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Règlement(CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

 RÈGLEMENT (CE) No 773/2004 DE LA COMMISSION du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

RÈGLEMENT (CE) No 773/2004 DE LA COMMISSION du 7 avril 2004

relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement (CE) no 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1/2003 autorise la Commission à réglementer certains aspects des procédures d'application des articles 81 et 82 du traité. Il est nécessaire d'établir des règles régissant l'ouverture de telles procédures par la Commission ainsi que le traitement des plaintes et l'audition des parties concernées.

(2) Conformément au règlement (CE) no 1/2003, les juridic- tions nationales doivent éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de décisions envisagées par la Commission dans la même affaire. En vertu de l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement, l'ouverture par la Commission d'une procédure en vue de l'adoption d'une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 dessaisit les autorités de concurrence natio- nales de leur compétence. Dans ce contexte, il est impor- tant que les juridictions et les autorités de concurrence des États membres soient informées de l'ouverture d'une procédure par la Commission. Celle-ci doit, par consé- quent, être en mesure de rendre publiques ses décisions en la matière.

(3) Avant de recueillir des déclarations orales de personnes physiques ou morales qui consentent à être interrogées, la Commission doit informer ces personnes de la base juridique de l'entretien et de son caractère volontaire. Les personnes interrogées doivent également être informées de l'objectif de l'entretien et de tout enregistrement dont il peut faire l'objet. Pour renforcer l'exactitude des décla- rations, la possibilité doit également être donnée aux personnes interrogées de corriger les déclarations enre- gistrées. Lorsque des informations provenant de déclara- tions orales sont échangées conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003, elles ne doivent être utili- sées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne physique que si les conditions énoncées audit article sont remplies.

(4) Conformément à l'article 23, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1/2003, des amendes peuvent être infligées aux entreprises et aux associations d'entreprises qui omettent de rectifier, dans un délai fixé par la Commission, une réponse incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre de leur personnel lors d'inspections. Par conséquent, il est nécessaire de procurer à l'entreprise concernée un enregistrement des explications fournies et d'établir une procédure qui lui permette d'ajouter tout rectificatif, modification ou supplément aux explications fournies par le membre du personnel qui n'est pas ou n'était pas autorisé à fournir des explications au nom de l'entreprise. Les explications fournies par un membre du personnel doivent rester dans le dossier de la Commission telles qu'elles ont été enregistrées au cours de l'inspection.

(5) Les plaintes sont une source d'information essentielle pour détecter les infractions aux règles de concurrence. Il importe de définir des procédures claires et efficaces pour le traitement des plaintes déposées auprès de la Commission.

(6) Pour être recevable aux fins de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003, une plainte doit contenir certaines infor- mations précises.

(7) Pour aider les plaignants à exposer les faits pertinents à la Commission, un formulaire doit être établi. La plainte ne pourra être qualifiée de plainte au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 qu'à la condition que soient fournies les informations prévues par ledit formu- laire.

(8) La possibilité doit être donnée à toute personne physique ou morale ayant choisi de déposer une plainte d'être associée étroitement à la procédure engagée par la Commission en vue de constater l'infraction. Cependant, elle ne doit pas avoir accès aux secrets d'affaires ou autres informations confidentielles appartenant à d'autres parties impliquées dans la procédure.

(9) Les plaignants doivent avoir la possibilité de s'exprimer lorsque la Commission considère que les motifs de donner suite à la plainte sont insuffisants. Lorsque la Commission rejette une plainte au motif que celle-ci est en train d'être traitée ou l'a déjà été par une autorité de concurrence d'un État membre, elle doit informer le plai- gnant de l'identité de cette autorité.

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(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(10) Pour respecter les droits de la défense des entreprises, la Commission doit donner aux parties concernées le droit d'être entendues avant qu'elle n'arrête une décision.

(11) Il convient également de prévoir l'audition des personnes qui n'ont pas déposé de plainte au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 et qui ne sont pas des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, mais qui peuvent néanmoins justifier d'un intérêt suffi- sant. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services. Lorsqu'elle le juge utile pour la procédure, la Commission doit aussi avoir la possibilité d'inviter des tiers à exprimer leur point de vue par écrit et à assister à l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée. Le cas échéant, elle doit aussi pouvoir inviter ces personnes à exprimer leur point de vue au cours de cette audition.

