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Union européenne

EU205

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Règlement (CE) No 1653/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire

 Règlement (CE) No 1653/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire

RÈGLEMENT (CE) No 1653/2003 DU CONSEIL

du 18 juin 2003

modifiant le règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 308,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

considérant ce qui suit:

(1) À l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), le concept du contrôle financier ex ante centralisé est abandonné au profit de systèmes de contrôle et d'audit plus modernes.

(2) Il apparaît opportun que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur possède des systèmes de contrôle et d'audit d'un niveau comparable à celui des systèmes utilisés par les institutions communautaires.

(3) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès aux documents, prévu par l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5).

(4) Lors de l'adoption du règlement (CE) no 1049/2001, les trois institutions ont convenu par une déclaration com- mune que les agences et organes similaires devaient met- tre en œuvre des règles conformes audit règlement.

(5) Il y a lieu, dès lors, d'inclure dans le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1994, sur la mar- que communautaire (6), les dispositions nécessaires pour

rendre le règlement (CE) no 1049/2001 applicable à l'Of- fice de l'harmonisation dans le marché intérieur ainsi qu'une disposition relative aux recours contre un refus d'accès aux documents.

(6) Dès lors, il convient que le règlement (CE) no 40/94 soit modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 40/94 est modifié comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

«Article 118 bis

Accès aux documents

1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement euro- péen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (*) s'applique aux documents détenus par l'Office.

2. Le conseil d'administration arrête les modalités prati- ques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1653/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 40/94 sur la marque com- munautaire (**).

3. Les décisions prises par l'Office, en application de l'ar- ticle 8 du règlement (CE) no 1049/2001, peuvent faire l'ob- jet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues res- pectivement aux articles 195 et 230 du traité.

(*) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. (**) JO L 245 du 29.9.2003, p. 36.»

2) L'article 136 est remplacé par le texte suivant:

«Article 136

Audit et contrôle

1. Au sein de l'Office, il est créé une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 75. (2) Avis rendu le 27.3.2003 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 285 du 21.11.2002, p. 4. (4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, avec rectificatif au JO L 25 du

30.1.2003, p. 43. (5) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. (6) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par

le règlement (CE) no 3288/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 83).

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le président, est responsable envers celui-ci de la vérifica- tion du bon fonctionnement des systèmes et des procédu- res d'exécution du budget de l'Office.

2. L'auditeur interne conseille le président dans la maî- trise des risques, en formulant des avis indépendants por- tant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

3. La responsabilité de mettre en place des systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches incombe à l'ordonnateur.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Conseil

Le président G. DRYS

29.9.2003 L 245/37Journal officiel de l'Union européenneFR