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Loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs (promulguée par le Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993))


Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.

LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, adoptée par la Chambre des représentants le 28 hija 1411 (11 juillet 1991). Fait à Rabat, le 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993). Pour contreseing : Le Premier ministre, Mohammed Karim-Lamrani

Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Chapitre premier : Dispositions générales Section première : Création et composition Article premier :Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, sous réserve des dispositions particulières qui y sont édictées pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions. Article 2 :Le tribunal administratif comprend : - un président et plusieurs magistrats ; - un greffe. Le tribunal administratif peut être divisé en sections suivant la nature des affaires. Le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celui-ci et sur proposition de l'assemblée générale un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.

Section deuxième : De la procédure devant les tribunaux administratifs Article 3 :Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition contraire, les indications et énonciations prévues par l'article 32 du code de procédure civile. Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé du dépôt de la requête. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle sont apposés le timbre du greffe et la date du dépôt et énoncées les pièces jointes. Le président du tribunal administratif peut accorder l'assistance judiciaire conformément à la procédure en vigueur en la matière. Article 4 :Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus. Les articles 329 et 333 à 336 du code de procédure civile sont applicables aux actes de procédure effectués par le juge rapporteur, les attributions dévolues par lesdits articles à la cour d'appel, à son premier président et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le tribunal administratif, son président et le juge rapporteur. Article 5 :Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence de l'audience est assurée par le président du tribunal administratif ou par un magistrat désigné à cette fonction par l'assemblée générale annuelle des magistrats du tribunal administratif. La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses conclusions écrites et orales sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont développées sur chaque affaire en audience publique. Les parties peuvent se faire communiquer, à titre d'information, copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part au jugement. Article 6 :En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile a la cour d'appel, à son premier président et aux présidents des tribunaux de première instance sont exercées, lorsqu'il s'agit des magistrats des tribunaux administratifs, respectivement par la chambre administrative de la Cour suprême, son président et le président du tribunal administratif. Article 7 :Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Chapitre II : De la Compétence des tribunaux administratifs Section première : De la compétence en raison de la matière Article 8 :Les tribunaux administratifs sont compétents sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, à l'exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publiques par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique. Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des pensions et du capital-décès des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l'administration de la Chambre des représentants, de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale, du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor, des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, le tout dans les conditions prévues par la présente loi. Ils sont, en outre, compétents pour l'appréciation de la légalité des actes administratifs dans les conditions prévues par l'article 44 de la présente loi. Article 9 :Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la Cour suprême demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur : - les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre ; - les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal administratif. Section deuxième : De la compétence territoriale Article 10 :Les règles de compétence territoriale prévues par les articles 27 à 30 du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires de la présente loi ou d'autres textes particuliers. Toutefois, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal administratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort territorial duquel la décision a été prise. Article 11 :Sont de la compétence du tribunal administratif de Rabat, le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret et le contentieux relevant de la compétence des tribunaux administratifs mais né en dehors du ressort de ces tribunaux. Section troisième : Dispositions communes Article 12 :Les règles de compétence à raison de la matière sont d'ordre public. L'incompétence à raison de la matière peut être soulevée par les parties à tout stade de la procédure. Elle est relevée d'office par la juridiction saisie. Article 13 :Lorsque l'exception d'incompétence à raison de la matière est soulevée devant une juridiction ordinaire ou administrative, celle-ci ne peut la joindre au fond et doit statuer sur sa compétence par une décision séparée dont les parties peuvent interjeter appel. L'appel de la décision relative à la compétence à raison de la matière est porté, quelle que soit la juridiction qui l'a rendue, devant la Cour suprême qui doit statuer dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier par son greffe. Article 14 :Les dispositions des articles 16 (les 4 premiers alinéas) et 17 du code de procédure civile sont applicables aux exceptions d'incompétence à raison du lieu, soulevées devant les tribunaux administratifs. Article 15 :Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception qui ressortiraient normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. Article 16 :Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande présentant un lien de connexité avec une demande relevant de la compétence de la Cour suprême en premier et dernier ressort ou de la compétence du tribunal administratif de Rabat en application des articles 9 et 11 ci-dessus, il doit, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, se déclarer incompétent et transmettre l'ensemble du dossier à la Cour suprême ou au tribunal administratif de Rabat. Ces juridictions sont alors saisies de plein droit des demandes principale et connexe. Article 17 :La Cour suprême saisie d'une demande relevant de sa compétence en premier et dernier ressort est également compétente pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception ressortissant en premier degré à la compétence des tribunaux administratifs. Article 18 :Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 15 du code de procédure civile, la juridiction ordinaire saisie de la demande principale est compétente pour statuer sur toute demande reconventionnelle ayant pour objet de déclarer une personne publique débitrice. Article 19 :Le président du tribunal administratif ou la personne déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires. Chapitre III : Des recours en annulation pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs Article 20 :Une décision administrative est entachée d'excès de pouvoir soit en raison de l'incompétence de l'autorité qui l'a prise, soit pour vice de forme, détournement de pouvoir, défaut de motif ou violation de la loi. La personne à laquelle une telle décision fait grief peut l'attaquer devant la juridiction administrative compétente. Article 21 :La requête en annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée d'une copie de la décision administrative attaquée. Au cas où un recours administratif préalable a été formé, la requête doit être également accompagnée d'une copie de la décision rejetant ce recours ou, en cas de rejet implicite, d'une pièce justifiant son dépôt. Article 22 :La requête en annulation pour excès de pouvoir est dispensée du paiement de la taxe judiciaire. Article 23 :Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à l'intéressé de la décision attaquée. Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'auteur de la décision d'un recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours au tribunal administratif peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable. Le silence gardé plus de 60 jours par l'autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de 60 jours est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt du recours. Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière du recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus. Le silence conservé pendant une période de 60 jours par l'administration à la suite d'une demande dont elle a été saisie équivaut sauf disposition législative contraire, à un rejet. L'intéressé peut alors introduire un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 60 jours à compter de l'expiration de la période de 60 jours ci-dessus spécifiée. Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction. Article 24 :Sur demande expresse de la partie requérante le tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir. Article 25 :La saisine d'une juridiction incompétente, même de la Cour suprême, interrompt le délai de recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir qui ne recommence à courir qu'à compter de la notification au demandeur de la décision statuant définitivement sur la juridiction compétente. Chapitre IV : Des recours en matière électorale Devant les tribunaux administratifs Article 26 :Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître : 1) Aux lieu et place des tribunaux de première instance, des recours prévus par : - le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux, et en conséquence les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 13 (3e alinéa), 17 (alinéa 6), 19 (dernier alinéa), 30 (2e alinéa), 33, 34, 35, 37 et 39 dudit dahir ; - le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures et des provinces et de leurs assemblées et en conséquence les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 10, 21, 22, 27, 28, 29 et 30 dudit dahir ; - le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) formant statut des chambres d'agriculture et en conséquence les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 11, 25, 29, 30, 31, 33 et 35 dudit dahir ; - le dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) formant statut des chambres d'artisanat et en conséquence les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" aux articles 11 (§ 2), 25 (alinéa 2), 29, 30, 31, 33 et 34 dudit dahir ; - le dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) formant statut des chambres de commerce et d'industrie et, en conséquence, les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 17 (alinéa 6), 27 (dernier alinéa), 32, 33, 34, 36 et 38 dudit dahir ; 