À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
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Brésil

BR117

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Constitution de la République fédérative du Brésil

 RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL 1998

SÉNAT FÉDÉRAL Bureau 1997-1998

Président ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 1er Vice-Président GERALDO MELO 2d Vice-Président JÚNIA MARISE 1er Secrétaire RONALDO CUNHA LIMA 2d Secrétaire CARLOS PATROCINIO 3ème Secrétaire FLAVIANO MELO 4ème Secrétaire LUCÍDIO PORTELLA Secrétaires suppléants: EMILIA FERNANDES LÚDIO COELHO

RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL CONSTITUTION 1988

Texte constitutionnel du 5 octobre 1988 modifié par les Amendements constitutionnels nos 1/92 à 17/97 et par les Amendements constitutionnels de révision nos 1/94 à 6/94.

Traduction: Jacques Villemain Jean François Cleaver

Brasília - 1998

SÉNAT FÉDÉRAL SECRÉTARIAT SPÉCIAL À LA COMPOSITION ET AUX PUBLICATIONS SOUS-SECRÉTARIAT AUX ÉDITIONS TECHNIQUES Directeur général:

Agaciel da Silva Maia Secrétaire général du Bureau:

Raimundo Carreiro Silva

Traduction: Jacques Villemain et Jean François Cleaver

Mise à jour, révision et relecture: Jean François Cleaver

Mise en pages: Paulo Henrique Ferreira Nunes

Couverture: Cosme Rocha

Impression: Secrétariat Spécial à la Composition et aux Publications

Brasil. Constituição (1988). Constitution 1988 / Traduction Jacques Villemain, Jean François Cleaver. - Éd. mise à jour en 1998. - Brasília : Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1998. 228 p.

Le millésime de la présente édition figure en couverture. Texte constitutionnel du 5 octobre 1988 modifié par les Amendements constitutionnels nos 1/92 à 17/97 et par les Amendements constitutionnels de révision nos 1/94 à 6/94. 1. Constituição - Brasil (1988). 2. Emenda constitucional - Brasil. 3. Revisão Constitucional - Brasil. I. Título. CDD 342.023 CDDir 341.2481

CDU 342.4(81) '1988'

ISBN: 85-7018-179-5

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL

Les modifications introduites par les Amendements constitutionnels nos 1-92 à 17-97 ainsi que par les Amendements constitutionnels de Révision nos 1-94 à 6-94 sont en italique dans le texte de la Constitution et font l'objet d'un renvoi en bas de page. Sommaire PRÉAMBULE 1 TITRE PREMIER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Art. 1er à 4)3 TITRE II DES DROITS ET DES GARANTIES FONDAMENTAUX CHAPITRE PREMIER DES DROITS ET DES DEVOIRS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS (Art. 5) 5 CHAPITRE II DES DROITS SOCIAUX (Art. 6 à 11) 11 CHAPITRE III DE LA NATIONALITÉ (Art. 12 et 13) 14 CHAPITRE IV DES DROITS POLITIQUES (Art. 14 à 16) 15 CHAPITRE V DES PARTIS POLITIQUES (Art. 17) 17 TITRE III DE L'ORGANISATION DE L'ETAT CHAPITRE PREMIER DE L'ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE (Art. 18 et 19) 19 CHAPITRE II DE L'UNION (Art. 20 à 24) 19 CHAPITRE III DES ETATS FÉDÉRÉS (Art. 25 à 28) 25 CHAPITRE IV DES COMMUNES (Art. 29 à 31) 27 CHAPITRE V DU DISTRICT FÉDÉRAL ET DES TERRITOIRES SECTION PREMIÈRE DU DISTRICT FÉDÉRAL (Art. 32) 29 SECTION II DES TERRITOIRES (Art. 33) 29

34

CHAPITRE VI DE L'INTERVENTION (Art. 34 à 36) 30 CHAPITRE VII DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Art. 37 et 38) 31 SECTION II DES FONCTIONNAIRES PUBLICS CIVILS (Art. 39 à 41) SECTION III DES FONCTIONNAIRES PUBLICS MILITAIRES (Art. 42)36 SECTION IV DES RÉGIONS (Art. 43) 37 TITRE IV DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS CHAPITRE PREMIER DU POUVOIR LÉGISLATIF SECTION PREMIÈRE DU CONGRÈS NATIONAL (Art. 44 à 47) 39 SECTION II DES ATTRIBUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL (Art. 48 à 50) 39 SECTION III DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS (Art. 51) 42 SECTION IV DU SÉNAT FÉDÉRAL (Art. 52) 42 SECTION V DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS (Art. 53 à 56) 43 SECTION VI DES RÉUNIONS (Art. 57) 46 SECTION VII DES COMMISSIONS (Art. 58) 46 SECTION VIII DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE SOUS-SECTION PREMIÈRE DISPOSITION GÉNÉRALE (Art. 59) 47 SOUS-SECTION II DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION (Art. 60) 48 SOUS-SECTION III DES LOIS (Art. 61 à 69) 48 SECTION IX DE LA SURVEILLANCE COMPTABLE, FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE (Art. 70 à 75) 51 CHAPITRE II DU POUVOIR EXÉCUTIF SECTION PREMIÈRE DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (Art. 76 à 83) 54 SECTION II DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (Art. 84) 56 SECTION III DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (Art. 85 et 86) 58 SECTION IV DES MINISTRES D'ETAT (Art. 87 et 88) 58 SECTION V DU CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ET DU CONSEIL DE DÉFENSE NATIONALE SOUS-SECTION PREMIÈRE DU CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE (Art. 89 et 90) 59 SOUS-SECTION II DU CONSEIL DE DÉFENSE NATIONALE (Art. 91)60 CHAPITRE III

71

DU POUVOIR JUDICIAIRE SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Art. 92 à 100) 60 SECTION II DU TRIBUNAL FÉDÉRAL SUPRÊME (Art. 101 à 103) 65 SECTION III DU TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE (Art. 104 et 105) 67 SECTION IV DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX RÉGIONAUX ET DES JUGES FÉDÉRAUX (Art. 106 à 110) 69 SECTION V DES TRIBUNAUX ET DES JUGES DU TRAVAIL (Art. 111 à 117) SECTION VI DES TRIBUNAUX ET DES JUGES ÉLECTORAUX (Art. 118 à 121) 73 SECTION VII DES TRIBUNAUX ET DES JUGES MILITAIRES (Art. 122 à 124) 74 SECTION VIII DES TRIBUNAUX ET DES JUGES DES ETATS (Art. 125 et 126) 75 CHAPITRE IV DES FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA JUSTICE SECTION PREMIÈRE DU MINISTÈRE PUBLIC (Art. 127 à 130) 76 SECTION II DE L'AVOCATURE GÉNÉRALE DE L'UNION (Art. 131 et 132) 78 SECTION III DE L'AVOCATURE ET DE LA DÉFENDERIE PUBLIQUE (Art. 133 à 135) TITRE V DE LA DÉFENSE DE L'ETAT ET DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES CHAPITRE PREMIER DE L'ÉTAT DE DÉFENSE ET DE L'ÉTAT DE SIÈGE SECTION PREMIÈRE DE L'ÉTAT DE DÉFENSE (Art. 136) 81 SECTION II DE L'ÉTAT DE SIÈGE (Art. 137 à 139) 82 SECTION III DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Art. 140 à 141) 83 CHAPITRE II DES FORCES ARMÉES (Art. 142 et 143) 83 CHAPITRE III DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (Art. 144) 84 TITRE VI DE LA FISCALITÉ ET DU BUDGET CHAPITRE PREMIER DE LA FISCALITÉ NATIONALE SECTION PREMIÈRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX (Art. 145 à 149) 87 SECTION II DES LIMITATIONS DU POUVOIR D'INSTITUER DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES (Art. 150 à 152) 88 SECTION III DES IMPÔTS DE L'UNION (Art. 153 et 154) 90 SECTION IV DES IMPÔTS DES ETATS ET DU DISTRICT FÉDÉRAL (Art. 155) SECTION V DES IMPÔTS MUNICIPAUX (Art. 156) 94 SECTION VI DE LA RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES (Art. 157 à 162) 95 CHAPITRE II DES FINANCES PUBLIQUES SECTION PREMIÈRE NORMES GÉNÉRALES (Art. 163 et 164) 97

79

91

SECTION II

DE L'ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER CHAPITRE PREMIER

DE LA POLITIQUE URBAINE (Art. 182 et 183)106

DE LA POLITIQUE AGRICOLE ET FONCIÈRE ET DE LA RÉFORME

DE L'ORDRE SOCIAL CHAPITRE PREMIER

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SECTION PREMIÈRE

DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DU SPORT SECTION PREMIÈRE

DE LA FAMILLE, DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE LA PERSONNE

AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS

DES BUDGETS (Art. 165 à 169) 98 TITRE VII

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (Art. 170 à 181) 103 CHAPITRE II

CHAPITRE III

AGRAIRE (Art. 184 à 191) 107 CHAPITRE IV DU SYSTÈME FINANCIER NATIONAL (Art. 192) 109 TITRE VIII

DISPOSITION GÉNÉRALE (Art. 193) 111 CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Art. 194 et 195) 111 SECTION II DE LA SANTÉ (Art. 196 à 200) 112 SECTION III DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE (Art. 201 et 202) 114 SECTION IV DE L'AIDE SOCIALE (Art. 203 à 204) 115 CHAPITRE III

DE L'ÉDUCATION (Art. 205 à 214) 116 SECTION II DE LA CULTURE (Art. 215 et 216) 119 SECTION III DU SPORT (Art. 217) 120 CHAPITRE IV DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE (Art. 218 et 219) 121 CHAPITRE V DE LA COMMUNICATION SOCIALE (Art. 220 à 224) 122 CHAPITRE VI DE L'ENVIRONNEMENT (Art. 225) 123 CHAPITRE VII

ÂGÉE (Art. 226 à 230) 125 CHAPITRE VIII DES INDIENS (Art. 231 à 232) 127 TITRE IX DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES (Art. 233 à 246) 129 ACTE DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES TRANSITOIRES (Art. 1er à 74) 137

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 1 DE 1992 165 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 2 DE 1992 167 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 3 DE 1993 168 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 4 DE 1993 173 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 5 DE 1995 174 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 6 DE 1995 175 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 7 DE 1995 178 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 8 DE 1995 180 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 9 DE 1995 182 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 10 DE 1996 184 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 11 DE 1996 188

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 12 DE 1996 189 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 13 DE 1996 190 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 14 DE 1996 191 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 15 DE 1996 195 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 16 DE 1997 196 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 17 DE 1997 198 AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS DE RÉVISION AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 1 DE 1994 203 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 2 DE 1994 205 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 3 DE 1994 207 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 4 DE 1994 209 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 5 DE 1994 210 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 6 DE 1994 211 GLOSSAIRE FRANÇAIS-PORTUGAIS 215 NOTES DU TRADUCTEUR 223

Constitution de la République fédérative du Brésil

PRÉAMBULE

Nous, représentants du peuple brésilien réunis en Assemblée nationale constituante pour instituer un Etat démocratique destiné à assurer l'exercice des droits sociaux et individuels, la liberté, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs suprêmes d'une société fraternelle, pluraliste et sans préjugés, fondée sur l'harmonie sociale et engagée, dans l'ordre interne et international, dans la recherche du règlement pacifique des différends, promulguons, sous la protection de Dieu, la présente Constitution de la République fédérative du Brésil.

TITRE PREMIER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article premier. La République fédérative du Brésil, formée de l'union indissoluble des Etats, des Communes1 et du District fédéral, constitue un Etat démocratique de Droit et a pour fondements: I - la souveraineté; II - la citoyenneté; III - la dignité de la personne humaine; IV - les valeurs sociales du travail et de la libre entreprise; V - le pluralisme politique. Paragraphe unique. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce par l'intermédiaire de représentants élus ou directement, selon les termes de la présente Constitution. Art. 2. Les Pouvoirs de l'Union, mutuellement indépendants et en harmonie, sont le Législatif, l'Exécutif et le Judiciaire. Art. 3. Les objectifs fondamentaux de la République fédérative du Brésil sont les suivants: I - construire une société libre, juste et solidaire; II - garantir le développement national; III - éradiquer la pauvreté et la marginalisation et réduire les inégalités sociales et régionales; IV - promouvoir le bien de tous, sans préjugés d'origine, de race, de sexe, de couleur, d'âge ou toute autre forme de discrimination. Art. 4. La République fédérative du Brésil se conforme dans les relations internationales aux principes suivants: I - l'indépendance nationale; II - la primauté des Droits de l'Homme;

III - l'autodétermination des peuples; IV - la non-intervention; V - l'égalité entre les Etats; VI - la défense de la paix; VII - le règlement pacifique des conflits; VIII - le refus du terrorisme et du racisme; IX - la coopération entre les peuples pour le progrès de l'humanité; X - la concession de l'asile politique. Paragraphe unique. La République fédérative du Brésil recherche l'intégration économique, politique, sociale et culturelle des peuples d'Amérique latine en vue de la formation d'une collectivité latino-américaine de nations. TITRE II DES DROITS ET DES GARANTIES FONDAMENTAUX CHAPITRE PREMIER DES DROITS ET DES DEVOIRS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS Art. 5. Tous sont égaux devant la loi; est garantie à tout Brésilien et à tout étranger résidant au Brésil l'inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la sûreté et à la propriété, selon les termes suivants: I - hommes et femmes sont égaux en droits et en obligations, selon les termes de la présente Constitution; II - nul ne peut être contraint à faire ou empêché de faire quoi que ce soit si ce n'est en vertu de la loi; III - nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant; IV - la manifestation de la pensée est libre; l'anonymat est interdit; V - le droit de réponse est garanti, en proportion de l'offense, sans préjudice de la réparation des dommages matériels, moraux ou portés à l'image de l'intéressé; VI - la liberté de conscience et de croyance est inviolable; le libre exercice des cultes religieux est garanti, ainsi que la protection des lieux de culte et des liturgies; VII - le droit à l'assistance religieuse est garanti, selon les termes de la loi2, dans les établissements civils et militaires d'internement collectif; VIII - nul ne peut être privé de ses droits en raison de son adhésion à une croyance religieuse ou de son attachement à une conviction philosophique ou politique, sauf s'il les invoque pour se soustraire à une obligation légale imposée à tous et refuse d'accomplir le service de substitution prévu par la loi; IX - l'expression de l'activité intellectuelle, artistique, scientifique et de communication est libre et n'est soumise à aucune censure ou permission; X - l'intimité, la vie privée, l'honneur et l'image des personnes sont inviolables; le droit à l'indemnisation des dommages matériels ou moraux est assuré en cas de violation; XI - le domicile est l'asile inviolable de l'individu; nul ne peut y pénétrer sans le consentement de son occupant, sauf en cas de flagrant délit ou de désastre, ou pour prêter secours, ou, de jour, par mandat judiciaire; XII - le secret de la correspondance, des communications télégraphiques, de données et téléphoniques est inviolable sauf, en ce qui concerne ces dernières, par mandat judiciaire, dans les hypothèses et selon les formes que la loi établit aux fins d'enquête criminelle ou d'instruction de la procédure pénale; XIII - tout travail, métier ou activité professionnelle est libre, sous réserve des qualifications professionnelles exigées par la loi; XIV - l'accès de tous à l'information est garanti; le secret de la source est sauvegardé lorsque cela est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle; XV - les déplacements sur le territoire national sont libres en temps de paix; chacun peut, selon les termes de la loi, y entrer, y demeurer ou en sortir avec ses biens;

XVI - tous peuvent se réunir pacifiquement, sans armes, dans des lieux ouverts au public, sans autorisation, dès lors que cela ne porte pas atteinte à une autre réunion précédemment convoquée au même lieu; il n'est exigé qu'un simple avis préalable à l'autorité compétente; XVII - la liberté d'association à des fins licites est totale; les associations à caractère paramilitaire sont interdites; XVIII - la création d'associations et, selon les termes de la loi, de coopératives n'est pas soumise à autorisation; l'ingérence de l'Etat dans leur fonctionnement est interdite; XIX - les associations ne peuvent être dissoutes d'autorité et leurs activités ne peuvent être suspendues que par décision judiciaire, et, dans le premier cas, seulement par l'effet d'un jugement définitif; XX - nul ne peut être obligé à s'associer ou à demeurer associé; XXI - les associations, lorsqu'elles y sont expressément autorisées, peuvent légitimement représenter leur adhérents, judiciairement ou extrajudiciairement; XXII - le droit de propriété est garanti; XXIII - la propriété doit remplir sa fonction sociale3; XXIV - la loi définit la procédure d'expropriation pour cause de nécessité ou d'utilité publique ou d'intérêt social et moyennant une indemnité juste et préalable, sauf les cas prévus par la présente Constitution; XXV - en cas de danger public imminent, l'autorité compétente peut utiliser la propriété privée; en cas de dommage, son propriétaire en est postérieurement indemnisé; XXVI - la petite propriété rurale, au sens de la loi, n'est pas saisissable en paiement de dettes relatives à son activité productive dès lors qu'elle est exploitée familialement; la loi dispose sur les moyens de financer son développement; XXVII - le droit exclusif d'utiliser, publier ou reproduire les oeuvres appartient à leurs auteurs; il est transmissible à leurs héritiers sur la période prévue par la loi; XXVIII - sont garantis, selon les termes de la loi: a) la protection de la participation individuelle à des oeuvres collectives, celle de la reproduction de l'image et de la voix humaines, y compris dans les activités sportives; b) le droit pour les créateurs, les interprètes et les représentants de leurs syndicats ou associations de contrôler l'exploitation économique des oeuvres qu'il ont créées ou auxquelles ils ont participé; XXIX - la loi garantit aux auteurs d'inventions industrielles le monopole temporaire de leur utilisation ainsi que la protection des créations industrielles, de la propriété des marques, noms d'entreprise et autres signes distinctifs, dans un esprit de protection de l'intérêt social et de développement technologique et économique du pays; XXX - le droit d'hériter est garanti; XXXI - la succession des biens situés au Brésil qui appartiennent à des étrangers est régie par la loi brésilienne en faveur du conjoint ou des enfants brésiliens, à moins que la loi personnelle du de cujus ne leur soit plus favorable; XXXII - l'Etat doit promouvoir, selon les formes de loi, la défense du consommateur; XXXIII - chacun a le droit de recevoir des organes publics des informations le concernant ou d'intérêt collectif ou général; ces informations sont transmises dans les délais fixés par la loi, sous peine de responsabilité, à l'exception de celles dont le secret est indispensable à la sûreté de la société et de l'Etat; XXXIV - chacun peut, sans être tenu au paiement de taxes: a) exercer le droit de pétition aux pouvoirs publics pour défendre des droits ou pour se défendre contre l'illégalité ou l'abus de pouvoir; b) obtenir des organes publics tous certificats utiles à la défense de droits et à l'éclaircissement de situations d'intérêt personnel; XXXV - la loi ne peut soustraire à l'appréciation du Pouvoir judiciaire aucune lésion ou menace d'atteinte à un droit;

XXXVI - la loi ne peut porter atteinte aux droits acquis, aux actes juridiques parfaits et à la chose jugée; XXXVII - il ne peut y avoir de jugement ou de tribunal d'exception; XXXVIII - l'institution du jury est reconnue, telle que la loi l'organise; sont garantis: a) la plénitude du droit à la défense; b) le secret du vote; c) la souveraineté des verdicts; d) la compétence pour juger les crimes4 volontaires portant atteinte à la vie; XXXIX - il n'y a pas de crime sans loi antérieure qui le définisse, ni de peine non prescrite par la loi; XL - la loi pénale n'est pas rétroactive, sauf au bénéfice du coupable; XLI - la loi punit toute discrimination portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux; XLII - la pratique du racisme constitue une infraction imprescriptible et pour laquelle il ne sera pas admis de libération sous caution; elle entraîne une peine de réclusion selon les termes de la loi; XLIII - la loi considère comme des crimes excluant la libération sous caution, la grâce ou l'amnistie la pratique de la torture, le trafic de stupéfiants et de drogues similaires, le terrorisme et les actes définis comme crimes odieux; en répondent ceux qui les ont ordonnés ou commis et quiconque s'est abstenu alors qu'il aurait pu les empêcher; XLIV - l'action de groupes armés civils ou militaires contre l'ordre constitutionnel et l'Etat démocratique constitue une infraction imprescriptible et excluant la libération sous caution; XLV - toute peine s'applique à la seule personne du condamné; toutefois, l'obligation de réparer le dommage et la sentence de confiscation des biens peuvent, selon les termes de la loi, être étendues aux héritiers et exécutées contre eux dans les limites de la valeur du patrimoine transmis; XLVI - la loi détermine l'individualisation des peines et édicte, entre autres, les suivantes: a) la privation ou restriction de liberté; b) la perte des biens; c) l'amende; d) la prestation sociale de substitution; e) la suspension ou privation de droits; XLVII - les peines suivantes sont interdites: a) la mort, sauf en cas de guerre déclarée conformément à l'article 84 - XIX; b) les peines perpétuelles; c) les travaux forcés; d) le bannissement; e) les peines cruelles; XLVIII - la peine est purgée dans des établissements spécialisés choisis selon la nature du délit, l'âge et le sexe du condamné; XLIX - le droit des détenus au respect de leur intégrité physique et morale est garanti; L - les femmes sont détenues dans des conditions leur permettant de garder avec elles leurs enfants durant la période d'allaitement; LI - aucun Brésilien ne peut être extradé, sauf celui qui l'est par naturalisation, dans le cas d'un crime de droit commun commis avant celle-ci ou de participation avérée à un trafic illicite de stupéfiants ou de drogues similaires, selon les termes de la loi; LII - nul étranger ne peut être extradé en raison d'un délit politique ou d'opinion; LIII - nul ne peut être poursuivi ni jugé si ce n'est par l'autorité compétente; LIV - nul ne peut être privé de liberté sans que la procédure légale ait été respectée; LV - la procédure contradictoire et le droit de défense pleine et entière sont garantis aux parties à un procès judiciaire ou administratif et aux accusés en géneral, ainsi que les moyens et ressources qui y sont nécessaires; LVI - les preuves obtenues par des moyens illicites sont irrecevables;

LVII - nul n'est considéré comme coupable tant que la sentence pénale de condamnation n'est pas devenue définitive; LVIII - celui qui présente une pièce d'identité ne peut faire l'objet d'une identification policière, sauf dans les hypothèses prévues par la loi5; LIX - l'action privée est recevable en cas d'infraction passible de l'action publique si celle-ci n'a pas été intentée dans le délai légal; LX - la loi ne peut restreindre la publicité des actes judiciaires que dans les cas où la protection de la vie privée ou l'intérêt social l'exigent; LXI - nul ne peut être arrêté, hors le cas de flagrant délit, sans un ordre écrit et motivé de l'autorité judiciaire compétente, sauf en cas de transgression militaire ou d'infraction proprement militaire au sens de la loi; LXII - toute arrestation est notifiée, ainsi que le lieu de détention, au juge compétent et à la famille de l'intéressé ou à la personne de son choix; LXIII - toute personne arrêtée est informée de ses droits et notamment de celui de garder le silence; l'assistance de sa famille et d'un avocat lui est garantie; LXIV - la personne arrêtée a le droit de connaître l'identité des responsables de son arrestation et de son interrogatoire; LXV - en cas d'arrestation illégale, l'autorité judiciaire ordonne immédiatement l'élargissement; LXVI - nul ne peut être ou rester emprisonné lorsque la loi permet la liberté provisoire, avec ou sans caution; LXVII - il ne peut y avoir d'emprisonnement civil pour dettes, sauf en cas de refus volontaire et inexcusable d'exécuter une obligation alimentaire ou d'abus dans l'usage d'un dépôt; LXVIII - l'habeas corpus est accordé à quiconque, du fait d'une illégalité ou d'un abus de pouvoir, subit ou est menacé de subir une violence ou une contrainte quant à sa liberté d'aller et venir; LXIX - l'ordonnance de sûreté6 est rendue pour protéger le droit immédiat et certain non garanti par l'habeas corpus ou par l'habeas data7 lorsque le responsable de l'illégalité ou de l'abus de pouvoir est une autorité publique ou l'agent d'une personne juridique exerçant une prérogative de la puissance publique; LXX - l'ordonnance de sûreté collective peut être sollicitée par: a) tout parti politique représenté au Congrès national; b) toute organisation syndicale, organisation de classe ou association légalement constituée et fonctionnant depuis au moins un an, en défense des intérêts de ses membres ou associés; LXXI - le mandat d'injonction est accordé dès lors que le défaut de norme réglementaire rend impossible l'exercice des droits et prérogatives inhérentes à la nationalité, la souveraineté et la citoyenneté; LXXII - l'habeas data est accordé: a) pour garantir à l'impétrant la connaissance d'informations le concernant qui figurent dans les registres ou les banques de données gouvernementales ou à caractère public; b) pour rectifier des données, lorsque l'intéressé préfère cette voie à une procédure secrète, judiciaire ou administrative; LXXIII - tout citoyen peut légitimement intenter une action populaire aux fins d'annulation d'un acte lésant le patrimoine public, celui d'une entité à laquelle l'Etat participe, la morale administrative, l'environnement ou le patrimoine historique ou culturel; l'auteur de l'action est, sauf mauvaise foi avérée, dispensé des frais judiciaires et dépens du procès; LXXIV - l'Etat offre une assistance judiciaire totale et gratuite à ceux qui font la preuve de l'insuffisance de leurs ressources; LXXV - l'Etat indemnise celui qui a été condamné par erreur judiciaire, de même que celui qui est resté emprisonné au-delà du temps fixé par sa sentence; LXXVI - sont gratuits, selon les termes de la loi, pour ceux dont la pauvreté est reconnue: a) l'enregistrement civil de la naissance; b) le certificat de décès;

LXXVII - les actions en habeas corpus et en habeas data sont gratuites, ainsi que, selon les termes de la loi, les actes nécessaires à l'exercice de la citoyenneté; Paragraphe premier. Les normes qui définissent les droits et les garanties fondamentaux sont d'application immédiate. § 2. Les droits et les garanties inscrits dans la présente Constitution n'en excluent pas d'autres qui découlent du régime et des principes qu'elle adopte ou des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie. CHAPITRE II DES DROITS SOCIAUX Art. 6. L'éducation, la santé, le travail, le loisir, la sûreté, la prévoyance sociale, la protection de la maternité et de l'enfance, l'assistance aux indigents constituent, selon les termes de la Constitution, des droits sociaux. Art. 7. Constituent des droits des travailleurs urbains et ruraux, outre ceux qui visent à l'amélioration de leur condition sociale: I - la relation de travail protégée contre le licenciement arbitraire ou sans juste cause, selon les termes de la loi complémentaire qui prévoit, entre autres droits, celui à une indemnité compensatoire; II - l'assurance-chômage en cas de chômage involontaire; III - le fonds de garantie pour temps de service8; IV - le salaire minimum fixé par la loi, unifié au niveau national et suffisant pour leur permettre de subvenir à leurs besoins vitaux élémentaires et à ceux de leurs familles en ce qui concerne le logement, l'alimentation, l'éducation, la santé, les loisirs, l'habillement, l'hygiène, les transports et la prévoyance sociale; ce salaire minimum est soumis à des ajustements périodiques qui en garantissent le pouvoir d'achat; il est interdit de l'adopter comme base de calcul d'autres rémunérations9; V - un plancher salarial proportionnel à l'importance et à la complexité du travail; VI - l'irréductibilité du salaire, sauf s'il en est disposé autrement par une convention ou par un accord collectif; VII - la garantie d'un salaire au moins égal au salaire minimum pour ceux qui perçoivent une rémunération variable; VIII - le treizième mois, calculé sur la base de la rémunération mensuelle intégrale ou de la pension de retraite; IX - la rémunération du travail de nuit supérieure à celle du travail de jour; X - la protection du salaire selon les termes de la loi; la rétention du salaire constitue un crime; XI - la participation aux bénéfices ou aux résultats de l'entreprise, indépendante de la rémunération et, exceptionnellement, la participation à la gestion de l'entreprise, selon les termes de la loi; XII - la prime familiale pour quiconque a des personnes à charge; XIII - une durée de travail qui n'excède pas 8 heures par jour et 44 heures par semaine; la compensation des horaires ou la réduction de la journée de travail peuvent être prévues par des accords ou conventions collectives; XIV - la journée de travail ne doit pas excéder 6 heures en cas de travail par journées continues et par équipes tournantes10; XV - le repos hebdomadaire rémunéré, de préférence le dimanche; XVI - la rémunération des heures supplémentaires à un taux majoré d'au moins 50 %; XVII - un congé payé annuel assorti d'une majoration d'au moins un tiers de la rémunération; XVIII - un congé de maternité d'au moins 120 jours, sans préjudice de l'emploi ni du salaire; XIX - le congé de paternité, selon les termes de la loi; XX - la protection du marché du travail féminin par des mesures d'encouragement spécifiques, selon les termes de la loi; XXI - le préavis proportionnel au temps de service, selon les termes de la loi, en aucun cas inférieur à 30 jours;

XXII - la réduction des risques inhérents au travail par l'application de normes de santé, d'hygiène et de sécurité; XXIII - un complément de rémunération pour les travaux pénibles, dangereux ou insalubres, selon les termes de la loi; XXIV - la retraite; XXV - l'accueil gratuit de leurs enfants et des personnes à leur charge, de la naissance à l'âge de 6 ans, dans des crèches et des établissements pré- scolaires; XXVI - la reconnaissance des conventions et accords collectifs du travail; XXVII - la protection vis-à-vis de l'automation, selon les termes de la loi; XXVIII - l'assurance contre les accidents du travail, à la charge de l'employeur et sans préjudice de l'indemnité à laquelle celui-ci est tenu en cas de fraude ou de faute; XXIX - l'action en exécution des obligations pécunaires résultant de la relation de travail; le délai de prescription est de: a) cinq ans, pour le travailleur urbain, dans la limite de deux ans à compter de l'extinction du contrat de travail; b) deux ans à compter de l'extinction du contrat de travail pour le travailleur rural; XXX - l'interdiction de toute différence de salaire, d'attribution de fonctions ou de critères d'embauche fondée sur le sexe, l'âge, la couleur ou l'état civil; XXXI - l'interdiction de quelque type de discrimination que ce soit en ce qui concerne le salaire ou l'embauche du travailleur handicapé; XXXII - l'interdiction de distinctions entre le travail manuel, technique ou intellectuel ou entre les professionnels qui s'y consacrent; XXXIII - l'interdiction du travail nocturne, dangereux ou insalubre pour les mineurs de moins de 18 ans et de quelque travail que ce soit pour les mineurs de moins de 14 ans, sauf à titre d'apprentissage; XXXIV - l'égalité de droits entre le travailleur sous contrat permanent et le travailleur intérimaire. Paragraphe unique. Les employés de maison bénéficient des droits prévus aux -IV, -VI, -VIII, -XV, -XVII, -XVIII, -XIX, -XXI et -XXIV du présent article et de l'intégration au système de prévoyance sociale. Art. 8. La formation d'associations syndicales ou professionnelles est libre, dans les conditions qui suivent: I - la loi ne peut exiger d'autorisation de l'Etat pour la fondation d'un syndicat, sauf l'enregistrement auprès de l'organe compétent; l'intervention et l'interférence de la puissance publique dans l'organisation syndicale sont interdites; II - il est interdit de créer plus d'une organisation syndicale, à quelque niveau que ce soit, pour représenter une même catégorie professionnelle ou économique sur la même base territoriale; celle-ci, définie par les travailleurs et employeurs intéressés, ne peut être inférieure au territoire de la Commune11; III - il appartient au syndicat de défendre les intérêts collectifs ou individuels de sa catégorie, y compris en matière juridique et administrative; IV - l'assemblée générale fixe la contribution concernant la catégorie professionnelle, qui est prélevée sur le salaire pour le financement du système confédéral de la représentation syndicale intéressée sans préjudice de la contribution prévue par la loi12; V - nul ne peut être obligé à adhérer ou à maintenir son adhésion à un syndicat; VI - la participation des syndicats aux négociations collectives du travail est obligatoire; VII - l'adhérent en retraite est électeur et éligible dans les organisations syndicales; VIII - le licenciement d'un employé syndiqué est interdit dès lors que celui-ci a fait acte de candidature à un poste de direction ou de représentation syndicale; s'il est élu, même comme suppléant, cette interdiction est maintenue un an après la fin de son mandat, sauf en cas de faute grave13, selon les termes de la loi.

Paragraphe unique. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisation des syndicats ruraux et aux colonies de pêcheurs, dès lors que sont observées les conditions légales. Art. 9. Le droit de grève est garanti; il appartient aux travailleurs de décider de l'opportunité de l'exercer et de définir les intérêts pour la défense desquels il convient d'en user. Paragraphe premier. La loi définit les services ou activités essentielles et dispose sur les besoins de la collectivité dont la satisfaction ne peut être différée; § 2. Les responsables d'abus sont soumis aux peines prévues par la loi. Art. 10. Les travailleurs et les employeurs participent aux collèges des organismes publics dans lesquels leurs intérêts professionnels ou relatifs à la prévoyance sociale sont objet de discussion et de délibération. Art. 11. L'élection d'un représentant du personnel dans les entreprises de plus de deux cents employés est garantie, dans le but exclusif de promouvoir leur entente directe avec leurs employeurs. CHAPITRE III DE LA NATIONALITÉ *Art. 12. Sont Brésiliens: I - d'origine: a) ceux qui sont nés en République fédérative du Brésil, même de parents étrangers, dès lors que ceux-ci ne s'y trouvaient pas au service du gouvernement de leur pays; b) ceux qui sont nés à l'étranger de père ou de mère brésiliens, dès lors que l'un ou l'autre s'y trouvait au service de la République fédérative du Brésil; c) ceux qui sont nés à l'étranger de père ou de mère brésiliens, dès lors qu'ils viennent à résider en République fédérative du Brésil et optent pour la nationalité brésilienne à quelque moment que ce soit; II - par naturalisation: a) ceux qui, selon les termes de la loi, acquièrent la nationalité brésilienne; il n'est exigé des personnes originaires d'un pays de langue portugaise qu'une seule année ininterrompue de résidence au Brésil et la bonne moralité; b) les étrangers de quelque nationalité que ce soit qui résident en République fédérative du Brésil de manière ininterrompue depuis plus de quinze ans et n'ont pas subi de condamnation pénale, dès lors qu'ils demandent la nationalité brésilienne. Paragraphe premier. Les Portugais qui résident de manière permanente au Brésil bénéficient des mêmes droits que les Brésiliens, sous réserve de la réciprocité en faveur des Brésiliens, sauf les cas prévus par la présente Constitution. § 2. La loi ne peut établir d'autres distinctions entre les Brésiliens d'origine et les Brésiliens naturalisés que celles établies dans la présente Constitution. § 3. Les fonctions suivantes sont réservées aux Brésiliens d'origine: I - Président et Vice-Président de la République; II - Président de la Chambre des Députés; III - Président du Sénat fédéral; IV - Ministre du Tribunal fédéral suprême; V - Diplomate; VI - Officier des Forces armées. § 4. Le Brésilien est déchu de sa nationalité lorsque: I - sa naturalisation est annulée par décision judiciaire pour activités contraires à l'intérêt national; II - il a acquis une autre nationalité, sauf dans les cas: a) de reconnaissance de la nationalité d'origine par la loi étrangère; b) d'imposition de la naturalisation, par la norme étrangère, au Brésilien résidant dans un Etat étranger, comme condition au séjour sur le territoire ou à l'exercice des droits civils. Art. 13. La langue portugaise est l'idiome officiel de la République fédérative du Brésil. Paragraphe premier. Les symboles de la République fédérative du Brésil sont le drapeau, l'hymne, les armes et le sceau nationaux;

§ 2. Les Etats fédérés, le District fédéral et les Communes peuvent avoir leurs propres symboles. CHAPITRE IV DES DROITS POLITIQUES *Art. 14. La souveraineté populaire s'exerce par le suffrage universel et le scrutin direct, égal et secret et, selon les termes de la loi, par: I - le plébiscite; II - le référendum14; III - l'initiative populaire. Paragraphe premier. L'inscription sur les listes électorales et le vote sont: I - obligatoires pour les citoyens âgés de plus de 18 ans; II - facultatifs pour: a) les analphabètes; b) les citoyens âgés de plus de 70 ans; c) les citoyens âgés de 16 à 18 ans; § 2. Les étrangers et les conscrits se trouvant sous les drapeaux ne peuvent s'inscrire sur les listes électorales; § 3. Sont conditions d'éligilibité, selon les termes de la loi: I - la nationalité brésilienne; II - le plein exercice des droits politiques; III - l'inscription sur les listes électorales; IV - le fait d'avoir son domicile électoral dans la circonscription; V - l'appartenance à un parti; VI - un âge minimum de: a) trente-cinq ans pour les mandats de Président, de Vice-Président de la République et de Sénateur; b) trente ans pour les mandats de Gouverneur et de Vice-Gouverneur des Etats ou du District fédéral; c) vingt-et-un ans pour les mandats de Député fédéral, de Député des Etats ou du District fédéral, de Maire, de Vice-Maire et de juge de paix; d) dix-huit ans pour le mandat de conseiller municipal. § 4. Sont inéligibles les analphabètes et ceux qui ne peuvent être inscrits sur les listes électorales. § 5. Le Président de la République, les Gouverneurs des Etats et du District fédéral, les Maires et ceux qui leur ont succédé ou qui les ont remplacés en cours de mandat peuvent être réélus pour une seule période subséquente. § 6. Pour prétendre à une autre fonction, le Président de la République, les Gouverneurs des Etats et du District fédéral et les Maires doivent renoncer à leur fonction au moins 6 mois avant la tenue des élections. § 7. Sont inéligibles dans la circonscription respective les conjoints et parents consanguins ou par alliance, jusqu'au second degré ou par adoption, du Président de la République, des Gouverneurs des Etats ou du District fédéral, du Maire ou de ceux qui les ont remplacés dans les 6 mois précédant la tenue des élections, sauf dans le cas où ils sont déjà titulaires d'un mandat électif dont ils demandent le renouvellement. § 8. Les militaires pouvant s'inscrire sur les listes électorales sont éligibles dans les conditions suivantes: I - s'ils ont moins de dix ans de service, ils doivent se mettre en congé; II - s'ils ont plus de dix ans de service, ils sont mis en détachement; s'ils sont élus, ils sont automatiquement mis, lors de la proclamation de leur élection, en position de non-activité. § 9. Une loi complémentaire définit d'autres cas d'inéligibilité et les délais d'extinction de celle-ci afin de préserver l'honnêteté administrative, la moralité dans l'exercice du mandat, compte tenu du passé du candidat, ainsi que pour protéger le déroulement normal et légitime des élections de l'influence du pouvoir économique ou de l'exercice abusif des fonctions, postes ou emplois de l'administration publique directe et indirecte15. § 10. Le mandat électif peut être contesté devant le juge électoral dans un délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats, si l'action est introduite en présentant des preuves d'abus de pouvoir économique, de corruption ou de fraude.

§ 11. L'action en contestation d'élections est instruite sous secret judiciaire; son auteur doit en répondre, selon les termes de la loi, si elle est téméraire ou de mauvaise foi manifeste. Art. 15. Il ne peut être décidé de déchéance ou de suspension des droits politiques en dehors des cas suivants: I - annulation de la naturalisation par une sentence devenue définitive; II - incapacité civile absolue; III - condamnation pénale devenue définitive, tant qu'elle produit ses effets; IV - refus de souscrire à des obligations imposées à tous ou d'accomplir le service de substitution, dans les termes de l'article 5 -VIII; V - malhonnêteté administrative, conformément à l'article 37, paragraphe 4. *Art. 16. Toute loi modifiant le processus électoral entre en vigueur à la date de sa publication; elle ne s'applique pas aux élections réalisées dans les 12 mois suivant son entrée en vigueur. CHAPITRE V DES PARTIS POLITIQUES Art. 17. La création, la fusion, l'incorporation et la dissolution des partis politiques est libre, sous réserve du respect de la souveraineté nationale, du régime démocratique, du pluripartisme, des droits fondamentaux de la personne humaine et de l'observation des principes suivants: I - le caractère national16; II - l'interdiction de recevoir des ressources financières d'entités ou de gouvernements étrangers ou de leur être subordonnés; III - la reddition de comptes à la justice électorale; IV - un fonctionnement parlementaire conforme à la loi. Paragraphe premier. L'autonomie est garantie aux partis politiques dans la définition de leur structure interne, de leur organisation et de leur fonctionnement; leurs statuts doivent établir des normes de fidélité et de discipline interne. § 2. Les partis politiques, après avoir obtenu la personnalité juridique selon les formes de la loi civile, enregistrent leurs statuts auprès du Tribunal électoral supérieur. § 3. Les partis politiques ont droit aux ressources financières du Fonds des Partis et à l'accès gratuit à la radio et à la télévision, selon les termes de la loi. § 4. Il est interdit aux partis politiques d'utiliser des organisations paramilitaires. TITRE III DE L'ORGANISATION DE L'ETAT CHAPITRE PREMIER DE L'ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE *Art. 18. L'organisation politico-administrative de la République fédérative du Brésil comprend l'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes, tous autonomes, selon les termes de la présente Constitution. Paragraphe premier. Brasília est la capitale fédérale. § 2. Les Territoires sont partie intégrante de l'Union; leur création, leur transformation en Etats ou leur réintégration à l'Etat d'origine sont régies par des lois complémentaires. § 3. Les Etats peuvent s'incorporer les uns aux autres, se subdiviser ou se démembrer pour s'annexer à d'autres ou pour former de nouveaux Etats ou des Territoires fédéraux, moyennant l'approbation de la population directement intéressée, par voie de plébiscite, et celle du Congrès national, par l'adoption d'une loi complémentaire. § 4. La création, l'incorporation, la fusion et le démembrement de Communes préserve la continuité et l'unité historico-culturelle de l'environnement urbain; il y est procédé par une loi subfédérale17, sous réserve de l'observation des conditions imposées par une loi complémentaire subfédérale et de la consultation préalable des populations directement intéressées, par voie de plébiscite.

Art. 19. Il est interdit à l'Union, aux Etats, au District fédéral et aux Communes: I - d'établir des cultes religieux ou des Eglises, de les subventionner, d'entraver leur fonctionnement, d'entretenir avec elles ou leurs représentants des relations de dépendance ou d'alliance, sans préjudice, selon les formes de la loi, de la collaboration d'intérêt public; II - de refuser crédit aux documents publics; III - d'établir des distinctions entre les Brésiliens ou des préférences entre ceux-ci. CHAPITRE II DE L'UNION Art. 20. Constituent des biens de l'Union: I - ceux qui lui appartiennent actuellement ou viendraient à lui être attribués; II - les terres publiques inoccupées18, au sens de la loi, qui sont indispensables à la défense des frontières, des fortifications et constructions militaires, des voies fédérales de communication et à la préservation de l'environnement; III - les lacs, rivières, fleuves, et tous cours d'eau sur les terrains de son domaine, ainsi que ceux qui baignent plus d'un Etat ou marquent une frontière internationale ou débouchent en territoire étranger ou en proviennent, ainsi que les terrains riverains et plages fluviales de ceux-ci; IV - les îles fluviales et lacustres situées dans les zones limitrophes avec les autres pays; les plages maritimes, les îles océaniques et côtières, à l'exception des zones visées à l'article 26 -II; V - les ressources naturelles de la plate-forme continentale et de la zone économique exclusive; VI - la mer territoriale; VII - les terrains marins et leurs accroissements, lais et relais19; VIII - les potentiels d'énergie hydraulique; IX - les ressources minérales, y compris celles du sous-sol; X - les cavités souterraines naturelles et les sites archéologiques et préhistoriques; XI - les terres traditionnellement occupées par les Indiens. Paragraphe premier. Les Etats, le District fédéral, les Communes et les organes de l'administration directe15 de l'Union ont, selon les termes de la loi, la garantie d'une participation aux résultats de l'exploitation du pétrole ou du gaz naturel, des ressources hydriques pour l'obtention d'énergie électrique et des autres ressources minérales exploitées sur leurs territoires respectifs, sur la plate-forme continentale, en mer territoriale ou en zone économique exclusive, ou d'une compensation financière au titre de cette exploitation. § 2. Une bande n'excédant pas 150 kilomètres au long des frontières terrestres est désignée comme "zone de frontière" et considérée comme fondamentale pour la défense du territoire national; son occupation et son utilisation sont régies par la loi. *Art. 21. Il appartient à l'Union: I - de gérer les relations avec les Etats étrangers et de participer aux organisations internationales; II - de déclarer la guerre et de conclure la paix; III - d'assurer la défense nationale; IV - de permettre, dans les cas prévus par la loi complémentaire, que des forces étrangères traversent le territoire national ou y stationnent temporairement; V - de décréter l'état de siège, l'état de défense et l'intervention fédérale; VI - d'autoriser et de contrôler la production et le commerce de matériel de guerre; VII - d'émettre la monnaie; VIII - d'administrer les réserves de change du pays et de contrôler les opérations de nature financière, spécialement celles de crédit, de change et de capitalisation, ainsi que celles d'assurances et de prévoyance privée; IX - d'élaborer et d'exécuter les plans nationaux et régionaux d'aménagement du territoire et de développement économique et social; X - de gérer le service postal et les postes aériennes nationales;

XI - d'exploiter, directement ou par le biais d'autorisations, de concessions ou de permissions, les services de télécommunications, conformément à la loi, qui dispose sur l'organisation des services, la création d'une autorité administrative et d'autres aspects institutionnels; XII - d'exploiter, directement ou par le biais d'autorisations, de concessions ou de permissions: a) les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle; b) les services et installations d'énergie électrique et d'exploitation énergétique des cours d'eau, en collaboration avec les Etats dans lesquels se situent les potentiels hydroélectriques; c) la navigation aérienne et aérospatiale et l'infrastructure aéroportuaire; d) les services de transport ferroviaire et fluvial entre ports brésiliens et entre les frontières nationales ou ceux qui dépassent les limites d'un Etat ou d'un Territoire; e) les services de transport routier de passagers international et entre Etats fédérés; f) les ports maritimes, fluviaux et lacustres; XIII - d'organiser et d'administrer le Pouvoir judiciaire, le Ministère public, la Défenderie publique20 du District fédéral et des Territoires; XIV - d'organiser et d'administrer la police fédérale, les polices routière et ferroviaire fédérales ainsi que la police civile, la police militaire et le corps des pompiers militaires du District fédéral et des Territoires; XV - d'organiser et d'administrer les services officiels de statistiques, de géographie, de géologie et de cartographie à l'échelon national; XVI - d'effectuer la classification, à titre indicatif, des divertissements publics et des programmes de radio et de télévision; XVII - de concéder l'amnistie; XVIII - de planifier et de promouvoir la défense permanente contre les calamités publiques et, en particulier, contre les sécheresses et les inondations; XIX - d'instituer un système national de gestion des ressources hydriques et de définir les critères d'octroi du droit d'en user; XX - d'instituer des directives pour le développement urbain, y compris l'habitation, les installations sanitaires de base et les transports urbains; XXI - d'établir des principes et directives pour le système national de transport; XXII - d'assurer les services de la police maritime, de l'air et des frontières; XXIII - d'exploiter les services et installations nucléaires de quelque nature que ce soit et d'exercer un monopole d'Etat sur la recherche, l'extraction, l'enrichissement, la regénération, l'industrialisation et le commerce des minéraux nucléaires et de leurs dérivés, dans le respect des conditions et principes suivants: a) toute activité nucléaire sur le territoire national n'est admise qu'à des fins pacifiques et est soumise à l'approbation du Congrès national; b) l'utilisation de radio-isotopes pour la recherche et les usages médicaux, agricoles, industriels et pour des activités analogues est soumise à un régime de concession ou d'autorisation; c) la responsabilité civile pour dommages nucléaires est indépendante de l'existence d'une faute; XXIV - d'organiser, gérer et exécuter l'inspection du travail; XXV - de définir les zones et les conditions d'exercice, en association, de la prospection et de l'exploitation minérales rudimentaires21. Art. 22. Il appartient exclusivement à l'Union de légiférer sur: I - le Droit civil, commercial, pénal, procédural, électoral, agraire, maritime, aéronautique, de l'espace et du travail; II - l'expropriation; III - les réquisitions civiles et militaires, en cas de péril imminent ou en temps de guerre; IV - les eaux, l'énergie, l'informatique, les télécommunications et la radiodiffusion; V - le service postal; VI - le système monétaire, les mesures, les titres et garanties des métaux;

VII - la politique du crédit, des changes, des assurances et des transferts financiers; VIII - le commerce extérieur et entre les Etats de l'Union; IX - les directives de la politique nationale de transports; X - le régime des ports, la navigation lacustre, fluviale, maritime, aérienne et aérospatiale; XI - la circulation et les transports; XII - les gisements, mines et autres ressources minérales et la métallurgie; XIII - la nationalité, la citoyenneté et la naturalisation; XIV - les populations indiennes; XV - l'émigration et l'immigration, l'entrée, l'extradition et l'expulsion des étrangers; XVI - l'organisation du système national d'emploi et les conditions requises pour l'exercice des professions; XVII - l'organisation judiciaire, celles du Ministère public et de la Défenderie publique20 du District fédéral et des Territoires, ainsi que l'organisation administrative de ceux-ci; XVIII - le système statistique, le système cartographique et de géologie nationaux; XIX - les systèmes d'épargne, de collecte et de garantie de l'épargne populaire; XX - les systèmes de tontine22 et de loterie; XXI - les normes générales relatives à l'organisation, aux effectifs, à l'équipement, aux garanties, à la convocation et à la mobilisation des polices militaires et des corps de pompiers militaires; XXII - la compétence de la police fédérale et des polices routière et ferroviaire fédérales; XXIII - la sécurité sociale; XXIV - les directives et les bases de l'éducation nationale; XXV - les registres publics; XXVI - les activités nucléaires de quelque nature que ce soit; XXVII - les normes générales des appels d'offre et de la passation des marchés, dans toutes leurs modalités, pour l'administration publique directe et indirecte15, y compris les fondations instituées et gérées par la puissance publique dans les différentes sphères de gouvernement23 et les entreprises placées sous leur contrôle; XXVIII - la défense du territoire, la défense aérospatiale, la défense maritime, la défense civile et la mobilisation nationale; XXIX - la propagande commerciale. Paragraphe unique. Une loi complémentaire peut autoriser les Etats à légiférer sur des questions spécifiques dans les matières visées au présent article. Art. 23. Il est de la compétence commune de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Municipalités: I - de veiller à l'observation de la Constitution, des lois et des institutions démocratiques et de protéger le patrimoine public; II - d'assurer la santé et l'assistance publiques, la protection et la garantie des droits des personnes handicapées; III - de protéger les documents, les oeuvres et autres biens de valeur historique, artistique et culturelle, les monuments, les paysages naturels de valeur particulière et les sites archéologiques; IV - d'empêcher l'exportation clandestine, la destruction et la dénaturation des oeuvres d'art et des autres biens de valeur historique, artistique ou culturelle; V - d'assurer l'accès à la culture, à l'éducation et à la science; VI - de protéger l'environnement et de combattre la pollution sous toutes ses formes; VII - de préserver les forêts, la faune et la flore; VIII - d'encourager la production agropastorale et d'organiser l'approvisionnement alimentaire; IX - de promouvoir des programmes de construction de logements et d'amélioration des conditions d'habitation et de l'infrastructure sanitaire;

X - de combattre les causes de la pauvreté et les facteurs d'exclusion en favorisant l'intégration sociale des secteurs défavorisés; XI - d'enregistrer, suivre et surveiller les concessions de droits de recherche et d'exploitation des ressources hydriques et minérales sur leurs territoires respectifs; XII - d'établir et implanter une politique d'éducation pour la sécurité routière. Paragraphe unique. Une loi complémentaire fixe les normes de la coopération entre l'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes dans un souci d'équilibre du développement et de bien-être sur tout le territoire national. Art. 24. Il appartient à l'Union, aux Etats et au District fédéral de légiférer concurremment sur: I - le Droit fiscal, financier, pénitentiaire, économique et de l'urbanisme; II - le budget; III - les chambres de commerce; IV - les frais de justice; V - la production et la consommation; VI - les forêts, la chasse, la pêche, la faune, la conservation de la nature, la défense du sol et des ressources naturelles, la protection de l'environnement et le contrôle de la pollution; VII - la protection du patrimoine historique, culturel, artistique, touristique et des paysages; VIII - la responsabilité pour les préjudices portés à l'environnement, aux consommateurs, aux biens et droits de valeur artistique, esthétique, historique, touristique ou liée aux paysages; IX - l'éducation, la culture, l'enseignement et les sports; X - la création, le fonctionnement et la procédure du Tribunal des petites causes24; XI - les procédures judiciaires; XII - la prévoyance sociale, la protection et la défense de la santé; XIII - l'assistance juridique et la défenderie publique20; XIV - la protection et l'insertion sociale des personnes handicapées; XV - la protection de l'enfance et de la jeunesse; XVI - l'organisation, les garanties, les droits et devoirs des polices civiles. Paragraphe premier. Dans le domaine de la législation concurrente, la compétence de l'Union se limite à édicter les normes générales. § 2. La compétence de l'Union pour légiférer sur les normes générales n'exclut pas la compétence supplétive des Etats. § 3. En l'absence d'une loi fédérale sur les normes générales, les Etats exercent la compétence législative pleine dans le respect de leurs particularités. § 4. Lorsque survient une loi fédérale sur les normes générales celle-ci suspend l'effet de la loi subfédérale en ce qui lui est contraire. CHAPITRE III DES ETATS FÉDÉRÉS *Art. 25. Les Etats s'organisent et sont régis par les Constitutions et les lois qu'il adoptent, dans le respect des principes de la présente Constitution. Paragraphe premier. Toutes les compétences qui ne leur sont pas interdites par la présente Constitution sont réservées aux Etats. § 2. Il appartient aux Etats d'exploiter directement ou sous régime de concession les services locaux de gaz canalisé, selon les formes de la loi; la réglementation par voie de mesure provisoire est interdite. § 3. Les Etats peuvent, par des lois complémentaires, instituer des régions métropolitaines25, des agglomérations urbaines et des micro-régions, constituées par regroupement de communes limitrophes, pour intégrer l'organisation, la planification et l'exécution des fonctions publiques d'intérêt commun. Art. 26. Font partie des biens des Etats: I - les eaux de surface ou souterraines, courantes, de source ou mortes, sauf, dans ce cas, selon les formes de la loi, celles produites par des ouvrages de l'Union;

