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Règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire modifié par le règlement du Conseil (CE) n° 3288/94 du 22 décembre 1994 en vue de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay, Union européenne

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 22 décembre 1994 Adopté/e: 20 décembre 1993 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques

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EU034: Marks (Community Trade Mark Uruguay Round), Council Regulation (Consolidation), 20/12/1993 (22/12/1994), No. 40/94 (3288/94)

Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark,*

as amended by Council Regulation (EC) No. 3288/94 of 22 December 1994 for the Implementation of the Agreements Concluded in the Framework of the Uruguay Round

TABLE OF CONTENTS**

Article

Title 1: General Provisions

Community trade mark 1

Office 2

Capacity to act 3

Title II: The Law Relating To Trade Marks

Section 1: Definition of a Community Trade Mark Obtaining a Community Trade Mark

Signs of which a Community trade mark may consist 4

Persons who can be proprietors of Community trade marks 5

Means whereby a Community trade mark is obtained 6

Absolute grounds for refusal 7

Relative grounds for refusal 8

Section 2: Effects of Community Trade Marks

Rights conferred by a Community trade mark 9

Reproduction of Community trade marks in dictionaries 10

Prohibition on the use of a Community trade mark registered in the name of an agent or representative 11

Limitation of the effects of a Community trade mark 12

Exhaustion of the rights conferred by a Community trade mark 13

Complementary application of national law relating to infringement 14

Section 3: Use of Community Trade Marks

Use of Community trade marks 15

Section 4: Community Trade Marks as Objects of Property

Dealing with Community trade marks as national trade marks 16

Transfer 17

Transfer of a trade mark registered in the name of an agent 18

Rights in rem 19

Levy of execution 20

Bankruptcy or like proceedings 21

Licensing 22

Effects vis-a-vis third parties 23

The application for a Community trade mark as an object of property 24

Title 111: Application for Community Trade Marks

Section 1: Filing of Applications and the Conditions Which Govern Them

Filing of applications 25

Conditions with which applications must comply 26

Date of filing 27

Classification 28

Section 2: Priority

Right of Priority 29

Claiming Priority 30

Effect of priority right 31

Equivalence of Community filing with national filing 32

Section 3: Exhibition Priority

Exhibition priority 33

Section 4: Claiming the Seniority of a National Trade Mark

Claiming the seniority of a national trade mark 34

Claiming seniority after registration of the Community trade mark 35

Title IV: Registration Procedure

Section 1: Examination of Applications

Examination of the conditions of filing 36

Examination of the conditions relating to the entitlement of the proprietor 37

Examination as to absolute grounds for refusal 38

Section 2: Search

Search 39

Section 3: Publication of the Application

Publication of the application 40

Section 4: Observations by Third Parties and Opposition

Observations by third parties 41

Opposition 42

Examination of opposition 43

Section 5: Withdrawal, Restriction and Amendment of the Application

Withdrawal, restriction and amendment of the application 44

Section 6: Registration

Registration 45

Title V: Duration, Renewal and Alteration of Community Trade Marks

Duration of registration 46

Renewal 47

Alteration 48

Title VI: Surrender, Revocation and Invalidity

Section 1: Surrender

Surrender 49

Section 2: Grounds for Revocation

Grounds for revocation 50

Section 3: Grounds for Invalidity

Absolute grounds for invalidity 51

Relative grounds for invalidity 52

Limitation in consequence of acquiescence 53

Section 4: Consequences of Revocation and Invalidity

Consequences of revocation and invalidity 54

Section 5: Proceedings in the Office in Relation to Revocation or Invalidity

Application for revocation or for a declaration of invalidity 55

Examination of the application 56

Title VII: Appeals

Decisions subject to appeal 57

Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings 58

Time limit and form of appeal 59

Interlocutory revision 60

Examination of appeals 61

Decisions in respect of appeals 62

Actions before the Court of Justice 63

Title VIII: Community Collective Marks

Community collective marks 64

Regulations governing use of the mark 65

Refusal of the application 66

Observations by third parties 67

Use of marks 68

Amendment of the regulations governing use of the mark 69

Persons who are entitled to bring an action for infringement 70

Grounds for revocation 71

Grounds for invalidity 72

Title IX: Procedure

Section 1: General Provisions

Statement of reasons on which decisions are based 73

Examination of the facts by the Office of its own motion 74

Oral Proceedings 75

Taking of evidence 76

Notification 77

Restitutio in integrum 78

Reference to general principles 79

Termination of financial obligations 80

Section 2: Costs

Costs 81

Enforcement of decisions fixing the amount of costs 82

Section 3: Information of the Public and of the Official Authorities of the Member States

Register of Community trade marks 83

Inspection of files 84

Periodical publications 85

Administrative cooperation 86

Exchange of publications 87

Section 4: Representation

General principles of representation 88

Professional representatives 89

Title X: Jurisdiction and Procedure in Legal Actions Relating to Community Trade Marks

Section 1: Application of the Convention on Jurisdiction and Enforcement

Application of the Convention on Jurisdiction and Enforcement 90

Section 2: Disputes Concerning the infringement and Validity of Community Trade Marks

