Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 juin 2000,
fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données
et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales
sur le catalogue national des obtentions végétales
TABLE DES MATIÈRES
Articles
Chapitre Ier : Des demandes de protection 1 - 7
Chapitre II : Des certificats d'obtention végétale 8 - 14
Chapitre III : Attributions de l'autorité compétente 15
Chapitre IV : Espèces susceptibles de protection 16
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales et notamment ses articles 18 et 19.
Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.
Arrête :
Chapitre premier
Des demandes de protection
1. Les demandes de protection des obtentions végétales sont déposées par l'obtenteur, son mandataire ou son ayant-droit directement à la direction générale de la production végétale au ministère de l'agriculture ou adressées à celle-ci par lettres recommandées avec accusé de réception.
2. Les demandes de protection doivent comporter les pièces suivantes :
- des formulaires fournis par l'autorité compétente dûment remplis
- une description de la méthode selon laquelle la variété végétale a été obtenue ou découverte
- une description détaillée de la variété végétale mentionnant les caractères permettant de la distinguer des variétés déjà connues
- une déclaration sur l'honneur affirmant notamment que la variété dont la protection est demandée constitue une obtention au sens de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée et du présent arrêté
- le paiement des redevances prescrites au moment du dépôt de la demande
- l'autorisation écrite de ou des ayant droits si la demande porte sur une variété dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une variété protégée.
3. Est considérée, date de dépôt de la demande de protection, la date à laquelle le demandeur a régulièrement déposé toutes les pièces visées à l'article 2 du présent arrêté. Un accusé de réception, attestant le jour et l'heure de dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement, est délivré au déposant.
4. Le demandeur doit fournir tous renseignements, documents ou matériels requis pour l'examen technique de la variété aux dates fixées au tableau annexé au présent arrêté.
Le défaut de fourniture, sauf motif sérieux présenté par le déposant et accepté par l'autorité compétente, entraîne le rejet de la demande.
5. Le demandeur doit proposer une dénomination pour la variété objet de la demande de protection.
Peuvent constituer des dénominations tous mots, combinaisons de mots, combinaisons de mots et de chiffres et combinaisons de lettres et de chiffres, ayant ou non un sens préexistant, à condition que de telles dénominations soient propres à identifier la variété.
La dénomination est déposée en même temps que la demande. Le dépôt peut être différé moyennant le paiement d'une redevance spéciale.
Toute personne intéressée peut présenter des observations au sujet de la dénomination proposée dans un délai de trois mois à partir de sa publication.
Le déposant peut soit justifier sa proposition soit proposer une nouvelle dénomination dans un délai de trente jours à partir du même jour où il a été saisi par l'autorité compétente à cet effet.
Lorsque cette nouvelle dénomination n'est pas acceptée, le déposant est mis en demeure de proposer une dénomination conforme, sous peine de rejet de la demande.
La dénomination est enregistrée en même temps qu'est octroyé le droit de protection.
6. Pour chaque demande de protection l'enregistrement comporte les indications suivantes :
- le numéro d'enregistrement
- la date de dépôt de la demande de protection
- l'indication du genre et de l'espèce auxquels appartient la variété
- le nom et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire
- le nom et l'adresse de l'obtenteur, s'il n'est pas le demandeur
- la dénomination proposée ou, à défaut, la référence de la variété et, éventuellement, la revendication du droit de priorité.
La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées au catalogue national des obtentions végétales en se référant à la demande.
Le cas échéant, sont également portées au catalogue national des obtentions végétales :
- la date de retrait de la demande par l'obtenteur,
- la date de rejet de la demande par le ministre de l'agriculture et les recours éventuels y afférents.
7. La demande est enregistrée dans la première partie du catalogue national des obtentions végétales, dans l'ordre des dépôts et sous le numéro qui a été indiqué au déposant et qui doit figurer sur toutes les notifications prévues par le présent arrêté.
Chapitre II
Des certificats d'obtention végétale
8. Les certificats d'obtention végétale sont inscrits à la 2ème partie du catalogue des obtentions végétales dans l'ordre de leur délivrance.
L'inscription comporte, notamment :
- le numéro de la demande,
- la date et le numéro d'ordre sous lesquels le certificat a été délivré,
- le genre ou l'espèce auxquels appartient la variété,
- la dénomination de la variété,
- une description botanique de la variété,
- le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale,
- le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat d'obtention végétale,
- le nom et l'adresse du mandataire, le cas échéant,
- éventuellement, les actions en revendication de propriété,
- les dates auxquelles commence et expire la protection.
Cette inscription est complétée par la mention de tous les actes relatifs à la transmission de la propriété du certificat d'obtention végétale, tels que la cession, la concession d'exploitation, la licence d'office, la renonciation, la déchéance, la nullité et tout acte transmettant ou modifiant les droits attachés audit certificat.
9. Le certificat d'obtention végétale est octroyé lorsque, à la suite d'un examen préalable, la variété est reconnue nouvelle, distincte, homogène et stable conformément aux conditions suivantes :
a) La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété :
- En Tunisie depuis plus d'un an
- A l'étranger depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.
b) La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue.
En particulier, le dépôt, dans tout pays, d'une demande d'octroi d'un certificat d'obtention végétale pour une autre variété ou d'inscription d'une autre variété sur un catalogue officiel de variété est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l'octroi du droit d'obtenteur ou à l'inscription de cette autre variété sur le catalogue officiel des variétés, selon le cas.
c) La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
d) La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.
10. Dès la publication des . demandes de certificats d'obtention végétale, prévue à l'article 19 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée, toute personne peut saisir l'autorité compétente, dans un délai de trois mois, des observations quant à l'octroi desdits certificats.
Ces observations seront faites par écrits et motivées. Les documents servant de moyens de preuves y seront annexés.
Les observations susvisées ne permettent que de faire valoir que la variété n'est pas nouvelle, distincte, homogène ou stable, ou que le déposant n'a pas droit à la protection.
11. Le demandeur peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure régulièrement déposée pour la même variété.
Lorsque la demande a été précédée de plusieurs demandes, la priorité ne peut être fondée que sur la demande la plus ancienne.
La priorité doit être expressément revendiquée. Elle ne peut être revendiquée que pendant un délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.
Pour bénéficier du droit de priorité, le déposant doit fournir à l'autorité compétente, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, une copie de la première demande, certifiée conforme.
La priorité a pour effet que la demande est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la première demande au regard des conditions de la protection attachées à la variété.
En outre, le demandeur a la faculté de demander que l'examen de la variété soit différé d'au plus deux ans à compter de la date d'expiration du délai de priorité (trois années à partir de la date de dépôt de la première demande). Toutefois, si la première demande est rejetée ou retirée, l'autorité compétente pourra entamer l'examen de la variété avant la date indiquée par le déposant, en ce cas, elle accordera au déposant un délai approprié pour fournir les renseignements, les documents ou le matériel requis pour l'examen.
12. Un certificat d'obtention végétale octroyé ne peut être annulé que s'il s'avère que :
- les conditions de nouveauté, de distinction, d'homogénéité et de stabilité n'étaient pas remplies lors de l'octroi du certificat, et ce, lorsque l'octroi de celui-ci s'est basé sur des renseignements et des documents fournis par le demandeur
- le certificat d'obtention végétale a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit.
La nullité est invoquée par toute personne ayant intérêt pour agir y compris l'autorité compétente.
13. Le certificat d'obtention végétale est octroyé par décision du ministre de l'agriculture après avis de la commission technique des semences et plants et obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande et enregistré au catalogue national des obtentions végétales dans la partie consacrée aux certificats d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier est mentionné sur le certificat.
Le certificat d'obtention végétale doit comporter la dénomination de la variété, sa description botanique, la date du dépôt de la demande, la date de délivrance du certificat et la durée de protection.
