À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Belgique

BE062

Retour

Loi du 28 janvier 1997 adaptant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention à l'Acccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) annexe à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce

BE062: Brevets (ADPIC), Loi (Amendement), 28/01/1997

28 JANVIER 1997. - Loi adaptant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) annexe à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 4, § 2, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est modifié comme suit:

1° les mots «la publication ou» sont supprimés;

2° les mots «, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement,» sont insérés entre les mots «bonnes moeurs,» et «, la mise en œuvre».

Art. 3. L'article 31, § 1er, de la même loi, est modifié comme suit:

1° au 1°, alinéa 1er, les mots «importation ou» sont insérés entre les mots «exploitée par» et «une fabrication sérieuse»;

2° le dernier alinéa du 1° est remplacé par la disposition suivante:

«Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.»;

3° au 2°, les mots «présente un intérêt technique notable» sont remplacés par les mots «permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant»;

4° le 2° est complété comme suit:

«et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;»;

5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

«Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;».

Art. 4. L'article 33, § 3, de la même loi est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, les mots «son intérêt technique notable» sont remplacés par les mots «le fait que la licence permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant»;

2° à l'alinéa 4, les mots «de l'intérêt technique notable du brevet dépendant» sont remplacés par les mots «du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet dépendant, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant».

Art. 5. L'article 34, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:

«La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence».

Art. 6. L'article 38, alinéa 1er, de la même loi, est complété par les mots suivants:

«et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article 31, § 1er, 2°, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant.».

Art. 7. L'article 71, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:

«Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace économique européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en francs belges au cours moyen de la monnaie concernée.».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLÉRCK

(1) Session ordinaire 1995-1996

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 680/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, par Mme Simonne Creyf, n° 680/2.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 680/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 novembre 1996.

Session ordinaire 1996-1997.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-483/1.

Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-483/2.