À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Suisse

CH010

Retour

Loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (état le 4 octobre 1991)

 Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900 (état le 4 octobre 1991)

Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels* du 30 mars 1900

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

en application de l’article 64 de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 18992),

décrète:

I. Dispositions générales

Article premier La Confédération accorde aux auteurs de dessins et modèles industriels et à leurs ayants cause les droits spécifiés dans la présente loi.

Art. 2 Constitue un dessin ou modèle au sens de la présente loi toute disposition de lignes ou toute forme plastique, combinées ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production industrielle d’un objet.

Art. 3 La protection accordée par la présente loi ne s’applique pas aux procédés de fabrication, à l’utilisation ou à l’effet technique de l’objet fabriqué sur le type du dessin ou modèle protégé.

Art. 4 1 Le droit de l’auteur passe à ses héritiers. Il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit. 2 L’auteur peut autoriser d’autres personnes à exploiter son dessin ou modèle en leur accordant une licence. 3 Pour être opposables aux tiers de bonne foi, les actes translatifs du droit de l’auteur et les licences doivent être inscrits au registre des dessins et modèles.

Art. 5 1 Les dessins et modèles ne jouissent de la protection légale que s’ils sont déposés conformément à la présente loi. 2 Nul ne pourra, avant l’expiration de la protection légale, faire usage dans un but industriel ou commercial d’un dessin ou modèle régulièrement déposé s’il n’y est autorisé par l’auteur ou son ayant cause.

Art. 6 Le fait du dépôt crée la présomption que l’objet déposé était nouveau au moment du dépôt, et que le déposant en est l’auteur.

Art. 7 1 Les dessins et modèles peuvent être déposés isolément ou réunis en paquets.

* RO 18 124 et RS 2 866 1) RS 101 2) FF 1899 V 908

2 Le nombre des dessins ou modèles renfermés dans un paquet ne sera limité que par les dimensions et le poids prescrits pour ce dernier. Ce mode de dépôt sera réglé en détail par une ordonnance du Conseil fédéral, qui déterminera en même temps le maximum des dimensions et du poids des dessins et modèles déposés isolément.

Art. 8 La protection légale des dessins et modèles a une durée de quinze ans au plus; elle est accordée par périodes consécutives de cinq ans, dont la première commence à la date du dépôt.

Art. 9 1 Les dessins et modèles peuvent être déposés, pendant la première période de protection de cinq ans, soit à découvert, soit sous pli cacheté. 2 Le Conseil fédéral pourra établir, par voie de règlement, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels pourront rester déposés sous pli cacheté même pendant la deuxième et la troisième période de protection; il peut décider, de même, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels ne pourront être déposés qu’à découvert, et qu’il en sera publié une représentation graphique.

Art. 10 1 Le déposant paie une taxe pour chaque période de protection et pour chaque dessin ou modèle, ou pour chaque paquet de dessins ou modèles déposé; le Conseil fédéral fixe cette taxe par voie d’ordonnance. Les taxes doivent présenter une progression importante d’une période à l’autre. 2 Le montant des taxes pour la première période doit être payé au moment du dépôt (art. 15, 2e al., ch. 2); les taxes de la deuxième et de la troisième période sont échues le premier jour de chacune de ces périodes.

Art. 111) 1 Le dépôt tombera en déchéance lorsque les taxes dues pour la prolongation de la protection n’auront pas été payées dans les trois mois qui suivent leur échéance. 2 Le dépôt, tombé en déchéance faute de paiement en temps utile des taxes dues pour la prolongation de la protection, peut être rétabli moyennant paiement des taxes échues dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai non observé, ainsi que d’une taxe de rétablissement dont le montant sera fixé par le règlement d’exécution.

Art. 12 Le dépôt d’un dessin ou modèle sera déclaré nul et de nul effet:

1. Si le dessin ou le modèle n’était pas nouveau au moment du dépôt; un dessin ou modèle est nouveau, au sens de la présente loi, aussi longtemps qu’il n’est connu ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés;

2. Si le déposant n’est ni l’auteur du dessin ou modèle, ni son ayant droit; 3. Si, en cas de dépôt sous pli cacheté, le déposant est convaincu d’avoir fait, dans une intention

frauduleuse, une déclaration inexacte du contenu; 4. Si l’objet déposé n’a pas les caractères d’un dessin ou modèle au sens de la présente loi; 5. Si le contenu du dépôt est contraire aux dispositions d’une loi fédérale ou d’une convention

internationale ou s’il porte atteinte aux bonnes moeurs.

Art. 132)

L’action en nullité peut être intentée par toute personne qui justifie d’un intérêt.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1961, en vigueur depuis le 1er juin 1962 (RO 1962 465 466; FF 1961 I 1348). 2) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 déc. 1928, en vigueur depuis le 15 mai 1929 (RO 45 151 159; FF 1928 I 193).