14. Le ministre de l'agriculture peut octroyer l'équivalence d'une inscription à un catalogue de protection des obtentions végétales étranger, si les conditions et la procédure d'inscription à ce catalogue sont équivalentes à celles appliquées en Tunisie et si la variété est nouvelle au sens de l'article 9. a) du présent arrêté.
Chapitre III
Attributions de l'autorité compétente
15. Outre les attributions prévues par la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, susvisée, l'autorité compétente est chargée de :
- recevoir, enregistrer et instruire les demandes d'octroi de certificats d'obtention végétale ainsi que les oppositions à la délivrance de ces certificats,
- tenir le catalogue national des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous les actes affectant le droit de protection,
- examiner les variétés présentées pour la protection ou charger d'autres organismes en Tunisie ou à l'étranger de le faire,
- assurer ou faire assurer la conservation des échantillons de référence des variétés pour lesquelles une demande de protection est formulée,
- assurer la publication de la liste des obtentions protégées, des demandes de protection et des certificats d'obtentions végétales au Journal Officiel de la République Tunisienne,
- conserver les dossiers des demandes de certificats d'obtentions végétales,
- transférer l'exploitation de la variété pour cause d'intérêt général en application de l'article 30 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée et après avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.
Chapitre IV
Espèces susceptibles de protection
16. La liste des genres et des espèces susceptibles de protection, la durée de protection, ainsi que la date limite de dépôt des demandes de protection et les quantités de matériel de reproduction ou de multiplication nécessaires à l'examen des variétés sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Tunis, le 24 juin 2000.
Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
(année) | |
1) Céréales Blé dur (Triticum durum Desf) Blé tendre (Triticum aestivum L.) Orge (Hordeum vulgare L.) Avoine (Avena sativa L.) Triticale (X Triticosecale) |
" " " " |
2) Légumineuses Fève (Vicia faba var major) Lentille (Lens culinaris) Pois chiche (Cicer arietinum L.) Pois (Pisum sativum) Haricot (Phaseolus vulgaris L.) Féverole (Vicia faba var minor) |
" " " " " |
3) Cultures fourragères Betterave fourragère (Beta vulgaris) Maïs (Zea mays L.) Sorgho fourrager (Sorgum bicolor) Soudangrass (Sorgum sudanense) Ray-grass italien (Lolium multiflorum) Ray-grass anglais (Lolium perenne) Phalaris ssp Dactyle (Dactylis glomerata) Fétuque élevée (Festuca arundinacea schreb) Chiendent (Agropyrum) Pois fourrager (Pisum arvense L.) Vesce (Vicia ssp) Luzerne perenne (Médicago sativa L.) Luzerne annuelle (Medicago ssp) Trèfle (Trifolium ssp) Sulla (Hedysarum coronarium) Gesse (Lathyrus ssp) |
" " " " " " " " " " " " " " " |
4) Cultures industrielles Arachide (Arachis hypogaea L.) Tournesol (Hélianthus annuus L.) Colza (Brassica napus) Betterave sucrière (Beta vulgaris) |
" " |
5) Cultures potagères Tomate (Lycopersicun Lycopersicum) Carotte (Daucus carota L.) Aubergine (Solanum melongena L.) Melon et Fakous (Cucumis melo L.) Pastèque (Citrullus vulgaris) Poivron, piment (capsicum spp) Chou, chou-fleur (Brassica oleracéa) Betterave potagère (Beta vulgaris I.) Concombre et cornichon (Cucumis Sativus L.) Courge, courgette (Cururbita spp) Laitue (Lactuca sativa L.) Navet (Brassica rapa L.) Oignon (Allium cepa L.) Radis (Raphanus sativus L.) Pomme de terre (Solarium tuberosum L.) Fraisier (Fragaria L.) |
