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Suisse

CH154

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Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (état le 1er septembre 2008)


232.16

Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales

du 20 mars 1975 (Etat le 1er septembre 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19743,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales ... 4

Art. 15 Objet

La présente loi règle la protection des nouvelles variétés, en exécution de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales6.

Art. 27 Définitions

1 Par variété, on entend un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être:

a.
défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;
b.
distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un des caractères visés à la let. a;
c.
considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

RO 1977 862 1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101)2 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1974 I 1409 4 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).6 RS 0.232.161/.1637 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16 Propriété industrielle

2 Une variété est essentiellement dérivée d’une autre variété (variété initiale) si elle répond aux conditions suivantes:

a.
elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;
b.
elle se distingue clairement de la variété initiale;
c.
elle est conforme, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

3 Par matériel de multiplication, on entend les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes les autres parties de la plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés.

Art. 3 Mandataire en Suisse

Toute personne qui n’a ni domicile ni siège en Suisse ne peut être partie à une procédure engagée conformément à la présente loi et faire valoir les droits qui en découlent, que si elle a un mandataire établi en Suisse. Celui-ci a pouvoir de représentation devant le Bureau de la protection des variétés (bureau selon art. 23) ainsi que dans les litiges relatifs à la protection des variétés. Les dispositions régissant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Art. 4 Réserve en faveur de traités internationaux

Les déposants d’une demande du titre de protection (déposants) et les détenteurs d’un tel titre (détenteurs) peuvent invoquer les dispositions du texte, le plus récent ratifié par la Suisse, de conventions multilatérales lorsqu’elles sont plus favorables que celles de la présente loi.

Chapitre 1a Protection des variétés8 Section 19 Effets de la protection des variétés

Art. 5 Principe

1 La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l’accord du détenteur du titre de protection (détenteur):

a.
produire ou reproduire le matériel de multiplication de la variété protégée ni le conditionner aux fins de la multiplication;
b.
l’offrir;

8 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).9 Anciennement section 2 du chap. 1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du

5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16

Protection des obtentions végétales

c. le vendre ni le commercialiser de toute autre façon;
d. l’exporter ni l’importer;
e. le conserver à l’une des fins mentionnées aux let. a à d.

2 L’al. 1 s’applique également:

a.
aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;
b.
aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;
c.
aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée;
d.
au produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l’autorisation du détenteur et que ce dernier n’ait pas eu l’occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation de manière appropriée.

Art. 6 Exceptions

L’accord du détenteur n’est pas nécessaire pour les actes visés à l’art. 5 qui sont accomplis:

a.
dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b.
à titre expérimental;
c.
aux fins de créer de nouvelles variétés impliquant l’utilisation de la variété protégée, ainsi que pour les actes visés à l’art. 5, al. 1, qui portent sur ces variétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l’art. 5, al. 2, let. a à c.

Art. 7 Privilège de l’agriculteur

1 Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication d’une variété agricole protégée mis en circulation par le détenteur ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2 Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège de l’agriculteur; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

Art. 8 Nullité des accords

Tout accord qui restreint ou annule les exceptions au droit de la protection des variétés visées aux art. 6 et 7 est nul.

Art. 8a Epuisement de la protection des variétés

1 La protection des variétés visée à l’art. 5 est épuisée si du matériel est vendu ou cédé d’une autre manière par le détenteur ou avec son consentement.

232.16 Propriété industrielle

2 La protection des variétés n’est pas épuisée si:

a.
une nouvelle multiplication de la variété en cause a lieu sans que le matériel ait été destiné à cette fin lors de sa cession;
b.
du matériel de la variété en cause est exporté vers un pays ne protégeant pas les variétés de l’espèce concernée, et que le matériel exporté ne soit pas destiné à la consommation finale.

Section 210 Variétés susceptibles d’être protégées

Art 8b

1 La protection est accordée à toutes les variétés qui sont nouvelles, distinctes, homogènes et stables.

2 La variété est nouvelle si aucun matériel de multiplication ni aucun produit de la récolte n’a été vendu ou cédé d’une autre manière, en Suisse plus d’un an, à l’étranger plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande du titre de protection (demande) par l’obtenteur lui-même ou avec son consentement, aux fins d’exploiter la variété. Le délai est de six ans pour les arbres et la vigne vendus ou cédés d’une autre manière à l’étranger.

3 La variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande.

4 La variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères essentiels, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.

