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Luxembourg

LU024

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Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention, et de l'arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 Décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d’invention, et de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945.

 

1) Art. I.

- Art. 2.

- Art. 5.

- Art. 6.

2) Art. II.

       - Art. 9.

3) Art. III.

4) Art. IV.
Luxemburg, den 21. August 1989.

Für die Confédération du Commerce Luxembourgeois

«Groupement Transports»

Arthur Lorang                                              Marc Faber

 

Für den Landesverband der Eisenbahner, Transportarbeiter,

Funktionäre und beamte (FNCTTFEL) -

Sektor ACAL gewerblicher Güterverkehr

Josy Konz                                                    René Bleser

 

Für den Verband des Christlichen Verkehrspersonal (FCPT) -

Sektor gewerblicher Güterverkehr

Joseph Hammerel                                                      Tun Rassel

 

Für die national repräsentativen Gewerkschaften

Eugène Bausch (OGB-L)                            André Wantz (LCGB)

 

 

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 Décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d’invention, et de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945.

 

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

 

Vu l´article 37 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1990;

 

 Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

 

 Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

 

 Vu l´article 2 de la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris le 11 décembre 1953;

 

 Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 octobre 1978 portant a) approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

 

 Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985;

 

 Vu l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985;

 

 Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 4 décembre 1989 et celui du Conseil d´Etat du 14 décembre 1989;

 

 Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

 

Art. I. Les articles 2, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, sont modifiés et remplacés comme suit:

 

«Art. 2. Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d´un brevet luxembourgeois ou européen ou d´une

demande luxembourgeoise ou internationale de brevet d´invention sont fixés comme suit:

 

 

 

 


1ère année 700,- francs

2e année 900,- francs

3e année 1.200,- francs

4e année 1.500,- francs

5e année 1.800,- francs

6e année 2.200,- francs

7e année 2.600,- francs

8e année 3.000,- francs

9e année 3.500,- francs

10e année 4.000,- francs

11e année 4.500,- francs

12e année 5.000,- francs

13e année 5.500,- francs

14e année 6.000,- francs

15e année 6.500,- francs

16e année 7.000,- francs

17e année 7.500,- francs

18e année 8.000,- francs

19e année 8.500,- francs

20e année 9.500,- francs


 

Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l´année de validité à venir ou venant de commencer. A l´exception de la première, elles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles versées au titre d´une demande de brevet ou d´un brevet valent également pour le maintien en vigueur des demandes de certificat d´addition et des certificats d´addition qui s´y rattachent.

 

Art. 5. L´enregistrement de la transmission d´un brevet d´invention, d´un certificat d´addition ou d´une demande en obtention de l´un de ces titres donne lieu à la perception d´une taxe d´inscription s´élevant à 100 francs pour chaque titre ou demande. L´enregistrement et le cas échéant la radiation d´une mention de nantissement donne lieu à la perception d´un  taxe d´inscription s´élevant à 100 francs pour chaque titre ou demande. En outre, les taxes de publication au Mémorial sont dues.

 

Art. 6. L´enregistrement de la notification portant modification ou rectification des raison sociale, forme juridique ou localité du siège ainsi que des nom, prénom ou lieu du domicile d´une personne mentionnée au registre matricule en tant que déposant ou breveté ou dans une autre qualité, donne lieu à la perception d´une taxe d´inscription s´élevant à 100 francs par notification. En outre, les taxes de publication au Mémorial sont dues.»

 

Art. II. L´article 9 de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, est modifié et remplacé comme suit:

 

«Art. 9. La notification portant nomination d´un mandataire doit s´appuyer sur un document de délégation de pouvoir distinct et, lorsqu´il s´agit du dépôt d´une demande de brevet, sur le document visé à l´article 1er , sub 6°.

  Sans préjudice des dispositions de l´alinéa qui suit, le pouvoir est accordé pour une ou plusieurs demandes de brevet, ou pour un ou plusieurs brevets, identifiés par le numéro matricule, la date de dépôt et, auxiliairement, la désignation de l´objet de l´invention.

  Toute personne peut accorder un pouvoir plus étendu, qualifié comme tel, autorisant un ou plusieurs mandataires à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant.

  Si des opérations séparées, concomitantes ou successives, sont censées rentrer dans les termes du mandat résultant d´un pouvoir n´existant qu´en un exemplaire original, le renvoi aux pièces originales doit se faire moyennant la fourniture, en annexe aux notifications secondant la notification de référence, d´une copie du pouvoir introduit dans le contexte de la notification de référence et d´une copie de celle-ci.

  Toute notification et tout document produit en vue de son enregistrement sera daté et signé et mentionnera les noms et qualités des signataires. Une légalisation des signatures n´est pas requise.»

 

Art. III. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

 

Art. IV. Notre ministre de l´économie et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

 

Château de Berg, le 28 décembre 1989.

Jean

Le Ministre de l´Economie,

Robert Goebbels

 

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker