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CH182

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Loi fédérale du 19 décembre 2008 portant modification de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention


Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)

Modification du 19 décembre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071,

arrête:

La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit:

Art. 8a, al. 2, 2e phrase

2 … L’art. 9a, al. 3, est réservé.

Art. 8b, 2e phrase

… Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réservés.

Art. 9a

II. En particulier 1 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel.

2 Lorsqu’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

3 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a est réservé.

4 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation hors de l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette

1

FF 2008 257

2

RS 232.14

2007-1156 2615

Loi sur les brevets RO 2009

marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d’importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire.

5 Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu’avec l’accord du titulaire du brevet lorsque, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l’Etat.

II

La loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 3

Abrogé

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 décembre 2008 Conseil des Etats, 19 décembre 2008

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 avril 2009 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2009.

29 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3

RS 812.21

4

FF 2009 195