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Suisse

CH359

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Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (état le 1er janvier 2017)

RS 231.21

Ordonnance

sur la protection des topographies de produits

semi-conducteurs

(Ordonnance sur les topographies, OTo)

du 26 avril 1993 (Etat le 1er janvier 2017)

231.21

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 12 et 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,3

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence

1 L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI)4.5

2 Toutefois, l’art. 12 LTo et les art. 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Administration fédérale des douanes.

Art. 2 Langue

1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

2 Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’IPI peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

Art. 2a6 Signature

1 Les documents doivent être signés.

RO 1993 1834

1 RS 231.2

2 RS 172.010.31

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156).

4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte

de cette mod. dans tout le texte.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156).

6 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

1

231.21

Droit d’auteur

2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI.

3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’inscription au registre. L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Art. 2b7 Communication électronique

1 L’IPI peut autoriser la communication électronique.

2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Art. 38 Taxes

L’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes9 s’applique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente ordonnance.

Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription

Art. 410 Pluralité de déposants

1 Lorsque plusieurs personnes déposent une topographie, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2 Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Art. 5 Pièces d’identification

1 Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topo- graphie sont les suivantes:

a. dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi-conducteur;
b. dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur;
c. dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conducteur.

7 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 4827).

9 RS 232.148

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 4827).

2

O sur les topographies

231.21

2 En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés.

3 Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce for- mat. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement.

4 Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces d’identification lui soient remises par voie électronique (art. 2b), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent article; il publie celles-ci de façon appropriée.11

Art. 6 Demande d’inscription incomplète

1 L’IPI impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lors- qu’elle est incomplète ou lacunaire.

2 Il n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai. Il peut exceptionnellement impartir des délais supplémen- taires.12

Section 3 Registre des topographies

Art. 7 Contenu du registre

L’IPI inscrit au registre les indications suivantes:
a. le numéro d’enregistrement;
b. la date de dépôt de la demande d’inscription;
c. le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du déposant ou de son succes- seur légal;
d. le nom et l’adresse du producteur;
e. la désignation de la topographie;
f. la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation commerciale de la topographie;
g.13 la date de la publication;
h. le changement du domicile habituel ou de l’établissement commercial de l’ayant droit;

11 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

13 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

3

231.21

Droit d’auteur


hbis.14 les modifications relatives au droit sur la topographie;
i.15 les droits concédés ainsi que les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
k. la date de la radiation.

Art. 8 Dossier

L’IPI tient un dossier pour chaque topographie.

Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires

1 Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier.

2 Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’art. 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparément.

3 Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément.

4 Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’IPI décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.

Art. 1016 Confirmation

L’IPI confirme l’enregistrement au déposant.

Art. 1117 Publication

1 L’IPI publie les indications inscrites au registre.

2 Il détermine l’organe de publication.

3 Sur demande et contre indemnisation des frais, il établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.18

4 19

14 Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4827).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2004 5037).

19 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

4

O sur les topographies

231.21

Art. 1220 Modification et radiation d’inscriptions

1 Sur la base d’une déclaration de l’ayant droit ou de toute autre pièce jugée suffi- sante, l’IPI procède aux inscriptions suivantes:

a. la concession de droits sur la topographie;
b. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
c. les modifications concernant des indications portées au registre.

2 La radiation de l’inscription d’une topographie est gratuite.

Art. 13 Rectification

1 A la demande des ayants droit, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard.

2 Lorsque l’erreur est imputable à l’IPI, elle est rectifiée d’office.

Art. 1421 Extraits du registre

L’IPI établit des extraits du registre.

Art. 15 Conservation et restitution

1 L’IPI conserve les documents ainsi que les supports de données et les produits semi-conducteurs déposés pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande d’inscription valable.

2 Les supports de données et les produits semi-conducteurs non réclamés à l’expira- tion du délai de conservation peuvent être restitués d’office. Lorsqu’il est impossible de trouver l’adresse des ayants droit, ils sont détruits en même temps que les docu- ments.

Section 4 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 1622 Domaine d’application

L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier et de sortie dudit territoire de produits semi-conducteurs lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation suisse sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

5

231.21

Droit d’auteur

Art. 17 Demande d’intervention

1 Le producteur ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.23

1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard

40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.24

2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 1825 Rétention de produits semi-conducteurs

1 Lorsque le bureau de douane retient des produits semi-conducteurs, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant.

2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des produits semi-conducteurs retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits produits.

3 S’il s’avère, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis de la loi du

9 octobre 1992 sur le droit d’auteur26, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, le bureau de douane restitue les marchandises sans délai.

Art. 18a27 Echantillons

1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des produits semi-conducteurs retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits produits semi-conducteurs si elles lui permettent d’effec- tuer cet examen.

2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des produits semi-conducteurs, directement au bureau de douane qui retient les produits semi- conducteurs.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

24 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014

(RO 2014 2051).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

26 RS 231.1

27 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

6

O sur les topographies

231.21

Art. 18b28 Protection des secrets de fabrication et d’affaires

1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits semi-conducteurs de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantil- lons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.

2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les produits semi- conducteurs retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 18c29 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits semi-conducteurs

1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 77, al. 1 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur30. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantillons.

2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des produits semi-conducteurs détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 1931 Emoluments

Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes32.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

28 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

29 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2543).

30 RS 231.1

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2 008 2543).

32 RS 631.035

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231.21 Droit d'auteur

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