2) Des litiges nés à l'occasion des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires prévues par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique et les statuts particuliers du personnel communal et des personnels des établissements publics. Article 27 :Les recours en matière électorale sont introduits et jugés selon les règles de procédure prévues par les textes visés à l'article 26 ci-dessus. Chapitre V : Compétence des tribunaux administratifs en matière fiscale et de recouvrement des créances du trésor et autres créances assimilées Article 28 :Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes le 2e alinéa de l'article 4 du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat : "article 4 (alinéa 2). - Si le contribuable n'accepte pas la décision ainsi rendue, il doit dans le délai de 30 jours à dater de la notification de celle-ci, provoquer une solution judiciaire de l'affaire, en introduisant une demande devant le tribunal administratif du lieu où l'impôt est dû la décision du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la Cour suprême.". Article 29 :Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes l'article 24 du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat : "article 24 : Les contestations qui naîtraient de l'application du présent dahir sont de la compétence du tribunal administratif compétent en raison du lieu où la créance doit être recouvrée. Article 30 :Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes l'article 69 du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor : "article 69 : Les contestations qui naîtraient de l'application du présent dahir sont de la compétence du tribunal administratif compétent à raison du lieu où l'impôt ou la créance est dû.". Article 31 :Le contentieux né de l'application des dispositions du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre ainsi que celui né du recouvrement de tous droits et taxes confié à l'administration de l'enregistrement et du timbre relèvent de la compétence des tribunaux administratifs compétents à raison du lieu où les droits et taxes sont dus. Article 32 :Par tribunal compétent, on doit entendre pour l'application de l'article 16 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement, le tribunal administratif du lieu où l'impôt est dû. Article 33 :Sont portées devant les tribunaux administratifs les contestations dont le règlement par voie judiciaire est prévu par : - l'article 46 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (20 décembre 1985) ; - l'article 41 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés, promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986) ; - l'article 107 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rebia II 1410 (21 novembre 1989) ; - les articles 13 bis, 38, 50, 51 et 52 du livre 1er du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre. Article 34 :Sont de la compétence du tribunal administratif à raison du lieu de l'immeuble concerné, les recours dirigés contre les décisions de la commission arbitrale instituée par l'article 20 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, promulguée par le dahir n° 1-89-228 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989). Article 35 :Sont de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission préfectorale ou provinciale les recours dirigés contre les décisions de ladite commission instituée par l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement, promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 rebia II 1410 (21 novembre 1989). Article 36 :Les recours visés au présent chapitre sont introduits et jugés selon les procédures édictées par les textes relatifs aux impôts, taxes et créances concernés. Chapitre VI : Compétence des tribunaux administratifs en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire Article 37 :La compétence des tribunaux de première instance pour recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire prévus par la loi n° 7-81 promulguée par le dahir n° 1-82-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) et pour juger le contentieux né de l'application de ladite loi est transférée aux tribunaux administratifs. En conséquence les mots "tribunaladministratif", "greffe du tribunaladministratif" et "président du tribunaladministratif" se substituent respectivement aux mots "tribunal de première instance", "juge de l'expropriation", "greffe du tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 12 (alinéa 3), 18 (alinéas 1 et 2), 19, 20 (§ 3), 21, 23, 24, 28, 42 (alinéa 2), 43, 45, 47, 55, 56 et 64 de la loi n° 7-81 précitée. Article 38 :La procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi n° 7-81 précitée, les compétences reconnues au juge des référés étant exercées par le président du tribunal administratif ou le juge qu'il délègue à cet effet. Article 39 :L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "article 33 : L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent est porté devant la Cour suprême statuant comme juridiction d'appel des décisions des tribunaux administratifs et doit être interjeté, dans les 30 jours suivant celui de la notification, au greffe du tribunal administratif. Il n'est pas suspensif." Article 40 :L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "article 62 : Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités à la requête de l'administration devant le tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fixée l'indemnité exigible. La requête de l'administration devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à l'article 60 ci-dessus. Les règles de procédure fixées par les