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Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (état le 13 décembre 2005)

 Loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

172.010.31Loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)

du 24 mars 1995 (Etat le 13 décembre 2005)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 85, ch. 1, de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943, arrête:

Section 1 Forme d’organisation et tâches

Art. 1 Forme d’organisation 1 L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la person- nalité juridique. 2 L’Institut est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. 3 L’Institut est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

Art. 2 Tâches 1 L’Institut effectue les tâches suivantes:

a.4 il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d’invention, aux designs, au droit d’auteur et aux droits voisins, aux topo- graphies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compé- tence d’autres unités administratives de la Confédération;

b. il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la let. a, ainsi que les traités internatio- naux du domaine de la propriété intellectuelle;

c. il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l’économie générale sur les questions relati- ves à la propriété intellectuelle;

d. il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d’autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;

e. il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d’autres organisations et conventions internationales pour autant qu’elles concernent également la propriété intellectuelle;

f. il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle; g. il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il s’occupe no-

tamment de la diffusion d’informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l’état de la technique.

2 Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.5 3 L’Institut collabore avec l’Organisation européenne des brevets ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, suisses ou étrangères. 4 Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d’autres unités administratives de la Confédération.

Section 2 Organes et personnel

Art. 3 Organes 1 Les organes de l’Institut sont:

a. le Conseil de l’Institut; b. le directeur; c. l’organe de révision.

RO 1995 5050 1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 164,

al. 1, let. g, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs,

en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12). 3 FF 1994 III 951 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs,

en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006

(RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

1

2 Ils sont nommés par le Conseil fédéral.

Art. 4 Conseil de l’Institut 1 Le Conseil de l’Institut est composé du président et de huit autres membres. 2 Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de l’Institut.

3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.6 4 Il détermine la composition de la direction. 5 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’Institut.8

Art. 5 Directeur 1 Le directeur est, pour l’exécution des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l’art. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés. 2 Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l’autorité de surveillance, un rapport sur l’ensemble des activités de l’Institut.

Art. 6 Organe de révision L’organe de révision révise la comptabilité et fait un rapport au Conseil de l’Institut.

Art. 7 Gestion 1 La direction répond de la gestion de l’Institut, sous réserve des compétences expressément attribuées au Conseil de l’Institut par l’art. 4 ou l’art. 8, al. 3. 2 Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget.

Art. 8 Personnel 1 Le statut du personnel de l’Institut est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. 2 L’Institut dispose de toutes les compétences pour engager son personnel. 3 Le Conseil de l’Institut fixe les conditions d’engagement des membres de la direction. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9 s’applique par analogie.10

Section 3 Surveillance

Art. 9 1 L’Institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. 2 Les attributions légales du Contrôle fédéral des finances ainsi que la haute surveillance du Parlement sur l’administration sont réservées.

Section 4 Planification et financement

Art. 10 Planification La planification de la gestion et du développement de l’Institut est notamment effectuée au moyen:

a. du plan directeur; b. de la planification quadriennale continue; c. du budget annuel.

Art. 11 Trésorerie 1 L’Institut dispose d’un compte courant auprès de la Confédération. 2 Pour permettre à l’Institut d’assurer ses paiements, la Confédération lui accorde des prêts aux taux du marché. 3 L’Institut place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du marché.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

7 RS 172.220.1 8 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus

haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).

9 RS 172.220.1 10 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres

du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).

2

Art. 12 Moyens d’exploitation11

Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service.

Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat 1 L’Institut perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l’octroi d’autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites. 2 ... 12 3 Le règlement des taxes de l’Institut est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 14 Rémunérations des prestations de service La rémunération des prestations de l’Institut est adaptée à l’évolution des prix du marché; l’Institut publie les tarifs en vigueur.

Art. 1513

Art. 16 Réserves 1 Les éventuels bénéfices de l’Institut sont utilisés à la constitution de réserves. 2 Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de l’Institut; elles ne doivent pas dépasser un montant corres- pondant raisonnablement aux besoins de l’Institut.

Art. 17 Exemption fiscale 1 L’Institut bénéficie de l’exemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et communal. 2 Est réservé le droit fédéral régissant:

a. la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de l’art. 14; b. l’impôt anticipé et les droits de timbre.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Droit transitoire 1 L’Institut remplace l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (office). 2 Il reprend la propriété de l’inventaire de l’office. 3 Les rapports de travail relèveront, aux conditions actuelles, du nouveau droit du personnel, au sens de l’art. 8, au plus tard le 1er janvier 1997. 4 Les taxes et les rémunérations échues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit sont soumises à l’ancien droit.

Art. 19 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:14 1er janv. 1996 Art. 3 et 4, al. 1, 2 et 4: 15 nov. 1995 Art. 4, al. 3 et 13, al. 3: 1er janv. 1997

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

12 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

13 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

14 ACF du 25 oct. 1995 (RO 1995 5054)

3

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration15 est modifiée comme suit:

Art. 58, al. 1, let. C ...

Art. 58, al. 1, let. E ...

2. La loi du 28 août 1992 sur la protection des marques16 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2 et 4 2 ... 4 Abrogé

Art. 28, al. 3 et 4 3 ... 4 Abrogé

Art. 40 Abrogé

Art. 41, al. 2 ...

Art. 43, al. 2 Abrogé

Art. 45, al. 2 ...

3. La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels17 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1 et 2 1 ... 2 Abrogé

Art. 15, al 2., ch. 2 ...

Art. 22, al. 2 Abrogé

4. La loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention18 est modifiée comme suit:

Art. 41 ...

15 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

16 RS 232.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 17 [RS 2 866; RO 1956 861 art. 1, 1962 465, 1988 1776 annexe ch. I let. f, 1992 288 annexe ch. 9, 1995 1784 5050 annexe ch. 3. RO 2002 1456

annexe ch. II] 18 RS 232.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

4

5

Art. 42 à 44 Abrogés

Art. 48, al. 1, let. a ...

Art. 49, al. 3 et 4, art. 55a, art. 59a, al. 2, art. 96, al. 1bis, art. 97, let. c, art. 98, al. 2, art. 105, al 2 et art. 119 Abrogés