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Décret royal n° 2172 du 17 novembre 1927 Règlement d'exécution de la Loi du 23 juin 1927, et du Décret-loi royal n° 1756 du 12 août 1927 sur la marque nationale d'exportation pour les fruits et légumes


Décret Royal portant règlement d’exécution de la loi 1272,
du 23 juin 1927 et du DécretLoi royal 1756, du 12 août 1927,
concernant l’institution d’une marque nationale pour les fruits et
les légumes exportés à l’étranger (n° 2172, du 17 novembre 1927)1

TABLE DES MATIERES

Dispositions générales.................................................................................. 1 2
De l’autorisation à l’emploi de la marque .................................................... 3 16
Devoirs découlant de l’emploi de la marque ................................................ 17 19
Du fonctionnement de la Commission et du Comité des recours ................. 20 27
Des sanctions................................................................................................ 28 30
De la vigilance et du contrôle....................................................................... 31 42
Du droit à l’exportation des produits horticoles ........................................... 43 45
Dispositions transitoires et finales................................................................ 46 47

Dispositions générales

1er

. L’enregistrement de la marque nationale d’exportation visée par la loi 1272, du 23 juin 19272, est effectué par l’inscription, par le Ministère de l’Économie nationale (Bureau de la propriété intellectuelle), à teneur de la loi 4577, du 30 août 18683, et du règlement 526, du 20 mars 19134.

L’enregistrement une fois opéré, il en sera donné avis à l’Institut national pour l’exportation, afin qu’il en ordonne la publication immédiate dans la Gazzetta ufficiale du Royaume pour tous les effets de l’article 10 de la loi 4577, du 30 août 1868, précitée.

2. L’application de la marque nationale d’exportation à des produits ou catégories de produits est subordonnée à la promulgation des dispositions spéciales visées par l’article 17 de la loi 1272, du 23 juin 1927, ou des prescriptions mentionnées par l’article 16 de la même loi et par l’article 9 du décretloi royal 1756, du 12 août 19275.

Ces dispositions ou prescriptions doivent indiquer la date à partir de laquelle l’emploi de la marque est autorisé.

De l’autorisation à l’emploi de la marque

3. Quiconque désire obtenir l’autorisation d’employer la marque nationale doit adresser une demande à cet effet à l’Institut national pour l’exportation.

La demande doit contenir :

le nom commercial de la maison requérante avec l’indication des nom et prénoms et du domicile du propriétaire, s’il s’agit d’une personne physique, et la raison sociale et le siège s’il s’agit d’une société, d’une association ou d’un “consortium”;

l’indication de la qualité de producteur ou de commerçant;

l’indication des produits pour lesquels l’autorisation est demandée;

l’indication des principaux lieux de production, dépôt, vente et destination des produits;

l’indication des références commerciales et financières du requérant, à l’intérieur et à l’étranger.

La demande doit être accompagnée :

du certificat d’inscription dans les organisations syndicales visées par l’article 3 de la loi ou éventuellement dans le cas prévu par le dernier alinéa du même article, du certificat attestant qu’il s’agit d’un étranger n’ayant pas le temps prescrit de résidence en Italie pour faire partie des organisations syndicales;

du certificat d’inscription dans le registre des firmes tenu par l’Office provincial de l’Économie dans le ressort duquel le requérant a son siège. Si celuici est tenu, conformément à l’article 28 de la loi 731, du 18 avril 1926, à la “dénonciation” (denuncia), ledit certificat doit contenir toutes les indications contenues dans la “dénonciation”;

de la reproduction de la marque privée éventuellement employée par le requérant.

  1. Les succursales et les représentations en Italie de sociétés ou de firmes étrangères peuvent obtenir l’autorisation d’employer la marque lorsque les personnes qui les dirigent, les administrent ou les représentent autrement dans le Royaume le demandent à teneur de l’article 3 du présent règlement.
  2. La demande et les pièces énumérées par ledit article 3 doivent être présentées à l’Office provincial de l’Économie du lieu le requérant a son siège ou son domicile. Dans les cinq jours suivant la date du dépôt, l’Office les transmettra, munis de son rapport d’information, à l’Institut national pour l’exportation.

