À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Barbade

BB004

Retour

Loi n° 56 du 21 décembre 1981 sur les marques, modifiée par la Loi n° 20 du 22 juin 1984, modifiant les lois de propriété intellectuelle)

 BB004: Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20)

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 1 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Loi de 1981 sur les marques (No 56 du 21 décembre 1981 modifiée par la Loi de 1984, modifiant les lois de propriété intellectuelle, No 20 du

22 juin 1984)*

TABLE DES MATIÈRES

Articles Citation

1. Titre abrégé

Interprétation

2. Définitions

3. Objet

4. Marques de produits, marques de service et marques collectives

Protection des marques

5. Droits

6. Exceptions au droit d’utilisation

7. Limitation des droits au niveau national (local exception)

8. Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques

9. Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque

Demande d’enregistrement

10. Demande

11. Priorité

12. Revendication de priorité

13. Protection temporaire

14. Examen quant à la forme

15. Examen quant au fond

Publication de la demande

* Titre abrégé anglais: Trade Marks Act, 1981–56. Source: Supplement to Official Gazette, du 28 décembre 1981 et du 18 juin 1984. Entrée en vigueur (de la Loi de 1981 modifiée): 1er janvier 1985.

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 2 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

16. Publication de la demande

17. Opposition

18. Audition des parties

Enregistrement

19. Enregistrement

20. Registre

21. Modalités de l’enregistrement

22. Certificat

23. Publication des marques

24. Consultation du registre

25. Durée

26. Demande de renouvellement

27. Renouvellement

Exercice du droit de propriété

28. Cession de la demande ou de la marque

29. Cession de marques collectives

Contrats de licence

30. Contrats de licence

31. Cotitulaires

32. Contrôle de la qualité

33. Autres licences

34. Droits du titulaire de licence

35. Incessibilité de la licence

36. Redevances à l’étranger

Renonciation

37. Renonciation

Mesures conservatoires

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 3 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

38. Moyens de recours du titulaire de la marque

39. Moyens de recours du titulaire de licence

40. Procédure d’urgence (judicial aid)

41. Radiation de l’enregistrement

42. Ordonnance judiciaire

43. Nullité

44. Nullité des marques collectives

45. Effet de l’annulation

46. Copie des décisions judiciaires

Recours

47. Recours

Pratiques commerciales délictueuses

48. Délits en matière de concurrence

49. Violation

50. Sanctions

51. Prescription

Recours civils

52. Recours civils

Administration

53. Communications

54. Réciprocité

55. Directives

56. Dispositions réglementaires

57. Effet du chapitre 319

58. Application à la Couronne

Entrée en vigueur

59. Entrée en vigueur

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 4 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Citation

(Titre abrégé)

1. La présente Loi peut être citée comme la Loi de 1981 sur les marques.

Interprétation

(Définitions)

2. Dans la présente Loi, « Directeur » s’entend du Registrar de la Cour suprême ou de toute autre personne nommée

Directeur de l’Office de la propriété industrielle dans les conditions prévues par la loi;

« Gazette » s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prévue à cet effet;

« Office de la propriété industrielle » s’entend du service public désigné comme office de la propriété industrielle par le Ministre responsable;

« titulaire de licence » s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence;

« contrat de licence » s’entend d’un contrat de licence au sens de l’article 30;

« marque » désigne une marque de produits, une marque de service et, exception faite en ce qui concerne les articles 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 40, un signe utilisé comme marque collective;

« registre » s’entend du registre des marques de produits et de service visé à l’article20 ;

« cession » s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou obligatoire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu en vertu de la présente Loi ou de tout intérêt à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt comme garantie de l’exécution d’une obligation.

(Objet)

3. La présente Loi a pour objet de protéger les marques de produits, les marques de service et les marques collectives enregistrées en application de ses dispositions, de sorte que la législation de la Barbade soit conforme aux obligations assumées par ce pays en vertu

a) de l’Arrangement de Nice concernant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 et de ses révisions successives, dénommé dans la présente Loi « Arrangement de Nice », et

b) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de ses révisions successives, dénommée dans la présente Loi « Convention de Paris ».

(Marques de produits, marques de service et marques collectives)

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 5 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

4. — 1) Une marque de produits est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne sur des produits ou en liaison ou en relation avec des produits de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

2) Une marque de service est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne en liaison ou en relation avec des services de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

3) Une marque collective est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé, dans le commerce, par un groupe d’entreprises dans leur intérêt commun en vertu d’un accord conclu par écrit, précisant les conditions d’usage de ce signe.

4) Sans préjudice de la portée générale des dispositions des alinéas 1) à 3), mais sous réserve des articles 8 et 9, les marques peuvent être constituées par des dénominations arbitraires ou de fantaisie, des noms, pseudonymes, noms géographiques, slogans, dessins, reliefs, lettres, chiffres, étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, formes de produits ou conditionnements.

Protection des marques

(Droits)

5. — 1) L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à autrui

a) d’utiliser la marque ou tout signe qui lui ressemble au point de risquer d’induire le public en erreur

i) à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou

ii) à l’égard d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque ou d’un signe qui lui ressemble risque d’induire le public en erreur; ou

b) d’utiliser, sans juste motif ou dans des conditions susceptibles de nuire aux intérêts du titulaire enregistré de la marque,

i) la marque ou tout signe qui lui ressemble,

ii) tout nom commercial ressemblant à la marque, c’est-à-dire tout nom ou raison sociale sous lequel une activité commerciale ou une profession est exercée, en association ou autrement, à la Barbade et qui ressemble à la marque.

2) S’agissant d’une marque collective, les droits conférés au titulaire enregistré de la marque en vertu du présent article sont subordonnés aux conditions régissant l’usage de la marque collective.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective peut utiliser lui-même cette marque tant que celle-ci est utilisée par les tiers autorisés à en faire usage dans les conditions qui en régissent l’usage; tout usage de la marque par ces tiers est assimilé, aux fins de la présente Loi, à l’usage de cette marque par son titulaire enregistré.

(Exceptions au droit d’utilisation)

6. L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente Loi ne confère en aucun cas à son titulaire enregistré le droit

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 6 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

a) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi leur propre nom, leur adresse ou leur pseudonyme ou un nom géographique, ni

b) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi une indication exacte relative à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation de leurs produits ou services, si cet usage est exclusivement limité à des fins d’identification ou d’information et n’est pas de nature à induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services auxquels s’applique la marque enregistrée.

(Limitation des droits au niveau national (local exception))

7. — 1) L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente Loi ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser cette marque en relation avec des produits qui ont été licitement vendus à la Barbade si ces produits n’ont subi aucun changement, y compris un changement imputable au vieillissement ou aux intempéries.

2) Aux fins du présent article, « licitement vendus à la Barbade » signifie, en relation avec tous produits ou services, que ces produits ont été importés à la Barbade en vue de la vente ou ont été achetés à la Barbade en vue de la vente, dans l’un et l’autre cas avec le consentement du titulaire enregistré de la marque ou de son représentant, ou que les produits ont été ainsi importés ou achetés avant que la marque ait été enregistrée à la Barbade.

(Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques)

8. — 1) Ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente Loi les marques suivantes:

a) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque i) qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque

enregistrée au profit d’un tiers en vertu de la présente Loi ou pour laquelle une demande d’enregistrement déposée par un tiers est en instance en vertu de la présente Loi, ou

ii) dont l’enregistrement est postérieurement demandé en vertu de la présente Loi par une personne revendiquant, en vertu de l’article12, la priorité pour les mêmes produits ou services ou pour d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque faisant l’objet de la demande pourrait être de nature à induire le public en erreur;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque non enregistrée utilisée antérieurement à la Barbade par un tiers pour des produits identiques ou similaires, si le déposant de la marque a eu connaissance de cet usage antérieur ou n’a raisonnablement pu l’ignorer;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à un nom commercial enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des noms commerciaux (Registration of Business Names Act) et utilisé à la Barbade par un tiers, si le déposant de la marque a eu connaissance de cet usage antérieur ou n’a raisonnablement pu l’ignorer;

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 7 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui constitue la reproduction totale ou partielle, l’imitation, la traduction ou la description d’une autre marque ou d’un nom commercial

i) qui est notoirement connu à la Barbade,

ii) qui appartient à un tiers, et

iii) dont la reproduction, l’imitation, la traduction ou la description est de nature à induire le public en erreur;

e) toute marque qui porte atteinte aux intérêts d’un tiers ou dont l’usage pourrait constituer une violation de l’article 48; ou

f) toute marque qui a été enregistrée dans un autre pays ou dont l’enregistrement est demandé par le mandataire d’un tiers titulaire de cette marque dans un autre pays, à moins que le titulaire en question n’ait donné son autorisation ou que le mandataire ne justifie de ses actes.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente Loi, le consentement de toute personne visée aux sous-alinéas b), c), d) ou e) de l’alinéa 1), dont les droits seraient ou pourraient être lésés par cet enregistrement, peut être pris en considération pour autoriser l’enregistrement de la marque considérée.

(Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque)

9.— 1) Les marques suivantes ne peuvent être enregistrées en vertu de la présente Loi: a) toute marque qui consiste en des formes imposées par la nature même des produits ou

des services auxquels elle se rapporte ou par sa fonction industrielle;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation des produits ou services auxquels elle se rapporte;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce à la Barbade, est devenue une désignation usuelle des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque dont l’usage ne permet pas, pour d’autres raisons, de distinguer les produits ou services d’une entreprise commerciale de ceux d’une autre, à moins qu’il ne s’agisse d’une marque collective que ces entreprises ont le droit d’utiliser;

e) toute marque contraire aux bonnes mœurs ou dont l’usage serait de nature à porter atteinte à l’ordre public;

f) toute marque dont l’usage est de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public en général quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

g) toute marque qui constitue une imitation d’armoiries, d’un drapeau ou d’un autre emblème, ou qui correspond au sigle, à la dénomination ou à l’abréviation de la dénomination de tout pays ou de toute organisation intergouvernementale ou internationale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité du

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 8 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

pays ou de l’organisation en cause qui est compétente pour autoriser l’usage de ces éléments en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas;

h) toute marque qui constitue une reproduction ou une imitation d’un signe ou d’un poinçon officiel de contrôle et de garantie adopté par un pays, sauf autorisation de l’autorité du pays considéré qui est compétente pour autoriser l’usage de ce signe en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas; et

i) toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque collective

i) dont l’enregistrement est expiré et n’a pas été renouvelé, ou

ii) qui a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision de radiation ou d’annulation ayant été inscrite au registre

dans les trois ans qui ont précédé le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en vertu de la présente Loi.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente Loi, il doit être tenu compte, aux fins des sous-alinéas b) à d) de l’alinéa 1), de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d’usage de la marque à la Barbade ou dans tout autre pays et du fait qu’elle a ou non été considérée comme distinctive dans un autre pays.

