Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)
Protocole de Banjul relatif aux marques dans la cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), (adopté par le Conseil d'administration de l'ARIPO à Banjul (Gambie) le 19 novembre 1993 et modifié le 28 novembre 1997, le 26 mai 1998 et le 26 novembre 1999)
Protocole de Banjul relatif aux marques
dans le cadre de l'Organisation régionale africaine
de la propriété industrielle
(ARIPO)*
le 19 novembre 1993 et modifié le 28 novembre 1997,
le 26 mai 1998 et le 26 novembre 1999)
TABLE DES MATI�RES
Article
Préambule
Dispositions générales 1er
Dép�t des demandes 2
Contenu des demandes 3
Date de dép�t 3bis
Droit de priorité 4
Examen et notification 5
Recours 5bis
Examen de fond par un �tat désigné 6
Publication et enregistrement d'une marque par l'Office 6bis
Durée et renouvellement de l'enregistrement 7
Effets de l'enregistrement 8
Désignations ultérieures 9
Règlement d'exécution 10
Entrée en vigueur 11
Dénonciation du protocole 12
Modification du protocole 13
Signature du protocole 14
Les �tats contractants du présent protocole,
Vu l'Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), adopté à Lusaka (Zambie) le 9 décembre 1976,
Conformément aux buts de l'ARIPO en général, et à l'article III.c) en particulier, qui prévoit la mise en place des services ou organes communs nécessaires ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation et le développement des activités touchant à la propriété industrielle et intéressant les membres de l'ARIPO, et
Considérant les avantages de la mise en commun des ressources en ce qui concerne l'administration de la propriété industrielle,
Instituent le présent protocole intitulé "Protocole de Banjul relatif aux marques dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)" et sont convenus de ce qui suit :
Dispositions générales
1.1 L'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) est chargée par les présentes d'enregistrer des marques et d'administrer les marques enregistrées pour le compte des �tats contractants conformément aux dispositions du présent protocole.
1.2 Dans l'exercice de ses fonctions au titre du présent protocole, l'ARIPO agit par l'intermédiaire de son Secrétariat ci-après dénommé "l'Office".
Dép�t des demandes
2.1 Toutes les demandes d'enregistrement de marques doivent être déposées directement auprès de l'Office ou auprès de l'office de la propriété industrielle d'un �tat contractant par le déposant ou par un mandataire d�ment autorisé.
2.2 Lorsque
a) la demande est déposée directement auprès de l'ARIPO mais que l'établissement principal du déposant ou sa résidence habituelle ne se trouve pas dans le pays h�te de l'ARIPO, ou
b) la demande est déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un �tat contractant par un déposant dont l'établissement principal ou la résidence habituelle ne se trouve pas sur le territoire d'un �tat contractant,
le déposant doit se faire représenter par un mandataire.
2.3 Le mandataire peut être un agent de brevets ou de marques ou un homme de loi habilité à représenter un déposant devant l'office de la propriété industrielle de n'importe quel �tat contractant.
2.4 Lorsqu'une demande est déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un �tat contractant, cet �tat doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, transmettre la demande à l'Office.
Contenu des demandes
3.1 La demande d'enregistrement d'une marque doit indiquer l'identité du déposant et désigner les �tats contractants pour lesquels l'enregistrement est demandé.
3.2 La demande doit contenir une énumération des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demandée, avec indication de la ou des classes correspondantes prévues dans le cadre de l'Arrangement de Nice concernant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé. � cette fin, l'Office de l'ARIPO vérifie que le déposant a indiqué la ou les classes et que l'indication est correcte et lorsque le déposant ne fournit pas ces informations ou que l'indication donnée n'est pas correcte, l'Office de l'ARIPO groupe les produits ou services selon la ou des classes appropriées de l'Arrangement de Nice contre paiement d'une taxe de classification.
3.3 Lorsque la couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque, le déposant doit fournir une déclaration à cet effet ainsi que le ou les noms de la ou des couleurs revendiquées ainsi qu'une indication, au regard de chacune des couleurs, des parties principales de la marque qui sont exécutées dans la couleur en question.
3.4 Lorsqu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle, le déposant doit faire une déclaration à cet effet et annexer à sa demande une reproduction de la marque se présentant sous la forme d'un graphique en deux dimensions ou d'une reproduction photographique, soit d'une vue simple de la marque, soit de différentes vues de la marque.
3.5 La demande doit contenir une déclaration quant à l'utilisation effective ou prévue de la marque, ou être accompagnée d'une demande d'enregistrement d'une personne en qualité d'utilisateur inscrit de la marque;
étant entendu que, s'il y a une demande d'inscription au registre de l'utilisateur, le directeur général de l'Office s'assure que
i) le déposant prévoit que cette personne utilisera la marque en rapport avec les produits ou services en question; et
ii) cette personne est inscrite au registre des utilisateurs immédiatement après l'enregistrement de la marque.