" " " " " " " " " " " " " " |
6) Espèces florales et ornementales Rosier (Rosa spp) Oeillet (Dianthus spp) Glailleul (Gladiolus spp) Geranium (Pelargonium (spp) Chrysanthème (Chrysenthemum spp.) Strelitzia Iris Hibiscus trionum Laurier (Nerium oleander) |
20 " " " " " " " |
7) Espèces arboricoles - vigne Citrus spp Pêcher (Pronus persica L.) Prunier (Prunus domestica L.) Abricotier (Prunus armeniaca L.) Amandier (Prunus amygdalus) Cerisier (Prunus cerasus, avium) Pommier (Malus pumila Miln( �/span> Poirier (Pyrus communis L.) Vigne (Vitis vinifera L.) Figuier (Ficus carica) Grenadier (Punica Granatum) Olivier (Oléa europaea L.) Palmier dattier (Poenix dactylifera) Neflier (Eriobotrya Japonica) Noyer (Juglans Regia) Noisetier (Corylus Avellana) Figuier de barbarie (Oluntia - Ficus -Indica) Pistachier (Pistacia vera) |
" " " " " " " " " 30 " " " " " |
Dates limites de dépôt des demandes de protection ainsi que les quantités de matériel de production ou de multiplication nécessaires pour l'examen des variétés
Genres/espèces (noms latins) |
Dates limites de dépôt des demandes |
Quantités de matériel de production ou de multiplication à fournir |
1) Céréales Blé dur (Triticum durum Desf) Blé tendre (Triticum aestivum L.) Orge (Hordeum vulgare L.) Avoine (Avena sativa L.) Triticale (X Triticosecale) |
1er septembre " " " " " " " " |
3 kg de semences de base |
2) Légumineuses Fève (Vicia faba var major) Lentille (Lens culinaris) Pois chiche (Cicer arietinum L.) Pois potager (Pisum sativum) Haricot (Phaseolus vulgaris L.) Féverole (vicia faba var minor) |
" " 1er novembre 15 août 15 janvier 1er septembre |
1 kg de semences de base (au moins 1000 graines) chaque année durant la période d'examen |
3) Cultures fourragères Betterave fourragère (Beta vulgaris) |
1er août |
1 kg de semence de base |
Mais (Zea mays L.) |
1er janvier |
- 1000 graines viables de chaque géniteur - 3 kg de semences de l'hybride commercial Chaque année durant la période d'examen |
Sorgho fourrager (Sorghum bicolor) Soudangrass (Sorghum sudanense) | ||
Ray-grass italien (Lolium multiflorum) Ray-grass anglais (Lolium perenne) Phalaris spp Dactyle (Dactylis glomerata) Fétuque élevée (Festuca arundinacea schreb) Chiendent (Agropyrum) |
1er septembre |
1,5 kg de semences de base Chaque année durant la période d'examen |
Pois fourrager (Pisum arvense L.) Vesce (Vicia Sativa) |
1 kg de semence de base Chaque année durant la période d'examen | |
Luzerne perenne (Médicago sativa L.) Luzerne annuelle (Medicago spp) Trèfle (Trifolium spp) Sulla (Hedysarum coronarium) Gesse (Lathyrus ssp) |
1er septembre " " " " " " |
1 kg de semence de base Chaque année durant la période d'examen |
4) Cultures industrielles Arachide (Arachis hypogaea L.) |
2 kg de semences de base Chaque année durant la période d'examen | |
Tournesol (Hélianthes annuus L.) |
1 kg de semences de base Chaque année durant la période d'examen pour les hybrides et les variétés à fécondation libre | |
Colza (Brassica napus) |
0,2 de semences de base Chaque année durant la période d'examen | |
Betterave sucrière (Beta vulgaris) |
- 2 kg de semences de base - 1 Unité Chaque année durant la période d'examen | |
5) Cultures potagères Tomate (lycopersicun lycopersicum) - culture d'automne - culture sous abri - culture de saison |
- 20 août |
10 g de semences standard pour les hybrides 25 g de semences standard pour les variétés fixées Chaque année durant la période d'examen |