articles 45 et 47 de la présente loi sont applicables à ces instances. L'appel est toujours possible." Chapitre VII : De la compétence des tribunaux administratifs en matière de pensions Article 41 :Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application : - de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, à l'exception des litiges relatifs à l'application de l'article 28 de ladite loi ; - de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires, à l'exception des litiges relatifs à l'application de l'article 32 de ladite loi ; - du dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) portant affiliation des personnels de l'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires ; - du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocations de retraite, à l'exception des litiges relatifs à l'application de l'article 52 (alinéa 2) dudit dahir ; - du dahir n° 1-59-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) relatif au régime des pensions attribuées aux résistants et à leurs veuves, descendants et ascendants ; - du dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1er août 1958) sur les pensions militaires au titre d'invalidité : - des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes de pensions et de prévoyance sociale exclus du champ d'application du régime collectif d'allocation de retraite, conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-216 précité ; - du dahir portant loi n° 1-76-534 du 15 chaabane 1396 (12 août 1976) relatif aux allocations forfaitaires attribuées à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs ayants cause ; - de l'arrêté du 22 safar 1369 (14 décembre 1949) portant institution d'un capital décès au profit des ayants droit des fonctionnaires décédés et du décret n° 2-56-680 du 24 hija 1375 (2 août 1956), chapitre V bis, fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spéciale progressive ainsi que les règles d'administration et de comptabilité ; - du dahir portant loi n° 1-75-116 du 12 rebia II 1395 (24 avril 1975) relatif à la rente spéciale attribuée aux ayants cause des militaires morts par suite des opérations de la guerre du 10 ramadan 1393 ; - des régimes de pensions rentes et allocations visés par la loi n° 4-80 portant amélioration de la situation de certains fonctionnaires et agents de l'Etat retraités promulguée par le dahir n° 1-81-183 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981). Article 42 :Le dernier alinéa de l'article 56 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocations de retraite est abroge et remplacé par les dispositions suivantes : "article 56 (dernier alinéa) - Les décisions de la commission d'appel peuvent faite l'objet d'un recours porté devant le tribunal administratif de Rabat.". Article 43 :Le recours contentieux prévu à l'article 57 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) précité est porté devant le tribunal administratif de Rabat. Chapitre VIII : De l'Examen de la Légalité des Actes Administratifs Article 44 :Lorsque l'appréciation de la légalité d'un acte administratif conditionne le jugement d'une affaire dont une juridiction ordinaire non répressive est saisie, celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle au tribunal administratif ou à la Cour suprême selon la compétence de l'une ou de l'autre juridiction telle quelle est définie aux articles 8 et 9 ci-dessus. La juridiction de renvoi se trouve de ce fait saisie de plein droit de la question préjudicielle. La juridiction répressive a plénitude de juridiction pour l'appréciation de la légalité de tout acte administratif invoqué devant elle soit comme fondement de la poursuite soit comme moyen de défense. Chapitre IX : De l'Appel des Jugements des Tribunaux Administratifs devant la Cour suprême. Article 45 :Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la Cour suprême (Chambre administrative). L'appel doit être présenté dans les formes et délais prévus aux articles 134 à 139 du code de procédure civile. Article 46 :La Cour suprême, saisie de l'appel, exerce la plénitude des compétences dévolues aux cours d'appel en application des articles 329 à 336 du code de procédure civile, les attributions dévolues par ces articles au premier président de la cour d'appel et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le président de la chambre administrative de la Cour suprême et par le conseiller rapporteur nommé par ce dernier à cette fin. Article 47 :Sont applicables devant la Cour suprême statuant sur appel des décisions des tribunaux administratifs les articles 141 et 354 à 356 du code de procédure civile. Article 48 :Les appels portés devant la Cour suprême en vertu de la présente loi sont dispensés du paiement de la taxe judiciaire. Ils peuvent être présentés par un avocat non agréé auprès de la Cour suprême. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Article 49 :L'exécution des décisions des tribunaux administratifs s'effectue par l'intermédiaire de leur greffe. La Cour suprême peut charger de l'exécution de ses arrêts un tribunal administratif. Article 50 :L'alinéa 2 de l'article 25 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "article 25 (2e alinéa). Il est également interdit aux "juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi." Article 51 :Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du 4e mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, la Cour suprême et les juridictions ordinaires demeurent saisies des requêtes relevant de la compétence des tribunaux administratifs en vertu de la présente loi, mais qui ont été enregistrées devant elles avant la date de son entrée en vigueur.