II - les zones des îles océaniques et côtières qui sont de leur domaine, à l'exclusion de celles qui sont du domaine de l'Union, des Communes ou de tiers; III - les îles fluviales et lacustres qui n'appartiennent pas à l'Union; IV - les terres publiques inoccupées18 non comprises parmi celles de l'Union. *Art. 27. Le nombre de députés à l'Assemblée législative26 correspond au triple de la représentation de l'Etat à la Chambre des Députés; au-delà de 36 députés subfédéraux, il leur est adjoint autant de députés qu'il y a de députés fédéraux au-delà de 12. Paragraphe premier. Le mandat des députés subfédéraux est de quatre ans; les règles de la présente Constitution s'appliquent à ceux-ci en ce qui concerne le régime électoral, l'inviolabilité, les immunités, la rémunération, la perte du mandat, la disponibilité, les empêchements et l'incorporation dans les Forces armées. § 2. La rémunération des députés subfédéraux est fixée au cours de chaque législature pour la suivante, par l'Assemblée législative, conformément aux dispositions des articles 150 -II, 153 -III et 153 -§ 2-1, et ne peut être supérieure à 75 % de celle fixée, en argent, pour les députés fédéraux. § 3. Il appartient aux Assemblées législatives de disposer sur leur règlement intérieur, la discipline et les services administratifs de leur secrétariat, ainsi que de pourvoir à leurs postes respectifs. § 4. La loi dispose sur l'initiative populaire dans la procédure législative de l'Etat fédéré. **Art. 28. L'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de l'Etat fédéré, pour un mandat de quatre ans, a lieu le premier dimanche d'octobre, pour le premier tour, et le dernier dimanche d'octobre, en cas de second tour, de l'année précédant le terme du mandat de leurs prédécesseurs; l'entrée en fonctions intervient le 1er janvier de l'année suivante, en observant pour le reste les dispositions de l'article 77 ci-dessous. Paragraphe unique. Le Gouverneur investi d'un autre poste ou d'une autre fonction dans l'administration publique directe ou indirecte15 perd son mandat, sauf s'il l'est en raison de son admission à un concours public et conformément aux dispositions de l'article 38 -I, -IV et -V. CHAPITRE IV DES COMMUNES *Art. 29. La Commune est régie par une loi organique votée en deux tours avec un intervalle de dix jours au moins et approuvée par les deux tiers du Conseil municipal qui la promulgue, conformément aux principes établis dans la présente Constitution, dans la Constitution de l'Etat respectif et aux principes suivants: I - le Maire, le Vice-Maire et les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de quatre ans au scrutin direct et simultanément dans tout le pays; II - l'élection du Maire et du Vice-Maire a lieu le premier dimanche d'octobre de l'année précédant le terme du mandat de leurs prédécesseurs; les règles de l'article 77 ci-dessous s'appliquent aux communes de plus de deux cent mille électeurs; III - la prise de fonctions du Maire et du Vice-Maire intervient le 1er janvier de l'année suivant l'élection; IV - le nombre des conseillers municipaux est proportionnel à la population de la commune, dans les limites suivantes: a) minimum de 9 et maximum de 21, dans les communes comptant jusqu'à un million d'habitants; b) minimum de 33 et maximum de 41, dans les communes comptant plus d'un million et jusqu'à cinq millions d'habitants; c) minimum de 42 et maximum de 55, dans les communes comptant plus de cinq millions d'habitants; V - la rémunération du Maire, du Vice-Maire et des conseillers municipaux est fixée au cours de chaque législature pour la suivante, par le conseil municipal, conformément aux dispositions des articles 37 -XI, 150 -II, 153 -III et 153 § 2- 1;

VI - la rémunération des conseillers municipaux ne peut être supérieure à 75 % de celle fixée, en argent, pour les députés subfédéraux, sous réserve des dispositions de l'article 37 -XI; VII - le montant des ressources affectées à la rémunération des conseillers municipaux ne peut être supérieur à 5 % des recettes de la commune; VIII - l'inviolabilité est garantie aux conseillers municipaux pour leurs opinions, paroles et votes dans l'exercice de leur mandat et sur le territoire de la Commune; IX - les interdictions et empêchements inhérents à l'exercice de la fonction de conseiller municipal sont autant que possible similaires à ceux prévus par la présente Constitution pour les membres du Congrès national et, dans la Constitution de l'Etat respectif, pour les membres de l'Assemblée législative; X - le Maire est justiciable du Tribunal de Justice27; XI - l'organisation des fonctions législatives et de contrôle du Conseil municipal; XII - la coopération des associations représentatives à la planification municipale; XIII - l'initiative populaire des projets de loi d'intérêt particulier de la Commune, de la ville ou de quartiers, à la demande d'au moins 5 % de l'électorat; XIV - la perte du mandat de Maire dans les conditions visées à l'article 28 paragraphe unique. Art. 30. Il est de la compétence des Communes: I - de légiférer sur les matières d'intérêt local; II - de suppléer à la législation fédérale et subfédérale en tant que de besoin; III - d'instituer et de percevoir les impôts de leur compétence ainsi que d'en affecter les produits, sans préjudice de l'obligation de rendre des comptes et d'en publier mensuellement la comptabilité dans les délais fixés par la loi; IV - de créer, organiser et supprimer les districts, conformément à la législation de l'Etat respectif; V - d'organiser et d'assurer, directement ou sous régime de concession ou de permission, les services publics d'intérêt local, y compris celui de transport en commun, qui a un caractère essentiel; VI - de mettre en oeuvre, avec la coopération technique et financière de l'Union et de l'Etat, les programmes d'éducation préscolaire et d'enseignement fondamental; VII - d'assurer, avec la coopération technique et financière de l'Union et de l'Etat, les services de soins à la population; VIII - de promouvoir, en tant que de besoin, l'aménagement adéquat du territoire, au moyen de la planification et du contrôle de l'usage, du découpage en parcelles et de l'occupation du sol urbain; IX - de promouvoir la protection du patrimoine historico-culturel local, conformément à la législation et sous contrôle fédéral et subfédéral. Art. 31. Le contrôle de la Commune est assuré, de l'extérieur, par le pouvoir législatif municipal, ainsi que par les systèmes de contrôle interne du pouvoir exécutif municipal, conformément à la loi. Paragraphe premier. Le contrôle externe du Conseil municipal est exercé avec l'aide des Tribunaux des Comptes de l'Etat fédéré ou de la Commune ou avec celle des Conseils ou Tribunaux des Comptes des Communes, là où ils existent. § 2. Les conclusions préalables émises par l'organe compétent sur les comptes que le Maire doit rendre annuellement ne sont invalidées que par décision des deux tiers du conseil municipal. § 3. Les comptes des Communes demeurent 60 jours par an à la disposition de tout contribuable pour examen et appréciation; celui-ci peut en mettre en cause la légitimité, selon les termes de la loi. § 4. Toute création de tribunaux, conseils ou organes de contrôle comptable municipaux est interdite. CHAPITRE V DU DISTRICT FÉDÉRAL ET DES TERRITOIRES SECTION PREMIÈRE

DU DISTRICT FÉDÉRAL Art. 32. Le District fédéral, dont la division en Communes est interdite, est régi par une loi organique votée en deux tours avec un intervalle de dix jours au moins et approuvée par les deux tiers de la Chambre législative qui la promulgue, conformément aux principes établis dans la présente Constitution. Paragraphe premier. Le District fédéral dispose des compétences législatives réservées aux Etats et aux Communes. § 2. L'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur, conformément aux dispositions de l'article 77, et celle des députés districtaux28 coïncident avec celle des Gouverneurs et députés subfédéraux, pour un mandat de même durée. § 3. Les dispositions de l'article 27 s'appliquent aux députés districtaux et à la Chambre législative. § 4. La loi fédérale dispose sur l'emploi, par le Gouvernement du District fédéral, des polices civile et militaire et du corps des pompiers militaires. SECTION II DES TERRITOIRES Art. 33. La loi dispose sur l'organisation administrative et judiciaire des Territoires. Paragraphe premier. Les Territoires peuvent être divisés en Communes auxquelles s'appliquent, en tant que de besoin, les dispositions du Chapitre IV du présent titre. § 2. Les comptes du Gouvernement du Territoire sont soumis au Congrès national avec l'avis préalable du Tribunal des Comptes de l'Union. § 3. Les Territoires fédéraux comptant plus de 100.000 habitants, outre le Gouverneur nommé selon les formes de la présente Constitution, possèdent des organes judiciaires de première et de seconde instance, des membres du Ministère public et des défenseurs publics fédéraux; la loi dispose sur les élections à la Chambre territoriale et sur la compétence délibérative de celle-ci. CHAPITRE VI DE L'INTERVENTION *Art. 34. L'Union n'intervient pas dans les Etats ou dans le District fédéral, sauf pour: I - maintenir l'intégrité nationale; II - repousser une invasion étrangère ou celle d'une unité de la Fédération par une autre; III - mettre fin à de graves troubles à l'ordre public; IV - garantir le libre exercice de l'un quelconque des Pouvoirs dans les unités de la Fédération; V - réorganiser les finances de l'unité de la Fédération qui: a) suspendrait pendant deux années consécutives le paiement d'une dette effectivement contractée, sauf cas de force majeure; b) cesserait de transférer aux Communes les recettes d'impôts définies par la présente Constitution dans les délais établis par la loi29; VI - faire exécuter une loi fédérale, un ordre ou une décision judiciaire; VII - faire observer les principes constitutionnels suivants: a) la forme républicaine, le système représentatif et le régime démocratique; b) les droits de la personne humaine; c) l'autonomie municipale; d) la reddition de comptes de l'administration publique, directe ou indirecte; e) l'affectation de la part minimale de recette des impôts subfédéraux, y compris celle provenant de transferts, à la gestion et au développement de l'enseignement. Art. 35. L'Etat n'intervient pas dans ses Communes, ni l'Union dans des Communes localisées dans les Territoires fédéraux, sauf lorsque: I - une dette effectivement contractée n'a pas été payée pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure; II - certains comptes n'ont pas été rendus, conformément à la loi; III - la part minimale de recette municipale exigée pour le fonctionnement et le développement de l'enseignement n'y a pas été affectée;

IV - le Tribunal de Justice a fait droit à une action en garantie d'observation de principes inscrits dans la Constitution subfédérale ou à une action en exécution d'une loi, d'un ordre ou d'une décision de justice. Art. 36. La décision d'intervention est soumise: I - dans le cas visé à l'article 34 -IV, à la demande du Pouvoir législatif ou du Pouvoir exécutif contraint ou empêché, ou à une demande formulée par le Tribunal fédéral suprême, si la coaction est exercée contre le Pouvoir judiciaire; II - dans le cas de désobéissance à un ordre ou à une décision de justice, à une demande formulée par le Tribunal fédéral suprême, par le Tribunal supérieur de justice ou par le Tribunal électoral supérieur; III - à l'accueil favorable, par le Tribunal fédéral supérieur, d'une requête déposée par le Procureur général de la République, dans l'hypothèse prévue à l'article 34 -VII; IV - à l'accueil favorable, par le Tribunal supérieur de justice, d'une requête déposée par le Procureur général de la République, en cas de refus d'exécution d'une loi fédérale. Paragraphe premier. Le décret d'intervention, qui en spécifie l'étendue, la durée et les conditions d'exécution et, en tant que de besoin, nomme le commissaire d'intervention30, est soumis à l'approbation du Congrès national ou de l'Assemblée législative de l'Etat dans un délai de 24 heures. § 2. Si le Congrès national ou l'Assemblée législative ne siègent pas, ils sont convoqués en session extraordinaire dans le même délai de 24 heures. § 3. Dans les cas visés à l'article 34 -VI et -VII ou à l'article 35 -IV, l'appréciation du Congrès national ou de l'Assemblée législative n'est pas nécessaire; le décret se limite à suspendre l'exécution de l'acte contesté si cette mesure suffit à rétablir l'état normal des choses. § 4. Lorsque cessent les motifs de l'intervention, les autorités qui ont été suspendues de leurs fonctions les reprennent, sauf empêchement légal. CHAPITRE VII DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 37. L'administration publique de chacun des pouvoirs de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes, tant directe qu'indirecte15 ou sous régime de fondation, obéit aux principes de légalité, d'impersonnalité, de moralité, de publicité, ainsi qu'à ce qui suit: I - les postes, emplois et fonctions publics sont ouverts aux Brésiliens qui remplissent les conditions établies par la loi31; II - l'investiture d'un poste ou d'un emploi public est soumise à l'admission préalable à un concours public d'épreuves ou d'épreuves et de titres, à l'exception des nominations à des emplois à discrétion32 définis par la loi comme étant de libre nomination et révocation; III - le délai de validité du concours public est de deux ans maximum, prorogeable une fois pour une période égale; IV - durant le délai non prorogeable prévu dans l'avis de convocation, celui qui a été admis à un concours public d'épreuves ou d'épreuves et de titres est convoqué à occuper un poste ou un emploi dans la même carrière en priorité sur celui qui a été admis à un concours postérieur; V - les emplois à discrétion et les fonctions de confiance sont exercés de préférence par les fonctionnaires occupant des postes de carrière technique ou professionnelle, dans les cas et conditions prévus par la loi; VI - le droit de libre association syndicale est garanti aux fonctionnaires publics civils; VII - le droit de grève s'exerce dans les termes et les limites définis par une loi complémentaire; VIII - la loi réserve un pourcentage de postes et d'emplois publics aux personnes handicapées et définit les critères de leur recrutement; IX - la loi établit les cas dans lesquels il est procédé à des engagements à durée déterminée pour répondre à des nécessités temporaires d'intérêt public exceptionnel;

X - la révision générale de la rémunération des fonctionnaires publics, sans distinction d'indices entre les fonctionnaires civils et militaires, intervient toujours à la même date; XI - la loi fixe la limite maximale et le rapport des valeurs entre la plus haute et la plus basse rémunération des fonctionnaires; la limite maximale en ce qui concerne chacun des Pouvoirs est fixée par la rémunération perçue respectivement, à quelque titre que ce soit et en argent, par les membres du Congrès national, les Ministres d'Etat et les Ministres du Tribunal fédéral suprême33, par leurs homologues dans les Etats, le District fédéral, les Territoires et, dans les communes, par le Maire; XII - les traitements des emplois du Pouvoir législatif et du Pouvoir judiciaire ne peuvent être supérieurs à ceux qui sont versés par le Pouvoir exécutif; XIII - l'indexation34 et l'alignement des traitements dans la fonction publique sont interdits35, sans préjudice des dispositions du -XII ci-dessus et de l'article 39 paragraphe 1er; XIV - les accessoires pécuniaires perçus par le fonctionnaire public ne peuvent être pris en compte ou cumulés aux fins d'obtention de nouveaux accessoires accordés au même titre ou calculés sur la même base; XV - les traitements des fonctionnaires publics civils et militaires ne peuvent être diminués; ceux-ci sont rémunérés conformément aux dispositions des articles 37 -XI et -XII, 150 -II, 153 -III et 153 paragraphe 2 sous-paragraphe -I; XVI - le cumul d'emplois publics rémunérés est interdit, sauf, sous réserve de la compatibilité des horaires: a) deux postes d'enseignant; b) un poste d'enseignant et un autre de technicien ou de scientifique; c) deux postes réservés aux médecins; XVII - l'interdiction de cumul s'étend aux emplois et fonctions ainsi qu'aux démembrements de l'Etat36, aux entreprises publiques, aux sociétés d'économie mixte et aux fondations gérées par la puissance publique; XVIII - l'administration des Finances et les agents du fisc, dans leurs domaines de compétence et de juridiction, ont le pas sur les autres secteurs administratifs, selon les formes de la loi; XIX - les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte, les démembrements de l'Etat et les fondations publiques ne sont créés que par une loi spécifique; XX - la création d'organes subsidiaires des entités visées au -XIX ci-dessus, ainsi que leur participation à des entreprises privées, est soumise à autorisation législative; XXI - sauf dans les cas spécifiés par la loi, les marchés ayant trait à des travaux, services, achats et aliénations sont adjugés par appel d'offres public garantissant l'égalité des conditions à tous les concurrents et dont les clauses établissent les obligations de paiement; les conditions effectives des propositions retenues sont maintenues, conformément à la loi, ce qui n'implique d'autres exigences que celles liées à la qualification technique et économique indispensable à la garantie d'acquittement des obligations. Paragraphe premier. La publicité des actes, programmes, travaux, services et campagnes des organismes publics revêt un caractère éducatif, informatif ou d'orientation sociale et ne peut comprendre de noms, symboles ou images qui caractérisent une promotion personnelle d'autorités ou de fonctionnaires publics. § 2. La non-observation des dispositions des -II et -III ci-dessus entraîne la nullité de l'acte et la punition de l'autorité responsable, selon les termes de la loi. § 3. Les réclamations concernant la prestations de services publics sont régies par la loi. § 4. Les actes de malhonnêteté administrative entraînent la suspension des droits politiques, la radiation des cadres de la fonction publique, l'indisponibilité des biens et le dédommagement du Patrimoine public, selon les formes et les degrés établis par la loi, sans préjudice de l'action pénale possible.

§ 5. La loi établit les délais de prescription des actes illicites commis par tout agent, fonctionnaire ou non, portant préjudice au Patrimoine public, sans préjudice d'éventuelles actions en réparation. § 6. Les personnes morales de droit public et celles de droit privé assurant des services publics répondent des dommages que leurs agents ont causés ès-qualités à des tiers; le droit de se retourner contre le responsable en cas de dol ou de faute est garanti à la puissance publique. Art. 38. Les dispositions suivantes s'appliquent au fonctionnaire public qui exerce un mandat électif: I - s'il s'agit d'un mandat électif fédéral, subfédéral ou du District fédéral, il est suspendu de son poste, emploi ou fonction; II - s'il s'agit d'un mandat de Maire, il est suspendu de son poste, emploi ou fonction, mais peut choisir entre les deux rémunérations37; III - s'il est investi d'un mandat de conseiller municipal et qu'il y a compatibilité d'horaires, il perçoit les avantages attachés à son poste, emploi ou fonction, sans perdre la rémunération de sa charge élective; s'il n'y a pas compatibilité, la règle du -II ci-dessus s'applique; IV - dans tous les cas où la renonciation à des fonctions est exigée pour l'exercice d'un mandat électif, la durée de celui-ci est prise en compte dans le calcul du temps de service à toutes fins utiles, sauf en ce qui concerne l'avancement au mérite; V - en cas de renonciation, le montant des prestations versées par la prévoyance sociale est déterminé comme si l'intéressé était resté en service. SECTION II DES FONCTIONNAIRES PUBLICS CIVILS Art. 39. L'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes instituent, dans leur domaine de compétence, un régime juridique unique et des plans de carrière pour les fonctionnaires de l'administration publique directe, des démembrements de l'Etat36 et des fondations publiques. Paragraphe premier. La loi garantit aux fonctionnaires de l'administration directe l'égalité de traitement pour les occupants de postes du même Pouvoir, ou entre les Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, qui ont des attributions identiques ou similaires, sans préjudice des avantages individuels et de ceux qui sont liés à la nature ou au lieu de travail. § 2. Les dispositions de l'article 7 -IV -VI -VII -VIII -IX -XII -XIII -XV -XVI -XVII -XVIII -XIX -XX -XXII -XXIII et -XXX s'appliquent à ces fonctionnaires. *Art. 40. Le fonctionnaire est mis à la retraite: I - pour invalidité permanente, avec la pension intégrale lorsque l'invalidité découle d'un accident survenu en service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie grave, contagieuse ou incurable au sens de la loi; la pension est proportionnelle dans les autres cas; II - obligatoirement, à l'âge de 70 ans, avec une pension proportionnelle au temps de service; III - à sa demande; a) après 35 ans de service pour les hommes et 30 ans pour les femmes, avec pension intégrale; b) après 30 ans d'exercice effectif de fonctions d'enseignement pour les enseignants et 25 ans pour les enseignantes, avec pension intégrale; c) après 30 ans de service pour les hommes et 25 ans pour les femmes, avec pension proportionnelle; d) à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, avec pension proportionnelle. Paragraphe premier. Une loi complémentaire peut établir des exceptions aux dispositions du -III a) et c) ci-dessus dans le cas d'activités considérées comme insalubres, pénibles ou dangereuses. § 2. La loi dispose sur la retraite des fonctionnaires occupant des postes ou des emplois temporaires. § 3. Le temps passé dans le service public fédéral, subfédéral ou municipal est intégralement pris en compte en matière de retraite et de disponibilité. § 4. Les pensions de retraite sont révisées à chaque modification de la rémunération des fonctionnaires en activité, dans la même proportion et à la

même date; tous les bénéfices et avantages concédés postérieurement aux fonctionnaires en activité, y compris lorsqu'ils découlent d'une transformation ou d'une reclassification du poste ou de la fonction occupée lors du départ à la retraite, sont étendus aux inactifs, selon les termes de la loi. § 5. La pension de réversion correspond à la totalité des traitements ou des pensions du fonctionnaire décédé, dans les limites fixées par la loi et conformément aux dispositions du paragraphe précédent. § 6. Les retraites et pensions des fonctionnaires publics fédéraux sont financées sur des ressources provenant de l'Union et des contributions versées par les fonctionnaires, selon les termes de la loi. Art. 41. Les fonctionnaires nommés en vertu d'un concours public acquièrent la stabilité de l'emploi après deux ans d'exercice effectif. Paragraphe premier. Le fonctionnaire public bénéficiant de la stabilité de l'emploi ne peut perdre son poste qu'en vertu d'une décision de justice définitive ou à la suite d'un processus administratif au cours duquel lui est garantie une défense pleine et entière. § 2. Si la révocation d'un fonctionnaire bénéficiant de la stabilité de l'emploi est annulée par une sentence judiciaire, celui-ci est réintégré et l'éventuel occupant de son poste reconduit à son poste précédent sans droit à indemnité, nommé à un autre poste ou mis en disponibilité. § 3. Lorsqu'un poste est supprimé ou déclaré inutile, le fonctionnaire est mis en disponibilité rémunérée jusqu'à son utilisation adéquate à un autre poste. SECTION III DES FONCTIONNAIRES PUBLICS MILITAIRES *Art. 42. Sont fonctionnaires publics militaires fédéraux ceux qui appartiennent aux forces armées; sont fonctionnaires publics militaires des Etats, des Territoires et du District fédéral ceux qui appartiennent à leurs corps de police militaire et de pompiers militaires. Paragraphe premier. Les brevets, ainsi que les prérogatives, droits et devoirs inhérents, sont pleinement garantis aux officiers des forces armées, d'active, de réserve ou réformés, ainsi qu'à ceux des polices militaires et des corps de pompiers militaires des Etats, des Territoires et du District fédéral; les titres, postes et uniformes militaires leur sont réservés. § 2. Les brevets des officiers des forces armées sont conférés par le Président de la République; ceux des officiers des polices militaires et des corps de pompiers militaires des Etats, des Territoires et du District fédéral le sont par les Gouverneurs respectifs. § 3. Le militaire en activité qui accepte un emploi public civil permanent est mis en position de réserve. § 4. Le militaire d'active qui accepte un emploi ou fonction publique temporaire non élective, même dans l'administration indirecte15, est détaché dans le cadre respectif et ne peut, tant que dure cette situation, être promu qu'à l'ancienneté; son temps de service n'est pris en compte que pour cette promotion et le passage à la réserve; après deux ans consécutifs de non-exercice de son emploi militaire, il est placé en inactivité. § 5. Les militaires n'ont pas le droit syndical, ni le droit de grève. § 6. Le militaire en service effectif ne peut adhérer à un parti politique. § 7. L'officier des forces armées ne peut perdre son poste et son brevet que s'il est jugé indigne de l'état d'officier ou inapte par un Tribunal militaire permanent en temps de paix ou par un Tribunal spécial en temps de guerre. § 8. L'officier condamné par la justice ordinaire ou militaire à une peine privative de liberté de plus de deux ans par l'effet d'un jugement définitif est soumis au jugement visé au paragraphe 7 ci-dessus. § 9. La loi dispose sur les limites d'âge, la stabilité et les autres conditions de mise en position d'inactivité des militaires. § 10. Les dispositions de l'article 40 paragraphes 4, 5 et 6 s'appliquent aux fonctionnaires et retraités visés au présent article. § 11. Les dispositions de l'article 7 -VIII, -XII, -XVII, -XVIII et -XIX s'appliquent aux agents visés au présent article.

SECTION IV DES RÉGIONS Art. 43. Aux fins administratives, l'Union peut organiser son action dans un même complexe géo-économique et social afin de favoriser le développement de celui-ci et la réduction des inégalités régionales. Paragraphe premier. Une loi complémentaire dispose sur: I - les conditions de l'intégration des régions en développement; II - la composition des organismes régionaux qui exécutent, selon les formes de la loi, les plans régionaux faisant partie des plans nationaux de développement économique et social, adoptés simultanément. § 2. Les incitations régionales comprennent, entre autres mesures et selon les formes de la loi: I - l'égalité des tarifs, frets, assurances et autres éléments de coût et de prix fixés par la puissance publique; II - des taux d'intérêts préférentiels pour le financement d'activités prioritaires; III - des exemptions, dégrèvements ou sursis de paiement d'impôts fédéraux dus par des personnes physiques ou morales; IV - la priorité à la mise en valeur économique et sociale des cours d'eau et des masses d'eau retenues ou pouvant l'être dans les régions à bas revenus soumises à des sécheresses périodiques38. § 3. Dans les zones visées au paragraphe 2 -IV ci-dessus, l'Union encourage la restauration des terres arides et coopère avec les petits et moyens propriétaires ruraux pour doter leurs terres de points d'eau et de petite irrigation. TITRE IV DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS CHAPITRE PREMIER DU POUVOIR LÉGISLATIF SECTION PREMIÈRE DU CONGRÈS NATIONAL Art. 44. Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès national, qui se compose de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral. Paragraphe unique. Chaque législature dure quatre ans. Art. 45. La Chambre des Députés se compose de représentants du peuple élus au scrutin proportionnel dans chaque Etat, chaque Territoire et dans le District fédéral. Paragraphe premier. Le nombre total de députés ainsi que la représentation des Etats et du District fédéral sont déterminés par une loi complémentaire, proportionnellement à la population; il est procédé aux ajustements nécessaires au cours de l'année précédant les élections, de sorte qu'aucune des unités de la Fédération n'ait moins de huit ou plus de soixante députés. § 2. Chaque Territoire élit quatre députés. Art. 46. Le Sénat fédéral se compose des représentants des Etats et du District fédéral, élus selon le principe majoritaire. Paragraphe premier. Chaque Etat et le District fédéral élisent trois sénateurs pour un mandat de huit ans. § 2. La représentation de chaque Etat et du District fédéral est renouvelée tous les quatre ans, alternativement par un tiers et deux tiers. § 3. Chaque sénateur est élu avec deux suppléants. Art. 47. Sauf disposition constitutionnelle contraire, les délibérations de chaque chambre et de ses commissions sont adoptées à la majorité des voix, la majorité de leurs membres étant présents. SECTION II DES ATTRIBUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL Art. 48. Il appartient au Congrès national, avec la sanction du Président de la République, cependant non exigée dans les cas visés aux articles 49, 51 et 52, de disposer sur toutes les matières de compétence fédérale et en particulier sur: I - la fiscalité, le recouvrement et la répartition des recettes;

II - le plan pluriannuel, les directives budgétaires, le budget annuel, les opérations de crédit, la dette publique et les émissions à cours forcé; III - la fixation et la modification de l'effectif des Forces armées; IV - les plans et programmes nationaux, régionaux et sectoriels de développement; V - les limites du territoire national, de l'espace aérien et maritime et des biens appartenant à l'Union; VI - l'incorporation, la subdivision ou le démembrement de Territoires ou d'Etats, les Assemblées législatives respectives ayant été entendues; VII - le transfert temporaire du siège du Gouvernement fédéral; VIII - la concession de l'amnistie; IX - l'organisation administrative, judiciaire, celles du Ministère public et de la Défenderie publique de l'Union et des Territoires; l'organisation judiciaire du Ministère public et de la Défenderie publique20 du District fédéral; X - la création, la transformation et l'abolition des postes, emplois et fonctions publics; XI - la création, les structures et les attributions des Ministères et des organes de l'administration publique; XII - les télécommunications et la radiodiffusion; XIII - les matières financières, cambiaires et monétaires, les institutions financières et leurs opérations; XIV - la monnaie, les limites de son émission et le montant de la dette mobilière fédérale. Art. 49. Il est de la compétence exclusive du Congrès national: I - de disposer définitivement sur les traités, accords ou actes internationaux qui entraînent des charges ou des engagements grévant le patrimoine national; II - d'autoriser le Président de la République à déclarer la guerre, à conclure la paix, à permettre que des forces étrangères transitent sur le territoire national ou y stationnent temporairement, sauf dans les cas prévus par une loi complémentaire; III - d'autoriser le Président et le Vice-Président de la République à s'absenter du pays, lorsqu'il s'agit d'une absence de plus de quinze jours; IV - d'approuver l'état de défense et l'intervention fédérale, d'autoriser l'état de siège ou de suspendre l'une quelconque de ces mesures; V - de suspendre les actes normatifs du Pouvoir exécutif qui outrepasseraient les limites du pouvoir réglementaire ou celles d'une délégation législative; VI - de changer temporairement de siège; VII - de fixer, lors de chaque législature et pour la suivante, une rémunération identique pour les députés et les sénateurs fédéraux, conformément aux dispositions des articles 150 -II, 153 -III et 153 paragraphe 2 sous-paragraphe -I; VIII - de fixer, pour chaque exercice financier, la rémunération du Président et du Vice-Président de la République ainsi que celle des ministres d'Etat, conformément aux dispositions des articles 150 -II, 153 -III et 153 paragraphe 2 sous-paragraphe -I; IX - de juger annuellement les comptes rendus par le Président de la République et d'apprécier les rapports sur l'exécution des plans du gouvernement; X - de surveiller et contrôler, directement ou par l'une ou l'autre des Chambres, les actes du Pouvoir exécutif, y compris ceux de l'administration indirecte15; XI - de veiller à la préservation de sa compétence législative face aux attributions normatives des autres Pouvoirs; XII - d'apprécier les actes de concession et de rénovation de concessions du droit d'émettre par la radio et la télévision; XIII - de choisir deux tiers des membres du Tribunal des Comptes de l'Union; XIV - d'approuver les initiatives du Pouvoir exécutif ayant rapport avec les activités nucléaires; XV - d'autoriser le référendum et de convoquer le plébiscite; XVI - d'autoriser, sur les terres indiennes, l'exploitation des ressources hydriques, ainsi que la prospection et l'exploitation des ressources minérales;

XVII - d'approuver préalablement l'aliénation ou la concession de tout domaine public d'une étendue supérieure à 2.500 hectares. *Art. 50. La Chambre des Députés ou le Sénat fédéral, ainsi que l'une quelconque de leurs commissions, peuvent convoquer les ministres d'Etat ou toute personne placée à la tête d'un organe directement subordonné à la Présidence de la République pour qu'ils fournissent personnellement des informations sur des sujets préalablement arrêtés; l'absence injustifiée constitue un crime de responsabilité39. Paragraphe premier. Les ministres d'Etat peuvent comparaître devant le Sénat fédéral, la Chambre des Députés ou l'une quelconque de leurs commissions de leur propre chef et en accord avec le Bureau de la Chambre concernée pour exposer des questions importantes concernant leur Ministère. § 2. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral peuvent adresser des questions écrites aux ministres d'Etat ou à l'une quelconque des personnes visées au présent article; le refus de répondre, l'abstention dans un délai de 30 jours ou la communication d'informations fausses constituent un crime de responsabilité. SECTION III DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS Art. 51. Il appartient exclusivement à la Chambre des Députés: I - d'autoriser, à la majorité des deux tiers de ses membres, l'ouverture d'une procédure contre le Président, le Vice-Président de la République et les ministres d'Etat; II - d'apurer les comptes du Président de la République lorsque ceux-ci n'ont pas été soumis au Congrès national dans un délai de 60 jours à compter de l'ouverture de la session législative; III - d'établir son règlement intérieur; IV - de diposer sur son organisation, son fonctionnement, sa police, la création, transformation ou abolition de postes, emplois et fonctions de ses services et la fixation des rémunérations respectives, dans le respect des paramètres établis par la Loi de directives budgétaires; V - d'élire les membres du Conseil de la République conformément à l'article 89 -VII ci-après. SECTION IV DU SÉNAT FÉDÉRAL Art. 52. Il appartient exclusivement au Sénat fédéral: I - d'instruire le procès et de juger le Président et le Vice-Président de la République dans les cas de crimes de responsabilité et les ministres d'Etat dans les cas de crimes de même nature qui leur seraient connexes; II - d'instruire le procès et de juger les ministres du Tribunal fédéral suprême, le Procureur général de la République et l'Avocat général de l'Union pour les crimes de responsabilité; III - d'approuver préalablement, au scrutin secret et après démonstration publique40, le choix: a) des magistrats, dans les cas prévus par la présente Constitution; b) des ministres du Tribunal des Comptes de l'Union indiqués par le Président de la République; c) des Gouverneurs des Territoires; d) du Président et des Directeurs de la Banque centrale; e) du Procureur général de la République; f) des titulaires d'autres charges définies par la loi. IV - d'approuver préalablement, au scrutin secret et après démonstration à huis clos, le choix des chefs de missions diplomatiques permanentes; V - d'autoriser les opérations externes de nature financière intéressant l'Union, les Etats, le District fédéral, les Territoires ou les Communes; VI - de fixer, sur proposition du Président de la République, les limites globales du montant de la dette consolidée de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes; VII - de disposer sur les limites globales et les conditions de crédit externe et interne de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes, de leurs

démembrements et des autres entités contrôlées par la puissance publique fédérale; VIII - de disposer sur les limites et les conditions de concession de la garantie de l'Union à des opérations de crédit externe et interne; IX - d'établir les limites globales et les conditions du montant de la dette mobilière des Etats, du District fédéral et des Communes; X - de suspendre l'exécution, en tout ou en partie, des lois déclarées inconstitutionnelles par décision définitive du Tribunal fédéral suprême; XI - d'approuver, à la majorité absolue et au scrutin secret, la révocation d'office du Procureur général de la République avant le terme de son mandat; XII - de définir son règlement intérieur; XIII - de diposer sur son organisation, son fonctionnement, sa police, la création, transformation ou abolition de postes, emplois et fonctions de ses services et la fixation des rémunérations respectives, dans le respect des paramètres établis par la Loi de directives budgétaires; XIV - d'élire les membres du Conseil de la République, conformément à l'article 89 - VII ci-après. Paragraphe unique. Dans les cas prévus aux -I et II ci-dessus, la présidence du Sénat est exercée par le Président du Tribunal fédéral suprême; la condamnation, prononcée à la majorité des deux tiers des voix du Sénat fédéral, est limitée à la perte de la charge, assortie de l'incapacité, pour huit ans, d'exercer une fonction publique, sans préjudice des autres sanctions judiciaires possibles. SECTION V DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS Art. 53. Les députés et les sénateurs sont inviolables à raison de leurs opinions, paroles et votes. Paragraphe premier. Dès la délivrance du diplôme, les membres du Congrès national ne peuvent être arrêtés, sauf en cas de flagrant délit d'un crime non susceptible de libération sous caution, ni être poursuivis pénalement sans autorisation préalable de la Chambre à laquelle ils appartiennent. § 2. Le refus d'octroi de cette autorisation ou l'absence de délibération suspend la prescription tant que dure le mandat. § 3. En cas de flagrant délit d'un crime excluant la libération sous caution, le dossier est remis dans un délai de 24 heures à la Chambre à laquelle appartient l'intéressé pour qu'elle statue sur l'arrestation et autorise ou non l'inculpation, au scrutin secret et à la majorité de ses membres. § 4. Les députés et les sénateurs sont jugés par le Tribunal fédéral suprême. § 5. Les députés et les sénateurs ne sont pas tenus de témoigner à propos d'informations reçues ou fournies à raison de l'exercice de leur mandat, ou des personnes à qui ils les ont données ou de qui il les ont reçues. § 6. L'incorporation aux Forces armées de députés ou de sénateurs, même militaires et en temps de guerre, est soumise à l'autorisation préalable de la Chambre à laquelle ils appartiennent. § 7. Les immunités des députés et des sénateurs subsistent durant l'état de siège; elles ne peuvent être suspendues qu'à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre concernée, dans le cas d'actes incompatibles avec l'exécution de l'état de siège, commis hors du Congrès. Art. 54. Les députés et les sénateurs ne peuvent: I - dès la délivrance du diplôme: a) conclure ou rester liés par des contrats à des personnes morales de droit public, des démembrements de l'Etat, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte ou des entreprises concessionnaires de service public, sauf lorsque le contrat obéit à des clauses invariables; b) accepter ou exercer une charge, emploi ou fonction rémunérée, y compris ceux dont ils sont révocables ad nutum dans les entités visées au a) ci-dessus. II - à partir de leur prise de fonctions: a) posséder, contrôler ou diriger une entreprise bénéficiant de privilèges liés à un contrat passé avec une personne morale de droit public, ou y exercer une fonction rémunérée; b) occuper, dans les entités visées au -I a) ci-dessus, un poste ou une fonction dont ils pourraient être révoqués ad nutum;

c) patronner une cause dans laquelle serait intéressée l'une quelconque des entitées visées au -I a) ci-dessus; d) être titulaires de plus d'une charge ou mandat public électif. *Art. 55. Est déchu de son mandat de député ou de sénateur celui qui: I - enfreint l'une quelconque des interdictions visées à l'article précédent; II - a une conduite jugée incompatible avec la dignité parlementaire; III - s'abstient de comparaître, lors de chaque session législative, au tiers des séances ordinaires de la Chambre à laquelle il appartient, sauf autorisation ou mission qu'elle lui aurait confiée; IV - est déchu ou suspendu de ses droits politiques; V - y est condamné par la Justice électorale, dans les cas prévus par la présente Constitution; VI - est l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive. Paragraphe premier. Il est incompatible avec la dignité parlementaire, outre les cas définis dans le règlement intérieur, d'abuser des prérogatives assurées aux membres du Congrès national ou de percevoir des avantages indus. § 2. Dans les cas des -I, -II et -VI ci-dessus, la déchéance du mandat est décidée par la Chambre des Députés ou par le Sénat fédéral, au scrutin secret et à la majorité absolue, à l'initiative du Bureau de la chambre concernée ou d'un parti politique représenté au Congrès national; l'intéressé a droit à une défense pleine et entière. § 3. Dans les cas prévus aux -III, -IV et -V ci-dessus, la déchéance du mandat est décidée par le Bureau de la chambre concernée, d'office ou à l'initiative de l'un quelconque de ses membres ou d'un parti politique représenté au Congrès national; l'intéressé a droit à une défense pleine et entière. § 4. La renonciation du parlementaire faisant l'objet d'une procédure qui vise ou peut entraîner la perte de son mandat dans les formes du présent article reste sans effet jusqu'aux délibérations finales visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Art. 56. Ne perd pas son mandat de député ou de sénateur celui qui: I - est investi de la charge de Ministre d'Etat, de Gouverneur d'un Territoire, de Secrétaire d'un Etat41, du District fédéral, d'un Territoire ou de la Mairie d'une capitale42 ou est nommé chef d'une mission diplomatique temporaire; II - bénéficie d'un congé pour cause de maladie ou, sans rémunération, pour raison personnelle; dans ce dernier cas, le congé a une durée ne dépassant pas 120 jours par session législative. Paragraphe premier. Le suppléant est convoqué en cas de vacance, d'investiture dans les fonctions visées au présent article ou de congé d'une durée supérieure à 120 jours. § 2. En cas de vacance et d'absence de suppléant survenant à plus de 15 mois de la fin du mandat, il est procédé á une élection pour pourvoir le siège. § 3. Dans l'hypothèse du -I ci-dessus, le député ou le sénateur peut opter pour la rémunération du mandat. SECTION VI DES RÉUNIONS Art. 57. Le Congrès national se réunit annuellement dans la capitale fédérale, du 15 février au 30 juin et du 1er août au 15 décembre. Paragraphe premier. Si ces dates sont un samedi, un dimanche ou un jour férié, les séances ont lieu le premier jour ouvrable suivant. § 2. La session législative n'est pas interrompue sans qu'ait été adopté le projet de Loi de directives budgétaires. § 3. Outre les cas prévus par la présente Constitution, la Chambre des Députés et le Sénat fédéral siègent en session conjointe pour: I - inaugurer la session législative; II - élaborer le règlement commun et réglementer la création de services communs aux deux Chambres; III - recevoir le serment du Président et du Vice-Président de la République; IV - connaître et délibérer sur le veto. § 4. Chacune des Chambres se réunit en séances préparatoires, à partir du 1er février de la première année de la législature, pour la prise de fonctions de ses membres et l'élection des bureaux respectifs pour un mandat de deux ans; la

reconduction à la même charge lors des élections immédiatement postérieures est interdite. § 5. Le Bureau du Congrès national est présidé par le Président du Sénat fédéral; les autres charges sont exercées alternativement par les titulaires des charges équivalentes de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral. § 6. Le Congrès national est convoqué en session extraordinaire: I - par le Président du Sénat fédéral, en cas d'instauration de l'état de défense ou d'intervention fédérale, en cas de demande d'autorisation d'instauration de l'état de siège et pour le serment et la prise de fonctions du Président et du Vice-Président de la République; II - par le Président de la République, les Présidents de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral ou à la demande de la majorité des membres de chacune des deux Chambres, en cas d'urgence ou d'intérêt public de grande importance. § 7. Au cours de la session législative extraordinaire, le Congrès national ne délibère que sur les matières à propos desquelles il est convoqué. SECTION VII DES COMMISSIONS Art. 58. Le Congrès national et ses Chambres ont des commissions permanentes et temporaires constituées dans la forme et avec les attributions prévues par leurs règlements respectifs ou dans l'acte qui les institue. Paragraphe premier. La représentation proportionnelle des partis ou des blocs parlementaires présents dans la Chambre respective est assurée, autant que possible, dans la constitution de son Bureau et dans celle de chacune de ses commissions. § 2. II appartient aux commissions, dans les domaines de leur compétence: I - de discuter et voter les projets de loi dispensant, dans la forme du règlement, la discussion en séance plénière, sauf en cas d'appel interjeté par un dixième des membres de la Chambre; II - de réaliser des auditions publiques d'entités de la société civile; III - de convoquer les ministres d'Etat pour qu'ils fournissent des informations sur les sujets afférents à leurs attributions; IV - de recevoir les pétitions, réclamations ou plaintes de quiconque contre les actes ou les omissions des autorités ou des entités publiques; V - de demander la déposition de toute autorité ou de tout citoyen; VI - d'apprécier les programmes de travaux, de plans nationaux, régionaux et sectoriels de développement et d'émettre des avis à leur endroit. § 3. Les commissions parlementaires d'enquête, qui disposent des pouvoirs d'enquête propres aux autorités judiciaires, outres ceux prévus dans les règlements des Chambres respectives, sont créées par la Chambre des Députés et le Sénat fédéral, ensemble ou séparément, à la demande d'un tiers de leurs membres, en vue de l'élucidation d'un fait précis dans un délai déterminé; leurs conclusions sont, s'il y a lieu, transmises au Ministère public pour qu'il engage la reponsabilité civile ou pénale des responsables d'infractions. § 4. Pendant les intersessions, il existe une commission représentative du Congrès national, élue par ses Chambres à la dernière séance ordinaire de la session, dont les attributions sont définies par le règlement commun et dont la composition reflète autant que possible les proportions de la représentation des partis. SECTION VIII DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE SOUS-SECTION PREMIÈRE DISPOSITION GÉNÉRALE Art. 59. La procédure législative comprend l'élaboration: I - des amendements à la Constitution; II - des lois complémentaires43; III - des lois ordinaires; IV - des lois déléguées44; V - des mesures provisoires45; VI - des décrets législatifs46; VII - des résolutions.

Paragraphe unique. Une loi complémentaire dispose sur l'élaboration, la rédaction, la modification et la codification des lois. SOUS-SECTION II DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION Art. 60. La Constitution peut être amendée sur proposition: I - d'un tiers au moins des membres de la Chambre des Députés ou du Sénat fédéral; II - du Président de la République; III - de plus de la moitié des Assemblées législatives des Unités de la Fédération, chacune se prononçant à la majorité relative de ses membres. Paragraphe premier. La Constitution ne peut être amendée tant que l'intervention fédérale, l'état de défense ou l'état de siège sont en vigueur. § 2. La proposition est discutée et votée en deux tours dans chacune des Chambres du Congrès national et est considérée comme adoptée si elle recueille, en chacune des deux, les trois cinquièmes des voix de leurs membres respectifs. § 3. L'amendement à la Constitution est promulgué par les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, sous son numéro d'ordre respectif. § 4. Ne peut être objet de délibération une proposition d'amendement qui tend à abolir: I - la forme fédérative de l'Etat; II - le suffrage direct, secret, universel et périodique; III - la séparation des Pouvoirs; IV - les droits et les garanties individuels. § 5. La teneur d'une proposition d'amendement rejetée ou tenue pour nulle ne peut faire l'objet d'une nouvelle proposition au cours de la même session législative. SOUS-SECTION III DES LOIS Art. 61. L'initiative des lois complémentaires ou ordinaires appartient à tout membre et à toute commission de la Chambre des Députés, du Sénat fédéral ou du Congrès national, au Président de la République, au Tribunal fédéral suprême, aux Tribunaux supérieurs47, au Procureur général de la République et aux citoyens, dans la forme et les cas prévus par la présente Constitution48. Paragraphe premier. Il appartient exclusivement au Président de la République de déposer des projets de loi: I - fixant ou modifiant les effectifs des Forces armées; II - disposant sur: a) la création de postes, de fonctions ou d'emplois publics de l'administration directe et des démembrements de l'Etat, ou l'augmentation de leur rémunération; b) l'organisation administrative et judiciaire, les matières fiscales et budgétaires, les services publics et le personnel de l'administration des Territoires; c) les fonctionnaires publics de l'Union et des Territoires, leur régime juridique, la nomination aux postes, la stabilité de l'emploi et la retraite civile, la réforme et le transfert des militaires en position d'inactivité; d) l'organisation du Ministère public et de la Défenderie publique de l'Union, ainsi que les normes générales d'organisation du Ministère public et de la Défenderie publique des Etats, du District fédéral et des Territoires; e) la création, la structuration et les attributions des Ministères et des organes de l'administration publique. § 2. L'initiative populaire peut être exercée par le dépôt à la Chambre des Députés d'un projet de loi souscrit par au moins 1 % de l'électorat national, réparti sur au moins cinq Etats, dont au moins 0,3 % des électeurs de chacun de ceux-ci. Art. 62. En cas d'intérêt particulier ou d'urgence, le Président de la République peut adopter des mesures provisoires ayant force de loi; il est tenu de les soumettre immédiatement au Congrès national; si celui-ci n'est pas en session, il est convoqué en session extraordinaire dans un délai de cinq jours. Paragraphe unique. Les mesures provisoires perdent leur efficacité ab initio si elles ne sont pas transformées en loi dans un délai de 30 jours à compter de

leur publication; le Congrès national est tenu de statuer sur les relations juridiques qui en découlent. Art. 63. Il n'est pas admis d'augmentation des dépenses prévues: I - dans les projets d'initiative exclusive du Président de la République, sous réserve des dispositions de l'article 166 paragraphes 3 et 4; II - dans les projets concernant l'organisation des services administratifs de la Chambre des Députés, du Sénat fédéral, des tribunaux fédéraux et du Ministère public. Art. 64. La discussion et le vote des projets de loi dont l'initiative appartient au Président de la République, au Tribunal fédéral suprême ou aux tribunaux supérieurs ont lieu d'abord à la Chambre des Députés. Paragraphe premier. Le Président de la République peut demander l'urgence pour les projets de son initiative. § 2. Si, dans le cas visé au paragraphe précédent, la Chambre des Députés et le Sénat fédéral ne se manifestent pas sur la proposition, séparément et successivement, dans un délai de 45 jours, celle-ci est inscrite à l'ordre du jour et la délibération des autres matières est suspendue jusqu'à ce qu'elle soit votée. § 3. La Chambre des Députés apprécie dans un délai de 10 jours les amendements adoptés par Sénat fédéral, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquant pour le reste. § 4. Le délai visé au paragraphe 2 ci-dessus ne court pas lorsque le Congrès national n'est pas en session et ne s'applique pas aux projets de codes. Art. 65. Le projet de loi approuvé par une Chambre est examiné par l'autre en une seule lecture suivie d'un vote et transmis pour sanction ou promulgation, si la Chambre ayant effectué l'examen l'approuve, ou archivé, si elle le rejette. Paragraphe unique. Le projet amendé est renvoyé à la Chambre d'origine. Art. 66. La Chambre dans laquelle le vote est achevé remet le projet de loi au Président de la République qui, s'il l'approuve, le sanctionne. Paragraphe premier. Si le Président de la République considère le projet, en tout ou en partie, comme inconstitutionnel ou contraire à l'intérêt public, il y oppose son veto total ou partiel dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa réception et, dans les 48 heures, en fait savoir les motifs au Président du Sénat. § 2. Le veto partiel ne s'exerce que sur le texte intégral d'un article, d'un paragraphe, d'une section ou d'un alinéa49. § 3. Le silence du Président emporte sanction à l'expiration du délai de 15 jours. § 4. Le veto est apprécié en séance conjointe dans un délai de 30 jours à compter de sa réception et ne peut être levé qu'à la majorité absolue des Députés et des Sénateurs, au scrutin secret. § 5. Si le veto n'est pas maintenu, le projet est adressé, pour promulgation, au Président de la République. § 6. Si le délai visé au paragraphe 4 ci-dessus expire sans délibération, le veto est inscrit à l'ordre du jour de la session immédiatement postérieure et a priorité sur les autres propositions jusqu'à son vote définitif, sauf en ce qui concerne les matières visées à l'article 62 ci-dessus, paragraphe unique. § 7. Si la loi n'est pas promulguée dans un délai de 48 heures par le Président de la République, dans les cas visés aux paragraphes 3 et 5 ci-dessus, le Président du Sénat la promulgue; s'il ne le fait pas dans le même délai, il incombe au Vice-Président du Sénat de le faire. Art. 67. La teneur du projet de loi rejeté ne peut être reprise dans un nouveau projet au cours de la même session que par décision de la majorité absolue des membres de l'une ou de l'autre des Chambres du Congrès national. Art. 68. Les lois déléguées sont élaborées par le Président de la République, qui doit demander l'habilitation au Congrès national. Paragraphe premier. Ne peuvent faire l'objet d'une habilitation les actes de la compétence exclusive du Congrès national, ceux de la compétence exclusive de la Chambre des Députés ou du Sénat fédéral, les matières devant faire l'objet de lois complémentaires et la législation concernant:

I - l'organisation du Pouvoir judiciaire et du Ministère public, la carrière et les garanties accordées à leurs membres; II - la nationalité, la citoyenneté, les droits individuels, politiques et électoraux; III - les plans pluriannuels, les directives budgétaires et les budgets. § 2. L'habilitation du Président de la République prend la forme d'une résolution du Congrès national, qui en spécifie le contenu et les conditions d'exercice. § 3. Si la résolution détermine l'appréciation du projet par le Congrès national, celui-ci y procède en un seul vote; tout amendement est interdit. Art. 69. Les lois complémentaires sont adoptées à la majorité absolue. SECTION IX DE LA SURVEILLANCE COMPTABLE, FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE Art. 70. La surveillance comptable, financière, budgétaire, opérationnelle et patrimoniale de l'Union et des entités de l'administration directe et indirecte en ce qui concerne la légalité, la légitimité, l'opportunité économique, l'octroi de subventions et la renonciation à des recettes est exercée par le Congrès national au moyen d'un contrôle externe, ainsi que par le système de contrôle interne de chacun des Pouvoirs. Paragraphe unique. Toute personne physique ou entité publique qui utilise, recouvre, garde, gère ou administre de l'argent, des biens ou des valeurs publiques ou dont l'Union est responsable, ou qui assume au nom de celle-ci des obligations de nature pécuniaire doit rendre des comptes. Art. 71. Le contrôle externe, à la charge du Congrès national, est exercé avec l'aide du Tribunal des Comptes de l'Union, auquel il appartient: I - de se prononcer sur les comptes rendus annuellement par le Président de la République, au moyen d'une résolution préalable qui doit être élaborée dans un délai de 60 jours à compter de leur réception; II - de juger les comptes des administrateurs et autres responsables d'argent, de biens et de valeurs publiques de l'administration directe et indirecte, y compris les fondations et sociétés instituées et gérées par le pouvoir public fédéral, ainsi que les comptes de ceux qui causeraient une perte, un détournement ou toute autre irrégularité dont résulterait un dommage pour le patrimoine public; III - d'apprécier, aux fins d'enregistrement, la légalité des actes de recrutement de personnel, à quelque titre que ce soit, par l'administration directe ou indirecte, y compris par les fondations instituées et gérées par le pouvoir public, à l'exception des nominations à des emplois à discrétion, ainsi que la légalité des actes de concession de retraites, de réformes et de pensions, sans préjudice d'améliorations postérieures ne modifiant pas le fondement légal de l'acte de concession; IV - de réaliser, à sa propre initiative ou à celle de la Chambre des Députés, du Sénat fédéral ou d'une commission technique ou d'enquête, des inspections et des audits de nature comptable, financière, budgétaire, opérationnelle ou patrimoniale dans les unités administratives des Pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire ou dans les autres entités visées au -II ci-dessus; V - de surveiller les comptes nationaux des entreprises supranationales au capital desquelles l'Union participe, de manière directe ou indirecte, conformément à leurs actes constitutifs; VI - de surveiller l'utilisation de toutes les ressources transférées par l'Union, au moyen de conventions, d'accords ou d'autres instruments de même nature, aux Etats, au District fédéral et aux Communes; VII - de fournir les informations demandées par le Congrès national, par l'une quelconque de ses deux Chambres ou par l'une quelconque des commissions respectives en ce qui concerne la surveillance comptable, financière, budgétaire, opérationnelle et patrimoniale, ainsi que les résultats des audits et inspections réalisés; VIII - d'appliquer aux responsables, en cas d'illégalité de la dépense ou d'irrégularité des comptes, les sanctions prévues par la loi, qui établit, entre

autres sanctions, une amende proportionnelle au dommage causé au patrimoine public; IX - de fixer un délai pour que l'organe ou l'entité prenne les mesures nécessaires au strict respect de la loi, lorsqu'une illégalité est constatée; X - de suspendre, s'il n'est pas obéi, l'exécution de l'acte contesté, en communiquant sa décision à la Chambre des Députés et au Sénat fédéral; XI - d'informer le Pouvoir compétent des irrégularités ou des abus constatés. Paragraphe premier. Dans le cas d'un contrat, sa suspension est décidée directement par le Congrès national, qui demande immédiatement au Pouvoir exécutif de prendre les mesures qui s'imposent. § 2. Si le Congrès national ou le Pouvoir exécutif n'a pas fait entrer en vigueur dans un délai de 90 jours les mesures prévues au paragraphe précédent, le Tribunal statue sur ce sujet. § 3. Les décisions du Tribunal ayant pour effet d'annuler une dette ou une amende ont efficacité de titre exécutoire. § 4. Le Tribunal fait, trimestriellement et annuellement, rapport de ses activités au Congrès national. Art. 72. La commission mixte permanente visée à l'article 166 paragraphe premier ci-après, face à des indices de dépenses non autorisées, même sous forme d'investissements non programmés ou de subventions non approuvées, peut demander à l'autorité gouvernementale responsable de fournir les éclaircissements s'avérant nécessaires dans un délai de cinq jours. Paragraphe premier. Si ces éclaircissements ne sont pas fournis ou sont jugées insuffisants, la commission demande au Tribunal un avis conclusif sur le sujet, dans un délai de 30 jours. § 2. Si le Tribunal considère la dépense comme irrégulière, la commission, si elle juge que la dépense peut causer un dommage irréparable ou une lésion grave à l'économie publique, propose sa suspension au Congrès national. Art. 73. Le Tribunal des Comptes de l'Union, composé de 9 Ministres50, a son siège dans le District fédéral, un personnel propre et juridiction sur tout le territoire national; il exerce, en tant que de besoin, les attributions prévues à l'article 96 ci-après. Paragraphe premier. Les Ministres du Tribunal des Comptes de l'Union sont nommés parmi les Brésiliens qui satisfont aux conditions suivantes: I - âge compris entre 35 et 65 ans; II - bonne moralité et réputation sans tache; III - connaissances notoires dans les domaines juridique, comptable, économique et financier ou en administration publique; IV - plus de 10 ans d'exercice d'une fonction ou activité professionnelle effective exigeant les connaissances visées au -III ci-dessus. § 2. Les Ministres du Tribunal des Comptes de l'Union sont choisis: I - pour un tiers, par le Président de la République, sous réserve de l'approbation du Sénat fédéral, dont deux Ministres pris alternativement parmi les auditeurs et les membres du Ministère public auprès du Tribunal, choisis sur une liste nominative triple établie par le Tribunal selon les critères d'ancienneté et de mérite; II - pour deux tiers, par le Congrès national. § 3. Les Ministres du Tribunal des Comptes de l'Union ont les mêmes garanties, prérogatives, empêchements, traitements et avantages que les Ministres du Tribunal supérieur de justice; ils ne peuvent prendre leur retraite avec les avantages de leur charge que s'ils l'ont effectivement exercée pendant cinq ans. § 4. Un auditeur qui remplace un Ministre a les mêmes garanties et empêchements que celui-ci et, lorsqu'il exerce les autres attributions de la judicature, ceux d'un juge du Tribunal fédéral régional. Art. 74. Les Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire gèrent de manière intégrée un système de contrôle interne ayant pour buts: I - l'évaluation de l'accomplissement des objectifs du plan plurinannuel et de l'exécution des programmes gouvernementaux et des budgets de l'Union; II - la vérification de la légalité et l'évaluation des résultats, tant en opportunité qu'en efficacité, de la gestion budgétaire, financière et

patrimoniale des organismes et entités de l'administration fédérale, ainsi que de l'utilisation des ressources publiques par des entités de droit privé; III - l'exercice du contrôle des opérations de crédit, des avals et des garanties, ainsi que des droits et avoirs de l'Union; IV - l'assistance au contrôle externe dans l'exercice de sa mission institutionnelle. Paragraphe premier. Les responsables du contrôle interne, lorsqu'ils prennent connaissance de quelqu'irrégularité ou illégalité que ce soit, en donnent connaissance au Tribunal des Comptes de l'Union à peine de responsabilité in solidum. § 2. Tout citoyen, parti politique, association ou syndicat est partie légitime pour dénoncer des irrégularités ou illégalités au Tribunal des Comptes de l'Union, selon les formes de la loi. Art. 75. Les normes établies dans la présente section s'appliquent en tant que de besoin à l'organisation, la composition et la surveillance des Tribunaux des Comptes des Etats et du District fédéral, ainsi que des Tribunaux et Conseils des Comptes des Communes. Paragraphe unique. Les Constitutions des Etats fédérés disposent sur les Tribunaux des Comptes respectifs, qui sont composés de 7 Conseillers. CHAPITRE II DU POUVOIR EXÉCUTIF SECTION PREMIÈRE DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Art. 76. Le Pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, assisté par les Ministres d'Etat. *Art. 77. L'élection du Président de la République et celle du Vice-Président ont lieu simultanément le premier dimanche d'octobre, pour le premier tour, et le dernier dimanche d'octobre, en cas de second tour, de l'année précédant le terme du mandat présidentiel en vigueur. Paragraphe premier. L'élection du Président emporte élection du Vice-Président inscrit sur sa liste. § 2. Est considéré comme élu Président le candidat inscrit par un parti politique qui obtient la majorité absolue des suffrages sans que soient comptés les bulletins blancs et nuls. § 3. Si aucun candidat n'atteint la majorité absolue lors du premier tour, il est procédé à un nouveau tour de scrutin au plus tard 20 jours après la proclamation des résultats du premier tour, auquel participent les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages; celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est considéré comme élu. § 4. Si avant la réalisation du second tour survient le décès, le désistement ou l'empêchement légal d'un des candidats, celui des candidats restants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est convoqué pour participer au second tour. § 5. Si, dans l'hypothèse visée aux paragraphes précédents, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de suffrages pour concourir au deuxième rang, le plus âgé est retenu. Art. 78. Le Président et le Vice-Président de la République sont investis au cours d'une séance du Congrès national où ils prêtent serment de maintenir, défendre et appliquer la Constitution, d'observer les lois, de promouvoir le bien général du peuple brésilien, de soutenir l'unité, l'intégrité et l'indépendance du Brésil. Paragraphe unique. Si le Président ou le Vice-Président de la République, dix jours après la date fixée pour l'investiture, n'a pas encore été investi de sa charge, celle-ci est, sauf cas de force majeure, déclarée vacante. Art. 79. Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement et lui succède en cas de vacance. Paragraphe unique. Le Vice-Président de la République, outre les autres attributions qui lui sont conférées par une loi complémentaire, assiste le Président lorsque celui-ci lui confie des missions particulières.

