À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Irlande

IE009

Retour

Règlement n° 179 du 20 juillet 1964 relatif au droit d'auteur (Redevances sur les phonogrammes)

 IE009FR

IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE009FR Droit d'auteur et droits voisins (redevances sur les disques), règlement, 20/07/1964, n° 179 page 1/3

Règlement relatif au droit d’auteur (Redevances sur les phonogrammes), 1964

(N° 179, du 20 juillet 1964)

1. — Ce règlement peut être cité comme le règlement relatif au droit d’auteur (redevances sur les phonogrammes), 1964, et il entrera en vigueur le 1er octobre 1964.

2. — Dans le présent règlement, « la loi » s’entend de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (n° 10, de 1963).

3. — (1) Si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il sera fait

un phonogramme, ou ceux de l’agent à qui peut être adressé le préavis sont connus ou si ces renseignements peuvent être obtenus au moyen de recherches raisonnables, le préavis relatif au phonogramme selon l’article 13 de la loi devra contenir :

a) les nom et adresse de la personne qui donne le préavis (dénommée dans le présent règlement « le fabricant »);

b) le nom de l’œuvre ou de l’adaptation dont il sera fait un phonogramme, une description permettant d’identifier l’œuvre ou l’adaptation et le nom de l’auteur ou de l’éditeur de l’œuvre ou de l’adaptation;

c) une déclaration par laquelle le fabricant exprime son intention de faire des phonogrammes de l’œuvre ou de son adaptation et l’adresse à laquelle il entend faire ces phonogrammes;

d) des indications permettant d’identifier un phonogramme de l’œuvre ou de l’adaptation fait ou importé dans l’Etat dans les circonstances auxquelles se réfère l’article 13 (section 1, alinéa a) de la loi);

e) la mention du type ou des types de phonogramme au moyen desquels seront reproduites l’œuvre ou son adaptation, ainsi qu’une estimation du nombre de phonogrammes de chaque type qu’il est initialement prévu de vendre au détail ou de délivrer en vue de la vente au détail;

f) la mention du prix normal de vente au détail (selon la définition qui en est donnée ci-après) des phonogrammes ou, si l’œuvre doit être reproduite au moyen de plusieurs types de phonogrammes, la mention du prix normal de vente au détail de chacun des types de phonogramme que le fabricant a l’intention de faire et celle du montant de la redevance à verser sur chaque phonogramme;

g) l’indication de la date à laquelle tout phonogramme sera au plus tôt vendu au détail ou délivré en vue de cette vente;

h) une déclaration précisant si une autre œuvre musicale, littéraire ou dramatique sera reproduite sur le même phonogramme et, en ce qui concerne une telle œuvre, les indications spécifiées à l’alinéa b) du présent paragraphe,

et le préavis sera adressé au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou à son agent 15 jours au moins avant que tout phonogramme sur lequel est reproduite l’œuvre ou son adaptation soit vendu au détail ou délivré en vue de cette vente. (2) Si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il sera fait

un phonogramme, ou ceux de l’agent à qui peut être adressé le préavis ne sont pas connus ou si ces renseignements ne peuvent être obtenus au moyen de recherches raisonnables, le préavis relatif au phonogramme selon l’article 13 de la loi devra être conforme aux alinéas a) à d) du paragraphe (1) du présent règlement et indiquer où peuvent être obtenus les renseignements relatifs aux points visés aux alinéas e) à h) dudit paragraphe; le préavis sera, en ce cas, donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre sous forme d’avis publié dans Iris Oifigiúil 15 jours au moins avant que le phonogramme soit vendu au détail ou délivré en vue de cette vente.

IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE009FR Droit d'auteur et droits voisins (redevances sur les disques), règlement, 20/07/1964, n° 179 page 2/3

4. — (1) Les redevances sur le phonogramme d’une oeuvre musicale ou de son adaptation peuvent être

versées selon les modalités et aux dates prévues par tout accord intervenant entre le fabricant et le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

(2) En l’absence d’accord contenant des stipulations contraires, les redevances dues sur un phonogramme en vertu de l’article 13 de la loi seront versées conformément aux dispositions ci-après du présent règlement.

