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Loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plantes et obtentions végétales

 Loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales

Loi n° 99—42 du 10 mai 1999,
relative aux semences, plants et obtentions végétales[1]

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre premier
Dispositions générales et définitions

1. La présente loi s'applique à toutes les semences, plants et obtentions végétales utilisés dans la production végétale.

Il fixe les modalités de leur production, multiplication, importation, commercialisation et protection des droits s'y rapportant.

2. Au sens de la présente loi, on entend par:

    1) semences et plants: toutes les graines, les plantes, les parties de plantes tels que les boutures, les tubercules, les bulbes et les chicots.

    2) pépinières: les plantations et les champs réservés à la production des semences et des plants des arbres fruitiers, des arbres ornementaux, des arbres forestiers et les légumes et autres.

    3) parcelles de multiplication: les champs réservés à la production de semences sélectionnées.

    4) obtentions végétales: les variétés végétales nouvelles, créées ou découvertes et résultant d'un processus génétique particulier ou d'une composition particulière des processus héréditaires et différentes de tout autre groupe végétal et qui constituent une entité autonome eu égard à sa capacité multiplicative.

    5) variété: le groupe végétal appartenant à une unité variétale végétale du plus bas degré connu.

    6) obtenteur: toute personne physique ou morale qui obtient, découvre ou crée une des variétés végétales ou son ayant droit.

    7) droit de l'obtenteur: le droit de l'obtenteur seul à utiliser les droits prévus par cette loi et relatifs aux obtentions végétales.

    8) certificat d'obtention végétale: le certificat que délivre l'autorité compétente au titulaire de l'obtention.

    9) autorité compétente: les services chargés de la protection des végétaux et des obtentions végétales relevant du ministère de l'agriculture.

Titre II
Des semences et plants

Chapitre premier
Du classement des semences et plants
et l'inscription de leurs variétés

3. Les semences et plants de toutes les espèces et variétés de plantes agricoles sont classés dans les catégories suivantes:

    – semences et plants de base

    – semences et plants certifiés

    – semences et plants standards

Les conditions de classification des semences et plants dans les catégories susvisées sont fixées par décret.

4. Il est créé un catalogue officiel sur lequel seront inscrites les variétés végétales, elles sont distinctes, stables, homogènes et à valeur culturale importante.

L'autorité compétente détient le catalogue officiel.

L'inscription sur ce catalogue s'effectue suite à une demande présentée par le concerné à l'autorité compétente accompagnée d'une description détaillée de la variété et d'un échantillon de ses semences ou plants.

La forme du catalogue et les procédures d'inscription sont fixées par décret.

5. Le catalogue officiel retrace les principales spécificités morphologiques et physiologiques et les autres caractéristiques permettant de distinguer entre les différentes variétés de plantes inscrites.

Toutefois, les éléments de base des plantes hybrides et des variétés composées restent secrets si leurs obtenteurs le demandent.

6. Il est créé une commission technique des semences, plants et obtentions végétales.

Cette commission est chargée des missions suivantes:

    – proposer les mesures susceptibles de développer et d'orienter le secteur des semences, plants et obtentions végétales.

    – émettre un avis au sujet des demandes d'inscription des variétés et obtentions végétales au catalogue officiel.

    – émettre un avis au sujet des demandes d'octroi de la propriété des obtentions végétales.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission précitée sont fixées par décret.

Chapitre II
De la production des semences et plants

7. Toute personne peut produire les semences et les plants et les multiplier directement ou auprès des tiers conformément à un cahier des charges approuvé par décret.

8. Pour assurer la qualité des semences et plants et les protéger contre les maladies et les insectes qui pourraient se propager dans leur environnement, chaque producteur ou multiplicateur doit disposer d'un parc à bois indemne et créer une zone de protection autour de la pépinière ou du champs réservés à la production et la multiplication des semences et plants dont la largeur est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les pépinières et les champs de production et de multiplication sont aussi soumis au contrôle de l'autorité compétente pour s'assurer qu'ils soient indemnes des organismes de quarantaines et de toutes les autres maladies végétales et d'assurer de la pureté et l'originalité de la variété.

En outre, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté et chaque fois que le besoin l'exige, prescrire des méthodes spéciales pour la production de certains semences et plants selon leur nature et le degré de leur affectation parleur milieu de production.

Chapitre III
De la commercialisation des semences et plants

9. Ne peuvent être commercialisés que les semences et plants des variétés végétales inscrites au catalogue officiel dans l'une des catégories visées à l'article 3 de la présente loi.

L'usage de toute indication ou signe ou tout autre signal de nature à produire une confusion dans l'esprit de l'acquéreur en ce qui concerne la dénomination des semences et plants ou leur pureté ou leur origine ou leur âge ou leur état phytosanitaire est interdit.

10. Le ministre chargé de l'agriculture peut et pendant des circonstances exceptionnelles, autoriser la commercialisation de semences et plants répondant à des conditions particulières fixées sur avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.

Le ministre chargé de l'agriculture peut également autoriser la commercialisation des semences et plants obtenus récemment à condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'attente détenue par l'autorité compétente.

L'inscription sur cette liste s'effectue selon des conditions fixées par décret.

11. Sous réserve des dispositions légales en vigueur l'importation et la commercialisation des semences et des plants. s'effectue conformément à des cahiers des charges approuvés par décret.

12. Les semences et plants commercialisés doivent répondre aux normes générales du stockage, de l'emballage et de l'étiquetage qui sont fixées par décret.

Chapitre IV
Du contrôle des semences et plants

13. Les semences et plants produits sont soumis au contrôle de l'autorité compétente pour s'assurer de leur qualité et de leur état phytosanitaire.

À cet effet et outre les mesures prévues par la législation relative à la protection des végétaux, l'autorité compétente procède à l'inspection des pépinières et des champs et procède aux tests de laboratoire pour vérifier le respect des normes de chaque catégorie de semences et plants.

Ces normes ainsi que les procédures de contrôle sont fixées par décret.

14. Les agents de l'autorité compétente désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés sont habilités à visiter toutes les pépinières, les parcelles de multiplication et les locaux de conditionnement, de stockage et de commercialisation pour effectuer le contrôle nécessaire.

Toutefois, l'accès aux maisons d'habitation réservées effectivement à la résidence, s'effectue conformément aux procédures prévues par le code de procédures pénales relatives à la perquisition.

Titre III
Des obtentions végétales

Chapitre premier
De la protection des obtentions végétales

15. L'autorité compétente assure la protection des obtentions végétales lorsque ses obtenteurs ou leurs ayants droit le demandent.

La protection de l'obtention peut être demandée par toute personne de nationalité tunisienne, par toute personne étrangère à condition d'application du principe de la réciprocité.

La demande de protection est introduite par l'obtenteur, par son mandataire ou par son ayant droit directement à l'autorité compétente ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

16. La demande de protection doit être accompagnée par une description détaillée de l'obtention végétale, sa dénomination proposée, de son échantillon pour le conserver et par toutes les données susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour la prise des mesures de protection.

17. En cas d'accord sur la demande, le demandeur reçoit un certificat d'obtention végétale.

18. L'autorité compétente détient un catalogue national des obtentions végétales formé de deux parties:

    – une première partie dans laquelle sont inscrites les demandes des certificats d'obtention végétale.

    – une deuxième partie dans laquelle sont inscrits les certificats d'obtention végétale.

Les listes des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats au catalogue précité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

19. Les obtentions végétales, les demandes qui s'y rapportent et les certificats d'obtention végétale délivrés à leur titre sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Chapitre II
Des droits nés de la demande et du certificat
d'obtention végétale

20. La demande du certificat d'obtention végétale présentée à l'autorité compétente conformément aux dispositions de la présente loi confère les droits suivants:

    – la priorité pour obtenir le certificat d'obtention de la variété en cas de multiplication des demandes à son sujet;

    – la cession de la demande à des tiers;

    – la protection provisoire de la variété contre la contrefaçon;

    – l'exploitation de la variété objet de la demande.

21. Le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire le droit de produire la variété obtenue et d'en disposer.

22. Le droit de l'obtenteur couvre:

    – la variété végétale protégée.

    – toute variété qui ne diffère pas nettement de la variété protégée.

    – toute variété dérivée essentiellement de la variété protégée si cette dernière n'est pas elle même essentiellement dérivée principalement d'une autre variété.

    – toute variété dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée.

23. Le droit de l'obtenteur ne s'étend pas:

    – aux actes accomplis dans un cadre particulier dans un but d'expérimentation sans avoir un caractère commercial.

    – les opérations effectuées dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique et qui visent la création de nouvelles variétés.

24. Contrairement aux dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi, certaines obtentions végétales qui revêtent une importance extrême pour la vie de l'homme ou de l'animal, peuvent faire l'objet d'une autorisation obligatoire d'exploitation.

La déclaration de l'autorisation obligatoire d'exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

A partir de la publication de l'arrêté en question, l'autorité compétente peut attribuer l'exploitation de l'obtention végétale objet de ce certificat aux établissements publics spécialisés ou aux organismes ou aux personnes privées qui présentent les garanties techniques et professionnelles suffisantes dans le domaine.

Il est attribué au titulaire du droit d'obtention une contrepartie équitable de l'exploitation de la variété concernée ou le transfert des produits perçus des personnes privées au même titre.

Dans les deux cas, les montants sont fixés à l'amiable. En cas de désaccord, l'autorité judiciaire compétente détermine les montants en question.