(12) Pour améliorer l'efficacité des auditions, le conseiller- auditeur doit être habilité à autoriser les parties concer- nées, les plaignants, les tiers invités à l'audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions pendant l'audition.

(13) Lorsqu'elle accorde l'accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. La catégorie des «autres informations confidentielles» comprend les informations autres que les secrets d'affaires qui peuvent être considé- rées comme confidentielles dans la mesure où leur divul- gation porterait gravement préjudice à une entreprise ou à une personne. La Commission doit être en mesure de demander aux entreprises ou aux associations d'entre- prises qui soumettent ou ont soumis des documents ou des déclarations qu'elles signalent les informations confi- dentielles.

(14) Lorsque la divulgation de secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles est nécessaire pour prouver une infraction, la Commission doit apprécier, pour chaque document, si la nécessité de le divulguer l'em- porte sur le préjudice pouvant résulter de cette divulga- tion.

(15) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de fixer un délai minimal pour les diverses communications prévues par le présent règlement.

(16) Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (1), qui doit par conséquent être abrogé.

(17) Puisque le présent règlement aligne les règles de procé- dure applicables au secteur des transports sur les règles de procédure générales applicables à tous les secteurs, le règlement (CE) no 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) no 1017/68, (CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports (2) doit être abrogé.

(18) La suppression, par le règlement (CE) no 1/2003, du système de notification et d'autorisation implique que le règlement (CE) no 3385/94 de la Commission du 21 décembre 1994 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement no 17 du Conseil (3) doit être abrogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement est applicable aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité.

CHAPITRE II

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

Article 2

Ouverture de la procédure

1. La Commission peut décider d'ouvrir la procédure en vue d'adopter une décision en application du chapitre III du règle- ment (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement ou émet une commu- nication des griefs ou à la date de publication d'une communi- cation en application de l'article 27, paragraphe 4, dudit règle- ment, selon celle de ces dates qui vient en premier.

2. La Commission peut rendre l'ouverture de la procédure publique par tout moyen approprié. Elle en informe au préa- lable les parties concernées.

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(1) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18. (2) JO L 354 du 30.12.1998, p. 22. (3) JO L 377 du 31.12.1994, p. 28.

3. La Commission peut exercer ses pouvoirs d'enquête en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 avant d'ouvrir une procédure.

4. La Commission peut rejeter une plainte en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 sans ouvrir une procé- dure.

CHAPITRE III

ENQUÊTES MENÉES PAR LA COMMISSION

Article 3

Pouvoir de recueillir des déclarations

1. Lorsque la Commission interroge une personne avec son consentement, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003, elle indique, au début de l'entretien, sur quelle base juridique celui-ci est fondé ainsi que son objectif, et elle en rappelle le caractère volontaire. Elle informe aussi la personne interrogée de son intention d'enregistrer l'entretien.

2. L'entretien peut être réalisé par tout moyen de communi- cation, y compris par téléphone ou par voie électronique.

3. La Commission peut enregistrer sous toute forme les déclarations faites par les personnes interrogées. Une copie de tout enregistrement est mise à la disposition de la personne interrogée pour approbation. La Commission fixe, au besoin, un délai dans lequel la personne interrogée peut communiquer toute correction à apporter à la déclaration.

Article 4

Questions orales pendant les inspections

1. Lorsque, en application de l'article 20, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1/2003, des agents ou des personnes les accompagnant mandatés par la Commission demandent des explications aux représentants ou aux membres du personnel d'une entreprise ou d'une association d'entre- prises, les explications fournies peuvent être enregistrées sous toute forme.

2. Une copie de tout enregistrement effectué conformément au paragraphe 1 est mise à la disposition de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée après l'inspection.