5 La variété est stable si ses caractères essentiels restent inchangés à la suite de multiplications successives, ou à la fin de chaque cycle, en cas de cycle de multiplication particulier.

Section 3 Droit à la protection

Art. 9 Principe

1 Le droit à la protection d’une variété est acquis à l’obtenteur ou à son ayant cause. L’art. 332 du code des obligations11 est applicable par analogie.12

2 Si plusieurs personnes ont créé ensemble une variété, ce droit leur appartient en commun.

10 Introduite par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).11

RS 220 12 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16

Protection des obtentions végétales

3 Si la variété a été obtenue de façon indépendante par plusieurs personnes, le droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité.

Art. 10 Position du déposant

Celui qui dépose la demande est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme autorisé à requérir le titre de protection.

Art. 1113 Priorité

1 Quiconque dépose une demande dans les douze mois qui suivent la date à laquelle lui-même ou son prédécesseur l’a déposée pour la première fois à l’étranger en bonne et due forme bénéficie de la priorité attachée au premier dépôt. Dans ce cas, les faits survenus après le premier dépôt ne peuvent être opposés à la demande.

2 La priorité doit être invoquée lorsque la demande concernant la variété est déposée. Le bureau peut exiger des documents justifiant le premier dépôt.

Section 414 Dénomination de la variété et marque

Art. 12 Dénomination de la variété

1 La variété doit être désignée par une dénomination.

2 Cette dénomination ne doit pas:

a.
induire en erreur ni pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a été déposée ou enregistrée pour une variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire dans un Etat ou une organisation interétatique faisant partie de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales;
b.
être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni enfreindre le droit fédéral ou un traité international;
c.
se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour désigner des variétés.

3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l’al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre linguistique ou pour d’autres motifs.

13 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).14 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16 Propriété industrielle

Art. 13 Utilisation de la dénomination de la variété

1 Quiconque offre ou vend à titre professionnel du matériel de multiplication d’une variété protégée doit utiliser la dénomination de la variété, même après l’expiration de la protection.

2 Les droits de tiers sont réservés.

Art. 13a Modification de la dénomination de la variété

Lorsque le titre de protection de la variété a été délivré, le bureau peut modifier la dénomination de la variété uniquement:

a.
en raison d’un jugement exécutoire;
b.
si un tiers rend un droit contraire vraisemblable et que le détenteur accepte la modification.

Art. 13b Marque

Outre la dénomination de la variété, une variété protégée peut être mise en circulation sous une marque ou une autre désignation commerciale s’en distinguant clairement. La dénomination de la variété doit être clairement reconnaissable.

Section 5 Modifications touchant l’existence de la protection

Art. 1415 Expiration de la durée de la protection

La protection échoit à la fin de la vingt-cinquième année civile qui suit la délivrance du titre et à la fin de la trentième année civile pour les variétés de vignes et d’arbres.

Art. 15 Déchéance prématurée

1 Le titre de protection échoit lorsque le détenteur renonce à son droit par une déclaration écrite adressée au bureau. 16

2 La renonciation peut être révoquée tant que le bureau ne l’a pas publiée.

Art. 16 Déclaration de nullité

1 Le juge prononce, sur plainte, la nullité du titre de protection s’il est établi:

a. que la variété n’était pas nouvelle ou distincte lors de la délivrance du titre de protection;

15 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).16 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16

Protection des obtentions végétales

b.
que la variété n’était pas homogène ou stable lors de la délivrance du titre de protection et que celle-ci a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant;
c.
que le titre de protection a été accordé à une personne non autorisée et que celle-ci ne l’a pas transféré à l’ayant droit. 17

2 Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter action en nullité.

18

3 ...

Art. 17 Annulation

1 Le bureau annule le titre de protection:

a.
si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne présente pas le matériel de multiplication, les documents et les indications nécessaires au contrôle dans le délai qu’il lui a imparti;
b.
si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne paie pas la taxe annuelle échue;
c.
s’il est constaté que la variété n’est plus homogène ou stable. 19

2 L’annulation du titre de protection prend effet lors de son inscription sur le registre des titres de protection des variétés (registre).

Section 6 Modifications concernant le droit à la délivrance du titre de protectionet le droit à la protection

Art. 18 Transfert

1 Le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection peuvent être transférés en tout ou en partie à des tiers et passent aux héritiers.

2 Les droits des tiers ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la production que s’ils sont inscrits sur le registre.

