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Danemark

DK012

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Arrêté n° 892 du 20 décembre 1990 relatif à la perception de la rémunération exigible en application de l'article 22a, etc., de la loi sur le droit d'auteur au titre des programmes retransmis par radiodiffusion et par câble

 Arrêté relatif à la perception de la rémunération exigible en application de l'article 22a, etc., de la Loi sur le droit d'auteur au titre des programmes retransmis par radiodiffusion et par câble

Arrêté relatif à la perception de la rémunération exigible en application de l'article 22a, etc.

de la loi sur le droit d'auteur au titre des programmes retransmis par radiodiffusion et par câble*

(No 892, du 20 décembre 1990)

En application des articles 22a.4) et 55c de la loi sur le droit d'auteur (loi récapitulative no 453 du 23 juin 1989) et des articles 11a.4) et 17.3) de la loi sur les photographies (loi récapitulative no 454 du 23 juin 1989), les dispositions suivantes sont arrêtées:

Article premier. — En cas de retransmission par voie de radiodiffusion ou par câble d'oeuvres et d'images

photographiques radiodiffusées ou télévisées, l'exploitant du réseau est tenu de verser à l'organisation mixte agréée par le ministre des affaires culturelles (Copy-Dan, Kabel-TV) une rémunération en application des dispositions de l'article 22a de la loi sur le droit d'auteur et de l'article 11a de la loi sur les photographies.

Art. 2. — 1) Si la rémunération payable par l'exploitant a été fixée à un certain montant par raccordement, le

bénéficiaire de chaque raccordement est tenu de verser un montant correspondant à l'exploitant (article 22a.4) de la loi sur le droit d'auteur et article 11a.4) de la loi sur les photographies).

2) L'obligation de verser une rémunération s'éteint si 1o par des moyens techniques, par exemple par isolation, le raccordement est mis hors

d'usage, ou 2o le foyer, etc., raccordé n'a pas de récepteur de radio ni de télévision à sa disposition.

3) L'extinction de l'obligation de verser une rémunération du fait que le foyer n'a pas de récepteur de radio ni de télévision à sa disposition (2o de l'alinéa 2) ci-dessus) est subordonnée à la condition que l'exploitant du réseau en soit avisé par écrit par le foyer considéré, etc. La notification doit parvenir à l'exploitant du réseau au plus tard le 1er février afin que l'obligation de verser une rémunération pour l'année considérée et les années suivantes soit effectivement éteinte. Si, par la suite, le foyer, etc., acquiert un récepteur de radio ou de télévision, il est tenu de le notifier à l'exploitant du réseau.

4) Si le foyer considéré quitte le lieu de raccordement en question, la notification mentionnée à l'alinéa 3) devient sans objet.

Art. 3. — 1) L'exploitant d'un réseau de radio-diffusion ou de distribution par câble est tenu de donner à

Copy-Dan, Kabel-TV des renseignements concernant 1o les programmes distribués sur le réseau, 2o le nombre total de raccordements au réseau, 3o le nombre de foyers, etc., qui ont adressé une notification entraînant l'extinction de

l'obligation de verser une rémunération (article 2.3)), et 4o le nombre de raccordements qui ont été supprimés par des moyens techniques

(article 2.2)1o).

* Entrée en vigueur : 1er janvier 1991. Source : Ministère danois des affaires culturelles.— Traduction française de l’OMPI à partir de la traduction anglaise transmise

par ledit ministère.

2) Copy-Dan, Kabel-TV peuvent dans certains cas particuliers exiger les noms et adresses des habitants des foyers, etc., visés au 3o de l'alinéa 1) ci-dessus. Ces renseignements doivent être communiqués dans les quatre semaines suivant la demande adressée à cet effet par Copy-Dan, Kabel-TV.

3) Les renseignements mentionnés à l'alinéa 1) concernant la situation en vigueur au 31 décembre doivent être adressés chaque année à Copy-Dan, Kabel-TV au plus tard le 1er mars.

Art. 4. — 1) Quiconque porte atteinte aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté est passible d'une

amende. 2) Lorsqu'une infraction a été commise par une société à responsabilité limitée, une société privée,

une société coopérative ou un organisme analogue, cette société ou cet organisme est passible d'une amende. Lorsque l'infraction a été commise par une municipalité ou une entité municipale mixte à laquelle s'applique l'article 60 de la loi danoise sur les collectivités locales, cette municipalité ou cette entité municipale mixte est passible d'amende.

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.