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Belgique

BE066

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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1974 reconnaissant l'appellation d'origine Jambon d'Ardenne et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation (du 7 avril 1976)

BE066: Indications géographiques (Jambon d'Ardenne), Arrêté royal (Amendement), 07/04/1976

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1974
reconnaissant l'appellation d'origine "Jambon d'Ardenne"
et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué,
offert en vente ou vendu sous cette appellation

(7 avril 1976)

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment les articles 14 et 15(1);

Vu l'arrêté royal du 4 février 1974 reconnaissant l'appellation d'origine "Jambon d'Ardenne", et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation(2);

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1974, complétant l'arrêté royal du 4 février 1974 précité(3);

Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 4 février 1974 est remplacé par la disposition suivante :

"2. §1er. Aucun chef d'entreprise ne peut fabriquer et offrir en vente du "Jambon d'Ardenne" sous cette appellation, s'il n'est en possession de l'attestation d'origine, prévue à l'article 16 de la loi du 14 juillet 1971, et si ce produit ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté.

§2. Aucun chef d'entreprise ne peut offrir en vente ou vendre du "Jambon d'Ardenne", sous cette appellation, si ce produit n'a pas été fabriqué sous le couvert de l'attestation d'origine et s'il ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté."

2. L'article 3b du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"b) s'il s'agit de jambon fumé, le fumage doit avoir été fait dans des cheminées conçues de telle manière que les produits fumés ne contiennent pas plus d'une part par billion (10-9 grammes) de 3-4 benzopyrène exprimée sur la totalité du produit tel quel. L'emploi de sciure et de bois de résineux, ou de sciure et de bois de réemploi sont proscrits. L'emploi de baies de genévrier est prescrit à l'un des stades de fabrication au moins : salage ou fumage. Toute coloration artificielle ou injection de fumée ou trempage dans un produit de lamage est interdit à n'importe quel stade de la fabrication."

3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"4. §1er. Le jambon doit, au moment de la vente être conforme aux normes suivantes :

a) en ce qui concerne la forme : Le jambon doit se présenter sous l'une des quatre formes suivantes : jambon à l'os, jambon désossé, cœur ou noix.

Le jambon à l'os doit avoir la forme d'un arrondi n'ayant pas plus de deux doigts d'aloyau (à partir de la tête du fémur), pendant par une corde entourant le jarret. Celui-ci ne peut être percé. La patte doit être coupée et non sciée. Le morceau de l'os iliaque doit faire partie du jambon.

La rotule doit adhérer à la noix. Les Jambons, sauf la noix, doivent en outre être présentés selon leur découpe naturelle, c'est-à-dire non ficelés, ni enserrés en un filet ou en tout autre système.

Ils peuvent toutefois être vendus sous la forme de demi-cœurs et de demi-noix lorsqu'ils ont été conditionnés sous vide en emballage transparent, par le producteur.

b) en ce qui concerne le poids : Le jambon à l'os doit peser au moins 4 kg, le jambon désossé au moins 3 kg, le jambon dit cœur, au moins 2 kg 500 et la noix de jambon au moins 800 grammes. Les demi-cœurs et demi-noix conditionnés sous vide en emballage transparent, doivent peser au moins 50 p.c. des poids minima fixés pour les pièces correspondantes.

c) en ce qui concerne les normes analytiques :

1° normes chimiques :

Rapport eau-protéines : inférieur ou égal à 2.3;

Cendres déchlorurées sur matière sèche dégraissée, déchlorurée : inférieure à 7 p.c.;

Absence de colorants;

Absence d'amidon;

Teneur en P2 05 sur sec, dégraissé et déchloruré : inférieure ou égale à 2,2;

Teneur en sucres réducteurs totaux sur produit tel quel, inférieure ou égale à 0,5 p.c.;

Teneur en 3.4 benzopyrène sur produit tel quel : inférieure à 10.9 par gramme.

2° normes bactériologiques :

Nombre de germes totaux : inférieur à 10 par gramme;

Entérobacteriaccae : moins de 2/g;

Staphylocoques coagulase positifs : absence/g;

Salmonella : absence dans 25 g.

§2. Tout jambon offert en vente doit en outre porter des scellés reproduisant sur une face le signe figurant à l'attestation d'origine et sur l'autre face un numéro d'ordre.

Les emballages des jambons conditionnés sous vide doivent contenir une étiquette reproduisant le même signe et le même numéro.

Scellés et étiquettes doivent être délivrés par l'organisme agréé par Nous."

4. L'article 5, §3 du même arrêté est remplacé et complété par les dispositions suivantes :

"§3. La vérification des conditions prévues au présent arrêté s'effectue selon les modalités fixées dans la convention signée par le demandeur d'attestation et l'organisme agréé, convention dont le modèle est approuvé par Notre Ministre des Classes moyennes.

§4. Le montant des frais que l'organisme agréé pour la délivrance des attestations d'origine est autorisé à facturer est fixé comme suit :

1) à 15 000 francs à titre de provision, lors de la demande de l'attestation d'origine;

2) en outre, mais sous déduction de cette provision, à une redevance forfaitaire de :

20 francs par jambon à l'os,

15 francs par jambon "cœur",

5 francs par noix,

à traiter en vue de porter l'appellation d'origine "Jambon d'Ardenne", ceci à partir du jour de la délivrance de l'attestation d'origine.

Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation (base 1971=100).

Ils sont rattachés à l'indice pivot 135,13 du mois de décembre 1974.

La provision n'est pas remboursée si l'attestation d'origine n'est pas délivrée.

§5. Les possesseurs d'attestation d'origine sont tenus de faire contrôler en 1976, 20 p.c. de leur production de jambon cru, au minimum.

Ce pourcentage sera augmenté progressivement de manière à atteindre la totalité de la production, dans les délais à fixer par Notre Ministre des Classes moyennes."

5. L'arrêté royal du 1er mars 1974 complétant l'arrêté royal du 4 février 1974 est abrogé.

6. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 1976.

Baudouin

Par le roi:

Le Ministre des Classes moyennes,

L. Olivier

(1) Moniteur Belge du 30 juillet 1971.

(2) Moniteur Belge du 22 février 1974.

(3) Moniteur Belge du 7 mars 1974.