Art. 80. En cas d'empêchement du Président et du Vice-Président ou de vacance des deux charges, sont appelés à exercer la Présidence de la République, successivement, le Président de la Chambre des Députés, celui du Sénat fédéral et celui du Tribunal fédéral suprême. Art. 81. Lorsque les charges de Président et de Vice-Président de la République sont vacantes, il est procédé à une élection 90 jours après la vacance de la dernière charge. Paragraphe premier. Lorsque la vacance intervient dans les deux dernières années du mandat présidentiel, le Congrès national procède à l'élection aux deux charges 30 jours après la dernière vacance, selon les formes de la loi. § 2. Dans tous les cas, les élus sont tenus d'achever le mandat de leurs prédécesseurs. *Art. 82. Le mandat du Président de la République est de quatre ans51 et commence le premier janvier de l'année suivant son élection. Art. 83. Le Président et le Vice-Président de la République ne peuvent, sans permission du Congrès national, s'absenter du pays plus de 15 jours, sous peine de perdre leur charge. SECTION II DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Art. 84. Il appartient exclusivement au Président de la République: I - de nommer et démettre les Ministres d'Etat; II - d'exercer, avec l'assistance des Ministres d'Etat, la direction supérieure de l'administration fédérale; III - d'engager la procédure législative, dans la forme et les cas prévus par la présente Constitution; IV - de sanctionner, promulguer et faire publier les lois, ainsi que de prendre les décrets et règlements visant à leur fidèle exécution; V - d'opposer son veto, total ou partiel, aux projets de loi; VI - de disposer sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration fédérale, selon les formes de la loi; VII - de gérer les relations avec les Etats étrangers et d'accréditer leurs représentants diplomatiques; VIII - de conclure les traités, conventions et actes internationaux, qui sont soumis à la ratification du Congrès national; IX - de décréter l'état de défense et l'état de siège; X - de décréter et d'exécuter l'intervention fédérale; XI - de remettre un message et un plan de gouvernement au Congrès national, à l'ouverture de la session législative, pour exposer la situation du pays et demander que soient prises les mesures qu'il juge nécessaires; XII - de concéder la grâce et de commuer les peines, après avoir entendu, si nécessaire, les organes institués par la loi; XIII - d'exercer le commandement suprême des Forces armées, de promouvoir leurs officiers généraux et de nommer ceux-ci aux charges qui leur sont réservées; XIV - de nommer, après l'approbation du Sénat fédéral, les Ministres du Tribunal fédéral suprême et des tribunaux supérieurs, les Gouverneurs des Territoires, le Procureur général de la République, le Président et les directeurs de la Banque centrale et d'autres fonctionnaires lorsque la loi en dispose ainsi; XV - de nommer, conformément aux dispositions de l'article 73 ci-dessus, les Ministres du Tribunal des Comptes de l'Union; XVI - de nommer les magistrats dans les cas prévus par la présente Constitution, ainsi que l'Avocat général de l'Union; XVII - de nommer les membres du Conseil de la République, conformément à l'article 89 -VII ci-après; XVIII - de convoquer et présider le Conseil de la République et le Conseil de Défense nationale; XIX - de déclarer la guerre en cas d'agression étrangère, soit avec l'autorisation du Congrès national, soit ad referendum, dans le cas ou celle-ci surviendrait hors de la session législative et, dans les mêmes conditions, décréter la mobilisation nationale, générale ou partielle;

XX - de conclure la paix, avec l'autorisation ou la confirmation du Congrès national; XXI - de conférer les décorations et distinctions honorifiques; XXII - de permettre, dans les cas prévus par la loi complémentaire, que des forces étrangères transitent par le territoire national ou y stationnent temporairement; XXIII - d'adresser au Congrès national le plan pluriannuel, le projet de Loi de directives budgétaires et les propositions de budget prévues par la présente Constitution; XXIV - de rendre annuellement au Congrès national, dans un délai de 60 jours après l'ouverture de la session législative, les comptes se rapportant à l'exercice précédent; XXV - de pourvoir et supprimer les emplois publics, conformément à la loi; XXVI - d'édicter des mesures provisoires ayant force de loi, selon les termes de l'article 62 ci-dessus; XXVII - d'exercer les autres attributions prévues dans la présente Constitution. Paragraphe unique. Le Président de la République peut déléguer les attributions visées aux -VI, - XII et -XXV première partie ci-dessus aux Ministres d'Etat, au Procureur général de la République ou à l'Avocat général de l'Union, qui respectent les limites formulées dans les délégations respectives. SECTION III DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Art. 85. Sont des crimes de responsabilité les actes du Président de la République qui portent atteinte à la Constitution fédérale et en particulier à: I - l'existence de l'Union; II - le libre exercice du Pouvoir législatif, du Pouvoir judiciaire, du Ministère public et des pouvoirs constitutionnels des unités de la Fédération; III - l'exercice des droits politiques, individuels et sociaux; IV - la sûreté interne du pays; V - l'honnêteté dans l'administration; VI - la loi budgétaire; VII - l'exécution des lois et des décisions de justice. Paragraphe unique. Ces crimes sont définis par une loi spéciale qui établit les normes de procédure et de jugement. Art. 86. Si l'accusation portée contre le Président de la République est admise par deux tiers de la Chambre des Députés, celui-ci est jugé par le Tribunal fédéral suprême, pour les infractions de droit commun, et par le Sénat fédéral, pour les crimes de responsabilité. Paragraphe premier. Le Président est suspendu de ses fonctions: I - dans le cas de délit de droit commun, si la dénonciation ou la plainte est reçue par le Tribunal fédéral suprême; II - dans le cas de crime de responsabilité, après l'instauration du procès devant le Sénat fédéral. § 2. Si le jugement n'a pas été rendu dans un délai de 180 jours, la suspension du Président prend fin, sans préjudice de la poursuite régulière de la procédure. § 3. Tant qu'il n'est pas condamné pour un délit de droit commun, le Président de la République n'est pas passible d'emprisonnenent. § 4. Tant qu'il exerce son mandat, le Président de la République n'est pas responsable des actes étrangers à l'exercice de ses fonctions. SECTION IV DES MINISTRES D'ETAT Art. 87. Les ministres d'Etat sont choisis parmi les Brésiliens de plus de 21 ans jouissant de leurs droits politiques. Paragraphe unique. Il appartient au ministre d'Etat, outre les autres attributions prévues par la présente Constitution et par la loi; I - d'exercer l'orientation, la coordination et la supervision des organes et entités de l'administration fédérale dans le domaine de sa compétence et de ratifier les actes et décrets signés par le Président de la République;

II - de donner des instructions concernant l'exécution des lois, des décrets et des règlements; III - de présenter au Président de la République un rapport annuel sur la gestion de son ministère; IV - d'effectuer les actes relevant des attributions qui lui ont été octroyées ou déléguées par le Président de la République. Art. 88. La loi dispose sur la création, les structures et les attributions des Ministères. SECTION V DU CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ET DU CONSEIL DE DÉFENSE NATIONALE SOUS-SECTION PREMIÈRE DU CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE Art. 89. Le Conseil de la République est l'organe supérieur de consultation du Président de la République; y participent: I - le Vice-Président de la République; II - le Président de la Chambre des Députés; III - le Président du Sénat fédéral; IV - les chefs de la majorité et de l'opposition à la Chambre des Députés; V - les chefs de la majorité et de l'opposition au Sénat fédéral; VI - le ministre de la Justice; VII - six citoyens brésiliens d'origine âgés de plus de 35 ans, dont deux sont nommés par le Président de la République, deux élus par le Sénat fédéral et deux élus par la Chambre des Députés, tous pour un mandat de trois ans non renouvelable. Art. 90. Il appartient au Conseil de la République de se prononcer sur: I - l'intervention fédérale, l'état de défense et l'état de siège; II - les questions importantes pour la stabilité des institutions démocratiques. Paragraphe premier. Le Président de la République peut convoquer un ministre d'Etat pour qu'il participe à la réunion du Conseil lorsqu'une question concernant son Ministère est inscrite à l'ordre du jour. § 2. La loi réglemente l'organisation et le fonctionnement du Conseil de la République. SOUS-SECTION II DU CONSEIL DE DÉFENSE NATIONALE Art. 91. Le Conseil de Défense nationale est l'organe de consultation du Président de la République pour les questions liées à la souveraineté nationale et à la défense de l'Etat démocratique; y participent comme membres de droit: I - le Vice-Président de la République; II - le Président de la Chambre des Députés; III - le Président du Sénat fédéral; IV - le Ministre de la Justice; V - les Ministres militaires 52; VI - le Ministre des Relations extérieures; VII - le Ministre du Plan. Paragraphe premier. Il appartient au Conseil de Défense nationale: I - d'émettre une opinion en cas de déclaration de guerre et de conclusion de la paix, conformément à la présente Constitution; II - d'émettre une opinion sur l'instauration de l'état de défense, de l'état de siège et de l'intervention fédérale; III - de proposer les critères et conditions d'utilisation de zones indispensables à la sûreté du territoire national et d'émettre une opinion sur l'utilisation effective de celles-ci, particulièrement en zone frontalière et dans les zones liées à la préservation et l'exploitation des ressources naturelles de tout type; IV - d'étudier, proposer et suivre le déroulement des initiatives nécessaires à la garantie de l'indépendance nationale et de la défense de l'Etat démocratique. § 2. La loi réglemente l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Défense nationale. CHAPITRE III DU POUVOIR JUDICIAIRE

SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 92. Sont des organes du Pouvoir judiciaire: I - le Tribunal fédéral suprême; II - le Tribunal supérieur de justice; III - les tribunaux fédéraux régionaux et les juges fédéraux; IV - les tribunaux et les juges du travail; V - les tribunaux et les juges électoraux; VI - les tribunaux et les juges militaires; VII - les tribunaux et les juges des Etats, du District fédéral et des Territoires. Paragraphe unique. Le Tribunal fédéral suprême et les tribunaux supérieurs siègent dans la capitale fédérale et ont juridiction sur tout le territoire national. Art. 93. Une loi complémentaire, adoptée à l'initiative du Tribunal fédéral suprême, dispose sur le statut de la magistrature dans le respect des principes suivants: I - l'entrée dans la carrière, dont le grade initial est celui de juge substitut, se fait par un concours public de titres et d'épreuves avec la participation de l'Ordre des Avocats du Brésil dans toutes ses phases; les nominations obéissent à l'ordre du classement; II - l'avancement se fait de grade à grade, alternativement à l'ancienneté et au mérite, dans le respect des normes suivantes: a) avancement obligatoire du juge inscrit trois fois consécutivement ou cinq fois non consécutivement sur la liste de mérite; b) l'avancement au mérite suppose deux ans d'exercice du grade respectif et l'appartenance au premier cinquième de la liste d'ancienneté de ce grade, sauf s'il ne se trouve personne qui, satisfaisant à ces critères, accepte la place vacante; c) l'appréciation du mérite se fait selon les critères de diligence et de sûreté dans l'exercice de la juridiction, de fréquence et de résultats obtenus dans des cours de perfectionnement reconnus; d) en ce qui concerne l'appréciation de l'ancienneté, le Tribunal ne peut récuser le juge le plus ancien que par le vote des deux tiers de ses membres, conformément à sa procédure intérieure; le scrutin se poursuit jusqu'à ce qu'une personne soit nommée; III - l'accès aux tribunaux du second degré se fait alternativement à l'ancienneté et au mérite, tels qu'ils ont été appréciés dans le grade précédent, ou, là où il existe, par le Tribunal d'instance53 lorsqu'il s'agit d'une promotion au Tribunal de justice, conformément au -II ci-dessus et selon la classe d'origine; IV - des cours officiels de préparation et de perfectionnement des magistrats sont prévus à l'entrée et pour l'avancement dans la carrière; V - les traitements des magistrats sont fixés avec une différence en aucun cas supérieure à 10 % de l'une à l'autre des catégories de la carrière; aucun traitement ne peut, à aucun titre que ce soit, être supérieur à celui des ministres du Tribunal fédéral suprême; VI - la retraite assortie de la pension à taux plein est obligatoire en cas d'invalidité ou à l'âge de 60 ans; elle est facultative après trente ans de service dont cinq ans d'exercice effectif de la judicature; VII - le juge titulaire doit résider dans sa cirsonscription; VIII - l'acte de mutation, de mise en disponibilité ou à la retraite d'un magistrat pour des raisons d'intérêt public doit être fondé sur une décision prise au deux tiers des voix du Tribunal auquel il appartient; une défense pleine et entière lui est garantie; IX - tous les jugements des organes du Pouvoir judiciaire sont publics et toutes leurs décisions sont motivées, à peine de nullité; la loi peut, si l'intérêt public l'exige, limiter l'assistance, pour certains actes, aux seules parties et à leurs avocats ou seulement à ces derniers; X - les décisions administratives des tribunaux sont motivées; les décisions disciplinaires sont prises à la majorité absolue de leurs membres;

XI - dans les tribunaux comptant plus de vingt-cinq juges, il peut être constitué un organe spécial, comprenant au moins onze et au plus vingt-cinq membres, pour l'exercice des attributions administratives et judirictionnelles de la compétence du tribunal dans son ensemble. Art. 94. Un cinquième des sièges des tribunaux fédéraux régionaux, des tribunaux des Etats, du District fédéral et des Territoires est composé de membres du Ministère public ayant plus de dix ans de carrière et d'avocats ayant un savoir juridique remarquable, une réputation sans tache et plus de dix ans d'activité professionnelle effective, qui sont cités sur une liste sextuple établie par les organes de représentation des classes respectives. Paragraphe unique. Au vu de ces indications, le Tribunal établit une liste triple et l'adresse au Pouvoir exécutif; dans les vingt jours suivants, celui-ci choisit l'un de ceux qui y sont inscrits pour le nommer. Art. 95. Les juges jouissent des garanties suivantes: I - la nomination à vie, qui au premier degré de juridiction n'est acquise qu'après deux ans d'exercice; la déchéance de la charge, au cours de cette période, ne peut être décidée que par une délibération du Tribunal auquel le juge appartient et, dans les autres cas, par une décision de justice devenue définitive; II - l'inamovibilité, sauf pour des raisons d'intérêt public, selon les termes de l'article 93 -VIII ci-dessus; III - l'irréductibilité du traitement, dans le respect de ce que les articles 37 -XI, 150 -II, 153 -III et 153 paragraphe 2 -I établissent quant aux rémunérations. Paragraphe unique. Il est interdit aux juges: I - d'exercer, même lorsqu'ils sont en disponibilité, une autre charge ou fonction, sauf comme enseignants; II - de recevoir, à quelque titre ou prétexte que ce soit, des indemnités ou participations financières aux procès; III - de se consacrer à une activité politico-partisane. Art. 96. Il appartient exclusivement: I - aux tribunaux: a) d'élire leurs organes de direction et d'élaborer leurs règlements intérieurs dans le respect des normes de procédure et des garanties procédurales des parties, en disposant sur la compétence et le fonctionnement des organes respectifs de juridiction et d'administration; b) d'organiser leur secrétariat et leurs services auxiliaires, ainsi que ceux des instances qui leur sont liées, en veillant à l'exercice de l'inspection pour ce qui les concerne; c) de pourvoir, dans la forme prévue par la présente Constitution, les charges de juges de carrière de chaque juridiction; d) de proposer la création de nouvelles chambres judiciaires; e) de pourvoir, sur concours public d'épreuves ou d'épreuves et de titres, conformément aux dispositions de l'article 169 paragraphe unique ci-après, les postes nécessaires à l'administration de la justice, à l'exception des emplois à discrétion au sens de la loi; f) d'accorder les congés, vacances et autres mises en disponibilité à leurs membres et aux juges et fonctionnaires qui leur sont immédiatement liés; II - au Tribunal fédéral suprême, aux tribunaux supérieurs et aux tribunaux de justice de proposer aux Pouvoirs législatifs respectifs, conformément aux dispositions de l'article 169 ci-après: a) la modification du nombre des membres des tribunaux inférieurs; b) la création et la suppression de charges et la fixation du traitement de leurs membres et des juges, y compris ceux des tribunaux inférieurs là où ils existent, ainsi que des services auxiliaires et des instances qui leur sont liées; c) la création et la suppression des tribunaux inférieurs; d) la modification de l'organisation et des divisions judiciaires; III - aux tribunaux de justice de juger les juges des Etats54, du District fédéral et des Territoires, ainsi que les membres du Ministère public pour les

infractions de droit commun et les crimes de responsabilité, sans préjudice de la compétence de la justice électorale. Art. 97. Les tribunaux ne peuvent déclarer inconstitutionnels une loi ou un acte normatif du pouvoir public qu'à la majorité absolue de leurs membres ou de ceux de l'organe spécial respectif. Art. 98. L'Union, dans le District fédéral et les Territoires, et les Etats créent: I - des juridictions spéciales, pourvues de juges de carrière ou de juges de carrière et de juges non professionnels55 compétents pour la conciliation, le jugement et l'exécution des causes civiles simples et des infractions pénales à faible préjudice, par des procédures orales et très sommaires; dans les cas prévus par la loi, la transaction et le jugement des recours par des formations de juges du premier degré sont permises; II - une justice de paix rémunérée, composée de citoyens élus au suffrage direct, universel et secret pour un mandat de quatre ans, ayant compétence pour célébrer les mariages dans les formes de la loi, vérifier, d'office ou à la suite d'une demande formelle, la procédure d'habilitation et exercer les attributions de conciliateur sans caractère juridictionnel, outre celles prévues par la législation. Art. 99. L'autonomie administrative et financière est garantie au Pouvoir judiciaire. Paragraphe premier. Les tribunaux élaborent leurs propositions budgétaires dans le respect des limites stipulées conjointement avec les autres Pouvoirs dans la Loi de directives budgétaires. § 2. La proposition, les autres tribunaux intéressés entendus, est transmise: I - dans la sphère fédérale, par les Présidents du Tribunal fédéral suprême et des tribunaux supérieurs, avec l'approbation des tribunaux respectifs; II - dans la sphère de chaque Etat et dans celle du District fédéral et des Territoires, par les présidents des tribunaux de justice, avec l'approbation des tribunaux respectifs. Art. 100. A l'exception des crédits de nature alimentaire, les paiements dus par les Finances fédérales, subfédérales ou municipales en vertu d'une sentence judiciaire sont effectués exclusivement dans l'ordre chronologique de présentation des injonctions de payer et sous les rubriques respectives; la désignation de cas ou de personnes dans les dotations budgétaires et les crédits additionnels ouverts à cette fin est interdite. Paragraphe premier. Il est obligatoire d'inclure dans les budgets des entités de droit public les crédits nécessaires au paiement de leurs dettes résultant d'injonctions de payer présentées avant le ler juillet, date à laquelle leurs valeurs sont actualisées, le paiement se faisant avant le terme de l'exercice suivant. § 2. Les dotations budgétaires et les crédits ouverts sont consignés au Pouvoir judiciaire, les sommes concernées étant versées aux administrations compétentes; il appartient au président du Tribunal qui a pris la décision à exécuter d'en ordonner le paiement selon les possibilités du dépôt et d'autoriser, à la demande du créditeur et exclusivement dans le cas de non respect de l'antériorité de son titre, la consignation de la somme nécessaire au paiement de la dette. SECTION II DU TRIBUNAL FÉDÉRAL SUPRÊME Art. 101. Le Tribunal fédéral suprême se compose de 11 ministres choisis parmi les citoyens âgés de plus de 35 ans et de moins de 65 ans qui possèdent un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable. Paragraphe unique. Les ministres du Tribunal fédéral suprême sont nommés par le Président de la République, après que le choix de ceux-ci ait été approuvé à la majorité absolue par le Sénat fédéral. *Art. 102. La compétence essentielle du Tribunal fédéral suprême est de veiller au respect de la Constitution; il lui appartient: I - d'instruire le procès et de juger en première instance:

a) les actions directes en inconstitutionnalité des lois ou actes normatifs fédéraux ou des Etats fédérés, ainsi que les actions déclaratoires en constitutionnalité des lois ou actes normatifs fédéraux ou des Etats fédérés; b) pour les infractions de droit commun, le Président de la République, le Vice- Président, les membres du Congrès national, ses propres ministres et le Procureur général de la République; c) pour les infractions de droit commun et les crimes de responsabilité, les ministres d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 52 -I ci-dessus, les membres des tribunaux supérieurs, ceux du Tribunal des Comptes de l'Union et les chefs de missions diplomatiques à caractère permanent56; d) l'habeas corpus, dès lors qu'il concerne l'une quelconque des personnes visées aux alinéas précédents, l'ordonnance de sûreté et l'habeas data demandés contre les actes du Président de la République, des Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, du Tribunal des Comptes de l'Union, du Procureur général de la République et du Tribunal fédéral suprême lui-même57; e) les litiges entre un Etat étranger ou un organisme international et l'Union, un Etat, le District fédéral ou un Territoire; f) les causes et conflits opposant l'Union et les Etats, l'Union et le District fédéral ou les uns et les autres, y compris les entités respectives de l'administration indirecte; g) l'extradition demandée par un Etat étranger; h) l'homologation des sentences étrangères et la concession de l'exequatur aux commissions rogatoires, compétences qui peuvent être déléguées à son président par son règlement intérieur; i) l'habeas corpus, lorsque le demandeur ou le défendeur sont un Tribunal, une autorité ou un fonctionnaire dont les actes sont directement soumis à la juridiction du Tribunal fédéral suprême ou s'il s'agit d'un crime soumis à la même juridiction, en instance unique; j) le recours en révision des jugements criminels et l'action en rétractation de ses propres décisions; n( �8 la réclamation visant à préserver ses compétences et à garantir l'autorité de ses propres décisions; m) l'exécution des sentences dans les causes de sa compétence ordinaire, avec la faculté de déléguer ses attributions pour pratiquer les actes de procédure; n) les actions dans lesquelles tous les membres de la magistrature sont directement ou indirectement intéressés et celles dans lesquelles plus de la moitié des membres du Tribunal d'origine sont empêchés ou sont directement ou indirectement intéressés; o) les conflits de compétence entre le Tribunal supérieur de justice et quelques autres tribunaux que ce soient, entre les tribunaux supérieurs, ou entre ces derniers et quelque autre Tribunal que ce soit; p) les demandes de mesures conservatoires dans les actions directes en inconstitutionalité; q) le mandat d'injonction, lorsque l'élaboration de la norme règlementaire incombe au Président de la République, au Congrès national, à la Chambre des Députés, au Sénat fédéral, au Bureau de l'une de ces Chambres législatives, au Tribunal des Comptes de l'Union, à l'un des tribunaux supérieurs ou au Tribunal fédéral suprême lui-même; II - de juger en recours ordinaire: a) les demandes d'habeas corpus, d'ordonnance de sûreté, d'habeas data et de mandat d'injonction rejetées en premier et en dernier ressort par un Tribunal supérieur; b) les infractions politiques. III - de juger, en recours extraordinaire, les causes qui ont été jugées en premier et en dernier ressort ou en dernier ressort lorsque la décision attaquée: a) enfreint une disposition de la présente Constitution; b) déclare l'inconstitutionnalité d'un traité ou d'une loi fédérale; c) valide une loi ou un acte de gouvernement local contestés au regard de la présente Constitution.

Paragraphe premier. Les allégations d'inobservance de principes fondamentaux de la Constitution sont appréciées par le Tribunal fédéral suprême dans les formes de la loi. § 2. Les jugements rendus au fond par le Tribunal fédéral suprême dans les actions déclaratoires en constitutionnalité des lois ou des actes normatifs fédéraux sont opposables à tous et obligent les autres organes du pouvoir judiciaire et le Pouvoir exécutif. *Art. 103. Peuvent introduire une action en inconstitutionnalité: I - le Président de la République; II - le Bureau du Sénat fédéral; III - le Bureau de la Chambre des Députés; IV - le Bureau d'une Assemblée législative; V - le Gouverneur d'un Etat; VI - le Procureur général de la République; VII - le Conseil fédéral de l'Ordre des avocats du Brésil; VIII - tout parti politique ayant une représentation au Congrès national; IX - toute confédération syndicale ou organisation catégorielle ayant une représentation nationale. Paragraphe premier. Le Procureur général de la République doit être préalablement entendu dans les actions en inconstitutionnalité et dans tous les procès de la compétence du Tribunal fédéral suprême. § 2. Lorsque l'inconstitutionnalité est déclarée par défaut de mesures devant rendre effective une norme constitutionnelle, il en est donné connaissance au Pouvoir compétent pour qu'il prenne les mesures nécessaires; lorsqu'il s'agit d'un organe administratif, il est tenu de le faire dans un délai de trente jours. § 3. Lorsque le Tribunal fédéral suprême doit apprécier l'inconstitutionnalité de principe d'une norme légale ou d'un acte normatif, il cite tout d'abord l'Avocat général de l'Union, qui défend l'acte ou le texte contesté. § 4. Les actions déclaratoires en constitutionnalité peuvent être introduites par le Président de la République, par le Bureau du Sénat fédéral, par le Bureau de la Chambre des Députés ou par le Procureur général de la République. SECTION III DU TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE Art. 104. Le Tribunal supérieur de justice se compose, au minimum, de 33 ministres. Paragraphe unique. Les ministres du Tribunal supérieur de justice sont nommés par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de 35 ans et de moins de 65 ans qui possèdent un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable, après que leur choix ait été approuvé par le Sénat fédéral, à savoir: I - un tiers parmi les juges des Tribunaux fédéraux régionaux et un tiers parmi ceux des Tribunaux de Justice, choisis sur une liste triple élaborée par le Tribunal lui-même; II - un tiers, à parts égales, parmi les avocats et les membres du Ministère public fédéral, des Etats, du District fédéral et des Territoires, alternativement, nommés dans les conditions visées à l'article 94 ci-dessus. Art. 105. Il appartient au Tribunal supérieur de justice: I - d'instruire le procès et de juger en premier ressort: a) les délits de droit commun commis par les gouverneurs des Etats ou du District fédéral; pour ces délits et pour les crimes de responsabilité, les juges des Tribunaux de justice des Etats et du District fédéral, les membres des Tribunaux des comptes des Etats et du District fédéral, ceux des Tribunaux fédéraux régionaux, ceux des Tribunaux électoraux régionaux et des Tribunaux régionaux du travail, les membres des Conseils ou des Tribunaux des comptes des Communes et ceux du Ministère public de l'Union qui exercent devant des tribunaux; b) les ordonnance de sûreté et habeas data demandés contre les actes des ministres d'Etat ou du Tribunal lui-même; c) l'habeas corpus, lorsque celui qui exerce la contrainte ou celui qui la subit est l'une quelconque des personnes visées au - a) ci-dessus ou lorsque celui qui

exerce la contrainte est Ministre d'Etat, sans préjudice de la compétence de la Justice électorale; d) les conflits de compétence opposant quelques tribunaux que ce soient, sans préjudice des dispositons de l'article 102 -I o) ci-dessus, ou un tribunal et un juge ne relevant pas de celui-ci, ou des juges relevant de tribunaux différents; e) les révisions des procès criminels et les actions en rétractation de ses propres décisions; f) la réclamation visant à préserver sa compétence et à garantir l'autorité de ses propres décisions; g) les conflits d'attributions entre les autorités administratives et judiciaires de l'Union, ou entre les autorités judiciaires d'un Etat et les autorités administratives d'un autre Etat ou du District fédéral, ou entre celles de celui-ci et celles de l'Union; h) le mandat d'injonction, lorsque l'élaboration de la norme règlementaire incombe à un organe, entité ou autorité fédérale, de l'administration directe ou indirecte, à l'exception des cas ressortissant au Tribunal fédéral suprême ou aux organes de la Justice militaire, de la Justice électorale, de la Justice du travail et de la Justice fédérale; II - de juger en recours ordinaire: a) les demandes d'habeas corpus rejetées en premier et en dernier ressort ou en dernier ressort par les Tribunaux fédéraux régionaux ou par les tribunaux des Etats, du District fédéral et des Territoires; b) les demandes d'ordonnance de sûreté rejetées en premier et en dernier ressort par les Tribunaux régionaux fédéraux ou par les tribunaux des Etats, du District fédéral et des Territoires; c) les causes opposant un Etat étranger ou un organisme international et une Commune ou une personne résidant ou domiciliée au Brésil; III - juger, en recours spécial, les causes jugées en premier et en dernier ressort ou en dernier ressort par les Tribunaux fédéraux régionaux, les tribunaux des Etats, du District fédéral et des Territoires, lorsque la décision: a) enfreint un traité ou une loi fédérale ou en nie l'applicabilité; b) valide une loi ou un acte de gouvernement local contestés au regard de la loi fédérale; c) donne à la loi fédérale une interprétation différente de celle qui lui a été donnée par un autre tribunal. Paragraphe unique. Le Tribunal supérieur de justice est doté d'un Conseil de la Justice fédérale, auquel il appartient, dans la forme de la loi, d'exercer la supervision administrative et budgétaire de la Justice fédérale des premier et second degrés. SECTION IV DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX RÉGIONAUX ET DES JUGES FÉDÉRAUX Art. 106. Les organes de la Justice fédérale sont: I - les tribunaux fédéraux régionaux; II - les juges fédéraux. Art. 107. Les tribunaux fédéraux régionaux sont composés d'au moins sept juges recrutés autant que possible dans la région concernée et nommés par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de trente ans et de moins de soixante-cinq ans, de la manière suivante: I - un cinquième parmi les avocats ayant plus de dix ans d'exercice professionnel effectif et les membres du Ministère public fédéral ayant plus de 10 ans de carrière; II - l'effectif restant est nommé par avancement au mérite et à l'ancienneté, alternativement, de juges fédéraux ayant plus de cinq ans d'exercice. Paragraphe unique. La loi définit les conditions de mutation et de permutation des juges des tribunaux fédéraux régionaux, ainsi que le ressort et le siège de ceux-ci. Art. 108. Il appartient aux tribunaux fédéraux régionaux: I - d'instruire le procès et de juger en première instance:

a) les juges fédéraux de leur ressort, y compris ceux de la Justice militaire et de la Justice du travail, pour les infractions de droit commun et les crimes de responsabilité, ainsi que les membres du Ministère public de l'Union, sans préjudice de la compétence de la Justice électorale; b) le recours en révision des jugements criminels, les actions en rétractation de leurs propres jugements et les actions en réformation de ceux rendus par les juges fédéraux de la région; c) les demandes d'ordonnance de sûreté et d'habeas data concernant les actes du même Tribunal ou ceux des juges fédéraux de la région; d) les demandes d'habeas corpus, lorsque l'autorité qui exerce la contrainte est un juge fédéral; e) les conflits de compétence entre juges fédéraux qui dépendent du Tribunal. II - de juger les recours contre les jugements rendus par les juges fédéraux et par les juges des Etats exerçant une compétence fédérale dans le cadre de leur juridiction. Art. 109. Il appartient aux juges fédéraux d'instruire le procès et de juger: I - les causes dans lesquelles l'Union, un démembrement de l'Etat fédéral ou une entreprise publique fédérale sont impliqués en tant qu'auteurs, accusés, intervenants ou tiers opposants, à l'exception de celles ayant trait à des faillites, des accidents du travail et de celles qui relèvent de la Justice électorale et de la Justice du travail; II - les causes opposant un Etat étranger ou une organisation internationale et une Commune ou une personne domiciliée ou résidant au Brésil; III - les causes résultant d'un traité ou d'un contrat entre l'Union et un Etat étranger ou une organisation internationale; IV - les infractions politiques et les infractions pénales commises aux dépens de biens, de services ou d'intérêts de l'Union, de ses démembrements ou entreprises publiques, à l'exclusion des contraventions, sans préjudice de la compétence de la Justice militaire et de la Justice électorale; V - les crimes prévus par un traité ou une convention internationale lorsque l'exécution en été commencée au Brésil et que le résultat s'est produit ou doit se produire à l'étranger, ou réciproquement; VI - les infractions à l'organisation du travail et, dans les cas prévus par la loi, au système financier et à l'ordre économico-financier; VII - les demandes d'habeas corpus en matière criminelle de leur compétence ou lorsque la contrainte est le fait d'une autorité dont les actes ne sont pas directement soumis à une autre juridiction; VIII - les demandes d'ordonnance de sûreté et d'habeas data concernant les actes d'une autorité fédérale, sauf compétence des tribunaux fédéraux; IX - les infractions commises à bord de navires ou d'aéronefs, sans préjudice de la compétence de la Justice militaire; X - les infractions constituées par l'entrée ou le séjour irrégulier des étrangers, l'exécution des commissions rogatoires après l'exequatur et celle des sentences étrangères après homologation, ainsi que les causes ayant trait à la nationalité, y compris en cas d'option, et à la naturalisation; XI - les litiges portant sur les droits d'indiens. Paragraphe premier. Les causes dont l'Union est l'auteur sont jugées dans la juridiction où l'autre partie a son domicile. § 2. Les causes introduites contre l'Union peuvent être jugées par la juridiction où l'auteur a son domicile, dans celle où s'est produit l'acte ou le fait litigieux, dans celle ou est située la chose litigieuse, ou encore au District fédéral. § 3. Les causes opposant une institution de prévoyance sociale et un assuré sont instruites et jugées par la justice subfédérale de la juridiction de domicile de l'assuré ou du bénéficiaire, dès lors que n'y siège ancun juge fédéral; dans ce cas, la loi peut permettre que d'autres causes y soient également instruites et jugées par la justice subfédérale. § 4. Dans l'hypothèse visée au paragraphe précédent, le recours éventuel est toujours de la compétence du Tribunal fédéral régional du ressort du juge du premier degré.

Art. 110. Chaque Etat, ainsi que le District fédéral, constitue un ressort qui a sa capitale respective pour siège et des chambres localisées selon ce que la loi établit. Paragraphe unique. Dans les Territoires fédéraux, la juridiction et les attributions des juges fédéraux reviennent aux juges locaux, selon les formes de la loi. SECTION V DES TRIBUNAUX ET DES JUGES DU TRAVAIL Art. 111. Les organes de la Justice du travail sont: I - le Tribunal supérieur du travail; II - les tribunaux régionaux du travail; III - les Conseils de conciliation et de jugement. Paragraphe premier. Le Tribunal supérieur du travail est composé de vint-sept ministres nommés par le Président de la République, après approbation du Sénat fédéral, parmi les brésiliens âgés de plus de 35 ans et de moins de 65 ans, répartis de la manière suivante: I - dix-sept juges de carrière nommés à vie, dont onze choisis parmi les juges de carrière de la magistrature du travail, trois parmi les avocats et trois parmi les membres du Ministère public du travail; II - dix ministres consulaires temporaires59 représentant paritairement les travailleurs et les employeurs. § 2. Le Tribunal adresse au Président de la République des listes triples en respectant, pour les sièges destinés aux avocats et aux membres du Ministère public, les dispositions de l'article 94 ci-dessus et, pour les sièges consulaires, les propositions du collège électoral formé par les organes de direction des confédérations nationales de travailleurs ou d'employeurs, selon le cas; les listes triples pour la nomination aux sièges destinés aux juges de carrière de la magistrature du travail doivent être établies par les ministres de carrière nommés à vie. § 3. La loi dispose sur la compétence du Tribunal supérieur du travail. Art. 112. Il existe au moins un Tribunal régional du travail dans chaque Etat et dans le District fédéral; la loi établit des Conseils de conciliation et de jugement dont la juridiction peut, dans les circonscriptions où ces Conseils ne sont pas institués, être attribuée aux juges du Droit60. Art. 113. La loi dispose sur la constitution, l'investiture, la juridiction, la compétence, les garanties et les conditions d'exercice des organes de la Justice du travail; la parité de représentation des travailleurs et des employeurs est garantie. Art. 114. Il est de la compétence de la Justice du travail de tenter la conciliation et de juger les litiges individuels et collectifs entre travailleurs et employeurs, y compris les personnes de droit public externe et l'administration publique directe et indirecte des Communes, du District fédéral, des Etats et de l'Union, ainsi que, selon les formes de la loi, les autres différends découlant de la relation de travail et les litiges advenus dans l'application de ses propres sentences, même collectives. Paragraphe premier. Lorsque la négociation collective n'aboutit pas, les parties peuvent choisir des arbitres. § 2. Lorsque l'une des parties refuse la négociation ou l'arbitrage, il est permis aux syndicats respectifs de porter le litige collectif devant le juge; la Justice du travail peut alors établir des normes et conditions dans le respect des dispositions conventionnelles et légales minimales de protection du travail. Art. 115. Les Tribunaux régionaux du travail sont composés de juges nommés par le Président de la République à raison de deux tiers de juges de carrière nommés à vie et d'un tiers de juges consulaires temporaires; en ce qui concerne les juges de carrière, la répartition établie à l'article 111, Paragraphe premier, sous-paragraphe -I ci-dessus est observée. Paragraphe unique. Les magistrats des Tribunaux régionaux du travail sont: I - des juges du travail choisis par avancement, alternativement à l'ancienneté et au mérite;

II - des avocats et des membres du Ministère public du travail, conformément aux dispositions de l'article 94 ci-dessus; III - des juges consulaires proposés sur les listes triples établies par les organes de direction des fédérations et des syndicats ayant leur base territorirale dans la région. Art. 116. Le Conseil de conciliation et de jugement est composé d'un juge du travail, qui le préside, et de deux juges consulaires temporaires représentant les employés et les employeurs. Paragraphe unique. Les juges consulaires des Conseils de conciliation et de jugement sont nommés par le Président du Tribunal régional du travail dans les formes de la loi; ils peuvent être reconduits une fois dans leurs fonctions. Art. 117. Le mandat des représentants des employés et des employeurs est de trois ans dans toutes les instances. Paragraphe unique. Ces représentants ont des suppléants. SECTION VI DES TRIBUNAUX ET DES JUGES ÉLECTORAUX Art. 118. Les organes de la Justice électorale sont: I - le Tribunal électoral supérieur; II - les Tribunaux électoraux régionaux; III - les juges électoraux; IV - les Conseils électoraux. Art. 119. Le Tribunal électoral supérieur se compose d'au moins sept membres choisis: I - par élection au scrutin secret: a) pour trois juges, parmi ceux du Tribunal fédéral suprême; b) pour deux juges, parmi ceux du Tribunal supérieur de justice; II - pour deux juges, par nomination du Président de la République, parmi six avocats de savoir juridique remarquable et moralement idoines, désignés par le Tribunal fédéral suprême. Paragraphe unique. Le Tribunal électoral supérieur élit son Président et son Vice-Président parmi les ministres du Tribunal fédéral suprême et son correcteur électoral61 parmi les ministres du Tribunal supérieur de justice. Art. 120. Il existe un Tribunal électoral régional dans la capitale de chaque Etat et dans le District fédéral. Paragraphe premier. Les Tribunaux électoraux régionaux sont composés: I - par élection au scrutin secret: a) de deux juges choisis parmi les juges62 du Tribunal de justice; b) de deux juges parmi les juges du Droit, choisis par le Tribunal de justice63; II - d'un juge du Tribunal fédéral régional siégeant dans la capitale de l'Etat ou dans le District fédéral ou, s'il n'y en a pas, d'un juge fédéral choisi, dans tous les cas, par le Tribunal fédéral régional respectif; III - par nomination par le Président de la République de deux juges choisis parmi six avocats de savoir juridique remarquable et moralement idoines, désignés par le Tribunal de Justice. § 2. Le Tribunal électoral régional élit son Président et son Vice-Président parmi les juges du Tribunal de justice. Art. 121. Une loi complémentaire dispose sur l'organisation et la compétence des tribunaux, des juges du Droit et des conseils électoraux. Paragraphe premier. Les membres des tribunaux, les juges du Droit et les membres des Conseils électoraux, dans l'exercice de leurs fonctions et en ce qui leur est applicable, jouissent de garanties pleines et entières et sont inamovibles. § 2. Les juges des Tribunaux électoraux exercent leurs fonctions pendant deux ans au moins, sauf motif justifié, et en aucun cas pendant plus de deux périodes biennales consécutives; leurs substituts sont choisis en même temps et selon la même procédure, en nombre égal pour chaque catégorie. § 3. Les décisions du Tribunal électoral supérieur ne sont pas susceptibles de recours, sauf celles qui seraient contraires à la présente Constitution et celles refusant la concession de l'habeas corpus ou d'une ordonnance de sûreté. § 4. Les décisions des Tribunaux électoraux régionaux ne sont susceptibles de recours que dans les cas suivants:

I - si elles contredisent une disposition expresse de la présente Constitution ou de la loi; II - s'il apparaît une divergence dans l'interprétation de la loi entre deux Tribunaux électoraux ou plus; III - si elles portent sur des questions d'inégilibilité ou sur l'expédition du diplôme en ce qui concerne des élections fédérales ou subfédérales; IV - si elles annulent des diplômes ou décrètent la perte de mandats électifs fédéraux ou subfédéraux; V - si elles refusent la concession de l'habeas corpus, d'une ordonnance de sûreté, de l'habeas data ou d'un mandat d'injonction. SECTION VII DES TRIBUNAUX ET DES JUGES MILITAIRES Art. 122. Les organes de la Justice militaire sont: I - le Tribunal militaire supérieur; II - les tribunaux et juges militaires institués par la loi. Art. 123. Le Tribunal militaire supérieur se compose de 15 ministres à vie, nommés par le Président de la République après que son choix ait été approuvé par le Sénat fédéral; trois de ceux-ci sont choisis parmi les officiers généraux de la Marine, quatre parmi les officiers généraux de l'Armée de Terre et trois parmi les officiers généraux de l'Armée de l'Air, tous en activité et parvenus au poste le plus élevé de la carrière; cinq ministres sont des civils. Paragraphe unique. Les ministres civils sont choisis par le Président de la République parmi les brésiliens âgés de plus de 35 ans, selon la répartition suivante: I - trois parmi les avocats possédant un savoir juridique notoire, une conduite irréprochable et plus de dix ans d'exercice professionnel effectif; II - deux par choix paritaire, parmi les juges auditeurs et les membres du Ministère public de la justice militaire. Art. 124. La justice militaire a compétence pour instruire et juger les infractions militaires définies par la loi. Paragraphe unique. La loi dispose sur l'organisation, le fonctionnement et la compétence de la Justice militaire. SECTION VIII DES TRIBUNAUX ET DES JUGES DES ETATS Art. 125. Les Etats organisent leur justice dans le respect des principes établis par la présente Constitution. Paragraphe premier. La compétence des tribunaux est définie dans la Constitution de l'Etat fédéré; la loi d'organisation judiciaire est de l'initiative du Tribunal de justice. § 2. Il appartient aux Etats d'instituer un recours en inconstitutionnalité des lois ou actes normatifs subfédéraux ou municipaux au regard de la Constitution subfédérale; il est interdit de restreindre l'initiative de cette action à un organe unique. § 3. La loi subfédérale peut créer, sur proposition du Tribunal de justice, une justice militaire subfédérale, constituée au premier degré de juridiction par les Conseils de justice et au second par le Tribunal de justice lui-même ou par un Tribunal de justice militaire dans les Etats où la police militaire compte plus de vingt mille membres. § 4. La justice militaire subfédérale a compétence pour instruire le procès et juger les policiers militaires et les pompiers militaires pour les infractions militaires définies par la loi; il appartient au tribunal compétent de décider de la perte du poste et du brevet des officiers, ainsi que la graduation des soldats. Art. 126. Pour trancher les conflits fonciers, le Tribunal de Justice désigne des juges d'un grade spécial qui ont compétence exclusive pour les questions agraires. Paragraphe unique. Le juge se rend sur les lieux du litige chaque fois que cela est nécessaire à la bonne administration de la justice. CHAPITRE IV

DES FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA JUSTICE SECTION PREMIÈRE DU MINISTÈRE PUBLIC Art. 127. Le Ministère public est une institution permanente, essentielle à la fonction juridictionnelle de l'Etat; il lui appartient de défendre l'ordre juridique, le régime démocratique et les intérêts sociaux et individuels intangibles. Paragraphe premier. Les principes institutionnels du Ministère public sont l'unité, l'indivisibilité et l'indépendance fonctionnelle. § 2. L'autonomie fonctionnelle et administrative est garantie au Ministère public; il peut, conformément aux dispositions de l'article 169 ci-après, proposer au Pouvoir législatif la création et l'abolition de charges ou de services auxiliaires relatifs à son fonctionnement, qu'il pourvoit par des concours publics d'épreuves ou d'épreuves et de titres; la loi dispose sur son organisation et son fonctionnement. § 3. Le Ministère public élabore son projet de budget dans les limites fixées par la Loi de directives budgétaires. Art. 128. Le Ministère public comprend: I - Le Ministère public de l'Union, qui comprend: a) le Ministère public fédéral; b) le Ministère public du travail; c) le Ministère public militaire; d) le Ministère public du District fédéral et des Territoires; II - les Ministères publics des Etats. Paragraphe premier. Le Ministère public de l'Union a pour chef le Procureur général de la République, nommé par le Président de la République parmi les membres de la carrière âgés de plus de trente-cinq ans et dont le nom a été approuvé à la majorité absolue du Sénat fédéral, pour un mandat de deux ans, renouvelable. § 2. La révocation du Procureur général de la République, à l'initiative du Président de la République, doit être précédée d'une autorisation votée à la majorité absolue par le Sénat fédéral. § 3. Les Ministères publics des Etats, du District fédéral et des Territoires établissent une liste triple de noms, parmi les membres de la carrière et selon les formes de la loi les concernant, pour le choix de leur Procureur général, qui est nommé par le chef du Pouvoir exécutif, pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. § 4. Dans les Etats, le District fédéral et les Territoires, les Procureurs généraux peuvent être révoqués sur délibération à la majorité absolue du Pouvoir législatif, selon les formes de la loi complémentaire respective. § 5. Les lois complémentaires de l'Union et des Etats, dont l'initiative est ouverte aux Procureurs généraux respectifs, établissent l'organisation, les attributions et le statut de chaque Ministère public en observant, quant à leurs membres: I - les garanties suivantes: a) les fonctions sont à vie après deux ans d'exercice; la déchéance de la charge ne peut être prononcée que par une décision de justice devenue définitive; b) l'inamovibilité, sauf pour des raisons d'intérêt public et sur décision de l'organe collégial compétent du Ministère public prise par le vote des deux tiers de ses membres; l'intéressé a droit à une défense pleine et entière; c) l'irréductibilité des traitements, conformément aux dispositions des articles 37 -XI ci-dessus, 150-II, 153-III et 153 paragraphe -2 sous-paragraphe -I ci- après concernant les rémunérations; II - les interdictions suivantes: a) recevoir, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, des honoraires, pourcentages ou indemnités de procédure; b) exercer les fonctions d'avocat; c) participer à une société commerciale, selon les formes de la loi; d) exercer, même en position de disponibilité, quelque autre fonction publique que ce soit, sauf celle d'enseignant en un seul emploi;

e) exercer une activité politique, sauf exceptions prévues par la loi. Art. 129. Les fonctions institutionnelles du Ministère public sont les suivantes: I - à titre exclusif, l'introduction de l'action publique en matière pénale, selon les formes de la loi; II - veiller au respect effectif, par les pouvoirs publics et les services relevant de la puissance publique, des droits garantis par la présente Constitution, en prenant les mesures nécessaires à cette fin; III - ordonner l'enquête civile et introduire l'action civile publique visant à la protection du patrimoine public et social, de l'environnement et des autres intérêts généraux et collectifs; IV - introduire l'action en inconstitutionnalité ou l'appel à une intervention de l'Union et des Etats dans les cas prévus par la présente Constitution; V - défendre judiciairement les droits et intérêts des populations indiennes; VI - effectuer les notifications du cours des procédures administratives de sa compétence en requérant les informations et documents pour les instruire, selon les formes de la loi complémentaire respective; VII - exercer le contrôle externe des activités de police, selon les formes de la loi complémentaire visée à l'article précédent; VIII - requérir les moyens d'investigation et l'instauration d'enquêtes de police en indiquant les fondements juridiques de ces procédures; IX - exercer les autres fonctions qui lui sont conférées dès lors qu'elles sont compatibles avec sa finalité propre; la représentation judiciaire et le conseil juridique d'entités publiques lui sont interdites. Paragraphe premier. La compétence du Ministère public pour introduire les actions civiles prévues au présent article n'exclut pas celle de tiers, dans les mêmes cas, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales. § 2. Les fonctions du Ministère public ne peuvent être exercées que par des membres de la carrière qui doivent résider dans la circonscription de leur affectation respective. § 3. L'entrée dans la carrière se fait sur concours public d'épreuves et de titres; l'Ordre des avocats du Brésil prend part à leur réalisation; les nominations se font dans l'ordre du classement. § 4. Les dispositions de l'article 93 - II et -VI ci-dessus s'appliquent en tant que de besoin au Ministère public. Art. 130. Les dispositions de la présente section relatives aux droits, interdictions et formes de l'investiture s'appliquent au membres du Ministère public près les Tribunaux des comptes. SECTION II DE L'AVOCATURE GÉNÉRALE DE L'UNION Art. 131. L'Avocature générale de l'Union est l'institution qui, soit directement soit par le biais d'un organe qui lui est rattaché, représente l'Union judiciairement et extra-judiciairement; il lui appartient, selon les termes de la loi complémentaire qui dispose sur son organisation et son fonctionnement, d'exercer les activités de conseil et de cabinet juridique du Pouvoir exécutif. Paragraphe premier. L'Avocature générale de l'Union a pour chef l'Avocat général de l'Union, nommé discrétionnairement par le Président de la République parmi les citoyens âgés de plus de 35 ans possédant un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable. § 2. L'entrée dans les premières classes de la carrière de l'institution visée au présent article se fait par un concours public d'épreuves et de titres. § 3. En matière de recouvrement des créances exigibles de nature fiscale, la représentation de l'Union incombe aux services du Procureur général des Finances nationales64, conformément aux dispositions légales. Art. 132. Les Procureurs des Etats et du District fédéral exercent la représentation judiciaire et le conseil juridique des unités fédérées respectives; ils sont organisés en une carrière où l'entrée se fait sur concours public d'épreuves et de titres, conformément aux dispositions de l'article 135 ci-après.