L’Institut peut, au reçu de la demande, demander tous autres documents qu’il jugerait opportun d’examiner pour les effets de l’autorisation.

Si la documentation est incomplète ou irrégulière, l’Institut peut inviter le requérant à la compléter ou à la rectifier dans un délai par lui établi. Ce délai une fois écoulé, la demande est considérée comme non avenue.

    1. L’autorisation produira ses effets à partir du dixième jour suivant la notification de la décision de la Commission ou du Comité des recours. Elle n’est accordée que pour les produits indiqués dans ladite décision.
    2. L’autorisation d’employer la marque pour d’autres produits peut être obtenue par tout exportateur autorisé en vertu d’une demande supplémentaire munie des indications mentionnées par les nos 1 et 3 de l’article 3 du présent règlement. L’Institut peut demander à l’exportateur toutes les autres indications qu’il jugerait indispensables pour accueillir cette demande supplémentaire.
  1. L’Institut délivre un certificat attestant que l’autorisation a été accordée. L’autorisation est communiquée aux Offices provinciaux de l’Économie dans le ressort desquels l’exportateur a son siège ou son domicile ou possède des filiales, succursales, agences, établissements commerciaux ou entreprises agricoles, afin qu’ils l’inscrivent dans le registre des firmes visées par l’article 29 de la loi 732, du 18 avril 1928, si l’exportateur y est luimême inscrit et qu’ils le publient dans l’“albo”.

L’autorisation est également communiquée :

au Ministère des Finances (Direction générale des douanes);

au Ministère des Communications (Direction générale des chemins de fer);

à la Fédération provinciale des agriculteurs ou à celle des commerçants, qui l’inscrivent dans le registre à ce destiné.

L’autorisation est, en outre, publiée à l’intérieur et à l’étranger aux soins de l’Institut national pour l’exportation.

  1. Lorsque des succursales ou des représentations en Italie de sociétés ou de firmes étrangères ont obtenu l’autorisation d’employer la marque, les personnes qui les dirigent, les administrent ou les représentent autrement dans le Royaume sont personnellement et solidairement responsables, avec lesdites sociétés ou firmes, de l’observation des prescriptions établies par la loi 1272, du 23 juin 1927, le décretloi royal 1756, du 12 août 1927, et le présent règlement.
  2. Tout exportateur autorisé peut reproduire le dessin de la marque nationale ou mentionner l’autorisation reçue sur les registres, les catalogues, les lettres, les imprimés, les étiquettes et tous autres titres ou pièces commerciaux.
    1. La renonciation à l’emploi de la marque doit être faite par une déclaration écrite, à adresser par lettre recommandée à l’Institut national pour l’exportation. Elle produit ses effets à partir de la date du timbre postal de l’expédition de la déclaration à l’Institut.
    2. L’Institut se charge des notifications et des publications prévues par l’article 7 du présent règlement.
    1. La faillite, la cessation de l’exercice du commerce en général des firmes, sociétés, associations ou “consortiums” autorisés, la cessation du commerce de produits déterminés, pour l’exportation desquels l’emploi de la marque a été autorisé, le transfert en vertu d’un acte entre vifs de l’entreprise agricole ou de la firme de l’exportateur entraînent de plein droit et en même temps la déchéance de l’autorisation d’employer la marque. Quiconque représente, au moment de la cessation ou du transfert, l’entreprise agricole ou la firme, la société, l’association ou le “consortium”, doit informer par lettre recommandée l’Institut national pour l’exportation de la cessation ou du transfert clans un délai de quinze jours. S’il s’agit d’une faillite, le curateur est tenu à donner ledit avis, dans le même délai.
    2. L’Institut se charge des notifications et des publications prévues par l’article 7 du présent règlement.
  3. La fusion, la transformation des firmes, sociétés, associations ou “consortiums” autorisés; le transfert, pour cause de décès, de l’entreprise agricole ou de la firme de l’exportateur autorisé entraînent de plein droit la déchéance de l’autorisation d’employer la marque, sauf ce qui est disposé par l’article 3 du présent article.

Quiconque représente, au moment de la fusion ou de la transformation, la firme, la société, l’association ou le “consortium” doit informer par lettre recommandée l’Institut national pour l’exportation de la fusion ou de la transformation, dans un délai de quinze jours. S’il s’agit de transferts pour cause de décès, l’exécuteur testamentaire ou, à défaut, les héritiers sont tenus à donner ledit avis. Dans ces cas, le délai utile est porté à trente jours.

L’ayant cause, la firme, la société, l’association ou le “consortium” à qui la succession échoit pour cause du transfert, de la fusion ou de la transformation auront le droit d’employer provisoirement la marque s’ils en demandent régulièrement l’autorisation dans les trente jours qui suivent le transfert ou la transformation en déposant à l’appui les documents prescrits par l’article 3 du présent règlement.

Le droit d’emploi provisoire déchoit lorsque la demande est rejetée et que le refus a été notifié au requérant.

  1. Les Offices provinciaux de l’Économie doivent transmettre à l’Institut national pour l’exportation, dans un délai de dix jours à compter de la réception, un extrait de toutes les déclarations relatives à une modification de l’état de fait ou de droit ou à la cessation du commerce de la part des firmes autorisées à employer la marque.
  2. Tout exportateur autorisé qui aura cessé, pour une raison quelconque, de faire partie des organisations syndicales visées par l’article 3 de la loi 1272, du 23 juin 1927, perdra le droit de faire usage de la marque.

Les Fédérations provinciales des agriculteurs et des commerçants doivent communiquer à l’Institut national pour l’exportation les noms des exportateurs autorisés qui auront cessé de faire partie d’une de ces fédérations et ceci dans les quinze jours qui suivent la cessation.

Au reçu de la communication, l’Institut national pour l’exportation notifiera sans délai à l’intéressé que l’autorisation est déchue, en lui signifiant qu’il lui est désormais interdit d’employer la marque.

  1. Si l’autorisation est refusée, les demandes ne peuvent être renouvelées qu’un an après la notification du refus.
  2. Par les soins de l’Institut national pour l’exportation sont périodiquement publiées et répandues, à l’intérieur et à l’étranger, les listes des exportateurs autorisés, classées par produits et catégories de produits.

Devoirs découlant de l’emploi de la marque

  1. Les marchandises munies de la marque ne doivent pas porter à l’extérieur des emballages d’autres indications que celles impérativement prescrites par les dispositions techniques spéciales visées à l’article 17 de la loi 1272, du 23 juin 1927.
  2. Tout exportateur autorisé est tenu de spécifier, dans les documents des transports relatifs aux marchandises munies de la marque, la date et le numéro de l’autorisation à employer celleci.
  3. Tout exportateur autorisé qui vend en Italie des marchandises munies de la marque nationale doit délivrer à l’acheteur, afin qu’il le présente aux autorités ferroviaires lors de toute expédition postérieure, une facture d’origine contenant l’indication de la date et du numéro de l’autorisation à employer la marque.

Les marchandises vendues doivent en outre être fermées par les sceaux spéciaux de l’exportateur autorisé garantissant que les emballages ne seront pas ouverts par les acquéreurs successifs.

S’il se trouve que les marchandises vendues en Italie ne remplissent pas les conditions prescrites, la responsabilité de l’infraction retombe sur l’exportateur autorisé qui les a vendues, si les sceaux sont intacts ou s’il n’en a pas été apposé au moment de la vente. L’acheteur est, par contre, responsable s’il est constaté qu’on a touché aux sceaux d’une manière quelconque.

Du fonctionnement de la Commission et du
Comité des recours

  1. Les représentants de la Confédération nationale fasciste des agriculteurs et de la Confédération nationale fasciste des commerçants au sein de la Commission et du Comité des recours visés par l’article 6 de la loi doivent être choisis, par l’entremise du Ministère des Corporations, parmi des personnes appartenant respectivement à la classe des producteurs exportateurs et à celle des commerçants exportateurs de produits horticoles (fruits et légumes). Un mois avant que leur mandat échoie, les organisations syndicales procéderont à leur confirmation ou à d’autres nominations.
    1. L’Institut national pour l’exportation nomme le personnel de secrétariat pour la Commission et le Comité.
    2. Le secrétariat rédige les procèsverbaux des réunions et les certificats d’autorisation à l’emploi de la marque; il notifie les décisions, il instruit les recours et il pourvoit à toutes les autres exigences du bureau.
  2. La Commission et le Comité des recours sont convoqués, en règle générale, une fois par mois par ordre des présidents respectifs.

Les représentants des organisations syndicales qui n’auront pas assisté à trois séances successives, sans des raisons valables, seront déchus de leur mandat.

L’Institut national pour l’exportation informe les organisations syndicales compétentes de la déchéance prononcée. Cellesci procéderont au remplacement des membres déchus à teneur de l’article 20 cidessus.

23. Les délibérations sont valables si trois membres au moins de la Commission ou du Comité sont présents.

Elles auront lieu à la majorité absolue des voix. S’il y a parité de voix, celle du président prévaut.

Les délibérations sont motivées, sauf ce qui est disposé par le 1er alinéa de l’article 4 de la loi 1272, du 23 juin 1927, pour les délibérations concernant les demandes tendant à obtenir l’autorisation à employer la marque.

  1. Les recours au Comité, prévus par l’article 6 de la loi 1272, du 23 juin 1927, doivent être transmis par lettre recommandée. Pour les effets du délai de présentation, la date du timbre postal de départ est déterminante.
    1. Les délibérations sont notifiées à l’intéressé par lettre recommandée avec récépissé de retour.
    2. La notification est considérée comme faite le jour de la remise de la lettre recommandée. Elle est également considérée comme faite si le destinataire refuse de recevoir la lettre.
  2. Le président de la Commission et le président du Comité des recours sont autorisés à rendre les dispositions de caractère intérieur propres à assurer le fonctionnement des organes qu’ils président.
  3. Les membres de la Commission et du Comité qui ne font pas partie des administrations de l’État perçoivent, pour chaque jour de séance, un jeton de présence de cinquante lires.

Ceux de ces membres qui ne résident pas dans le lieu les réunions se tiennent perçoivent une allocation journalière de cent lires en sus du remboursement des frais éventuels de voyage. Pour les fonctionnaires de l’État membres de la Commission ou du Comité sont appliquées les dispositions en vigueur pour le personnel de l’État.

Des sanctions

    1. Les réclamations, les rapports, les procèsverbaux et, en général, toute dénonciation d’une violation de l’article 12 de la loi 1272, du 23 juin 1927, ou des prescriptions rendues à teneur de l’article 15 de la même loi et de l’article 1er du décretloi royal 1756, du 12 août 1927, sont transmis par compétence à l’autorité judiciaire, avec les pièces y relatives, même si la violation des dispositions est commise par des exportateurs autorisés.
    2. Les réclamations, les rapports et les procèsverbaux qui peuvent donner lieu à l’application des sanctions prévues par l’article 13 de la loi précitée sont portés, par la procédure visée à l’article 25 du présent règlement, à la connaissance de l’intéressé qui a le droit de prendre connaissance, dans un délai établi, des éléments mis à sa charge et de présenter une défense écrite.
  1. La suspension et la révocation de l’autorisation de faire usage de la marque déployent leurs effets à partir du jour qui suit la date de leur notification à l’intéressé. Elles sont communiquées, pour la publication prescrite, aux entités (enti) et aux administrations visées par l’article 7 du présent règlement, ainsi qu’à la préfecture dans le ressort de laquelle l’exportateur a son domicile ou son siège.
  2. Les délibérations prévues par l’article 7 du décretloi royal 1756, du 12 août 1927, devront être munies de la formule exécutoire établie par l’article 556 du Code de procédure civile.

L’acquittement de l’amende visée par l’article 13 de la loi 1272, du 23 juin 1927, et le payement des dépens prévu par ledit article 7 du décretloi royal précité doivent avoir lieu, dans les quinze jours qui suivent la notification de la délibération, par mandat postal ou par chèque établis au nom de l’Institut national pour l’exportation. L’effet libératoire est subordonné à la réception du mandat ou à l’encaissement du chèque.

A défaut de payement dans le délai établi par l’alinéa précédent, l’Institut national pour l’exportation ordonne l’exécution forcée à teneur des dispositions du Code de procédure civile.

De la vigilance et du contrôle

31. Les nominations des inspecteurs prévues par l’article 7 de la loi 1272, du 23 juin 1927, sont faites par l’Institut national pour l’exportation avec l’approbation du Ministère de l’Économie nationale et, en outre, en ce qui concerne les inspecteurs destinés à l’étranger, avec l’approbation du Ministère des Affaires étrangères. Il est procédé de la même manière en ce qui concerne le choix des fonctions.

L’Institut peut en outre charger certaines personnes, conformément aux prescriptions du présent règlement, d’accomplir des travaux d’inspection. Ces charges, que l’Institut peut conférer à teneur du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi précitée, sont soumises à l’autorisation préalable du Ministère de l’Économie nationale.

Les inspecteurs sont tenus de prêter, en sus de la déclaration visée par l’article 2 de la loi 2029, du 26 novembre 1925, et du serment prévu par l’article 6 du décret royal 2960, du 30 décembre 1923, un autre serment devant le premier président de la Cour d’appel de Rome ou devant le Consul dans le ressort duquel le lieu de leur résidence se trouve, à moins qu’ils ne l’aient prêté dans le Royaume.

La formule du serment est la suivante :

“Je jure d’être fidèle au Roi et à ses successeurs royaux, d’observer loyalement le statut et les autres lois de l’État, d’accomplir bien et fidèlement, en homme d’honneur et de conscience, les fonctions qui me sont confiées et de ne poursuivre d’autres buts que celui de faire connaître la vérité à qui de droit.”

Une copie du procèsverbal constatant la prestation du serment doit être transmise à l’Institut national pour l’exportation par les soins du secrétariat de la Cour d’appel ou du Consulat.

Les inspecteurs sont pourvus d’un document d’identification délivré par l’Institut national pour l’exportation et visé par le Ministère de l’Économie nationale ainsi que, pour les inspecteurs destinés à l’étranger, par le Ministère des Affaires étrangères.

32. Il appartient à l’Institut national pour l’exportation d’établir le traitement économique et juridique du personnel agissant, à teneur du présent règlement, à titre d’inspecteurs.

33. Les inspecteurs à l’intérieur et à l’étranger :

surveillent l’emploi de la marque nationale par des inspections et des enquêtes;

dénoncent à l’autorité judiciaire italienne ou étrangère les personnes qui, sans y être autorisées, employent la marque;

dénoncent en outre à l’autorité judiciaire italienne les exportateurs autorisés et non autorisés qui contreviennent aux prescriptions rendues à teneur de l’article 15 de la loi 1272, du 23 juin 1927, et de l’article 1bis du décretloi royal 1756, du 12 août 1927;

dénoncent enfin à la Commission prévue par l’article 6 de la loi 1272, du 23 juin 1927, les exportateurs qui, tout en étant autorisés, se rendent coupables des infractions prévues par l’article 13 de ladite loi;

exercent toutes les autres fonctions qui leur seraient conférées par le présent règlement ou par l’institut national pour l’exportation.

    1. A l’intérieur, le contrôle confié aux inspecteurs est exercé de la manière et dans les termes prévus par l’article 95 du règlement pour l’exécution du décretloi royal 2033, du 15 octobre 1925, concernant la répression des fraudes dans le commerce, approuvé par le décret royal 1361, du ler juillet 1926.
    2. Les autorités ferroviaires, maritimes et douanières doivent permettre les constatations que les inspecteurs considéreraient comme nécessaires et assister ceuxci dans l’exercice de leurs fonctions. A cet effet, les inspecteurs prendront les accords opportuns avec lesdites autorités.
    1. Les bulletins d’expédition, les lettres de voiture, les polices de chargement et les annexes y relatifs ainsi que tous autres documents commerciaux doivent être présentés à la requête des inspecteurs chargés du contrôle.
    2. Pour les effets de l’alinéa précédent, sont, tenus à la présentation l’exportateur ou l’administrateur, les personnes chargées du transport, le possesseur de la lettre de voiture, de la police de chargement, le capitaine du navire et quiconque détient les marchandises d’une manière quelconque.
  1. Si l’inspection ou la visite faites à l’intérieur démontrent l’existence des délits prévus par l’article 12 de la loi 1272, du 23 juin 1927, l’inspecteur rédige le procèsverbal prescrit et procède à la séquestration des marchandises à teneur de l’article 166 du Code de procédure pénale.

Si les objets séquestrés ne peuvent pas être transportés et consignés au chancelier, à teneur de l’article 242 du Code de procédure pénale, l’autorité judiciaire nomme un gardien, qui peut être le propriétaire on le détenteur luimême. Ce gardien est tenu de conserver lesdits objets et de les présenter à la requête de l’autorité judiciaire susmentionnée.

En ce qui concerne les marchandises en cours de transport, des accords seront pris avec les autorités ferroviaires soit pour le déchargement rapide des chars, soit pour la garde éventuelle des marchandises.

Si les marchandises ne peuvent pas être gardées sans danger de détérioration, l’autorité judiciaire peut en ordonner la vente à la requête de l’inspecteur. Le prix sera versé à la Cassa depositi e prestiti.

En cas de condamnation, les marchandises ou le produit de la vente serviront à garantir les droits de l’État, de l’Institut national pour l’exportation et des tiers, sans préjudice du privilège de la personne chargée du transport sur les objets de celuici, privilège établi par l’article 412 du Code de commerce. Si l’inspection ou la visite démontrent l’existence d’une contravention aux prescriptions rendues à teneur de l’article 15 de la loi 1272, du 23 juin 1927, et de l’article 1er du décretloi royal 1756, du 12 août 1927, l’inspecteur rédige le procèsverbal prescrit et il pourvoit, s’il s’agit de marchandises expédiées par un exportateur autorisé, à l’annulation de la marque sur tous les objets faisant partie de l’expédition.

Les dispositions du présent article et des articles 38 et 39 sont valables aussi pour les fonctionnaires des douanes et des chemins de fer ainsi que pour les officiers et les agents de police judiciaire chargés, à teneur de l’article 1er du décretloi royal 1756, du 12 août 1927, précité, de constater la contravention y visée.

  1. Si l’inspection ou la visite faites à l’intérieur démontrent l’existence des infractions prévues par l’article 13 de la loi 1272, du 23 juin 1927, l’inspecteur rédige le procèsverbal prescrit et pourvoit en même temps à l’annulation de la marque sur tous les objets faisant partie de l’expédition.
  2. Les procèsverbaux à rédiger à teneur des deux articles précédents doivent contenir :

a) la date et le lieu de la constatation;

b) les nom et prénoms de la personne chargée de l’inspection, du propriétaire détenteur ou vendeur des marchandises ou de son représentant, des acquéreurs ou destinataires successifs des marchandises, jusqu’au dernier, du réclamant et des agents de police judiciaire et des témoins, s’ils sont intervenus;

c) la description des locaux les marchandises se trouvent, avec toutes les indications propres à identifier l’expédition à laquelle le procèsverbal se rapporte;

d) l’indication des faits et des constatations donnant lieu à la dénonciation à l’autorité judiciaire, s’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, ou à la Commission compétente pour l’application des sanctions s’il s’agit des infractions prévues par l’article 13 de la loi 1272, du 23 juin 1927;

e) l’indication de l’autorité judiciaire à laquelle la dénonciation est faite, s’il s’agit d’un délit ou d’une contravention;

f) les observations de l’intéressé ou de quiconque le représente, s’ils sont présents;

g) une déclaration attestant que le procèsverbal a été lu et signé par l’intéressé ou par quiconque le représente ou qu’ils ont éventuellement refusé de le signer;

h) les signatures des personnes intervenues dans l’affaire.

Le procèsverbal et la dénonciation à l’autorité judiciaire sont faits contre le détenteur des marchandises, qui doit indiquer de qui il les a reçues ou achetées en produisant les pièces à l’appui. Le contenu de cellesci doit être mentionné dans le procèsverbal. Le procèsverbal et la dénonciation ne doivent être faits contre les propriétaires ou les détenteurs antérieurs que lorsqu’il existe des motifs suffisants pour supposer qu’ils sont responsables du délit. Si les marchandises sont en cours de transport sur les chemins de fer de l’État, le procèsverbal est dressé contre l’expéditeur.

Le procèsverbal et la dénonciation à la Commission sont faits contre l’exportateur responsable des infractions prévues par l’article 13 de la loi 1272, du 23 juin 1927.

Les procèsverbaux seront accompagnés de tous les éléments de preuve éventuellement réunis par l’inspecteur.

39. S’il s’agit de la constatation des délits prévus par l’article 12 de la loi 1272, du 23 juin 1927, ou de la contravention visée par l’article 1er du décretloi royal 1756, du 12 août 1927, le procèsverbal doit être rédigé en double original, à adresser respectivement à l’autorité judiciaire et à l’Institut national pour l’exportation.

S’il s’agit de la constatation des infractions prévues par l’article 13 de la loi précitée, le procèsverbal doit être rédigé en un original unique, à adresser à la Commission compétente pour l’application des sanctions.

Une copie des procèsverbaux doit être remise ou adressée à la personne ou à l’“entité” (ente) contre lesquels ils ont été dressés.

40. Pour les effets de la protection de la marque nationale, les inspecteurs à l’étranger sont autorisés à représenter l’Institut national pour l’exportation devant les autorités judiciaires et administratives de l’État ils exercent leurs fonctions.

Les attachés commerciaux, les bureaux consulaires et les Chambres de commerce italiennes à l’étranger doivent recevoir les réclamations et les requêtes présentées par les destinataires des marchandises et en donner immédiatement avis à l’inspecteur qui se trouve le plus près, en lui adressant la communication au lieu il a son siège.

Les réclamations et les requêtes peuvent également être présentées directement aux inspecteurs.

Ces derniers se livrent aux enquêtes nécessaires, après avoir constaté la date de l’arrivée des marchandises et l’état des emballages par rapport au confectionnement originaire.

41. Les constatations des inspecteurs à l’étranger doivent être faites avec les modalités et dans les limites permises par les lois et les autorités locales.

Si un inspecteur constate à l’étranger un délit visé par l’article 12 de la loi 1272, du 23 juin 1927, il devra en informer, par un rapport rédigé en double original, l’Institut national pour l’exportation. Au reçu de l’autorisation de ce dernier, il devra dénoncer le délit à l’autorité judiciaire de l’État son siège est situé, pourvu qu’il puisse faire l’objet d’une poursuite. Si le cas est urgent, il pourra déposer sans délai la dénonciation, quitte à en donner avis immédiat à l’Institut national pour l’exportation. Ce dernier transmettra une copie du rapport à l’autorité judiciaire italienne s’il s’agit d’un délit punissable dans le Royaume aussi.

