du 16 juin 1995
arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil
fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la
réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de
contrefaçon et des marchandises pirates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates1, et notamment ses articles 12, 13 et 14,
considérant que le règlement (CE) n° 3295/94 a introduit des règles communes dans le but d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, et de faire face efficacement à la commercialisation illégale de telles marchandises sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime;
considérant qu'il convient de déterminer les moyens de justification du droit de propriété intellectuelle qui sont exigés dans le cadre de l'article 3 paragraphe 2, premier alinéa deuxième tiret dudit règlement;
considérant que ledit règlement prévoit dans son article 14 que les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles relatives à son application et que la Commission communique des informations aux autres États membres; qu'il convient d'établir les modalités relatives à la procédure d'échange desdites informations;
considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 3077/87 de la Commission2;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
- pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement ou, le cas échéant, d'un dépôt (droit de marque de fabrique ou de commerce ou droit relatif aux dessins et modèles), une preuve de l'enregistrement par l'office concerné ou du dépôt,
- pour le droit d'auteur, les droits voisins ou le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d'auteur ou de titulaire originaire;
Lorsque l'autorité douanière procède à la suspension de la mainlevée ou à la retenue de la marchandise conformément à l'article 4 du règlement de base, elle en informe immédiatement le déclarant.
- le nom et l'adresse du titulaire du droit, ainsi qu'une description sommaire de la marchandise et, le cas échéant, de la marque
et
- la situation douanière, le pays de provenance ou de destination, l'espèce, la quantité et la valeur déclarée des marchandises ayant fait l'objet de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue ainsi que la date de cette suspension ou de cette retenue.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 1995.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
1 JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 8.
2 JO n° L 291 du 15. 10. 1987, p. 19.