SECTION III DE L'AVOCATURE ET DE LA DÉFENDERIE PUBLIQUE Art. 133. L'avocat est indispensable à l'administration de la justice; il est inviolable pour ses actes et manifestations ès qualités dans les limites fixées par la loi. Art. 134. La Défenderie publique est une institution essentielle à la fonction juridictionnelle de l'Etat; il lui appartient d'assurer le conseil juridique et la défense des indigents à tous les degrés, conformément à l'article 5 -LXXIV ci-dessus. Paragraphe unique. Une loi complémentaire organise la Défenderie publique de l'Union, du District fédéral et des Territoires et prescrit les normes générales de son organisation dans les Etats selon un système de carrière; les charges sont pourvues dès le premier grade sur concours public d'épreuves et de titres; ses membres sont inamovibles et ne peuvent exercer les fonctions d'avocat en dehors de leurs attributions institutionnelles. Art. 135. Le principe énoncé à l'article 37 -XII et à l'article 39 paragraphe premier ci-dessus s'applique aux carrières dont le régime est fixé dans le présent titre.

TITRE V DE LA DÉFENSE DE L'ETAT ET DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES CHAPITRE PREMIER DE L'ETAT DE DÉFENSE ET DE L'ETAT DE SIÈGE SECTION PREMIÈRE DE L'ETAT DE DÉFENSE Art. 136. Le Président de la République peut, après avoir entendu le Conseil de la République et le Conseil de Défense nationale, décréter l'état de défense pour sauvegarder ou promptement rétablir, dans des zones restreintes et définies, l'ordre public ou la paix sociale menacés par une grave et imminente instabilité des institutions ou frappés par des calamités naturelles de grande ampleur. Paragraphe premier. Le décret instaurant l'état de défense en mentionne la durée, les zones auxquelles il s'applique et, dans les termes et les limites de la loi, les mesures coercitives mises en vigueur, parmi les suivantes: I - restrictions aux droits de: a) réunion, y compris au sein d'associations; b) secret de la correspondance; c) secret des communications télégraphiques et téléphoniques; II - en cas de calamité publique, l'occupation et l'usage temporaire de biens et de services publics; l'Union répond des dommages et dépenses occasionnés. § 2. La durée de l'état de défense ne peut excéder 30 jours, renouvelables une fois pour une période égale si persistent les raisons ayant motivé son instauration. § 3. Tant que l'état de défense est en vigueur: I - l'arrestation pour crime contre l'Etat décidée par l'exécutant de la mesure est immédiatement communiquée au juge compétent, qui ordonne l'élargissement si l'arrestation est illégale; le détenu peut demander à l'autorité de police l'examen du corps du délit; II - la communication visée au -I ci-dessus est accompagnée d'une déclaration délivrée par ladite autorité, relative à l'état physique et mental du détenu au moment du procès-verbal; III - aucune arrestation ou détention ne peut excéder 10 jours, sauf si elle est autorisée par le Pouvoir judiciaire; IV - la mise au secret du détenu est interdite. § 4. Une fois décrété ou prorogé l'état de défense, le Président de la République, dans un délai de 24 heures, soumet cet acte et sa justification au Congrès national, qui prend une décision à la majorité absolue.

§ 5. Si le Congrès national ne siège pas, il est convoqué en session extraordinaire dans un délai de 5 jours. § 6. Le Congrès national apprécie le décret dans un délai de 10 jours à compter de son dépôt et siège tant que l'état de défense reste en vigueur. § 7. Si le décret est rejeté, l'état de défense cesse immédiatement. SECTION II DE L'ÉTAT DE SIÈGE Art. 137. Le Président de la République peut, après avoir entendu le Conseil de la République et le Conseil de Défense nationale, demander au Congrès national l'autorisation de décréter l'état de siège dans les cas suivants: I - troubles graves ayant des répercussions au niveau national ou survenance de faits démontrant l'inefficacité d'une mesure prise pendant l'état de défense; II - déclaration de l'état de guerre ou réponse à une agression étrangère armée. Paragraphe unique. Le Président de la République, en demandant l'autorisation de décréter l'état de siège ou sa prorogation, expose les raisons qui justifient sa demande; le Congrès national doit prendre une décision à la majorité absolue. Art. 138. Le décret instaurant l'état de siège en mentionne la durée, les règles nécessaires à son exécution et les garanties constitutionnelles qu'il suspend; après sa publication, le Président de la République désigne l'exécutant des mesures prises et les zones concernées. Paragraphe premier. L'état de siège ne peut, dans le cas prévu à l'article 137 - I ci-dessus, être décrété pour une période supérieure à 30 jours et ne peut être prorogé, à chaque fois, pour une période supérieure; dans le cas prévu à l'article 137 -II ci-dessus, il peut être décrété pour toute la durée de la guerre ou de l'agression armée étrangère. § 2. Si l'autorisation de décréter l'état de siège est demandée alors que le Congrès national ne siège pas, il est convoqué par le Président du Sénat fédéral, immédiatement et à titre extraordinaire, dans un délai de cinq jours, pour qu'il apprécie le décret. § 3. Le Congrès national siège jusqu'à la fin des mesures coercitives. Art. 139. Si l'état de siège est décrété sur le fondement de l'article 137 -I ci-dessus, seules les mesures suivantes peuvent être prises: I - obligation de demeurer dans une localité déterminée; II - détention dans des établissements non destinés aux accusés ou condamnés de droit commun; III - restrictions relatives à l'inviolabilité de la correspondance, au secret des communications, à la circulation des informations et à la liberté de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision, dans les formes de la loi; IV - suspension de la liberté de réunion; V - recherche et appréhension au domicile; VI - intervention dans les entreprises de services publics; VII - réquisition de biens. Paragraphe unique. Les restrictions prévues au -III ci-dessus ne s'appliquent pas à la diffusion de déclarations des parlementaires prononcées dans leurs chambres législatives, dès lors que les bureaux respectifs de ces assemblées en autorisent la diffusion. SECTION III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 140. Le bureau du Congrès national, après avoir entendu les présidents des groupes parlementaires, désigne une commission composée de cinq de ses membres pour suivre et surveiller l'exécution des mesures relatives à l'état de défense et à l'état de siège. Art. 141. Lorsque cessent l'état de défense ou l'état de siège, leurs effets prennent également fin, sans préjudice de la responsabilité pour les actes illicites qui auraient été commis par leur exécutant ou par leurs agents. CHAPITRE II DES FORCES ARMÉES Art. 142. Les Forces armées, constituées par la Marine, l'Armée de Terre et l'Aéronautique sont des institutions nationales permanentes et régulières, organisées hiérarchiquement et disciplinairement sous l'autorité suprême du Président de la République; elles ont pour mission la défense de la Patrie, la

garantie des pouvoirs constitutionnels et, à l'initiative de l'un quelconque de ceux-ci, de la loi et de l'ordre. Paragraphe premier. Une loi complémentaire établit les règles générales à suivre dans l'organisation, l'entraînement et l'emploi des Forces armées. § 2. L'habeas corpus ne peut être accordé contre les punitions militaires disciplinaires. Art. 143. Le service militaire est obligatoire, selon les termes de la loi. Paragraphe premier. Il appartient aux Forces armées d'attribuer, selon les formes de la loi, un service de substitution à ceux qui, en temps de paix, après avoir effectué leur recensement militaire, alléguent un impératif de conscience pour se soustraire à des activités à caractère essentiellement militaire, s'entendant comme tel celui qui découle d'une croyance religieuse ou d'une conviction philosophique ou politique. § 2. Les femmes et les ecclésiastiques sont dispensés du service militaire obligatoire en temps de paix; ils restent cependant soumis aux autres charges que la loi pourrait leur imposer. CHAPITRE III DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Art. 144. La Sécurité publique, devoir de l'Etat, droit et responsabilité de tous, est assurée en vue de la préservation de l'ordre public et de l'intégrité des personnes et du patrimoine, par les organes suivants: I - Police fédérale; II - Police routière fédérale; III - Police ferroviaire fédérale; IV - Polices civiles; V - Polices militaires et corps de pompiers militaires. Paragraphe premier. La Police fédérale, constituée par la loi en organe permanent et structurée en système de carrière, a pour mission: I - d'enquêter sur les infractions pénales commises contre l'ordre politique et social ou au détriment de biens, services et intérêts de l'Union, de ses démembrements et entreprises publiques, ainsi que sur les autres infractions produisant des effets sur plusieurs Etats fédérés ou ayant des conséquences internationales, et qui exigent une répression uniforme, selon ce que la loi dispose; II - de prévenir et réprimer le trafic illicite de stupéfiants et de drogues similaires, la contrebande et la fraude fiscale, sans préjudice de l'action des Finances nationales et d'autres organes publics dans l'exercice de leurs compétences respectives; III - d'exercer les fonctions de police maritime, de l'air et des frontières. IV - d'exercer, à titre exclusif, les fonctions de police judiciaire de l'Union. § 2. La Police routière, organe permanent structuré en système de carrière, a pour mission, selon les formes de la loi, de patrouiller ostensiblement sur les routes fédérales. § 3. La Police ferroviaire fédérale, organe permanent et structuré en système de carrière, a pour mission, selon les formes de la loi, de patrouiller ostensiblement sur les installations ferroviaires fédérales. § 4. Les polices civiles, dirigées par des commissaires de carrière, ont pour mission, sous réserve des compétences de l'Union, d'exercer les fonctions de police judiciaire et d'enquêter sur les infractions pénales, à l'exception des militaires. § 5. Les polices militaires exercent les activités ostensibles de police et la préservation de l'ordre public; les corps de pompiers militaires ont pour mission, outre celles qui sont définies par la loi, les activités de défense civile. § 6. Les polices militaires et les corps de pompiers militaires constituent des forces auxiliaires et une réserve de l'Armée de terre; ils sont subordonnés, de même que les polices civiles, aux Gouverneurs des Etats, du District fédéral et des Territoires. § 7. La loi dispose sur l'organisation et le fonctionnement des organes chargés de la sécurité publique, de manière à garantir l'efficacité de leur activités.

§ 8. Les Communes peuvent constituer des gardes municipales ayant pour mission la protection de leurs biens, des services et des installations, conformément à la loi. TITRE VI DE LA FISCALITÉ ET DU BUDGET CHAPITRE PREMIER DE LA FISCALITÉ NATIONALE SECTION PREMIÈRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX Art. 145. L'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes peuvent instituer les prélèvements obligatoires suivants: I - impôts; II - taxes, à raison de l'exercice du pouvoir de police ou pour l'utilisation effective ou potentielle de services publics spécifiques et divisibles assurés au contribuable ou mis à sa disposition; III - contribution pour amélioration découlant de travaux publics. Paragraphe premier. Les impôts ont autant que possible un caractère personnel et sont gradués en fonction de la capacité économique du contribuable; l'administration fiscale peut, en particulier pour assurer la mise en oeuvre de ces principes, identifier, conformément aux droits individuels et à la loi, le patrimoine, les revenus et les activités économiques du contribuable. § 2. Les taxes ne peuvent avoir la même base de calcul que les impôts. Art. 146. Il incombe à la loi complémentaire: I - de disposer sur les conflits de compétence en matière fiscale entre l'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes; II - de fixer les limites constitutionnelles du pouvoir de définir les prélèvements obligatoires; III - d'établir des normes générales en matière de législation fiscale, en particulier sur: a) la définition des prélèvements obligatoires et de leur nature ainsi que, en ce qui concerne les impôts visés par la présente Constitution, de leurs faits générateurs, assiettes et redevables et assujettis respectifs; b) l'obligation, la liquidation, les crédits, la prescription et la déchéance des prélèvements obligatoires; c) le traitement fiscal adéquat des actes coopératifs pratiqués par les sociétés coopératives. Art. 147. Dans les Territoires fédéraux, les impôts subfédéraux sont de la compétence de l'Union, ainsi que les impôts municipaux si le Territoire en question n'est pas divisé en Communes; dans le District fédéral, les impôts municipaux sont de la compétence de celui-ci. Art. 148. L'Union, par des lois complémentaires, peut instituer des emprunts obligatoires: I - pour couvrir des dépenses extraordinaires résultant de calamités publiques, de guerre externe ou de son imminence; II - en cas d'investissement public urgent et de grand intérêt national, conformément aux dispositions de l'article 150 -III b) ci-après. Paragraphe unique. L'affectation de ressources provenant d'emprunts obligatoires est liée à la dépense qui en a justifié l'institution. Art. 149. Il appartient exclusivement à l'Union d'instituer des contributions sociales intervenant dans le domaine économique et de l'intérêt des catégories professionnelles et économiques, comme instrument de son action dans les domaines respectifs, conformément aux dispositions des articles 146 -III ci- dessus et 150 -I et -III ci-après, sans préjudice des dispositions de l'article 195 paragraphe 6 ci-après concernant les contributions en question. Paragraphe unique. Les Etats, le District fédéral et les Communes peuvent instituer des contributions payées par leurs fonctionnaires pour le financement de systèmes de prévoyance et d'assistance sociale institués au bénéfice de ceux- ci. SECTION II DES LIMITATIONS DU POUVOIR D'INSTITUER DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

*Art. 150. Sans préjudice des autres garanties dont bénéficie le contribuable, il est interdit à l'Union, aux Etats, au District fédéral et aux Communes: I - d'établir ou augmenter des prélèvements obligatoires sans loi préalable; II - d'instituer des traitements différents pour des contribuables se trouvant dans des conditions équivalentes; toute distinction à raison de l'activité professionnelle ou des fonctions exercées, indépendamment de la dénomination juridique des revenus, titres ou droits, est interdite; III - de mettre en recouvrement des prélèvements obligatoires: a) dont le fait générateur est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi qui les institue ou les augmente; b) au cours du même exercice financier que celui au cours duquel est publiée la loi qui les institue ou les augmente; IV - d'utiliser les prélèvements obligatoires à des fins confiscatoires; V - d'établir des limites à la circulation des personnes et des biens entre les Etats fédérés et entre les Communes au moyen d'impôts sur cette circulation, sauf recouvrement de péages pour l'utilisation de voies entretenues par la puissance publique; VI - d'instituer des impôts: a) frappant cumulativement le patrimoine, les revenus ou les services lorsque les uns sont à l'origine des autres; b) frappant les temples de quelque culte que ce soit; c) frappant le patrimoine, les revenus ou les services des partis politiques, y compris leurs fondations, ceux des entités syndicales de travailleurs, des établissements scolaires et d'assistance sociale sans but lucratif, conformément aux conditions légales; d) frappant les livres, journaux, périodiques et le papier destiné à leur impression. Paragraphe premier. L'interdiction portée au -III b) ci-dessus ne s'applique pas aux impôts prévus aux articles 153 -I, -II, -IV et V et 154 -II ci-après. § 2. L'interdiction portée au -VI a) ci-dessus s'étend aux démembrements de l'Etat et aux fondations instituées et administrées par la puissance publique en ce qui concerne leur patrimoine, leurs revenus et les services liés à leurs finalités essentielles ou à celles qui en découlent. § 3. Les interdictions portées au -VI a) ci-dessus et au paragraphe précédent ne s'appliquent pas au patrimoine, revenus et services liés à l'exploitation des activités économiques régies par les normes applicables aux entreprises privées, ou pour lesquels existe une contreprestation ou le paiement d'un prix ou d'un tarif par l'usager; elles n'exonèrent pas non plus le promettant de payer les impôts relatifs aux biens immobiliers. § 4. Les interdictions portées au -VI b) et c) ci-dessus ne s'appliquent qu'au patrimoine, revenus et services liés aux finalités essentielles des entités qui y sont visées. § 5. La loi détermine les mesures nécessaires pour que les consommateurs soient informés sur les impôts frappant les biens et les services. § 6. Toute subvention, exemption, réduction d'assiette, concession de crédit présumé, dégrèvement de pénalité ou remise d'impôt, de taxe ou de contribution ne peut être concédée que par une loi spécifique fédérale, d'un Etat ou municipale portant dispositions relatives aux seules questions visées au présent paragraphe ou à l'impôt ou contribution en question, sans préjudice des dispositions de l'article 155 paragraphe 2 sous-paragraphe -XII g) ci-après. § 7. La loi peut attribuer au sujet passif d'une obligation fiscale la condition de redevable d'un impôt ou d'une contribution dont le fait générateur doit se produire ultérieurement, le remboursement immédiat et prioritaire du montant acquitté étant garanti en cas de non-réalisation du fait générateur présumé. Art. 151. Il est interdit à l'Union: I - d'instituer des prélèvements obligatoires qui ne soient pas uniformes sur tout le territoire national ou qui comportent des distinctions ou des avantages particuliers au bénéfice d'un Etat, du District fédéral ou d'une Commune au détriment d'autres; la concession d'avantages fiscaux destinés à promouvoir l'équilibre socio-économique entre les différentes régions du pays est cependant admise;

II - d'imposer le revenu tiré des obligations de la dette publique des Etats, du District fédéral et des Communes, ainsi que la rémunération et les gains des agents publics respectifs à des taux supérieurs à ceux fixés par l'Union pour ses propres obligations et agents; III - d'instituer des exemptions à des prélèvements obligatoires de la compétence des Etats, du District fédéral ou des Communes. Art. 152. Il est interdit aux Etats, au District fédéral et aux Communes d'établir des différences entre les biens et les services en matière de prélèvements obligatoires, de quelque nature que ce soit, à raison de leur origine ou de leur destination. SECTION III DES IMPÔTS DE L'UNION Art. 153. Il appartient à l'Union d'instituer des impôts sur: I - l'importation de produits étrangers; II - l'exportation de produits nationaux ou dédouanés; III - les revenus et gains de toute nature; IV - les produits industrialisés; V - les opérations de crédit, de change et d'assurance ou relatives à des titres et des valeurs mobiliers; VI - la propriété rurale non bâtie; VII - les grandes fortunes, selon les termes d'une loi complémentaire. Paragraphe premier. Le Pouvoir exécutif est autorisé, dans les conditions et limites établies par la loi, à modifier les taux des impôts visés aux -I, -II, - IV et -V ci-dessus. § 2. L'impôt prévu au -III ci-dessus: I - obéit aux critères de généralité, d'universalité et de progressivité, selon les formes de la loi; II - ne frappe pas, selon les termes et limites fixés par la loi, les revenus des retraites et pensions payés par les systèmes de prévoyance sociale de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes à des personnes âgées de plus de 65 ans dont les ressources proviennent exclusivement de revenus du travail. § 3. L'impôt prévu au -IV ci-dessus: I - est différencié à raison de l'importance revêtue par le produit; II - n'est pas cumulatif; le prélèvement au titre de chaque opération est réduit de ce qui a été recouvré lors des précédentes; III - ne frappe par les produits industriels destinés à l'exportation. § 4. Les taux de l'impôt visé au -IV ci-dessus sont déterminés de manière à décourager la conservation de propriétés improductives; cet impôt ne frappe pas la petite propriété rurale au sens de la loi lorsque celui qui l'exploite, seul ou avec sa famille, est un propriétaire qui ne posséde pas d'autre immeuble. § 5. L'or, lorsqu'il constitue aux termes de la loi un actif financier ou un instrument cambiaire, est exclusivement soumis à l'impôt visé au -V du présent article, recouvrable lors de la première opération; le taux minimal est de 1 %, le montant recouvré étant réparti de la manière suivante: I - 30 % pour l'Etat, le District fédéral ou le Territoire d'origine; II - 70 % pour la Commune d'origine. Art. 154. L'Union peut instituer: I - moyennant une loi complémentaire, des impôts autres que ceux visés à l'article précédent, dès lors qu'ils ne sont pas cumulatifs et n'ont pas de fait générateur ou d'assiette autres que ceux visés dans la présente Constitution; II - en cas de guerre extérieure ou de son imminence, des impôts extraordinaires ressortissant ou non à sa compétence d'imposer des prélèvements obligatoires; ceux-ci sont supprimés graduellement lorsque cessent les causes qui ont conduit à leur création. SECTION IV DES IMPÔTS DES ETATS ET DU DISTRICT FÉDÉRAL *Art. 155. Il appartient aux Etats et au District fédéral d'instituer les impôts sur: I - les transmissions à cause de mort et les donations de tous biens et droits;

II - les opérations liées à la circulation des marchandises, les prestations de services de transport entre Etats et entre communes, les prestations de services de communication, même lorsque ces opérations et prestations commencent à l'étranger; III - la propriété des véhicules automoteurs. Paragraphe premier. L'impôt visé au -I ci-dessus: I - est de la compétence de l'Etat où se situe le bien ou au District fédéral, lorsqu'il s'agit de biens immeubles et des droits y afférents; II - ressortit à l'Etat où se fait l'inventaire ou l'inscription sur le rôle, ou à celui où le donateur a son domicile, ou au District fédéral, lorsqu'il s'agit de biens meubles, de titres ou de créances; III - est d'une compétence déterminée par une loi complémentaire lorsque: a) le donateur a son domicile ou sa résidence à l'étranger; b) le de cujus possédait des biens, était résident ou domicilié à l'étranger ou si l'inventaire de ses biens y a été établi. IV - voit ses taux maximaux fixés par le Sénat fédéral. § 2. L'impôt visé au -I b) ci-dessus a les caractéristiques suivantes: I - il est non cumulatif; le prélèvement au titre de chaque opération relative à la circulation de marchandises ou de prestations de services est réduit de ce qui été recouvré lors des opérations antérieures par le même Etat, par un autre ou par le District fédéral; II - l'exemption ou l'absence d'impositon, sauf disposition législative contraire: a) n'emporte pas de crédit d'impôt à compenser avec le montant dû au titre d'opérations ou de prestations ultérieures; b) entraîne l'annulation des crédits d'impôts relatifs aux opérations antérieures; III - peut être différencié à raison de l'importance revêtue par les marchandises et les services; IV - une résolution du Sénat fédéral, à l'initiative du Président de la République ou d'un tiers des Sénateurs et approuvée à la majorité absolue de ses membres, détermine les taux applicables aux opérations et prestations impliquant plusieurs Etats de l'Union ou destinées à l'exportation; V - il est permis au Sénat fédéral: a) de fixer, moyennant une résolution à l'initiative d'un tiers et approuvée à la majorité absolue de ses membres, des taux minimaux pour les opérations internes; b) de fixer des taux maximaux pour les mêmes opérations afin de résoudre des conflits spécifiques impliquant des intérêts des Etats de l'Union, moyennant une résolution à l'initiative de la majorité absolue et approuvée par les deux tiers de ses membres. VI - selon les termes du -XII g) ci-après, les taux internes applicables aux opérations relatives à la circulation de marchandises et aux prestations de services ne peuvent être inférieurs à ceux prévus pour les opérations entre Etats de l'Union, sauf délibération contraire des Etats et du District fédéral; VII - en ce qui concerne les opérations et prestations aboutissant à mettre des biens et des services à la disposition d'un consommateur final situé dans un autre Etat, sont adoptés: a) le taux applicable aux opérations entre Etats de l'Union, lorsque le destinataire est contribuable de l'impôt; b) le taux interne, dans le cas contraire. VIII - dans l'hypothèse du -VII a) ci-dessus, le produit de l'impôt correspondant à la différence entre le taux interne et celui qui est applicable aux opérations entre Etats de l'Union revient à l'Etat où se trouve le destinataire. IX - cet impôt frappe également: a) l'importation de marchandises, même lorsqu'il s'agit de biens destinés à la consommation ou d'un actif fixe de l'établissement, ou celle d'un service; l'impôt est perçu par l'Etat de l'Union où est situé l'établissement destinataire de la marchandise ou du service;

b) la totalité de la valeur de l'opération commerciale, lorsque les marchandises sont fournies conjointement avec des services ne ressortissant pas à la compétence fiscale des Communes. X - cet impôt ne frappe pas: a) les opérations commerciales d'exportation de produits industrialisés, sauf les produits semi-finis définis par une loi complémentaire; b) les opérations de transfert vers d'autres Etats fédérés de pétrole, y compris les lubrifiants et les combustibles liquides et gazeux qui en sont dérivés, et d'énergie électrique; c) les opérations sur l'or, dans les hypothèses visées à l'article 153 paragraphe 5 ci-dessus. XI - son assiette ne comprend pas le montant de l'impôt sur les produits industrialisés lorsque l'opération, réalisée entre des personnes qui y sont assujetties et relative à un produit destiné à être transformé ou commercialisé, constitue le fait générateur des deux impôts; XII - une loi complémentaire: a) définit les personnes assujetties; b) dispose sur la substitution fiscale; c) réglemente le régime de compensation de l'impôt; d) fixe, aux fins de recouvrement et de détermination de l'établissement responsable, le domicile légal des opérations relatives à la circulation de marchandises et des prestations de services; e) exclut du domaine de l'impôt, en ce qui concerne les exportations, d'autres biens et services que ceux visés au -X a) ci-dessus; f) prévoit les cas de maintien d'un crédit au titre d'une livraison dans un autre Etat de l'Union ou d'exportation de services ou de marchandises; g) réglemente la forme selon laquelle, moyennant délibération des Etats et du District fédéral, des exemptions, avantages et bénéfices fiscaux sont concédés ou révoqués. § 3. Aucun impôt autre que ceux visés au -II du présent article et aux -I et -II de l'article 153 ne peut frapper les opérations relatives à l'énergie électrique, aux services de télécommunications, aux produits dérivés du pétrole, aux combustibles et aux minéraux du Brésil. SECTION V DES IMPÔTS MUNICIPAUX *Art. 156. Il appartient aux Communes d'établir des impôts sur: I - la propriété bâtie et non bâtie en zone urbaine; II - la transmission entre vifs à titre onéreux, de quelque manière que ce soit, de biens immeubles par nature ou par destination physique et de droits réels sur les immeubles, à l'exception des garanties, ainsi que la cession des droits à leur acquisition; III - les services de toute nature non visés à l'article 155 -II ci-dessus, définis par une loi complémentaire. Paragraphe premier. L'impôt visé au -I ci-dessus peut être progressif, dans les termes de la loi municipale, de manière à garantir l'effectivité de la fonction sociale de la propriété. § 2. L'impôt prévu au -II ci-dessus: I - ne frappe pas la transmission de biens ou de droits incorporés au patrimoine d'une personne morale en réalisation d'un capital, ni la transmission des biens ou droits découlant de la fusion, de l'incorporation, de la scission ou de la dissolution d'une personne morale, sauf si dans ces cas l'activité principale de l'acquéreur est l'achat et la vente de biens et de droits, la location de biens immeubles ou de fonds de commerce; II - est de la compétence de la Commune où le bien est situé. § 3. En ce qui concerne l'impôt visé au -III ci-dessus, une loi complémentaire: I - fixe les taux maximaux; II - exempte les exportations de services. SECTION VI DE LA RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES Art. 157. Reviennent aux Etats et au District fédéral:

I - le produit de l'impôt recouvré par l'Union sur les revenus et profits de toute nature, prélevé à la source sur les revenus payés à quelque titre que ce soit par eux-mêmes, leur démembrements et les fondations qu'ils ont instituées et qu'ils administrent; II - 20 % du produit de l'impôt recouvré que l'Union peut instituer dans l'exercice de la compétence qui lui est attribuée par l'article 154 -I ci- dessus. Art. 158. Reviennent aux Communes: I - le produit de l'impôt recouvré par l'Union sur les revenus et les profits de toute nature, prélevé à la source, sur les revenus payés à quelque titre que ce soit par elles mêmes, leurs démembrements et les fondations qu'elles ont instituées et qu'elles administrent; II - 50 % du produit de l'impôt recouvré par l'Union sur la propriété foncière rurale frappant les immeubles situés sur leur territoire; III - 50 % du produit de l'impôt recouvré par l'Etat fédéré sur les véhicules automoteurs immatriculés sur son territoire; IV - 25 % du produit de l'impôt recouvré par l'Etat fédéré sur les opérations relatives à la circulation des marchandises et sur les prestations de services de communications et de transports entre Etats fédérés et entre Communes. Paragraphe unique. Les parts des recettes revenant aux Communes et visées au -IV ci-dessus sont mises à leur crédit de la manière suivante: I - trois quarts au moins en proportion de la valeur totale des opérations relatives à la circulation des marchandises et aux prestations de services réalisées sur leur territoire; II - un quart au plus en fonction de ce que dispose la loi subfédérale ou, dans le cas des Territoires, la loi fédérale. Art. 159. L'Union transfère: I - 47 % du produit de l'impôt sur le revenu et les profits de toute nature et de l'impôt sur les produits industrialisés, de la manière suivante: a) 21,5 % au Fonds de participation des Etats et du District fédéral; b) 21,5 % au Fonds de participation des Communes; c) 3 % pour être affectés à des programmes de financement du secteur productif des régions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest à travers leurs institutions financières à caractère régional, en accord avec les plans régionaux de développement; la moitié des ressources destinées à la région Nord-Est sont réservées à sa zone semi-aride, selon les formes de la loi; II - 10 % du produit de l'impôt recouvré sur les produits industrialisés sont affectés aux Etats et au District fédéral, en proportion de leurs transferts respectifs de produits industrialisés vers d'autres Etats fédérés; Paragraphe premier. La part du produit de l'impôt sur le revenu et sur les profits de toute nature qui est affectée aux Etats, au District fédéral et aux Communes, selon les dispositions des articles 157 -I et 158 -I ci-dessus, est exclue du calcul du transfert prévu au -I ci-dessus. § 2. Aucune Unité de la Fédération ne peut recevoir plus de 20 % des sommes visées au -II ci-dessus; l'excédent éventuel doit être redistribué entre les autres participants, dans les proportions qui y sont établies. § 3. Les Etats remettent à leurs Communes respectives 25 % des ressources qui leur ont été affectées au titre du -II ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 158, paragraphe unique sous-paragraphes -I et -II ci-dessus. *Art. 160. Toute rétention ou restriction au transfert et à l'emploi des ressources attribuées, au titre de la présente section, aux Etats, au District fédéral et aux Communes, y compris les suppléments et augmentations relatifs à des impôts, est interdite. Paragraphe unique. L'interdiction visée au présent article ne fait pas obstacle à ce que l'Union et les Etats conditionnent le transfert des ressources au recouvrement de leurs créances, y compris de celles détenues par les démembrements de l'Etat fédéral ou fédéré. Art. 161. Une loi complémentaire: I - établit le décompte de la valeur totale visée à l'article 158 paragraphe unique sous-paragraphe -I ci-dessus;

II - établit des normes pour le transfert des ressources visées à l'article 159 ci-dessus, en particulier en ce qui concerne les critères de répartition des Fonds prévus à son -I, dont l'objectif est de promouvoir l'équilibre socio- économique entre les Etats et les Communes; III - de disposer sur le suivi par les bénéficiaires du calcul des quotas et du transfert des participations prévues aux articles -157 à -159 ci-dessus. Paragraphe unique. Le Tribunal des Comptes de l'Union efectue le calcul des quotas relatifs aux Fonds de participation dont il est question au -II ci- dessus; Art. 162. L'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes font connaître, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui du recouvrement, le montant de chacun des impôts recouvrés, les sommes reçues, les montants d'origine fiscale transférés ou à transférer et la clé numérique des critères de répartition. Paragraphe unique. Les données ainsi publiées par l'Union sont ventilées par Etat et par Commune; celles qui sont publiées par les Etats sont ventilées par Commune; CHAPITRE II DES FINANCES PUBLIQUES SECTION PREMIÈRE NORMES GÉNÉRALES Art. 163. Une loi complémentaire dispose sur: I - les Finances publiques; II - la dette publique interne et externe, y compris celle des démembrements, fondations et autres entités contrôlées par la puissance publique; III - la concession de garanties par les entités publiques; IV - l'émission et le rachat des titres de la dette publique; V - la surveillance des institutions financières; VI - les opérations de change réalisées par des organes et des entités de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes; VII - l'harmonisation des fonctions des institutions officielles de crédit de l'Union, dans le respect et la sauvegarde de toutes les caractéristiques et conditions opérationnelles que doivent présenter celles qui ont pour objet le développement régional. Art. 164. Le droit de l'Union d'émettre la monnaie est exercé exclusivement par la Banque centrale. Paragraphe premier. II est interdit à la Banque centrale d'accorder, directement ou indirectement, des prêts au Trésor national et à tout organe ou entité qui ne soit pas une institution financière. § 2. La Banque centrale peut acheter et vendre des titres émis par le Trésor national dans le but de réguler l'offre de monnaie ou le taux d'intérêt. § 3. Les disponibilités de caisse de l'Union sont déposées à la Banque centrale; celles des Etats, du District fédéral, des Communes et des organes ou démembrements de la puissance publique et des entreprises qu'elle contrôle sont déposées dans des institutions financières officielles, sauf dans les cas prévus par la loi. SECTION II DES BUDGETS Art. 165. Des lois à l'initiative du Pouvoir exécutif établissent: I - le plan pluriannuel; II - les directives budgétaires; III - les budgets annuels. Paragraphe premier. La loi qui institue le plan pluriannuel établit régionalement les directives, objectifs et buts de l'administration publique fédérale en ce qui concerne les dépenses en capital et celles qui en découlent, ainsi que celles relatives aux programmes à long terme. § 2. La Loi de directives budgétaires comprend les buts et priorités de l'administration publique fédérale, y compris les dépenses en capital pour l'exercice suivant; elle oriente l'élaboration de la loi de finances de l'année, dispose sur les modifications à apporter à la législation fiscale et établit la politique de placements des agences financières officielles de développement.

§ 3. Le Pouvoir exécutif publie, au plus tard 30 jours après la fin de chaque période bimestrielle, un rapport résumé sur l'exécution du Budget. § 4. Les plans et programmes nationaux, régionaux et sectoriels prévus par la présente Constitution sont élaborés en cohérence avec le plan pluriannuel et appréciés par le Congrès national. § 5. La Loi de finances de l'année comprend: I - le budget fiscal relatif aux Pouvoirs de l'Union, à ses Fonds, organes et entités de l'administration directe et indirecte, y compris les fondations instituées et administrées par la puissance publique; II - le budget d'investissement des entreprises dans lesquelles l'Union détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social et des droits de vote; III - le budget de la Sécurité sociale, comprenant tous les organes et entités rattachés de l'administration directe et indirecte, ainsi que les Fonds et fondations institués et administrés par la puissance publique. § 6. Le projet de loi de finances est accompagné d'un exposé, détaillé par région, de l'effet des exemptions, amnisties fiscales, remises, subventions, bénéfices de nature financière et fiscale et bonifications de crédit sur les recettes et sur les dépenses. § 7. Les budgets visés au paragraphe 5 sous-paragraphes -I et -II du présent article, harmonisés avec le plan pluriannuel, ont entre autres objectifs celui de réduire les inégalités inter-régionales selon le critère démographique. § 8. La Loi de finances annuelle ne comprend pas de dispositions étrangères à la prévision des recettes et à la fixation des dépenses; cette interdiction ne s'étend pas à l'autorisation d'ouverture de crédits supplémentaires et d'emprunts, même par anticipation des recettes, selon les termes de la loi. § 9. La loi complémentaire: I - dispose sur l'exercice financier, la durée, les délais, l'élaboration et l'organisation du plan pluriannuel, de la Loi de directives budgétaires et de la Loi de finances annuelle; II - établit les normes de gestion financière et patrimoniale de l'administration directe et indirecte, ainsi que les conditions d'institution et d'administration des Fonds. Art. 166. Les projets de loi relatifs au plan pluriannuel, aux directives budgétaires, au budget annuel et aux crédits additionnels sont soumis à l'appréciation des deux Chambres du Congrès national dans les formes de leur règlement commun. Paragraphe premier. Il appartient à une commission mixte permanente de sénateurs et de députés: I - d'examiner et d'émettre des avis sur les projets visés au présent article, ainsi que sur les comptes rendus annuellement par le Président de la République; II - d'examiner et d'émettre des avis sur les plans et les programmes nationaux, régionaux et sectoriels prévus par la présente Constitution, ainsi que d'exercer le suivi et la surveillance budgétaire, sans préjudice de l'action des autres commissions du Congrès national et de ses Chambres, créées conformément à l'article 58 ci-dessus. § 2. Les amendements sont présentés à la commission mixte, qui émet des avis sur ceux-ci, et sont soumis à l'appréciation, selon les formes règlementaires, des deux Chambres du Congrès national en séance plénière. § 3. Les amendements au projet de loi de budget annuelle ou aux projets de loi qui le modifient ne peuvent être approuvés que si: I - ils sont compatibles avec le plan pluriannuel et la Loi de directives budgétaires; II - ils indiquent les ressources nécessaires, en n'admettant que celles qui proviennent de l'annulation de dépenses, à l'exclusion de celles qui affectent: a) les dotations aux fins de paiement du personnel et charges afférentes; b) le service de la dette; c) les transferts constitutionnels de recettes fiscales au profit des Etats, des Communes, du District fédéral. III - celles qui sont liées: a) à la rectification d'erreurs ou d'omissions; ou

b) aux dispositions du projet de loi. § 4. Les amendements au projet de Loi de directives budgétaires ne peuvent être approuvés s'ils sont incompatibles avec le plan pluriannuel. § 5. Le Président de la République peut, par un message adressé au Congrès national, proposer des modifications aux projets visés au présent article tant que la commission mixte n'a pas mis aux voix la partie dont la modification est proposée. § 6. Les projets de lois de plan pluriannuel, de directives budgétaires et de budget annuel sont adressés par le Président de la République au Congrès national selon les termes de la loi complémentaire visée à l'article 165 paragraphe 9 ci-dessus. § 7. Les autres règles de la procédure législative s'appliquent aux projets visés dans le présent article pour autant qu'elles ne contrarient pas ses dispositions. § 8. Les ressources qui, par suite d'un veto, amendement ou rejet du projet de Loi de finances annuelle ne sont pas affectées à des dépenses peuvent être utilisées, selon le cas, dans des crédits spéciaux ou supplémentaires, moyennant une autorisation législative préalable et spécifique. *Art. 167. II est interdit: I - d'entamer des programmes ou des projets non inscrits dans la Loi de budget annuelle; II - d'effectuer des dépenses ou d'assumer des obligations directes excédant les crédits budgétaires ou additionnels; III - d'effectuer des opérations de crédit excédant le montant des dépenses en capital, sauf celles autorisées au titre de crédits supplémentaires ou spéciaux approuvés à la majorité absolue par le Pouvoir législatif, dans un but précis; IV - de lier une recette fiscale à un organe, un Fonds ou une dépense, sans préjudice de la répartition des recettes fiscales visées aux articles 158 et 159 ci-dessus, de l'affectation de ressources au financement et au développement de l'éducation visée à l'article 212 ci-dessus, de la garantie des opérations de crédit par anticipation des recettes visée à l'article 165 paragraphe 8 ci- dessus, ainsi que des dispositions du paragraphe 4 du présent article; V - d'ouvrir des crédits supplémentaires ou spéciaux sans autorisation législative préalable et sans mention des ressources correspondantes; VI - de transposer, réaménager ou transférer des ressources d'une catégorie de programmes vers une autre ou d'un organe vers un autre sans autorisation législative préalable; VII - de concéder ou utiliser des crédits non limitatifs; VIII - d'utiliser sans autorisation législative spécifique des ressources du budget fiscal et du budget de la Sécurité sociale pour répondre aux besoins ou couvrir le déficit d'entreprises, fondations ou Fonds, y compris ceux visés à l'article 165 paragraphe 5 ci-dessus; IX - d'instituer des Fonds de quelque nature que ce soit sans autorisation législative préalable. Paragraphe premier. Aucun investissement dont l'exécution s'étend sur plus d'un exercice financier ne peut être commencé sans avoir été préalablement inscrit dans le plan pluriannuel ou sans loi qui en autorise l'inscription, sous peine de crime de responsabilité. § 2. Les crédits spéciaux et extraordinaires sont valables pour l'exercice financier au cours duquel ils sont ouverts, sauf si l'acte d'autorisation a été promulgué dans les quatre derniers mois de cet exercice; dans ce cas, ils sont réouverts dans les limites de leurs soldes et incorporés au budget de l'exercice financier suivant. § 3. L'ouverture de crédits extraordinaires n'est admise que pour faire face à des dépenses imprévisibles et urgentes, telles que celles résultant d'une guerre, de graves troubles internes ou de calamités publiques, conformément aux dispositions de l'article 62 ci-dessus. § 4. Il est permis de lier les recettes perçues au titre des impôts visés aux articles 155 et 156 ci-dessus, ainsi que les ressources visées aux articles 157, 158 et 159 -I a) et b) et -II, à des garanties ou contre-garanties de l'Union, ainsi qu'au recouvrement des créances de celle-ci.

Art. 168. Les ressources correspondant aux dotations budgétaires, y compris les crédits supplémentaires et spéciaux destinés aux organes des Pouvoirs législatif et judiciaire et du Ministère public, leur sont transférées au plus tard le 20 de chaque mois, selon les formes de la loi complémentaire visée à l'article 165 paragraphe 9 ci-dessus. Art. 169. Les dépenses relatives au personnel actif et retraité de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes ne peuvent excéder les limites établies par la loi complémentaire. Paragraphe unique. La concession de quelque avantage ou augmentation de rémunération que ce soit, la création de postes, la modification de la structure des carrières et le recrutement de personnel, à quelque titre que ce soit, par les organes et entités de l'administration directe ou indirecte, y compris les fondations instituées et administrées par la puissance publique, ne sont possibles que: I - si une dotation budgétaire préalable et suffisante permet de faire face aux projections de dépenses relatives au personnel et aux augmentations qui en découlent; II - si une autorisation spécifique figure dans la Loi de directives budgétaires, sauf en ce qui concerne les entreprises publiques et les sociétés d'économie mixte. TITRE VII DE L'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE *Art. 170. L'ordre économique, fondé sur la valorisation du travail humain et sur la libre entreprise, a pour but d'assurer à tous une existence digne et conforme aux exigences de la justice sociale, conformément aux principes suivants: I - la souveraineté nationale; II - la propriété privée; III - la fonction sociale de la propriété; IV - la libre concurrence; V - la défense du consommateur; VI - la défense de l'environnement; VII - la réduction des inégalités régionales et sociales; VIII - la recherche du plein emploi; IX - le traitement préférentiel des entreprises de petite taille constituées selon les lois brésiliennes et dont le siège et l'administration se trouvent au Brésil. Paragraphe unique. Le droit de libre exercice de toutes les activités économiques est garanti à tous sans nécessité d'autorisation des organes publics, sauf dans les cas prévus par la loi. *Art. 171. (abrogé) Art. 172. Dans l'intérêt national, la loi dispose sur l'investissement étranger, encourage les réinvestissements et réglemente les transferts de bénéfices. Art. 173. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, l'exercice direct par l'Etat d'une activité économique n'est permis que lorsqu'elle répond à des impératifs de sûreté nationale ou d'intérêt collectif de première importance, au sens de la loi. Pagraphe premier. Les entreprises publiques, sociétés d'économie mixte et autres entités exerçant des activités économiques sont soumises au régime juridique propre aux entreprises privées, y compris en ce qui concerne les obligations imposées par la législation du travail et par la législation fiscale. § 2. Les entreprises publiques et les sociétés d'économie mixte ne peuvent bénéficier d'avantages fiscaux ne pouvant être étendus au secteur privé. § 3. La loi dispose sur les relations entre les entreprises publiques et l'Etat et la société.

§ 4. La loi réprime l'abus de pouvoir économique visant à la domination des marchés, à l'élimination de la concurrence et à l'augmentation arbitraire des bénéfices. § 5. La loi réglemente la responsabilité des personnes morales, sans préjudice de la responsabilité individuelle de ceux qui en assurent la direction; les personnes morales sont passibles de sanctions compatibles avec leur nature propre pour leurs actes portant atteinte à l'ordre économique et financier et à l'économie populaire. Art. 174. En tant qu'agent normatif et régulateur de l'activité économique, l'Etat exerce, selon les formes de la loi, les fonctions de surveillance, de stimulation et de planification; cette dernière est contraignante pour le secteur public et indicative pour le secteur privé. Paragraphe premier. La loi établit les directives et les bases de la planification d'un développement national équilibré, qui comprend et harmonise les plans nationaux et régionaux de développement. § 2. La loi soutient et stimule l'activité coopérative et les autres formes de vie associative. § 3. L'Etat favorise l'organisation des activités de recherche minérale65 en coopératives, en tenant compte de la protection de l'environnement et de la promotion socio-économique des travailleurs. § 4. Les coopératives visées au paragraphe précédent ont priorité dans l'octroi d'autorisations ou de concessions de recherche et d'exploitation des ressources et gisements de minéraux exploitables situés dans les zones où elles agissent déjà, ainsi que dans celles déterminées conformément à l'article 21 -XXV ci- dessus, selon les formes de la loi. Art. 175. Il appartient à la puissance publique, selon les formes de la loi, d'assurer les services publics directement ou sous régime de concession ou d'autorisation, dans tous les cas moyennant appel d'offres. Paragraphe unique. La loi dispose sur: I - le régime des entreprises concessionnaires ou autorisées à gérer des services publics, le caractère spécial de leurs contrats et de leur prorogation, ainsi que sur les conditions de caducité, de surveillance et de révogation de la concession ou autorisation; II - les droits des usagers; III - la politique tarifaire; IV - l'obligation de fournir un service adéquat. *Art. 176. Les gisements, exploités ou non, les autres ressources minérales et les potentiels d'énergie hydraulique constituent une propriété distincte de celle du sol aux fins de leur exploitation ou mise à profit et appartiennent à l'Union; le produit de l'exploitation appartient au concessionnaire. Paragraphe premier. La prospection et l'exploitation des ressources minérales et la mise en valeur des potentiels visés au présent article ne peuvent être réalisées que sur autorisation ou par concession de l'Union, dans l'intérêt national, par des Brésiliens ou des entreprises constituées selon les lois brésiliennes et dont le siège et l'administration se trouvent au Brésil, conformément à la loi, qui définit des conditions particulières pour l'exercice de ces activités en zone frontalière ou en territoire indien. § 2. Le propriétaire du sol a droit à une participation aux résultats de l'exploitation, dans les conditions et les proportions définies par la loi. § 3. L'autorisation de prospecter est toujours accordée pour une durée déterminée; les autorisations ou concessions prévues au présent article ne peuvent être cédées ou transférées, en tout ou en partie, sans accord préalable de l'autorité concédante. § 4. L'exploitation d'un potentiel d'énergie renouvelable de petite capacité n'est pas soumise à autorisation ou concession. **Art. 177. Sont des monopoles de l'Union: I - la prospection et l'exploitation des gisements de pétrole, de gaz naturel et d'autres hydrocarbures fluides; II - le raffinage du pétrole national ou étranger; III - l'importation et l'exportation des produits et dérivés de base résultant des activités visées aux -I et -II ci-dessus;

IV - le transport maritime de pétrole brut d'origine nationale ou de dérivés de base du pétrole produits au Brésil, ainsi que le transport par conduites du pétrole brut, de ses dérivés et du gaz naturel, quelle que soit leur origine; V - la prospection, l'exploitation, l'enrichissement, le retraitement, l'industrialisation et le commerce des minérais et mineraux nucléaires et de leurs dérivés. Paragraphe premier. L'Union peut, dans les conditions définies par la loi, concéder par contrat à des entreprises de droit public ou de droit privé l'exploitation des activités visées aux - I, - II, - III et - IV ci-dessus; § 2. La loi visée au paragraphe premier ci-dessus dispose sur: I - la garantie de fourniture des dérivés du pétrole sur tout le territoire national; II - les conditions de la concession contractuelle; III - la structure et les attributions de l'autorité de tutelle du monopole de l'Union. § 3. La loi dispose sur le transport et l'utilisation des matériaux radio-actifs sur le territoire national. *Art. 178. La loi dispose sur l'aménagement des transports aériens, fluviaux, maritimes et terrestres dans le respect, en ce qui concerne l'aménagement des transports internationaux, des accords ratifiés par l'Union, sous réserve du principe de réciprocité. Paragraphe unique. En ce qui concerne l'aménagement des transports fluviaux et maritimes, la loi définit les conditions dans lesquelles les embarcations étrangères peuvent assurer le transport de marchandises en navigation intérieure et en navigation de cabotage. Art. 179. L'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes accordent aux micro-entreprises et aux petites entreprises, au sens de la loi, un traitement juridique différencié visant à les encourager par la simplification de leurs obligations en matière administrative, fiscale, de prévoyance sociale et de crédit ou par l'élimination ou la réduction de ces obligations au moyen de la loi. Art. 180. L'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes assurent la promotion et encouragent le tourisme comme facteur de développement économique et social. Art. 181. La réponse à toute demande de documents ou d'informations de nature commerciale faite par une autorité administrative ou judiciaire étrangère à une personne physique ou morale résidente ou domiciliée au Brésil est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente. CHAPITRE II DE LA POLITIQUE URBAINE Art. 182. La politique de développement urbain, exécutée par la puissance publique municipale conformément aux directives générales fixées par la loi, a pour objectif d'organiser le plein développement des fonctions sociales de la ville et de garantir le bien-être de ses habitants. Paragraphe premier. Le plan directeur, approuvé par le Conseil municipal, obligatoire pour les villes de plus de 20.000 habitants, est l'instrument de base de la politique de développement et d'expansion urbaine. § 2. La propriété urbaine remplit sa fonction sociale lorsqu'elle répond aux exigences fondamentales d'aménagement de la ville, telles qu'exprimées dans le plan directeur. § 3. Les expropriations d'immeubles urbains sont faites moyennant une juste et préalable indemnité. § 4. La puissance publique municipale peut, moyennant une loi spécifique concernant des zones comprises dans le plan directeur et selon les termes de la loi fédérale, exiger du propriétaire d'un terrain urbain non bâti, sous-utilisé ou non utilisé, qu'il en fasse un usage adéquat, sous peine, successivement, de: I - morcellement ou construction obligatoires; II - imposition sur la propriété urbaine bâtie et non bâtie progressive dans le temps; III - expropriation avec indemnité versée en titres de la dette publique dont l'émission est préalablement approuvée par le Sénat fédéral, amortissables en

dix ans au plus par tranches annuelles, égales et successives, le versement de la valeur réelle de l'indemnité et des intérêts légaux étant garanti. Art. 183. Celui qui exerce sans opposition la possession d'une zone urbaine n'excédant pas 250 mètres carrés pendant cinq années ininterrompues en l'utilisant pour son habitation ou celle de sa famille en acquiert la propriété dès lors qu'il n'est pas propriétaire d'un autre immeuble urbain ou rural66. Paragraphe premier. Le titre de pleine propriété et la concession de l'usage du terrain reviennent à l'homme, à la femme ou conjointement aux deux, indépendamment de leur état-civil. § 2. Ce droit n'est reconnu qu'une fois au même possesseur. § 3. Les immeubles publics ne pouvent être acquis par usucapion. CHAPITRE III DE LA POLITIQUE AGRICOLE ET FONCIÈRE ET DE LA RÉFORME AGRAIRE Art. 184. Il appartient à l'Union d'exproprier pour intérêt social, aux fins de réforme agraire, les immeubles ruraux qui ne remplissent pas leur fonction sociale, moyennant une juste et préalable indemnité versée en titres de la dette agraire avec clause de préservation de leur valeur réelle; les titres de la dette agraire sont remboursables en 20 ans au plus à partir de la seconde année de leur émission et leur utilisation est définie par la loi. Paragraphe premier. Les améliorations utiles et nécessaires sont indemnisées en argent. § 2. Le décret qui déclare l'immeuble comme étant d'intérêt social aux fins de réforme agraire autorise l'Union à engager la procédure d'expropriation. § 3. Une loi complémentaire établit une procédure contradictoire spéciale simplifiée pour le procès judiciaire en expropriation. § 4. Le budget fixe annuellement le montant total des titres de la dette agraire et celui des ressources affectées au programme de réforme agraire pour l'exercice. § 5. Les opérations de mutation d'immeubles expropriés aux fins de réforme agraire sont exemptes d'impôts fédéraux, subfédéraux et municipaux. Art. 185. Ne sont pas susceptibles d'expropriation aux fins de réforme agraire: I - la petite et moyenne propriété rurale, au sens de la loi, dès lors que son propriétaire n'en possède pas d'autre; II - la propriété productive. Paragraphe unique. La loi garantit un traitement spécial à la propriété productive et fixe les normes dans lesquelles elle est réputée remplir sa fonction sociale. Art. 186. La fonction sociale est remplie lorsque la propriété rurale remplit simultanément, selon les critères et degrés établis par la loi, les conditions suivantes: I - mise en valeur rationnelle et adéquate; II - utilisation adéquate des ressources naturelles disponibles et préservation de l'environnement; III - respect des dispositions qui réglementent les relations du travail; IV - exploitation favorisant le bien-être des propriétaires et des travailleurs. Art. 187. La politique agricole est planifiée et exécutée selon les formes de la loi avec la participation effective du secteur productif comprenant les producteurs et les travailleurs ruraux, ainsi que des secteurs de commercialisation, de stockage et de transports, en prenant en compte plus particulièrement: I - les instruments de crédits et d'imposition; II - des prix compatibles avec les coûts de production et la garantie de commercialisation; III - l'encouragement à la recherche et à la technologie; IV - l'assistance technique et l'extension rurale67; V - les assurances agricoles; VI - le secteur coopératif; VII - l'électrification rurale et l'irrigation; VIII - le logement du travailleur rural.

Paragraphe premier. La planification agricole s'étend aux activités agro- industrielles, agropastorales, de pêche et forestières. § 2. Les actions de politique agricole et de réforme agraire sont harmonisées. Art. 188. L'affectation des terres publiques et inoccupées est harmonisée avec la politique agricole et le plan national de réforme agraire. Paragraphe premier. L'aliénation ou la concession à quelque titre que ce soit de terres publiques d'une superficie supérieure à 2.500 hectares à une personne physique ou morale, même par personne interposée, est soumise à autorisation préalable du Congrès national. § 2. Les concessions ou aliénations de terres publiques aux fins de réforme agraire sont exceptées des dispositions du paragraphe précédent. Art. 189. Les bénéficiaires de la distribution d'immeubles ruraux au titre de la réforme agraire reçoivent des titres de possession ou de concession d'usage non négociables pendant 10 ans. Paragraphe unique. Le titre de possession et la concession d'usage sont attribués à l'homme, à la femme ou aux deux conjointement, indépendamment de leur état-civil, dans les termes et les conditions prévus par la loi. Art. 190. La loi règle et limite l'acquisition ou la location de la propriété rurale par une personne physique ou morale étrangère et établit les cas qui sont soumis à l'autorisation du Congrès national. Art. 191. Celui qui, sans être propriétaire d'un immeuble rural ou urbain, exerce sans opposition la possession d'une surface de terrain non supérieure à 50 hectares pendant 5 années ininterrompues, la met en valeur par son travail ou celui de sa famille et y a son habitation en acquiert la propriété. Paragraphe unique. Les immeubles publics ne peuvent être acquis par usucapion. CHAPITRE IV DU SYSTÈME FINANCIER NATIONAL *Art. 192. Le système financier national, structuré de manière à promouvoir le développement équilibré du pays et à servir les intérêts de la collectivité, est règlementé par une loi complémentaire qui dispose, entre autres, sur: I - l'autorisation de fonctionnement des institutions financières; les institutions bancaires officielles et privées ont accès à tous les instruments du marché financier bancaire; leur participation à des activités non prévues par cette autorisation leur est interdite; II - l'autorisation et le fonctionnement des établissements d'assurance, de réassurance, de prévoyance sociale et de capitalisation, ainsi que sur le fonctionnement de l'organe de contrôle officiel; III - les conditions de la participation du capital étranger aux institutions visées aux -I et -II ci-dessus, en prêtant une attention particulière: a) aux intérêts nationaux; b) aux accords internationaux. IV - l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la banque centrale et des autres institutions financières publiques et privées; V - les conditions requises pour la désignation des membres de la direction de la banque centrale et des autres institutions financières, ainsi que les empêchements de fonctions consécutives à l'exercice de ces fonctions; VI - la création de fonds ou d'assurances dans le but de protéger l'économie populaire en garantissant les crédits, les placements et les dépôts jusqu'à une valeur déterminée, la participation de ressources de l'Union y étant interdite; VII - les règles restreignant le transfert d'épargne de régions à revenus inférieurs à la moyenne nationale vers d'autres régions plus développées; VIII - le fonctionnement des coopératives de crédit et les conditions requises pour l'acquisition des capacités opérationnelles et administratives d'institutions financières. Paragraphe premier. L'autorisation visée aux -I et -II ci-dessus ne peut être négociée ou transmise; le contrôle exercé par une personne morale qui en est titulaire peut être cédé gracieusementet dans les conditions établies par la législation financière nationale à une personne morale dont les directeurs ont la capacité technique nécessaire et une réputation irréprochable et qui fait la preuve d'une capacité économique compatible avec l'entreprise.

§ 2. Les ressources financières destinées aux programmes et projets de portée régionale sous responsabilité de l'Union sont déposées dans ses institutions régionales de crédit, qui en assurent le placement. § 3. Les taux d'intérêt réels, y compris les commissions et toutes autres rémunérations directement ou indirectement liées à l'octroi de crédits ne peuvent excéder 12 % par an; l'inobservation de cette limite constitue un crime d'usure passible, dans toutes ses modalités, des sanctions prévues par la loi. TITRE VIII DE L'ORDRE SOCIAL CHAPITRE PREMIER DISPOSITION GÉNÉRALE Art. 193. L'ordre social a pour base la primauté du travail et pour objectifs le bien-être et la justice sociaux. CHAPITRE II DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 194. La sécurité sociale comprend un ensemble intégré d'actions de l'initiative des pouvoirs publics et de la société, destinées à garantir les droits relatifs à la santé, à la prévoyance et à l'assistance sociale. Paragraphe unique. Il appartient à la puissance publique d'organiser la sécurité sociale selon les termes de la loi et dans les objectifs suivants: I - universalité de la couverture et de l'accueil; II - uniformité et équivalence des allocations et services destinés aux populations urbaines et rurales; III - caractère sélectif et distributif de la prestation des allocations et services; IV - irréductibilité de la valeur des allocations; V - équité dans la forme de participation au financement du système; VI - diversité des bases de financement; VII - caractère démocratique et décentralisé de la gestion administrative, avec la participation de la collectivité et en particulier des travailleurs, des employeurs et des retraités. Art. 195. La sécurité sociale est financée par l'ensemble de la société, directement et indirectement, selon les termes de la loi, au moyen de ressources provenant des budgets de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes, ainsi que des cotisations sociales provenant: I - des employeurs, assises sur les salaires, le chiffre d'affaires et les bénéfices; II - des travailleurs; III - de la recette des concours de pronostics. Paragraphe premier. Les recettes des Etats, du District fédéral et des Communes destinées à la sécurité sociale figurent aux budgets respectifs et non au budget de l'Union. § 2. La proposition de budget de la sécurité sociale est élaborée de manière intégrée par les organes responsables de la santé, de la prévoyance sociale et de l'assistance sociale, en accord avec les buts et les priorités établis par la Loi de directives budgétaires; chacun de ces domaines gère lui-même ses ressources. § 3. La personne morale débitrice du système de sécurité sociale, au sens de la loi, ne peut passer de contrats avec la puissance publique ou en recevoir des subventions, des avantages fiscaux ou des bonifications de crédit. § 4. La loi peut instituer d'autres sources destinées à garantir le fonctionnement ou l'expansion de la sécurité sociale, aux conditions prévues à l'article 154 -I ci-dessus. § 5. Aucune allocation ou service de sécurité sociale ne peut être créé, majoré ou étendu en l'absence d'une source de financement correspondante couvrant la totalité de ses coûts. § 6. Les contributions sociales visées au présent article ne sont recouvrables que 90 jours après la publication de la loi les instituant ou les modifiant; les dispositions de l'article 150 -III b) ci-dessus ne s'appliquent pas à celles-ci.

§ 7. Les entités bénéficiant de l'assistance sociale qui répondent aux exigences établies par la loi sont exemptées des cotisations de sécurité sociale. § 8. Les exploitants, partenaires, métayers et fermiers agricoles, les chercheurs de minéraux et pêcheurs artisanaux, ainsi que leurs conjoints respectifs, qui exercent leur activité en régime d'économie familiale sans employés permanents cotisent à la sécurité sociale par l'application d'un taux au résultat de la commercialisation de leurs produits et ont droit aux prestations prévues par la loi. SECTION II DE LA SANTÉ Art. 196. La santé est le droit de tous et un devoir de l'Etat garanti par des politiques sociales et économiques qui visent à réduire les risques de maladies et d'autres accidents et à assurer l'accès universel et égalitaire aux actions et services visant à l'améliorer, la protéger et la recouvrer. Art. 197. Les actions et les services de santé sont d'intérêt public; il appartient à la puissance publique d'instituer, selon les termes de la loi, les normes de règlementation, de surveillance et de contrôle; leur exécution peut être directe ou confiée à des tiers, ou être effectuée par des personnes physiques ou morales de droit privé. Art. 198. Les actions et services publics de santé sont structurés en un réseau régionalisé et hiérarchisé et constituent un système unique, organisé conformément aux directives suivantes: I - décentralisation, avec direction unique dans chaque sphère de gouvernement68; II - fourniture de toutes les prestations, avec priorité aux activités de prévention, sans préjudice des services d'assistance; III - participation de la collectivité. Paragraphe unique. Le Système unique de santé est financé, selon termes de l'article 195 ci-dessus, par les ressources du budget de la sécurité sociale, de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes, entre autres sources de financement. Art. 199. Les services d'assitance sanitaire sont ouverts à l'initiative privée. Paragraphe premier. Les institutions privées peuvent participer de manière complémentaire au Système unique de santé, selon les directives de ce dernier, moyennant un contrat de droit public ou une convention; la préférence est accordée aux entités philantropiques ou à but non lucratif. § 2. Il est interdit d'utiliser les fonds publics pour attribuer des aides ou des subventions aux institutions privées à but lucratif. § 3. La participation directe ou indirecte d'entreprises ou de capitaux étrangers à l'assistance sanitaire mise en oeuvre au Brésil est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi. § 4. La loi définit les conditions et exigences à satisfaire pour le prélèvement d'organes, de tissus et de substances humaines aux fins de transplantation, de recherche et de traitement, ainsi que la collecte, le traitement et la transfusion du sang et de ses dérivés; toute forme de commercialisation est interdite. Art. 200. Il appartient au Système unique de santé, entre autres attributions, selon les termes de la loi: I - de contrôler et surveiller les procédés, produits et substances intéressant la santé et de partiper à la production de médicaments, équipements, substances immunisantes, dérivés du sang et autres intrants; II - d'exécuter les actions de surveillance sanitaire et épidémiologique, ainsi que celles relatives à la santé du travailleur; III - d'organiser la formation des personnels de santé; IV - de participer à la formulation de la politique et à l'exécution des actions sanitaires de base; V - de favoriser dans son domaine d'action le développement scientifique et technologique; VI - de surveiller et inspecter les aliments et de contrôler leur teneur nutritionnelle, ainsi que les boissons et eaux de boisson;

VII - de participer au contrôle et à la surveillance de la production, du transport, de la garde et de l'utilisation de substances et de produits psycho- actifs, toxiques et radioactifs; VIII - de collaborer à la protection de l'environnement, y compris celui du travail. SECTION III DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE Art. 201. Les plans de prévoyance sociale, moyennant cotisation, doivent répondre aux conditions suivantes, selon les termes de la loi: I - couverture des risques de maladie, d'invalidité, de mort, y compris en conséquence d'accidents du travail, de la vieillesse et de la réclusion69; II - aide à la subsistance des personnes à charge des assurés ayant de faibles revenus; III - protection de la maternité, spécialement pendant la grossesse; IV - protection du travailleur en situation de chômage involontaire; V - pension-décès de l'assuré, homme ou femme, versée au conjoint ou compagnon et aux personnes à sa charge, conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article et de l'article 202 ci-après. Paragraphe premier. Chacun peut bénéficier des prestations de la prévoyance sociale moyennant cotisation, selon les formes des plans de prévoyance. § 2. Le réajustement des prestations est garanti de manière à en préserver en permanence la valeur réelle, conformément aux critères définis par la loi. § 3. Tous les salaires de contribution pris en compte pour le calcul des prestations sont soumis à la correction monétaire70. § 4. Les gains habituels du salarié, à quelque titre que ce soit, sont incorporés au salaire pour le calcul des cotisations à la prévoyance sociale et conséquemment pour celui des prestations, dans les cas et selon les formes prévues par la loi. § 5. Aucune prestation se substituant au salaire de contribution ou au revenu du travail de l'assuré ne peut être inférieure au salaire minimum. § 6. La gratification de Noël des retraités et pensionnés a pour base la valeur des rémunérations du mois de décembre de chaque année. § 7. La prévoyance sociale administre des assurances collectives à caractère complémentaire et facultatif, financées par des cotisations complémentaires. § 8. Il est interdit à la puissance publique d'attribuer des subventions ou des aides aux organismes de prévoyance privée à but lucratif. Art. 202. La pension de retraite est garantie selon les termes de la loi; son montant est assis sur la moyenne des 36 derniers salaires de contribution avec correction monétaire70 mois par mois; la régularité du réajustement des salaires de contribution doit être verifiée, afin d'en préserver la valeur réelle; les normes suivantes sont observées: I - à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, ces limites étant réduites de 5 ans pour les travailleurs ruraux des deux sexes et pour ceux qui travaillent en régime d'économie familiale, y compris les exploitants agricoles, les chercheurs de minéraux et les pêcheurs artisanaux; II - après 35 ans de travail pour les hommes et 30 ans de travail pour les femmes; ce délai peut être inférieur s'ils ont travaillé dans des conditions particulières portant préjudice à la santé ou à l'intégrité physique, telles que définies par la loi; III - la retraite peut être prise après 30 ans d'exercice pour les enseignants et 25 ans pour les enseignantes. Paragraphe premier. Il est possible de prendre une retraite à taux proportionnel après 30 ans de travail pour les hommes et 25 ans pour les femmes. § 2. Le calcul du temps de contribution cumule celui passé dans l'administration publique et celui des activités privées rurales et urbaines; dans cette hypothèse, les divers systèmes de prévoyance sociale s'accordent des compensations financières selon les critères définis par la loi. SECTION IV DE L'AIDE SOCIALE Art. 203. L'aide sociale est accordée à quiconque en a besoin, indépendamment des cotisations à la sécurité sociale; elle a pour objectifs:

I - la protection de la famille, la maternité, l'enfance, l'adolescence et la vieillesse; II - la protection des enfants et adolescents indigents; III - la promotion de l'insertion sur le marché du travail; IV - la formation et la réadaptation des personnes handicapées et l'aide à leur réinsertion dans la vie communautaire; V - la garantie d'un salaire minimum mensuel aux personnes handicapées et aux vieillards qui démontrent ne pas diposer des moyens de pourvoir à leur propre subsistance ou d'y faire pourvoir par leur famille, conformément à ce que dispose la loi. Art. 204. Les actions gouvernementales dans le domaine de l'aide sociale sont financées par les ressources du budget de la sécurité sociale prévues à l'article 195 ci-dessus, ainsi que par d'autres sources, organisées selon les directives suivantes: I - décentralisation politico-administrative, l'échelon fédéral étant responsable de la coordination et de la définition des normes générales, l'exécution des différents programmes revenant aux échelons subfédéraux et municipaux ainsi qu'à des entités de charité et d'assistance sociale; II - participation, par le truchement d'organisations représentatives, à la définition des politiques et au contrôle des actions à tous les niveaux. CHAPITRE III DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DU SPORT SECTION PREMIÈRE DE L'ÉDUCATION Art. 205. L'éducation est un droit de tous et un devoir de l'Etat et de la famille; elle est promue et encouragée avec la collaboration de la société, en recherchant le plein développement de la personne, sa préparation à l'exercice de la souveraineté et sa qualification pour le travail. Art. 206. L'enseignement est dispensé selon les principes suivants: I - égalité de conditions d'accès à l'école et de poursuite de la scolarité; II - liberté d'apprendre, d'enseigner, de faire des recherches et de divulguer la pensée, l'art et le savoir; III - pluralisme des idées et des conceptions pédagogiques et coexistence d'établissements publics et privés d'enseignement; IV - gratuité de l'enseignement public dispensé par les établissements officiels; V - valorisation des professionnels de l'enseignement; garantie, selon les formes de la loi, des plans de carrière pour l'enseignement public, avec un plancher salarial professionnel et une entrée dans la carrière exclusivement sur concours public d'épreuves et de titres, ainsi qu'un régime juridique unique pour tous les établissements gérés par l'Union; VI - gestion démocratique de l'enseignement public, selon les formes de la loi; VII - garantie de qualité. *Art. 207. Les Universités jouissent de l'autonomie didactique, scientifique, administrative et de gestion financière et patrimoniale; elles obéissent au principe d'indissolubilité entre l'enseignement, la recherche et l'extension67. Paragraphe premier. Les universités sont autorisées à recruter des professeurs, techniciens et scientifiques étrangers dans les conditions prévues par la loi. § 2. Les dispositions du présent article s'appliquent aux institutions de recherche scientifique et technologique. **Art. 208. L'Etat remplit son devoir en matière d'éducation en garantissant: I - l'enseignement fondamental, obligatoire et gratuit; il assure gratuitement l'enseignement fondamental à tous ceux qui n'y ont pas eu accès à l'âge normal; II - l'universalisation progressive de l'enseignement moyen gratuit; III - l'accueil spécialisé pour les handicapés, de préférence au sein du réseau scolaire régulier71; IV - l'accueil des enfants âgés de 0 à 6 ans dans des crèches et des établissements préscolaires; V - l'accès aux degrés les plus élevés de l'enseignement, de la recherche et de la création artistique selon les capacités de chacun;

VI - l'offre d'un enseignement régulier en cours du soir, adapté aux nécessités des élèves; VII - soutien aux élèves de l'enseignement fondamental, par des programmes supplémentaires de matériel scolaire, de transport, d'alimentation et d'assistance sanitaire. Paragraphe premier. L'accès à l'enseignement obligatoire et gratuit est un droit public subjectif. § 2. Le défaut d'offre par la puissance publique de l'enseignement obligatoire ou son offre irrégulière emportent responsabilité de l'autorité compétente. § 3. Il appartient à la puissance publique de recenser les élèves de l'enseignement fondamental, de les convoquer et de veiller, conjointement avec les parents ou responsables, à leur assiduité à l'école. Art. 209. L'enseignement est ouvert à l'initiative privée, dès lors que sont observées les conditions suivantes: I - application des normes générales de l'éducation nationale; II - autorisation et évaluation de la qualité par la puissance publique. Art. 210. Les programmes minimaux de l'enseignement fondamental sont définis de manière à assurer une formation de base commune et le respect des valeurs culturelles et artistiques nationales et régionales. Paragraphe premier. L'enseignement religieux, facultatif, est une discipline comprise dans les horaire normaux des écoles publiques de l'enseignement fondamental. § 2. L'enseignement fondamental régulier est dispensé en langue portugaise; l'usage de leurs langues maternelles et de leurs processus d'apprentissage particuliers est garanti aux collectivités indiennes. *Art. 211. L'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes organisent leurs systèmes d'enseignement en régime de collaboration. Paragraphe premier. L'Union organise et finance le système fédéral d'enseignement et celui des Territoires; elle finance les institutions d'enseignement fédérales; par le biais de son assistance technique et financière aux Etats, au District fédéral et aux Communes, elle joue un rôle de redistribution et de compensation en matière d'éducation, de manière à assurer l'égalisation des possibilités d'accès et un minimum de qualité de l'enseignement. § 2. Les Communes déploient en priorité leur action dans les domaines de l'enseignement fondamental et de l'éducation infantile. § 3. Les Etats et le District fédéral déploient en priorité leur action dans le domaine de l'enseignement fondamental et moyen. § 4. En ce qui concerne l'organisation de leurs systèmes d'enseignement, les Etats et les Communes définissent des formes de collaboration permettant d'assurer l'universalisation de l'enseignement obligatoire. *Art. 212. L'Union affecte chaque année au moins 18 % de la recette des impôts aux dépenses relatives à l'enseignement; les Etats, le District fédéral et les Communes y consacrent au moins 25 % de ces recettes, y compris celles provenant des transferts de l'Union. Paragraphe premier. La part de l'impôt recouvré transférée par l'Union aux Etats, au District fédéral et aux Communes, ou celle qui est transférée aux Communes par leur Etat respectif, n'est pas considérée comme recette du gouvernement qui la transfère pour le calcul prévu au présent article. § 2. Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte les systèmes d'enseignement fédéral, subfédéral et municipal, ainsi que les ressources affectées selon les termes de l'article 213 ci-après. § 3. Les ressources publiques sont réparties de manière à subvenir en priorité aux besoins de l'enseignement obligatoire, selon les termes du plan national d'éducation. § 4. Les programmes supplémentaires d'alimentation et d'assistance à la santé prévus à l'article 208 -II ci-dessus sont financés par des ressources provenant des contributions sociales et par d'autres ressources budgétaires. § 5. L'enseignement fondamental public est également financé par la contribution sociale du salaire-éducation, versée par les entreprises au Trésor public selon les formes de la loi.

Art. 213. Les ressources publiques sont destinées aux écoles publiques; elles peuvent néanmoins être tranférées aux écoles communautaires, confessionnelles ou philanthropiques, telles que définies par la loi, et qui: I - prouvent qu'elles sont à but non lucratif et consacrent leurs excédents financiers à l'éducation; II - garantissent, en cas de cessation de leurs activités, que leur patrimoine sera tranféré à d'autres écoles communautaires, philanthropiques ou confessionnelles, ou à la puissance publique. Paragraphe premier. Les ressources visées au présent article peuvent être affectées à des bourses d'études pour l'enseignement fondamental et moyen, selon les formes de la loi, pour ceux qui prouvent ne pas avoir de ressources suffisantes, en cas d'insuffisance de places et de classes régulières dans le réseau public de la localité de résidence de ces élèves; la puissance publique est alors tenue d'investir prioritairement dans l'expansion de son réseau dans la localité en question. § 2. Les activités universitaires de recherche et d'extension peuvent bénéficier du soutien financier de la puissance publique. Art. 214. La loi établit un plan national pluriannuel d'éducation visant à articuler et développer l'enseignement à ses différents niveaux, ainsi qu'à harmoniser des actions de la puissance publique permettant: I - l'éradication de l'analphabétisme; II - l'universalisation de la scolarisation; III - l'amélioration de la qualité de l'enseignement; IV - la formation pour le travail; V - la promotion humaniste, scientifique et technologique du Brésil. SECTION II DE LA CULTURE Art. 215. L'Etat garantit à tous le plein exercice des droits culturels et l'accès aux sources de culture nationale; il soutient et encourage la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles. Paragraphe premier. L'Etat protège les manifestations des cultures populaires, indiennes, afro-brésiliennes et celles des autres groupes qui participent au processus national de civilisation. § 2. La loi dispose sur la fixation des dates commémoratives de haute signification pour les différents groupes ethniques nationaux. Art. 216. Les biens de nature matérielle ou immatérielle, pris individuellement ou ensemble, porteurs de références à l'identité, l'action et la mémoire des différents groupes formant la société brésilienne constituent le patrimoine culturel brésilien; y sont inclus: I - les formes d'expression; II - les modes de création, de fabrication et de vie; III - les créations scientifiques, artistiques et technologiques; IV - les oeuvres, objets, documents, édifices et autres espaces destinés à des manifestations artistico-culturelles; V - les ensembles urbains et les sites historiques, paysagers, artistiques, archéologiques, paléontologiques, écologiques et scientifiques. Paragraphe premier. La puissance publique, avec la collaboration de la collectivité, assure la promotion et la protection du patrimoine culturel brésilien au moyen d'inventaires, de registres, de la surveillance, du classement, de l'expropriation et d'autres formes de prévention et de préservation. § 2. Il appartient à l'administration publique, selon les formes de la loi, d'assurer la gestion de la documentation gouvernementale et de prendre les mesures nécessaires pour permettre leur consultation par quiconque en a besoin. § 3. La loi établit des incitations à la production et à la connaissance des biens et valeurs culturels. § 4. Les dommages et menaces au patrimoine culturel sont punis selon les formes de la loi. § 5. Tous les documents et sites où se trouvent des réminiscences historiques des anciens quilombos72 sont classés. SECTION III

DU SPORT Art. 217. Il est du devoir de l'Etat d'encourager les pratiques sportives, organisées ou non, qui sont un droit de chacun; les principes suivants sont observés: I - autonomie des entités sportives dirigeantes et des associations quant à leur organisation et à leur fonctionnement; II - affectation des ressources publiques à la promotion prioritaire du sport éducatif et, dans des cas spécifiques, à celle du sport de haut niveau; III - traitement différencié pour le sport professionnel et non professionnel; IV - protection et encouragement des manifestations sportives de création nationale73. Paragraphe premier. Le Pouvoir judiciaire ne connaît d'actions relatives à la disicpline et aux compétitions sportives qu'à l'épuisement des recours devant la justice sportive organisée par la loi. § 2. La justice sportive dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'introduction du procès pour prononcer une décision définitive. § 3. La puissance publique encourage les loisirs comme forme de promotion sociale. CHAPITRE IV DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE Art. 218. L'Etat assure la promotion et encourage le développement scientifique, la recherche et la formation technologiques. Paragraphe premier. La recherche scientifique fondamentale reçoit un traitement prioritaire de l'Etat, en vue du bien public et du progrès des sciences. § 2. La recherche scientifique est prioritairement tournée vers la solution des problèmes brésiliens et le développement du système productif national et régional. § 3. L'Etat soutient la formation des ressources humaines dans les domaines de la science, de la recherche et de la technologie; il assure à ceux qui y consacrent des moyens et des conditions de travail spéciaux. § 4. La loi soutient et stimule les entreprises qui investissent dans la recherche, la mise au point de technologies adaptées au pays, la formation et le perfectionnement de leurs ressources humaines, ainsi que celles qui pratiquent des systèmes de rémunération offrant à leurs salariés une participation aux gains économiques résultant de la productivité de leur travail, indépendamment du salaire. § 5. Les Etats et le District fédéral peuvent affecter une part de leur recettes fiscales à des entités publiques d'encouragement à l'enseignement et à la recherche scientifique et technologique. Art. 219. Le marché interne fait partie du patrimoine national; il est encouragé de manière à permettre le développement culturel et socio-économique, le bien- être de la population et l'autonomie technologique du pays, selon les termes de la loi fédérale. CHAPITRE V DE LA COMMUNICATION SOCIALE Art. 220. La manifestation de la pensée, la création, l'expression et l'information, sous quelque forme et par quelque procédé ou moyen de diffusion que ce soit, ne subit aucune restriction, les dispositions de la présente Constitution étant observées quant au reste. Paragraphe premier. Aucune loi ne peut contenir de disposition pouvant faire obstacle à la pleine liberté de l'information journalistique par quelque moyen de communication sociale que ce soit, sans préjudice des dispositions de l'article 5 -IV, -V, -X, -XIII et -XIV ci-dessus. § 2. Toute censure de nature politique, idéologique ou artistique est interdite. § 3. Il appartient à la loi fédérale: I - de réglementer les divertissements et les spectacles publics; la puissance publique a le devoir de donner des informations sur leur nature, les tranches d'âge pour lesquelles ils ne sont pas recommandés, les lieux et les horaires auxquels leur présentation est inadéquate; II - d'établir les moyens légaux qui garantissent à la personne et à la famille la possibilité de se défendre des émissions radiophoniques et télévisées en

contradiction avec les dispositions de l'article 221 ci-après, ainsi que de la publicité de produits, pratiques et services pouvant nuire à la santé et à l'environnement. § 4. La publicité commerciale du tabac, des boissons alcooliques, des pesticides, des médicaments et des thérapies est soumise à des restrictions légales dans les termes du paragraphe précédent; en tant que de besoin, elle comprend un avertissement sur les nuisances occasionnées par leur usage. § 5. Les moyens de communication sociale ne peuvent, directement ou indirectement, être l'objet de monopole ou d'oligopole. § 6. La publication des textes imprimés n'est pas soumise à permission des autorités. Art. 221. La production et la programmation des stations émettrices de radio et de télévision observent les principes suivants: I - préférence aux finalités éducatives, artistiques, culturelles et informatives; II - promotion de la culture nationale et régionale et encouragement à la production indépendante tournée vers sa divulgation; III - régionalisation de la production culturelle, artistique et jounalistique, conformément aux pourcentages établis par la loi; IV - respect des valeurs éthiques et sociales de la personne et de la famille. Art. 222. Seuls les Brésiliens d'origine ou ceux qui sont naturalisés depuis plus de dix ans peuvent être propriétaires d'entreprises de journaux, de radiodiffusion ou de télévision; ils sont responsables de l'administration et de l'orientation intellectuelle de celles-ci. Paragraphe premier. La participation d'une personne morale au capital social d'une entreprise de journalisme ou de radiodiffusion est interdite; la participation de partis politiques et de sociétés dont le capital est entièrement détenu par des Brésiliens est permise. § 2. La participation visée au paragraphe précédent ne peut emporter droit de vote, ni excéder 30 % du capital social. Art. 223. Il appartient au Pouvoir exécutif d'octroyer et de renouveler les concessions, permissions et autorisations concernant les services de radiodiffusion et de télévision, dans le respect du principe de complémentarité des systèmes privé, public et étatique. Paragraphe premier. Le Congrès national porte une appréciation sur ces actes dans le délai prévu à l'article 64 paragraphes 2 et 4 ci-dessus, à compter du dépôt du message présidentiel. § 2. Le non-renouvellement de la concession ou permission est soumis à l'approbation par un vote par appel nominal, à la majorité de deux cinquièmes du Congrès national. § 3. L'acte d'octroi ou de rénovation ne produit d'effets légaux qu'après la délibération du Congrès national selon les formes des paragraphes précédents. § 4. L'annulation de la concession ou permission avant l'échéance ne peut être prise que sur décision de justice. § 5. Le délai de concession ou de permission est de dix ans pour les stations émettrices de radio et de quinze ans pour celles de télévision. Art. 224. Aux fins d'application des dispositions de ce chapitre, le Congrès national institue comme organe officiel le Conseil de la communication sociale, selon les formes de la loi. CHAPITRE VI DE L'ENVIRONNEMENT Art. 225. Chacun a droit à un environnement écologiquement équilibré, bien à l'usage commun du peuple et essentiel à une saine qualité de vie; le devoir de le défendre et de le préserver au bénéfice des générations présentes et futures incombe à la puissance publique et à la collectivité. Paragraphe premier. Pour assurer le caractère effectif de ce droit, il appartient à la puissance publique: I - de préserver et restaurer les processus écologiques essentiels et de pourvoir à une gestion écologique des espaces et des éco-systèmes;

II - de préserver la diversité et l'intégrité du patrimoine génétique du pays et de surveiller les entités qui se consacrent à la recherche et à la manipulation du matériel génétique; III - de définir, dans toutes les Unités de la Fédération, les espaces territoriaux et leurs éléments constitutifs qui doivent être spécialement protégés, leur modification ou suppression ne pouvant être autorisée que par la loi; toute utilisation menaçant les caractéristiques pour lesquelles ces espaces ont été déclarés zone protégée est interdite; IV - d'exiger, selon les formes de la loi, pour toute installation de chantier ou d'activité pouvant entraîner une dégradation significative de l'environnement, une étude préalable sur les incidences écologiques, qui est publiée; V - de contrôler la production, la commercialisation et l'emploi de techniques, de méthodes ou de substances qui comportent un risque pour la vie, la qualité de la vie et l'environnement; VI - de promouvoir l'éducation écologique à tous les niveaux d'enseignement et la prise de conscience du public en ce qui concerne la préservation de l'environnement; VII - de protéger la faune et la flore; sont interdites, selon les formes de la loi, les pratiques qui mettent en danger leur fonction écologique, provoquent l'extinction d'espèces ou soumettent les animaux à des traitements cruels. § 2. Quiconque exploite des ressources minérales est tenu de restaurer l'environnement dégradé en utilisant la solution technique exigée par l'organe public compétent, selon les formes de la loi. § 3. Les conduites et activités considérées comme lésant l'environnement exposent les auteurs d'infraction, personnes physiques ou morales, aux sanctions pénales et administratives, sans préjudice de l'obligation de réparer les dommages causés. § 4. La forêt amazonienne brésilienne, la forêt littorale atlantique, la Serra do Mar74, le Pantanal du Mato Grosso75 et la zone côtière constituent un patrimoine national; leur utilisation se fait selon les formes de la loi et dans des conditions garantissant la préservation de l'environnement, y compris en ce qui concerne l'usage des ressources naturelles. § 5. Les terres publiques inoccupées ou récupérées par les Etats à la suite d'actions discriminatoires76 sont indisponibles dès lors qu'elles sont nécessaires à la protection des écosystèmes naturels. § 6. La localisation des usines qui utilisent des réacteurs nucléaires est définie par une loi fédérale, faute de quoi elles ne peuvent être installées. CHAPITRE VII DE LA FAMILLE, DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE LA PERSONNE ÂGÉE Art. 226. La famille, base de la société, bénéficie d'une protection spéciale de l'Etat. Paragraphe premier. Le mariage est civil; sa célébration est gratuite. § 2. Le mariage religieux produit des effets civils selon les termes de la loi. § 3. Au regard de la protection de l'Etat, l'union stable entre l'homme et la femme est reconnue comme une entité familiale; la loi doit faciliter sa conversion en mariage. § 4. Par entité familiale s'entend également la communauté formée par l'un quelconque des parents et ses descendants. § 5. Les droits et devoirs afférents à la société conjugale sont exercés également par l'homme et par la femme. § 6. Le mariage civil peut être dissous par divorce après séparation judiciaire préalable de plus d'un an, dans les cas prévus par la loi ou à la suite d'une séparation de fait, avérée, de plus de deux ans. § 7. La planification familiale, fondée sur les principes de la dignité de la personne humaine et de la paternité responsable, est une libre décision du couple; il incombe à l'Etat de fournir des moyens scientifiques et d'éducation pour l'exercice de ce droit; toute manoeuvre coercitive de la part d'institutions officielles ou privées est interdite.

§ 8. L'Etat garantit son aide à la famille en la personne de chacun de ses membres; il crée des mécanismes visant à éliminer la violence en son sein. Art. 227. Il est du devoir de la famille, de la société et de l'Etat d'assurer à l'enfant et à l'adolescent, en priorité absolue, le droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'éducation, aux loisirs, à la formation professionnelle, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à la coexistence familiale et communautaire; ils doivent également les défendre contre toute forme de négligence, de discrimination, d'exploitation, de violence, de cruauté et d'oppression. Paragraphe premier. L'Etat établit des programmes d'assistance intégrale à la santé de l'enfant et de l'adolescent, auxquels peuvent participer les entités non gouvernementales et qui obéissent aux principes suivants: I - affectation d'un pourcentage des ressources publiques à l'assistance à la mère et à l'enfant; II - élaboration de programmes de prévention et de prise en charge spécialisée des handicapés physiques, sensoriels ou mentaux et d'intégration à la vie professionnelle et sociale, d'amélioration de l'accès aux biens et services collectifs, ainsi que d'élimination des préjugés et des obstacles architecturaux. § 2. La loi dispose sur les normes de construction des espaces de loisirs et édifices à usage public et sur la fabrication de véhicules de transport en commun, afin d'en garantir l'accès adéquat aux personnes handicapées. § 3. Le droit à une protection spéciale comprend les dispositions suivantes: I - l'âge minimal d'entrée dans la vie active est de 14 ans, conformément aux dispositions de l'article 7 -XXXIII ci-dessus; II - la garantie des droits concernant la prévoyance sociale et la relation de travail; III - la garantie d'accès du travailleur adolescent à l'école; IV - la garantie de la connaissance pleine et formelle d'attribution d'infractions, l'égalité en matière de procédure judiciaire et de défense par un professionnel habilité, conformément à la législation tutélaire spécifique; V - l'obéissance aux principes de brièveté, de caractère exceptionnel et de respect de la condition particulière de la personne en développement dans l'application de toute peine privative de liberté; VI - l'encouragement de la puissance publique à l'accueil, sous forme de placement de l'enfant ou de l'adolescent orphelin ou abandonné, au moyen de l'assistance juridique, d'avantages fiscaux ou de subventions, selon les formes de la loi; VII - des programmes de prévention et d'accueil spécialisé pour l'enfant et l'adolescent dépendants de stupéfiants ou de drogues similaires. § 4. La loi punit sévèrement l'abus, la violence et l'exploitation sexuelle exercés sur l'enfant et sur l'adolescent. § 5. La puissance publique favorise l'adoption dans les formes de la loi, qui établit les cas et conditions auxquels celle ci peut être effectuée par des étrangers. § 6. Les enfants issus ou non du mariage ou adoptés ont les mêmes droits et qualifications; toute désignation discriminatoire relative à la filiation est interdite. § 7. En matière de droits de l'enfant et de l'adolescent, les dispositions de l'article 204 ci-dessus sont prises en considération. Art. 228. Les personnes de moins de 18 ans sont irresponsables pénalement et soumises à une législation spéciale. Art. 229. Les parents ont le devoir d'assister, élever et éduquer leurs enfants mineurs; les enfants majeurs ont le devoir d'aider et protéger leurs parents dans leur vieillesse ou en cas de carence ou de maladie. Art. 230. La famille, la société et l'Etat ont le devoir de protéger les personnes âgées en assurant leur participation à la collectivité, en défendant leur dignité et leur bien-être et en leur garantissant le droit à la vie. Paragraphe premier. Les programmes d'assistance aux personnes âgées sont exécutés de préférence dans leurs propres foyers.

§ 2. La gratuité des transports en commun urbains est garantie aux personnes âgées de plus de 65 ans. CHAPITRE VIII DES INDIENS Art. 231. Leur organisation sociale, costumes, langues, croyances et traditions, ainsi que leurs droits originaires sur les terres qu'ils occupent traditionnellement sont reconnus aux Indiens; il appartient à l'Union de démarquer ces dernières, de les protéger et de faire respecter tous leurs biens. Paragraphe premier. Les terres traditionnellement occupées par les Indiens sont celles qu'ils habitent de manière permanente, celles qu'ils utilisent pour leurs activités productives, celles qui sont indispensables à la préservation des ressources naturelles nécessaires à leur bien-être et celles qui sont nécessaires à leur reproduction physique et culturelle selon leurs usages, coutumes et traditions. § 2. Les terres traditionnellement occupées par les Indiens sont destinées à être en leur possession permanente; l'usufruit exclusif des richesses du sol, des cours d'eau et lacs qui s'y trouvent leur appartient. § 3. L'exploitation des ressources hydriques, y compris les potentiels énergétiques, la recherche et la collecte de richesses minérales en terres indiennes ne peuvent être entreprises qu'avec l'autorisation du Congrès national, les collectivités concernées entendues; une participation aux résultats de l'exploitation leur est assurée selon les formes de la loi. § 4. Les terres visées au présent article sont inaliénables; les droits sur celles-ci sont imprescriptibles. § 5. Il est interdit de déplacer les groupes indiens de leurs terres sauf, ad referendum du Congrès national, en cas de catastrophe ou d'épidémie faisant courir des risques à leur population ou, après délibération du Congrès national, dans l'intérêt de la souveraineté nationale; en toute hypothèse, leur retour immédiat est garanti dès lors que cesse le risque. § 6. Est nul et de nul effet tout acte ayant pour objet l'occupation, le droit de propriété et la possession des terres visées au présent article ou l'exploitation des richesses naturelles du sol, des cours d'eau et lacs qui s'y trouvent, sans préjudice de l'intérêt public supérieur de l'Union, selon les dispositions de la loi complémentaire; cette nullité n'emporte aucun droit à indemnisation ou à poursuites contre l'Union sauf, selon les formes de la loi, en ce qui concerne les améliorations liées à une occupation de bonne foi. § 7. Les dispositions de l'article 174 paragraphes 3 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux terres indiennes. Art. 232. Les Indiens, leurs collectivités et organisations sont parties légitimes pour agir en justice en défense de leurs droits et intérêts; le Ministère public intervient dans tous les actes de la procédure. TITRE IX DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES Art. 233. Pour l'application de l'article 7 -XXIX ci-dessus, l'employeur rural doit, tous les 5 ans, faire la preuve devant la Justice du travail qu'il s'est acquitté de ses obligations au regard de la législation du travail envers ses employés ruraux, en présence de ces derniers et de leur représentant syndical. Paragraphe premier. Une fois prouvé l'accomplissement des obligations visées au présent article, l'employeur est dispensé de toute charge en découlant au titre de la période concernée; en cas de constestation par l'employé ou par son représentant des preuves fournies par l'employeur, il appartient à la Justice du travail de trancher le différend. § 2. En toute hypothèse, le droit de l'employé de réclamer par voie de justice les sommes qu'il estime lui être dues au titre des 5 dernières années est sauvegardé. § 3. La preuve visée au présent article peut être faite avant l'épuisement du délai de 5 ans, au choix de l'employeur. Art. 234. Il est interdit à l'Union d'assumer, directement ou indirectement, en conséquence de la création d'un Etat, des charges relatives au personnel inactif

ou à l'amortissement de la dette interne ou externe de l'administration publique, y compris de l'administration indirecte. Art. 235. Pendant les 10 premières années de la création de l'Etat, les règles de base suivantes sont observées: I - l'Assemblée législative est composée de 17 députés si la population de l'Etat est inférieure à 600.000 habitants et de 24 si elle est comprise entre ce chiffre et 1.500.000 habitants; II - le Gouvernement comprend au maximum dix secrétariats; III - le Tribunal des Comptes comprend 3 membres nommés par le gouverneur élu parmi les Brésiliens possédant un savoir notoire et une réputation irréprochable; IV - le Tribunal de Justice comprend 7 juges; V - les premiers juges du Tribunal de Justice sont nommés par le Gouverneur élu, qui les choisit de la manière suivante: a) 5 parmi les magistrats âgés de plus de 35 ans exerçant sur le territoire du nouvel Etat ou de l'Etat dont il a été démembré; b) 2 parmi les promoteurs, dans les mêmes conditions, et parmi les avocats possédant un savoir juridique reconnu et une réputation irréprochable et ayant au moins 10 ans d'exercice professionnel, dans le respect de la procédure fixée dans la présente Constitution. VI - dans le cas d'un Etat constitué à partir d'un Territoire fédéral, les 5 premiers juges du Tribunal de Justice peuvent être choisis parmi les juges du Droit de n'importe quelle partie du pays; VII - dans chaque circonscription, le premier juge du Droit, le premier promoteur et le premier défenseur public sont nommés par le Gouverneur élu après concours public d'épreuves et de titres; VIII - jusqu'à la promulgation de la Constitution subfédérale, des avocats de savoir notoire âgés d'au moins 35 ans, nommés par le Gouverneur et révocables ad nutum, assurent les services du Procureur général, de l'Avocat général et de la Défenderie générale de l'Etat; IX - si le nouvel Etat est constitué à partir d'un Territoire fédéral, le transfert des charges financières de l'Union au titre du paiement des fonctionnaires optants77 qui appartenaient à l'administration fédérale se fait de la manière suivante: a) lors de la sixième année de sa constitution, l'Etat assume 20 % des charges financières relatives au paiement des fonctionnaires publics, le reste demeurant de la responsabilité de l'Union; b) lors de la septième année de son installation, les charges de l'Etat sont augmentées de 30 % et, la huitème année, des 50 % restants. X - les nominations aux postes visés au présent article qui sont faites à la suite des premières sont réglées par la Constitution subfédérale; XI - les dépenses budgétaires afférentes au personnel ne peuvent excéder 50 % des recettes de l'Etat. Art. 236. Les services de notariat et d'enregistrement sont assurés par des personnes privées, par délégation de la puissance publique. Paragraphe premier. La loi réglemente les activités et définit la responsabilité civile et criminelle des notaires, des officiers de l'enregistrement et de leurs préposés, ainsi que la surveillance de leurs actes par le Pouvoir judiciaire. § 2. La loi fédérale établit des normes générales pour la fixation des honoraires relatifs aux actes pratiqués par les services notariaux et d'enregistrement. § 3. L'accès aux activités notariales et d'enregistrement est subordonné à un concours public d'épreuves et de titres; aucune charge ne doit être laissée vacante plus de 6 mois sans ouverture d'un concours pour y pourvoir, par transfert ou par nomination. Art. 237. La surveillance et le contrôle du commerce extérieur, qui sont indispensables à la défense des intérêts financiers nationaux, sont exercés par le Ministère des Finances. Art. 238. La loi réglemente la vente et la revente des combustibles pétroliers, de l'alcool-carburant78 et des autres combustibles dérivés de matières premières renouvelables, conformément aux principes portés par la présente Constitution.

Art. 239. Les sommes recouvrées au titre des contributions pour le Programme d'intégration sociale créé par la loi complémentaire nº 7 du 7 septembre 1970, à partir de la promulgation de la présente Constitution et selon les dispositions légales, servent à financer le programme d'assurance-chômage et la prime visée au paragraphe 3 du présent article. Paragraphe premier. Au moins 40 % des ressources visées au premier alinéa du présent article sont destinées au financement de programmes de développement économique par le truchement de la Banque nationale de développement économique et social et reçoivent une rémunération qui en sauvegarde la valeur. § 2. Les patrimoines accumulés par le Programme d'intégration sociale et par le Programme de formation du patrimoine du fonctionnaire public79 sont préservés, les critères de retrait dans les situations prévues par les lois spécifiques étant conservés, à l'exception du retrait pour motif de mariage; toute distribution des sommes recouvrées visées au premier alinéa du présent article aux fins de dépôt sur les comptes individuels des participants est interdite. § 3. Les employés percevant au plus deux salaires minima de rémunération mensuelle d'employeurs contribuant au Programme d'intégration sociale ou au Programme de formation du patrimoine du fonctionaire public perçoivent un salaire minimum par an; le rendement des comptes individuels, pour ceux qui participaient déjà auxdits programmes, est inclus dans cette valeur jusqu'à la promulgation de la présente Constitution. § 4. Les entreprises dont l'indice de rotation du personnel est supérieur à la moyenne des entreprises de leur secteur contribuent, selon les termes de la loi, au financement de l'assurance-chômage par une cotisation additionnelle. Art. 240. Les contributions obligatoires actuelles des employeurs retenues sur les salaires et destinées à des entités privées de services sociaux et de formation professionnelle liées au système syndical sont exclues de l'application des dispositions de l'article 195 ci-dessus. Art. 241. Le principe porté au paragraphe 1er de l'article 39 ci-dessus correspondant aux carrières règlementées par l'article 135 ci-dessus de la présente Constitution s'applique aux commissaires de police de carrière. Art. 242. Le principe porté à l'article 206 -IV ci-dessus ne s'applique pas aux établissements scolaires officiels créés par une loi subfédérale ou municipale, existant à la date de la promulgation de la présente Constitution et qui ne sont pas totalement ou principalement financées par des fonds publics. Paragraphe premier. L'enseignement de l'Histoire du Brésil prend en compte les contributions des différentes cultures et ethnies à la formation du peuple brésilien. § 2. Le Collège Pierre II, situé dans la ville de Rio de Janeiro, est maintenu dans l'orbite fédérale. Art. 243. Les terres de quelque région que ce soit où sont identifiées des cultures illégales de plantes psychotropiques sont immédiatement expropriées et spécifiquement destinées à l'installation de colons, pour la culture de produits alimentaires et médicinaux, sans aucune indemnisation du propriétaire et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi. Paragraphe unique. Tous et chacun des biens ayant une valeur économique saisis en raison d'un trafic illicite de stupéfiants ou de drogues similaires sont confisqués et affectés au bénéfice des institutions et du personnel spécialisés dans le traitement et la désintoxication des drogués et dans l'équipement et le financement des activités de surveillance, de contrôle, de prévention et de répression de crime de trafic de ces substances. Art. 244. La loi dispose sur l'adaptation des lieux de loisir, des édifices d'usage public et des véhicules de transport en commun actuellement existants pour en permettre l'accès aux personnes handicapées, conformément aux dispositions de l'article 227 paragraphe 2 ci-dessus. Art. 245. La loi dispose sur les hypothèses et les conditions dans lesquelles la puissance publique donne assistance aux héritiers et aux personnes à charge dans le besoin des victimes de dol, sans préjudice de la responsabilité civile de l'auteur de l'acte illicite.

*Art. 246. L'adoption de mesures provisoires portant application d'articles de la Constitution ayant été modifiés par un amendement promulgué à partir de 1995 est interdite. Fait à Brasília, le 5 octobre 1988. Ulysses Guimarães, Président - Mauro Benevides, 1er Vice-Président - Jorge Arbage, 2ème Vice-Président - Marcelo Cordeiro, 1er Secrétaire - Mário Maia, 2ème Secrétaire - Arnaldo Faria de Sá, 3ème Secrétaire - Benedita da Silva, 1er Secrétaire Suppléant - Luiz Soyer, 2ème Secrétaire Suppléant - Sotero Cunha, 3ème Secrétaire Suppléant - Bernardo Cabral, Rapporteur général - Adolfo Oliveira, Rapporteur adjoint - Antônio Carlos Konder Reis, Rapporteur adjoint - José Fogaça, Rapporteur adjoint - Abigail Feitosa - Acival Gomes - Adauto Pereira - Ademir Andrade - Adhemar de Barros Filho - Adroaldo Streck - Adylson Motta - Aécio de Borba - Aécio Neves - Affonso Camargo - Afif Domingos - Afonso Arinos - Afonso Sancho - Agassiz Almeida - Agripino de Oliveira Lima - Airton Cordeiro - Airton Sandoval - Alarico Abib - Albano Franco - Albérico Cordeiro - Albérico Filho - Alceni Guerra - Alcides Saldanha - Aldo Arantes - Alércio Dias - Alexandre Costa - Alexandre Puzyna - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aloisio Vasconcelos - Aloysio Chaves - Aloysio Teixeira - Aluizio Bezerra - Aluízio Campos - Álvaro Antônio - Álvaro Pacheco - Álvaro Valle - Alysson Paulinelli - Amaral Netto - Amaury Müller - Amilcar Moreira - Ângelo Magalhães - Anna Maria Rattes - Annibal Barcellos - Antero de Barros - Antônio Câmara - Antônio Carlos Franco - Antonio Carlos Mendes Thame - Antônio de Jesus - Antonio Ferreira - Antonio Gaspar - Antonio Mariz - Antonio Perosa - Antônio Salim Curiati - Antonio Ueno - Arnaldo Martins - Arnaldo Moraes - Arnaldo Prieto - Arnold Fioravante - Arolde de Oliveira - Artenir Werner - Artur da Távola - Asdrubal Bentes - Assis Canuto - Átila Lira - Augusto Carvalho - Áureo Mello - Basílio Villani - Benedicto Monteiro - Benito Gama - Beth Azize - Bezerra de Melo - Bocayuva Cunha - Bonifácio de Andrada - Bosco França - Brandão Monteiro - Caio Pompeu - Carlos Alberto - Carlos Alberto Caó - Carlos Benevides - Carlos Cardinal - Carlos Chiarelli - Carlos Cotta - Carlos De'Carli - Carlos Mosconi - Carlos Sant'Anna - Carlos Vinagre - Carlos Virgílio - Carrel Benevides - Cássio Cunha Lima - Célio de Castro - Celso Dourado - César Cals Neto - César Maia - Chagas Duarte - Chagas Neto - Chagas Rodrigues - Chico Humberto - Christóvam Chiaradia - Cid Carvalho - Cid Sabóia de Carvalho - Cláudio Ávila - Cleonâncio Fonseca - Costa Ferreira - Cristina Tavares - Cunha Bueno - Dálton Canabrava - Darcy Deitos - Darcy Pozza - Daso Coimbra - Davi Alves Silva - Del Bosco Amaral - Delfim Netto - Délio Braz - Denisar Arneiro - Dionisio Dal Prá - Dionísio Hage - Dirce Tutu Quadros - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Djenal Gonçalves - Domingos Juvenil - Domingos Leonelli - Doreto Campanari - Edésio Frias - Edison Lobão - Edivaldo Motta - Edme Tavares - Edmilson Valentim - Eduardo Bonfim - Eduardo Jorge - Eduardo Moreira - Egídio Ferreira Lima - Elias Murad - Eliel Rodrigues - Eliézer Moreira - Enoc Vieira - Eraldo Tinoco - Eraldo Trindade - Erico Pegoraro - Ervin Bonkoski - Etevaldo Nogueira - Euclides Scalco - Eunice Michiles - Evaldo Gonçalves - Expedito Machado - Ézio Ferreira - Fábio Feldmann - Fábio Raunheitti - Farabulini Júnior - Fausto Fernandes - Fausto Rocha - Felipe Mendes - Feres Nader - Fernando Bezerra Coelho - Fernando Cunha - Fernando Gasparian - Fernando Gomes - Fernando Henrique Cardoso - Fernando Lyra - Fernando Santana - Fernando Velasco - Firmo de Castro - Flavio Palmier da Veiga - Flávio Rocha - Florestan Fernandes - Floriceno Paixão - França Teixeira - Francisco Amaral - Francisco Benjamim - Francisco Carneiro - Francisco Coelho - Francisco Diógenes - Francisco Dornelles - Francisco Küster - Francisco Pinto - Francisco Rollemberg - Francisco Rossi - Francisco Sales - Furtado Leite - Gabriel Guerreiro - Gandi Jamil - Gastone Righi - Genebaldo Correia - Genésio Bernardino - Geovani Borges - Geraldo Alckmin Filho - Geraldo Bulhões - Geraldo Campos - Geraldo Fleming - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gerson Marcondes - Gerson Peres - Gidel Dantas - Gil César - Gilson Machado - Gonzaga Patriota - Guilherme Palmeira - Gumercindo Milhomem - Gustavo de Faria - Harlan Gadelha - Haroldo Lima - Haroldo Sabóia - Hélio Costa - Hélio Duque - Hélio Manhães - Hélio Rosas - Henrique Córdova - Henrique Eduardo Alves - Heráclito Fortes - Hermes Zaneti - Hilário Braun - Homero Santos - Humberto Lucena - Humberto Souto - Iberê Ferreira - Ibsen Pinheiro - Inocêncio Oliveira - Irajá Rodrigues - Iram

Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Irma Passoni - Ismael Wanderley - Israel Pinheiro - Itamar Franco - Ivo Cersósimo - Ivo Lech - Ivo Mainardi - Ivo Vanderlinde - Jacy Scanagatta - Jairo Azi - Jairo Carneiro - Jalles Fontoura - Jamil Haddad - Jarbas Passarinho - Jayme Paliarin - Jayme Santana - Jesualdo Cavalcanti - Jesus Tajra - Joaci Góes - João Agripino - João Alves - João Calmon - João Carlos Bacelar - João Castelo - João Cunha - João da Mata - João de Deus Antunes - João Herrmann Neto - João Lobo - João Machado Rollemberg - João Menezes - João Natal - João Paulo - João Rezek - Joaquim Bevilácqua - Joaquim Francisco - Joaquim Hayckel - Joaquim Sucena - Jofran Frejat - Jonas Pinheiro - Jonival Lucas - Jorge Bornhausen - Jorge Hage - Jorge Leite - Jorge Uequed - Jorge Vianna - José Agripino - José Camargo - José Carlos Coutinho - José Carlos Grecco - José Carlos Martinez - José Carlos Sabóia - José Carlos Vasconcelos - José Costa - José da Conceição - José Dutra - José Egreja - José Elias - José Fernandes - José Freire - José Genoíno - José Geraldo - José Guedes - José Ignácio Ferreira - José Jorge - José Lins - José Lourenço - José Luiz de Sá - José Luiz Maia - José Maranhão - José Maria Eymael - José Maurício - José Melo - José Mendonça Bezerra - José Moura - José Paulo Bisol - José Queiroz - José Richa - José Santana de Vasconcellos - José Serra - José Tavares - José Teixeira - José Thomaz Nonô - José Tinoco - José Ulísses de Oliveira - José Viana - José Yunes - Jovanni Masini - Juarez Antunes - Júlio Campos - Júlio Costamilan - Jutahy Júnior - Jutahy Magalhães - Koyu Iha - Lael Varella - Lavoisier Maia - Leite Chaves - Lélio Souza - Leopoldo Peres - Leur Lomanto - Levy Dias - Lézio Sathler - Lídice da Mata - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lúcia Braga - Lúcia Vânia - Lúcio Alcântara - Luís Eduardo - Luís Roberto Ponte - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz Freire - Luiz Gushiken - Luiz Henrique - Luiz Inácio Lula da Silva - Luiz Leal - Luiz Marques - Luiz Salomão - Luiz Viana - Luiz Viana Neto - Lysâneas Maciel - Maguito Vilela - Maluly Neto - Manoel Castro - Manoel Moreira - Manoel Ribeiro - Mansueto de Lavor - Manuel Viana - Márcia Kubitschek - Márcio Braga - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Marcondes Gadelha - Marcos Lima - Marcos Queiroz - Maria de Lourdes Abadia - Maria Lúcia - Mário Assad - Mário Covas - Mário de Oliveira - Mário Lima - Marluce Pinto - Matheus Iensen - Mattos Leão - Maurício Campos - Maurício Correa - Maurício Fruet - Maurício Nasser - Maurício Pádua - Maurílio Ferreira Lima - Mauro Borges - Mauro Campos - Mauro Miranda - Mauro Sampaio - Max Rosenmann - Meira Filho - Melo Freire - Mello Reis - Mendes Botelho - Mendes Canale - Mendes Ribeiro - Messias Góis - Messias Soares - Michel Temer - Milton Barbosa - Milton Lima - Milton Reis - Miraldo Gomes - Miro Teixeira - Moema São Thiago - Moysés Pimentel - Mozarildo Cavalcanti - Mussa Demes - Myrian Portella - Nabor Júnior - Naphtali Alves de Souza - Narciso Mendes - Nelson Aguiar - Nelson Carneiro - Nelson Jobim - Nelson Sabrá - Nelson Seixas - Nelson Wedekin - Nelton Friedrich - Nestor Duarte - Ney Maranhão - Nilso Sguarezi - Nilson Gibson - Nion Albernaz - Noel de Carvalho - Nyder Barbosa - Octávio Elísio - Odacir Soares - Olavo Pires - Olívio Dutra - Onofre Corrêa - Orlando Bezerra - Orlando Pacheco - Oscar Corrêa - Osmar Leitão - Osmir Lima - Osmundo Rebouças - Osvaldo Bender - Osvaldo Coelho - Osvaldo Macedo - Osvaldo Sobrinho - Oswaldo Almeida - Oswaldo Trevisan - Ottomar Pinto - Paes de Andrade - Paes Landim - Paulo Delgado - Paulo Macarini - Paulo Marques - Paulo Mincarone - Paulo Paim - Paulo Pimentel - Paulo Ramos - Paulo Roberto - Paulo Roberto Cunha - Paulo Silva - Paulo Zarzur - Pedro Canedo - Pedro Ceolin - Percival Muniz - Pimenta da Veiga - Plínio Arruda Sampaio - Plínio Martins - Pompeu de Sousa - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Bezerra - Raimundo Lira - Raimundo Rezende - Raquel Cândido - Raquel Capiberibe - Raul Belém - Raul Ferraz - Renan Calheiros - Renato Bernardi - Renato Johnsson - Renato Vianna - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Rita Camata - Rita Furtado - Roberto Augusto - Roberto Balestra - Roberto Brant - Roberto Campos - Roberto D'Ávila - Roberto Freire - Roberto Jefferson - Roberto Rollemberg - Roberto Torres - Roberto Vital - Robson Marinho - Rodrigues Palma - Ronaldo Aragão - Ronaldo Carvalho - Ronaldo Cezar Coelho - Ronan Tito - Ronaro Corrêa - Rosa Prata - Rose de Freitas - Rospide Netto - Rubem Branquinho - Rubem Medina - Ruben Figueiró - Ruberval Pilotto - Ruy Bacelar - Ruy Nedel - Sadie Hauache - Salatiel Carvalho - Samir Achôa - Sandra Cavalcanti - Santinho Furtado - Sarney Filho - Saulo Queiroz - Sérgio Brito - Sérgio Spada - Sérgio Werneck - Severo

Gomes - Sigmaringa Seixas - Sílvio Abreu - Simão Sessim - Siqueira Campos - Sólon Borges dos Reis - Stélio Dias - Tadeu França - Telmo Kirst - Teotonio Vilela Filho - Theodoro Mendes - Tito Costa - Ubiratan Aguiar - Ubiratan Spinelli - Uldurico Pinto - Valmir Campelo - Valter Pereira - Vasco Alves - Vicente Bogo - Victor Faccioni - Victor Fontana - Victor Trovão - Vieira da Silva - Vilson Souza - Vingt Rosado - Vinicius Cansanção - Virgildásio de Senna - Virgílio Galassi - Virgílio Guimarães - Vitor Buaiz - Vivaldo Barbosa - Vladimir Palmeira - Wagner Lago - Waldec Ornélas - Waldyr Pugliesi - Walmor de Luca - Wilma Maia - Wilson Campos - Wilson Martins - Ziza Valadares. Participants: Álvaro Dias - Antônio Britto - Bete Mendes - Borges da Silveira - Cardoso Alves - Edivaldo Holanda - Expedito Júnior - Fadah Gattass - Francisco Dias - Geovah Amarante - Hélio Gueiros - Horácio Ferraz - Hugo Napoleão - Iturival Nascimento - Ivan Bonato - Jorge Medauar - José Mendonça de Morais - Leopoldo Bessone - Marcelo Miranda - Mauro Fecury - Neuto de Conto - Nivaldo Machado - Oswaldo Lima Filho - Paulo Almada - Prisco Viana - Ralph Biasi - Rosário Congro Neto - Sérgio Naya - Tidei de Lima. In Memoriam: Alair Ferreira - Antônio Farias - Fábio Lucena - Norberto Schwantes - Virgílio Távora. ACTE DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES TRANSITOIRES Article premier. Le Président de la République, le Président du Tribunal fédéral suprême et les membres du Congrès national feront, lors de la cérémonie de promulgation, le serment de maintenir, défendre et appliquer la Constitution. Art. 2. Le 7 septembre 1993, l'électorat définira, par voie de plébiscite, la forme (République ou Monarchie constitutionnelle) et le système de gouvernement (régime parlementaire ou présidentiel) qui doivent régir le pays. Paragraphe premier. La divulgation libre et gratuite d'informations au sujet de ces formes et systèmes de gouvernement par les moyens de communication de masse concessionnaires du service public est garantie. § 2. Le Tribunal électoral supérieur édictera les normes d'application du présent article après la promulgation de la Constitution. Art. 3. La Constitution sera révisée quatre ans après sa promulgation à la majorité absolue des membres du Congrès national siégeant en une seule Assemblée. Art. 4. Le mandat de l'actuel Président de la République prendra fin le 15 mars 1990. Paragraphe premier. La première élection à la Présidence de la République suivant la promulgation de la Constitution aura lieu le 15 novembre 1989; les dispositons de l'article 16 de la Constitution ne s'appliquent pas à cette élection. § 2. L'actuelle représentation des Etats et du District fédéral à la Chambre des Députés est irréductible. § 3. Les mandats des Gouverneurs et des Vice-Gouverneurs élus le 15 novembre 1986 prendront fin le 15 mars 1991. § 4. Les mandats des actuels Maires, Vice-Maires et Conseillers municipaux prendront fin le 1er janvier 1989, à l'entrée en fonctions des nouveaux élus. Art. 5. Les dispositions de l'article 16 et les règles de l'article 77 de la Constitution ne s'appliquent pas aux élections prévues pour le 15 novembre 1988. Paragraphe premier. Les candidats aux élections du 15 novembre 1988 devront avoir domicile électoral dans la circonscription de leur candidature pendant au moins quatre mois avant la date des élections pour que, la Constitution promulguée et les autres exigences légales observées, leur enregistrement auprès de la Justice électorale prenne effet. § 2. En l'absence d'une norme légale spécifique, il appartiendra au Tribunal électoral supérieur de fixer les normes nécessaires à la réalisation des élections de 1988, conformément à la législation en vigueur. § 3. Les actuels parlementaires fédéraux et subfédéraux élus au poste de vice- maire ne perdront pas leur mandat parlementaire s'ils sont appelés à exercer les fonctions de maire par intérim.

