À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Luxembourg

LU002

Retour

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 concernant l´exécution de l´article 48, paragraphe VI de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 concernant l´exécution de l´article 48, paragraphe

VI de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur.

 

1) Art. 1er

2) Art. 2.

3) Art. 3î

4) Art. 4.

5) Art. 5.

6) Art. 6.

7) Art. 7.


Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 concernant l´exécution de l´article 48, paragraphe VI de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 48 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er. Tout organisme exerçant, à quelque titre que ce soit, le droit d´auteur sur le territoire

luxembourgeois pour le compte de plus d´un auteur ou ayant droit est soumis à une autorisation du

ministre ayant dans ses attributions le droit d´auteur qui, dans la suite, est désigné par le terme « le

ministre ».

 En outre, si l´organisme est établi à l´étranger, le mandataire général désigné pour le représenter

dans le pays tant judiciairement qu´extrajudiciairement doit être agréé par le ministre.

 L´autorisation et l´agrément sont accordés pour une période de trois ans. Ils sont renouvelables.

 L´autorisation ne peut être accordée à l´organisme que si sa situation financière offre les garanties

nécessaires pour la bonne exécution de ses engagements et si ses dirigeants présentent les garanties

de moralité et d´honorabilité professionnelles.

 L´agrément ne peut être accordé au mandataire général que si celui-ci présente les garanties de moralité

et d´honorabilité professionnelles.

 L´autorisation et l´agrément peuvent être révoqués:

 1° pour les motifs qui auraient justifié un refus de l´autorisation ou de l´agrément;

 2° dans les cas où l´organisme ou le mandataire général, malgré un avertissement de la part du

ministre, agissent contrairement aux dispositions de la loi sur le droit d´auteur ou du présent

règlement.

 Les décisions du ministre concernant le refus ou le retrait de l´autorisation et de l´agrément doivent

être motivées.

 L´octroi de l´autorisation et de l´agrément ainsi que les décisions de révocation y relatives sont

publiées au Mémorial.

 

Art. 2. Doivent être annexés à la demande en vue d´obtenir l´autorisation visée à l´alinéa premier

de l´article 1er:

a) les statuts et éventuellement les règlements de l´organisme;

b) un état du personnel dirigeant;

c) des indications sur l´organisation et le fonctionnement de l´organisme;

d) dans le cas d´un organisme établi à l´étranger, le projet de la procuration qu´il donnera à

son mandataire général.

 La demande en vue d´obtenir l´agrément visé à l´alinéa 2 de l´article 1er doit contenir l´indication

du nom, de l´adresse et de la nationalité du mandataire général devant représenter l´organisme au

Grand-Duché de Luxembourg. Un extrait du casier judiciaire du candidat doit être joint.

 Le ministre peut exiger d´autres renseignements.

 Tous changements concernant les renseignements fournis et les pièces versées doivent être portés

à la connaissance du ministre dans le mois du changement.

 

Art. 3î A défaut de contrats conclus avec les usagers, les organismes de perception sont tenus d´établir

des tarifs ou barèmes pour les principales catégories d´usagers et de les tenir à la disposition de

ceux-ci. Les tarifs ou barèmes seront établis après avoir entendu les organismes représentatifs des usagers en leurs observations et après avoir pris l´avis de la commission prévue à l´article 4. Dans la

mesure où des tarifs ou barèmes existent, aucune rémunération supérieure à celles y prévues ne peut

être demandée. Nonobstant l´existence de tarifs ou de barêmes, les usagers visés à l´article 24 de la

loi sur le droit d´auteur peuvent requérir une fixation de la rémunération conformément aux modalités

prévues par cet article.

 

Art. 4. Le ministre nommera une commission chargée

1° de donner un avis sur les tarifs et barêmes visés à l´article 3 du présent règlement;

2° de donner, sur demande, des avis aux intéressés lors de la conclusion de contrats concernant les

droits d´auteur;

3° de donner des avis au ministre.

 

Art. 5. La commission prévue à l´article qui précède comprend neuf membres, dont

1° un président,

2° quatre membres représentant les auteurs et les organismes de perception et

3° quatre membres représentant les usagers d´oeuvres protégées par le droit d´auteur.

 Le président et les membres seront nommés par le ministre. Le président est choisi parmi les fonctionnaires du cadre supérieur du ministère ayant les droits d´auteurs dans ses attributions. Pour les autres nominations les organismes représentatifs des intéressés seront entendus en leurs propositions.

 La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents, dont au moins

un de chacune des catégories prévues sub 2) et 3) du présent article. Les résolutions de la commission

sont prises à la majorité des voix.

 

Art. 6. Le ministre ayant le droit d´auteur dans ses attributions est chargé de l´exécution du présent

règlement.

 Il veillera à ce que les organismes de perception soient gérés d´après les principes d´une bonne administration et que la perception et la répartition des droits soient faites d´après des règles fixes et sans arbitraire.

 

Art. 7. A l´exception de son article 3, le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs

après sa publication au Mémorial.

 Les dispositions de l´article 48 de la loi sur le droit d´auteur et celles de l´article 3 du présent règlement seront applicables à partir du premier jour du troisième mois qui suit cette publication.

 

Château de Berg, le 26 octobre 1972.

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart