À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Union européenne

EU154

Retour

Règlement (CE) n° 1509/2000 de la Commission du 12 juillet 2000 modifiant des éléments des cahiers des charges de plusieurs dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92


RÈGLEMENT (CE) No 1509/2000 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2000

modifiant des éléments des cahiers des charges de plusieurs dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatifà l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/97 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2081/ 92, le gouvernement français a demandé la modification des éléments du cahier des charges de plusieurs dénominations enregistrées par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2000 du Conseil (4); suite à l'examen desdites demandes de modification, il a été considéré qu'il s'agit de modifications mineures.
(2)
En ce qui concerne la dénomination «Volailles de Bresse» enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point «exigences nationales éventuelles» du cahier des charges prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 2081/ 92, il convient de remplacer l'expression «décret du 4 janvier 1995» par l'expression «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Volailles de Bresse”». Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(3)
En ce qui concerne la dénomination «Miel de sapin des Vosges» enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, dans le cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, toutes les références au décret français du 30 juillet 1996 sont remplacées par l'expression «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Miel de sapin des Vosges”». Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(4)
En ce qui concerne la dénomination «Chaource» enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point «exigences nationales» du cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, il convient de remplacer l'expression «décret du 29 décembre 1986» par l'expression «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Chaource”». Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. En outre, le nouveau décret met en conformité rédactionnelle la disposition transi
(1)
JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
(2)
JO L 156 du 13.6.1997, p. 10.
(3)
JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(4)
JO L 100 du 20.4.2000, p. 5.

toire relative à la possibilité d'affinage du fromage en dehors de l'aire géographique.

(5)
En ce qui concerne la dénomination «Foin de Crau» enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point «exigences nationales éventuelles» du cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, il convient de remplacer l'expression «décret du 31 mai 1997» par l'expression «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Foin de Crau”». Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(6)
En ce qui concerne la dénomination «Lentille verte du Puy» enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, dans le cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, toutes les références au décret français du 7 août 1996 seront remplacées par l'expression «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Lentille verte du Puy”». Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. En outre, le nouveau décret met en conformité rédactionnelle la disposition relative aux conditions techniques de séchage des lentilles.
(7)
En ce qui concerne la dénomination «Olives noires de Nyons» enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, dans le cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, il est prévu un nouvel élément visant à permettre une tolérance sur le calibre minimal des olives fixé à 14 millimètres. En conséquence, 5 % des olives peuvent présenter un calibre de 13 millimètres au minimum; cet élément n'a pas d'incidence sur le lien entre le produit et l'aire délimitée.
(8)
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2081/ 92, le gouvernement luxembourgeois a demandé la modification des éléments du cahier des charges pour deux dénominations. S'agissant de nuances des dénominations en question, il a été considéré qu'il s'agit de modifications mineures.
(9)
En ce qui concerne la dénomination «Miel luxembourgeois de marque nationale» enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, il convient de la nuancer et elle doit être modifiée comme «Miel Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg».
(10)
En ce qui concerne la dénomination «Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg», il convient de la nuancer et elle doit être modifiée comme «Beurre rose Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg».
(11)
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2081/ 92, le gouvernement allemand a demandé la modification d'un élément du cahier des charges concernant la dénomination «Schwarzwaldforelle», enregistrée en tant qu'indication géographique protégée par le règlement (CE) no 2325/97 de la Commission (1): la phrase «L'apport d'oxygène pur en vue de l'élevage des truites de la Forêt-Noire est interdit» est remplacée par la phrase «L'élevage des truites de la Forêt-Noire dans des installations en circuit fermé est interdit». En effet, l'adjonction d'oxygène pur est devenue une pratique courante qui s'est imposée dans les élevages piscicoles pour des raisons économiques et écologiques, sans altérer la qualité du produit et le lien entre le produit et l'aire demandée; elle contribue à la bonne santé des poissons et est défendue par les publications scientifiques les plus récentes consacrées à ce sujet. De ce fait, il est considéré qu'il s'agit d'une modification mineure.
(12)
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2081/ 92, le gouvernement grec a demandé la modification d'un élément du cahier des charges concernant la dénomination «Kasseri» enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CEE) no 1107/96; ainsi la teneur maximale en humidité de ce fromage est portée de 40 % à 45 %. Cette limite est celle des fromages similaires à pâte semi-dure qui sont en

concurrence avec le Kasseri, la teneur de 40 % est objectivement difficile à atteindre et elle n'a pas d'incidence sur la justification du lien entre le produit et l'aire délimitée. De ce fait, il s'agit d'une modification mineure.

(13)
Conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 2081/92, par décision du 6 juin 2000, la Commission a estimé, s'agissant de modifications mineures, de ne pas appliquer la procédure prévue à l'article 6.
(14)
Il a aussi été considéré qu'il s'agit de modifications conformes au règlement (CEE) no 2081/92. En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et publiées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications figurant à l'annexe du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans toutÉtat membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2000.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 322 du 25.11.1997, p. 33.

ANNEXE

FRANCE

Volailles de Bresse

Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:
À la place de «décret du 4 janvier 1995», il faut lire «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Volailles de Bresse”».

Miel de sapin des Vosges

Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:

À la place de «décret du 30 juillet 1996», il faut lire «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Miel de sapin des Vosges”».

Chaource

Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:
À la place de «décret du 29 décembre 1986», il faut lire «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Chaource”».

Foin de Crau

Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:
À la place de «décret du 31 mai 1997», il faut lire «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Foin de Crau”».

Lentille verte du Puy

Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:

À la place de «décret français du 7 août 1996», il faut lire «décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée “Lentille verte du Puy”».

Olives noires de Nyons

Description [article 4, paragraphe 2, point b)]:
«5 % des olives peuvent présenter un calibre de 13 millimètres au minimum».

LUXEMBOURG

Miel luxembourgeois de marque nationale

Nom [article 4, paragraphe 2, point a)]:

À la place de «Miel luxembourgeois de marque nationale», il faut lire «Miel Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg».

Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

Nom [article 4, paragraphe 2 point a)]:

À la place de «Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg», il faut lire «Beurre rose Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg».

ALLEMAGNE

Schwarzwaldforelle

Méthode d'obtention [article 4, paragraphe 2 point e)]:

À la place de «L'apport d'oxygène pur en vue de l'élevage des truites de la Forêt-Noire est interdit», il faut lire «L'élevage des truites de la Forêt-Noire dans des installations en circuit fermé est interdit».

GRÈCE

Kasseri

Description [article 4, paragraphe 2 point b)]:

À la place de «d'une teneur maximale en humidité du fromage de 40 %», il faut lire «d'une teneur maximale en humidité du fromage de 45 %».