§ 4. Le Tribunal électoral régional compétent fixera le nombre de Conseillers municipaux devant être élus en 1988, dans chaque Commune, dans les limites prévues par l'article 29 -IV de la Constitution. § 5. Pour les élections du 15 novembre 1988, sont inéligibles à toute fonction dans la circonscription respective le conjoint et les parents par le sang ou par alliance, jusqu'au second degré, ou par adoption, du Président de la République, des Gouverneurs des Etats et du District fédéral ainsi que des Maires ayant exercé plus de la moitié de leur mandat, sauf dans le cas où ils sont déjà titulaires d'un mandat électif dont ils demandent le renouvellement. Art. 6. Dans les six mois suivant la promulgation de la Constitution, des parlementaires fédéraux réunis en nombre non inférieur à 30 peuvent demander au Tribunal électoral supérieur d'enregistrer un nouveau parti, en y annexant le manifeste du parti, ses statuts et son programme, dûment signés par les demandeurs. Paragraphe premier. L'enregistrement provisoire, qui sera accordé sans délai par le Tribunal électoral supérieur conformément aux dispositions du présent article, confère au nouveau parti tous les droits, devoirs et prérogatives des partis actuels, y compris le droit de participer en son nom propre aux élections réalisées dans les douze mois suivant sa formation. § 2. Si le nouveau parti n'obtient pas du Tribunal supérieur électoral son enregistrement définitif dans les formes de la loi et dans un délai de 24 mois à compter de sa formation, son enregistrement provisoire est automatiquement annulé. Art. 7. Le Brésil soutient la création d'un Tribunal international des Droits de l'Homme. Art. 8. L'amnistie est accordée aux citoyens auxquels, pour des raisons exclusivement politiques, ont été appliqués des actes d'exception, institutionnels ou complémentaires80, pris entre le 18 septembre 1964 et la date de la promulgation de l'actuelle Constitution, ainsi qu'à ceux qui ont subi les effets du Décret législatif nº 18 du 15 décembre 1961 et du Décret-Loi nº 864 du 12 septembre 1969; leur avancement en position d'inactivité au poste, emploi ou grade auxquels ils auraient droit s'ils étaient restés en service actif est garanti, conformément aux temps d'activité prévus par la loi et les règlements en vigueur, les caractéristiques et particularités des carrières des fonctionnaires publics civils et des militaires et conformément aux régimes juridiques respectifs. Paragraphe premier. Les dispositions du présent article ne produisent d'effets financiers qu'à compter de la promulgation de la Constitution; toute rémunération rétroactive est exclue. § 2. Les bénéfices établis par le présent article s'appliquent aux travailleurs du secteur privé, aux dirigeants et représentants syndicaux qui, pour des raisons exclusivement politiques, ont été punis, licenciés ou contraints à renoncer aux activités rémunérées qu'ils exerçaient, ainsi qu'à ceux qui ont été empêchés d'exercer des activités professionnelles par des pressions évidentes ou par des mensures officielles secrètes. § 3. Les citoyens qui ont été empêchés d'exercer une activité professionnelle spécifique dans la vie civile en vertu des Arrêtés réservés du Ministère de l'Aéronautique nOS S-50-GM5 du 19 juin 1964 et S-285-GM5 recevront une réparation de nature économique, dans les formes établies par une loi qui sera votée à l'initiative du Congrès national et qui entrera en vigueur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la Constitution. § 4. Ceux qui, en vertu d'actes institutionnels, ont exercé à titre gratuit un mandat électif de Conseiller municipal bénéficient de la prise en compte de cette période aux fins de la retraite du service public et de la prévoyance sociale. § 5. L'amnistie accordée dans les termes du présent article s'applique aux fonctionnaires publics civils et aux employés de tous les niveaux de gouvernement ou de leurs fondations, entreprises publiques et entreprises d'économie mixte contrôlées par l'Etat, à l'exception des Ministères militaires, qui ont été punis ou licenciés à la suite d'interruptions d'activités professionnelles décidées par les travailleurs de ces organes, ou en vertu du

Décret-Loi nº 1.632 du 4 août 1978, ou pour des raisons exclusivement politiques; la réintégration des fonctionnaires révoqués à partir de 1979 leur est garantie, conformément aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Art. 9. Ceux qui, pour des raisons exclusivement politiques, ont été privés ou suspendus de leurs droits politiques en vertu d'un acte pris par le Président de la République entre le 15 juillet et le 31 décembre 1969 peuvent demander au Tribunal fédéral suprême la reconnaissance des droits et avantages interrompus par ces actes punitifs s'ils prouvent qu'ils sont entachés de vice grave. Paragraphe unique. Le Tribunal fédéral suprême se prononce dans un délai de 120 jours à compter du dépôt de la requête. Art. 10. Jusqu'à ce que soit promulguée la loi complémentaire visée à l'article 7 -I de la Constitution: I - la protection qui y est établie est limitée à quatre fois le pourcentage prévu à l'article 6 paragraphe 1er de la loi 5.107 du 13 septembre 1966; II - le licenciement arbitraire ou sans juste cause est interdit dans le cas de: a) l'employé élu à un poste de direction d'une commission interne de prévention des accidents, depuis l'enregistrement de sa candidature juqu'à un an après la fin de son mandat; b) l'employée de maison enceinte, depuis la confirmation de la grossesse jusqu'à 5 mois après l'accouchement. Paragraphe premier. Jusqu'à ce que l'application des dispositions de l'article 7 -XIX de la Constitution soit définie par la loi, le congé de paternité auquel il se réfère est de 5 jours. § 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, la perception des contributions destinées au financement des activités des syndicats ruraux sera réalisée en même temps que celle de l'impôt foncier rural et par le même organe de perception. § 3. Lors de la première vérification de l'acquittement de ses obligations légales en matière de droit du travail, qui sera faite après la promulgation de la Constitution et selon les formes de son article 233, la Justice du travail certifiera la régularité du contrat et l'exécution de ces obligations pour toute la période considérée. Art. 11. Chaque Assemblée législative, dotée de pouvoirs constituants, élaborera la Constitution de son Etat dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la Constitution fédérale, conformément aux principes portés par celle-ci. Paragraphe unique. Il appartient à chaque Conseil municipal de voter la Loi organique de la Commune en deux délibérations suivies de vote dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la Constitution de son Etat, conformément aux dispositions de la Constitution fédérale et de la Constitution de l'Etat. Art. 12. Une Commission d'études territoriales composée de10 membres désignés par le Congrès national et de 5 membres désignés par le Pouvoir exécutif sera installée dans un délai de 90 jours à compter de la promulgation de la Constitution, afin de présenter des études sur le territoire national et des avant-projets de création de nouvelles unités territoriales, notamment en ce qui concerne l'Amazonie légale81 et les zones en attente d'un règlement. Paragraphe premier. La Commission d'études territoriales soumettra dans le délai d'un an les résultats de ses études au Congrès national, qui se prononcera à leur sujet dans les 12 mois suivants, au terme desquels la Commission d'études territoriales sera abolie. § 2. Dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la Constitution, les Etats et les Communes doivent procéder à la démarcation de leurs limites actuellement contestées, par accord ou par arbitrage; à cet effet, ils peuvent convenir de modifications et de compensations territoriales qui répondent à des accidents naturels, à des critères historiques, à la convenance administrative et à celle des populations concernées. § 3. Si les Etats et les Communes intéressés le demandent, l'Union pourra se charger des travaux de démarcation. § 4. Si les travaux de démarcation n'ont pas été achevés au terme du délai de 3 ans à compter de la promulgation de la Constitution, il appartiendra à l'Union de délimiter les territoires en litige.

§ 5. Sont reconnues et homologuées les limites actuelles entre l'Etat de l'Acre et les Etats de l'Amazonas et de Rondônia, établies à partir des relevés cartographiques et géodésiques effectués par la Commission tripartite formée par des représentants des Etats concernés et des services techniques de l'Institut Brésilien de Géographie et de Statistique. Art. 13. L'Etat du Tocantins est créé par le démembrement précisé au présent article et sera érigé au quarante-sixième jour consécutif à la tenue des élections prévues au paragraphe 3 ci-après, au plus tôt le 1er janvier 1989. Paragraphe premier. L'Etat du Tocantins, compris dans la Région Nord, est séparé de l'Etat du Goiás par les limites nord des Communes de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás et Campos Belos; ses limites à l'est, au nord et à l'ouest sont celles qui séparent jusqu'à présent l'Etat de Goiás de ceux de Bahia, Piauí, Maranhão, Pará et Mato Grosso. § 2. Le Pouvoir exécutif désignera l'une des villes de cet Etat comme capitale provisoire, jusqu'à ce que l'Assemblée constituante se prononce sur le siège définitif de son gouvernement. § 3. Le Gouverneur, le Vice-Gouverneur, les Sénateurs, les Députés fédéraux et les Députés subfédéraux seront élus en un seul tour au plus tard 65 jours après la promulgation de la Constitution, à une date arrêtée par le Tribunal électoral supérieur et non antérieure au 15 novembre 1988, conformément aux normes suivantes, et notamment: I - expiration du délai d'inscription des candidats à un parti 65 jours avant la date des élections; II - fixation, par la Justice électorale en un calendrier spécial, des dates des conventions régionales des partis destinées à délibérer sur les coalitions et sur le choix de candidats, ainsi que des dates de présentation des demandes d'enregistrement des candidatures et celles des autres formalités; III - inéligibilité des titulaires de postes subfédéraux ou municipaux qui n'y auraient pas renoncé définitivement 65 jours avant la date des élections prévues au présent paragraphe; IV - maintien en fonctions des directoires régionaux des partis politiques qui existent actuellement dans l'Etat du Goiás; il appartient aux commissions exécutives nationales des partis de désigner des commissions provisoires pour l'Etat du Tocantins, selon les termes et aux fins prévus par la loi. § 4. Les mandats de Gouverneur, de Vice-Gouverneur, de Députés fédéraux et de Députés subfédéraux élus conformément aux dispositions du paragraphe précédent expirent en même temps que ceux des autres Unités de la Fédération; le mandat du Sénateur ayant recueilli le moins de suffrages expire à la même occasion et ceux des deux autres Sénateurs, en même temps que ceux des Sénateurs élus en 1986 dans les autres Etats. § 5. L'Assemblée constituante subfédérale entrera en fonctions au quarante- sixième jour consécutif à l'élection de ses membres, au plus tôt le 1er janvier 1989, sous la présidence du Tribunal électoral régional de l'Etat du Goiás; à la même date, elle investira le Gouverneur et le Vice-Gouverneur élus de leurs fonctions. § 6. Les normes légales qui régissent la division de l'Etat de Mato Grosso s'appliquent à la création et à l'installation de l'Etat du Tocantins; les dispositions de l'article 234 de la Constitution sont applicables. § 7. L'Etat de Goiás est exonéré des dettes et des charges liées aux travaux menés sur le territoire du nouvel Etat; l'Union peut, à son gré, assumer les dettes en question. Art. 14. Les Territoires fédéraux de Roraima et de l'Amapá sont érigés en Etats fédérés; leurs limites géographiques actuelles sont maintenues. Paragraphe premier. L'installation des Etats sera faite par l'investiture de leurs Gouverneurs élus en 1990. § 2. Les normes et les critères appliqués dans la création de l'Etat de Rondônia s'appliquent à l'érection et à l'installation des Etats de Roraima et de l'Amapá, conformément aux dispositions de la Constitution et du présent Acte. § 3. Dans un délai de 45 jours à compter de la promulgation de la Constitution, le Président de la République soumettra à l'appréciation du Sénat fédéral les noms des Gouverneurs des Etats de Roraima et de l'Amapá qui y exerceront le

Pouvoir exécutif jusqu'à ce qu'intervienne l'installation des nouveaux Etats et l'investiture de leurs gouverneurs élus. § 4. Tant que leur érection en Etats n'est pas concrétisée selon les termes du présent article, les Territoires fédéraux de Roraima et de l'Amapá bénéficient du transfert de ressources prévu à l'article 159 -I a) de la Constitution et à l'article 34 paragraphe 2 sous-paragraphe -II du présent Acte. Art. 15. Le Territoire fédéral de Fernando de Noronha est aboli; il est reintégré à l'Etat du Pernambouc. Art. 16. Jusqu'à ce prennent effet les dispositions de l'article 32 paragraphe 2 de la Constitution, il appartient au Président de la République, avec l'accord du Sénat fédéral, de désigner le Gouverneur et le Vice-Gouverneur du District fédéral. Paragraphe premier. Les compétences de la Chambre législative du District fédéral sont exercées, jusqu'à la mise en place de celle-ci, par le Sénat fédéral. § 2. Le contrôle des comptes, des finances, du budget, de la gestion et du patrimoine du District fédéral est exercé, jusqu'à la mise en place de la Chambre législative, par le Sénat fédéral, par une inspection externe, avec l'aide du Tribunal des comptes du District fédéral, conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution. § 3. Font partie des biens du District fédéral ceux qui pourraient lui être attribués par l'Union dans les formes de la loi. Art. 17. Les traitements, rémunérations, avantages, suppléments de rémunération et pensions de retraite qui pourraient être perçus contrairement aux dispositions constitutionnelles seront immédiatement ramenés aux limites fixées par celles-ci; il ne peut, en ce cas, être invoqué de droit acquis ou perçu de supplément à quelque titre que ce soit. Paragraphe premier. Les médecins militaires peuvent occuper simultanément, au sein d'administrations publiques directes ou indirectes, deux postes ou emplois réservés aux médecins. § 2. Les professionnels de la santé peuvent occuper simultanément, au sein d'administrations publiques directes ou indirectes, deux postes ou emplois réservés à cette catégorie. Art. 18. Tout acte législatif ou administratif pris après la mise en place de l'Assemblée nationale constituante et ayant pour objet la concession de la stabilité à tout fonctionnaire recruté sans concours public par une administration directe ou indirecte, y compris les fondations installées et financées par le Pouvoir public, est nul et de nul effet. Art. 19. Les fonctionnaires publics civils de l'administration directe, d'un démembrement de l'Etat ou d'une fondation publique de l'Union, d'un Etat, du District fédéral ou d'une Commune qui n'ont pas été recrutés dans les conditions fixées par l'article 37 de la Constitution et qui, à sa promulgation, étaient employés depuis au moins cinq ans consécutifs bénéficient de la stabilité au sein du service public. Paragraphe premier. Le temps de service des fonctionnaires visés au présent article a valeur de titre lorsqu'ils se présentent à un concours de titularisation, dans les formes de la loi. § 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes, emplois et fonctions de confiance, en commission ou définis comme discrétionnaires par la loi, dont le temps d'occupation n'est pas pris en compte pour le calcul du temps de service, sauf s'ils sont occupés par des fonctionnaires. § 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professeurs de niveau supérieur, selon les termes de la loi. Art. 20. Il sera procédé dans un délai de 180 jours à la révision des droits des fonctionnaires publics inactifs et pensionnés, ainsi qu'au réalignement des revenus et pensions qui leur sont dus, afin de les rendre conformes aux dispositions de la Constitution. Art. 21. Les juges de carrière nommés pour une durée déterminée à la suite d'un concours public d'épreuves et de titres qui sont en exercice à la promulgation de la Constitution acquièrent la stabilité après avoir accompli un stage probatoire; ils font dès lors partie d'un corps en voie d'extinction, les

compétences, prérogatives et restrictions de la législation à laquelle ils étaient soumis étant maintenues, sauf celles liées au caractère transitoire de leur investiture. Paragraphe unique. La retraite des juges visés au présent article est soumise aux mêmes règles que celle des juges subfédéraux. Art. 22. Les défenseurs publics investis de leur charge avant l'installation de l'Assemblée nationale constituante peuvent opter pour cette carrière dès lors qu'ils observent les conditions prévues à l'article 134 paragraphe unique de la Constitution. Art. 23. Jusqu'à ce que l'application des dispositions de l'article 21 -XVI de la Constitution soit définie, les titulaires actuels du poste de censeur fédéral continuent d'exercer, au sein du Département de Police fédérale, celles de leurs fonctions qui sont permises par ledit article, conformément aux dispositions constitutionnelles. Paragraphe unique. La loi visée au présent article disposera, conformément au présent article, sur le statut qui sera donné aux censeurs fédéraux. Art. 24. L'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes promulgueront des lois établissant les conditions d'application de l'article 39 de la Constitution et de la réforme administrative qui en découle à leurs personnels respectifs, dans un délai de 18 mois à compter de sa promulgation. Art. 25. Au terme du délai, prorogeable par une loi, de 180 jours à compter de la promulgation de la Constitution, toute disposition légale attribuant ou déléguant à un organe du Pouvoir exécutif une compétence attribuée au Congrès national par la Constitution est révoquée, particulièrement si elle concerne: I - l'action normative; II - l'affectation ou le transfert de ressources de quelque nature que ce soit. Paragraphe premier. Les décrets-lois déposés au Congrès national qui n'auraient pas été appréciés avant la promulgation de la Constitution produiront des effets de la manière suivante: I - s'ils ont été pris avant le 2 septembre 1988, ils seront appréciés par le Congrès national dans un délai de 180 jours à compter de la promulgation de la Constitution, vacances parlementaires non comprises; II - à l'expiration du délai visé au -I ci-dessus, les décrets-lois qui y sont visés et qui n'auraient pas été appréciés seront considérés comme rejetés; III - dans les hypothèses définies aux -I et -II ci-dessus, les actes pris pendant que les décrets-lois respectifs étaient en vigueur ont pleine validité; le Congrès national peut, en tant que de besoin, légiférer sur leurs effets résiduels. § 2. Les décrets-lois pris entre le 3 septembre 1988 et la promulgation de la Constitution seront, à cette date, convertis en mesures provisoires, auxquelles s'appliquent les règles établies par l'article 62 paragraphe unique. Art. 26. Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la Constitution, le Congrès procédera, en Commission mixte, à un examen analytique et à une expertise des actes et faits qui sont à l'origine de l'endettement extérieur brésilien. Paragraphe premier. Cette Commission sera dotée des pouvoirs légaux de la Commission parlementaire d'enquête82 aux fins de réquisition et de convocation et sera assistée du Tribunal des comptes de l'Union. § 2. Si une irrégularité est constatée, le Congrès national proposera au Pouvoir exécutif que soit déclarée la nullité de l'acte en question et transmettra le dossier au Ministère public fédéral, qui introduira l'action possible dans un délai de 60 jours. Art. 27. Le Tribunal supérieur de justice sera installé sous la présidence du Tribunal fédéral suprême. Paragraphe premier. Jusqu'à l'installation du Tribunal supérieur de justice, le Tribunal fédéral suprême exercera les attributions et compétences définies dans l'ordre constitutionnel précédent. § 2. Le Tribunal supérieur de justice sera initialement composé de la manière suivante: I - par les Ministres du Tribunal fédéral des recours;

II - par des Ministres nommés en nombre suffisant pour compléter le nombre de sièges établi par la Constitution. § 3. Pour l'application des dispositions de la Constitution, les Ministres du Tribunal fédéral des recours en exercice seront considérés comme faisant partie de la classe dont ils provenaient lors de leur nomination. § 4. Une fois le Tribunal mis en place, les Ministres en retraite du Tribunal fédéral des recours deviennent automatiquement Ministres en retraite du Tribunal supérieur de justice. § 5. Les Ministres visés au paragraphe 2 sous-paragraphe -II ci-dessus seront indiqués sur une liste triple établie par le Tribunal fédéral des recours conformément aux dispositions de l'article 104 paragraphe unique de la Constitution. § 6. Il est créé 5 Tribunaux fédéraux régionaux qui seront installés dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la Constitution; leurs sièges et juridictions respectifs seront fixés par le Tribunal fédéral des recours à raison du nombre et de la localisation géographique des procès. § 7. Jusqu'à l'installation des Tribunaux fédéraux régionaux, le Tribunal fédéral des recours exerce leur compétence sur tout le territoire national; il lui appartient de pourvoir à leur installation et de désigner les candidats à toutes les charges de leur composition initiale sur des listes triples où peuvent figurer des juges fédéraux de quelque région que ce soit, conformément aux dispositions du paragraphe 9 ci-après. § 8. A partir de la promulgation de la Constitution, toute nomination à une charge de Ministre du Tribunal fédéral des recours est interdite. § 9. En l'absence de juge fédéral ayant l'ancienneté minimale prévue à l'article 107 -II de la Constitution, l'avancement en question peut s'appliquer à un juge ayant moins de 5 ans d'exercice effectif de la charge. § 10. Il appartient à la Justice fédérale de juger les causes dont elle a été saisie avant la date de la promulgation de la Constitution; il appartient aux Tribunaux fédéraux régionaux et au Tribunal supérieur de justice de juger les actions en rescision des décisions prises avant cette date par la Justice fédérale, y compris celles dont la matière est désormais du ressort d'une autre branche du Pouvoir judiciaire. Art. 28. Les juges fédéraux visés à l'article 123 paragraphe 2 de la Constitution de 1967 modifiée par l'Amendement constitutionnel nº 7 de 1977 sont titulaires de leur chambre respective dans la Section judiciaire à laquelle ils ont été nommés ou désignés; en l'absence de charges en nombre suffisant, il sera procédé au dédoublement des chambres existantes. Paragraphe unique. Aux fins d'avancement par ancienneté, le temps de service de ces juges sera compté à partir de leur investiture. Art. 29. Jusqu'à l'approbation des lois complémentaires concernant le Ministère public et l'Avocature générale de l'Union, le Ministère public fédéral, les services du Procureur général des Finances nationales, les services des Cabinets juridiques des Ministères, des Procureurs et des Départements juridiques des démembrements de l'Etat fédéral ayant une représentation propre et les procureurs des universités ayant statut de fondation publique continuent à exercer leurs activités dans le domaine de leurs attributions respectives. Paragraphe premier. Le Président de la République, dans un délai de 120 jours, adressera au Congrès national un projet de loi complémentaire disposant sur l'organisation et le fonctionnement de l'Avocature générale de l'Union. § 2. Les actuels Procureurs de la République peuvent, selon les termes de la loi complémentaire, opter de manière irrétractable pour la carrière du Ministère public fédéral ou pour celle de l'Avocature générale de l'Union. § 3. Le membre du Ministère public admis avant la promulgation de la Constitution peut opter pour le régime antérieur en ce qui concerne les garanties et avantages; les interdictions qui s'appliquent sont celles de sa situation juridique à la promulgation de la Constitution. § 4. Les membres actuels du personnel supplémentaire du Ministère public du travail et du Ministère public militaire ayant acquis la stabilité dans leurs fonctions sont intégrés dans leurs cadres respectifs.

§ 5. Il appartient au Procureur général des Finances nationales, directement ou par délégation, celle-ci pouvant être attribuée au Ministère public subfédéral, de représenter judiciairement l'Union dans les causes de nature fiscale, dans le domaine de sa compétence respective, jusqu'à la promulgation des lois complémentaires prévues au présent article. Art. 30. La législation qui créera la justice de paix maintiendra dans leurs fonctions les juges de paix actuellement en exercice jusqu'à l'investiture des nouveaux titulaires, en leur assurant les droits et attributions de ces derniers; elle fixera la date de l'élection prévue à l'article 98 -II de la Constitution. Art. 31. Les offices ministériels, au sens de la loi, seront étatisés, sous réserve des droits de leurs titulaires actuels. Art. 32. Les dispositions de l'article 236 ne s'appliquent pas aux charges notariales et d'enregistrement qui auraient déjà été officialisées par la puissance publique, les droits de leurs fonctionnaires étant respectés. Art. 33. A l'exception des créances de nature alimentaire, les injonctions de payer non exécutées à la date de la promulgation de la Constitution, y compris les reliquats d'intérêts et de correction monétaire, peuvent être, par décision prise par le Pouvoir exécutif dans un délai de 180 jours à compter de la promulgation de la Constitution, payées en monnaie courante, pour une valeur actualisée, en remboursements annuels égaux et successifs, dans un délai de 8 ans à compter du ler juillet 1989. Paragraphe unique. Les entités débitrices peuvent, aux fins de l'application des dispositions du présent article, émettre annuellement, pour le montant exact de la dépense, des titres de la dette publique qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite globale d'endettement. Art. 34. La fiscalité nationale entrera en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la Constitution; jusqu'à cette date, la fiscalité instituée par la Constitution de 1967, modifiée par l'Amendement nº 1 de 1969 et par les Amendements postérieurs, reste en vigueur. Paragraphe premier. Les articles 148, 149, 150, 154 -I, 156 -III et 159 -I c) entrent en vigueur à la promulgation de la Constitution; les dispositions contraires de la Constitution de 1967 et de ses amendements, particulièrement son article 25 -III, sont révoquées. § 2. Le Fonds de participation des Etats et du District fédéral et le Fonds de participation des Communes observeront les dispositions suivantes: I - à partir de la promulgation de la Constitution, leurs pourcentages seront respectivement de 18 % et de 20 % du produit du recouvrement des impôts visés à l'article 153 -III et -IV, les règles actuelles de répartition étant maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi complémentaire visée à l'article 161 -II; II - le pourcentage relatif au Fonds de participation des Etats et du District fédéral sera majoré de 1 % pour l'exercice financier de 1989 et, à partir de 1990 inclus, de 0,5 % par exercice, jusqu'à 1992 inclus, pour atteindre en 1993 le pourcentage établi par l'article 159 -I a); III - le pourcentage relatif au Fonds de participation des Communes, à partir de 1989 inclus, sera majoré de 0,5 % par exercice financier, jusqu'à atteindre le pourcentage établi par l'article 159 -I b). § 3. Après la promulgation de la Constitution, l'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes pourront prendre les lois nécessaires à l'application de leur fiscalité. § 4. Les lois prises selon les termes du paragraphe précédent prendront effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la fiscalité prévue par la Constitution. § 5. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle fiscalité, l'application de la législation précédente est garantie en ce qui ne contredit ni le nouveau système ni la législation visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. § 6. Jusqu'au 31 décembre 1989, les dispositions de l'article 150 -III b) ne s'appliquent pas aux impôts visés aux articles 155 -I a) et b) et 156 -II et - III, qui peuvent être mis en recouvrement 30 jours après la publication de la loi les instituant ou les majorant.

§ 7. Jusqu'à ce qu'ils soient fixés par une loi complémentaire, les taux maximaux de l'impôt municipal sur les ventes au détail de combustibles liquides et gazeux ne peuvent excéder 3 %. § 8. Si la loi complémentaire nécessaire à l'institution de l'impôt visé à l'article 155 -I b) n'est pas publiée dans un délai de 60 jours à compter de la promulgation de la Constitution, les Etats et le District fédéral fixeront des normes provisoires concernant cette matière par une convention conclue dans les termes de la Loi complémentaire nº 24 du 7 janvier 1975. § 9. Jusqu'à ce qu'une loi complémentaire dispose sur cette matière, les entreprises distributrices d'énergie électrique, en la condition de contribuables ou d'assujettis passifs indirects au titre de la sortie de leurs établissements, y compris à destination d'une autre unité de la Fédération, seront redevables de l'impôt sur les opérations relatives à la circulation des marchandises frappant l'énergie électrique, ce depuis l'importation ou la production jusqu'à la dernière opération; cet impôt sera assis sur le prix pratiqué dans l'opération finale et recouvré par l'Etat ou le District fédéral, selon le lieu de cette opération. § 10. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 159 -I c), qui sera promulguée avant le 31 décembre 1989, l'affectation des ressources prévues audit article sera faite de la manière suivante: I - 0,6 % pour la Région Nord, par le canal de la Banco da Amazônia S.A.; II - 1,8 % pour la Région Nord-Est, par le canal de la Banco do Nordeste do Brasil S.A.; III - 0,6 % pour la Région Centre-Ouest, par le canal de la Banco do Brasil S.A.; § 11. Il est créé, selon les termes de la loi, une Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, pour mettre en oeuvre les dispositions des articles 159 -I c) et 192 paragraphe 2 de la Constitution dans la Région Centre-Ouest. § 12. L'urgence visée à l'article 148 -II ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'emprunt obligatoire institué en faveur de Centrais Elétricas do Brasil S.A (Eletrobrás) par la loi nº 4.156 du 28 novembre 1962, postérieurement modifiée. Art. 35. Les dispositions de l'article 165 paragraphe 7 seront appliquées progressivement sur une période de dix ans au plus; les ressources seront réparties entre les régions macro-économiques proportionnellement à leur population, telle que constatée sur la période 1986-1987. Paragraphe premier. L'application des règles énoncées au présent article exclut des dépenses totales celles qui concernent: I - les projets considérés comme prioritaires dans le plan pluriannuel; II - la sûreté et la défense nationales; III - la gestion des organes fédéraux dans le District fédéral; IV - le Congrès national, le Tribunal des comptes de l'Union et le Pouvoir judiciaire; V - le service de la dette de l'administration directe et indirecte de l'Union, y compris les fondations instituées et administrées par la puissance publique fédérale. § 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi complémentaire visée à l'article 165 paragraphe 9 sous-paragraphe -I et -II, les normes suivantes sont observées: I - le projet du plan pluriannuel qui restera en vigueur jusqu'au terme du premier exercice financier du mandat présidentiel suivant sera déposé au plus tard quatre mois avant la clôture du premier exercice financier et renvoyé pour sanction avant la clôture de la session législative; II - le projet de Loi de directives budgétaires sera déposé au plus tard huit mois et demi avant la clôture de l'exercice financier et renvoyé pour sanction avant la clôture de la première période de la session législative; III - le projet de Loi des finances de l'Union sera déposé au plus tard quatre mois avant la clôture de l'exercice financier et renvoyé pour sanction avant la clôture de la session législative. Art. 36. Les Fonds existant à la promulgation de la Constitution, sauf ceux résultant d'exemptions fiscales transférées à un patrimoine privé et ceux qui sont de l'intérêt de la défense nationale, seront abolis si leur existence n'est pas ratifiée par le Congrès national dans un délai de 2 ans.

Art. 37. L'adaptation aux dispositions de l'article 167 -III doit être mise en oeuvre sur une période de 5 ans, l'excès étant réduit d'au moins un cinquième par an. Art. 38. Jusqu'à la promulgation de la loi complémentaire visée à l'article 169, l'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes ne peuvent affecter à leurs dépenses de personnel plus de 65 % de leurs recettes courantes respectives. Paragraphe unique. L'Union, les Etats, le District fédéral et les Communes, lorsque leurs dépenses de personnel excèdent les limites visées au présent article, doivent y revenir en réduisant le pourcentage excédent d'un cinquième par an. Art. 39. Après la promulgation de la Constitution, aux fins d'application des dispositions constitutionnelles qui impliquent des variations de dépenses et de recettes de l'Union, le Pouvoir exécutif élaborera et le Pouvoir législatif se prononcera sur un projet de révision de la Loi des finances concernant l'exercice financier de 1989. Paragraphe unique. Le Congrès national votera dans un délai de 12 mois la loi complémentaire visée à l'article 161 -II. Art. 40. La Zone franche de Manaus, ainsi que ses caractéristiques de libre commerce, d'exportation, d'importation et d'avantages fiscaux, est prorogée pour 25 ans à compter de la promulgation de la Constitution. Paragraphe unique. Les normes qui réglementent ou viendraient à réglementer l'approbation de projets concernant la Zone franche de Manaus ne peuvent être modifiées que par une loi fédérale. Art. 41. Les Pouvoirs exécutifs de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes réévalueront tous les avantages fiscaux de nature sectorielle actuellement en vigueur et proposeront aux Pouvoirs législatifs respectifs toutes mesures nécessaires. Paragraphe premier. Les avantages fiscaux qui n'auraient pas été confirmés par la loi seront réputés révoqués deux ans après la promulgation de la Constitution. § 2. Cette révocation ne portera pas préjudice aux droits qui, à cette date, auraient déjà été acquis sous conditions et pour une durée déterminée. § 3. Les avantages concédés par convention entre Etats conformément à l'article 23 paragraphe 6 de la Constitution de 1967 modifiée par l'Amendement nº 1 du 17 octobre 1969 seront également réévalués et confirmés dans les délais visés au présent article. Art. 42. Pendant 15 ans, l'Union destinera, des ressources affectées à l'irrigation: I - 20 % à la Région Centre-Ouest; II - 50 % à la Région Nord-Est, de préférence en zone semi-aride. Art. 43. A la promulgation de la loi réglementant la prospection et l'exploitation des ressources et gisements minéraux, ou dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la Constitution, les autorisations, concessions et autres titres attributifs de droits concernant le secteur minier perdront tout effet s'il n'est pas prouvé que les travaux de prospection ou d'exploitation en question ont été entamés, ou si ceux-ci se trouvent en suspens. Art. 44. Les entreprises brésiliennes actuelles titulaires d'autorisations de prospection ou de concessions d'exploitation de ressources minérales ou de mise en valeur de potentiels d'énergie hydraulique sont tenues de satisfaire aux exigences de l'article 176 paragraphe premier dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la Constitution. Paragraphe premier. Sans préjudice des dispositions d'intérêt national prévues dans le texte constitutionnel, les entreprises brésiliennes sont dispensées de l'application des dispositions de l'article 176 paragraphe premier dès lors que, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la Constitution, elles ont destiné le produit qu'elles exploitent et traitent à la transformation industrielle en territoire national, dans leurs propres établissements ou dans ceux d'une entreprise industrielle contrôlée par elles ou les contrôlant. § 2. Sont également dispensées de l'application de l'article 176 paragraphe premier les entreprises brésiliennes qui sont titulaires de concessions

d'exploitation d'énergie hydraulique à usage propre dans le cadre d'un processus industriel. § 3. Les entreprises brésiliennes visées au paragraphe premier ci-dessus ne peuvent obtenir d'autorisation de prospection et de concession d'exploitation ou de mise en valeur de potentiels hydrauliques que si l'énergie ou le produit de l'exploitation en question sont utilisés dans les processus industriels respectifs. Art. 45. Les raffineries en fonctionnement au Brésil qui bénéficient des dispositions de l'article 43 et répondent aux conditions de l'article 45 de la Loi nº 2.004 du 3 octobre 1953 sont exclues du monopole établi par l'article 177 -II de la Constitution. Paragraphe unique. L'interdiction portée par l'article 177 paragraphe premier ne s'applique pas aux contrats de risque passés avec la Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) pour la prospection pétrolière se trouvant en vigueur à la promulgation de la Constitution. Art. 46. Les créances des entités soumises aux régimes d'intervention83 ou de liquidation extrajudiciaire, y compris lorsque ces régimes sont convertis en faillite, sont soumises à correction monétaire depuis la date de leur échéance jusqu'à celle de leur acquittement, sans interruption ou suspension. Paragraphe unique. Les dispositions du présent article s'appliquent également: I - aux opérations réalisées après qu'aient été décrétés les régimes visés ci- dessus; II - aux opérations d'emprunt, de financement, de refinancement, d'aide financière en liquidités, de cession ou subrogation de créances ou de cédules hypothécaires, de paiement de garantie de dépôts du public ou d'achat d'obligations passives, y compris celles qui sont réalisées avec des ressources provenant de fonds destinés à ces fins; III - aux créances contractées avant la promulgation de la Constitution; IV - aux créances des entités de l'administration publique contractées avant la promulgation de la Constitution, encore impayées au ler janvier 1988. Art. 47. Dans la liquidation des dettes, même soumises à jugement, y compris les renégociations et compositions postérieures, liées à des emprunts de quelque sorte que ce soit accordés par des banques et des institutions financières, il n'existe pas de correction monétaire si l'emprunt a été accordé: I - à des micro-entrepreneurs, petits entrepreneurs ou à leurs établissements, du 28 février 1986 au 28 février 1987; II - à des mini-exploitants, petits exploitants et moyens exploitants agricoles, du 28 février 1986 au 31 décembre 1987, dès lors qu'il s'agit de crédit à usage agricole. Paragraphe premier. Aux fins d'application du présent article, sont considérées comme micro-entreprises les personnes morales et entreprises individuelles ayant une recette annuelle n'excédant pas 10.000 Obligations du Trésor national; sont considérées comme petites entreprises les personnes morales et entreprises individuelles ayant une recette annuelle n'excédant pas 25.000 Obligations du Trésor national. § 2. La classification en mini-exploitant, petit exploitant ou moyen exploitant agricole obéit aux normes du crédit agricole en vigueur à la date de la signature du contrat. § 3. L'exemption de correction monétaire portée au présent article ne peut être accordée que dans les cas suivants: I - si la liquidation de la dette initiale, intérêts légaux et taxes judiciaires compris, est effectuée dans un délai de 90 jours à compter de la promulgation de la Constitution; II - si l'affectation des ressources n'est pas contraire à la finalité du financement, la charge de la preuve incombant à l'institution créancière; III - s'il n'est pas démontré par l'institution créancière que l'emprunteur dispose de moyens lui permettant d'acquitter sa dette, son établissement, son habitation et ses instruments de travail et de production étant exclus de ces moyens; IV - si le financement initial n'excède pas 5.000 Obligations du Trésor national;

V - si l'emprunteur n'est pas propriétaire de plus de cinq modules agricoles. § 4. Les bénéfices portés par le présent article ne s'étendent pas aux dettes acquittées et aux débiteurs qui sont Constituants. § 5. Dans les cas d'opérations ayant des délais d'échéance postérieurs à la date-limite de liquidation de la dette, et si l'emprunteur le désire, les banques et institutions financières procéderont, moyennant un instrument propre, à des modifications des clauses contractuelles pour les adapter au présent bénéfice. § 6. L'octroi du présent bénéfice par des banques privées ne peut en aucun cas entraîner de charge pour la puissance publique, y compris sous forme de refinancement ou de transfert de ressources de la Banque centrale. § 7. En cas de transfert à des agents financiers locaux ou à des coopératives de crédits, la charge en incombe à la source première de financement. Art. 48. Le Congrès national élaborera un Code de défense du consommateur dans un délai de 120 jours à compter de la promulgation de la Constitution. Art. 49. La loi disposera sur l'emphytéose des immeubles urbains; en cas d'extinction de celle-ci, le preneur pourra racheter la nue-propriété, conformément aux dispositions du bail respectif. Paragraphe premier. En l'absence de clause contractuelle, les normes et bases actuellement en vigueur dans la législation spéciale des domaines de l'Union seront adoptées. § 2. Les droits des occupants actuels enregistrés sont garantis par l'application d'une autre modalité de bail. § 3. L'emphytéose continuera à être appliquée aux terrains marins et à leurs lais et relais situés sur la bande de sécurité, à partir du rivage de la mer19. § 4. Une fois racheté le canon emphytéotique, l'ancien nu-propriétaire doit, dans un délai de 90 jours et sous peine de responsabilité, confier à la garde du service notarial compétent tous les documents y afférents. Art. 50. Une loi agricole qui sera promulguée dans le délai d'un an disposera, selon les termes de la Constitution, sur les objectifs et la mise en oeuvre de la politique agricole, les priorités, la planification des récoltes, la commercialisation, l'approvisionnement interne, le marché extérieur et l'institution d'un crédit foncier. Art. 51. Toutes les donations, ventes et concessions de terres publiques d'une surface supérieure à 3.000 hectares effectuées entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1987 seront revues par le Congrès national, en Commission mixte, dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la Constitution. Paragraphe premier. En ce qui concerne les ventes, cette révision portera exclusivement sur la légalité des opérations. § 2. Dans les cas de concession et de donation, la révision portera sur la légalité et sur l'opportunité au regard de l'intérêt public. § 3. Dans les hypothèses prévues aux paragraphes précédents, si une illégalité est constatée ou si tel est l'intérêt public, les terres en question seront restituées au patrimoine de l'Union, des Etats, du District fédéral ou des Communes. Art. 52. Jusqu'à ce que soient fixées les conditions visées à l'article 192 - III, il est interdit: I - d'installer au Brésil de nouvelles agences d'institutions financières domiciliées à l'étranger; II - d'augmenter le pourcentage de participation de personnes physiques et morales résidentes ou domiciliées à l'étranger au capital d'institutions financières ayant leur siège au Brésil. Paragraphe unique. L'interdiction portée par le présent article ne s'applique pas aux autorisations résultant d'accords internationaux, de réciprocité ou de l'intérêt du gouvernement brésilien. Art. 53. L'ancien combattant qui a pris part à des opérations militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, selon les termes de la Loi nº 5.315 du 12 septembre 1967, bénéficie des droits suivants: I - accès au service public, sans concours, avec stabilité; II - pension spéciale équivalant à celle qui est laissée par le sous-lieutenant des Forces armées; celle-ci peut être demandée à tout moment mais n'est pas

cumulable avec quelques autres revenus que ce soient provenant des caisses publiques, sauf les prestations de la prévoyance sociale; le droit d'option est assuré; III - pension de réversion à la veuve, à la compagne ou aux personnes à charge, proportionnellement, d'un montant égal à celui visé au -II ci-dessus; IV - accueil médical, hospitalier et scolaire gratuit, extensif aux personnes à charge; V - pension de retraite avec traitement intégral, sous quelque régime juridique que ce soit; VI - priorité dans l'acquisition de sa prope résidence, pour celui qui n'en possède pas encore, ainsi que pour ses veuves ou compagnes. Paragraphe unique. L'octroi de la pension spéciale visée au -II ci-dessus remplace, pour tous effets légaux, toute autre pension déjà octroyée à l'ancien combattant. Art. 54. Les saigneurs d'hévéas85 recrutés selon les termes du Décret-Loi nº 5.813 du 14 septembre 1943 et bénéficiant de la protection du Décret-Loi nº 9.882 du 16 septembre 1946 recevront, s'ils sont dans le besoin, une pension mensuelle viagère de la valeur de deux salaires minima. Paragraphe premier. Cette prestation est étendue aux saigneurs d'hévéas qui, répondant à l'appel du gouvernement brésilien, ont contribué à l'effort de guerre en travaillant dans la production de caoutchouc dans la région amazonienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. § 2. Les prestations établies par le présent article peuvent être transférés aux personnes à charge reconnues indigentes. § 3. La concession de cette prestation obéira à une loi qui sera proposée par le Pouvoir exécutif dans un délai de 150 jours à compter de la promulgation de la Constitution. Art. 55. Jusqu'à ce que soit approuvée la Loi de directives budgétaires, 30 % au moins du budget de la sécurité sociale, l'assurance-chômage non comprise, seront destinés au secteur de la santé. Art. 56. Jusqu'à ce que la loi dispose sur l'article 195 -I, le produit du recouvrement d'au moins 0,5 des 0,6 % correspondant à la contribution portée par le Décret-Loi nº 1.940 du 25 mai 1982 modifié par le Décret-Loi nº 2.049 du 1er août 1983, par le Décret nº 91.236 du 8 mai 1985 et par la Loi nº 7.611 du 8 juillet 1987 sera inscrit aux recettes de la sécurité sociale, à l'exception, exclusivement en ce qui concerne l'exercice 1988, des engajements pris au titre de programmes et projets en cours d'exécution. Art. 57. Les dettes des Etats et des Communes relatives aux contributions de sécurité sociale jusqu'au 30 juin 1988 seront acquittées avec correction monétaire en 120 versements mensuels exemptés d'intérêts et d'amendes, dès lors que les débiteurs en auront demandé le parcellement et commencé à effectuer les versements dans un délai de 120 jours à compter de la promulgation de la Constitution. Paragraphe premier. Le montant exigible pour chacun des deux premiers exercices annuels ne peut être inférieur à 5 % de la valeur totale de la dette consolidée et actualisée; le reste est réparti en versements mensuels égaux. § 2. Le règlement pourra inclure des paiements sous forme de cession de biens et de prestations de services, selon les termes de la loi nº 7.568 du 23 décembre 1986. § 3. En garantie du respect du parcellement, les Etats et les Communes consigneront annuellement les dotations nécessaires à l'acquittement de leurs dettes dans leurs budgets respectifs. § 4. En cas d'inobservation de l'une quelconque des conditions établies pour la concession du parcellement, la dette sera considérée comme exigible en sa totalité et soumise à des intérêts moratoires; dans cette hypothèse, une partie des ressources correspondant aux Fonds de participation, destinée aux Etats et Communes débiteurs, sera bloquée et transférée à la Prévoyance sociale en paiement de leurs dettes. Art. 58. Les pensions versées par la Prévoyance sociale à la promulgation de la Constitution seront revues afin de rétablir le pouvoir d'achat, exprimé en salaires minima, qu'elles avaient à la date de leur concession; cette règle

d'actualisation sera appliquée jusqu'à la mise en place du plan de financement et d'allocations visé à l'article suivant. Paragraphe unique. Les pensions mensuelles actualisées selon les termes du présent article seront dues et versées à partir du septième mois suivant la promulgation de la Constitution. Art. 59. Les projets de loi relatifs à l'organisation de la sécurité sociale et aux plans de financement et d'allocations seront transmis dans un délai de 6 mois au Congrès national, qui les appréciera dans un délai de 3 mois. Paragraphe unique. Après leur approbation par le Congrès national, ces plans seront progressivement mis en place sur les 18 mois suivants. *Art. 60. Pendant les dix premières années suivant la promulgation du présent Amendement, en vue d'assurer l'universalisation de la scolarisation et une juste rémunération du corps enseignant, les Etats, le District fédéral et les Communes affecteront au moins 60% des ressources visées au 1er alinéa de l'article 212 de la Constitution fédérale à la gestion et au développement de l'enseignement. Paragraphe premier. La répartition des missions et ressources respectives des Etats et de leurs Communes mise en oeuvre avec une partie des ressources définies au présent article, conformément à l'article 211 de la Constitution fédérale, est assurée par la création, au sein de chaque Etat et du District fédéral, d'un fonds de nature comptable dénommé Fonds de gestion et de développement de l'enseignement fondamental et de revalorisation du corps enseignant. § 2. Le Fonds visé au paragraphe précédent est constitué d'au moins 15% des ressources visées aux articles 155 -II, 158 -IV et 159 -I a) et b) et -II de la Constitution fédérale; il est réparti entre chaque Etat et ses Communes au prorata des effectifs respectifs de l'enseignement fondamental. § 3. Lorsque les ressources des fonds visés au paragraphe premier ci-dessus s'avèrent inférieures au minimum par élève défini au niveau national, l'Union couvre ce déficit. § 4. L'Union, les Etats et les Communes ajusteront progressivement leurs contributions respectives au Fonds sur une période de cinq ans, de manière à garantir un niveau de ressources par élève suffisant pour assurer un niveau minimal de qualité de l'enseignement, défini au niveau national. § 5. Au moins 60% des ressources de chacun des fonds visés au paragraphe premier sont affectées à la rémunération des enseignants effectivement en exercice dans l'enseignement fondamental. § 6. L'Union affecte à l'éradication de l'analphabétisme, à la gestion et au développement de l'enseignement fondamental, y compris le complément visé au paragraphe 3 ci-dessus, au moins 30% des ressources visées au premier alinéa de l'article 212 de la Constitution fédérale. § 7. La loi dispose sur l'organisation des fonds, la répartition proportionnelle de leurs ressources, la surveillance et le contrôle exercés sur ceux-ci et les modalités de calcul, au niveau national, du minimum de ressources par élève. Art. 61. Les établissements d'enseignement visés à l'article 213, ainsi que les fondations d'enseignement et de recherche dont la création aura été autorisée par la loi, qui satisferont aux conditions portées aux -I et -II dudit article et auront reçu des ressources publiques pendant les 3 dernières années pourront continuer à les recevoir, sauf disposition légale contraire. Art. 62. La loi créera un Service national d'apprentissage rural (SENAR) dans les formes de la législation relative au Service national d'apprentissage industriel (SENAI) et au Service national d'apprentissage du commerce (SENAC), sans préjudice des attributions des organes publics agissant dans ce domaine. Art. 63. Il est créé une Commission composée de 9 membres, dont 3 du Pouvoir législatif, 3 du Pouvoir judiciaire et 3 du Pouvoir exécutif, chargée de promouvoir les commémorations du centenaire de la proclamation de la République et de la promulgation de la première Constitution républicaine du pays; cette commission peut, à son choix, se décomposer en autant de sous-commissions qu'il sera nécessaire. Paragraphe unique. Dans l'exercice de ses attributions, cette Commission organisera des études, débats et évaluations sur l'évolution politique, sociale, économique et culturelle du Brésil; elle pourra collaborer avec les

gouvernements subfédéraux et municipaux, ainsi qu'avec les institutions publiques et privées qui désireraient prendre part à ces manifestations. Art. 64. L'Imprimerie nationale et les autres imprimeries de l'Union, des Etats, du District fédéral et des Communes, de l'administration directe ou indirecte, y compris les fondations instituées et administrées par la puissance publique, pourvoiront à une édition populaire du texte intégral de la Constitution; celle- ci sera mise à la disposition des écoles, des études notariales, des syndicats, des casernes, des églises et des autres institutions représentatives de la collectivité, gratuitement, de sorte que chaque citoyen brésilien puisse recevoir de l'Etat un exemplaire de la Constitution du Brésil. Art. 65. Le Pouvoir législatif réglementera, dans un délai de 12 mois, l'article 220 paragraphe 4. Art. 66. Les concessions de services publics de télécommunications en vigueur sont maintenues, selon les termes de la loi. Art. 67. L'Union achèvera la démarcation des terres indiennes dans un délai de 5 ans, selon les termes de la loi. Art. 68. La propriété définitive de leurs terres est garantie aux descendants des membres de quilombos72 résidant encore sur place; l'Etat doit leur en remettre les titres respectifs. Art. 69. Il sera permis aux Etats de posséder des cabinets juridiques86 distincts des services de leur procureur général ou des avocatures générales si à la date de la promulgation de la Constitution ils ont des organes distincts pour ces fonctions respectives. Art. 70. Les compétences des tribunaux subfédéraux sont maintenues jusqu'à ce qu'elles soient définies par la Constitution de l'Etat, selon les termes de l'article 125 paragraphe 1er de la Constitution. *Art. 71. Il est créé, pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour les périodes allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, un Fonds social d'urgence ayant pour objet l'assainissement des Finances fédérales et le redressement économique, dont les ressources sont utilisées en priorité pour financer les actions menées par les systèmes de santé et d'éducation, y compris l'affectation complémentaire visée au paragraphe 3 de l'article 60 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, les prestations de la Prévoyance sociale, les prestations continues de l'aide sociale, l'apurement du passif de la Prévoyance sociale et les dépenses budgétaires associées à des programmes de grand intérêt économique et social. Paragraphe premier. Les dispositions finales du sous-paragraphe II du paragraphe 9 de l'article 165 de la Constitution ne s'appliquent pas au Fonds visé au présent article. § 2. Le Fonds visé au présent article est, à partir du début de l'exercice financier de 1996, dénommé Fonds de redressement fiscal. § 3. Le Pouvoir exécutif publie, tous les deux mois, un état des recettes et des dépenses faisant apparaître l'origine et l'utilisation des fonds visés au présent article. *Art. 72. Le Fonds social d'urgence est constitué par: I - la recette de l'impôt sur les revenus de toute nature prélevé à la source sur les paiements effectués à quelque titre que ce soit par l'Union, par ses fondations et par les démembrements de l'Etat fédéral; II - la part de la recette de l'impôt sur les revenus de toute nature et de l'impôt sur les opérations de crédit, de change et d'assurance ou relatives aux valeurs et titres mobiliers instituée dans le cadre des modifications introduites par la Loi nº 8.894 du 21 juin 1994, par les lois nº 8.849 et 8.848 du 28 janvier 1994 et par les modifications ultérieures; III - le supplément de recette dégagé par le relèvement du taux de la contribution sociale sur les bénéfices réalisés par les contribuables visé au paragraphe premier de l'article 22 de la Loi nº 8.212 du 24 juillet 1991, ce taux étant porté à 30 % pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et pouvant être modifié par loi ordinaire, sans préjudice des autres dispositions de la Loi nº 7.689 du 15 décembre 1988;