Date de dép�t
L'Office attribue à une demande comme date de dép�t la date o� les indications ou éléments suivants ont été re�us par l'�tat contractant auprès duquel la demande a été déposée, ou ont été re�us par l'Office :
i) une indication directe ou indirecte que l'enregistrement d'une marque est demandé;
ii) une indication permettant d'établir l'identité du déposant;
iii) des indications suffisantes pour pouvoir prendre contact avec le déposant ou son représentant, le cas échéant, par courrier;
iv) une reproduction claire de la marque;
v) une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé;
étant entendu que l'Office peut attribuer à la demande comme date de dép�t la date o� il a re�u des éléments ou indications susindiqués.
Droit de priorité
4.1 Un déposant a le droit de revendiquer un droit de priorité en vertu des dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée.
4.2 Le droit de priorité ne subsiste que lorsque la demande est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de dép�t de la demande antérieure.
Examen et notification
5.1 L'Office examine si les conditions de forme prescrites à l'article 3 sont remplies et attribue à la demande la date de dép�t appropriée.
5.2 Si l'Office est d'avis que la demande ne remplit pas les conditions de forme prescrites, il le notifie au déposant et l'invite à s'y conformer dans un délai prescrit. Si le déposant ne se conforme pas à ces conditions dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.
5.3 Si la demande remplit toutes les conditions de forme prescrites, l'Office le notifie à chaque �tat désigné dans le délai prévu.
5.4 Lorsque l'Office rejette une demande ou qu'un réexamen au sens de l'article 5bis.1 est refusé ou qu'un recours au sens de l'article 5bis.2 n'aboutit pas, le déposant peut, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a re�u notification du rejet ou du résultat du recours, demander que sa requête soit traitée, dans tout �tat désigné, comme une demande régie par la législation nationale de cet �tat.
Recours
5bis.1 Lorsque l'Office rejette une demande en vertu de l'article 5.4), le déposant peut, dans le délai prescrit, demander à l'Office de réexaminer l'affaire.
5bis.2 Si, après avoir réexaminé la demande, l'Office maintient sa décision de rejet, le déposant peut recourir contre la décision de l'Office auprès de la Chambre de recours créée en vertu de l'article 4bis du Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) (Protocole de Harare).
Examen de fond par un �tat désigné
6.1 Toute demande d'enregistrement d'une marque est examinée conformément à la législation nationale de l'�tat désigné.
6.2 Avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de la notification mentionnée à l'article 5.3, chaque �tat désigné peut envoyer à l'Office une communication écrite selon laquelle l'enregistrement d'une marque effectué par l'Office sera sans effet sur son territoire pour quelque motifs que ce soit, absolus ou relatifs, y compris l'existence de droits de tiers.
6.3 Lorsque l'�tat désigné rejette la demande selon l'article 6.2, il est tenu de motiver son rejet en vertu de la législation nationale. Dans un délai d'un mois à compter de la date de sa décision, il communique les motifs à l'Office qui les transmet sans délai au déposant.
6.4 Le déposant doit avoir la possibilité de répondre directement à l'�tat désigné qui a décidé de rejeter sa demande. Les �tats désignés prévoient dans leur législation nationale une possibilité de recours ou de réexamen.
6.5 Une communication à l'Office au sens de l'article 6.2 ou un rejet par un �tat désigné ne préjuge pas de la délivrance par l'Office d'un certificat d'enregistrement déployant ses effets dans les �tats désignés dans lesquels la demande n'a pas fait l'objet d'une communication au sens de l'article 6.2 et n'a pas été rejetée.
6.6 Lorsqu'un �tat désigné auteur d'une communication au sens de l'article 6.2 la retire ultérieurement ou lorsque l'�tat désigné ayant initialement rejeté la demande l'accepte par la suite, l'�tat désigné en question communique ce fait à l'Office dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'Office étend l'enregistrement à l'�tat désigné en question.
Publication et enregistrement
d'une marque par l'Office
6bis.1 Une demande d'enregistrement d'une marque qui a été acceptée par l'un quelconque des �tats désignés ou au regard de laquelle aucun �tat désigné n'a fait de communication au sens de l'article 6.2, sera publiée dans le Bulletin des marques comme ayant été acceptée par le ou les �tats désignés concernés.
6bis.2 Sous réserve des dispositions de l'article 6bis.4, trois mois après la publication dans le bulletin mentionné à l'article 6bis.1, l'Office procède à l'enregistrement de la marque moyennant paiement des taxes d'enregistrement. L'enregistrement est inscrit au registre des marques et l'Office délivre au déposant un certificat d'enregistrement.
6bis.3 Le fait de l'enregistrement d'une marque est publié dans le bulletin.
6bis.4 En tout temps après la publication dans le Bulletin des marques de l'annonce qu'une demande a été acceptée par le ou les �tats désignés au sens de l'article 6bis.1, mais avant l'enregistrement de la marque au sens de l'article 6bis.2, toute personne a la possibilité de s'opposer à la demande d'enregistrement dans un ou plusieurs des �tats désignés. La demande sera alors traitée conformément aux procédures d'opposition prévues dans la législation nationale du ou des �tats désignés concernés.
Durée et renouvellement de l'enregistrement
7.1 L'enregistrement d'une marque est valable pendant une durée de 10 ans à compter de la date de dép�t.
7.2 L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 ans moyennant l'acquittement des taxes de renouvellement prescrites.
