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Règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires, modifié par le Règlement (CE) n° 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007

 Règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires, modifié par le Règlement (CE) n° 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007

RÈGLEMENT (CE) Nº 2246/2002 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2002

concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles

communautaires

(JO CE nº L 341 du 17.12.2002, p. 54)

modifié par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) nº 2246/2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation

dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement

international des dessins et modèles industriels

(JO CE nº L 193 du 25.7.2007, p. 16) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires1, et notamment son article 107,

considérant ce qui suit:

(1) À la lumière de l'article 139 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire2, modifié par le règlement (CE) n° 3288/943, qui en vertu de l'article 97 du règlement (CE) n° 6/2002 s'applique aussi à ce règlement, les montants des taxes devraient être fixés à un niveau propre à garantir que les recettes correspondantes soient en principe suffisantes pour équilibrer le budget de l'Office.

(2) Le règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires prévoit également les modalités selon lesquelles les taxes prévues par le règlement n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires sont payées à l'Office.

(3) Pour assurer toute la souplesse nécessaire, le président de l'Office devrait être habilité à fixer, sous certaines conditions, les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office en raison de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi que les tarifs d'accès aux bases de données de l'Office et de mise à disposition, sous une forme lisible par machine, du contenu de ces bases de données, et à fixer les tarifs de vente des publications de l'Office.

(4) Pour faciliter le paiement des taxes et tarifs, le président devrait être habilité à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le règlement prévoit explicitement.

(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en application de l'article 109 du règlement (CE) n° 6/2002,

1 JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. 2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. 3 JO L 349 du 31.12.1994, p. 83.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet4

Le présent règlement établit les montants et les modalités de paiement des éléments suivants:

1) les taxes à payer:

a) à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) nº 6/2002 et du règlement (CE) nº 2245/2002;

b) au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “bureau international”) sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil5;

2) les tarifs que le président de l’Office fixe.

Article 2 Taxes6

1. Les taxes à payer à l’Office sur la base du règlement (CE) no 6/2002 et du règlement CE no 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.

2. Les taxes de désignation individuelles à payer au bureau international sur la base de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève en liaison avec l’article 106 quater du règlement (CE) nº 6/2002, avec l’article 13, paragraphe 1, du même règlement et avec l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) nº 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.

Article 3 Tarifs fixés par le président

1. Le président fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Office autres que celles visées à l'annexe.

2. Le président fixe les tarifs de vente du bulletin des dessins ou modèles communautaires et de toute autre publication de l'Office.

3. Les montants des tarifs sont fixés en euros.

4. Les montants des tarifs fixés par le président conformément aux paragraphes 1 et 2 sont publiés au Journal officiel de l'Office.

Article 4 Exigibilité des taxes et des tarifs

1. Les taxes et les tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans le règlement (CE) n° 6/2002 ou le règlement (CE) n° 2245/2002 sont exigibles à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe ou à des tarifs.

4 Modifié par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24.7.2007. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2008. 5 JO L 386 du 29.12.2006, p. 28. 6 Modifié par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24.7.2007. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2008.

2. Le président peut décider de ne pas subordonner la prestation de service visée au paragraphe 1 au paiement préalable des taxes et des tarifs applicables.

Article 5 Paiement des taxes et tarifs

1. Les taxes et les tarifs à payer à l’Office doivent être acquittés en euros par versement ou virement sur un compte bancaire de l’Office.7

2. Le président peut déterminer des moyens de paiements autres que ceux précisés au paragraphe 1, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office. Ces moyens sont publiés au Journal officiel de l'Office.

Article 6 Données concernant le paiement

1. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies:

a) lorsque le paiement concerne la taxe d'enregistrement, l'objet du paiement, à savoir "taxe d'enregistrement", et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

b) lorsque le paiement concerne la taxe de publication, l'objet du paiement, à savoir "taxe de publication", et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

c) lorsque le paiement concerne la taxe de publication conformément à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 6/2002, l'objet du paiement, à savoir "taxe de publication" et le numéro de d'enregistrement;

d) lorsque le paiement concerne la taxe d'ajournement de publication, l'objet du paiement, à savoir "taxe d'ajournement", et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

e) lorsque le paiement concerne la taxe de demande en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire du dessin ou du modèle communautaire enregistré visé par la demande et l'objet du paiement, à savoir "taxe de demande en nullité".

2. Si l'objet du paiement n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas suite à l'invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.

7 Modifié par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24.7.2007. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2008.

Article 7 Date à laquelle le paiement est réputé effectué

1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office.8

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point a): la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire de l'Office;

b) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, point b): la date de réception du chèque par l'Office, sous réserve de l'encaissement de ce chèque;

c) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point c): la date de l'encaissement du numéraire.

2. Lorsque le président autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

3. Lorsque conformément aux paragraphes 1 et 2, le règlement de la taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement a:

a) donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et9

i) effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire, ou

ii) donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire, ou

iii) déposé dans un bureau de poste ou expédier une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque au sens de l'article 5, paragraphe 1, point d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

b) payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes à payer, mais en aucun cas supérieure à 200 euros.

Aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées au point a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

4. L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à fournir la preuve de la date à laquelle l'une des conditions énoncée au paragraphe 3, point a), a été remplie et, le cas échéant, à payer la surtaxe visée au paragraphe 3, point b), dans un délai qu'il détermine. Si cette personne ne donne pas suite à la demande de l'Office ou si les preuves fournies sont insuffisantes ou encore la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.

8 Modifié par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24.7.2007. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2008. 9 Modifié par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24.7.2007. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2008.

Article 8 Paiement insuffisant

1. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité de la taxe due est versée dans le délai prévu. Lorsque la taxe n'est pas acquittée intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai.

2. Toutefois, l'Office peut, pour autant que cela soit possible pendant le délai restant à courir, permettre à la personne qui effectue le paiement de verser la somme manquante ou, si cela paraît justifié, renoncer à de petites sommes non acquittées sans préjudice des droits de la personne effectuant le paiement.

Article 9 Remboursement de montants minimes

1. Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution.

Le président détermine ce qui constitue un montant minime.

2. Les décisions prises par le président en vertu du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

ANNEXE (en euros)

1. Taxe d'enregistrement [article 36, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 2245/2002]

230

1bis.1 Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 quater du règlement (CE) nº 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle)

62

2. Taxe d'enregistrement additionnelle au titre de chaque dessin ou modèle supplémentaire inclus dans une demande multiple [article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) nº 2245/2002]:

a) par dessin ou modèle du deuxième au dixième dessin ou modèle 115

b) par dessin ou modèle à partir du onzième dessin ou modèle 50

3. Taxe de publication [article 36, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 2245/2002]

120

4. Taxe de publication additionnelle au titre de chaque dessin ou modèle supplémentaire inclus dans une demande multiple [article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) nº 2245/2002]:

a) par dessin ou modèle du deuxième au dixième dessin ou modèle 60

b) par dessin ou modèle à partir du onzième dessin ou modèle 30

5. Taxe d'ajournement de publication [article 36, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 2245/2002]

40

6. Taxe additionnelle d'ajournement de publication pour chaque dessin ou modèle additionnel inclus dans une demande multiple faisant l'objet d'un ajournement de publication [article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) nº 2245/2002]:

a) par dessin ou modèle du deuxième au dixième dessin ou modèle 20

b) par dessin ou modèle à partir du onzième dessin ou modèle 10

7. Taxe pour le paiement tardif de la taxe d'enregistrement [article 107, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) nº 6/2002; article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2245/2002]

60

1 Ajouté par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24.7.2007. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2008.

8. Taxe pour le paiement tardif de la taxe de publication [article 107, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) nº 6/2002; article 10, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2245/2002]

30

9. Taxe additionnelle pour le paiement tardif de la taxe d'ajournement de publication [article 107, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) nº 6/2002; article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2245/2002]

10

10. Taxe pour le paiement tardif des taxes additionnelles pour les demandes multiples, comme mentionné aux points 2, 4 et 6 de cette annexe [article 107, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) nº 6/2002; article 10, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2245/2002]