IV - 20 % de la recette de l'ensemble des impôts et contributions recouvrés par l'Union, institués ou devant l'être, à l'exception des recettes visées aux - I, - II et - III ci-dessus et conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous; V - la part de la recette perçue au titre de la contribution visée par la Loi complémentaire nº 7 du 7 septembre 1970 dont sont redevables les personnes morales visées au - III ci-dessus; pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour les périodes allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, le taux de cette contribution, modifiable par une loi ordinaire ultérieure, sera de 0,75% de la recette d'exploitation brute au sens de la législation sur l'impôt sur les revenus de toute nature; et VI - les autres recettes prévues par des lois spécifiques. Paragraphe premier. Les taux et assiettes visés aux -III et -V ci-dessus s'appliqueront à partir du premier jour du mois faisant suite aux 90 jours suivant la promulgation du présent amendement. § 2. Les parts visées aux -I, -II, -III et -IV ci-dessus ne sont pas prises en compte pour le calcul des indexations ou répartitions constitutionnelles ou légales, quelles qu'elles soient; les dispositions des articles 159, 212 et 239 de la Constitution ne s'appliquent pas à ces parts de recette. § 3. La part visée au -IV ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul des indexations ou répartitions constitutionnelles visées aux articles 153 paragraphe 5, 157 -II, 212 et 239 de la Constitution. § 4. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux ressources visées aux articles 158 -II et 159 de la Constitution. § 5. La part des recettes perçues au titre de l'impôt sur les revenus de toute nature destinée au Fonds social d'urgence par le -II ci-dessus ne peut être supérieure à 5,6 % de celles-ci. Art. 73. Le Fonds social d'urgence ne peut être régi au moyen de l'instrument visé au -V de l'article 59 de la Constitution. *Art. 74. L'Union peut instituer une contribution provisoire sur les mouvements ou transmissions de fonds et de crédits et droits de nature financière. Paragraphe premier. Le taux de la contribution visée au présent article ne peut être supérieur à 0,25%; il est permis au Pouvoir exécutif de le réduire ou de le rétablir totalement ou partiellement, dans les conditions et les limites fixées par la loi. § 2. Les dispositions des articles 153 paragraphe 5 et 154 -I de la Constitution ne s'appliquent pas à la contribution visée au présent article. § 3. La recette perçue au titre de la contribution visée au présent article est entièrement affectée au Fonds national de la santé pour le financement des actions et services de santé. § 4. La contribution visée au présent article est exigible dans les conditions fixées par l'article 195 paragraphe 6 de la Constitution; son recouvrement ne peut durer plus de deux ans. Fait à Brasília, le 5 octobre 1988. Ulysses Guimarães, Président - Mauro Benevides, 1er Vice-Président - Jorge Arbage, 2ème Vice-Président - Marcelo Cordeiro, 1er Secrétaire - Mário Maia, 2ème Secrétaire - Arnaldo Faria de Sá, 3ème Secrétaire - Benedita da Silva, 1er Secrétaire Suppléant - Luiz Soyer, 2ème Secrétaire Suppléant - Sotero Cunha, 3ème Secrétaire Suppléant - Bernardo Cabral, Rapporteur général - Adolfo Oliveira, Rapporteur adjoint - Antônio Carlos Konder Reis, Rapporteur adjoint - José Fogaça, Rapporteur adjoint - Abigail Feitosa - Acival Gomes - Adauto Pereira - Ademir Andrade - Adhemar de Barros Filho - Adroaldo Streck - Adylson Motta - Aécio de Borba - Aécio Neves - Affonso Camargo - Afif Domingos - Afonso Arinos - Afonso Sancho - Agassiz Almeida - Agripino de Oliveira Lima - Airton Cordeiro - Airton Sandoval - Alarico Abib - Albano Franco - Albérico Cordeiro - Albérico Filho - Alceni Guerra - Alcides Saldanha - Aldo Arantes - Alércio Dias - Alexandre Costa - Alexandre Puzyna - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aloisio Vasconcelos - Aloysio Chaves - Aloysio Teixeira - Aluizio Bezerra - Aluízio Campos - Álvaro Antônio - Álvaro Pacheco - Álvaro Valle - Alysson Paulinelli - Amaral Netto - Amaury Müller - Amilcar Moreira - Ângelo Magalhães - Anna Maria

Rattes - Annibal Barcellos - Antero de Barros - Antônio Câmara - Antônio Carlos Franco - Antonio Carlos Mendes Thame - Antônio de Jesus - Antonio Ferreira - Antonio Gaspar - Antonio Mariz - Antonio Perosa - Antônio Salim Curiati - Antonio Ueno - Arnaldo Martins - Arnaldo Moraes - Arnaldo Prieto - Arnold Fioravante - Arolde de Oliveira - Artenir Werner - Artur da Távola - Asdrubal Bentes - Assis Canuto - Átila Lira - Augusto Carvalho - Áureo Mello - Basílio Villani - Benedicto Monteiro - Benito Gama - Beth Azize - Bezerra de Melo - Bocayuva Cunha - Bonifácio de Andrada - Bosco França - Brandão Monteiro - Caio Pompeu - Carlos Alberto - Carlos Alberto Caó - Carlos Benevides - Carlos Cardinal - Carlos Chiarelli - Carlos Cotta - Carlos De'Carli - Carlos Mosconi - Carlos Sant'Anna - Carlos Vinagre - Carlos Virgílio - Carrel Benevides - Cássio Cunha Lima - Célio de Castro - Celso Dourado - César Cals Neto - César Maia - Chagas Duarte - Chagas Neto - Chagas Rodrigues - Chico Humberto - Christóvam Chiaradia - Cid Carvalho - Cid Sabóia de Carvalho - Cláudio Ávila - Cleonâncio Fonseca - Costa Ferreira - Cristina Tavares - Cunha Bueno - Dálton Canabrava - Darcy Deitos - Darcy Pozza - Daso Coimbra - Davi Alves Silva - Del Bosco Amaral - Delfim Netto - Délio Braz - Denisar Arneiro - Dionisio Dal Prá - Dionísio Hage - Dirce Tutu Quadros - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Djenal Gonçalves - Domingos Juvenil - Domingos Leonelli - Doreto Campanari - Edésio Frias - Edison Lobão - Edivaldo Motta - Edme Tavares - Edmilson Valentim - Eduardo Bonfim - Eduardo Jorge - Eduardo Moreira - Egídio Ferreira Lima - Elias Murad - Eliel Rodrigues - Eliézer Moreira - Enoc Vieira - Eraldo Tinoco - Eraldo Trindade - Erico Pegoraro - Ervin Bonkoski - Etevaldo Nogueira - Euclides Scalco - Eunice Michiles - Evaldo Gonçalves - Expedito Machado - Ézio Ferreira - Fábio Feldmann - Fábio Raunheitti - Farabulini Júnior - Fausto Fernandes - Fausto Rocha - Felipe Mendes - Feres Nader - Fernando Bezerra Coelho - Fernando Cunha - Fernando Gasparian - Fernando Gomes - Fernando Henrique Cardoso - Fernando Lyra - Fernando Santana - Fernando Velasco - Firmo de Castro - Flavio Palmier da Veiga - Flávio Rocha - Florestan Fernandes - Floriceno Paixão - França Teixeira - Francisco Amaral - Francisco Benjamim - Francisco Carneiro - Francisco Coelho - Francisco Diógenes - Francisco Dornelles - Francisco Küster - Francisco Pinto - Francisco Rollemberg - Francisco Rossi - Francisco Sales - Furtado Leite - Gabriel Guerreiro - Gandi Jamil - Gastone Righi - Genebaldo Correia - Genésio Bernardino - Geovani Borges - Geraldo Alckmin Filho - Geraldo Bulhões - Geraldo Campos - Geraldo Fleming - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gerson Marcondes - Gerson Peres - Gidel Dantas - Gil César - Gilson Machado - Gonzaga Patriota - Guilherme Palmeira - Gumercindo Milhomem - Gustavo de Faria - Harlan Gadelha - Haroldo Lima - Haroldo Sabóia - Hélio Costa - Hélio Duque - Hélio Manhães - Hélio Rosas - Henrique Córdova - Henrique Eduardo Alves - Heráclito Fortes - Hermes Zaneti - Hilário Braun - Homero Santos - Humberto Lucena - Humberto Souto - Iberê Ferreira - Ibsen Pinheiro - Inocêncio Oliveira - Irajá Rodrigues - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Irma Passoni - Ismael Wanderley - Israel Pinheiro - Itamar Franco - Ivo Cersósimo - Ivo Lech - Ivo Mainardi - Ivo Vanderlinde - Jacy Scanagatta - Jairo Azi - Jairo Carneiro - Jalles Fontoura - Jamil Haddad - Jarbas Passarinho - Jayme Paliarin - Jayme Santana - Jesualdo Cavalcanti - Jesus Tajra - Joaci Góes - João Agripino - João Alves - João Calmon - João Carlos Bacelar - João Castelo - João Cunha - João da Mata - João de Deus Antunes - João Herrmann Neto - João Lobo - João Machado Rollemberg - João Menezes - João Natal - João Paulo - João Rezek - Joaquim Bevilácqua - Joaquim Francisco - Joaquim Hayckel - Joaquim Sucena - Jofran Frejat - Jonas Pinheiro - Jonival Lucas - Jorge Bornhausen - Jorge Hage - Jorge Leite - Jorge Uequed - Jorge Vianna - José Agripino - José Camargo - José Carlos Coutinho - José Carlos Grecco - José Carlos Martinez - José Carlos Sabóia - José Carlos Vasconcelos - José Costa - José da Conceição - José Dutra - José Egreja - José Elias - José Fernandes - José Freire - José Genoíno - José Geraldo - José Guedes - José Ignácio Ferreira - José Jorge - José Lins - José Lourenço - José Luiz de Sá - José Luiz Maia - José Maranhão - José Maria Eymael - José Maurício - José Melo - José Mendonça Bezerra - José Moura - José Paulo Bisol - José Queiroz - José Richa - José Santana de Vasconcellos - José Serra - José Tavares - José Teixeira - José Thomaz Nonô - José Tinoco - José Ulísses de Oliveira - José Viana - José Yunes - Jovanni Masini - Juarez Antunes - Júlio Campos - Júlio Costamilan -

Jutahy Júnior - Jutahy Magalhães - Koyu Iha - Lael Varella - Lavoisier Maia - Leite Chaves - Lélio Souza - Leopoldo Peres - Leur Lomanto - Levy Dias - Lézio Sathler - Lídice da Mata - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lúcia Braga - Lúcia Vânia - Lúcio Alcântara - Luís Eduardo - Luís Roberto Ponte - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz Freire - Luiz Gushiken - Luiz Henrique - Luiz Inácio Lula da Silva - Luiz Leal - Luiz Marques - Luiz Salomão - Luiz Viana - Luiz Viana Neto - Lysâneas Maciel - Maguito Vilela - Maluly Neto - Manoel Castro - Manoel Moreira - Manoel Ribeiro - Mansueto de Lavor - Manuel Viana - Márcia Kubitschek - Márcio Braga - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Marcondes Gadelha - Marcos Lima - Marcos Queiroz - Maria de Lourdes Abadia - Maria Lúcia - Mário Assad - Mário Covas - Mário de Oliveira - Mário Lima - Marluce Pinto - Matheus Iensen - Mattos Leão - Maurício Campos - Maurício Correa - Maurício Fruet - Maurício Nasser - Maurício Pádua - Maurílio Ferreira Lima - Mauro Borges - Mauro Campos - Mauro Miranda - Mauro Sampaio - Max Rosenmann - Meira Filho - Melo Freire - Mello Reis - Mendes Botelho - Mendes Canale - Mendes Ribeiro - Messias Góis - Messias Soares - Michel Temer - Milton Barbosa - Milton Lima - Milton Reis - Miraldo Gomes - Miro Teixeira - Moema São Thiago - Moysés Pimentel - Mozarildo Cavalcanti - Mussa Demes - Myrian Portella - Nabor Júnior - Naphtali Alves de Souza - Narciso Mendes - Nelson Aguiar - Nelson Carneiro - Nelson Jobim - Nelson Sabrá - Nelson Seixas - Nelson Wedekin - Nelton Friedrich - Nestor Duarte - Ney Maranhão - Nilso Sguarezi - Nilson Gibson - Nion Albernaz - Noel de Carvalho - Nyder Barbosa - Octávio Elísio - Odacir Soares - Olavo Pires - Olívio Dutra - Onofre Corrêa - Orlando Bezerra - Orlando Pacheco - Oscar Corrêa - Osmar Leitão - Osmir Lima - Osmundo Rebouças - Osvaldo Bender - Osvaldo Coelho - Osvaldo Macedo - Osvaldo Sobrinho - Oswaldo Almeida - Oswaldo Trevisan - Ottomar Pinto - Paes de Andrade - Paes Landim - Paulo Delgado - Paulo Macarini - Paulo Marques - Paulo Mincarone - Paulo Paim - Paulo Pimentel - Paulo Ramos - Paulo Roberto - Paulo Roberto Cunha - Paulo Silva - Paulo Zarzur - Pedro Canedo - Pedro Ceolin - Percival Muniz - Pimenta da Veiga - Plínio Arruda Sampaio - Plínio Martins - Pompeu de Sousa - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Bezerra - Raimundo Lira - Raimundo Rezende - Raquel Cândido - Raquel Capiberibe - Raul Belém - Raul Ferraz - Renan Calheiros - Renato Bernardi - Renato Johnsson - Renato Vianna - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Rita Camata - Rita Furtado - Roberto Augusto - Roberto Balestra - Roberto Brant - Roberto Campos - Roberto D'Ávila - Roberto Freire - Roberto Jefferson - Roberto Rollemberg - Roberto Torres - Roberto Vital - Robson Marinho - Rodrigues Palma - Ronaldo Aragão - Ronaldo Carvalho - Ronaldo Cezar Coelho - Ronan Tito - Ronaro Corrêa - Rosa Prata - Rose de Freitas - Rospide Netto - Rubem Branquinho - Rubem Medina - Ruben Figueiró - Ruberval Pilotto - Ruy Bacelar - Ruy Nedel - Sadie Hauache - Salatiel Carvalho - Samir Achôa - Sandra Cavalcanti - Santinho Furtado - Sarney Filho - Saulo Queiroz - Sérgio Brito - Sérgio Spada - Sérgio Werneck - Severo Gomes - Sigmaringa Seixas - Sílvio Abreu - Simão Sessim - Siqueira Campos - Sólon Borges dos Reis - Stélio Dias - Tadeu França - Telmo Kirst - Teotonio Vilela Filho - Theodoro Mendes - Tito Costa - Ubiratan Aguiar - Ubiratan Spinelli - Uldurico Pinto - Valmir Campelo - Valter Pereira - Vasco Alves - Vicente Bogo - Victor Faccioni - Victor Fontana - Victor Trovão - Vieira da Silva - Vilson Souza - Vingt Rosado - Vinicius Cansanção - Virgildásio de Senna - Virgílio Galassi - Virgílio Guimarães - Vitor Buaiz - Vivaldo Barbosa - Vladimir Palmeira - Wagner Lago - Waldec Ornélas - Waldyr Pugliesi - Walmor de Luca - Wilma Maia - Wilson Campos - Wilson Martins - Ziza Valadares. Participants: Álvaro Dias - Antônio Britto - Bete Mendes - Borges da Silveira - Cardoso Alves - Edivaldo Holanda - Expedito Júnior - Fadah Gattass - Francisco Dias - Geovah Amarante - Hélio Gueiros - Horácio Ferraz - Hugo Napoleão - Iturival Nascimento - Ivan Bonato - Jorge Medauar - José Mendonça de Morais - Leopoldo Bessone - Marcelo Miranda - Mauro Fecury - Neuto de Conto - Nivaldo Machado - Oswaldo Lima Filho - Paulo Almada - Prisco Viana - Ralph Biasi - Rosário Congro Neto - Sérgio Naya - Tidei de Lima. In Memoriam: Alair Ferreira - Antônio Farias - Fábio Lucena - Norberto Schwantes - Virgílio Távora.

Amendements Constitutionnels

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 1 DE 1992 Relatif à la rémunération des Députés subfédéraux et des Conseillers municipaux. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Le § 2 de l'article 27 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes: "Art. 27. § 2. La rémunération des Députés subfédéraux est fixée au cours de chaque législature pour la suivante, par l'Assemblée législative, conformément aux dispositions des articles 150 -II, 153 -III et 153 - paragraphe 2-1, et ne peut être supérieur à 75 % de celle fixée, en argent, pour les députés fédéraux.

" Art. 2. Il est ajouté à l'article 29 de la Constitution des -VI et -VII ainsi conçus: "Art. 29. VI - La rémunération des Conseillers municipaux ne peut être supérieure à 75 % de celle fixée, en argent, pour les Députés subfédéraux, sous réserve des dispositions de l'article 37, -XI; VII - Le montant des ressources affectées à la rémunération des Conseillers municipaux ne peut être supérieur à 5 % des recettes de la Commune;

" Les sections subséquentes sont renumérotées. Art. 3. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 31 mars 1992. Le Bureau de la Chambre des députés: Ibsen Pinheiro, Président - Waldir Pires, 2d Vice-Président - Cunha Bueno, 3ème Secrétaire - Max Rosenmann, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: Mauro Benevides, Président - Alexandre Costa, 1er Vice-Président - Carlos De 'Carli, 2d Vice-Président - Dirceu Carneiro, 1er Secrétaire - Márcio Lacerda, 2d Secrétaire - Iram Saraiva, 4ème Secrétaire. JO 6-4-92 TEXTE ORIGINAL Art. 27: "Art. 27. § 2. La rémunération des députés subfédéraux est fixée au cours de chaque législature pour la suivante, par l'Assemblée Législative, conformément aux dispositions des articles 150 -II, 153 -III et 153 paragraphe 2-1." Art. 29: "Art. 29. VI a XII: numérotation originale des incises VIII a XIV."

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 2 DE 1992 Relatif au plébiscite visé à l'article 2 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article unique. Le plébiscite visé à l'article 2 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires aura lieu le 21 avril 1993. Paragraphe premier. La forme et le système de gouvernement définis par le plébiscite entreront en vigueur le 1er janvier 1995. § 2. Les conditions de réalisation du plébiscite pourront être définies par la loi, y compris celles de la divulgation libre et gratuite des formes et des systèmes de gouvernement par les moyens de communication de masse titulaires d'une concession ou d'un permis du service public, l'égalité des temps d'antenne et la parité des tranches horaires étant garanties.

§ 3. La norme visée au paragraphe précédent n'exclut pas la compétence du Tribunal électoral supérieur pour prendre les mesures nécessaires à la réalisation du plébiscite. Fait à Brasília, le 25 août 1992. Le Bureau de la Chambre des Députés: Ibsen Pinheiro, Président - Genésio Bernardino, 1er Vice-Président - Waldir Pires, 2d Vice-Président - Inocêncio Oliveira, 1er Secrétaire - Etevaldo Nogueira, 2d Secrétaire - Cunha Bueno, 3ème Secrétaire - Max Rosenmann, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: Mauro Benevides, Président - Alexandre Costa, 1er Vice-Président - Carlos De 'Carli, 2d Vice-Président - Dirceu Carneiro, 1er Secrétaire - Márcio Lacerda, 2d Secrétaire - Rachid Saldanha Derzi, 3ème Secrétaire - Iram Saraiva, 4ème Secrétaire. JO 1-9-92 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 3 DE 1993 Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Les dispositions de la Constitution fédérale énumérées ci- dessous sont modifiées ainsi qu'il suit: "Art. 40. § 6. Les retraites et les pensions des fonctionnaires publics fédéraux sont financées sur des ressources provenant de l'Union et des contributions versées par les fonctionnaires, selon les termes de la loi." "Art. 42. § 10. Les dispositions de l'article 40 paragraphes 4, 5 et 6 s'appliquent aux fonctionnaires et aux retraités visés au présent article." "Art. 102. I - a) les actions directes en inconstitutionnalité des lois ou des actes normatifs fédéraux ou des Etats fédérés, ainsi que les actions déclaratoires en constitutionnalité des lois ou des actes normatifs fédéraux ou des Etats fédérés;

Paragraphe premier. Les allégations d'inobservance de principes fondamentaux de la Constitution sont appréciées par le Tribunal fédéral suprême dans les formes de la loi. § 2. Les jugements sur le fond rendus par le Tribunal fédéral suprême dans les actions déclaratoires en constitutionnalité des lois ou des actes normatifs fédéraux sont opposables à tous et obligent les autres organes du Pouvoir judiciaire et le Pouvoir exécutif." "Art. 103. § 4. Les actions déclaratoires en constitutionnalité peuvent être introduites par le Président de la République, par le Bureau du Sénat fédéral, par le Bureau de la Chambre des Députés ou par le Procureur-Général de la République." "Art. 150. § 6. Toute subvention, exemption, réduction d'assiette, concession de crédit présumé, dégrèvement de pénalité ou remise d'impôt, de taxe ou de contribution ne peut être concédée que par une loi spécifique fédérale, d'un Etat ou municipale, portant dispositions relatives aux seules questions visées au présent paragraphe ou à l'impôt ou contribution en question, sans préjudice des dispositions de l'article 155 paragraphe 2 sous-paragraphe XII g). § 7. La loi peut attribuer au sujet passif d'une obligation fiscale la condition de redevable d'un impôt ou d'une contribution dont le fait générateur doit se produire ultérieurement, le remboursement immédiat et prioritaire du montant acquitté étant garanti en cas de non-réalisation du fait générateur présumé." "Art. 155. Il appartient aux Etats et au District fédéral d'instituer les impôts sur: I - les transmissions à cause de mort et les donations de tous biens et droits; II - les opérations liées à la circulation des marchandises, les prestations de services de transport entre Etats et entre Communes, les prestations de services

de communication, même lorsque ces opérations et prestations commencent à l'étranger; III - la propriété des véhicules automoteurs. Paragraphe premier. L'impôt visé au -I ci-dessus:

§ 2. L'impôt visé au -II ci-dessus a les caractéristiques suivantes:

§ 3. Aucun impôt autre que ceux visés au -II du présent article et aux -I et -II de l'article 153 ne peut frapper les opérations relatives à l'énergie électrique, aux services de télécommunications, aux produits dérivés du pétrole, aux combustibles et aux minéraux du Brésil." "Art. 156. III - les services de toute nature non visés à l'article 155 -II ci-dessus, définis par une loi complémentaire.

§ 3. Une loi complémentaire: I - fixe les taux maximaux des impôts visés au -III ci-dessus; II - exempte des impôts visés au -III ci-dessus les exportations de services." "Art. 160. Paragraphe unique. L'interdiction visée au présent article ne fait pas obstacle à ce que l'Union et les Etats conditionnent le transfert des ressources au recouvrement de leurs créances, y compris de celles détenues par les démembrements de l'Etat fédéral ou fédéré." "Art. 167. IV - de lier une recette fiscale à un organe, un Fonds ou une dépense, sans préjudice de la répartition des recettes fiscales visées aux articles 158 et 159 ci-dessus, de l'affectation de ressources au financement et au développement de l'éducation visée à l'article 212 ci-dessus, de la garantie des opérations de crédit par anticipation des recettes visée à l'article 165 paragraphe 8 ci- dessus, ainsi que des dispositions du paragraphe 4 du présent article;

§ 4. Il est permis de lier les recettes perçues au titre des impôts visés aux articles 155 et 156 ci-dessus ainsi que les ressources visées aux articles 157, 158 et 159 -I a) et b) et -II, à des garanties ou contre-garanties de l'Union, ainsi qu'au recouvrement des créances de celle-ci." *Art. 2. L'Union peut, par une loi complémentaire restant en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, instituer un impôt sur les mouvements et les transferts de fonds, de créances et de droits de nature financière. Paragraphe premier. Le taux de l'impôt visé au présent article ne sera pas supérieur à 0,25 %, le Pouvoir exécutif ayant faculté de le réduire et de le rétablir totalement ou partiellement, dans les conditions et les limites fixées par la loi. § 2. Les dispositions de l'article 150 -III b) et -VI ainsi que celles de l'article 153 paragraphe 5 de la Constitution ne s'appliquent pas à l'impôt visé au présent article. § 3. La recette perçue au titre de l'impôt visé au présent article n'est sujette à aucune modalité de répartition avec une autre entité fédérée. § 4. 25 % de la recette perçue au titre de l'impôt visé au présent article sont affectés au financement des programmes de logement populaire. Art. 3. L'élimination du complément à l'impôt sur le revenu, de la compétence des Etats et portée par le présent amendement constitutionnel, entrera en vigueur le 1er janvier 1996, le taux appliqué à l'exercice financier de 1995 étant ramené au niveau maximal de 2,5 %. Art. 4. L'élimination de l'impôt sur la vente au détail des combustibles liquides et gazeux, de la compétence des Communes et portée par le présent amendement constitutionnel, entrera en vigueur le 1er janvier 1996, le taux appliqué à l'exercice financier de 1995 étant ramené au niveau maximal de 1,5 %. Art. 5. Jusqu'au 31 décembre 1999, les Etats, le District fédéral et les Communes ne peuvent émettre de titres de la dette publique que pour la valeur nécessaire au refinancement du principal actualisé de leurs obligations représentées par les espèces de titre en question, sans préjudice des

dispositions de l'article 33 paragraphe unique de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires. Art. 6. Le -IV et le paragraphe 4 de l'article 156 de la Constitution fédérale sont abrogés. Fait à Brasília, le 17 mars 1993. Le Bureau de la Chambre des Députés: Inocêncio Oliveira, Président - Adylson Motta, 1er Vice-Président - Fernando Lyra, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Cardoso Alves, 2d Secrétaire - B. Sá, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: Humberto Lucena, Président - Chagas Rodrigues, 1er Vice-Président - Levy Dias, 2d Vice-Président - Júlio Campos, 1er Secrétaire - Nabor Júnior, 2d Secrétaire - Júnia Marise, 3ème Secrétaire - Nelson Wedekin, 4ème Secrétaire. JO 18-3-93 TEXTE ORIGINAL Art. 42: "Art. 42. § 10. Les dispositions de l'article 40 paragraphes 4 et 5 s'appliquent aux agents visés au présent article et à leurs ayants droit." Art. 102, -I: "Art. 102. I - a) l'action directe en inconstitutionnalité d'une loi ou d'un acte normatif fédéral ou subfédéral;" "Paragraphe unique. L'argument tiré du non accomplissement d'un précepte fondamental découlant de la présente Constitution est apprécié par le Tribunal fédéral suprême dans les formes de la loi." Art. 150: "Art. 150. § 6. Toute aministie ou remise de prélèvements obligatoires fiscaux ou sociaux ne peut être concédée que par une loi spécifique fédérale, subfédérale ou municipale." Art. 155: "Art. 155. Les Etats et le District fédéral ont compétence pour instituer: I - des impôts sur: a) les transmissions à cause de mort et donations de tous biens et droits; b) les opérations relatives à la circulation de marchandises, les prestations de services de transport entre Etats de l'Union et entre Communes, ainsi que de communication, même si ces opérations et prestations ont leur origine à l'étranger; c) la propriété de véhicules automoteurs. II - des impôts additionnels à hauteur de 5 % de ce qui est payé à l'Union par des personnes physiques ou morales domiciliées sur leur territoire respectif, au titre de l'impôt prévu à l'article 153 -III ci-dessus frappant les bénéfices, gains et revenus du capital. Paragraphe Premier. L'impôt prévu au -I a) ci-dessus:" "§ 2. L'impôt visé au -I b) ci-dessus a les caractéristiques suivantes:" "§ 3. Aucun autre impôt n'est perçu sur les opérations relatives à l'énergie électrique, aux combustibles liquides et gazeux, aux lubrifiants et aux minerais nationaux, que ceux visés au -I b) du présent article et aux articles 153 -I et II- ci-dessus et 156 -III ci-après." Art. 156: "Art. 156. III - la vente au détail de combustibles liquides et gazeux, à l'exception du gazole; IV - les services de toute nature non visés à l'article 155 -I b) ci-dessus et définis par une loi complémentaire." "§ 3. L'impôt prévu au -II ci-dessus n'exclut pas l'incidence de l'impôt subfédéral prévue à l'article 155 -I b) ci-dessus, sur la même opération. § 4. Une loi complémentaire: I - fixe les taux maximaux des impôts prévus aux -II et -IV ci-desssus;

II - exclut l'incidence de l'impôt prévu au -IV ci-dessus sur les exportations de services." Art. 160: "Art. 160. Paragraphe unique. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que l'Union conditionne le transfert de ces ressources au paiement de ses créances." Art. 167: "Art. 167. IV - de lier une recette fiscale à un organe, Fonds ou dépense, sauf le cas de répartition du produit de l'impôt visé aux articles 158 et 159 ci-dessus, celui de l'affectation de ressources à l'administration et au développement de l'enseignement, selon les dispositions de l'article 212 ci-dessus, et celui de garantie d'opérations de crédit par anticipation des recettes, prévues à l'article 165 paragraphe 8 ci-dessus;" AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 4 DE 1993 Portant modification de l'article 16 de la Constitution fédérale. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article unique. L'article 16 de la Constitution fédérale est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 16. Toute loi modifiant le processus électoral entre en vigueur à la date de sa publication; elle ne s'applique pas aux élections réalisées dans les 12 mois suivant son entrée en vigueur." Fait à Brasília, le 14 septembre 1993. Le Bureau de la Chambre des Députés: Inocêncio Oliveira, Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Cardoso Alves, 2d Secrétaire - B. Sá, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: Humberto Lucena, Président - Chagas Rodrigues, 1er Vice-Président - Levy Dias, 2d Vice-Président - Júlio Campos, 1er Secrétaire - Nabor Júnior, 2d Secrétaire. JO 15-9-93 TEXTE ORIGINAL Art. 16: "Art. 16. Toute loi modifiant le processus électoral n'entre en vigueur qu'un an après sa promulgation."

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 5 DE 1995 Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement constitutionnel suivant: Article unique. Le paragraphe 2 de l'article 25 de la Constitution fédérale est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 25. § 2. Il appartient aux Etats d'exploiter directement ou sous régime de concession les services locaux de gaz canalisé, selon les formes de la loi; la réglementation par voie de mesure provisoire est interdite." Fait à Brasília, le 15 août 1995. Le Bureau de la Chambre des Députés: Luís Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Levy Dias, 3ème Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire. JO 16-8-95 TEXTE ORIGINAL Art. 25: "Art. 25.

§ 2. Il appartient aux Etats d'exploiter les services locaux de gaz canalisé, directement ou par le biais de concessions à des entreprises publiques bénéficiant de l'exclusivité de la distribution." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 6 DE 1995 Le Bureau du Congrès national, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulgue l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Le -IX de l'article 170 et le paragraphe 1er de l'article 176 de la Constitution fédérale sont modifiés ainsi qu'il suit: "Art. 170. IX - le traitement préférentiel des entreprises de petite taille constituées selon les lois brésiliennes et dont le siège et l'administration se trouvent au Brésil." "Art. 176. Paragraphe premier. La prospection et l'exploitation des ressources minérales et la mise en valeur des potentiels visés au présent article ne peuvent être réalisées que sur autorisation ou par concession de l'Union, dans l'intérêt national, par des Brésiliens ou des entreprises constituées selon les lois brésiliennes et dont le siège et l'administration se trouvent au Brésil, conformément à la loi, qui définit des conditions particulières pour l'exercice de ces activités en zone frontalière ou en territoire indien." Art. 2. Le Titre IX - "Des dispositions constitutionnelles générales" est complété par un article 246 ainsi rédigé: "Art. 246. L'adoption de mesures provisoires portant application d'un article de la Constitution ayant été modifié par un amendement promulgué à partir de 1995 est interdite." Art. 3. L'article 171 de la Constitution fédérale est abrogé. Fait à Brasília, le 15 août 1995. Le Bureau de la Chambre des Députés: Luís Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Levy Dias, 3ème Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire. JO 16-8-95 TEXTE ORIGINAL Art. 170: "Art. 170. IX - le traitement préférentiel des entreprises brésiliennes à capital national et de petite taille." Art. 171: "Art. 171. Sont considérées: I - comme entreprises brésiliennes celles qui sont constituées selon les lois brésiliennes et dont le siège et l'administration se trouvent au Brésil; II - comme entreprises brésiliennes à capital national celles dont le contrôle effectif est, directement ou indirectement et de manière permanente, entre les mains de personnes physiques domiciliées et résidentes au Brésil ou de personnes de droit public interne; s'entend par "contrôle effectif" de l'entreprise la possession de la majorité de son capital avec droit de vote et l'exercice, de fait et de droit, du pouvoir de décision pour gérer ses activités. Paragraphe premier. En ce qui concerne l'entreprise brésilienne à capital national, la loi peut: I - concéder à celle-ci une protection et des avantages spéciaux temporaires pour le développement d'activités considérées comme stratégiques aux fins de défense nationale ou indispensables au développement du pays; II - établir, chaque fois qu'un secteur est considéré comme indispensable au développement économique national, entre autres conditions et exigences:

a) l'exigence de ce que le contrôle visé au -II ci-dessus s'étende aux activités technologiques de l'entreprise; s'entend par cela l'exercice de fait et de droit du pouvoir de décision de développer ou d'intégrer de la technologie; b) la fixation de pourcentages de participation au capital de personnes physiques domiciliées et résidentes au Brésil et d'entités de droit public interne. § 2. La puissance publique accorde un traitement plus favorable en matière d'acquisition de biens et de services, selon les termes de la loi, aux entreprises brésiliennes à capital national." Art. 176: "Art. 176. Les gisements, exploités ou non, les autres ressources minérales et les potentiels d'énergie hydraulique constituent une propriété distincte de celle du sol aux fins de leur exploitation ou mise en valeur et appartiennent à l'Union; le produit de l'exploitation appartient au concessionnaire. Paragraphe premier. La prospection et l'exploitation de ressources minérales et la mise en valeur des potentiels d'énergie hydraulique visés au présent article ne peuvent être réalisées que sur autorisation ou par concession de l'Union, dans l'intérêt national, accordée à des Brésiliens ou à des entreprises brésiliennes à capital national, conformément à la loi, qui définit des conditions particulières pour l'exercice de ces activités en zone frontalière ou en territoire indien. § 2. Le propriétaire du sol a droit à une participation aux résultats de l'exploitation, dans les conditions et les proportions définies par la loi. §3. L'autorisation de prospecter est toujours accordée pour une durée déterminée; les autorisations ou concessions prévues au présent articles ne peuvent être cédées ou transférées, en tout ou en partie, sans accord préalable de l'autorité concédante." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 7 DE 1995 Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement constitutionnel suivant: Article premier. L'article 178 de la Constitution fédérale est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 178. La loi dispose sur l'aménagement des transports aériens, fluviaux, maritimes et terrestres dans le respect, en ce qui concerne l'aménagement des transports internationaux, des accords ratifiés par l'Union, sous réserve du principe de réciprocité. Paragraphe unique. En ce qui concerne l'aménagement des transports fluviaux et maritimes, la loi définit les conditions dans lesquelles les embarcations étrangères peuvent assurer le transport de marchandises en navigation intérieure et en navigation de cabotage." Art. 2. Le Titre IX - "Des dispositions constitutionnelles générales" est complété par un article 246 ainsi rédigé: "Art. 246. L'adoption de mesures provisoires portant application d'articles de la Constitution ayant été modifiés par un amendement promulgué à partir de 1995 est interdite." Fait à Brasília, le 15 août 1995. Le Bureau de la Chambre des Députés: Luís Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Levy Dias, 3ème Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire. JO 16-8-95 TEXTE ORIGINAL Art. 178: "Art. 178. La loi dispose sur: I - l'aménagement des transports aériens, maritimes et terrestres;

II - la prééminence des armateurs nationaux et des navires sous pavillon et enregistrement brésiliens, ainsi que de ceux des pays exportateurs ou importateurs; III - le transport en vrac; IV - l'utilisation des embarcations de pêche et autres. Paragraphe premier. L'aménagement des transports internationaux est conforme aux accords ratifiés par l'Union, sous réserve du principe de réciprocité. § 2. Les armateurs, les propriétaires, les commandants et au moins deux tiers des membres de l'équipage des navires nationaux sont brésiliens. § 3. La navigation de cabotage et la navigation intérieure sont réservées aux embarcations brésiliennes, sauf en cas de nécessité publique, conformément à la loi." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 8 DE 1995 Portant modification des -XI et -XII a) de l'article 21 de la Constitution fédérale. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement constitutionnel suivant: Article premier. Le -XI et le -XII a) de l'article 21 de la Constitution fédérale sont modifiés ainsi qu'il suit: "Art. 21. Il appartient à l'Union:

XI - d'exploiter, directement ou par le biais d'autorisations, de concessions ou de permissions, les services de télécommunications, conformément à la loi, qui dispose sur l'organisation des services, la création d'une autorité administrative et d'autres aspects institutionnels; XII - d'exploiter, directement ou par le biais d'autorisations, de concessions ou de permissions: a) les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle;

Art. 2. L'adoption de mesures provisoires portant application des dispositions du -XI de l'article 21 modifié par le présent amendement constitutionnel est interdite. Fait à Brasília, le 15 août 1995. Le Bureau de la Chambre des Députés: Luís Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Levy Dias, 3ème Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire. JO 16-8-95 TEXTE ORIGINAL Art. 21: "Art. 21. XI - d'exploiter, directement ou par le biais de concessions à des entreprises sous contrôle patrimonial de l'Etat, les services téléphoniques, télégraphiques, de transmission de données et les autres services publics de télécommunications; la prestation de services d'information par des personnes de droit privé utilisant les réseaux publics de télécommunications exploités par l'Union est garantie; XII - d'exploiter, directement ou par le biais d'autorisations, de concessions ou de permissions: a) les services de radiodiffusion sonore, de radiotélévision et les autres services de télécommunications;" AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 9 DE 1995 Modifiant et complétant l'article 177 de la Constitution fédérale. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement constitutionnel suivant:

Article premier. Le paragraphe 1er de l'article 177 de la Constitution fédérale est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 177. Paragraphe premier. L'Union peut, dans les conditions définies par la loi, concéder par contrat à des entreprises de droit public ou de droit privé l'exploitation des activités visées aux -I, -II, -III et -IV ci-dessus; Art. 2. Il est inséré dans l'article 177 de la Constitution fédérale, après le paragraphe premier, un paragraphe 2 ainsi rédigé: "Art. 177. § 2. La loi visée au paragraphe 1er ci-dessus dispose sur: I - la garantie de fourniture des dérivés du pétrole sur tout le territoire national; II - les conditions de la concession contractuelle; III - la structure et les attributions de l'autorité administrative chargée de réglementer le monopole de l'Union." Le paragraphe 2 primitif est maintenu comme paragraphe 3. Art. 3. L'édiction de mesures provisoires réglementant la matière visée aux -I, -II, -III et -IV et aux paragraphes 1er et 2 de l'article 177 de la Constitution fédérale est interdite. Fait à Brasília, le 9 novembre 1995. Le Bureau de la Chambre des Députés: Luís Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Levy Dias, 3ème Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire. JO 10-11-95 TEXTE ORIGINAL Art. 177: "Art. 177. Paragraphe premier. Le monopole prévu au présent article s'étend aux risques et aux résultats des activités visées; il est interdit à l'Union de céder ou de concéder quelque type de participation que ce soit, en argent ou en nature, à l'exploitation des gisements de pétrole ou de gaz naturel, sous réserve des dispositions de l'article 20 paragraphe 1er ci-dessus."

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 10 DE 1996 Portant modification des articles 71 et 72 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires introduits par l'Amendement constitutionnel de Révision nº 1 de 1994. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat Fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. L'article 71 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 71. Il est créé, pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997, un Fonds social d'urgence ayant pour objet l'assainissement des Finances fédérales et le redressement économique, dont les ressources sont destinées en priorité au financement des actions menées par les systèmes de santé et d'éducation, des prestations de la Prévoyance sociale et des prestations continues de l'aide sociale, y compris l'apurement du passif de la Prévoyance sociale et les dépenses budgétaires associées à des programmes de grand intérêt économique et social. Paragraphe premier. Les dispositions finales du sous-paragraphe II du paragraphe 9 de l'article 165 de la Constitution ne s'appliquent pas au Fonds visé au présent article. § 2. Le Fonds visé au présent article est, à partir du début de l'exercice financier de 1996, dénommé Fonds de redressement fiscal.

§ 3. Le Pouvoir exécutif publie, tous les deux mois, un état des recettes et des dépenses faisant apparaître l'origine et l'utilisation des fonds visés au présent article." Art. 2. L'article 72 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 72. Le Fonds social d'urgence est constitué par: I - II - la part de la recette de l'impôt sur les revenus de toute nature et de l'impôt sur les opérations de crédit, de change et d'assurance ou relatives aux valeurs et titres mobiliers instituée dans le cadre des modifications introduites par la Loi nº 8.894 du 21 juin 1994, par les lois nºS 8.849 et 8.848 du 28 janvier 1994 et par les modifications ultérieures; III - le supplément de recette dégagé par le relèvement du taux de la contribution sociale sur les bénéfices réalisés par les contribuables visé au paragraphe premier de l'article 22 de la Loi nº 8.212 du 24 juillet 1991, ce taux étant porté à 30 % pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et pouvant être modifié par loi ordinaire, sans préjudice des autres dispositions de la Loi nº 7.689 du 15 décembre 1988; IV - 20 % de la recette de l'ensemble des impôts et contributions recouvrés par l'Union, institués ou devant l'être, à l'exception des recettes visées aux -I, - II et -III ci-dessus et conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci- dessous; V - la part de la recette perçue au titre de la contribution visée par la Loi complémentaire nº 7 du 7 septembre 1970 dont sont redevables les personnes morales visées au - III ci-dessus; pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997, le taux de cette contribution sera de 0,75 % de la recette d'exploitation brute au sens de la législation sur l'impôt sur les revenus de toute nature; et VI - Paragraphe premier. § 2. Les parts visées aux -I, -II, -III et -IV ci-dessus ne sont pas prises en compte pour le calcul des indexations ou répartitions constitutionnelles ou légales, quelles qu'elles soient; les dispositions des articles 159, 212 et 239 de la Constitution ne s'appliquent pas à ces parts de recette. § 3. La part visée au -IV ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul des indexations ou répartitions constitutionnelles visées aux articles 153 paragraphe 5, 157 -II, 212 et 239 de la Constitution. § 4. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux ressources visées aux articles 158 -II et 159 de la Constitution. § 5. La part des recettes perçues au titre de l'impôt sur les revenus de toute nature destinée au Fonds social d'urgence par le -II ci-dessus ne peut être supérieure à 5,6 % de celles-ci." Art. 3. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 4 mars 1996. Le Bureau de la Chambre des députés: Luis Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Levy Dias, 3ème Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire. JO 4-3-96

TEXTE ORIGINAL Art. 71: "Art. 71. Il est créé, pour les exercices financiers de 1994 et de 1995, un Fonds social d'urgence ayant pour objet l'assainissement des Finances fédérales et le redressement économique, dont les ressources sont destinées au financement

des actions menées par les systèmes de santé et d'éducation, des prestations de la Prévoyance sociale et des prestations continues de l'aide sociale, y compris l'apurement du passif de la Prévoyance sociale et d'autres programmes de grand intérêt économique et social. Paragraphe unique. Les dispositions finales du sous-paragraphe II du paragraphe 9 de l'article 165 de la Constitution ne s'appliquent pas au Fonds visé au présent article." Art. 72: "Art. 72. I - II - la part de la recette de l'impôt sur la propriété rurale non bâtie, de l'impôt sur les revenus de toute nature et de l'impôt sur les opérations de crédit, de change et d'assurance ou relatives aux valeurs et titres mobiliers instituée dans le cadre des modifications introduites par la Mesure provisoire nº 419 du 28 janvier 1994 et par les Lois nºs 8.847, 8.848 et 8.849 du 28 janvier 1994, la Loi 8.848 restant en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995; III - le supplément de recette dégagé par le relèvement du taux de la contribution sociale sur les bénéfices réalisés par les contribuables visé au paragraphe premier de l'article 22 de la Loi nº 8.212 du 24 juillet 1991, ce taux étant porté à 30 % pour les exercices financiers de 1994 et de 1995, sans préjudice des autres dispositions de la Loi nº 7.689 du 15 décembre 1988; IV - 20 % de la recette de l'ensemble des impôts et contributions recouvrés par l'Union, à l'exception des ressources visées aux -I, -II et -III ci-dessus; V - la part de la recette perçue au titre de la contribution visée par la Loi complémentaire nº 7 du 7 septembre 1970 dont sont redevables les personnes morales visées au -III ci-dessus; pour les exercices financiers de 1994 et de 1995, le taux de cette contribution sera de 0,75 % de la recette d'exploitation brute au sens la législation sur l'impôt sur les revenus de toute nature;

Paragraphe premier. Les taux et assiettes visés aux -III et -V ci-dessus s'appliqueront à partir du premier jour du mois faisant suite aux 90 jours suivant la promulgation du présent amendement. § 2. Les parts visées aux -I, -II, -III et -V ci-dessus sont déduites de la base de calcul de tout lien ou répartition constitutionnelle ou légale; les dispositions des articles 158 -II, 159, 212 et 239 de la Constitution ne s'appliquent pas à ces parts de recette. § 3. La part visée au -IV ci-dessus est déduite de la base de calcul des liens et répartitions constitutionnels visés aux articles 153 paragraphe 5, 157 -II, 158 -II, 212 et 239 de la Constitution. § 4. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux ressources visées à l'article 159 de la Constitution. § 5. La part des ressources provenant de l'impôt sur la propriété rurale non bâtie et de l'impôt sur les revenus de toute nature affectée au Fonds social d'urgence par le -II du présent article ne peut être supérieure à: I - 86,20 % de la recette perçue, en ce qui concerne l'impôt sur la propriété rurale non bâtie; II - 5,60 % de la recette perçue, en ce qui concerne l'impôt sur les revenus de toute nature." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 11 DE 1996 Portant autorisation de recrutement de professeurs, techniciens et scientifiques étrangers par les universités brésiliennes et par les institutions de recherche scientifique et technologique. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat Fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. L'article 207 de la Constitution fédérale est complété par deux paragraphes ainsi rédigés: "Art. 207. Paragraphe premier. Les universités sont autorisées à recruter des professeurs, techniciens et scientifiques étrangers dans les conditions prévues par la loi.

§ 2. Les dispositions du présent article s'appliquent aux institutions de recherche scientifique et technologique." Art. 2. Le présent amendement entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 30 avril 1996. Le Bureau de la Chambre des députés: Luis Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Levy Dias, 3ème Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire. JO 2-5-96

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 12 DE 1996 Donnant compétence à l'Union pour instituer une contribution provisoire sur les mouvements ou transmissions de fonds et de crédits et droits de nature financière. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat Fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article unique. Il est ajouté à l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires un article 74 ainsi rédigé: "Art. 74. L'Union peut instituer une contribution provisoire sur les mouvements ou transmissions de fonds et de crédits et droits de nature financière. Paragraphe premier. Le taux de la contribution visée au présent article ne peut

être supérieur à 0,25%; il est permis au Pouvoir exécutif de le réduire ou de le rétablir totalement ou partiellement, dans les conditions et les limites fixées par la loi. § 2. Les dispositions des articles 153 paragraphe 5 et 154 -I de la Constitution ne s'appliquent pas à la contribution visée au présent article. § 3. La recette perçue au titre de la contribution visée au présent article est entièrement affectée au Fonds national de la Santé pour le financement des actions et services de santé. § 4. La contribution visée au présent article est exigible dans les conditions fixées par l'article 195 paragraphe 6 de la Constitution; son recouvrement ne peut durer plus de deux ans." Fait à Brasília, le 15 août 1996. Le Bureau de la Chambre des députés: Luis Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire - Eduardo Suplicy, Secrétaire suppléant. JO 16-08-96 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 13 DE 1996 Modifiant l'article 192 -II de la Constitution fédérale. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat Fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article unique. Le -II de l'article 192 de la Constitution fédérale est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 192. II - l'autorisation et le fonctionnement des établissements d'assurance, de réassurance, de prévoyance sociale et de capitalisation, ainsi que sur le fonctionnement de l'organe de contrôle officiel;" Fait à Brasília, le 21 août 1996. Le Bureau de la Chambre des députés: Luis Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er

Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire - Eduardo Suplicy, Secrétaire suppléant. JO 22-08-96 TEXTE ORIGINAL Art. 192: "Art. 192. II - l'autorisation et le fonctionnement des établissements d'asurance, de prévoyance sociale et de capitalisation, ainsi que sur le fonctionnement de l'organe de contrôle officiel et de l'organe de réassurance officiel." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 14 DE 1996 Modifiant les articles 34, 208, 211 et 212 de la Constitution fédérale et l'article 60 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat Fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Il est ajouté au -VII de l'article 34 de la Constitution fédérale un alinéa e) ainsi rédigé: "Art. 34. VII - e) l'affectation de la part minimale de recette des impôts subfédéraux, y compris celle provenant de transferts, à la gestion et au développement de l'enseignement." Art. 2. Les -I et -II de l'article 208 de la Constitution fédérale sont modifiés ainsi qu'il suit: "Art. 208. I - l'enseignement fondamental, obligatoire et gratuit; il assure gratuitement l'enseignement fondamental à tous ceux qui n'y ont pas eu accès à l'âge normal; II - l'universalisation progressive de l'enseignement moyen gratuit;" Art. 3. Il est ajouté des paragraphes 3 et 4 à l'article 211 de la Constitution fédérale, dont les paragraphes 1er et 2 sont en outre modifiés ainsi qu'il suit: "Art. 211. Paragraphe premier. L'Union organise et finance le système fédéral d'enseignement et celui des Territoires; elle finance les institutions d'enseignement fédérales; par le biais de son assistance technique et financière aux Etats, au District fédéral et aux Communes, elle joue un rôle de redistribution et de compensation en matière d'éducation, de manière à assurer l'égalisation des possibilités d'accès et un minimum de qualité de l'enseignement. § 2. Les Communes déploient en priorité leur action dans les domaines de l'enseignement fondamental et de l'éducation infantile. § 3. Les Etats et le District fédéral déploient en priorité leur action dans le domaine de l'enseignement fondamental et moyen. § 4. En ce qui concerne l'organisation de leurs systèmes d'enseignement, les Etats et les Communes définissent des formes de collaboration permettant d'assurer l'universalisation de l'enseignement obligatoire." Art. 4. Le § 5 de l'article 212 de la Constitution fédérale est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 212. § 5. L'enseignement fondamental public est également financé par la contribution sociale du salaire-éducation, versée par les entreprises au Trésor public selon les formes de la loi." Art. 5. Il est inséré des paragraphes à l'article 60 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, qui est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 60. Pendant les dix premières années suivant la promulgation du présent Amendement, en vue d'assurer l'universalisation de la scolarisation et une juste rémunération du corps enseignant, les Etats, le District fédéral et les Communes

affecteront au moins 60% des ressources visées au 1er alinéa de l'article 212 de la Constitution fédérale à la gestion et au développement de l'enseignement. Paragraphe premier. La répartition des missions et ressources respectives des Etats et de leurs Communes mise en oeuvre avec une partie des ressources définies au présent article, conformément à l'article 211 de la Constitution fédérale, est assurée par la création, au sein de chaque Etat et du District fédéral, d'un fonds de nature comptable dénommé Fonds de gestion et de développement de l'enseignement fondamental et de revalorisation du corps enseignant. § 2. Le Fonds visé au paragraphe précédent est constitué d'au moins 15% des ressources visées aux articles 155 -II, 158 -IV et 159 -I a) et b) et -II de la Constitution fédérale; il est réparti entre chaque Etat et ses Communes au prorata des effectifs respectifs de l'enseignement fondamental. § 3. Lorsque les ressources des fonds visés au paragraphe premier ci-dessus s'avèrent inférieures au minimum par élève défini au niveau national, l'Union couvre ce déficit. § 4. L'Union, les Etats et les Communes ajusteront progressivement leurs contributions respectives au Fonds sur une période de cinq ans, de manière à garantir un niveau de ressources par élève suffisant pour assurer un niveau minimal de qualité de l'enseignement, défini au niveau national. § 5. Au moins 60% des ressources de chacun des fonds visés au paragraphe premier sont affectées à la rémunération des enseignants effectivement en exercice dans l'enseignement fondamental. § 6. L'Union affecte à l'éradication de l'analphabétisme, à la gestion et au développement de l'enseignement fondamental, y compris le complément visé au paragraphe 3 ci-dessus, au moins 30% des ressources visées au premier alinéa de l'article 212 de la Constitution fédérale. § 7. La loi dispose sur l'organisation des fonds, la répartition

proportionnelle de leurs ressources, la surveillance et le contrôle exercés sur ceux-ci et les modalités de calcul, au niveau national, du minimum de ressources par élève." Art. 6. Le présent amendement entrera en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa promulgation. Fait à Brasília, le 12 septembre 1996. Le Bureau de la Chambre des députés: Luis Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire - Eduardo Suplicy, Secrétaire suppléant. JO 13-09-96 TEXTE ORIGINAL Art. 208: "Art. 208. I - l'enseignement fondamental, obligatoire et gratuit, y compris pour ceux qui n'y ont pas eu accès à l'âge normal; II - l'extension progressive de l'obligation et de la gratuité à l'enseignement moyen." Art. 211: "Art. 211. Paragraphe premier. L'Union organise et finance le système fédéral d'enseignement et celui des Territoires et fournit une assistance technique et financière aux Etats, au District fédéral et aux Communes pour le développement de leurs systèmes d'enseignement et la mise en application prioritaire de la scolarité obligatoire. § 2. Les Communes déploient en priorité leur action dans le domaine de l'enseignement fondamental et préscolaire." Art. 212: "Art. 212.