Community trade mark courts 91

Jurisdiction over infringement and validity 92

International jurisdiction 93

Extent of jurisdiction 94

Presumption of validity-Defence as to the merits 95

Counterclaims 96

Applicable law 97

Sanctions 98

Provisional and protective measures 99

Specific rules on related actions 100

Jurisdiction of Community trade mark courts of second instance-Further

appeal 101

Section 3: Other Disputes Concerning Community Trade Marks

Supplementary provisions on the jurisdiction of national courts other than Community trade mark courts 102

Obligation of the national court 103

Section 4: Transitional Provision

Transitional provision relating to the application of the Convention on

Jurisdiction and Enforcement 104

Title XI: Effects on the Laws of the Member States

Section 1: Civil Actions on the Basis of More Than One Trade Mark

Simultaneous and successive civil actions on the basis of Community trade marks and national trade marks 105

Section 2: Application of National Laws for the Purpose of Prohibiting the Use of Community Trade Marks

Prohibition of use of Community trade Marks 106

Prior rights applicable to particular localities 107

Section 3: Conversion into a National Trade Mark Application

Request for the application of national procedure 108

Submission, publication and transmission of the request for conversion 109

Formal requirements for conversion 110

Title XII: The Office

Section 1: General Provisions

Legal status 111

Staff 112

Privileges and immunities 113

Liability 114

Languages 115

Publication; entries in the Register 116-117

Control of legality 118

Section 2: Management of the Office

Powers of the President 119

Appointment of senior officials 120

Section 3: Administrative Board

Creation and powers 121

Composition 122

Chairmanship 123

Meetings 124

Section 4: Implementation of Procedures

Competence 125

Examiners 126

Opposition Divisions 127

Administration of Trade Mark and Legal Division 128

Cancellation Divisions 129

Boards of Appeal 130

Independence of the members of the Boards of Appeal 131

Exclusion and objection 132

Section 5: Budget and Financial Control

Budget Committee 133

Budget 134

Preparation of the budget 135

Financial control 136

Auditing of accounts 137

Financial Provisions 138

Fees regulations 139

Title XIII: Final Provisions

Community implementing provisions 140

Establishment of a committee and procedure for the adoption of

implementing regulations 141

Compatibility with other Community legal provisions 142

Entry into force 143

The Council of the European Union,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 235 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee,

Whereas it is desirable to promote throughout the Community a harmonious development of economic activities and a continuous and balanced expansion by completing an internal market which functions properly and offers conditions which are similar to those obtaining in a national market; whereas in order to create a market of this kind and make it increasingly a single market, not only must barriers to free movement of goods and services be removed and arrangements be instituted which ensure that competition is not distorted, but, in addition, legal conditions must be created which enable undertakings to adapt their activities to the scale of the Community, whether in manufacturing and distributing goods or in providing services; whereas for those purposes, trade marks enabling the products and services of undertakings to be distinguished by identical means throughout the entire Community, regardless of frontiers, should feature amongst the legal instruments which undertakings have at their disposal;

Whereas action by the Community would appear to be necessary for the purpose of attaining the Community's said objectives; whereas such action involves the creation of Community arrangements for trade marks whereby undertakings can by means of one procedural system obtain Community trade marks to which uniform protection is given and which produce their effects throughout the entire area of the Community; whereas the principle of the unitary character of the Community trade mark thus stated will apply unless otherwise provided for in this Regulation;

Whereas the barrier of territoriality of the rights conferred on proprietors of trade marks by the laws of the Member States cannot be removed by approximation of laws; Whereas in order to open up unrestricted economic activity in the whole of the common market for the benefit of undertakings, trade marks need to be created which are governed by a uniform Community law directly applicable in all Member States;

Whereas since the Treaty has not provided the specific powers to establish such a legal instrument, Article 235 of the Treaty should be applied;

Whereas the Community law relating to trade marks nevertheless does not replace the laws of the Member States on trade marks; whereas it would not in fact appear to be justified to require undertakings to apply for registration of their trade marks as Community trade marks; Whereas national trade marks continue to be necessary for those undertakings which do not want protection of their trade marks at Community level;

Whereas the rights in a Community trade mark may not be obtained otherwise than registration, and registration is to be refused in particular if the trade mark is not distinctive, if it is unlawful or if it conflicts with earlier rights;

Whereas the protection afforded by a Community trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, is absolute in the case of identity between the mark and the sign and the goods or services; whereas the protection applies also in cases of similarity between the mark and the sign and the goods or services; whereas an interpretaion should be given of the concept of similarity in relation to the likelihood of confusion; whereas the likelihood of confusion, the appreciation of which depends on numerous elements and, in particular, on the recognition of the trade mark on the market, the association which can be made with the used or registered sign, the degree of similarity between the trade mark and the sign and between the goods or services identified, constitutes the specific condition for such protection;

Whereas it follows from the principle of free flow of goods that the proprietor of a Community trade mark must not be entitled to prohibit its use by a third party in relation to goods which have been put into circulation in the Community, under the trade mark, by him or with his consent, save where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods;

Whereas there is no justification for protecting Community trade marks or, as against them, any trade mark which has been registered before them, except where the trade marks are actually used;

Whereas a Community trade mark is to be regarded as an object of property which exists separately from the undertakings whose goods or services are designated by it; whereas accordingly, it must be capable of being transferred, subject to the overriding need to prevent the public being misled as a result of the transfer. It must also be capable of being charged as security in favour of a third party and of being the subject matter of licenses;

Whereas administrative measures are necessary at Community level for implementing in relation to every trade mark the trade mark law created by this Regulation; whereas it is is therefore essential, while retaining the Community's existing institutional structure and balance of powers, to establish an Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) which is independent in relation to technical matters and has legal, administrative and financial autonomy; whereas to this end it is necessary and appropriate that it should be a body of the Community having legal personality and exercising the implementing powers which are conferred on it by this Regulation, and that it should operate within the framework of Community law without detracting from the competencies exercised by the Community institutions;

Whereas it is necessary to ensure that parties who are affected by decisions made by the Office are protected by the law in a manner which is suited to the special character of trade mark law; whereas to that end provision is made for an appeal to lie from decisions of the examiners and of the various divisions of the Office; whereas if the department whose decision is contested does not rectify its decision it is to remit the appeal to a Board of Appeal of the Office, which is to decide on it; whereas decisions of the Boards of Appeal are, in turn, amenable to actions before the Court of Justice of the European Communities, which has jurisdiction to annul or to alter the contested decision;

Whereas under Council Decision 88/591/ECSC, EEC, Euratom of 24 October 1988 establishing a Court of First Instance of the European Communities, as amended by Decision 93/350/Euratom, ECSC, EEC of 8 June 1993, that Court shall exercise at the first instance the jurisdiction conferred on the Court of Justice by the Treaties establishing the Communities-with particular regard to appeals lodged under the second subparagraph of Article 173 of the EC Treaty-and by the acts adopted in implementation thereof, save as otherwise provided in an act setting up a body governed by Community law; whereas the jurisdiction which this Regulation confers on the Court of Justice to cancel and reform decisions of the appeal courts shall accordingly be exercised at the first instance by the Court in accordance with the above Decision;

Whereas in order to strengthen the protection of Community trade marks the Member States should designate, having regard to their own national system, as limited a number as possible of national courts of first and second instance having jurisdiction in matters of infringement and validity of Community trade marks;

Whereas decisions regarding the validity and infringement of Community trade marks must have effect and cover the entire area of the Community, as this is the only way of preventing inconsistent decisions on the part of the courts and the Office and of ensuring that the unitary character of Community trade marks is not undermined; Whereas the rules contained in the Brussels Convention of Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Malters will apply to all actions at law relating to Community trade marks, save where this Regulation derogates from those rules;

Whereas contradictory judgments should be avoided in actions which involve the same acts and the same parties and which are brought on the basis of a Community trade mark and parallel national trade marks; whereas for this purpose, when the actions are brought in the same Member State, the way in which this is to be achieved is a matter for national procedural rules, which are not prejudiced by this Regulation, whilst when the actions are brought in different Member States, provisions modelled on the rules on lis pendens and related actions on the above-mentioned Brussels Convention appear appropriate;

Whereas in order to guarantee the full autonomy and independence of the Office, it is considered necessary to grant it an autonomous budget whose revenue comes principally from fees paid by the users of the system; whereas however, the Community budgetary procedure remains applicable as far as any subsidies chargeable to general budget of the European Communities are concerned; whereas moreover, the auditing of accounts should be undertaken by the Court of Auditors;

Whereas implementing measures are required for the Regulation's application, particularly as regards the adoption and amendment of fees regulations and an Implementing Regulation; whereas such measures should be adopted by the Commission, assisted by a Committee composed of representatives of the Member States, in accordance with the procedural rules laid down in Article 2, procedure III(b), of Council Decisions 87/373/EEC of 13 July 1987 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission,

Has adopted this Regulation:1

TITLE I
GENERAL PROVISIONS

Article I Community trade mark

1. A trade mark for goods or services which is registered in accordance with the conditions contained in this Regulation and in the manner herein provided is hereinafter referred to as a "Community trade mark".

2. A Community trade mark shall have a unitary character. It shall have equal effect throughout the Community; it shall not be registered transferred or surrendered or be the subject of a decision revoking the rights of the proprietor or declaring it invalid, nor shall its use be prohibited, save in respect of the whole Community. This principle shall apply unless otherwise provided in this Regulation.

Article 2 Office

An Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), hereinafter referred to as "the Office", is hereby established.

Article 3 Capacity to act

For the purpose of implementing this Regulation, companies or firms and other legal bodies shall be regarded as legal persons if, under the terms of the law governing them, they have the capacity in their own name to have rights and obligations of all kinds, to make contracts or accomplish other legal acts and to sue and be sued.

TITLE II
THE LAW RELATING TO TRADEMARKS

Section 1 Definition of a Community Trade Mark Obtaining a Community Trade Mark

Article 4 Signs of which a Community trade mark may consist

A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

Article 5 Persons who can be proprietors of Community trade marks

1. The following natural or legal persons, including authorities established under public law, may be proprietors of Community trade marks:

(a) nationals of the Member States; or

(b) nationals of other States which are parties to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, hereinafter referred to as "the Paris Convention", or to the Agreement establishing the World Trade Organization;

(c) nationals of States which are not parties to the Paris Convention who are domiciled or have their seat or who have real and effective industrial or commercial establishments within the territory of the Community or of a State which is party to the Paris Convention; or

(d) nationals, other than those referred to under subparagraph (c), of any State which is not party to the Paris Convention or to the Agreement establishing the World Trade Organization and which, according to published findings, accords to nationals of all the Member States the same protection for trade marks as it accords to its own nationals and, if nationals of the Member States are required to prove registration in the country of origin, recognizes the registration of Community trade marks as such proof.

2. With respect to the application of paragraph 1, stateless persons as defined by Article 1 of the Convention relating to the Status of Stateless Persons signed at New York on 28 September 1954, and refugees as defined by Article 1 of the Convention relating to the Status of Refugees signed at Geneva on 28 July 1951 and modified by the Protocol relating to the Status of Refugees signed at New York on 31 January 1967, shall be regarded as nationals of the country in which they have their habitual residence.

3. Persons who are nationals of a State covered by paragraph 1(d) must prove that the trade mark for which an application for a Community trade mark has been submitted is registered in the State of origin, unless, according to published findings, the trade marks of nationals of the Member States are registered in the State of origin in question without proof of prior registration as a Community trade mark or as a national trade mark in a Member State.

Article 6 Means whereby a Community trade mark is obtained

A Community trade mark shall be obtained by registration.

Article 7 Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

(a) signs which do not conform to the requirements of Article 4;

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

(e) signs which consist exclusively of:

(i) the shape which results from the nature of the goods themselves; or

(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; or

(iii) the shape which gives substantial value to the goods;

(f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality;

(g) trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;

(h) trade marks which have not been authorized by the competent authorities and are to be refused pursuant to Article 6ter of the Paris Convention;

(i) trade marks which include badges, emblems or escutcheons other than those covered by Article 6ter of the Paris Convention and which are of particular public interest, unless the consent of the appropriate authorities to their registration has been given.

(j) trade marks for wines which contain or consist of a geographical indication identifying wines or for spirits which contain or consist of a geographical indication identifying spirits with respect to such wines or spirits not having that origin.

2. Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.

3. Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.

Article 8 Relative grounds for refusal

1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;

(b) if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

2. For the purpose of paragraph 1, "Earlier trade marks" means:

(a) trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the Community trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:

(i) Community trade marks;

(ii) trade marks registered in a Member State, or, in the case of Belgium, the Netherlands or Luxembourg, at the Benelux Trade Mark Office;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in a Member State;

(b) applications for the trade marks referred to in subparagraph (a), subject to their registration;

(c) trade marks which, on the date of application for registration of the Community trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the Community trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words "well known" are used in Article 6bis of the Paris Convention.

3. Upon opposition by the proprietor of the trade mark, a trade mark shall not be registered where an agent or representative of the proprietor of the trade mark applies for registration thereof in his own name without the proprietor's consent, unless the agent or representative justifies his action.

4. Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to the law of the Member State governing that sign,

(a) rights to that sign were acquired prior to the date of application for registration of the Community trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the Community trade mark;

(b) that sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.

5. Furthermore, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with or similar to the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where in the case of an earlier Community trade mark the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

Section 2 Effects of Community Trade Marks

Article 9 Rights conferred by a Community trade mark

1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having this consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with or similarity to the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

(c) any sign which is identical with or similar to the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

2. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1:

(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;

(b) offering the goods, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;

(c) importing or exporting the goods under that sign;

(d) using the sign on business papers and in advertising.

3. The rights conferred by a Community trade mark shall prevail against third parties from the date of publication of registration of the trade mark. Reasonable compensation may, however, be claimed in respect of matters arising after the date of publication of a Community trade mark application, which matters would, after publication of the registration of the trade mark be prohibited by virtue of that publication. The court seized of the case may not decide upon the merits of the case until the registration has been published.

Article 10 Reproduction of Community trade marks in dictionaries

If the reproduction of a Community trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the Community trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark at the latest in the next edition of the publication is accompanied by an indication that it is a registered trade mark.

Article 11 Prohibition on the use of a Community trade mark registered in the name of an agent or representative

Where a Community trade mark is registered in the name of the agent or representative of a person who is the proprietor of that trade mark, without the proprietor's authorization, the latter shall be entitled to oppose the use of his mark by his agent or representative if he has not authorized such use, unless the agent or representative justifies his action.

Article 12 Limitation of the effects of a Community trade mark

A Community trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in the course of trade:

(a) his own name or address;

(b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

(c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts,

provided be uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

Article 13 Exhaustion of the rights conferred by a Community trade mark

1. A Community trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

Article 14 Complementary application of national law relating to infringement

1. The effects of Community trade marks shall be governed solely by the provisions of this Regulation. In other respects, infringement of a Community trade mark shall be governed by the national law relating to infringement of a national trade mark in accordance with the provisions of Title X.

2. This Regulation shall not prevent actions concerning a Community trade mark being brought under the law of Member States relating in particular to civil liability and unfair competition.

