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Chine

CN007

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Loi sur les marques de la République Populaire de Chine (modifiée par la décision du 22 février 1993 du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale sur la révision de la loi sur les marques de la République populaire de Chine)

 Loi sur les marques de la République Populaire de Chine

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE- SEPTEMBRE 1993 LOIS ET TRAITES

(Ce texte remplace celui publie precedemment sous le meme numero de cote.)

CHINE

Loi sur les marques de Ia Republique populaire de Chine

(adoptee a Ia vingt-quatrieme session du Comite permanent de Ia cinquieme Assemblee nationale du people, le 23 aoiit 1982, et modifiee conformement a Ia

Decision relative a Ia revision de Ia Loi sur les marques de Ia Republique populaire de Chine adoptee a Ia

trentieme session du Comite permanent de Ia septieme Assemblee nationale du people, le 22 fevrier 1993)*

TABLE DES MATIERES**

Chapitre I•' : Dispositions generales ................. .

Chapitre II : Demande d'enregistrement de marque ....... .

Chapitre III: Examen et acceptation de !'enregistrement de Ia marque ...............•............

Chapitre IV : Renouvellement, cession et licence de marques enregistrees .......•.................

Chapitre V : Decision relative aux contestations portant sur les marques enregistrees ................ .

Chapitre VI : Administration de !'utilisation des marques ... .

Chapitre VII: Protection du droit exclusif d'utiliser les marques enregistrees ........................ .

Chapitre VIII : Dispositions complementaires ............ .

Articles

Ja.IO

II a15

16 a 22

23 a26

27 a29

30a 36

37 a4o

41 a43

Chapitre premier Dispositions generales

consommateur et de promouvoir le developpement de I'economie socialiste des biens de consommation.

I. La presente loi est promulguee afin d'ameliorer !'administration des marques, de~proteger le droit exclusif d'utiliser une marque et d'encourager les producteurs a garantir Ia qualite de leurs produits et a maintenir !a repu- tation de leurs marques, en vue de proteger les interets du

2. L'Office des marques de l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce subordonnee au Conseil d'Etat est responsable de !'enregistrement et de !'adminis- tration des marques dans tout le pays.·

3. On emend par «marque enregistree» une marque acceptee et enregistree par I'Office des marques. Le titu- laire de Ia marque jouit d'un droit exclusif de l'utiliser, lequel droit est protege par !a loi.

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*Entree en vigueur (de Ia decision modifiant Ia Loi sur les marques) : Ier juillet 1993.

Source : communication des autorites chinoises. Note: traduction fran<;:aise etablie par le Bureau interna-

tional de l'OMPI a partir de Ia traduction anglaise etablie par !'Office des marques de !'Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce de Ia Republique populaire de Chine.

**Ajoutee par l'OMPI.

4. Les entreprises, les institutions ou les producteurs et commer9ants individuels ayant !'intention d'obtenir le droit exclusif d'utiliser une marque pour les produits qu'ils produisent, manufacturent, confectionnent industriellement, selectionnent ou mettent sur le marche doivent deposer

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE- SEPTEMBRE 1993

une demande d'enregistrement de Ia marque de produits aupres de I'Office des marques.

Les entreprises, les institutions ou les producteurs et commer~ants individuels ayant !'intention d'obtenir le droit exclusif d'utiliser une marque de services pour les services qu'ils fournissent doivent deposer une demande d'enregistrement de Ia marque de services aupres de !'Of- fice des marques.

Les dispositions de Ia presente loi qui s'appliquent aux marques de produits s'appliquent egalement aux marques de services.

5. Pour Ies produits dont I'Etat exige qu 'ils portent une marque enregistree, une demande d'enregistrement doit etre deposee. Lorsqu'aucun enregistrement de marque n'a ete accorde, de tels produits ne doivent pas etre vendus sur Ie marche.

6. Tout utilisateur d'une marque est responsable de Ia qualite des produits pour lesquels Ia marque est utilisee. Les autorites administratives pour l'industrie et Ie commerce supervisent a differents niveaux, par !'adminis- tration des marques, Ia qualite des produits et font cesser toute pratique qui trompe Ies consommateurs.

7. Les mots, Ies elements figuratifs ou les combinai- sons de mots et d'elements figuratifs utilises comme marques doivent etre distinctifs au point de pouvoir etre distingues. Lorsqu'une marque enregistree est utilisee, elle doit etre accompagnee de Ia mention «marque enregistree» ou d'un signe indiquant qu'elle est enregistree.