Art. 14 1 Celui qui n’a pas de domicile fixe en Suisse ne peut opérer le dépôt d’un dessin ou modèle et exercer les droits résultant de ce dépôt que par un mandataire domicilié en Suisse. 2 Le mandataire est autorisé à représenter le déposant dans les démarches à faire à teneur de la présente loi et dans les contestations en justice relatives au dessin ou au modèle. Demeurent réservées les dispositions cantonales sur l’exercice de la profession d’avocat. 3 …3)

II. Dépôt

Art. 15 1 Le dépôt d’un dessin ou modèle industriel s’opère au moyen d’une demande adressée au bureau de dépôt et rédigée suivant formulaire dans une des trois langues nationales1). 2 A la demande devront être joints:

1. Un exemplaire numéroté de chaque dessin ou modèle dont le dépôt est demandé, soit sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d’une autre représentation suffisante dudit dessin ou modèle;

2. Le montant de la taxe pour la première période de protection. 3 Le Conseil fédéral peut prescrire d’autres formalités pour le dépôt des dessins ou modèles dont la représentation graphique sera publiée.

Art. 16 1 Les dessins et modèles sont déposés à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle2) (dénommé ci- après «l’Office») à Berne. 2 Si le besoin s’en fait sentir, le Conseil fédéral pourra créer encore d’autres bureaux de dépôt.

Art. 17 1 Tout dépôt fait contrairement aux prescriptions de la loi ou du règlement et non régularisé par le demandeur, malgré l’avertissement du bureau de dépôt, sera rejeté par ce dernier. 2 L’Office refusera tous objets ou représentations graphiques, déposés à découvert, qui n’auraient pas les caractères d’un dessin ou modèle au sens de la présente loi, dont l’exécution serait contraire aux dispositions d’une loi fédérale ou d’une convention internationale, ou qui porteraient atteinte aux bonnes moeurs. 3 Les mêmes dispositions s’appliquent d’une façon analogue au cas où un dépôt secret serait transformé en dépôt ouvert. 4 …3)

Art 17bis4)

Les décisions de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.

3) Abrogé par le ch. I let. f de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291). 1) Actuellement «dans une des trois langues officielles» (art. 116 cts. — RS 101). 2) Nouvelle dénomination selon l'art. ler de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux

nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

3) Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 1928 (RO 45 151; FF 1928 I 193). 4) Introduit par le ch. II de la LF du 21 déc. 1928 (RO 45 151; FF 1928 I 193). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF

du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. l; FF 1991 II 461).

Art. 18 Tout dessin ou modèle régulièrement déposé sera inscrit par l’Office au registre des dessins et modèles, sans examen préalable des droits du déposant, ni de la nouveauté de l’objet déposé; un certificat de dépôt sera remis au déposant.

Art. 19 Le registre des dessins et modèles contiendra les indications suivantes: l’objet et le mode du dépôt (à découvert ou sous pli cacheté), le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date du dépôt, le paiement des taxes et leur montant, ainsi que les changements survenus dans la personne ou dans les droits du titulaire; ces changements ne seront inscrits au registre que s’ils sont établis par un titre authentique ou par un acte sous seing privé dûment légalisé.

Art. 20 1 L’Office publie, conformément aux inscriptions faites dans le registre, le titre des dessins et modèles déposés, le mode de dépôt, le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date et le numéro d’ordre de chaque dépôt, ainsi que les changements survenant dans la personne ou dans les droits du titulaire. 2 Le Conseil fédéral déterminera par un règlement le mode de publication graphique qui pourra être adopté pour les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits (art. 9).

Art. 21 1 L’ayant droit pourra demander en tout temps que ses dépôts sous pli cacheté soient convertis en dépôts ouverts. 2 Dans tous les autres cas, les plis cachetés ne seront ouverts qu’à la demande de l’ayant droit ou sur la réquisition d’une autorité judiciaire, et ils seront refermés après usage.

Art. 22 1 Toute personne pourra obtenir du bureau de dépôt des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins et modèles, et prendre connaissance, en présence d’un fonctionnaire de ce bureau, des dessins et modèles déposés à découvert. 2 Le Conseil fédéral fixera, d’après un tarif modéré, les émoluments à payer de ce fait.

Art. 23 1 Le déposant peut en tout temps renoncer à la protection légale en retirant les dessins et modèles déposés. 2 Les dessins et modèles qui n’auront pas été réclamés auparavant seront conservés par l’Office trois ans au-delà du terme de protection. 3 A l’expiration de la troisième année, l’office les renverra à l’ayant droit ou à son mandataire, ou il les détruira; dans des circonstances spéciales il pourra aussi en disposer autrement.