3. The rules of procedure to be applied shall be determined in accordance with the provisions of Title X.

Section 3 Use of Community Trade Marks

Article 15 Use of Community trade marks

1. If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use.

2. The following shall also constitute use within the meaning of paragraph 1:

(a) use of the Community trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered;

(b) affixing of the Community trade mark to goods or to the packaging thereof in the Community solely for export purposes.

3. Use of the Community trade mark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.

Section 4 Community Trade Marks as Objects of Property

Article 16 Dealing with Community trade marks as national trade marks

1. Unless Articles 17 to 24 provide otherwise, a Community trade mark as an object of property shall be dealt with in its entirety, and for the whole area of the Community, as a national trade mark registered in the Member State in which, according to the Register of Community trade marks,

(a) the proprietor has his seat or his domicile on the relevant date; or

(b) where subparagraph (a) does not apply, the proprietor has an establishment on the relevant date.

2. In cases which are not provided for by paragraph 1, the Member State referred to in that paragraph shall be the Member State in which the seat of the Office is situated.

3. If two or more persons are mentioned in the Register of Community trade marks as joint proprietors, paragraph I shall apply to the joint proprietor first mentioned; failing this, it shall apply to the subsequent joint proprietors in the order in which they are mentioned. Where paragraph 1 does not apply to any of the joint proprietors, paragraph 2 shall apply.

Article 17 Transfer

1. A Community trade mark may be transferred, separately from any transfer of the undertaking, in respect of some or all of the goods or services for which it is registered.

2. A transfer of the whole of the undertaking shall include the transfer of the Community trade mark except where, in accordance with the law governing the transfer, there is agreement to the contrary or circumstances clearly dictate otherwise. This provision shall apply to the contractual obligation to transfer the undertaking.

3. Without prejudice to paragraph 2, an assignment of the Community trade mark shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract, except when it is a result of a judgment; otherwise it shall be void.

4. Where it is clear from the transfer documents that because of the transfer the Community trade mark is likely to mislead the public concerning the nature, quality or geographical origin of the goods or services in respect of which it is registered, the Office shall not register the transfer unless the successor agrees to limit registration of the Community trade mark to goods or services in respect of which it is not likely to mislead.

5. On request of one of the parties a transfer shall be entered in the Register and published.

6. As long as the transfer has not been entered in the Register, the successor in title may not invoke the rights arising from the registration of the Community trade mark.

7. Where there are time limits to be observed vis-à-vis the Office, the successor in title may make the corresponding statements to the Office once the request for registration of the transfer has been received by the Office.

8. All documents which require notification to the proprietor of the Community trade mark in accordance with Article 77 shall be addressed to the person registered as proprietor.

Article 18 Transfer of a trade mark registered in the name of an agent

Where a Community trade mark is registered in the name of the agent or representative of a person who is the proprietor of that trade mark, without the proprietor's authorization, the latter shall be entitled to demand the assignment in his favour of the said registration, unless such agent or representative justifies his action.

Article 19 Rights in rem

1. A Community trade mark may, independently of the undertaking, be given as security or be the subject of rights in rem.

2. On request of one of the parties, rights mentioned in paragraph 1 shall be entered in the Register and published.

Article 20 Levy of execution

1. A Community trade mark may be levied in execution.

2. As regards the procedure for levy of execution in respect of a Community trade mark, the courts and authorities of the Member States determined in accordance with Article 16 shall have exclusive jurisdiction.

3. On request of one of the parties, levy of execution shall be entered in the Register and published.

Article 21 Bankruptcy or like proceedings

1. Until such time as common rules for the Member States in this field enter into force, the only Member State in which a Community trade mark may be involved in bankruptcy or like proceedings shall be that in which such proceedings are first brought within the meaning of national law or of conventions applicable in this field.

2. Where a Community trade mark is involved in bankruptcy or like proceedings, on request of the competent national authority an entry to this effect shall be made in the Register and published.

Article 22 Licensing

1. A Community trade mark may be licensed for some or all of the goods or services for which it is registered and for the whole or part of the Community. A licence may be exclusive or non-exclusive.

2. The proprietor of a Community trade mark may invoke the rights conferred by that trade mark against a licensee who contravenes any provision in his licensing contract with regard to its duration, the form covered by the registration in which the trade mark may be used, the scope of the goods or services for which the licence is granted, the territory in which the trade mark may be affixed, or the quality of the goods manufactured or of the services provided by the licensee.

3. Without prejudice to the provisions of the licensing contract, the licensee may bring proceedings for infringement of a Community trade mark only if its proprietor consents thereto. However, the holder of an exclusive license may bring such proceedings if the proprietor of the trade mark, after formal notice, does not himself bring infringement proceedings within an appropriate period.

4. A licensee shall, for the purpose of obtaining compensation for damage suffered by him, be entitled to intervene in infringement proceedings brought by the proprietor of the Community trade mark.

5. On request of one of the parties the grant or transfer of a licence in respect of a Community trade mark shall be entered in the Register and published.