8. Dans les marques, les mots ou elements figuratifs ci-apres ne doivent pas etre utilises :

I) ceux qui sont identiques ou semblables au nom de I'Etat,___au_drapeau. national,_a l.~emhleme .national,_ au drapeau militaire ou aux decorations de Ia Republique populaire de Chine;

2) ceux qui sont identiques ou semblables aux noms de I'Etat, aux drapeaux nationaux, aux emblemes natio- naux ou aux drapeaux militaires des pays etrangers;

3) ceux qui sont identiques ou semblables aux drapeaux, etnblemes ou denominations des organisations internationales intergouvemementales;

4) ceux qui sont identiques ou semblables aux symboles ou aux noms de Ia Croix-Rouge ou du Crois- sant-Rouge;

5) ceux qui concement des noms generiques ou des dessins de produits pour lesquels la marque est utilisee;

6) ceux qui renvoient directement a la qualite, aux principales matieres premieres, a la fonction, a !'usage, au poids, a la quantite ou a d'autres caracteristiques des produits pour lesquels la marque est utilisee;

7) ceux qui, par nature, sont discriminatoires a l'egard d'une nationalite;

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LOIS ET TRAITES

8) ceux qui, par nature, exagerent et trompent dans la publicite en faveur des produits;

9) ceux qui portent prejudice a la moralite ou aux coutumes socialistes ou qui ont d'autres influences malsaines.

Les noms geographiques designant des circonscriptions administratives au niveau du canton ou au-dessus, ainsi que Ies noms geographiques etrangers bien connus du public, ne doivent pas etre choisis comme marques sauf si les termes utilises revetent un autre sens par ailleurs. Lorsqu'une marque faisant appel a l'un des noms geogra- phiques susmentionnes a ete approuvee et enregistree, elle demeure valable.

9. Les personnes ou entreprises etrangeres ayant !'in- tention de demander l'enregistrement d'une marque. en Chine doivent deposer une demande, conformement a tout accord conclu entre Ia Republique populaire de Chine et le A pays auquel appartient le deposant, ou conformement au • traite international auquel les deux pays sont parties ou sur Ia base du principe de reciprocite.

10. Les personnes ou entreprises etrangeres ayant !'in- tention de demander !'enregistrement d'une marque ou de traiter d'autres questions concernant une marque en Chine doivent charger une organisation designee par I'Etat d' etre leur mandataire.

Chapitre II Demande d'enregistrement de marque

11. Toute demande d'enregistrement d'une marque doit indiquer, sur une formule, conformement a Ia classifi- cation des produits prescrite, la classe et Ia denomination des produits pour lesquels la marque est destinee a etre utilisee.

12. Lorsqu'un deposant a !'intention d'utiliser Ia meme marque pour des produits appartenant a des classes diffe- - rentes, une demande d'enregistrement doit etre deposee W pour chaque classe de Ia classification des produits pres- crite.

13. Lorsque Ia marque enregistree est destinee a etre utilisee pour d'autres produits appartenant a Ia meme classe, une nouvelle demande d'enregistrement doit etre deposee.

14. Lorsqu'un mot ou un element figuratif d'une marque enregistree doit etre modifie, une nouvelle demande d'enregistrement doit etre deposee.

15. Lorsque, apres !'enregistrement d'une marque, le nom, radresse ou d'autres mentions enregistrees concer- nant le titulaire de Ia marque changent, une demande visant a !'acceptation du changement doit etre deposee.

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE- SEPTEMBRE 1993

Chapitre III Examen et acceptation

de I'enregistrement de Ia marque

16. Lorsqu'une marque dont !'enregistrement a ete demand€ est conforme aux dispositions pertinentes de Ia presente Joi, I'Office des marques, apres examen, accepte Ia marque atitre provisoire et Ia publie.

17. Lorsqu'une marque dont !'enregistrement a ete demand€ n'est pas conforme aux dispositions .Pertinentes de Ia presente Ioi, ou Iorsqu'elle est identique ou similaire a Ia marque d 'un tiers, enregistree ou, apres examen, acceptee a titre provisoire, pour Jes memes produits ou pour des produits similaires, I'Office des marques rejette Ia demande et ne publie pas Iadite marque.