25 % de la taxe additionnelle

11. Taxe de renouvellement [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 6/2002; article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) nº 2245/2002]: pour chaque dessin ou modèle inclus ou non dans un enregistrement multiple:

a) pour la première période de renouvellement 90

b) pour la deuxième période de renouvellement 120

c) pour la troisième période de renouvellement 150

d) pour la quatrième période de renouvellement 180

11bis.2 Taxe de renouvellement individuelle pour l’enregistrement international [article 13, paragraphe 1, et article 106 quater du règlement (CE) nº 6/2002; article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) nº 2245/2002] — (par dessin ou modèle):

a) pour la première période de renouvellement — (par dessin ou modèle)

31

b) pour la deuxième période de renouvellement — (par dessin ou modèle)

31

c) pour la troisième période de renouvellement — (par dessin ou modèle)

31

d) pour la quatrième période de renouvellement — (par dessin ou modèle)

31

12. Taxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou la présentation tardive de la demande de renouvellement [article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 6/ 2002; article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) nº 2245/2002]

25% de la taxe de renouvellement

2 Ajouté par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24.7.2007. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2008.

13. Taxe pour la demande en nullité [article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002; article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2245/2002]

350

14. Taxe de recours [article 57 du règlement (CE) nº 6/2002; article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2245/2002]

800

15. Taxe de restitutio in integrum [article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 6/ 2002]

200

16. Taxe pour l'enregistrement du transfert d'une demande de dessin ou de modèle communautaire [article 34, paragraphe 2, et article 107, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) nº 6/2002; article 23, paragraphes 3 et 8, du règlement (CE) nº 2245/2002]

200 par dessin ou modèle avec un plafond de 1 000 lorsque des requêtes multiples sont présentées dans la même demande d'enregistrement du transfert ou en même temps

17. Taxe pour l'enregistrement du transfert d'un dessin ou d'un modèle communautaire enregistré [article 107, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) nº 6/2002; article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2245/2002]

200 par dessin ou modèle avec un plafond de 1 000 lorsque des requêtes multiples sont présentées dans la même demande d'enregistrement du transfert ou en même temps

18. Taxe pour l'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur un dessin ou modèle communautaire enregistré [article 107, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) nº 6/2002; article 23, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2245/2002] ou une demande de dessin ou de modèle communautaire [article 34, paragraphe 2, et article 107, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) nº 6/2002; article 23, paragraphe 3, et article 24, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) nº 2245/2002]: a) octroi d'une licence b) transfert d'une licence c) création d'un droit réel d) transfert d'un droit réel e) exécution forcée

200 par dessin ou modèle avec un plafond de 1 000 lorsque des requêtes multiples sont présentées dans la même demande d'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit ou en même temps

19. Taxe de radiation de l'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit [article 107, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) nº 6/2002; article 26, paragraphe 3 du règlement (CE) nº 2245/2002]

200 par dessin ou modèle avec un plafond de 1 000 lorsque des requêtes multiples sont présentées dans la même demande d'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit ou en même temps

20. Taxe pour la délivrance d'une copie de la demande d'un dessin ou d'un modèle communautaire enregistré [article 107, paragraphe 2, point n), du règlement (CE) nº 6/2002; article 74, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 2245/2002], d'une copie du certificat d'enregistrement [article 107, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) nº 6/2002; article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2245/2002], ou d'un extrait du registre [article 107, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) nº 6/2002; article 69, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 2245/2002]:

a) copie ou extrait non certifié 10

b) copie ou extrait certifié 30

21. Taxe d'inspection des dossiers [article 107, paragraphe 2, point j), du règlement (CE) nº 6/2002; article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2245/2002]

30

22. Taxe de délivrance de copies de documents de dépôt [article 107, paragraphe 2, point k), du règlement (CE) nº 6/2002; article 74, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 2245/2002]:

a) copie non certifiée 10

b) copie certifiée 30

plus par page supplémentaire au-delà de 10 1

23. Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier [article 107, paragraphe 2, point l), du règlement (CE) nº 6/2002; article 75 du règlement (CE) nº 2245/2002]

10

plus, pour chaque page supplémentaire au-delà de 10 1

24. Taxe de réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser [article 107 paragraphe 2, point m), du règlement (CE) nº 6/2002; article 79, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2245/2002]

100