Article 23 Effects vis-à-vis third parties

1. Legal acts referred to in Articles 17, 19 and 22 concerning a Community trade mark shall only have effects vis-à-vis third parties in all the Member States after entry in the Register. Nevertheless, such an act, before it is so entered, shall have effect vis-à-vis third parties who have acquired rights in the trade mark after the date of that act but who knew of the act at the date on which the rights were acquired.

2. Paragraph 1 shall not apply in the case of a person who acquires the Community trade mark or a right concerning the Community trade mark by way of transfer of the whole of the undertaking or by any other universal succession.

3. The effects vis-à-vis third parties of the legal acts referred to in Article 20 shall be governed by the law of the Member State determined in accordance with Article 16.

4. Until such time as common rules for the Member States in the field of bankruptcy enter into force, the effects vis-à-vis third parties of bankruptcy or like proceedings shall be governed by the law of the Member State in which such proceedings are first brought within the meaning of national law or of conventions applicable in this field.

Article 24 The application for a Community trade mark as an object of property

Articles 16 to 23 shall apply to applications for Community trade marks.

TITLE III
APPLICATION FOR COMMUNITY TRADE MARKS

Section 1 Filing of Applications and the Conditions Which Govern Them

Article 25 Filing of applications

1. An application for a Community trade mark shall be filed, at the choice of the applicant,

(a) at the Office; or

(b) at the central industrial property office of a Member State or at the Benelux Trade Mark Office. An application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date at the Office.

2. Where the application is filed at the central industrial property office of a Member State or at the Benelux Trade Mark Office, that office shall take all steps to forward the application to the Office within two weeks after filing. It may charge the applicant a fee which shall not exceed the administative costs of receiving and forwarding the application.

3. Applications referred to in paragraph 2 which reach the Office more than one month after filing shall be deemed withdrawn.

4. Ten years after the entry into force of this Regulation, the Commission shall draw up a report on the operation of the system of filing applications for Community trade marks, together with any proposals for modifying this system.

Article 26 Conditions with which applications must comply

1. An application for a Community trade mark shall contain:

(a) a request for the registration of a Community trade mark;

(b) information identifying the applicant;

(c) a list of goods or services in respect of which the registration is requested;

(d) a representation of the trade mark.

2. The application for a Community trade mark shall be subject to the payment of the application fee and, when appropriate, of one or more class fees.

3. An application for a Community trade mark must comply with the conditions laid down in the Implementing Regulation referred to in Article 140.

Article 27 Date of filing

The date of filing of a Community trade mark application shall be the date on which documents containing the information specified in Article 26(1) are filed with the Office by the applicant or, if the application has been filed with the central office of a Member State or with the Benelux Trade Mark Office, with that office, subject to payment of the application fee within a period of one month of filing the above-mentioned documents.

Article 28 Classification

Goods and services in respect of which Community trade marks are applied for shall be classified in conformity with the system of classification specified in the Implementing Regulation.

Section 2 Priority

Article 29 Right of priority

1. A person who has duly filed an application for a trade mark in or for any State party to the Paris Convention or to the Agreement establishing the World Trade Organization, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a Community trade mark application for the same trade mark in respect of goods or services which are identical with or contained within those for which the application has been filed, a right of priority during a period of six months from the date of filing of the first application.

2. Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements shall be recognized as giving rise to a right of priority.

3. By a regular national filing is meant any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever may be the outcome of the application.

4. A subsequent application for a trade mark which was the subject of a previous first application in respect of the same goods or services, and which is filed in or in respect of the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing of the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

5. If the first filing has been made in a State which is not a party to the Paris Convention or to the Agreement establishing the World Trade Organization, paragraphs 1 to 4 shall apply only in so far as that State, according to published findings, grants, on the basis of the first filing made at the Office and subject to conditions equivalent to those laid down in this Regulation, a right of priority having equivalent effect.

Article 30 Claiming priority

An applicant desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority and a copy of the previous application. If the language of the latter is not one of the languages of the Office, the applicant shall file a translation of the previous application in one of those languages.

Article 31 Effect of priority right

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the Community trade mark application for the purposes of establishing which rights take precedence.

Article 32 Equivalence of Community filing with national filing

A Community trade mark application which has been accorded a date of filing shall, in the Member States, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the priority claimed for the Community trade mark application.

Section 3 Exhibition Priority

Article 33 Exhibition priority

1. If an applicant for a Community trade mark has displayed goods or services under the mark applied for, at an official or officially recognized international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months from the date of the first display of the goods or services under the mark applied for, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 31.

2. An applicant who wishes to claim priority pursuant to paragraph 1 must file evidence of the display of goods or services under the mark applied for under the conditions laid down in the Implementing Regulation.

3. An exhibition priority granted in a Member State or in a third country does not extend the period of priority laid down in Article 29.

Section 4 Claiming the Seniority of a National Trade Mark

Article 34 Claiming the seniority of a national trade mark

1. The proprietor of an earlier trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or registered under international arrangements having effect in a Member State, who applies for an identical trade mark for registration as a Community trade mark for goods or services which are identical with or contained within those for which the earlier trade mark has been registered, may claim for the Community trade mark the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered.

2. Seniority shall have the sole effect under this Regulation that, where the proprietor of the Community trade mark surrenders the earlier trade mark or allows it to lapse, he shall be deemed to continue to have the same rights as he would have had if the earlier trade mark had continued to be registered.