18. Lorsque deux ou plusieurs deposants demandent I'enregistrement de marques identiques ou similaires pour Jes memes produits, ou pour des produits similaires, J'ac- ceptation a titre provisoire apres examen, et Ia publication, sont effectuees pour Ia marque deposee en premier lieu. Lorsque Jes demandes ont ete deposees Ie meme jour, I' ac- ceptation a titre provisoire apres examen, et Ia publication, sont effectuees pour la marque utilisee Ia premiere; quant aux autres deposants, leur demande est rejetee et leur marque n'est pas plibliee.

19. Toute personne peut, dans un delai de trois mois a compter de Ia date de publication, former opposition contre Ia marque qui, apres examen, a ete acceptee a titre provisoire. Si aucune opposition n'est formee ou s'il est decide que !'opposition n'est pas justifiee, !'enregistrement est accept€, un certificat d'enregistrement de Ia marque delivre et Ia marque publiee. S'il est decide que I'opposi- tion est justifiee, aucun enregistrement n'est accept€.

20. La Chambre d' examen e~ de decision en matiere de marques, rattachee a J'autorite administrative pour I'in- dustrie et Je commerce subordonnee au Conseil d'Etat, est responsable du traitement des contestations en matiere de marques.

21. Lorsque Ia demande d'enregistrement d'une marque est rejetee et qu'a4cune publication n'est effec- tuee, I'Office des marques le notifie par ecrit au deposant. Lorsque le deposant n'est pas satisfait, il peut, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification. presenter une requete en reexamen de Ia deci- sion. La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision definitive et Ia notifie par ecrit au deposant.

22. Lorsqu'une opposition est formee contre Ia marque qui, apres examen, a ete acceptee a titre provisoire et

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LOIS ET TRAITES

publiee, I'Office des marques entend les faits et motifs presentes par 1'opposant et le deposant et, apres enquete et verification, rend une decision. Lorsque I'une des parties n'est pas satisfaite, elle peut, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification, presenter une requete en reexamen de la decision, auquel cas Ia Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision definitive et Ia notifie par ecrit aI'opposant et au deposant. .

Chapitre IV Renouvellement, cession et licence

de marques enregistrees

23. La duree de validite d'une marque enregistree est de 10 ans a compter de ]a date d'acceptation de !'enregis- trement.

24. Lorsque le titulaire de J'enregistrement a I'inten- tion de continuer a utiliser une marque enregistree apres J'expiration de Ia duree de validite, une demande de renouvellement de I'enregistrement doit etre deposee dans les six mois qui precedent cette expiration. Lorsqu'une telle demande n'a pas ete deposee au cours de cette periode, un delai de grace de six mois_ peut etre accord€. Si aucune demande n'a ete deposee a !'expiration du delai de grace. Ia marque enregistree est radiee.

La duree de validite de chaque renouvellement est de 10 ans.

Le renouvellement est publie apres avoir ete accept€.

25. Lorsqu 'une marque enregistree est cedee, Ie cedant et le cessionnaire doivent deposer conjointement une demande aupres de !'Office des marques. Le cessionnaire doit garantir Ia qualite des produiis pour Iesquels Ia marque enregistree est utilisee. ,

La cession d 'une marque enregistree est publiee apres avoir ete acceptee.

26. Le titulaire d'une marque enregistree peut, en signant le contrat de licence de marque, autoriser des tiers a utiliser sa marque enregistree. Le donneur de licence doit contr6ler Ia qualite des produits pour Jesquels sa marque est utilisee par le preneur de licence et celui-ci doit garantir Ia qualite des produits pour lesquels il utilise Ia marque enregistree.

Lorsqu'une personne est autorisee a utiliser Ia marque enregistree d'un tiers, le nom du preneur de licence et I'origine des produits doivent etre indiques sur les produits qui portent Ia marque enregistree.

Le contrat de licence de marque doit etre soumis a !'Office des marques afin qu'il soit verse au dossier.

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LA PROPRIETE JNDUSTRIELLE- SEPTEMBRE 1993

Chapitre V Decision relative aux contestations

portant sur les marques enregistrees

27. Lorsqu'une marque enregistree est en contraven- tion avec les dispositions de !'article 8 de Ia presente loi, ou lorsque !'enregistrement d'une marque a ete obtenu de maniere frauduleuse ou par tout autre moyen deloyal, !'Of- fice des marques radie Ia marque en question; tout autre organisme ou personne physique peut demander a Ia Chambre d'examen et de decision en matiere de marques de prendre Ia decision de radier ladite marque.