Art. 23bis1)

Celui qui effectue le dépôt international d’un dessin ou modèle industriel obtient de ce fait la protection de la présente loi comme s’il avait déposé le dessin ou modèle en Suisse. Les dispositions de l’arrangement de La Haye du 6 novembre 19252) qui sont plus favorables au titulaire du dépôt international que celles de la présente loi priment toujours ces dernières.

III. Sanction civile et pénale

Art. 24 Est passible de poursuites civiles ou pénales, conformément aux dispositions ci-après:

1. Quiconque aura contrefait un dessin ou modèle déposé, ou l’aura imité sans droit de telle manière que le produit véritable ne puisse être distingué du produit contrefait qu’après un examen attentif; la seule modification des couleurs n’est pas considérée comme constituant une différence;

2. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, ou importé en Suisse des objets contrefaits ou imités sans droit;

3. Quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisé ou facilité l’exécution; 4. Quiconque refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance d’objets contrefaits ou

imités se trouvant en sa possession.

Art. 25 1 Quiconque commet intentionnellement l’une des infractions mentionnées à l’article 24, est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni d’une amende de 20 à 2000 francs, ou d’un emprisonnement de un jour3) à un an, ou des deux peines réunies dans les limites indiquées ci-dessus. 2 En cas de récidive, ces peines pourront être élevées jusqu’au double.

Art. 26 Si les infractions mentionnées à l’article 24 sont commises par négligence, l’auteur n’est passible d’aucune peine, mais il demeure civilement responsable du dommage causé.

Art. 27 1 Les poursuites pénales ont lieu sur plainte de la partie lésée et conformément à la procédure pénale cantonale, soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis. 2 En aucun cas il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit. L’autorité nantie la première de la plainte est seule compétente. 3 L’action pénale sera prescrite par deux ans à compter de la dernière contravention.

Art. 28 1 Le tribunal nanti d’une demande civile ou d’une plainte pénale ordonnera les mesures conservatoires nécessaires. Il pourra notamment faire procéder à une description précise des objets prétendus contrefaits, des instruments et ustensiles servant exclusivement à la contrefaçon et, le cas échéant, à la saisie desdits objets. 2 Dans ce dernier cas, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement qu’il sera tenu de déposer au préalable.

1) Introduit par le ch. II de la LF du 21 déc. 1928, en vigueur depuis le 15 mai 1929 (RO 45 151 159; FF 1928 I 193). 2) [RS 11 983. RS 0.232.121.1]. Actuellement «de l'ar. de La Haye révisé à Londres le 2 juin 1934 (RS 0.232.121.1) et à La Haye

le 28 nov. 1960 (RS 0.232.121.2)». 3) Actuellement «d'un emprisonnement de trois jours…» (art. 333 al. 2 en relation avec l'art. 36 CP - RS 311.0).

Art. 29 1 Le tribunal pourra ordonner la confiscation et la vente des objets saisis. 2 Il pourra ordonner, même en cas d’acquittement, la destruction des instruments et des ustensiles exclusivement destinés à la contrefaçon. Le produit de la vente des objets confisqués sera appliqué au paiement de l’amende, des frais judiciaires et de l’indemnité due à la partie lésée; l’excédent reviendra au propriétaire desdits objets.

Art. 30 Le tribunal peut ordonner la publication du jugement pénal dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un ou plusieurs autres journaux, aux frais du condamné.

Art. 31 1 Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d’une mention tendant à faire croire qu’un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi sera puni, d’office ou sur plainte d’un particulier, d’une amende de 20 à 500 francs. 2 En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu’au double.

Art. 32 Le produit des amendes revient aux cantons…1)

Art. 33 1 Les cantons désigneront un tribunal compétent pour juger les contestations civiles relatives à la protection des dessins et modèles, lequel statuera comme instance cantonale unique. 2 Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur de l’objet du litige (art. 62 de la LF du 22 mars 18931) sur l’organisation judiciaire fédérale).

IV. Dispositions finales

Art. 34 et 352)

Art. 363)

Art. 37 Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les règlements nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

Art. 38 1 La loi fédérale du 21 décembre 18884) sur les dessins et modèles est abrogée. 2 …5)

Art. 39 Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 18746) concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l’époque où elle entrera en vigueur,

1) 2e phrase abrogée (art. 398 al. 2 let. d CP - RS 311.0). 1) [RO 28 113. RS 173.110 art. 169]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 45 let. a OJ (RS 173.110). 2) Abrogés par l'art. 10 de la LF du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles

industriels (RS 232.13). 3) Abrogé par l'art. ler de la LF du 21 mars 1956 (RO 1956 861; FF 1955 II 799). 4) [RO 11 71] 5) Disp. trans. sans objet. 6) [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RS 161.1 art. 89 let. b]

Date de l’entrée en vigueur: ler août 19007)

7) ACF du 20 juillet 1900 (RO 18 134)