Art. 19 Cession

1 Lorsque la demande a été déposée par une personne qui n’a pas droit à la protection, l’ayant droit peut requérir la cession de la demande ou, si le titre est déjà accordé, intenter une action en cession.

17 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).18 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).19 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16 Propriété industrielle

2 L’action doit être intentée dans les deux ans à compter de la date de la publication du titre de protection. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

3 Si l’action aboutit, les droits accordés par le défendeur à des tiers deviennent caducs.

Art. 20 Expropriation

1 Lorsque l’approvisionnement du pays l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du titre de protection.

2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière. Celle-ci est fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral. Le chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation20 est applicable par analogie.

Section 7 Licence

Art. 21 Octroi contractuel de la licence21

1 Le détenteur peut autoriser une tierce personne à utiliser la variété protégée (octroi de la licence). Si la variété appartient en commun à plusieurs personnes, une licence ne peut être délivrée qu’avec leur accord.

2 Les licences ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la protection que si elles sont inscrites sur le registre.

Art. 2222 Licence octroyée dans l’intérêt public

Lorsque l’intérêt public l’exige, la personne dont la demande de licence a été rejetée par le détenteur sans raison suffisante peut intenter devant le juge une action en délivrance d’une licence non exclusive et incessible.

Art. 22a23 Licence pour brevet dépendant

1 Lorsqu’un droit de brevet concernant du matériel biologique ne peut être exercé sans qu’il ne soit porté atteinte à un droit de protection antérieur d’une variété, le titulaire du brevet a droit à une licence d’exploitation non exclusive, d’une portée lui permettant d’exercer son droit de brevet, si son invention représente un progrès important d’un intérêt économique certain par rapport à la variété protégée.

2 Le détenteur d’un droit de protection peut en contrepartie prétendre à ce que le titulaire du brevet lui accorde une licence pour l’exploitation de son droit de brevet.

20

RS 711 21 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).22 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).23 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16

Protection des obtentions végétales

Art. 22b24 Application judiciaire

1 Les licences prévues aux art. 22 et 22a sont accordées si les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai acceptable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale ou dans d’autres circonstances d’extrême urgence.

2 L’étendue et la durée des licences sont limitées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.

3 Les licences ne peuvent être cédées qu’avec la partie de l’entreprise qui les exploite. Il en est de même des sous-licences.

4 Les licences sont accordées principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur.

5 Sur requête, le juge retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et s’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée.

6 Le détenteur d’un droit de protection peut prétendre à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence.

7 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de l’étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

8 Lorsque l’action paraît fondée, le juge peut, après avoir entendu le défendeur et sous réserve d’un jugement passé en force, accorder la licence à la requête du demandeur si celui-ci fournit des sûretés suffisantes au défendeur.

Chapitre 2 Organisation et procédure
Section 1 Organisation et compétence
Art. 2325 Bureau de la protection des variétés

A moins que la présente loi n’en dispose autrement, le Bureau de la protection des variétés (bureau) est habilité à délivrer les titres de protection et à examiner les questions y relatives.

Art. 2426 Service chargé de l’examen

1 Le bureau charge une station fédérale de recherches agronomiques ou un autre service qualifié d’examiner si la variété est distincte, homogène et stable.

24 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).25 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).26 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16 Propriété industrielle

2 Il peut reconnaître les résultats d’examens effectués par un service hors de Suisse, pour autant que ses méthodes d’examen satisfassent aux exigences de la présente loi et des dispositions qui en découlent.

Art. 2527

Section 2 Dépôt de la demande, examen de la variété et octroi de la protectiondes variétés28

Art. 26 Forme de la demande et date du dépôt

1 Celui qui veut faire protéger une variété doit présenter au bureau, dans la forme prescrite, une demande accompagnée des indications et des documents requis, et payer la taxe de dépôt.

2 Est réputée date du dépôt le moment auquel toutes les pièces du dossier ont été produites et la taxe de dépôt payée.

Art. 27 Procédure de rectification

1 Une demande non conforme doit être rectifiée, si le bureau l’exige. Au besoin, celui-ci peut en tout temps exiger d’autres rectifications.