Outre les cas prevus a I'alinea precedent, toute personne qui conteste une marque enregistree peut, dans un delai d'un an a compter de Ia date d'acceptation de I'enregistrement, deposer une demande de decision aupres de Ia Chambre d'examen et de decision en matiere de marques.

La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques, apres reception de Ia demande de decision, Ia notifie aux parties interessees et leur demande de presenter leurs arguments dans le delai prescrit.

28. Lorsque Ia marque, avant d'avoir ete acceptee a !'enregistrement, a fait !'objet d'une opposition et d'une decision, aucune demande de decision fondee sur les memes faits et motifs ne peut etre presentee.

29. La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques, apres avoir rendu sa decision definitive de maintenir ou de radier !'enregistrement, Ia notifie par ecrit aux parties interessees.

Chapitre VI Administration de l'utilisation des marques

30. Lorsqu'une personne utilisant Ia marque enregis- tree a commis I'un des actes ci-apres, !'Office des marques lui ordonne de rectifier Ia situation dans un delai determine. voire radie Ia marque enregistree:

I) modifier de maniere unilaterale (c'est-a-dire sans I'enregistrement requis) Ies mots ou Ies elements figuratifs de Ia marque enregistree, ou leur combinaison;

2} modifier de maniere unil,aterale (c'est-a-dire sans Ia demande requise) le nom. I'adresse ou d'autres mentions enregistrees concernant le titulaire de Ia marque enre- gistn!e;

3) ceder de maniere unilaterale Ia marque enregistree (c'est-a-dire sans !'acceptation requise);

4) ne pas utiliser Ia marque enregistree pendant trois annees consecutives.

31. Lorsqu'une marque enregistree est utilisee pour des produits fabriques de maniere grossiere ou mediocre ou

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LOIS ET TRAITES

lorsque Ia qualite superieure de ceux-ci a ete remplacee par une qualite inferieure trompant les consommateurs, les autorites administratives pour l'industrie et le commerce, a differents niveaux, ordonnent, en tenant compte des circonstances, Ia rectification de Ia situation dans un delai determine et ont, en outre, Ia faculte de faire circuler une note de critique ou d'infliger une amende, !'Office des marques pouvant meme radier Ia marque enregistree.

32. Lorsqu'une marque enregistree a ete radiee ou est expiree pour cause de non-renouvellement, 1'Office des marques n'accepte pas de demandes d'enregistrement de marques identiques ou similaires a ladite marque pendant une annee a compter de Ia date de radiation ou de suppression.

33. Lorsqu 'une personne viole Ies dispositions de !'article 5 de Ia presente loi, l'autorite administrative locale pour I'industrie et Ie commerce lui ordonne de deposer une demande d'enregistrement dans un delai determine et peut, en outre, infliger une amende.

34. Lorsqu'une personne utilisant une marque qui n'est pas enregistree a commis I'un des actes ci-apres, I'autorite administrative locale pour I'industrie et Ie commerce fait cesser I'utilisation de Ia marque, ordonne a Iadite personne de rectifier Ia situation dans un delai determine et peut, en outre, faire circuler une note de critique ou infliger une amende:

I) presenter comme enregistree une marque qui ne !'est pas;

2) violer une des dispositions de I'article 8 de Ia presente loi;

3) fabriquer Ie produit de fac;:on grossiere ou mediocre ou remplacer sa qualite superieure par une qualite infe- rieure, et tremper ainsi Ies consommateurs.

35. Quiconque n'est pas satisfait de Ia decision de !'Office des marques de radier une marque enregistree peut, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification correspondante, presenter une requete en reexamen de Ia decision. La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision definitive et Ia notifie par ecrit au deposant.

36. Quiconque n'est pas satisfait de la decision de l'autorite administrative pour I'industrie et Ie commerce d'infliger une amende en vertu des dispositions des arti- cles 31, 33 ou 34 peut intenter une action aupres du tribunal du peuple dans un delai de 15 jours acompter de Ia date de reception de Ia notification correspondante. A !'expiration dudit delai, si aucune action n'a ete intentee ou s'il n'y a pas eu execution de Ia decision, l'autorite administrative pour I'industrie et le commerce peut demander au tribunal du peuple I'execution obligatoire.