§ 5. L'enseignement fondamental public est également financé par la contribution sociale du salaire-éducation, versée selon les formes de la loi au Trésor public par les entreprises, qui peuvent en déduire tout financement direct de l'enseignement fondamental dispensé à leurs employés et aux personnes à la charge de ceux-ci." Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, Art. 60: "Art. 60. Pendant les dix premières années suivant la promulgation de la Constitution, la puissance publique s'efforcera, en mobilisant tous les secteurs organisés de la société et en appliquant au moins 50 % des ressources visées à l'article 212 de la Constitution, d'éliminer l'analphabétisme et d'universaliser l'enseignement fondamental. Paragraphe unique. Sur la même période, les universités publiques décentraliseront leurs activités de manière à étendre leurs unités d'enseignement supérieur aux villes ayant la plus forte densité démographique." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 15 DE 1996 Modifiant le paragraphe 4 de l'article 18 de la Constitution fédérale. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat Fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article unique. Le § 4 de l'article 18 de la Constitution fédérale est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 18. § 4. Il est procédé à la création, à l'incorporation, à la fusion et au démembrement des Communes par une loi subfédérale, sous réserve de la consultation préalable par voie de plébiscite de la population des Communes en question, réalisée après la divulgation d'études de viabilité municipale présentées et publiées selon les formes de la loi." Fait à Brasília, le 12 septembre 1996. Le Bureau de la Chambre des députés: Luis Eduardo, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Beto Mansur, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Leopoldo Bessone, 2d Secrétaire - Benedito Domingos, 3ème Secrétaire - João Henrique, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: José Sarney, Président - Teotonio Vilela Filho, 1er Vice-Président - Júlio Campos, 2d Vice-Président - Odacir Soares, 1er Secrétaire - Renan Calheiros, 2d Secrétaire - Ernandes Amorim, 4ème Secrétaire - Eduardo Suplicy, Secrétaire suppléant. JO 13-09-96 TEXTE ORIGINAL Art. 18: "Art. 18. § 4. La création, l'incorporation, la fusion et le démembrement des Communes préserve la continuité et l'unité historico-culturelle de l'environnement urbain; il y est procédé par une loi subfédérale, sous réserve de l'observation des conditions imposées par une loi complémentaire subfédérale et de la consultation préalable des populations directement intéressées par voie de plébiscite." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 16 DE 1997 Modifiant le paragraphe 5 de l'article 14, le premier alinéa de l'article 28, le - II de l'article 29, le premier alinéa de l'article 77 et l'article 82 de la Constitution fédérale. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Le paragraphe 5 de l'article 14, le premier alinéa de l'article 28, le - II de l'article 29, le premier alinéa de l'article 77 et l'article 82 de la Constitution fédérale sont modifiés ainsi qu'il suit: "Art. 14. § 5. Le Président de la République, les Gouverneurs des Etats et du District fédéral, les Maires et ceux qui leur ont succédé ou qui les ont remplacés en cours de mandat peuvent être réélus pour une seule période subséquente."

"Art. 28. L'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de l'Etat fédéré, pour un mandat de quatre ans, a lieu le premier dimanche d'octobre, pour le premier tour, et le dernier dimanche d'octobre, en cas de second tour, de l'année précédant le terme du mandat de leurs prédécesseurs; l'entrée en fonctions intervient le 1er janvier de l'année suivante, en observant pour le reste les dispositions de l'article 77 ci-dessous." "Art. 29. II - l'élection du Maire et du Vice-Maire a lieu le premier dimanche d'octobre de l'année précédant le terme du mandat de leurs prédécesseurs; les règles de l'article 77 ci-dessous s'appliquent aux communes de plus de deux cent mille électeurs". "Art. 77. L'élection du Président de la République et celle du Vice-Président ont lieu simultanément le premier dimanche d'octobre, pour le premier tour, et le dernier dimanche d'octobre, en cas de second tour, de l'année précédant le terme du mandat présidentiel en vigueur." "Art. 82. Le mandat du Président de la République est de quatre ans51 et commence le premier janvier de l'année suivant son élection." Art. 2. Le présent amendement entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 4 juin 1997. Le Bureau de la Chambre des Députés: Michel Temer, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Severino Cavalcanti, 2d Vice-Président - Ubiratan Aguiar, 1er Secrétaire - Nelson Trad, 2d Secrétaire - Efraim Morais, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: Antonio Carlos Magalhães, Président - Geraldo Melo, 1er Vice-Président - Ronaldo Cunha Lima, 1er Secrétaire - Carlos Patrocínio, 2d Secrétaire - Flaviano Melo, 3ème Secrétaire - Lucídio Portella, 4ème Secrétaire. JO 5.6.97 TEXTE ORIGINAL Art. 14: "Art. 14. § 5. Le Président de la République, les Gouverneurs des Etats et du District fédéral, les Maires et ceux qui leur ont succédé ou qui les ont remplacés dans les six mois précédant les élections ne peuvent être réélus à la même fonction pour une période consécutive." Art. 28: "Art. 28. L'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de l'Etat fédéré, pour un mandat de quatre ans, a lieu quatre-vingt-dix jours avant le terme du mandat de leurs prédécesseurs; l'entrée en fonctions intervient le 1er janvier de l'année suivante, en observant pour le reste les dispositions de l'article 77 ci-dessous." Art. 29: "Art. 29. II - l'élection du Maire et du Vice-Maire a lieu quatre-vingt-dix jours au plus avant le terme du mandat de leurs prédécesseurs; les règles de l'article 77 ci- dessous s'appliquent aux communes de plus de deux cent mille électeurs;" Art. 77: "Art. 77. L'élection du Président de la République et celle du Vice-Président ont lieu simultanément quatre-vingt-dix jours avant le terme du mandat présidentiel en vigueur." Art. 82: "Art. 82. Le mandat du Président de la République est de quatre ans; la réélection pour la période suivante est interdite; le mandat commence le 1er janvier de l'année suivant l'élection." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL Nº 17 DE 1997 Modifiant certaines dispositions des articles 71 et 72 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, introduites par l'Amendement constitutionnel de révision nº 1 de 1994. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 60 de la Constitution fédérale, promulguent l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Le premier alinéa de l'article 71 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires est modifié ainsi qu'il suit:

"Art. 71. Il est créé, pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour les périodes allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, un Fonds social d'urgence ayant pour objet l'assainissement des Finances fédérales et le redressement économique, dont les ressources sont utilisées en priorité pour financer les actions menées par les systèmes de santé et d'éducation, y compris l'affectation complémentaire visée au paragraphe 3 de l'article 60 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, les prestations de la Prévoyance sociale, les prestations continues de l'aide sociale, l'apurement du passif de la Prévoyance sociale et les dépenses budgétaires associées à des programmes de grand intérêt économique et social." Art. 2. Le -V de l'article 72 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 72. V - la part de la recette perçue au titre de la contribution visée par la Loi complémentaire nº 7 du 7 septembre 1970 dont sont redevables les personnes morales visées au - III ci-dessus; pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour les périodes allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, le taux de cette contribution, modifiable par une loi ordinaire ultérieure, sera de 0,75% de la recette d'exploitation brute au sens de la législation sur l'impôt sur les revenus de toute nature;" Art. 3. Dans le cadre de la constitution des fonds visée à l'article 159 -I de la Constitution et à l'exception de la part visée à l'article 72 - I de l'Acte des Dispositions transitoires, l'Union transfère aux Communes les pourcentages suivants de la recette de l'impôt sur les revenus de toute nature: I - 1,56 %, pour la période allant du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997; II - 1,875 %, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998; et III - 2,5 %, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999. Paragraphe unique. Les transferts financiers visés au présent article sont effectués selon la périodicité, les critères de répartition et les normes adoptés pour le Fonds de Participation des Communes, dans le respect de l'article 160 de la Constitution fédérale. Art. 4. Les dispositions des articles 71 et 72 de l'Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, modifiés par les articles 1er et 2 du présent amendement, s'appliquent rétroactivement à partir du 1er juillet 1997. Paragraphe unique. Les parts de ressources destinées au Fonds de redressement fiscal transférées entre le 1er juillet 1997 et la date de promulgation du présent amendement conformément aux dispositions de l'article 159 - I de la Constitution sont déduites des tranches subséquentes; cette déduction ne peut être supérieure à 10 % de la somme totale transférée au titre du mois. Art. 5. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'Union applique rétrospectivement les dispositions de l'article 3 du présent amendement à partir du 1er juillet 1997. Art. 6. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 22 novembre 1997. Le Bureau de la Chambre des Députés: Michel Temer, Président - Ronaldo Perim, 1er Vice-Président - Severino Cavalcanti, 2d Vice-Président - Ubiratan Aguiar, 1er Secrétaire - Nelson Trad, 2d Secrétaire - Paulo Paim, 3ème Secrétaire - Efraim Morais, 4ème Secrétaire. Le Bureau du Sénat fédéral: Antonio Carlos Magalhães, Président - Geraldo Melo, 1er Vice-Président - Ronaldo Cunha Lima, 1er Secrétaire - Carlos Patrocínio, 2d Secrétaire - Flaviano Melo, 3ème Secrétaire - Lucídio Portella, 4ème Secrétaire. JO 25.11.97 TEXTE ORIGINAL Acte des dispositions constitutionnelles transitoires: Art. 71, premier alinéa: "Art. 71. Il est créé, pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997, un Fonds social d'urgence ayant pour objet l'assainissement des Finances fédérales et le

redressement économique, dont les ressources sont utilisées en priorité pour financer les actions menées par les systèmes de santé et d'éducation, les prestations de la Prévoyance sociale et les prestations continues de l'aide sociale, y compris l'apurement du passif de la Prévoyance sociale et les dépenses budgétaires associées à des programmes de grand intérêt économique et social." Art. 72, - V: "Art. 72. V - la part de la recette perçue au titre de la contribution visée par la Loi complémentaire nº 7 du 7 septembre 1970 dont sont redevables les personnes morales visées au - III ci-dessus; pour les exercices financiers de 1994 et de 1995 ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997, le taux de cette contribution sera de 0,75% de la recette d'exploitation brute au sens de la législation sur l'impôt sur les revenus de toute nature;"

Amendements Constitutionnels de Révision

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº1 DE 1994 Le Bureau du Congrès national, dans les conditions visées à l'article 60 de la Constitution fédérale et à l'article 3 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, promulgue l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Il est ajouté, dans l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, des articles 71, 72 et 73 ainsi rédigés: "Art. 71. Il est créé, pour les exercices financiers de 1994 et de 1995, un Fonds social d'urgence ayant pour objet l'assainissement des Finances fédérales et le redressement économique, dont les ressources sont destinées au financement des actions menées par les systèmes de santé et d'éducation, des prestations de la Prévoyance sociale et des prestations continues de l'aide sociale, y compris l'apurement du passif de la Prévoyance sociale et d'autres programmes de grand intérêt économique et social. Paragraphe Unique. Les dispositions finales du sous-paragraphe II du paragraphe 9 de l'article 165 de la Constitution ne s'appliquent pas au Fonds visé au présent article. Art. 72. Le Fonds social d'urgence est constitué par: I - la recette de l'impôt sur les revenus de toute nature prélevé à la source sur les paiements effectués à quelque titre que ce soit par l'Union, par ses fondations et par les démembrements de l'Etat fédéral; II - la part de la recette de l'impôt sur la propriété rurale non bâtie, de l'impôt sur les revenus de toute nature et de l'impôt sur les opérations de crédit, de change et d'assurance ou relatives aux valeurs et titres mobiliers instituée dans le cadre des modifications introduites par la Mesure provisoire nº 419 du 28 janvier 1994 et par les Lois nºS 8.847, 8.848 et 8.849 du 28 janvier 1994, la Loi 8.848 restant en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995; III - le supplément de recette dégagé par le relèvement du taux de la contribution sociale sur les bénéfices réalisés par les contribuables visé au paragraphe premier de l'article 22 de la Loi nº 8.212 du 24 juillet 1991, ce taux étant porté à 30 % pour les exercices financiers de 1994 et de 1995, sans préjudice des autres dispositions de la Loi nº 7.689 du 15 décembre 1988; IV - 20 % de la recette de l'ensemble des impôts et contributions recouvrés par l'Union, à l'exception des ressources visées aux -I, -II et -III ci-dessus; V - la part de la recette perçue au titre de la contribution visée par la Loi complémentaire nº 7 du 7 septembre 1970 dont sont redevables les personnes morales visées au -III ci-dessus; pour les exercices financiers de 1994 et de 1995, le taux de cette contribution sera de 0,75 % de la recette d'exploitation brute au sens la législation sur l'impôt sur les revenus de toute nature; VI - les autres recettes prévues par des lois spécifiques. Paragraphe premier. Les taux et assiettes visés aux -III et -V ci-dessus s'appliqueront à partir du premier jour du mois faisant suite aux 90 jours suivant la promulgation du présent amendement.

§ 2. Les parts visées aux -I, -II, -III et -V ci-dessus sont déduites de la base de calcul de tout lien ou répartition constitutionnelle ou légale; les dispositions des articles 158 -II, 159, 212 et 239 de la Constitution ne s'appliquent pas à ces parts de recette. § 3. La part visée au -IV ci-dessus est déduite de la base de calcul des liens et répartitions constitutionnels visés aux articles 153 paragraphe 5, 157 -II, 158 -II, 212 et 239 de la Constitution. § 4. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux ressources visées à l'article 159 de la Constitution. § 5. La part des ressources provenant de l'impôt sur la propriété rurale non bâtie et de l'impôt sur les revenus de toute nature affectée au Fonds social d'urgence par le -II du présent article ne peut être supérieure à: I - 86,20 % de la recette perçue, en ce qui concerne l'impôt sur la propriété rurale non bâtie; II - 5,60 % de la recette perçue, en ce qui concerne l'impôt sur les revenus de toute nature. Art. 73. Le Fonds social d'urgence ne peut être régi au moyen de l'instrument visé au -V de l'article 59 de la Constitution." Art. 2. Le paragraphe 4 de l'article 2 de l'Amendement constitutionnel nº 3 de 1993 est abrogé. Art. 3. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 1er mars 1994. Le Bureau du Congrès national: Humberto Lucena, Président - Adylson Motta, 1er Vice-Président - Levy Dias, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Nabor Júnior, 2d Secrétaire - Aécio Neves, 3ème Secrétaire - Nelson Wedekin, 4ème Secrétaire. JO 2-3-94 AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 2 DE 1994 Le Bureau du Congrès national, dans les conditions visées à l'article 60 de la Constitution fédérale et à l'article 3 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, promulgue l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Il est ajouté l'expression "ou toute personne placée à la tête d'un organe directement subordonné à la Présidence de la République" au texte de l'article 50 de la Constitution, qui est rédigé ainsi qu'il suit: "Art. 50. La Chambre des Députés ou le Sénat fédéral, ainsi que l'une quelconque de leurs commissions, peuvent convoquer les ministres d'Etat ou toute personne placée à la tête d'un organe directement subordonné à la Présidence de la République pour qu'ils fournissent personnellement des informations sur des sujets préalablement arrêtés; l'absence injustifiée constitue un crime de responsabilité." Art. 2. Il est ajouté l'expression "ou à l'une quelconque des personnes visées au présent article" au paragraphe 2 de l'article 50, qui est rédigé ainsi qu'il suit: "Art. 50. § 2. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral peuvent adresser des demandes écrites d'information aux ministres d'Etat ou à l'une quelconque des personnes visées au présent article; le refus de répondre ou l'abstention, dans un délai de 30 jours, ou la fourniture d'informations fausses constituent un crime de responsabilité." Art. 3. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 7 juin 1994. Le Bureau du Congrès national: Humberto Lucena, Président - Adylson Motta, 1er Vice-Président - Levy Dias, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Nabor Júnior, 2d Secrétaire - Aécio Neves, 3ème Secrétaire - Nelson Wedekin, 4ème Secrétaire. JO 9-6-94 TEXTE ORIGINAL Art. 50:

"Art. 50. La Chambre des Députés ou le Sénat fédéral, ainsi que l'une quelconque de leurs commissions, peuvent convoquer les ministres d'Etat pour qu'ils fournissent personnellement des informations sur des sujets préalablement déterminés; leur absence injustifiée constitue un crime de responsabilité.

§ 2. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral peuvent adresser des demandes écrites d'information aux ministres d'Etat; leur refus de répondre, leur silence ou la fourniture de réponses fausses constituent un crime de responsabilité." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 3 DE 1994 Le Bureau du Congrès national, dans les conditions visées à l'article 60 de la Constitution fédérale et à l'article 3 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, promulgue l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. L'alinéa c) du -I, l'alinéa b) du -II et le sous-paragraphe -II du paragraphe 4 de l'article 12 de la Constitution fédérale sont modifiés ainsi qu'il suit: "Art. 12. I - a) b) c) ceux qui sont nés à l'étranger de père ou de mère brésiliens, dès lors qu'ils viennent à résider en République fédérative du Brésil et optent pour la nationalité brésilienne à quelque moment que ce soit; II - a) b) les étrangers de quelque nationalité que ce soit qui résident en République fédérative du Brésil de manière ininterrompue depuis plus de quinze ans et n'ont pas subi de condamnation pénale, dès lors qu'ils demandent la nationalité brésilienne. Paragraphe Premier. Les Portugais qui résident de manière permanente au Brésil bénéficient des mêmes droits que les Brésiliens, sous réserve de la réciprocité en faveur des Brésiliens, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution. § 2. § 3. § 4. I - II - il a acquis une autre nationalité, sauf dans les cas: a) de reconnaissance de la nationalité d'origine par la loi étrangère; b) d'imposition de la naturalisation, par la norme étrangère, au Brésilien résidant dans un Etat étranger, comme condition au séjour sur le territoire ou à l'exercice des droits civils." Art. 2. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 7 juin 1994. Le Bureau du Congrès national: Humberto Lucena, Président - Adylson Motta, 1er Vice-Président - Levy Dias, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Nabor Júnior, 2d Secrétaire - Aécio Neves, 3ème Secrétaire - Nelson Wedekin, 4ème Secrétaire. JO 9-6-94 TEXTE ORIGINAL Art. 12: "Art. 12. I - c) ceux qui sont nés à l'étranger de père ou de mère brésiliens, dès lors qu'ils sont enregistrés auprès de l'administration brésilienne compétente ou qu'ils viennent à résider en République fédérative du Brésil avant leur majorité et, celle-ci atteinte, optent pour la nationalité brésilienne à quelque moment que ce soit; II - b) les étrangers de quelque nationalité que ce soit, qui résident en République fédérative du Brésil de manière ininterrompue depuis plus de trente ans et n'ont

pas subi de condamnation pénale, dès lors qu'ils demandent la nationalité brésilienne. Paragraphe premier. Les Portugais qui résident de manière permanente dans le pays jouissent des mêmes droits que les Brésiliens de naissance, sous réserve de la réciprocité en faveur des Brésiliens, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution. § 4. I - II - il a acquis une autre nationalité par naturalisation volontaire." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 4 DE 1994 Le Bureau du Congrès national, dans les conditions visées à l'article 60 de la Constitution fédérale et à l'article 3 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, promulgue l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Il est ajouté au paragraphe 9 de l'article 14 de la Constitution, à la suite de l'expression "afin de protéger", les expressions "la probité administrative, la moralité dans l'exercice du mandat, compte tenu du passé du candidat, ainsi que pour protéger", le paragraphe étant rédigé ainsi qu'il suit: "Art. 14. § 9. Une loi complémentaire définit d'autres cas d'inéligibilité, y compris les délais d'extinction de celle-ci, afin de protéger la probité administrative, la moralité dans l'exercice du mandat, compte tenu du passé du candidat, ainsi que pour protéger le déroulement normal et légitime des élections de l'influence du pouvoir économique ou de l'exercice abusif des fonctions, postes ou emplois de l'administration publique directe et indirecte.

" Art. 2. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 7 juin 1994. Le Bureau du Congrès national: Humberto Lucena, Président - Adylson Motta, 1er Vice-Président - Levy Dias, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Nabor Júnior, 2d Secrétaire - Aécio Neves, 3ème Secrétaire - Nelson Wedekin, 4ème Secrétaire. JO 9-6-94 TEXTE ORIGINAL Art. 14: "Art. 14. § 9. Une loi complémentaire établit d'autres cas d'inéligibilité et des délais pour leur extinction, afin de protéger le déroulement normal et légitime des élections contre l'influence du pouvoir économique ou l'abus dans l'exercice des fonctions, postes ou emplois de l'administration publique directe ou indirecte." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 5 DE 1994 Le Bureau du Congrès national, dans les conditions visées à l'article 60 de la Constitution fédérale et à l'article 3 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, promulgue l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. A l'article 82, l'expression "cinq ans" est remplacée par "quatre ans". Art. 2. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur le 1er janvier 1995. Fait à Brasília, le 7 juin 1994. Le Bureau du Congrès national: Humberto Lucena, Président - Adylson Motta, 1er Vice-Président - Levy Dias, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Nabor Júnior, 2d Secrétaire - Aécio Neves, 3ème Secrétaire - Nelson Wedekin, 4ème Secrétaire. JO 9-6-94 TEXTE ORIGINAL Art. 82:

"Art. 82. Le mandat de Président de la République est de cinq ans; la réélection pour la période suivante est interdite; le mandat commence le 1er janvier de l'année suivant l'élection." AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE RÉVISION Nº 6 DE 1994 Le Bureau du Congrès national, dans les conditions visées à l'article 60 de la Constitution fédérale et à l'article 3 de l'Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, promulgue l'amendement suivant au texte de la Constitution: Article premier. Il est ajouté à l'article 55 un paragraphe 4 ainsi conçu: "Art. 55. § 4. La renonciation du parlementaire faisant l'objet d'une procédure qui vise ou peut entraîner la perte de son mandat dans les formes du présent article reste sans effet jusqu'aux délibérations finales visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus." Art. 2. Le présent amendement constitutionnel entrera en vigueur à la date de sa publication. Fait à Brasília, le 7 juin 1994. Le Bureau du Congrès national: Humberto Lucena, Président - Adylson Motta, 1er Vice-Président - Levy Dias, 2d Vice-Président - Wilson Campos, 1er Secrétaire - Nabor Júnior, 2d Secrétaire - Aécio Neves, 3ème Secrétaire - Nelson Wedekin, 4ème Secrétaire. JO 9-6-94

GLOSSAIRE GLOSSAIRE

A accessoires pécuniaires - acréscimos pecuniários accroissements - acrescidos (de rios e lagos) - (V. lais et relais) action discriminatoire - ação discriminatória action en rétractation - ação rescisória administration directe / indirecte - administração direta / indireta (n. 15) agent public militaire - servidor público militar alignement des salaires - equiparação de vencimentos allocations - benefícios previdenciários allocations de chômage - seguro-desemprego Amazonie légale - Amazônia legal (n. 81) améliorations - benfeitorias argent (en -) - espécies (em -) association - entidade associativa assurance-chômage - seguro-desemprego autorité de tutelle - órgão regulador Avocat général (services de l' -) - Advocatura Geral avocature - advocatura B bail emphytéotique - aforamento bonne moralité - idoneidade moral C cabinet juridique - consultoria jurídica chambre - vara, câmara chambre de commerce - junta comercial chapeau - caput de artigo charge - serventia, ônus, encargo, cargo chercheur de minéraux - garimpeiro circonscription - comarca, circunscrição classement - tombamento codification des lois - consolidação das leis collation des grades - graduação commissaire de police - delegado de polícia commissaire d'intervention - interventor (n. 30)

commission rogatoire - carta precatória concours public d'épreuves - concurso público de provas et de titres e títulos congé de paternité - licença-paternidade Conseil - Conselho, colegiado, Câmara conseil - assessoramento, consultoria Conseil de conciliation - junta de conciliação et de jugement e julgamento Conseil municipal - câmara de vereadores contrebande - contrabando, descaminho correcteur électoral - corregedor eleitoral correction monétaire - correção monetária (n. 70) crime - crime (n. 4) crime de responsabilité - crime de responsabilidade (n. 39) D débet - regresso décision devenue définitive - decisão transitada em julgado Défenderie publique - Defensoria Pública (n. 20) délit - crime, delito (n. 4) délit de droit commun - infração comum, infração penal comum démembrement de l'Etat - autarquia (n. 15) démonstration - argüição (n. 40) député districtal - deputado distrital (n. 28) détournement - extravio dispositions - disposições, dispositivo(s) durée du travail - jornada de trabalho E élève - educando empêchement - incompatibilidade emploi à discrétion - cargo em comissão (n. 32) engagement - contratação (de empregado) enseignement régulier/ - ensino regular/ compensatoire supletivo entité - entidade érection en Etat - transformação em Estado établissement scolaire - instituição, estabelecimento educacional état de défense - estado de defesa Etat (d'un -) - estadual (V. subfédéral) exploitation minière artisanale - garimpagem exportation illicite - evasão extension - extensão F fermier - arrendatário rural financement - custeio, financiamento Finances - Fazenda fonction de confiance - função de confiança fonctionnaire public - servidor público fondation (ayant statut de -) - fundacional (adj.) Fonds de redressement fiscal - Fundo de Estabilização Fiscal

(Art. 71 DCT) Fonds social d'urgence - Fundo Social de Emergência

(Art. 71 DCT) Forêt littorale atlantique - Mata Atlântica fraude - dolo G gains - proventos gérer - manter gestion - gestão, manejo groupe parlementaire - grupo partidário H habilitation - delegação (legislativa)

I impôt sur la propriété bâtie - imposto predial impôt sur la propriété non bâtie - imposto territorial impôt sur les revenus de toute nature incitation fiscale indexation indien infraction injonction de payer inscription à un parti intérêts moratoires intersession intervention impôt J JO

juge consulaire temporaire juge de carrière juge du Droit juge du Tribunal de justice juge non professionnel juridiction L lais et relais

licenciement sans juste cause lier loi complémentaire loi déléguée M maire mandat d'injonction mesure provisoire métayer agricole minier (du secteur -) Ministre (juge) mise au secret mise en valeur mutation de propriété N nomination à vie nuisance O office ordonnance de sûreté organisation catégorielle P partenaire agricole passation de marché patrimoine public pension personne à charge personne morale personne physique pleine propriété politique possesseur

- imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza - incentivo fiscal

- vinculação (orçamentária) - índio, indígena

- infração, crime, delito (n.4) - precatório - filiação partidária - juros de mora - recesso legislativo - intervenção (Arts. 34 à 36) - tributo, imposto

- DO = DOU = DOFC: Diário Oficial da União

- juiz classista (n. 59) - juiz togado, juiz de carreira (n. 55)

- juiz de direito - desembargador

- juiz não togado, juiz leigo (n. 55) - jurisdição, judicatura

- acrescidos (marítimos) - (V. accroissements)

- dispensa sem justa causa - vincular (budget)

- lei complementar (n. 43) - lei delegada (n. 44)

- prefeito - mandado de injunção - medida provisória (n. 45, art. 62)

- meeiro rural - minerário

- Ministro (n. 33, 50) - incomunicabilidade

- aproveitamento - transferência de propriedade

- vitaliciedade - malefício

- serventia - mandado de segurança (n. 6) - entidade de classe

- parceiro rural - contratação - erário, patrimônio público

- proventos - dependente

- pessoa jurídica - pessoa física

- domínio - político-partidário - possuidor

preneur d'un bail emphytéotique - foreiro prestation - benefício previdenciário

prestation de services - prestação de serviços prestation sociale de substitution - prestação social alternativa prévoyance sociale (de la -) - previdenciário prime - adicional, abono prime familiale - salário-família Procureur général (services du -) - Procuradoria Geral produit de l'impôt - produto da arrecadação producteur rural - produtor rural professeur de niveau supérieur - professor de nível superior propriété rurale non bâtie - propriedade territorial rural prospection et exploitation - garimpagem (n. 21, 65) minérale rudimentaire puissance publique - poder público Q quilombo - quilombo (n. 72) R recette de l'impôt - produto da arrecadação recours en révision - revisão criminal région métropolitaine - região metropolitana (n. 25) réintégration - readmissão relation de travail - relação de emprego ressort - alçada, jurisdição S saigneur d'hévéas - seringueiro (n. 85) Secrétariat - Secretaria (n. 41) section - inciso (n. 49) service de substitution - serviço alternativo sphère de gouvernement - esfera de governo siégeant en une seule assemblée - em sessão unicameral sous-paragraphe -II - inciso -II (de §) subfédéral - estadual T terrain marin - terreno de marinha (n. 19) terre publique inoccupée - terra devoluta titre exécutoire - título executivo tontine - consórcio (n. 22) transfert de ressources - repasse de recursos travail (du -) - trabalhista Tribunal des petites causes - Tribunal de Pequenas Causas Tribunal d'instance - Tribunal de Alçada Tribunal de Justice - Tribunal de Justiça (n. 27) Tribunal fédéral suprême - Supremo Tribunal Federal Tribunaux supérieurs - Tribunais Superiores (n. 47) U Union - União Unité de l'Union (=Unité fédérale) - Unidade da União (=Unidade federativa) usucapion - usucapião (= prescription acquisitive)

NOTES DU TRADUCTEUR Notes du Traducteur 1 Sur une étendue plus de quinze fois supérieure à celle de la France, le Brésil comptait 4.176 communes en 1986, en moyenne cent trente-sept fois plus grandes que les communes françaises (au nombre de 36.558 en 1994). Le présent texte ayant assoupli les conditions du démembrement des communes (Art. 18. § 4), leur nombre progresse rapidement et atteint 5.507 en août 1997. 2 Le texte constitutionnel utilise, apparemment sans faire de distinction, les termes "selon les termes de la loi" et "selon les formes de la loi". 3 La notion de "fonction sociale de la propriété" a été introduite dans le droit brésilien sous le gouvernement de Getúlio Vargas. Une application particulière en est faite à la propriété foncière: (Art. 182 et 186).

4 La terminologie juridique brésilienne ne distinguant pas le "crime" et le "délit", le traducteur a souvent traduit le terme portugais crime par "infraction", également générique. En revanche, le droit brésilien oppose "crime" à "contravention". 5 Cette disposition encadre et limite la pratique, courante sous le régime militaire, de soumettre les personnes arrêtées à de longues et pénibles vérifications d'identité. 6 L'ordonnance de sûreté est une manière de référé par lequel l'autorité judiciaire suspend l'application d'un acte administratif en attendant que le fond ou litige soit tranché. 7 V. Art. 5 -LXXII. 8 Fonds individuel alimenté mensuellement par l'employeur de droit privé et par l'employé, moyennant retenue salariale, générateur d'intérêts et soumis à la correction monétaire, utilisable par l'employé en cas de licenciement sans faute ou de première acquisition d'un domicile. L'option est facultative mais généralisée et seule la Caixa Econômica Federal est actuellement habilitée à gérer le FGTS. Les fonds sont destinés à la construction de logements populaires. 9 Dans le contexte des discussions qui ont abouti à cet article, l'intention du Constituant était d'empêcher que le salaire minimum serve de moyen d'indexation générale des salaires, dans un pays connaissant depuis plusieurs années une forte inflation. 10 Le système des "trois-huit" est donc interdit au profit de celui des "quatre- six". 11 Ce principe, dit de l'"unicité syndicale" remonte à l'Estado Novo instauré par Getúlio Vargas en 1937. 12 Cette dernière, annuelle, due par tout travailleur, alimente un fonds national administré par le Ministère du Travail, qui transfère les fonds à chaque confédération syndicale, qui à son tour les redistribue à ses syndicats. La première contribution citée ici est prélevée mensuellement par l'employeur sur les salaires des travailleurs volontairement affiliés au syndicat de leur catégorie et directement transférée à celui-ci. 13 La législation brésilienne ne distingue pas entre "faute grave" et "faute lourde". 14 La Constitution ne fait pas clairement la différence entre "plébiscite" et "référendum". 15 L'administration directe est constituée par les organes de l'Etat, qu'il soit fédéral (ministères) ou fédéré (secrétariats). L'administration indirecte comprend les démembrements de l'Etat, les sociétés d'économie mixte et les entreprises publiques, rattachés à l'Union ou à un Etat fédéré. 16 National au sens de l'absence de liens avec toute entité étrangère, mais également de la présence sur tout le territoire national, ce qui exclut la possibilité de création d'un parti défendant les intérêts de tel ou tel Etat fédéré. V. Art. 3 de la Loi organique des partis politiques, Loi nº 5.682 du 21.7.71. 17 "Subfédéral": qui se rapporte aux Etats fédérés ou à l'un d'entre eux en particulier et ne comprend pas, dans cette traduction, la sphère municipale. 18 Terras devolutas. 19 Les terrenos de marinha sont les terrains situés dans une limite de 33 m du bord des mers, lacs ou cours d'eau, ce qui les apparente aux rives de cours d'eau, rivages de la mer et zone des cinquante pas géométriques du Droit français. 20 La Défenderie publique équivaut à l'aide judiciaire en France: elle attribue des avocats commis d'office à ceux qui ne pourraient faire face aux honoraires d'un avocat. 21 Garimpagem: ce terme désigne toute prospection/exploitation à ciel ouvert et rudimentaire de pierres précieuses ou semi-précieuses, de paillettes d'or ou d'autres minéraux précieux, voire relativement vulgaires comme l'étain. Les modes d'organisation d'un garimpo vont du tandem d'orpailleurs indépendants à des agglomérations hiérarchisées regroupant une population fluctuante de centaines, voire de milliers de garimpeiros qui s'appuient sur tout un ensemble

de commerçants et de transporteurs. Le plus grand garimpo, celui de Serra Pelada, au Pará, regroupait, en mars 1996, 43.500 orpailleurs officiellement syndiqués se partageant une surface de 1.089 ha. V. n. 65. 22 Consórcio: forme d'association mutuelle temporaire en vue de l'achat de biens d'équipements (automobiles principalement, mais aussi électroménager, voire maisons individuelles), administrée par des professionnels de cette activité. 23 A savoir, la sphère fédérale, la sphère subfédérale (estadual) de chaque Etat fédéré et la sphère municipale (par exemple, la commune de São Paulo, qui abrite plus de onze millions d'habitants) et plus de 6.765.000 électeurs. 24 Créé en 1988, celui-ci est semblable aux tribunaux d'instance français. 25 Le concept de "région métropolitaine" se rapproche de celui de "collectivité urbaine" en France. 26 Le terme "Assemblée législative" désigne les Chambres législatives des Etats fédérés. 27 Le Tribunal de Justice, auparavant dénommé Cour d'appel, est le tribunal subfédéral qui supervise l'administration de la justice dans le ressort d'un Etat fédéré. 28 Il s'agit ici de la représentation subfédérale, interne, du District fédéral à sa propre Chambre législative, et non des députés fédéraux élus à la Chambre des Députés (fédérale) par le District fédéral. Notons que dans les autres Etats fédérés cette chambre subfédérale prend le nom d'Assemblée législative. 29 Les Etats recouvrent ou doivent partager le produit de certains impôts au profit des Communes, comme au reste l'Union le fait au profit des Etats fédérés. 30 Interventor: personne provisoirement chargée de diriger l'Etat ou la Commune objet d'une intervention. 31 L'amendement nº 11-96 permet aux universités publiques d'offrir des emplois stables à des enseignants étrangers. (V. art. 207). 32 Cargo em comissão: poste occupé par l'effet d'une nomination à discrétion pouvant être révoquée ad nutum. Le bénéficiaire est souvent titulaire (-V du même article). 33 Les juges des tribunaux fédéraux supérieurs portent le titre de Ministre. 34 Il s'agit ici de vinculação, consistant à lier le traitement à une référence non précisée. 35 La règle d'alignement des salaires des différents pouvoirs et administrations reste un principe ne fournissant que le cadre (égalité des indices supérieurs) d'une application souple, soumise à la promulgation d'une législation complémentaire; elle ne peut être invoquée, avant celle-ci, pour obtenir des réalignements, de droit ou par voie de justice. 36 Autarquias: administrations ou organes démembrés de l'Etat, bénéficiant de l'autonomie, comme les organismes de sécurité sociale, les capitaineries des ports. V. note 15 et Décret-Loi nº 200 du 25.02.1967. 37 A savoir, celle du mandat dont il est investi ou celle attachée à ses fonctions antérieures. 38 Ce paragraphe vise la Région du Nord-Est, périodiquement soumise à de dramatiques sécheresses dont on pourrait pallier les dommages par un réseau de barrages et de bassins de réserve permettant de réguler le cours des grands fleuves ou de retenir les eaux qui l'arrosent durant la saison des pluies. Un détournement partiel du fleuve São Francisco est d'ailleurs à l'étude à cette fin. 39 Le "crime de responsabilité" est la mise en cause de la responsabilité personnelle d'un agent public à raison de ses actions ou de ses omissions, qu'elles soient commises par lui-même ou par ses subordonnés, au regard des dispositions constitutionnelles ou des devoirs attachés à ses fonctions. Cette infraction ne doit pas être confondue avec la notion française de haute trahison, qui ne peut être commise que par le Président de la République. V. articles 50, 52, 74, 85, 86, 96, 101, 105, 108, 167 et 50 des D. T. 40 Argüição pública (terme désignant également la soutenance d'une thèse universitaire). 41 Le Secrétaire est à l'Etat fédéré ce que le Ministre est à l'Union. 42 Il s'agit ici de la capitale d'un Etat fédéré.

43 Les lois complémentaires brésiliennes sont l'équivalent des lois organiques d'autres pays et définissent l'application des dispositions de la Constitution. 44 La loi déléguée, élaborée par le Pouvoir exécutif en vertu d'une habilitation concédée par le Pouvoir législatif, est l'équivalent de l'ordonnance française. 45 La mesure provisoire, prise par le gouvernement sans habilitation préalable en cas de nécessité urgente, a force de loi sous réserve de sa conversion en loi par le Congrès dans un délai de 30 jours, faute de quoi elle est frappée de caducité ou doit être promulguée une nouvelle fois (Art. 62). 46 Le décret législatif est promulgué par le Pouvoir législatif, sans nécessité de sanction présidentielle, pour réglementer des matières provisoires ou individuelles. 47 Les tribunaux supérieurs sont le Tribunal supérieur de justice, le Tribunal supérieur du travail, le Tribunal électoral supérieur et le Tribunal militaire supérieur, juridictions les plus élevées de leur ordre respectif, néanmoins inférieures au Tribunal fédéral suprême. Le Tribunal des comptes de l'Union n'appartient pas au Pouvoir judiciaire, mais au Pouvoir législatif, dont il est un organe auxiliaire. 48 Les textes proposés par les parlementaires sont, comme ceux proposés par le gouvernement, dénommés projets. Le terme de proposition est parfois utilisé dans la Constitution comme synonyme de projet, sans prendre le sens particulier qu'il a en Droit constitutionnel français. 49 Les Brésiliens désignent par inciso la section d'un article précédée d'un chiffre romain (-I, -II, etc.), alors que ce qui est précédé d'une lettre (a),b), etc.) est désigné comme alínea s'il s'agit de la subdivision d'un inciso. 50 Les membres du Tribunal des comptes de l'Union ont titre de Ministre, de même que les juges des tribunaux supérieurs et ceux du Tribunal fédéral suprême. 51 L'amendement constitutionnel de révision nº 5 de 1994, du 07.06.94, a réduit d'un an la durée du mandat présidentiel. 52 Chargés des Ministères de l'Armée, de la Marine, de l'Aéronautique, de l'Etat-Major des Forces armées, du Cabinet militaire de la Présidence de la République. 53 Tribunal de Alçada. 54 Estaduais, i.e., subfédéraux. 55 Respectivement juízes togados (en toge) et leigos (sans diplôme), échevinage qu'on retrouve dans les tribunaux du travail brésiliens et dans les conseils de prud'hommes français. 56 La mission diplomatique à caractère permanent ne doit pas être confondue avec la mission diplomatique permanente, qui est une représentation diplomatique auprès d'une organisation internationale. Il s'agit donc ici de toutes les représentations brésiliennes ordinaires. 57 L'habeas data, dont le nom suffit à montrer la parenté avec l'habeas corpus, permet au demandeur d'obtenir la communication ou la rectification de données le concernant détenues par les pouvoirs publics, lorsque ceux-ci ne font pas droit à la même demande, adressée par la voie administrative; l'habeas data, institué au Brésil par la présente Constitution, est également prévu par la Constitution portugaise. 58 Il n'existe pas d'alinéa k), cette lettre n'existant pas officiellement en portugais. 59 Classistas, i.e. représentants de la catégorie des employeurs ou de celle des employés. 60 Dans la hiérarchie judiciaire brésilienne, le juge du Droit occupe une position supérieure aux juges municipaux, de paix et ordinaires. 61 Litt. "corregedor", magistrat chargé de veiller à la bonne marche des divers tribunaux de sa juridiction. 62 Litt. "desembargador", titre de tous les juges des tribunaux d'appel. 63 Le Tribunal de Justice était auparavant dénommé Cour d'appel. 64 Les Finances nationales appartiennent à la compétence administrative de l'Union.

65 Le terme original de "garimpagem" ne désigne pas la recherche minérale à grande échelle, mais l'orpaillage ou la recherche d'autres matières précieuses par des artisans ou des micro-entrepreneurs. V. n. 21. 66 Cet article a été introduit pour permettre aux habitants des "favelas" d'acquérir la propriété des terrains sur lesquels ils ont planté leurs baraquements, les mettant à l'abri des expulsions provoquées par la promotion immobilière, dans les grandes villes en particulier. 67 "Extensão rural": les universités brésiliennes sont tenues de se consacrer, parallèlement à l'enseignement et à la recherche, à l'extension, terme recouvrant toute action éducative destinée au public en général (cours, conférences, agences décentralisées d'enseignement, etc.). Cette souplesse permet l'adoption de modalités alliant la diffusion à la recherche sur le terrain. 68 Soit les sphères fédérale, subfédérale et municipale. 69 La modalité d'internement de "réclusion" se distingue de la "détention" par l'isolement du reclus en début de peine pour une durée ne pouvant excéder trois mois. 70 La "correção monetária" consistait à réajuster mensuellement les principaux éléments micro-économiques (salaires, tarifs publics, taux de réajustement annuel, semestriel ou quadrimestriel des loyers, etc.) et à imposer un complément de rémunération des dépôts bancaires, distinct du taux d'intérêt, de manière à aligner l'ensemble de l'économie sur la hausse de l'indice des prix du mois antérieur, ce qui transformait indirectement les titres publics en base d'indexation et, finalement, en monnaie de substitution (n. 84). En l989, une correction monétaire journalière a même été introduite en matière fiscale. Mais la correction monétaire a été abolie par étapes en 1995 dans le cadre du Plan Real. 71 L'enseignement est "régulier" lorsqu'il est dispensé par années scolaires à un public d'âge normal; il est, par opposition, "compensatoire" lorsqu'il est dispensé en modules concentrés sans division en années scolaires, à un public plus âgé, presque toujours le soir. 72 Communautés d'esclaves marrons contrôlant un certain territoire en marge de la société, accueillant éventuellement d'autres fugitifs et fusionnant parfois avec des groupes indiens. Le quilombo de Palmares, qui résista presque tout le XVIIe s., parvint à avoir 20.000 habitants. 73 Entre autres, la capoeira, art martial d'origine africaine. 74 Zone littorale montagneuse boisée dans le Sud du Brésil. 75 Zone marécageuse comparable à la Grande Brière ou à la Camargue. 76 Ação discriminatória: action en recherche de propriété, destinée à établir qui, entre plusieurs détenteurs de titres de propriété contradictoires, est le propriétaire légal d'une parcelle. 77 Les fonctionnaires de l'ancien Territoire fédéral ont le choix entre leur statut de fonctionnaire fédéral et celui de fonctionnaire du nouvel Etat. 78 Outre les dérivés du pétrole, le Brésil utilise pour son parc automobile l'alcool de canne à sucre comme carburant, dans le cadre du Programme Pró- Álcool. 79 Respectivement, le PIS et le PASEP. 80 Les actes institutionnels et leurs compléments désignent les actes d'autorité pris par le gouvernement militaire pour modifier la Constitution et le régime des droits fondamentaux. 81 Amazonie légale: zone géographique définie par la loi, plus vaste que l'Amazonie au sens géographique du terme et dotée d'un statut particulier, notamment en matière fiscale, pour en encourager la colonisation. 82 Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI -, qui peut être mixte ou non. 83 Intervention d'un gestionnaire chargé de redresser la situation économique de l'entreprise. 84 L'Obligation du Trésor national - OTN - est une sorte de Bon du Trésor dont la valeur, réajustée mensuellement en fonction de l'inflation passée, servit longtemps de facteur d'indexation. (n. 70). 85 Seringueiros, ouvriers agricoles qui procèdent à l'extraction du latex et ne doivent pas être confondus avec leurs employeurs, les seringalistas.

86 Consultoria Jurídica. GLOSSAIRE

A accessoires pécuniaires - acréscimos pecuniários accroissements - acrescidos (de rios e lagos) - (V. lais et relais) action discriminatoire - ação discriminatória action en rétractation - ação rescisória administration directe / indirecte - administração direta / indireta (n. 15) agent public militaire - servidor público militar alignement des salaires - equiparação de vencimentos allocations - benefícios previdenciários allocations de chômage - seguro-desemprego Amazonie légale - Amazônia legal (n. 81) améliorations - benfeitorias argent (en -) - espécies (em -) association - entidade associativa assurance-chômage - seguro-desemprego autorité de tutelle - órgão regulador Avocat général (services de l' -) - Advocatura Geral avocature - advocatura B bail emphytéotique - aforamento bonne moralité - idoneidade moral C cabinet juridique - consultoria jurídica chambre - vara, câmara chambre de commerce - junta comercial chapeau - caput de artigo charge - serventia, ônus, encargo, cargo chercheur de minéraux - garimpeiro circonscription - comarca, circunscrição classement - tombamento codification des lois - consolidação das leis collation des grades - graduação commissaire de police - delegado de polícia commissaire d'intervention - interventor (n. 30) commission rogatoire - carta precatória concours public d'épreuves - concurso público de provas et de titres e títulos congé de paternité - licença-paternidade Conseil - Conselho, colegiado, Câmara conseil - assessoramento, consultoria Conseil de conciliation - junta de conciliação et de jugement e julgamento Conseil municipal - câmara de vereadores contrebande - contrabando, descaminho correcteur électoral - corregedor eleitoral correction monétaire - correção monetária (n. 70) crime - crime (n. 4) crime de responsabilité - crime de responsabilidade (n. 39) D débet - regresso décision devenue définitive - decisão transitada em julgado Défenderie publique - Defensoria Pública (n. 20) délit - crime, delito (n. 4) délit de droit commun - infração comum, infração penal comum démembrement de l'Etat - autarquia (n. 15) démonstration - argüição (n. 40) député districtal - deputado distrital (n. 28)

détournement - extravio dispositions - disposições, dispositivo(s) durée du travail - jornada de trabalho E élève - educando empêchement - incompatibilidade emploi à discrétion - cargo em comissão (n. 32) engagement - contratação (de empregado) enseignement régulier/ - ensino regular/ compensatoire supletivo entité - entidade érection en Etat - transformação em Estado établissement scolaire - instituição, estabelecimento educacional état de défense - estado de defesa Etat (d'un -) - estadual (V. subfédéral) exploitation minière artisanale - garimpagem exportation illicite - evasão extension - extensão F fermier - arrendatário rural financement - custeio, financiamento Finances - Fazenda fonction de confiance - função de confiança fonctionnaire public - servidor público fondation (ayant statut de -) - fundacional (adj.) Fonds de redressement fiscal - Fundo de Estabilização Fiscal

(Art. 71 DCT) Fonds social d'urgence - Fundo Social de Emergência

(Art. 71 DCT) Forêt littorale atlantique - Mata Atlântica fraude - dolo G gains - proventos gérer - manter gestion - gestão, manejo groupe parlementaire - grupo partidário H habilitation - delegação (legislativa) I impôt sur la propriété bâtie - imposto predial impôt sur la propriété non bâtie - imposto territorial impôt sur les revenus de toute nature incitation fiscale indexation indien infraction injonction de payer inscription à un parti intérêts moratoires intersession intervention impôt J JO

juge consulaire temporaire juge de carrière juge du Droit

- imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza - incentivo fiscal

- vinculação (orçamentária) - índio, indígena

- infração, crime, delito (n.4) - precatório - filiação partidária - juros de mora - recesso legislativo - intervenção (Arts. 34 à 36) - tributo, imposto

- DO = DOU = DOFC: Diário Oficial da União

- juiz classista (n. 59) - juiz togado, juiz de carreira (n. 55)

- juiz de direito juge du Tribunal de justice - desembargador juge non professionnel - juiz não togado, juiz leigo (n. 55)

L juridiction

lais et relais

licenciement sans juste cause lier loi complémentaire loi déléguée M maire mandat d'injonction mesure provisoire métayer agricole minier (du secteur -) Ministre (juge) mise au secret mise en valeur mutation de propriété N nomination à vie nuisance O office ordonnance de sûreté organisation catégorielle P partenaire agricole passation de marché patrimoine public pension personne à charge personne morale personne physique pleine propriété politique possesseur

- jurisdição, judicatura

- acrescidos (marítimos) - (V. accroissements)

- dispensa sem justa causa - vincular (budget)

- lei complementar (n. 43) - lei delegada (n. 44)

- prefeito - mandado de injunção - medida provisória (n. 45, art. 62)

- meeiro rural - minerário

- Ministro (n. 33, 50) - incomunicabilidade

- aproveitamento - transferência de propriedade

- vitaliciedade - malefício

- serventia - mandado de segurança (n. 6) - entidade de classe

- parceiro rural - contratação - erário, patrimônio público

- proventos - dependente

- pessoa jurídica - pessoa física

- domínio - político-partidário - possuidor

preneur d'un bail emphytéotique - foreiro prestation - benefício previdenciário prestation de services - prestação de serviços prestation sociale de substitution - prestação social alternativa prévoyance sociale (de la -) - previdenciário prime - adicional, abono prime familiale - salário-família Procureur général (services du -) - Procuradoria Geral produit de l'impôt - produto da arrecadação producteur rural - produtor rural professeur de niveau supérieur propriété rurale non bâtie prospection et exploitation minérale rudimentaire puissance publique Q quilombo R recette de l'impôt recours en révision région métropolitaine réintégration relation de travail ressort S

- professor de nível superior - propriedade territorial rural - garimpagem (n. 21, 65)

- poder público

- quilombo (n. 72)

- produto da arrecadação - revisão criminal

- região metropolitana (n. 25) - readmissão - relação de emprego - alçada, jurisdição

saigneur d'hévéas - seringueiro (n. 85) Secrétariat - Secretaria (n. 41) section - inciso (n. 49) service de substitution - serviço alternativo sphère de gouvernement - esfera de governo siégeant en une seule assemblée - em sessão unicameral sous-paragraphe -II - inciso -II (de §) subfédéral - estadual T terrain marin - terreno de marinha (n. 19) terre publique inoccupée - terra devoluta titre exécutoire - título executivo tontine - consórcio (n. 22) transfert de ressources - repasse de recursos travail (du -) - trabalhista Tribunal des petites causes - Tribunal de Pequenas Causas Tribunal d'instance - Tribunal de Alçada Tribunal de Justice - Tribunal de Justiça (n. 27) Tribunal fédéral suprême - Supremo Tribunal Federal Tribunaux supérieurs - Tribunais Superiores (n. 47) U Union - União Unité de l'Union (=Unité fédérale) - Unidade da União (=Unidade federativa) usucapion

Notas de rodapé

* ACR 3/94. * ACR 4/94 et AC 16/97. * AC 4/93. * AC 15/96. * AC 8/95. * AC 5/95. * AC 1/92. ** AC 16/97. * AC 1/92 et 16/97. * AC 14/96. * AC 3/93. * AC 3/93. * ACR 2/94. * ACR 6/94. * AC 16/97. * ACR 5/94 et AC 16/97. * AC 3/93. * AC 3/93. * AC 3/93. * AC 3/93. * AC 3/93. * AC 3/93. * AC 3/93. * AC 6/95. * AC 6/95. ** AC 9/95. * AC 7/95. * AC 13/96. * AC 11/96. ** AC 14/96. * AC 14/96. * AC 6/95 et AC 7/95. * AC 14/96.

- usucapião (= prescription acquisitive)

* ACR 1/94, AC 10/96 et AC 17/97. * AC 10/96 et AC 17/97. * AC 12/96. *Le paragraphe 4 du présent article a été abrogé par l'article 2 de l'Amendement Constitutionnel de Révision nº 1/94.