3. Dans les cas où des explications ont été demandées à un membre du personnel d'une entreprise ou d'une association d'entreprises qui n'est pas ou n'était pas autorisé par ladite entreprise ou association d'entreprises à fournir de telles expli- cations en son nom, la Commission impartit à l'entreprise ou à l'association d'entreprises un délai dans lequel elle peut commu- niquer à la Commission tout rectificatif, modification ou supplément aux explications fournies par ce membre du personnel. Le rectificatif, la modification ou le supplément sont ajoutés aux explications enregistrées conformément au para- graphe 1.

CHAPITRE IV

TRAITEMENT DES PLAINTES

Article 5

Recevabilité des plaintes

1. Les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003.

Une telle plainte doit contenir les informations prévues au formulaire C figurant à l'annexe. La Commission peut lever cette obligation pour une partie des informations, y compris les documents, prévues au formulaire C.

2. Trois copies sur papier et, si possible, une copie électro- nique de la plainte sont soumises à la Commission. Le plai- gnant soumet également une version non confidentielle de sa plainte si la confidentialité est demandée pour une partie de celle-ci.

3. Les plaintes sont déposées dans l'une des langues offi- cielles de la Communauté.

Article 6

Participation des plaignants à la procédure

1. Lorsque la Commission adresse une communication des griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été saisie d'une plainte, elle fournit au plaignant une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit.

2. La Commission peut, le cas échéant, donner aux plai- gnants qui en font la demande dans leurs observations écrites l'occasion d'exprimer leur point de vue lors de l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée.

Article 7

Rejet de plaintes

1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n'existe pas de motifs suffi- sants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision.

3. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission, la plainte est réputée avoir été retirée.

27.4.2004L 123/20 Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 8

Accès à l'information

1. Lorsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l'article 7, para- graphe 1, le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d'affaires et autres informations confidentielles apparte- nant à d'autres parties à la procédure.

2. Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité ne peuvent être utilisés par le plaignant qu'aux fins de procédures judiciaires ou administra- tives ayant pour objet l'application de ces dispositions du traité.

Article 9

Rejet de plaintes en application de l'article 13 du règle- ment (CE) no 1/2003

Lorsque la Commission rejette une plainte en application de l'article 13 du règlement (CE) no 1/2003, elle indique sans délai au plaignant quelle autorité de concurrence nationale traite ou a déjà traité l'affaire.

CHAPITRE V

EXERCICE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Article 10

Communication des griefs et réponse

1. La Commission informe par écrit les parties concernées des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée à chacune d'elles.

2. Lors de la notification de la communication des griefs, la Commission donne aux parties concernées la possibilité de l'in- former par écrit de leur point de vue dans un délai qu'elle fixe. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

3. Dans leurs observations écrites, les parties peuvent exposer tous les faits dont elles ont connaissance et qui entrent en ligne de compte dans leur défense contre les griefs soulevés par la Commission. Elles joignent en annexe tout document attestant les faits exposés. Elles fournissent un original papier ainsi qu'une copie électronique de leurs observations et des documents qui y sont joints, ou, à défaut de copie électronique, 28 copies sur papier. Elles peuvent proposer que la Commis- sion entende des personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans leurs observations.

Article 11

Droit des parties d'être entendues

1. La Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs la possibilité d'être entendues avant de consulter le comité consultatif visé à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

2. Dans ses décisions, la Commission ne retient que les griefs au sujet desquels les parties visées au paragraphe 1 ont eu l'occasion de présenter des observations.

Article 12

Droit à une audition

La Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l'occasion de développer leurs argu- ments lors d'une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.

Article 13

Audition des tiers

1. Si des personnes physiques ou morales autres que celles qui sont visées aux articles 5 et 11 demandent à être entendues et justifient d'un intérêt suffisant, la Commission les informe par écrit de la nature et de l'objet de la procédure et elle leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit dans un délai qu'elle fixe.

2. La Commission peut, le cas échéant, inviter les personnes visées au paragraphe 1 à développer leurs arguments lors de l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, si elles en font la demande dans leurs observa- tions écrites.

3. La Commission peut inviter toute autre personne à exprimer son point de vue par écrit et à assister à l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée. La Commission peut aussi inviter ces personnes à exprimer leur point de vue au cours de cette audition.