2 S’il n’est pas remédié aux insuffisances dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Art. 28 Publication de la demande

1 La demande réglementairement déposée est publiée par le bureau. Sont publiés pour le moins:

a.
la date du dépôt;
b.
le nom ou la raison et l’adresse du déposant et, le cas échéant, de son mandataire;
c.
le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le déposant;
d.
la proposition touchant la dénomination de la variété;
e.
le genre ou l’espèce à laquelle appartient la variété déposée;
f.
le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

27 Abrogé par le ch. 24 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).28 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16

Protection des obtentions végétales

2 Lorsqu’une demande est retirée ou rejetée après sa publication, ou que la teneur d’une demande publiée est modifiée par la suite, une nouvelle publication sera faite.

Art. 29 Objections

1 Quiconque peut, dans les trois mois qui suivent la publication, présenter au bureau des objections contre la demande. Ces objections seront faites par écrit et motivées. Les documents et les plantes servant de moyens de preuve seront annexés ou indiqués.

2 Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété déposée n’est pas susceptible de protection selon l’art. 8b, ou que sa dénomination ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 12. 29

3 Le déposant a le droit de s’exprimer sur les objections présentées. Il précisera notamment s’il entend maintenir sa demande, la modifier ou la retirer.

Art. 3030 Examen des variétés

1 Le déposant doit, dans un délai fixé, remettre le matériel de multiplication indispensable au service chargé de l’examen, lui fournir tous les renseignements nécessaires et l’autoriser à les vérifier. S’il revendique la priorité de la demande en vertu de l’art. 11, il doit fournir le matériel de multiplication dans les deux ans à compter de l’expiration du délai de priorité.

2 Le service chargé de l’examen consigne les résultats dans un rapport. Si la variété remplit les conditions fixées, il décrit ses caractéristiques dans une description officielle.

3 Si la variété est soumise à un essai de culture, le déposant peut suivre l’essai en cours et s’exprimer sur les résultats de l’examen.

Art. 31 Octroi de la protection

1 L’examen achevé, le bureau accorde la protection lorsque toutes les conditions sont remplies. Dans le cas contraire, il refuse de l’accorder.

2 La protection est accordée, sans garantie de la Confédération, par l’inscription sur le registre. Le déposant reçoit comme titre de protection un extrait du registre (titre de protection de la variété).

3 Jusqu’à preuve du contraire, le titre délivré est considéré comme légitime, et celui qui l’a obtenu, comme l’ayant droit.

29 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).30 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16 Propriété industrielle

Art. 31a31 Titres de protection d’une variété établis hors de Suisse

Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des titres de protection de variétés délivrés par d’autres Etats à des conditions comparables.

Section 3 Registre des titres de protection, publication et taxes

Art. 32 Contenu du registre

1 Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indications requises, notamment:

a.
la dénomination de la variété;
b.
la description de la variété;
c.
le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel;
d.
le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le détenteur;
e.
la date du dépôt de la demande et de sa publication;
f.
le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2 Sont en outre inscrites toutes les modifications touchant l’existence du titre de protection ou le droit à la protection. Les tribunaux adressent au bureau, en expédition complète et gratuite, les jugements passés en force qui entraînent de telles modifications.

3 Le bureau peut, s’il a préalablement informé le détenteur, compléter la description d’une variété lorsque la description d’une autre variété l’exige.

Art. 33 Publication 1 Le bureau publie les inscriptions faites sur le registre. 2 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas eu connaissance d’une inscription faite

sur le registre.

Art. 34 Publicité du registre

1 Chacun peut, contre paiement d’une taxe, consulter le registre ou se renseigner sur son contenu et exiger des extraits.

2 A l’exception du rapport du service chargé de l’examen, les pièces du registre sont confidentielles. Elles ne peuvent être consultées par des tiers sans l’autorisation du détenteur. Les tribunaux n’ont pas besoin de cette autorisation.

31 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16

Protection des obtentions végétales

Art. 35 Conservation des dossiers

Le bureau conserve les pièces des dossiers se rapportant aux titres de protection, en original ou en reproduction, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la protection; le registre est cependant conservé indéfiniment.

Art. 36 Taxes

1 Les services compétents perçoivent les taxes suivantes pour la délivrance du titre de protection:

a. une taxe de dépôt de la demande;
b. des taxes pour l’examen de la variété;
c. des taxes annuelles pendant la durée de la protection.

2 Les taxes sont payables d’avance et fixées de façon qu’elles couvrent les frais.

3 Le Conseil fédéral arrête des prescriptions concernant le montant et l’échéance des taxes, ainsi que les délais de paiement. Il peut déclarer assujetties à la taxe d’autres prestations des services dont relève la protection des variétés.