3. The seniority claimed for the Community trade mark shall lapse if the earlier trade mark the seniority of which is claimed is declared to have been revoked or to be invalid or if it is surrendered prior to the registration of the Community trade mark.

Article 35 Claiming seniority after registration of the Community trade mark

1. The proprietor of a Community trade mark who is the proprietor of an earlier identical trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or of a trade mark registered under international arrangements having effect in a Member State, for identical goods or services, may claim the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered.

2. Article 34(2) and (3) shall apply.

TITLE IV
REGISTRATION PROCEDURE

Section 1 Examination of Applications

Article 36 Examination of the conditions of filing

1. The Office shall examine whether:

(a) the Community trade mark application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing in accordance with Article 27;

(b) the Community trade mark application complies with the conditions laid down in the Implementing Regulation;

(c) where appropriate, the class fees have been paid within the prescribed period.

2. Where the Community trade mark application does not satisfy the requirements referred to in paragraph 1, the Office shall request the applicant to remedy the deficiencies or the default on payment within the prescribed period.

3. If the deficiencies or the default on payment established pursuant to paragraph 1(a) are not remedied within this period, the application shall not be dealt with as a Community trade mark application. If the applicant complies with the Office's request, the Office shall accord as the date of filing of the application the date on which the deficiencies or the default on payment established are remedied.

4. If the deficiencies established pursuant to paragraph 1(b) are not remedied within the prescribed period, the Office shall refuse the application.

5. If the default on payment established pursuant to paragraph 1(c) is not remedied within the prescribed period, the application shall be deemed to be withdrawn unless it is clear which categories of goods or services the amount paid is intended to cover.

6. Failure to satisfy the requirements concerning the claim to priority shall result in loss of the right of priority for the application.

7. Failure to satisfy the requirements concerning the claiming of seniority of a national trade mark shall result in loss of that right for the application.

Article 37 Examination of the conditions relating to the entitlement of the proprietor

1. Where, pursuant to Article 5, the applicant may not be the proprietor of a Community trade mark, the application shall be refused.

2. The application may not be refused before the applicant has been given the opportunity to withdraw his application or submit his observations.

Article 38 Examination as to absolute grounds for refusal

1. Where under Article 7, a trade mark is ineligible for registration in respect of some or all of the goods or services covered by the Community trade mark application, the application shall be refused as regards those goods or services.

2. Where the trade mark contains an element which is not distinctive, and where the inclusion of said element in the trade mark could give rise to doubts as to the scope of protection of the trade mark, the Office may request, as a condition for registration of said trade mark, that the applicant state that he disclaims any exclusive right to such element. Any disclaimer shall be published together with the application or the registration of the Community trade mark, as the case may be.

3. The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity of withdrawing or amending the application or of submitting his observations.

Section 2 Search

Article 39 Search

1. Once the Office has accorded a date of filing to a Community trade mark application and has established that the applicant satisfies the conditions referred to in Article 5, it shall draw up a Community search report citing those earlier Community trade marks or Community trade mark applications discovered which may be invoked under Article 8 against the registration of the Community trade mark applied for.

2. As soon as a Community trade mark application has been accorded a date of filing, the Office shall transmit a copy thereof to the central industrial property office of each Member State which has informed the Office of its decision to operate a search in its own register of trade marks in respect of Community trade mark applications.

3. Each of the central industrial property offices referred to in paragraph 2 shall communicate to the Office within three months as from the date on which it received the Community trade mark application a search report which shall either cite those earlier national trade marks or trade mark applications discovered which may be invoked under Article 8 against the registration of the Community trade mark applied for, or state that the search has revealed no such rights.

4. An amount shall be paid by the Office to each central industrial property office for each search report provided by that office in accordance with paragraph 3. The amount, which shall be the same for each office, shall be fixed by the Budget Committee by means of a decision adopted by a majority of three-quarters of the representatives of the Member States.

5. The Office shall transmit without delay to the applicant for the Community trade mark the Community search report and the national search reports received within the time limit laid down in paragraph 3.

6. Upon publication of the Community trade mark application, which may not take place before the expiry of a period of one month as from the date on which the Office transmits the search reports to the applicant, the Office shall inform the proprietors of any earlier Community trade marks or Community trade mark applications cited in the Community search report of the publication of the Community trade mark application.

7. The Commission shall, five years after the opening of the Office for the filing of applications, submit to the Council a report on the operation of the system of searching resulting from this Article, including the payments made to Member States under paragraph 4, and, if necessary, appropriate proposals for amending this Regulation with a view to adapting the system of searching on the basis of the experience gained and bearing in mind developments in searching techniques.

Section 3 Publication of the Application

Article 40 Publication of the application

1. If the conditions which the application for a Community trade mark must satisfy have been fulfilled and if the period referred to in Article 39(6) has expired, the application shall be published to the extent that it has not been refused pursuant to Articles 37 and 38.

2. Where, after the publication, the application is refused under Articles 37 and 38, the decision that it has been refused shall be published upon becoming final.