Demande denregistrement

(Demande)

10. — 1) Une demande d’enregistrement d’une marque peut être déposée auprès du Directeur sur paiement de la taxe prescrite.

2) La demande doit contenir:

a) une requête en enregistrement de la marque; b) les nom et adresse complets du déposant et, s’il ne réside pas à la Barbade, son domicile

élu à la Barbade;

c) une reproduction en quatre exemplaires de la marque dont l’enregistrement est demandé; et

d) une liste claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, avec l’indication, conformément à la classification instituée par l’Arrangement de Nice, des classes de produits et de services correspondant aux produits ou services auxquels la marque est destinée à être appliquée.

3) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, elle doit être accompagnée d’un pouvoir autorisant le mandataire à procéder au dépôt.

4) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’une marque collective, cette demande

a) doit désigner la marque comme marque collective; et b) doit être accompagnée d’une copie de l’accord qui

i) doit comporter la signature du déposant,

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 9 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

ii) doit préciser les conditions régissant l’usage de la marque en tant que marque collective, et

iii) doit être conforme aux dispositions de l’alinéa 5).

5) Tout accord régissant l’usage d’une marque collective doit préciser

a) les caractéristiques ou les qualités communes des produits ou services auxquels la marque collective doit s’appliquer;

b) les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser;

c) la manière dont les mesures garantissant un contrôle effectif de l’usage de la marque conformément aux conditions qui la régissent seront exercées; et

d) les pénalités ou sanctions applicables si la marque collective n’est pas utilisée de façon conforme aux conditions qui en régissent l’usage.

(Priorité)

11. L’enregistrement d’une marque ne peut être accordé en vertu de la présente Loi qu’à celui qui a le premier rempli les conditions prévues à l’article 10 ou revendiqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt en vertu de la présente Loi.

(Revendication de priorité)

12. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque en vertu de la présente Loi qui invoque la priorité d’une demande antérieure dans un autre pays membre de la Convention de Paris doit joindre à sa demande une déclaration écrite

a) indiquant la date et le numéro de cette demande antérieure, b) identifiant le pays dans lequel cette demande antérieure a été déposée, et c) précisant le nom du déposant de la demande antérieure dans cet autre pays. 2) Dans la déclaration visée à l’alinéa 1), le déposant doit s’engager à remettre au Directeur,

dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt, une copie de la demande antérieure certifiée conforme par une autorité compétente de l’autre pays.

3) Le présent article n’entre en vigueur qu’à la date de l’adhésion de la Barbade à la Convention de Paris1.

(Protection temporaire)

13. — 1) Toute personne qui, après avoir présenté des produits munis d’une marque ou rendu des services sous une marque dans une exposition reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle, demande l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente Loi dans les six mois à compter de la date à laquelle ces produits ou services ont été présentés pour la première fois sous ladite marque à l’exposition peut, si elle le souhaite, être considérée comme ayant demandé l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente Loi à la date à laquelle les produits ou services ont été ainsi présentés.

1 La Barbade a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de Paris le 12 décembre 1984; celle-ci est entrée en vigueur à l'égard de la Barbade le 12 mars 1985 (N.d.l.r.).

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 10 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2) Une exposition est reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette.

(Examen quant à la forme)

14. — 1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement de marque afin de vérifier si les conditions énoncées aux articles 10, 12 et, s’il y a lieu, à l’article13 sont remplies.

2) S’il constate que les conditions énoncées à l’article 10 ne sont pas remplies à l’égard d’une demande d’enregistrement de marque, le Directeur rejette la demande d’enregistrement.

3) S’il constate qu’une demande d’enregistrement de marque n’est pas conforme aux dispositions de l’article 12 ou, selon le cas, de l’article13 , le Directeur peut, sous réserve des dispositions de l’article 15, enregistrer la marque mais le registre ne peut, dans ce cas, comporter aucune mention relative à une priorité revendiquée en vertu de l’article12 ou à l’usage de la marque dans une exposition selon l’article 13.

(Examen quant au fond)

15. — 1) Lorsqu’il constate qu’une demande remplit les conditions énoncées à l’article10 , le Directeur examine la marque faisant l’objet de cette demande afin de vérifier si elle peut être enregistrée en vertu de la présente Loi compte tenu des dispositions des articles 8 et 9.

2) S’il constate que la demande ou la marque à enregistrer serait contraire aux dispositions de l’article 8 ou de l’article 9, le Directeur

a) refuse l’enregistrement et en avise par écrit le déposant en exposant les motifs pour lesquels la demande ne peut être acceptée ou la marque enregistrée à la Barbade, et

b) invite le déposant à retirer la demande ou à présenter, dans les 60 jours suivant la date de la réception de l’avis, ses observations sur les motifs du rejet de la demande ou du refus d’enregistrement de la marque.

3) Le Directeur peut refuser d’enregistrer une marque faisant l’objet de la demande visée à l’alinéa 2)

a) si le déposant ne retire pas sa demande ou ne présente pas ses observations dans le délai imparti à cet effet aux termes dudit alinéa, ou

b) si, malgré les observations présentées par le déposant, il estime que la demande doit être rejetée ou l’enregistrement de la marque refusé.