Chapitre 3 Protection de droit civil ... 32

Art. 37 Action en prévention et en cessation du trouble33

1 Celui qui est menacé ou atteint dans son droit dérivant de la protection ou dans son droit à la dénomination de la variété peut intenter une action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite qui en résulte.

34

2 ...

Art. 38 Droit d’agir en justice avant l’octroi de la protection

1 Dès la publication de la demande, le déposant peut, avant que la protection soit accordée, intenter l’action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite, s’il fournit à la partie adverse des sûretés suffisantes.

2 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois la protection accordée, mais elle peut alors porter sur le dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication de la demande.

32 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).33 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).34 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16 Propriété industrielle

Art. 39 Action en constat

Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un rapport de droit devant être jugé conformément à la présente loi.

Art. 40 Sauvegarde du secret de production ou d’affaires

1 Les secrets de production ou d’affaires des parties intéressées seront sauvegardés.

2 Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

Art. 4135

Art. 42 Juridiction cantonale unique

1 Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions prévues dans la présente loi.

36

2

... 37

Art. 4338 Mesures provisionnelles

1 Quiconque rend vraisemblable qu’il subit ou risque de subir une atteinte à son droit sur une variété ou une dénomination de variété et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles.

2 Il peut notamment exiger que le juge ordonne les mesures permettant d’assurer la conservation des preuves, de rechercher la provenance du matériel portant la dénomination de variété d’une variété protégée en Suisse, de sauvegarder l’état de fait ou d’assurer à titre provisoire l’exercice d’une action en prévention ou en cessation du trouble.

35 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

36 Abrogé par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

37 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

38 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16

Protection des obtentions végétales

3 Est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:

a.
si une action a été intentée, le juge du lieu où celle-ci est pendante;
b.
si aucune action n’a été intentée, le juge compétent en vertu de la loi du 24 mars 2000 sur les fors39.

4 Au demeurant, les art. 28c à 28f du code civil40 sont applicables par analogie.

Art. 44 à 4641

Art. 4742

Chapitre 4 Protection de droit pénal

Art. 48 Violation des dispositions relatives à la protection des variétés

    1. Celui qui, sans droit, procède aux actes mentionnés à l’art. 5, al. 1, en utilisant du matériel de multiplication ou le produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’art. 5, al. 2, let. a à c, ou qui utilise de façon continue ce matériel en vue de produire le matériel de multiplication d’une nouvelle variété,
    2. est, s’il agit intentionnellement, puni, sur plainte du lésé, d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
  1. La punition est l’amende s’il a agi par négligence.
  2. Le droit de plainte s’éteint à l’expiration d’une période de six mois à partir du jour où l’auteur est connu du lésé.

Art. 49 Publicité fallacieuse et autres contraventions

1. Celui qui, dans la publicité, sur ses papiers d’affaires ou, lors de la commercialisation de produits, donne des indications qui peuvent faire croire à tort que ce produit est protégé,

celui qui n’utilise pas la dénomination de la variété lorsqu’il fait métier de vendre le matériel de multiplication d’une variété protégée,

celui qui, pour une autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire, utilise dans son activité professionnelle la dénomination variétale d’une variété protégée ou une dénomination prêtant à confusion avec elle,

39

RS 272

40

RS 210

41 Abrogés par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

42 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

43 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

232.16 Propriété industrielle

celui qui enfreint de toute autre manière la présente loi ou les prescriptions d’exécution qui s’y rapportent,

sera puni de l’amende, s’il a agi intentionnellement.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 50 Confiscation de matériel

Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge peut prononcer la confiscation des produits fabriqués illégalement.

Art. 51 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 52 Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 est modifiée comme il suit:

Art. 132, al. 2

2. La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194345 est modifiée comme il suit:

Art. 100, let. n

44

RS 281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

45 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1].

232.16

Protection des obtentions végétales

Art. 5346 Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007

1 En dérogation à l’art. 8b, al. 2, sont également considérées comme nouvelles, pendant une période transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007, les variétés dont le matériel de multiplication ou les produits de la récolte ont été vendues ou cédées d’une autre manière en Suisse depuis moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente modification, avec le consentement de l’obtenteur aux fins d’exploiter la variété.

2 L’art. 5, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux variétés essentiellement dérivées qui étaient connues avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007.

Art. 54 Exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 5547

Art. 56 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 197748

46 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

47 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

48 Al. 2 de l’ACF du 11 mai 1977 (RO 1977 879)

232.16 Propriété industrielle