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Décret n° 2001/956/PM du 1er novembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

Décret n° 2001/956/PM du 1er Novembre 2001

Décret n° 2001/956/PM du 1er Novembre 2001
fixant les modalités d’application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000
relative au droit d’auteur et aux droits voisins

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

 

Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et  aux droits voisins ;

Vu

le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu

le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28  avril 1998 ;

Vu

le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

 

décrète :

 

Article 1er.-  Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

 

CHAPITRE I
DU FOLKLORE

 

Article 2 : Le montant de la redevance due au titre de la représentation ou de la fixation du folklore est déterminé par arrêté du Ministre chargé de la culture, dans les conditions définies par l’article 5 (3) de la loi susvisée.

 

CHAPITRE II
DU DROIT DE SUITE

 

Article 3 :  Le tarif du droit de suite s’élève à cinq pour cent (5%) du prix de revente de l’original d’œuvre graphique ou plastique ou de revente de manuscrit, sans aucune déduction à la base.

 

Article 4 :  La somme déterminée à l’article 3 ci-dessus est prélevée et versée à l’auteur ou à ses ayants droit ou ayants cause, selon le cas, par le marchand ou l’officier public ou ministériel qui a participé à l’opération de vente.

 

Article 5 : Lorsque trente (30) jours après la vente, la somme n’est pas réclamée, le marchand ou l’officier public ou ministériel est déchargé de toute responsabilité à l’égard des bénéficiaires du droit de suite ; il doit verser au vendeur la somme prélevée.

 

Article 6 :  Le bénéficiaire peut exiger que le marchand ou l’officier public ou ministériel l’informe du nom et de l’adresse du vendeur, ainsi que du montant du prix de vente.

 

Article 7 :  Le marchand ou l’officier public ministériel qui ne communique pas les informations réclamées verse au bénéficiaire la somme qui lui est due.

 

CHAPITRE III
DU DOMAINE PUBLIC

 

Article 8 :  La redevance due au titre de l’exploitation des œuvres du domaine public est de cinquante pour cent (50%) de celle qui était habituellement versée lorsque l’œuvre était encore protégée.

                                                                    

CHAPITRE IV
DE L’ORGANISATION DES SPECTACLES

 

Article 9 :  L’organisation des spectacles de représentation est subordonnée à l’autorisation du Ministre chargé de la culture.

 

Article 10 : L’organisateur de spectacle payant est tenu de verser la somme de dix mille (10 000) FCFA au compte de soutien à la politique culturelle suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la culture.

 

CHAPITRE V

DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

 

Article 11 :

(1)  La Commission d’arbitrage prévue à l’article 62 alinéa (2) de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le Président de la Cour suprême.

(2) La Commission d’arbitrage comprend en outre :

-         un représentant du Ministre chargé de la culture ;

-         un représentant de chaque organisme bénéficiaire du droit à rémunération ;

-         un représentant de chaque catégorie de personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues à l’article 60 de la loi susvisée.

                                           

Article 12 :

(1)  Les membres de la Commission d’arbitrage sont désignés par l’Administration et les organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent pour un mandat de deux (2) ans renouvelable deux (2) fois.

(2) La composition de la Commission d’arbitrage est constatée par décision du Ministre chargé de la culture.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre de la Commission d’arbitrage n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le Chef de l’Administration ou de l’organisme qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir.

(4) La Commission d’arbitrage se réunit sur convocation de son président, suivant un ordre du jour déterminé. Le président est tenu de convoquer la Commission à la demande du Ministre chargé de la culture ou des deux tiers des membres.

(5) Les délibérations de la Commission ne sont valables que lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est une fois de plus convoquée dans le délai de dix jours. Aucun quorum n’est alors exigé. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

(6)  Les services juridiques du Ministère chargé de la culture assurent le secrétariat de la commission.

(7) Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le budget du Ministère de la Culture.

 

CHAPITRE VI
DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

 

Article 13 :  La rémunération pour copie privée de phonogramme et vidéogramme est fixée par arrêté du Ministre chargé de la culture.

 

Article 14 :  La durée d’enregistrement est, sauf preuve contraire, celle déclarée par le fabricant ou l’importateur. 

 

Article 15 : Les rémunérations s’appliquent aux supports vierges visés à l’article 70 de la loi susvisée.

 

Article 16 :  La rémunération pour copie privée des œuvres imprimées est de cinq pour cent (5%) du prix de vente des appareils de reproduction.

 

Article 17 :  Est soumis à la rémunération visée à l’article 16 ci-dessus tout appareil qui permet la reproduction des œuvres imprimées.

 

CHAPITRE VII
DE LA GESTION COLLECTIVE

 

Article 18 :   Il ne peut être créé qu’un organisme de gestion collective dans chacune des catégories de droit d’auteur ou des droits voisins ci-après :

-         catégorie A : littérature, arts dramatique, dramatico-musical, chorégraphique et autres arts du même genre ;

-         Catégorie B : art musical ;

-         Catégorie C : arts audiovisuel et photographique ;

-         Catégorie D : arts graphique et plastique

 

Article 19 : Nul organisme ne peut exercer la gestion collective sans l’agrément du Ministre chargé de la culture.

 

Article 20 : L’agrément est octroyé à l’organisme qui en fait la demande lorsqu’il satisfait aux conditions ci-dessous :

-         adopter la forme d’une société civile ou d’une personne morale à but non lucratif ;

-         être constitué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

-         avoir son siège au Cameroun ;

-         justifier de la compétence du personnel dirigeant, de sa moralité, ainsi que de celle des fondateurs ;

-         acquitter la somme de cinq cent mille (500.000) FCFA au compte de soutien à la politique culturelle ;

-         être accessible à tout titulaire de droit d’auteur et des droits  voisins de la catégorie sollicitée.         

 

Article 21 :

(1)  Toute demande, timbrée au taux en vigueur, est écrite en français ou en anglais.

(2) Elle indique notamment la catégorie dans laquelle l’organisme se propose d’exercer la gestion collective.

(3)  Elle est déposée au Ministère chargé de la culture, en double exemplaire et contre récépissé.                                                                           

(4) Chaque exemplaire est accompagné d’un dossier comprenant :

-         les statuts et tout autre texte fondamental de l’organisme ;

-         un des doubles de l’acte constitutif ;

-         la liste du personnel dirigeant ou de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes, avec nom, prénom, domicile et nationalité de chacun d’eux ;

-         pour chaque fondateur ou directeur, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

-         une quittance de versement d’une somme de cinq cent mille (500.000) FCFA au compte de soutien de la politique culturelle ;

-         les pièces justifiant les compétences des fondateurs et des directeurs ;

-         l’état des moyens matériels et humains que l’organisme entend mettre en œuvre.

(5) Le Ministre chargé de la culture dispose d’un délai de soixante (60) jours pour statuer sur la demande d’agrément.

 

Article 22 :

(1) L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable dans les mêmes conditions que son octroi.

(2) L’agrément est incessible.

(3) Lorsqu’un organisme contrevient à ses textes fondamentaux ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le Ministère chargé de la culture le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

(4) Le Ministre chargé de la culture peut suspendre l’agrément lorsqu’au terme du délai visé à l’alinéa (3) ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet.

(5) La suspension ne peut excéder trente (30) jours.

(6) Seule la récidive justifie le retrait de l’agrément.

(7)  L’agrément est refusé, accordé, suspendu ou retiré par acte motivé du Ministre chargé de la culture.  Toute décision est notifiée à l’intéressé.

 

CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE

 

Article 23 : Le Ministre  chargé de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./

 

Yaoundé, le 1er Novembre 2001

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Peter MAFANY MUSONGE