25. Les droits de l'obtenteur restent valables pendant vingt ans pour les obtentions ordinaires et pendant vingt-cinq ans pour les obtentions dont la mise au point des éléments de production nécessite des délais plus longs.

Le décompte de ces délais commence à courir à partir de l'octroi du certificat d'obtention végétale.

26. La propriété de l'obtention végétale créée par l'agent public chercheur lors de l'exécution de ses fonctions appartient à l'État représenté par l'établissement public dont il dépend. Le nom de l'agent créateur est porté au certificat d'obtention.

L'établissement public est seul habilité à introduire la demande d'inscription de l'obtention végétale au catalogue national prévu à l'article 18 de la présente loi.

27. Dans le cas de copropriété du certificat d'obtention végétale, les dispositions du code des droits réels en matière d'indivision s'appliquent.

Chapitre III
Du transfert des droits et de leur perte

28. Les droits relatifs à une demande de certificat d'obtention végétale ou à un certificat d'obtention végétale peuvent être transférés en totalité ou en partie.

Le transfert des droits en totalité ou en partie doit être établi par écrit sous peine de nullité absolue.

29. Les droits sont transférés à l'exclusion du droit aux montants provenant de l'autorisation obligatoire d'exploitation conformément à l'article 24 de la présente loi.

30. Les droits peuvent être transférés en faveur des tiers à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'octroi du certificat d'obtention végétale ou d'un délai de quatre ans à partir du dépôt de la demande pour son obtention dans le cas où le propriétaire du certificat ou son demandeur ou son successeur sans raison valable n'effectue pas ce qui suit:

    – le commencement de l'exploitation de la variété végétale objet du certificat ou la préparation sérieuse et concrète à le faire.

    – ou la commercialisation de la variété végétale.

    – ou l'abandon de l'exploitation de la variété végétale pendant plus de trois ans.

31. Le transfert des droits de la façon visée à l'article 30 de la présente loi se fait au profit de toute personne répondant aux conditions fixées à l'article 15 de la présente loi sur demande adressée à l'autorité compétente et par laquelle le demandeur prouve qu'il n'a pas pu avoir l'autorisation d'exploitation auprès du propriétaire du certificat ou de son demandeur et qu'il est en mesure d'exploiter la variété végétale concernée d'une façon sérieuse et concrète.

32. L'État peut, en tout temps et pour cause d'intérêt général, avoir l'autorisation d'exploiter la variété végétale objet du certificat ou de la demande directement ou pour son compte.

Les indemnités qui en résultent sont calculées conformément à ce qui est prévu à l'article 24 de la présente loi.

33. Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale est déchu de son droit dans les cas suivants:

    1) lorsqu'il s'avère à l'autorité compétente que la variété protégée ne renferme plus les conditions sur la base desquelles le certificat d'obtention végétale a été délivré.

    2) lorsque le titulaire du certificat ne peut prouver à tout moment les composantes végétales utilisées pour la production ou la multiplication de la variété végétale et qui sont de nature à reproduire la variété protégée avec ses caractères morphologiques et physiologiques qui ont été fixées dans le certificat d'obtention végétale.

    3) lorsque le titulaire du certificat ne permet pas les inspections effectuées par l'autorité compétente en vue de vérifier les précautions prises pour la sauvegarde de la variété.

    4) lorsqu'il ne s'est pas acquitté de la redevance annuelle prévue à l'article 47 de la présente loi dans les délais impartis.

34. La déchéance est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après audition de l'intéressé et sur avis motivé de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le titulaire du certificat d'obtention végétale peut intenter recours contre l'arrêté de déchéance dans un délai d'un mois à partir de sa date de publication.

Il doit à cet effet, appuyer son recours, le cas échéant, par les résultats d'une expertise effectuée auprès d'un laboratoire de référence dans un délai d'un mois à partir de l'introduction du recours.

Dans le cas où l'expertise est favorable au requérant, celui-ci récupère tous ses droits sur la variété végétale objet de l'arrêté de déchéance.

La liste des laboratoires de référence est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

35. Le titulaire du certificat d'obtention végétale peut se désister, en tout temps, de tout ou d'une partie de ses droits résultant de la variété végétale objet du certificat d'obtention végétale.

Le désistement s'effectue par une déclaration écrite à transmettre à l'autorité compétente.

Toutefois, le désistement portant sur un certificat grevé de droits au profit des tiers, ne peut être accepté que s'il est accepté par les titulaires des droits en question.

Chapitre IV
De la protection des droits de l'obtenteur

36. Toute atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale est qualifié de contrefaçon passible de sanctions conformément à la législation en vigueur et engage en outre la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, cette atteinte ne peut être considérée comme telle que si elle a été effectuée en connaissance de cause.

Aussi, l'utilisation de la variété protégée pour la variation de base pour l'obtention d'une variété nouvelle n'est pas considérée comme atteinte.

37. Le titulaire du certificat d'obtention végétale intente l'action en responsabilité civile.

Le bénéficiaire de l'autorisation obligatoire d'exploitation ainsi que tout ayant droit de recours peuvent également intenter cette action dans le cas où le titulaire du certificat ne l'intente pas, et ce après sa mise en demeure par voie d'huissier notaire.

38. Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation d'une variété végétale objet d'un certificat d'obtention végétale peut intervenir dans l'action en responsabilité que le titulaire du certificat intente à l'effet d'avoir réparation du préjudice qu'il a subi personnellement.

39. Le demandeur ou le titulaire d'un certificat d'obtention végétale peut demander au tribunal territorialement compétent de lui permettre de saisir tous les éléments de reproduction et de multiplication végétative et tout autre produit résultant de l'utilisation de ces éléments obtenus au mépris de ses droits et ce après présentation d'une description détaillée de ces éléments.

Ce droit concerne également les bénéficiaires du droit d'exploitation et de l'autorisation obligatoire.

La demande est faite après production d'une copie du certificat d'obtention végétale ou d'une copie de la demande relative à l'obtention du certificat d'obtention végétale ou du transfert des droits qui en résultent.

40. Lorsque la contrefaçon est établie, le tribunal ordonne le transfert de la propriété des végétaux de leur parties ou des éléments de reproduction ou de multiplication obtenus en méconnaissance des droits du titulaire du certificat d'obtention végétale à son profit et dans le cas échéant, la confiscation des instruments utilisés à cet effet.

Titre IV
De la constatation des crimes et des sanctions

Chapitre premier
De la constatation

41. Les crimes relatifs aux semences, plants et obtentions végétales sont constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire prévus à l'article 10 du code de procédures pénales, par les agents de l'autorité compétente assermentés à cet effet et par les agents du contrôle économique.

42. Tous les procès-verbaux, établis et signés par les agents visés à l'article 41 de la présente loi, sont adressés au ministre chargé de l'agriculture qui les transmet au ministère public.

Chapitre II
Des sanctions

43. Nonobstant les peines prévues par le décret du 3 juin 1889 sur les marques de fabrique et de commerce, par le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, par la loi n° 91—44 du 1er juillet 1991 relative à l'organisation du commerce de distribution telle que modifiée et complétée par la loi 94—38 du 24 février 1994 et par la loi n° 92—117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, est puni:

    – tout contrevenant aux dispositions des articles 8, 12 et 13 de la présente loi d'une amende allant de 1 000 dinars à 10 000 dinars.

    – tout contrevenant aux dispositions des articles 7, 9 et 14 de la présente loi d'un emprisonnement allant d'un mois à une année et d'une amende allant de 1 000 dinars à 20 000 dinars ou de l'une des deux peines seulement.

44. Nonobstant les peines prévues par le décret du 3 juin 1889, toute atteinte en connaissance de cause aux droits d'un demandeur ou d'un titulaire d'un certificat d'obtention végétale et toute prétention de la qualité de demandeur ou de titulaire d'un certificat d'obtention végétale est puni d'une amende allant de 5 000 dinars à 50 000 dinars.

45. En cas de récidive, les peines prévues aux articles 43 et 44 de la présente loi sont portées au double.

46. Outre les sanctions prévues aux articles 43, 44 et 45 de la présente loi, le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner la saisie des semences et plants des espèces végétales objet d'une infraction aux dispositions de la présente loi, les détruire, les déclasser ou retirer leur homologation temporairement ou définitivement.

Titre V
Dispositions diverses

47. L'inscription des variétés semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication ainsi que l'inscription des demandes et certificats d'obtention végétale aux catalogues qui leurs sont relatifs est soumise au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de perception et d'utilisation sont fixés par décret.

En outre, les certificats d'obtention végétale après leur inscription sont soumis au paiement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de perception et d'utilisation sont fixés par décret.

48. Les contrats de cession et d'exploitation des certificats d'obtention végétale sont enregistrés au droit fixe.

49. Contrairement aux dispositions de l'article 2,4è de la présente loi et pendant une durée d'une année à partir de l'entrée en vigueur de cette dernière, la protection des variétés végétales proposées à la commercialisation ou déjà commercialisées ou distribuées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays peut être demandée.

Lorsque la protection est accordée, la période écoulée entre le moment ou la variété végétale concernée est proposée à la commercialisation, commercialisée ou distribuée pour la première fois et le moment où la demande de protection est introduite est retranchée de la durée de protection.

50. La loi n° 76—113 du 25 novembre 1976 relative à l'organisation, au contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants est abrogée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 10 mai 1999.
Zine El Abidine Ben Ali


[1] Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 avril 1999.