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Union européenne

EU098

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Règlement (CE) n° 1795/2003 du 13 Octobre 2003 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées

 Règlement (CE) n ° 1795/2003 du 13 Octobre 2003 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n ° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées

RÈGLEMENT (CE) No 1795/2003 DE LA COMMISSION du 13 octobre 2003

modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 58,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'annexe VI, point D.1, du règlement (CE) no 1493/1999, les v.q.p.r.d. ne sont obtenus ou élaborés qu'à partir de raisins issus de variétés de vigne figurant sur la liste de l'État membre producteur et récoltés à l'intérieur de la région déterminée.

(2) Toutefois, et conformément au point D.2 de ladite annexe VI, lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l'État membre producteur, cet État membre peut permettre, sous certaines conditions, jusqu'au 31 août 2003 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d. soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits vitivinicoles non origi- naires de la région déterminée dont ce vin porte le nom.

(3) L'Italie a appliqué cette dérogation pour l'élaboration des v.m.q.p.r.d. «Conegliano-Valdobbiadene» et «Montello e Colli Asolani». Étant donné que la dérogation expire le 31 août 2003, et que les producteurs de vins ont justifié la nécessité d'une prolongation de la dérogation pour une période limitée afin d'adapter les aspects structurels

relatifs à la pratique traditionnelle de production de tels vins, il convient de proroger la dérogation jusqu'au 31 août 2005.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1493/1999 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VI, point D.2, du règlement (CE) no 1493/1999, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au point 1 a), lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l'État membre producteur, cet État membre peut permettre, jusqu'au 31 août 2005 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d. soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits vitivi- nicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom, à condition que:».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2003.

Par la Commission Franz FISCHLER

Membre de la Commission

14.10.2003 L 262/13Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.