7.3 Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque doit être effectué, au plus tard, à la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement, une période de gr�ce de six mois étant acceptée dans les deux cas contre paiement d'une surtaxe.
7.4 L'enregistrement d'une marque qui n'a pas été renouvelé du fait du non-paiement des taxes de renouvellement dans le délai prévu à l'article 7.3 est réputé déchu et sera radié.
7.5 Une marque radiée du registre en raison du non-paiement des taxes de renouvellement peut être rétablie à la demande du titulaire contre paiement, dans le délai imparti, de la taxe de rétablissement prescrite.
Effets de l'enregistrement
8.1 L'enregistrement d'une marque par l'Office aura les mêmes effets dans chacun des �tats désignés en ce qui concerne les droits conférés à la marque que s'il avait été déposé et enregistré en vertu de la législation nationale de chacun des �tats en question.
8.2 La législation nationale de chacun des �tats contractants s'applique à la radiation d'un enregistrement, qu'il soit fondé sur la non-utilisation ou sur d'autres motifs. Lorsque l'enregistrement est annulé, l'�tat contractant concerné le notifie à l'Office dans un délai d'un mois à dater de la radiation. L'Office publie le fait dans le Bulletin des marques et le consigne dans le registre.
8.3 L'indication des classes de produits ou de services ne lie pas les �tats contractants en ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection accordée à la marque.
Désignations ultérieures
9.1 Lorsqu'une marque a été enregistrée ou est en attente d'enregistrement à l'Office, le titulaire ou le déposant, ou, le cas échéant, son ayant cause, a le droit de désigner tout autre �tat qui devient partie au présent protocole après l'enregistrement de la marque ou le dép�t de la demande d'enregistrement de la marque.
9.2 Lorsque, en vertu de l'article 9.1, le titulaire d'une marque enregistrée ou le déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque désigne un quelconque autre �tat qui devient partie au présent protocole, cette désignation ultérieure est considérée comme une demande d'enregistrement d'une marque au regard de l'�tat ainsi désigné et fera par conséquent l'objet d'un examen en vertu de la législation nationale de l'�tat désigné selon les modalités prévues à l'article 6 du protocole. Le cas échéant, la date de dép�t de la demande dans l'�tat ainsi désigné sera la date à laquelle la demande de la désignation ultérieure est re�ue.
Règlement d'exécution
10.1 Le Conseil d'administration édicte aux fins de la mise en œuvre du présent protocole un règlement d'exécution qu'il pourra modifier si nécessaire.
10.2 Nonobstant la portée générale de l'alinéa 10.1, le règlement d'exécution doit
i) énoncer toutes les prescriptions administratives ou toutes les modalités nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole ou de tout traité international pertinent;
ii) prescrire les taxes que doit percevoir l'Office et les modalités de répartition d'une partie de ces taxes entre les �tats contractants; et
iii) contenir en annexe les formules à utiliser dans le cadre de la procédure d'enregistrement.
Entrée en vigueur
11.1 Tout �tat membre de l'ARIPO ou tout �tat pouvant devenir membre de l'ARIPO peut devenir partie au présent protocole par
i) sa signature suivie du dép�t d'un instrument de ratification, ou
ii) le dép�t d'un instrument d'adhésion.
11.2 Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de l'ARIPO.
11.3 Le présent protocole entre en vigueur trois mois après que trois �tats ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
11.4 Tout �tat qui n'est pas partie au présent protocole à la date d'entrée en vigueur de celui-ci est lié par ce protocole trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
11.5 Tout �tat qui ratifie le présent protocole ou y adhère est réputé, par le dép�t de son instrument de ratification ou d'adhésion, avoir indiqué qu'il accepte d'être lié par les dispositions de l'Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) et cet �tat devient membre de l'ARIPO à la date à laquelle il dépose son instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion au présent protocole.
Dénonciation du protocole
12.1 Tout �tat contractant peut dénoncer le présent protocole par notification adressée au directeur général de l'ARIPO.
12.2 Cette dénonciation prend effet six mois après que le directeur général de l'ARIPO a re�u cette notification et ne porte pas préjudice aux demandes déposées avant l'expiration de ce délai de six mois, ni aux enregistrements de marques effectués sur la base de telles demandes.
Modification du protocole
13.1 Le présent protocole peut être modifié à la demande de tout �tat contractant ou par le directeur général pendant les sessions du Conseil d'administration de l'ARIPO.
13.2 L'adoption d'une modification portant sur une disposition du présent protocole requiert les deux tiers des votes de l'ensemble des �tats contractants.
Signature du protocole
14.1 Le présent protocole est signé en un seul exemplaire et déposé auprès du directeur général de l'ARIPO.
14.2 Le directeur général de l'ARIPO transmet des copies certifiées conformes du présent protocole aux �tats contractants, aux autres �tats membres de l'ARIPO et aux �tats qui peuvent en devenir membres conformément aux dispositions de l'article IV de l'Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO).
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* Titre anglais : Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).
Entrée en vigueur (du protocole modifié en dernier lieu) : 1er janvier 2000.
Source : communication du Secrétariat de l'ARIPO.
Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.