4) Lorsque, après avoir étudié toutes observations présentées par un déposant dans les conditions visées à l’alinéa 2), le Directeur estime que la marque faisant l’objet de la demande ne peut pas être enregistrée en vertu de la présente Loi pour une partie des produits ou, selon le cas, des services mentionnés dans cette demande, il peut soumettre cette dernière à la procédure prévue à l’article 16 pour ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque peut être enregistrée.

Publication de la demande

(Publication de la demande)

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 11 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

16. — 1) Si le Directeur constate qu’une demande est conforme aux dispositions de la présente Loi régissant l’enregistrement des marques, il peut le notifier au déposant en l’invitant à acquitter, dans les 60 jours suivant la réception de la notification, la taxe prescrite pour la publication d’un avis relatif à cette demande.

2) Sur paiement de la taxe visée à l’alinéa 1), le Directeur publie dans la Gazette un avis relatif à la demande; si la taxe n’est pas acquittée dans le délai prévu à l’alinéa précité, la marque faisant l’objet de cette demande ne peut être enregistrée.

3) L’avis relatif à la publication d’une demande d’enregistrement de marque doit

a) préciser la date du dépôt de la demande; b) indiquer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est

demandé;

c) indiquer la ou les classes correspondant aux produits ou services auxquels se rapporte la marque;

d) indiquer les nom et adresse du déposant et, le cas échéant, son domicile élu; e) indiquer toute priorité revendiquée ou la date de l’usage certifié de la marque dans une

exposition au sens de l’article 13; et

f) s’agissant d’une marque collective, reprendre l’énoncé des conditions régissant l’usage de la marque collective qui était joint à la demande d’enregistrement.

(Opposition)

17. — 1) Toute personne qui conteste une demande d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente Loi peut y faire opposition par avis motivé adressé au Directeur, selon les modalités prescrites, dans les 90 jours suivant la date de publication de l’avis relatif à cette demande.

2) Si aucun avis d’opposition à l’enregistrement de la marque ne parvient au Directeur dans le délai prévu à l’alinéa 1), l’article19 est applicable.

3) S’il reçoit un avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur en adresse copie au déposant, qui dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre sa réponse au Directeur, selon les modalités prescrites, en exposant les motifs sur lesquels il s’appuie pour justifier du bien-fondé de sa demande; si, passé ce délai de 30 jours, le déposant n’a pas transmis sa réponse au Directeur, il est réputé avoir abandonné sa demande d’enregistrement.

(Audition des parties)

18. — 1) Lorsque le déposant lui transmet, conformément à l’article17 , sa réponse à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur remet copie de cette réponse à la personne ayant formé opposition et convoque les deux parties à une audience, dont il fixe le lieu et la date, afin de statuer sur la question de l’opposition.

2) A l’issue de l’audience, le Directeur peut soit enregistrer la marque ayant fait l’objet de l’opposition soit en refuser l’enregistrement; dans l’un et l’autre cas, il doit motiver sa décision par écrit.

Enregistrement

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 12 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(Enregistrement)

19. Lorsqu’une demande est conforme à toutes les dispositions de la présente Loi régissant l’enregistrement des marques, le déposant a droit, sur paiement de la taxe prescrite, à l’enregistrement de sa marque dans les conditions prévues dans la présente Loi.

(Registre)

20.— 1) Le Directeur tient un registre des marques de produits et de service où sont inscrites a) toutes les marques enregistrées en vertu de la présente Loi; b) toutes les transactions dont l’inscription est exigée à l’égard de chaque marque

enregistrée en vertu de la présente Loi.

2) Les marques inscrites au registre doivent être numérotées dans l’ordre de leur enregistrement.

3) Les marques collectives sont inscrites dans une section distincte du registre, réservée à leur enregistrement.

(Modalités de l’enregistrement)

21. — 1) Une marque est enregistrée par insertion ou inscription au registre des éléments suivants:

a) une reproduction de la marque; b) le numéro de la marque; c) les nom et adresse du titulaire enregistré de la marque et, s’il n’est pas domicilié à la

Barbade, son domicile élu dans ce pays;

d) les dates du dépôt de la demande et de l’enregistrement de la marque; e) si une priorité est revendiquée, une mention à cet effet, accompagnée de l’indication du

numéro, de la date et du pays d’origine de la demande sur laquelle est fondée la revendication de priorité;

f) si la marque a été présentée dans une exposition au sens de l’article13 , le texte du certificat déposé à cet effet auprès du Directeur; et

g) s’il s’agit d’une marque collective, l’énoncé des conditions régissant l’usage de cette marque qui était joint à la demande d’enregistrement y relative.

2) Le titulaire enregistré d’une marque inscrite au registre doit notifier au Directeur tout changement d’adresse ou de domicile élu à la Barbade; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit ce changement au registre.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective inscrite au registre doit notifier au Directeur toute modification des conditions régissant l’usage de cette marque; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit la modification au registre après publication d’un avis y relatif dans la Gazette.

4) Les articles 16.3), 17 et 18 sont applicables, sous réserve des modifications exigées par les circonstances, à toute modification à inscrire au registre en vertu de l’alinéa 3) au regard de toute condition régissant l’usage d’une marque collective.

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 13 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(Certificat)

22. Dès l’enregistrement d’une marque, le Directeur fait parvenir au titulaire enregistré, sous pli recommandé, un certificat d’enregistrement à l’adresse qui est inscrite au registre.

(Publication des marques)

23. — 1) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, le Directeur publie périodiquement dans la Gazette, dans l’ordre de leur enregistrement, les marques ayant été inscrites au registre à la date considérée ou depuis la dernière publication.

2) La publication des marques doit reprendre tous les éléments portés au registre conformément à l’article 21.

(Consultation du registre)

24. — 1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque aux jours et heures ouvrables.

2) La « consultation » du registre comprend l’établissement de copies ou d’extraits du registre mais des extraits ou copies de toute inscription portée au registre peuvent être obtenus du Directeur sur paiement de la taxe prescrite à cet effet.

(Durée)

25. Sous réserve des dispositions des articles 41à 45, l’enregistrement d’une marque est valable pendant 10 ans à compter de la date à laquelle il a été effectué; il peut être renouvelé pour de nouvelles périodes consécutives de 10 années chacune, sur paiement de la taxe prescrite à chaque renouvellement.

(Demande de renouvellement)

26. — 1) La demande de renouvellement d’un enregistrement de marque doit être présentée dans la forme prescrite et signée par le déposant et doit contenir une déclaration, rédigée dans les termes prescrits, précisant que la marque a été utilisée par son titulaire enregistré ou par le titulaire d’une licence contractuelle durant l’année qui a précédé la date de la demande ou encore que, pour des raisons valables, indépendantes de la volonté de son titulaire enregistré, la marque n’a pu être ainsi utilisée, l’insuffisance de ressources financières ne pouvant cependant être considérée comme une raison valable en l’occurrence.

2) Pour que l’usage d’une marque durant l’année ayant précédé la date de la demande de renouvellement de l’enregistrement soit établi, il suffit

a) que la marque ait été utilisée sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, ou

b) que la marque ait été utilisée pour un ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels elle a été enregistrée.

(Renouvellement)

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 14 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

27. — 1) A l’occasion du renouvellement de l’enregistrement d’une marque, aucun changement ne peut être apporté à la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, si ce n’est pour supprimer des produits ou services de cette liste.

2) La demande de renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans la forme prescrite et ne donne pas lieu à un nouvel examen de la marque par le Directeur; elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une procédure d’opposition, sauf au cas où le renouvellement serait effectué en violation des dispositions de l’alinéa 1).

3) La demande de renouvellement d’un enregistrement doit être présentée, et la taxe prescrite à cet effet acquittée, dans les 12 mois précédant l’expiration de l’enregistrement antérieur.

4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3), le titulaire enregistré d’une marque est autorisé, moyennant le paiement de la taxe prescrite à cet effet, à renouveler un précédent enregistrement dans les six mois suivant son expiration.

5) Le renouvellement d’un enregistrement de marque accompagné d’une limitation de la liste des produits ou services auxquels s’applique la marque doit être inscrit au registre et le Directeur doit publier un avis correspondant dans la Gazette.

Exercice du droit de propriété

(Cession de la demande ou de la marque)

28. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de service peut être cédée au même titre que l’enregistrement d’une marque de produits ou de service; une marque de produits ou de service peut être cédée

a) indépendamment de toute entreprise commerciale en liaison avec laquelle elle est utilisée, et

b) indépendamment des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée ou la marque enregistrée.

2) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de service ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de service est inscrite au registre sur paiement de la taxe prescrite.

3) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de service ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de service est nulle à l’égard de toute personne autre que les parties et n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

4) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de service ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de service est nulle si elle est de nature à induire le public en erreur, en particulier quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Pour pouvoir être inscrite au registre, toute cession d’une demande d’enregistrement de marque de produits ou de service ou d’un enregistrement de marque de produits ou de service opérée autrement que par l’effet de la loi doit être constatée par écrit et signée par les parties.

(Cession de marques collectives)

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 15 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

29. — 1) Le Directeur peut approuver par écrit la cession de l’enregistrement d’une marque collective si le cessionnaire s’engage par écrit à exercer un contrôle effectif de l’usage de la marque collective conformément aux conditions qui en régissent l’usage.

2) La cession de l’enregistrement d’une marque collective n’est valable qu’après son inscription au registre; cette inscription ne peut, par ailleurs, être obtenue que sur demande accompagnée de la taxe prescrite et d’une copie de l’approbation de la cession par le Directeur.

Contrats de licence

(Contrats de licence)

30.— 1) Le titulaire enregistré d’une marque de produits ou de service peut, par un contrat de licence, accorder à une autre personne ou à une entreprise le droit d’utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et être revêtu de la signature des parties; il est inopposable aux tiers tant qu’il n’a pas été enregistré.

3) Un contrat de licence peut être inscrit au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite.

4) L’enregistrement d’un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de service est radié par le Directeur

a) sur requête du titulaire enregistré de la marque de produits ou de service ou du titulaire de la licence contractuelle, et

b) sur présentation au Directeur, par le requérant, de preuves concluantes quant à la dissolution du contrat de licence.

(Cotitulaires)

31. En l’absence d’accord contraire, les cotitulaires d’une marque de produits ou de service enregistrée en vertu de la présente Loi

a) peuvent transmettre séparément leurs droits respectifs sur la marque et exercer séparément tout droit exclusif acquis en vertu de la présente Loi; mais

b) ne peuvent qu’en commun concéder à un tiers une licence autorisant ce dernier à utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

(Contrôle de la qualité)

32. — 1) Un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de service est nul et ne peut être inscrit au registre en l’absence d’une clause garantissant un contrôle effectif de la qualité des produits ou services auxquels se rapporte la marque par le titulaire enregistré de celle-ci.

2) Est nulle toute disposition d’un contrat de licence ou d’un accord relatif à un tel contrat qui, par rapport à une marque de produits ou de service, tend

a) à imposer au titulaire de la licence, au regard de l’exploitation industrielle ou commerciale de la marque, une restriction ne résultant pas des droits conférés par l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente Loi, ou

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 16 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

b) à imposer une restriction qui n’est pas nécessaire pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement de la marque en vertu de la présente Loi.

3) La nécessité d’imposer une restriction pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement en vertu de la présente Loi est une question de fait à apprécier compte tenu de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce.

(Autres licences)

33. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’exploitation industrielle ou commerciale d’une marque de produits ou de service n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder d’autres licences d’exploitation de la marque à des tiers, ni b) d’exploiter lui-même la marque. 2) Si le contrat de licence prévoit la concession d’une licence exclusive, le donneur de licence

ne peut

a) concéder à des tiers d’autres licences d’exploitation de la marque de produits ou de service faisant l’objet du contrat de licence, ni

b) exploiter lui-même la marque de produits ou de service, sauf stipulation contraire du contrat.

(Droits du titulaire de licence)

34. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le titulaire de la licence peut, tant qu’il est inscrit comme tel, exercer à la Barbade, à l’égard de la marque de produits ou de service faisant l’objet du contrat, tous les droits découlant de l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente Loi, y compris celui de demander le renouvellement de l’enregistrement.

(Incessibilité de la licence)

35. — 1) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, la licence ne peut être cédée et son titulaire n’est pas autorisé à concéder de sous-licence.

2) Si le titulaire de la licence est autorisé, aux termes du contrat de licence, à céder sa licence ou à concéder une sous-licence, les articles 30à 34et l’article 36 sont applicables à la cession ou à la sous-licence.

(Redevances à l’étranger)

36. Lorsque le Ministre des finances en ordonne ainsi dans l’intérêt économique de la Barbade,

a) les contrats de licence comportant des paiements de redevances à l’étranger ou les contrats relevant des catégories visées dans l’ordonnance, et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence visés au sous-alinéa a), ne sont valables à la Barbade que sur approbation écrite du Ministre des finances.

Renonciation

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 17 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(Renonciation)

37. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire enregistré d’une marque peut renoncer à l’enregistrement de cette marque par déclaration écrite adressée au Directeur.

2) Une renonciation peut être limitée à une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Dès réception d’une déclaration de renonciation, le Directeur inscrit celle-ci au registre et publie dès que possible un avis y relatif dans la Gazette.

4) Toute renonciation à une marque reste sans effet tant qu’elle n’est pas inscrite au registre conformément à l’alinéa 3).

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), lorsqu’un contrat de licence est inscrit au registre pour une marque de produits ou de service, une renonciation se rapportant à cette marque ne peut être inscrite au registre que si elle est accompagnée d’une déclaration précisant qu’elle est opérée avec le consentement du titulaire de la licence.

6) Les dispositions de l’alinéa 5) ne sont pas applicables si le contrat de licence relatif à la marque visée audit alinéa prévoit expressément que le titulaire de la licence renonce au droit d’interdire l’inscription d’une renonciation sans son consentement.

Mesures conservatoires

(Moyens de recours du titulaire de la marque)

38. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque dont les droits découlant de la présente Loi sont menacés de violation imminente ou sont violés peut intenter une action devant la Haute Cour afin

a) de faire rendre une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser cette violation, ou b) d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de cette violation. 2) Une ordonnance rendue en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne prive pas le titulaire

enregistré de la marque des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en contrepartie de tout préjudice subi du fait d’une violation effective ou imminente des droits qui lui sont reconnus par la présente Loi.

(Moyens de recours du titulaire de licence)

39. — 1) Le titulaire d’une licence contractuelle peut sommer par écrit le titulaire enregistré de la marque de produits ou de service faisant l’objet de la licence d’exercer, dans les 90 jours suivant la réception de cette sommation, toute action en justice nécessitée par la violation effective ou imminente de cette marque.

2) La sommation prévue à l’alinéa 1) doit indiquer la réparation demandée.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire d’une marque de produits ou de service ayant reçu une sommation selon l’alinéa 1) omet d’intenter une action dans le délai prévu audit alinéa, le titulaire de licence ayant fait cette sommation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, intenter cette action en son nom propre après avoir notifié son intention au titulaire enregistré de la marque.

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 18 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

4) Le titulaire enregistré de la marque de produits ou de service peut se joindre à toute action intentée en vertu de l’alinéa 3) par le titulaire d’une licence; le titulaire de la licence est toutefois responsable envers le titulaire enregistré de la marque de tout préjudice subi par ce dernier du fait que l’action ainsi intentée n’était pas fondée.

5) Lorsque le titulaire d’une licence intente une action en son nom propre en vertu du présent article, il doit fournir au tribunal la preuve que le titulaire enregistré de la marque en cause a omis d’intenter une action dans le délai prévu à cet effet à l’alinéa 1).