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Chapitre VII Protection du droit exclusif

d'utiliser les marques enregistrees

37. Le droit exclusif d'utiliser une marque enregistree est limite a la marque acceptee a l 'enregistrement, ainsi qu'aux produits pour lesquels !'utilisation de la marque a ete acceptee.

38. Tous les actes ci-apres sont reputes violer le droit exclusif d'utiliser une marque enregistree:

l) utiliser . une marque identique ou similaire a la marque enregistree pour des produits identiques ou simi- laires, sans l'autorisation du proprietaire de la marque enregistree;

2) vendre des produits en sachant qu 'ils portent une marque enregistree contrefaite;

3) contrefaire ou fabriquer, sans autorisation, des representations d'une marque enregistree appartenant a un tiers, ou vendre ces representations d'une marque enregis- tree qui sont contrefaites ou fabriquees sans autorisation;

4) porter atteinte, de toute autre maniere, au droit exclusif d'un tiers d'utiliser la marque enregistree.

39. Lorsqu'une personne a commis l'un des actes constituant, en vertu de !'article 38 de la presente loi, une violation du droit exclusif d'utiliser une marque enregis- tree, la personne dont le droit a ete viole peut demander a l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce, au niveau du canton ou au-dessus, de prendre des mesures. L 'autorite administrative pour l'industrie et le commerce a le pouvoir d'ordonner a !'auteur de la violation qu'il cesse immediatement l 'acte incrimine et qu' il indemnise celui dont le droit a ete viole pour les dommages subis. Le montant de l 'indemnite est equivalent soit au profit tire par !'auteur de la violation, grace a celle-ci, pendant la duree de la. violation, soit aux dommages subis, en raison de Ia violation et pendant la duree de celle-ci, par la personne dont le droit a ete viole. Lorsque la violation du droit exclusif d'utiliser une marque enregistree n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce peut infliger une amende. Toute personne interessee qui n' est pas satis- faite de Ia decision prise par l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce consistant a faire cesser l'acte de violation ou a infliger une amende a son auteur peut intenter une action aupres du tribunal du peuple dans un delai de 15 jours a compter de la date de reception de la notification. A !'expiration dudit delai, si aucune action en justice n'a ete intentee ou s'il n'y a pas eu execution dela decision (d'infliger une amende), l'autorite administrative

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LOIS ET TRAITES

pour J'industrie et le commerce demande au tribunal du peuple !'execution obligatoire de la decision.

En cas de violation du droit exclusif d'utiliser une marque enregistree, la partie dont le droit a ete viole peut intenter une action directement aupres du tribunal du peuple.

40. Outre l'indemnite due a la personne dont le droit a ete viole pour les dommages qu'elle a subis, quiconque fait passer pour sienne une marque enregistree appartenant a un tiers fera, si !'infraction est suffisamment grave pour constituer un crime, !'objet de poursuites penales confor- mement a la loi.

Outre l'indemnite due a la personne dont le droit a ete viole pour les dommages qu'elle a subis, quiconque contrefait ou fabrique, sans autorisation, des representa- tions d'une marque enregistree appartenant a un tiers, ou vend les representations d'une marque enregistree qui ont ete contrefaites ou fabriquees sans autorisation, fera, si !'infraction est suffisamment grave pour constituer un crime, !'objet de poursuites penales conformement ala loi.

Outre l'indemnite due a la personne dont le droit a ete viole pour les dommages qu'elle a subis, quiconque vend des produits en sachant qu'ils portent une marque enregis- tree contrefaite fera, si !'infraction est suffisamment grave pour constituer un crime, !'objet de poursuites penales conformement a la loi.

Chapitre VIII Dispositions complementaires

41. Toute demande d'enregistrement d'une marque et toute autre procedure en matiere de marques donne lieu au paiement de la taxe prescrite. Le bareme des taxes est etabli separement.

42. Le reglement d'application de la presente loi sera etabli par l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce subordonnee au Conseil d'Etat. II entrera· en vigueur apres avoir ete soumis au Conseil d'Etat et approuve par lui.

43. La presente loi entre en vigueur le 1er mars 1983. Le «Reglement sur les marques de fabrique et de commerce» promulgue par le Conseil d'Etat le 10 avril 1963 est abroge a Ia meme date, et toutes les autres dispo- sitions relatives aux marques, si elles sont contraires a la presente loi, cessent d'etre applicables a cette meme date.

Les marques enregistrees avant !'entree en vigueur de la presente loi demeurent valables.

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