(3) a) Si, dans les 7 jours suivant la date à laquelle le préavis donné en vertu de l’article 3 du

présent règlement relativement à un phonogramme atteint normalement son destinataire par la poste ordinaire ou par sa publication, selon le cas, le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dont il est fait un phonogramme ou sur son adaptation fait savoir au fabricant, par écrit et sous pli recommandé, où il lui est possible de se procurer commodément, dans les limites de l’Etat, des étiquettes gommées, le fabricant indiquera audit titulaire par écrit et sous pli recommandé la quantité et la dénomination des étiquettes dont il a besoin, et il mettra en même temps à la disposition du titulaire une somme équivalant au montant des redevances représentées par ces étiquettes.

b) Si, dans les 6 jours suivant la réception par le titulaire de la communication à lui adressée par le fabricant aux termes de l’alinéa a) précédent relativement à un phonogramme, les étiquettes sont fournies au fabricant, celui-ci ne mettra pas le phonogramme en vente sans qu’il ait été revêtu — ou sans que l’emballage dans lequel il doit être délivré au détaillant, s’il s’agit d’un type de phonogramme sur lequel il est matériellement difficile de coller une étiquette, ait été revêtu — d’une étiquette fournie ainsi qu’il est dit plus haut et représentant le montant de la redevance due sur ce phonogramme. (4)

a) Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (3) du présent article en ce qui concerne un phonogramme ayant fait l’objet du préavis prescrit par l’article 3 du présent règlement, le fabricant peut vendre le phonogramme au détail ou le délivrer en vue de cette vente sans avoir à se conformer aux dispositions du paragraphe (3) précité.

b) Le fabricant tiendra à jour un relevé de tous les phonogrammes vendus par lui au détail ou délivrés par lui en vue de cette vente conformément au présent paragraphe, et le montant des redevances dues au titulaire du droit d’auteur sera transféré à un compte spécial gardé en dépôt pour le dit titulaire. (5) Si le fabricant se conforme, à l’égard de tout phonogramme, aux dispositions des

paragraphes (3) ou (4), selon le cas, du présent règlement, il sera censé avoir régulièrement procédé au versement des redevances dues sur les phonogrammes selon l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 13 de la loi.

(6) a) L’étiquette mentionnée plus haut sera une étiquette gommée se présentant sous la forme

d’un carré dont le côté ne devra pas dépasser trois-quarts de pouce et qui sera entièrement circonscrit par un cercle.

b) Ladite étiquette ne devra comporter aucune représentation de personne, mot, marque ou dessin propre à suggérer qu’elle a été émise par l’Etat ou sous son autorité, ou que la redevance sur le phonogramme auquel elle est destinée constitue une taxe perçue par l’Etat.

5. — Le prix normal de vente au détail d’un phonogramme de type quelconque correspondra, aux fins du présent règlement, au prix marqué ou au prix de catalogue pour la vente unitaire au public de phonogrammes de ce type ou, s’il n’existe pas de tel prix marqué ou prix de catalogue, le prix unitaire le plus élevé auquel les phonogrammes de ce type sont habituellement vendus au public.

6. — (1) L’enquête relative à un phonogramme aux fins du paragraphe (7) de l’article 13 de la loi se fera

au moyen d’un avis qui,

IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE009FR Droit d'auteur et droits voisins (redevances sur les disques), règlement, 20/07/1964, n° 179 page 3/3

a) si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il est fait un phonogramme peuvent être connus en instituant des recherches raisonnables, sera envoyé sous pli recommandé audit titulaire ou,

b) si tel n’est pas le cas, qui sera publié dans le Journal édité par le Contrôleur conformément à l’article 10 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale (protection) de 1927; cet avis contiendra :

(i) le titre de l’œuvre au sujet de laquelle l’enquête est faite, une description permettant de l’identifier et le nom de l’auteur ou de l’éditeur de l’œuvre,

(ii) les nom et adresse de la personne qui procède à l’enquête, (iii) une déclaration selon laquelle un phonogramme de l’œuvre ou de son adaptation a été

fait ou importé antérieurement dans l’Etat en vue de sa vente au détail ainsi que le titre commercial du phonogramme (s’il est connu) et une description de celui-ci permettant de l’identifier,

(iv) une demande par laquelle le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre est prié d’indiquer si le phonogramme décrit a été fait ou importé dans l’Etat par ledit titulaire ou avec son consentement.

(2) Le délai de réponse à l’avis prévu au paragraphe (1) du présent règlement aux fins du paragraphe (7) de la loi sera le suivant :

a) si l’avis est adressé au titulaire sous pli recommandé, sept jours à compter du jour où il atteint normalement son destinataire par la poste;

b) si l’avis est publié dans le Journal mentionné au paragraphe (1), sept jours à compter de sa publication.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet d’en donner une interprétation légale)

Le présent règlement précise certains points relatifs aux conditions, spécifiées dans la loi de 1963 sur le droit d’auteur, dans lesquelles les fabricants de phonogrammes sont autorisés à faire des phonogrammes d’œuvres musicales sans porter atteinte au droit d’auteur sur ces œuvres. Il se substitue partiellement au règlement de 1927 sur le droit d’auteur.