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Suisse

CH062

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Ordonnance du 17 mai 1995 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets

CH062: Brevets, Ordonnance (Amendement), 17/05/1995

Ordonnance relative aux brevets d'invention

(Ordonnance sur les brevets)

Modification du 17 mai 1995

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I
L'ordonnance du 19 octobre 19771 sur les brevets est modifiée comme il suit :
Préambule
vu les articles 11, 59b, 100, 140l et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19542 sur les brevets d'invention (dénommée ci-après «la loi»),
Art. 4, 7e al.
7 Lorsque les pièces d'une demande scindée (art. 57 de la loi), d'une requête en constitution d'un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d'une demande revendiquant un droit de priorité basé sur une première demande suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue que la demande de brevet initiale ou le brevet initial, l'Office impartit au requérant ou au titulaire du brevet un délai jusqu'à l'expiration duquel une traduction dans cette langue peut être produite.
Art. 6, 1er al.
1 Lorsque l'adresse du requérant, du titulaire ou du mandataire ne suffit pas pour qu'une communication officielle parvienne à son destinataire, l'Office cherche à obtenir l'adresse exacte, ses recherches devant se limiter à la Suisse.
Art. 14 Poursuite de la procédure
La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés :
a. Délai pour remédier au défaut de signature (art. 3) ;
b. Délais pour remettre les déclarations de priorité et pour payer les taxes (art. 39, al. 2, 2bis et 4 ; art. 39a) ;
c. Délai pour demander le renvoi de l'examen (art. 62, al. 1 et 1bis ; 62a, 1er al.) ;
d. Délai pour demander l'ajournement de la publication ou de la délivrance du brevet (art. 70, 1er al.) ;
e. Délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121, 122 et 122a) ;
f. Délais pour présenter une requête concernant une recherche de type international (art. 126, 2e et 5e al.) ;
g. Délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, 6e al.) ;
h. Délai pour communiquer l'objet du paiement (art. 5, 2e al., de l'ordonnance du 19 octobre 19773 sur les taxes en matière de propriété intellectuelle [OTPI]) ;
i. Délai pour rétablir la couverture d'un compte courant (art. 9, 2e al., OTPI) ;
k. Délai supplémentaire pour les paiements effectués selon l'ancien droit (art. 11 OTPI).
Art. 15, 1er al.
1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 de la loi) sera présentée par écrit. Elle contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable.
Art. 17 Ordonnance sur les taxes
Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de leur paiement sont fixés dans l'OTPI3.
Art. 18, 2e, 4eet 6e al.
2 Ne concerne que le texte allemand.
4 Une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps est rejetée ; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.
6 Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. Si l'Office radie un brevet, il restitue l'annuité non encore échue.
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 39, al. 2 et 2bis
2 La déclaration de priorité, à l'exception du numéro, doit être produite avec la requête en délivrance du brevet.
2bis Toutefois, la déclaration de priorité peut être remise dans les deux mois à compter de la date de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe durant ce délai. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.
Art 39aDéclaration de priorité en cas de priorité interne
1 Pour la déclaration de priorité, il suffit d'indiquer le numéro de la première demande. Cette indication doit être produite avec la requête en délivrance du brevet.
2 Toutefois, la déclaration de priorité peut être remise dans les deux mois à compter de la date de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe durant ce délai. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.
3 Si une déclaration de priorité a été produite en temps utile, d'autres déclarations de priorité (art. 42) relatives à des premiers dépôts non antérieurs peuvent être présentées dans les trois mois suivant la date de dépôt.
Art. 40, 4eet 6e al.
4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.
6 Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l'indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité.
2 Le 1er alinéa s'applique également lorsqu'une priorité interne est revendiquée.
Art. 43, 1eret 4e al.
1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée valablement pour la demande initiale vaut également pour une demande scindée, pour autant que le requérant ne renonce pas par écrit au droit de priorité. L'article 57, 2e alinéa, de la loi est réservé.
4 Les 1er et 2e alinéas s'appliquent également lorsqu'une priorité interne est revendiquée.
Art. 55, 3e al.
3 Lorsque, au moment de la décision, une requête en revoi de l'examen quant au fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée durant le délai de paiement, celui-ci est prolongé jusqu'au terme du renvoi. L'Office en informe le requérant, mais ne lui adresse par la suite aucun rappel.
Art. 61, al. 1bis
1bis Lorsque, au moment de l'invitation selon le 1er alinéa, une requête en renvoi de l'examen quant au fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée durant le délai de paiement, l'Office prolonge ce délai jusqu'au terme du renvoi.
Art. 62, al. 1, 1biset 1ter
1 Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé de dix-huit mois au plus à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.
1bis Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé jusqu'à la date prévue à l'article 125 de la loi s'il établit :
a. Qu'il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse ; et
b. Que les deux demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.
1ter Si, dans le cas visé à l'alinéa 1bis, la demande de brevet européen est définitivement rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l'examen quant au fond est repris.
Art. 62aRenvoi de l'examen en cas de revendication de la priorité interne
1 Lorsqu'une demande sert de base à la revendication d'une priorité interne et tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé jusqu'à la date de délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.
2 La demande de renvoi doit être présentée par écrit ; elle n'est prise en considération que lorsque la taxe de renvoi a été payée.
3 Si la demande ultérieure est définitivement rejetée ou retirée, l'examen quant au fond est repris.
4 Des demandes selon le 1er alinéa n'ont pas pour effet de suspendre des délais déjà fixés, sauf si ceux-ci sont prolongés en vertu des articles 55, 3e alinéa, et 61, alinéa 1bis.
Art. 63, 2e al.
2 La demande doit être présentée par écrit ; elle n'est prise en considération que lorsque la taxe pour la procédure accélérée de l'examen quant au fond a été payée.
Art. 82
Dans la procédure d'examen préalable, le recours est régi par les articles 106 et 106a de la loi.
Art. 117a Signe du brevet
Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 de la loi) se compose de l'indication «EP/CH» suivie du numéro du brevet.
Art. 119, 1er al.
1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office agit en tant qu'office récepteur, office désigné ou office élu.
Art. 124, al. 2, 2biset 3
2 Le requérant qui n'a ni son domicile ni son siège en Suisse doit désigner un mandataire dans les vingt mois suivant la date de dépôt ou de priorité. Lorsque la Suisse a été élue avant la fin du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, le délai est de 30 mois.
2bis Si les délais fixés au 2e alinéa ne sont pas observés, l'Office impartit au requérant un délai supplémentaire d'un mois pour désigner un mandataire.
3 Si le document de priorité n'a pas été produit auprès de l'office récepteur ou du Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s'éteint.
Titre précédant l'article 125a

Chapitre 4. L'Office en tant qu'office élu

Art. 125aTraduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international
1 Dans les cas où une traduction doit être remise en vertu de l'article 138, 1er alinéa, lettre c, de la loi, les annexes du rapport d'examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande internationale dans un délai de 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.
2 Si le délai fixé au 1er alinéa n'est pas observé, l'Office impartit au requérant un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n'est pas observé, l'Office déclare la demande irrecevable.
Art. 125bContenu et consultation du dossier
1 Le dossier d'une demande internationale contient, outre le contenu prévu à l'article 89, le rapport d'examen préliminaire international.
2 Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut être consulté librement.
5 La recherche de type international est effectuée sur la base de pièces techniques modifiées si :
a. Le requérant en a fait la demande dans les six mois ayant suivi la date de dépôt ;
b. Les pièces techniques modifiées ont été présentées à l'office dans les six mois ayant suivi la date de dépôt ;
c. Les pièces techniques modifiées remplissent les conditions fixées aux articles 51 et 64 ;
d. Le requérant a demandé que l'examen quant au fond soit effectué selon la procédure accélérée et l'Office a fixé la date de dépôt déterminante pour la recherche.
6 Après la présentation de la requête pour l'exécution d'une recherche de type international au sens des 1er à 5e alinéas, des modifications des pièces techniques ne peuvent plus être prises en considération pour l'exécution de la recherche demandée.
Titre précédant l'article 127a

Titre dixième.
Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Chapitre premier. Champ d'application

Art. 127a
1 Le présent titre s'applique aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments.
2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième de la loi ou le présent titre n'en disposent autrement.