(Procédure d’urgence (judicial aid))

40. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la Haute Cour peut, avant l’expiration du délai de 90 jours visé à l’article39.1) , rendre, sur requête du titulaire d’une licence de marque de produits ou de service, une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser la violation de la marque.

2) Le titulaire d’une licence qui adresse à la Haute Cour une requête en vertu de l’alinéa 1), doit prouver

a) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir un préjudice important résultant de la violation de la marque de produits ou de service à laquelle se rapporte la requête, et

b) que le titulaire enregistré de la marque a été sommé d’intenter une action mais n’a pas donné suite à cette sommation.

(Radiation de l’enregistrement)

41. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire radier du registre une marque

a) qui est devenue une dénomination générique, ou b) qui est tombée en désuétude. 2) Une marque devient une dénomination générique lorsque son titulaire enregistré provoque

ou tolère, par son action, la transformation de cette marque en une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, au point de lui faire perdre, dans les milieux industriels et commerciaux et aux yeux du public, sa signification en tant que marque de produits ou de service ou en tant que marque collective distinctive.

3) Une marque tombe en désuétude lorsque son titulaire enregistré s’est abstenu, sans juste motif, de l’utiliser ou de la faire utiliser à la Barbade, après son enregistrement, durant les cinq années qui ont précédé la date de la requête adressée à la Haute Cour.

4) L’usage d’une marque sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n’est pas en soi de nature à faire perdre à la marque sa signification ni à justifier la limitation des droits conférés au titulaire enregistré en vertu de la présente Loi.

5) Pour apprécier si une marque est tombée en désuétude au sens de l’alinéa 3), le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants:

a) seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire enregistré peuvent être considérées comme des motifs justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement;

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 19 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

b) l’insuffisance de ressources financières ne doit pas être considérée comme un motif justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement; et

c) l’usage d’une marque pour un seul ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels la marque est enregistrée constitue un usage de la marque.

(Ordonnance judiciaire)

42. Dans toute procédure tendant à faire radier une marque du registre en vertu de l’article41 , le tribunal peut, une fois les parties entendues,

a) rejeter la requête, ou b) ordonner la radiation totale ou partielle de la marque du registre, selon ce qu’il juge

approprié.

(Nullité)

43. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en faisant valoir que cet enregistrement n’était pas autorisé aux termes des dispositions del’article 8 ou de l’article9 .

2) Le tribunal peut, une fois les parties entendues, prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque s’il est démontré que celle-ci n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article 8 ou de l’article9 .

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le tribunal ne tient pas compte des motifs qui auraient dû conduire au refus de l’enregistrement lorsque la demande a été examinée en vertu de l’article 15 mais qui n’existent plus lorsqu’il est saisi de la requête.

4) Lorsqu’il n’existe de motifs d’annulation de l’enregistrement d’une marque qu’à l’égard d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la déclaration de nullité peut être limitée à cette partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu du présent article peut être présentée

a) dans les cinq ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article8.1) , ou

b) dans les 12 ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu de toute autre disposition de l’article8 ou de l’article9 .

(Nullité des marques collectives)

44. — 1) Outre les procédures tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article43, la Haute Cour peut aussi être saisie d’une requête en annulation d’une marque collective dans les cas visés dans le présent article.

2) Les cas auxquels s’applique le présent article sont les suivants:

a) le titulaire enregistré de la marque collective utilise celle-ci de manière à en exclure l’usage par des tiers, ou en fait ou permet un usage contraire aux conditions qui en régissent l’usage et qui sont inscrites au registre; ou

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 20 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

b) le titulaire enregistré de la marque collective utilise cette marque ou en autorise l’usage d’une manière susceptible

i) de tromper les milieux industriels ou commerciaux, ou

ii) de tromper le public sur l’origine ou toute caractéristique commune des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée.

3) Les dispositions du sous-alinéa b) de l’alinéa 2) sont applicables indépendamment du fait

a) que le titulaire enregistré de la marque collective a toléré en connaissance de cause l’usage de cette marque de la manière décrite au sous-alinéa précité, ou

b) que le titulaire enregistré de la marque collective a ignoré, faute d’un contrôle suffisant, la manière dont la marque collective était utilisée.

4) Les dispositions de l’article 43sont en toute hypothèse applicable aux procédures intentées en vertu du présent article au même titre qu’à celles qui sont intentées en vertu dudit article.

(Effet de l’annulation)

45. — 1) Tout enregistrement d’une marque ayant été totalement ou partiellement annulé par la Haute Cour à l’issue d’une procédure intentée en vertu des articles 41 à 44 est, dans les limites de la décision du tribunal, réputé nul dès la date à laquelle il a été effectué.

2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de produits ou de service faisant l’objet d’un contrat de licence est annulé par la Haute Cour, le donneur de licence n’est pas tenu de restituer au titulaire de cette licence les redevances déjà versées, à moins qu’il ne soit établi que le titulaire de la licence n’a pu retirer de profits substantiels de celle-ci.

(Copie des décisions judiciaires)

46. Lorsque la Haute Cour a statué sur une procédure portée devant elle en vertu des articles 41, 42, 43 ou 44, le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

Recours

(Recours)

47. — 1) Toute personne lésée par une décision du Directeur concernant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente Loi peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision.

2) Le tribunal saisi du recours peut annuler ou confirmer la décision du Directeur.