Si un inspecteur constate à l’étranger la contravention prévue par l’article 1er du décretloi royal 1756, du 12 août 1927, il rédigera le rapport prescrit en double original et il l’enverra à l’Institut national pour l’exportation. Ce dernier en transmettra un exemplaire à l’autorité judiciaire.

Enfin, si un inspecteur constate à l’étranger les infractions prévues par l’article 13 de la loi 1272, du 23 juin 1927, il rédigera le rapport prescrit en double original et il l’enverra à l’Institut national pour l’exportation.

Les rapports prévus par le présent article contiendront les indications énumérées par le 1er alinéa de l’article 38 du présent règlement. Si les circonstances le permettent, ils seront accompagnés des procèsverbaux prescrits et de tous les éléments de preuve que l’inspecteur aurait éventuellement réunis.

Une copie des rapports et des procès verbaux éventuels doit être remise ou expédiée à l’attaché commercial ou au Consul du lieu la constatation est faite, ainsi qu’à la personne ou à l’“entité” (ente) contre qui les rapports et les procèsverbaux ont été dressés.

42. Les exportateurs ayant expédié des marchandises conformes aux dispositions relatives à l’emploi de la marque nationale peuvent demander l’assistance technique des inspecteurs à l’étranger. Ceuxci sont tenus de répondre à ces appels et à délivrer aux exportateurs des certificats ou des déclarations attestant l’observation des dispositions concernant l’emploi de la marque.

Du droit à l’exportation des produits horticoles

43. La perception du droit visé par l’article 11 de la loi 1272, du 23 juin 1927, aura lieu à partir du 1er janvier 1928. Ce droit sera liquidé par les douanes sur les bulletins délivrés pour la sortie des marchandises du Royaume.

Pour le cabotage des marchandises nationales au sujet desquelles la marque nationale d’exportation a été instituée seront observées, même s’il s’agit d’expéditions non munies de cette marque, les prescriptions établies par les articles 7 et 8 du décret royal 1352, du 10 décembre 1914, concernant le droit de statistique. Ne tomberont pas sous le coup de ces dispositions les expéditions pour lesquelles le droit prévu par l’article 11 de la loi 1272, du 23 juin 1927, ne dépasse pas dix lires.

44. et 45. (Dispositions administratives.)

Dispositions transitoires et finales

  1. Jusqu’à la constitution effective des Offices provinciaux de l’Économie, les attributions à eux confiées par la loi 1272, du 23 juin 1927, et par le présent règlement seront exercées par les Chambres du Commerce et de l’industrie.
  2. Lorsque les dispositions spéciales contenues dans l’alinéa 2 de l’article 17 de la loi précitée subordonnent l’emploi de la marque au contrôle préalable des marchandises, les dispositions réglementaires pour l’exécution de ce contrôle seront rendues avec le décret portant approbation desdites dispositions.

1 Voir Bolletino della propriétà intellettuale, année 1927, fasc. 23 et 24, p. 785. Le règlement a été publié dans la Gazzetta ufficiale du 5 novembre 1927, 281.

2 Voir Prop. ind., 1928, p. 57.

3 Loi sur les marques (v. Rec. dén., tome II, p. 93)

4 Règlement sur les marques (v. Prop. ind., 1913, p.181.

5

Voir Prop. ind., 1928, p. 58. Nous y avons indiqué par erreur la date et le numéro de la publication de ce décret dans la Gazetta ufficiale (n° 224, du 28 septembre 1927) au lieu de ceux de sa promulgation. En fait, le décret a été rendu, ainsi qu’il est dit cidessus, le 12 août 1927 et il porte le numéro 1756. (Réd.)