Carotte (daucus carota L.) - culture aut/hiver - culture print/été |
50 g de semences standard Chaque année durant la période d'examen | |
Aubergine (solarium melongena L.) |
15 g de semences standard Chaque année durant la période d'examen | |
Melon et fakous (cucumis melo L.) |
30 g de semences standard pour les variétés fixées 20 g de semences standard pour les hybrides Chaque année durant la période d'examen | |
Pastèque (citrullus vulgaris) |
100 g de semences standard pour la variété fixée 50 g de semences standard pour les variétés hybrides Chaque année durant la période d'examen | |
Piment (capsicum lycopersicum) Cultures d'automne : Sous-abri saison |
- 20 août - 30 novembre |
10 g de semences standard chaque année durant la période d'examen |
Chou, chou-fleur (brassica oléracéa) - culture aut/hiver - culture print/été |
50 g de semences standard pour les variétés fixées 50 g de semences standard pour les variétés hybrides Chaque année durant la période d'examen | |
Betterave potagère (beta vulgaris L.) |
200 g de semences standard Chaque année durant la période d'examen | |
Concombre (cucumis sativus L.) Cornichon |
20 g de semences standard Chaque année durant la période d'examen | |
Courge, courgette (cucurbita spp) |
20 g de semences standard pour les variétés | |
Laitue (lactuca sativa L.) |
hybrides Chaque année durant la période d'examen 30 g de semences standard Chaque année durant la période d'examen | |
Navet (brassica rapa L.) |
50 g de semences standard Chaque année durant la période d'examen | |
Oignon (allium cepa L.) - jours courts - jours longs |
100 g de semences standard Chaque année durant la période d'examen | |
- Radis (raphanus sativus L.) |
50 g de semences standard Chaque année durant la période d'examen | |
Pomme de terre (solanum tuberosum L.) - culture primeurs - culture saison |
15 janvier |
150 tubercules catégorie certifiée Chaque année durant la période d'examen |
Fraisier (fragaria L.) |
100 plants Chaque année | |
6) Espèces florales et ornementales Rosier (rosa spp) |
6 plantes greffées d'un an avec au moins 3 pousses non issus de micropropagation | |
Oeillet (dianthus spp) |
50 boutures racinées | |
Glailleul (gladiolus spp) |
30 cornes | |
Geranium (pélarganium spp) |
15 jeunes plantes | |
Chrysantème (chrysenthemum spp) |
50 boutures variétés tout saison et 25 boutures pour les variétés vivaces | |
Strélitzia |
15 éclats de souche racinés | |
Iris |
30 bulbes | |
Hibiscus trionum |
15 jeunes plantes | |
Laurier (nerium oleander) |
25 jeunes plantes | |
6) Espèces arboricoles | ||
Citrus spp |
5 plants greffés d'un an catégorie certifiée | |
Pêcher (prunus persica L.) |
" | |
Prunier (prunus domestica L.) |
" | |
Abricotier (prunus armeniaca L.) |
" | |
Amandier (prunus amygdalus) |
" | |
Cerisier (prunus cerasus, avium) |
" | |
Pommier (malus pumila miln( �/span> |
" | |
Poirier (pyrus communis L.) |
" | |
Vigne (vitis vinifera L.) |
" | |
Figuier (ficus carica) |
5 boutures racinées | |
Grenadier (punica granatum) |
" | |
Olivier (oléa europaea L.) |
5 plants racinés | |
Palmier dattier (poenix dactylifera) |
5 jeunes plantes | |
Neflier (eriobotrya Japonica) |
" | |
Noyer (juglans regia) |
" | |
Noisetier (corylus avellana) | ||
5 boutures racinées | ||
Pistachier (pistacia vera) |
" |
" |
N.B : * Les semences doivent répondre aux normes applicables à la catégorie demandée.
* La fourniture des semences ou plants prévue chaque année est limitée à la période d'examen.
* Des quantités supplémentaires de semences et plants peuvent être demandées pour les collections de référence.