3) Le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

4) Le Directeur peut être entendu en personne ou par l’intermédiaire de son représentant à l’occasion de tout recours formé en vertu du présent article.

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 21 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Pratiques commerciales délictueuses

(Délits en matière de concurrence)

48.— 1) Il est interdit à quiconque d’accomplir, en connaissance de cause, les actes suivants: a) utiliser directement ou indirectement une indication fausse ou fallacieuse concernant la

provenance des produits ou services, l’identité du producteur, du fabricant ou du fournisseur des produits ou celle du promoteur ou du prestataire des services;

b) utiliser directement ou indirectement une appellation d’origine fausse ou fallacieuse concernant des produits ou services, ou imiter une appellation d’origine de produits ou de services, même si

i) l’origine véritable des produits ou services est indiquée, ou si

ii) l’appellation est employée en traduction ou accompagnée de mots indiquant l’existence d’un lien ou d’une ressemblance entre les produits ou services;

c) commettre un acte de nature à créer de quelque manière que ce soit une confusion avec l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;

d) avoir recours, dans le commerce, à des allégations fausses, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent; ou

e) donner toute indication ou avoir recours à toute allégation dont l’usage, dans le commerce, est de nature à induire le public en erreur quant à la nature, le procédé de fabrication ou de création, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi, la quantité ou la qualité des produits ou services.

2) Dans le présent article, il faut entendre par

a) «appellation d’origine» la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels et les facteurs humains; et

b) «indication de provenance» l’expression ou le signe utilisé pour indiquer qu’un produit ou service provient d’un pays ou d’un groupe de pays déterminé.

(Violation)

49. Il est interdit à quiconque de porter, en connaissance de cause, atteinte à un droit reconnu à un tiers en vertu de la présente Loi.

(Sanctions)

50. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 48 ou de l’article 49 se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure sommaire,

a) d’une amende de 10,000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de deux ans ou de ces deux peines conjointement, et

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 22 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

b) en cas d’infraction continue, d’une amende complémentaire de 1,000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour, tant que la commission du délit continue.

(Prescription)

51. Les poursuites auxquelles donnent lieu les délits visés à l’article 48 ou à l’article49 peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’une infraction continue, de la date de la commission du dernier acte délictueux.

Recours civils

(Recours civils)

52. — 1) Quiconque subit un préjudice du fait d’un acte visé à l’article48 ou 49 peut intenter devant la Haute Cour une action en réparation de ce préjudice, que l’auteur de l’acte incriminé ait ou non été poursuivi et condamné en vertu dudit article.

2) En plus des dommages-intérêts qu’il peut accorder en vertu de l’alinéa 1), le tribunal peut rendre une ordonnance en vue de faire cesser tout acte commis en violation des dispositions de l’article 48 ou de l’article 49.

Administration

(Communications)

53. Sauf dispositions contraires de la présente Loi, toute communication avec le titulaire enregistré d’une marque peut valablement être envoyée à l’adresse de l’intéressé ou à son domicile élu, tel qu’elle ou il figure au registre.

(Réciprocité)

54. Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, assurer la réciprocité de traitement à l’égard des marques de tout pays qui assure aux marques enregistrées à la Barbade et aux demandes d’enregistrement de marques déposées à la Barbade une protection semblable à celle qui est conférée par la présente Loi.

(Directives)

55. Le Directeur peut publier des directives relatives à la procédure et aux modalités d’enregistrement des marques en vertu de la présente Loi et au fonctionnement du registre en général, sous réserve de toute disposition réglementaire édictée en vertu de l’article56 .

(Dispositions réglementaires)

56. Le Ministre peut édicter des dispositions réglementaires sur toute question devant être prescrite ou réglementée en vertu de la présente Loi et, d’une manière générale, pour assurer l’application efficace de la présente Loi.

(Effet du chapitre 319)

Barbade

BB Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20) Page 23 / 23

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

57. — 1) Après l’entrée en vigueur de la présente Loi, aucune marque ne pourra être enregistrée ni renouvelée en vertu de la Loi sur les marques (Trade Marks Act) .

2) Une marque enregistrée en vertu de la Loi sur les marques peut être renouvelée en vertu de l’article 26.

2)1. Les références, dans la présente Loi, à une marque enregistrée en vertu de la présente Loi ou à une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu de la présente Loi, dans l’une des dispositions suivantes, soit aux articles 3, 8.1)a)i), 20.1)a) et b) et 31, comprennent, selon ce qu’exigent les circonstances,

a) l’enregistrement d’une marque en vertu du chapitre 319des lois de la Barbade avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, ou

b) une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu du chapitre 319 des lois de la Barbade au moment de l’entrée en vigueur de la présente Loi; et la présente Loi s’applique, mutatis mutandis, à une marque enregistrée en vertu du chapitre 319 des lois de la Barbade sans porter atteinte aux droits acquis en vertu d’un enregistrement selon le chapitre 319.

3) Les ordonnances en conseil (Orders-in-Council) prises après l’entrée en vigueur de la présente Loi en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1907 sur les brevets et les dessins et modèles industriels et en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1949 sur les brevets ne sont pas applicables à la Barbade; les marques enregistrées au Royaume-Uni en vertu de la Loi sur les marques de ce pays ne sont plus admissibles à l’enregistrement du seul fait qu’elles ont été ainsi enregistrées.

(Application à la Couronne)

58. La présente Loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

(Entrée en vigueur)

59. La présente Loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.