Article 14

Conduite des auditions

1. Les auditions sont conduites en toute indépendance par un conseiller-auditeur.

2. La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l'audition à la date qu'elle fixe.

3. La Commission invite les autorités de concurrence des États membres à prendre part à l'audition. Elle peut également inviter les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États membres.

27.4.2004 L 123/21Journal officiel de l'Union européenneFR

4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent en personne ou sont représentées, selon le cas, par des représen- tants légaux ou statutaires. Les entreprises et associations d'en- treprises peuvent aussi être représentées par un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel permanent.

5. Les personnes entendues par la Commission peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par le conseiller-auditeur.

6. L'audition n'est pas publique. Toute personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invi- tées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informa- tions confidentielles ne soient pas divulgués.

7. Le conseiller-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, les plaignants, les tiers invités à l'audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions pendant l'au- dition.

8. Les déclarations faites par chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l'enregistrement de l'audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est tenu compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

CHAPITRE VI

ACCÈS AU DOSSIER ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Article 15

Accès au dossier et utilisation des documents

1. Sur demande, la Commission accorde l'accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs. L'accès est accordé après la notification de la communi- cation des griefs.

2. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux secrets d'af- faires et autres informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. Il ne s'étend pas non plus à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières lorsque cette correspondance est contenue dans le dossier de la Commission.

3. Aucune disposition du présent règlement n'empêche la Commission de divulguer et d'utiliser des informations néces- saires à l'établissement de la preuve d'une infraction aux articles 81 ou 82 du traité.

4. Les documents obtenus par le biais de l'accès au dossier conformément au présent article ne sont utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'ap- plication des articles 81 et 82 du traité.

Article 16

Identification et protection des informations confidentielles

1. Les informations, y compris les documents, ne sont pas communiquées ni rendues accessibles par la Commission dans la mesure où elles contiennent des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles appartenant à une personne quel- conque.

2. Toute personne qui fait connaître son point de vue conformément à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, para- graphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, ou à l'article 13, para- graphes 1 et 3, ou qui fournit des informations complémen- taires à la Commission à un stade ultérieur de la même procé- dure, signale clairement toute information qu'elle considère comme confidentielle, en indiquant ses raisons, et fournit une version non confidentielle séparée au plus tard à la date d'expi- ration du délai qui lui a été imparti par la Commission pour faire connaître son point de vue.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut exiger de toute entreprise ou association d'entreprises qui produit des documents ou des déclarations conformément au règlement (CE) no 1/2003 qu'elle signale les documents ou les parties de documents qu'elle considère comme contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles lui appartenant et qu'elle désigne les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels. La Commission peut également exiger des entreprises ou des associations d'entreprises qu'elles si- gnalent toute partie d'une communication des griefs, d'un résumé succinct de l'affaire établi conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 ou d'une décision adoptée par la Commission qui contient, selon elles, des secrets d'affaires.

La Commission peut impartir aux entreprises ou aux associa- tions d'entreprises un délai pour:

a) justifier leur demande de confidentialité en ce qui concerne chaque document ou partie de document, déclaration ou partie de déclaration;

b) fournir à la Commission une version non confidentielle des documents ou des déclarations, dans lesquels les passages confidentiels sont supprimés;

c) fournir une description concise de chaque passage supprimé.

4. Si des entreprises ou des associations d'entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut supposer que les documents ou les déclarations concernés ne contiennent pas d'informations confidentielles.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17

Délais

1. Pour fixer les délais prévus à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 16, para- graphe 3, la Commission tient compte du temps nécessaire à l'élaboration des observations et de l'urgence de l'affaire.

27.4.2004L 123/22 Journal officiel de l'Union européenneFR

2. Les délais visés à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 2, sont d'au moins quatre semaines. Toutefois, pour les procédures ouvertes en vue d'adopter des mesures provisoires conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1/2003, le délai peut être ramené à une semaine.

3. Les délais visés à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, sont d'au moins deux semaines.

4. Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur demande motivée introduite avant l'expiration du délai initial.