Chapitre 2. Demande de certificat

Art. 127bDemande ; taxe
1 La demande doit contenir :
a. Une requête en délivrance du certificat ;
b. Une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse, y compris :
1. Une copie de l'attestation d'enregistrement ;
2. Une copie de l'information concernant le médicament telle qu'elle a été autorisée par l'autorité compétente ;
c. Le cas échéant, la procuration du mandataire.
2 La taxe de dépôt doit être payée le jour du dépôt de la demande.
Art. 127cContenu de la requête
La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes :
a. Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse ;
b. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ;
c. Le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base) ;
d. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base ;
e. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse ;
f. Une identification du produit désigné par l'autorisation de mise sur le marché ainsi que son numéro d'enregistrement ;
g. La signature du requérant ou de son mandataire.
Art. 127dPublication d'une mention de la demande
1 Une mention de la demande est publiée.
2 Les indications suivantes sont publiées :
a. Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse ;
b. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ;
c. La date de dépôt de la demande ;
d. Le numéro du brevet de base ;
e. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base ;
f. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse ;
g. Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement.
3 La publication a lieu après la conclusion de l'examen selon l'article 127e.

Chapitre 3. Examen de la demande

Art. 127eExamen lors du dépôt de la demande
1 Lorsqu'il reçoit la demande, l'Office examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux articles 127b et 127c.
2 Si la demande ne remplit pas les conditions fixées au 1er alinéa, l'Office impartit au requérant un délai de deux mois pour la compléter.
3 Si ce délai n'est pas observé, l'Office déclare la demande irrecevable.
Art. 127fExamen des conditions de délivrance du certificat
1 L'Office examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat (art. 140a, 2e al., et 140b de la loi) sont remplies.
2 Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Office rejette la demande.

Chapitre 4. Délivrance du certificat

Art. 127g
1 Si les conditions requises pour la délivrance du certificat sont remplies, l'Office délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets.
2 La délivrance du certificat est publiée avec les indications suivantes :
a. Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction ;
b. Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse ;
c. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ;
d. La date de dépôt de la demande ;
e. Le numéro du brevet de base ;
f. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base ;
g. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse ;
h. Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement ;
i. La date d'expiration de la durée de protection du certificat.

Chapitre 5.
Publication du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du
certificat, de sa nullité et de sa suspension

Art. 127h
1 Le rejet de la demande de certificat, l'extinction prématurée du certificat, sa nullité et sa suspension sont publiés.
2 Les indications suivantes sont publiées :
a. Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction, sauf en cas de rejet de la demande de certificat ;
b. Le nom ou la raison sociale du requérant ou du titulaire du certificat ainsi que son adresse ;
c. Le numéro du brevet de base ;
d. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base ;
e. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse ;
f. Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement ;
g. La date du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du certificat, de sa nullité ou de sa suspension.

Chapitre 6. Dossier et registre

Art. 127iDossier
1 Le dossier concernant le certificat est annexé au dossier du brevet de base.
2 Le dossier du certificat peut être consulté librement.
3 Le certificat reçoit le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction.
Art. 127kRegistre
1 Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base.
2 Les indications suivantes doivent y figurer :
a. Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction ;
b. Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse ;
c. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ;
d. La date de dépôt de la demande ;
e. Le numéro du brevet de base ;
f. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base ;
g. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse ;
h. Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement ;
i. La date de délivrance du certificat ;
k. La date d'expiration de la durée de protection du certificat ;
l. Les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée ;
m. Les modifications relatives à l'existence du certificat ou au droit au certificat ;
n. Les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat ;
o. Les changements de mandataire ou de son domicile ou siège.
3 L'Office peut inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications jugées utiles.
4 Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base.

Chapitre 7. Taxes

Art. 127lAnnuités
Lorsque l'annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l'annuité qui serait due pour l'année en question, arrondi au franc supérieur.
Art. 127mRemboursement des annuités
1 En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s'est écoulée entre le moment de l'entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré.
2 En cas de renonciation au certificat, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat.
3 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est révoquée, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l'autorisation est révoquée.
4 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est suspendue, les annuités sont remboursées au prorata de la période pendant laquelle l'autorisation est suspendue.
5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières.
6 Le remboursement n'est effectué que sur demande ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de :
a. La constatation de la nullité du certificat ;
b. La renonciation au certificat ;
c. La révocation de l'autorisation officielle selon le 3e alinéa ;
d. La fin de la suspension de l'autorisation officielle selon le 4e alinéa.
Titre précédant l'article 128

Titre onzième. Dispositions finales

Chapitre premier : Abrogation du droit en vigueur

II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1995.

17 mai 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Villiger
Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 RS 232.141 ; RO 1995 2877

2 RS 232.14

3 RS 232.148