Article 18

Abrogations

Les règlements (CE) no 2842/98, (CE) no 2843/98 et (CE) no 3385/94 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 19

Dispositions transitoires

Les mesures de procédure prises en application des règlements (CE) no 2842/98 et (CE) no 2843/98 continuent de produire leurs effets aux fins de l'application du présent règlement.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.

Par la Commission Mario MONTI

Membre de la Commission

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ANNEXE

FORMULAIRE C

DÉPÔT DE PLAINTE EN VERTU DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) No 1/2003

I. Informations concernant le plaignant et l'entreprise, les entreprises ou l'association d'entreprises donnant lieu à la plainte

1. Veuillez fournir des informations complètes sur l'identité de la personne physique ou morale qui dépose plainte. Si le plaignant est une entreprise, veuillez identifier le groupe de sociétés auquel elle appartient et fournir un bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques. Indiquez les coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique) d'une personne de contact auprès de qui des explications supplémentaires peuvent être obtenues.

2. Veuillez identifier l'entreprise, les entreprises ou l'association d'entreprises dont le comportement fait l'objet de la plainte, en fournissant, le cas échéant, toutes les informations disponibles sur le groupe de sociétés auquel appar- tiennent lesdites entreprises, ainsi que sur la nature et la portée de leurs activités économiques. Situez le plaignant par rapport à l'entreprise, aux entreprises ou à l'association d'entreprises visées par la plainte (par exemple client, concurrent).

II. Renseignements concernant l'infraction présumée et preuves

3. Veuillez exposer en détail les faits dont on peut inférer, selon vous, qu'il y a infraction à l'article 81 ou 82 du traité et/ou à l'article 53 ou 54 de l'accord de EEE. Veuillez notamment indiquer la nature des produits (biens ou services) affectés par les infractions présumées et expliquer, le cas échéant, les relations commerciales dont ces produits font l'objet. Veuillez fournir toutes les informations disponibles sur les accords ou les pratiques des entre- prises ou des associations d'entreprises visées par la plainte. Veuillez indiquer, dans la mesure du possible, les posi- tions respectives desdites entreprises sur le marché.

4. Veuillez soumettre tous les documents en votre possession qui se rapportent ou sont directement liés aux faits exposés dans la plainte (par exemple, texte d'accords, comptes rendus de négociations ou de réunions, conditions de transaction, documents commerciaux, circulaires, correspondance, résumés de conversations téléphoniques, etc.). Veuillez indiquer le nom et l'adresse des personnes capables de témoigner des faits exposés dans la plainte, et notamment des personnes lésées par l'infraction présumée. Veuillez communiquer les statistiques ou les autres données en votre possession qui se rapportent aux faits exposés, en particulier celles qui mettent en évidence des évolutions sur le marché (par exemple, des informations concernant les prix et les tendances des prix, les barrières à l'entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché, etc.).

5. Veuillez exposer votre point de vue sur la portée géographique de l'infraction présumée et expliquer, si ce n'est pas évident, dans quelle mesure le commerce entre États membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE qui sont parties contractantes de l'accord EEE peut être affecté par le comportement dénoncé.

III. Résultat escompté de l'intervention de la Commission et intérêt légitime

6. Veuillez expliquer le résultat que vous escomptez, en termes de conclusions ou de mesures, de la procédure engagée par la Commission.

7. Veuillez exposer les motifs en vertu desquels vous faites valoir un intérêt légitime en tant que plaignant conformé- ment à l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003. Veuillez indiquer, en particulier, en quoi vous êtes lésé par le comportement dénoncé et expliquer comment, selon vous, l'intervention de la Commission serait de nature à redresser les griefs allégués.

IV. Procédures devant les autorités de concurrence ou les juridictions nationales

8. Veuillez spécifier si vous avez effectué une démarche auprès d'une autre autorité de concurrence et/ou si un procès a été intenté devant une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés. Si tel est le cas, veuillez fournir des informations complètes concernant l'autorité administrative ou judiciaire en question et les allégations que vous leur avez soumises.

Déclaration selon laquelle les renseignements contenus dans le présent formulaire et dans ses annexes sont fournis de toute bonne foi.

Date et signature

27.4.2004L 123/24 Journal officiel de l'Union européenneFR