Section 4 Observations by Third Parties and Opposition

Article 41 Observations by third parties

1. Following the publication of the Community trade mark application, any natural or legal person and any group or body representing manufacturers, producers, suppliers of services, traders or consumers may submit to the Office written observations, explaining on which grounds under Article 7, in particular, the trade mark shall not be registered ex officio. They shall not be parties to the proceedings before the Office.

2. The observations referred to in paragraph 1 shall be communicated to the applicant who may comment on them.

Article 42 Opposition

1. Within a period of three months following the publication of a Community trade mark application, notice of opposition to registration of the trade mark may be given on the grounds that it may not be registered under Article 8:

(a) by the proprietors of earlier trade marks referred to in Article 8(2) as well as licensees authorized by the proprietors of those trade marks, in respect of Article 8(1) and (5);

(b) by the proprietors of trade marks referred to in Article 8(3);

(c) by the proprietors of earlier marks or signs referred to in Article 8(4) and by persons authorized under the relevant national law to exercise these rights.

2. Notice of opposition to registration of the trade mark may also be given, subject to the conditions laid down in paragraph 1, in the event of the publication of an amended application in accordance with the second sentence of Article 44(2).

3. Opposition must be expressed in writing and must specify the grounds on which it is made. It shall not be treated as duly entered until the opposition fee has been paid. Within a period fixed by the Office, the opponent may submit in support of his case facts, evidence and arguments.

Article 43 Examination of opposition

1. In the examination of the opposition the Office shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period set them by the Office, on communications from the other parties or issued by itself.

2. If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purpose of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

3. Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community.

4. The Office may, if it thinks fit, invite the parties to make a friendly settlement.

5. If examination of the opposition reveals that the trade mark may not be registered in respect of some or all of the goods or services for which the Community trade mark application has been made, the application shall be refused in respect of those goods or services. Otherwise the opposition shall be rejected.

6. The decision refusing the application shall be published upon becoming final.

Section 5 Withdrawal, Restriction and Amendment of the Application

Article 44 Withdrawal, restriction and amendment of the application

1. The applicant may at any time withdraw his Community trade mark application or restrict the list of goods or services contained therein. Where the application has already been published, the withdrawal or restriction shall also be published.

2. In other respects, a Community trade mark application may be amended, upon request of the applicant, only by correcting the name and address of the applicant, errors of wording or of copying, or obvious mistakes, provided that such correction does not substantially change the trade mark or extend the list of goods or services. Where the amendments affect the representation of the trade mark or the list of goods or services and are made after publication of the application, the trade mark application shall be published as amended.

Section 6 Registration

Article 45 Registration

Where an application meets the requirements of this Regulation and where no notice of opposition has been given within the period referred to in Article 42(1) or where opposition has been rejected by a definitive decision, the trade mark shall be registered as a Community trade mark, provided that the registration fee has been paid within the period prescribed. If the fee is not paid within this period the application shall be deemed to be withdrawn.

TITLE V
DURATION, RENEWAL AND ALTERATION OF COMMUNITY TRADE MARKS

Article 46 Duration of registration

Community trade marks shall be registered for a period of 10 years from the date of filing of the application. Registration may be renewed in accordance with Article 47 for further periods of 10 years.

Article 47 Renewal

1. Registration of the Community trade mark shall be renewed at the request of the proprietor of the trade mark or any person expressly authorized by him, provided that the fees have been paid.

2. The Office shall inform the proprietor of the Community trade mark, and any person having a registered right in respect of the Community trade mark, of the expiry of the registration in good time before the said expiry. Failure to give such information shall not involve the responsibility of the Office.

3. The request for renewal shall be submitted within a period of six months ending on the last day of the month in which protection ends. The fees shall also be paid within this period. Failing this, the request may be submitted and the fees paid within a further period of six months following the day referred to in the first sentence, provided that an additional fee is paid within this further period.

4. Where the request is submitted or the fees paid in respect of only some of the goods or services for which the Community trade mark is registered, registration shall be renewed for those goods or services only.

5. Renewal shall take effect from the day following the date on which the existing registration expires. The renewal shall be registered.

Article 48 Alteration

1. The Community trade mark shall not be altered in the Register during the period of registration or on renewal thereof.

2. Nevertheless, where the Community trade mark includes the name and address of the proprietor, any alteration thereof not substantially affecting the identity of the trade mark as originally registered may be registered at the request of the proprietor.

3. The publication of the registration of the alteration shall contain a representation of the Community trade mark as altered. Third parties whose rights may be affected by the alteration may challenge the registration thereof within a period of three months following publication.

TITLE VI
SURRENDER, REVOCATION AND INVALIDITY

Section 1 Surrender

Article 49 Surrender

1. A Community trade mark may be surrendered in respect of some or all of the goods or services for which it is registered.

2. The surrender shall be declared to the Office in writing by the proprietor of the trade mark. It shall not have effect until it has been entered in the Register.

3. Surrender shall be entered only with the agreement of the proprietor of a right entered in the Register. If a licence has been registered, surrender shall only be entered in the Register if the proprietor of the trade mark proves that he has informed the licensee of his intention to surrender; this entry shall be made on expiry of the period prescribed by the Implementing Regulation.

Section 2 Grounds for Revocation

Article 50 Grounds for revocation

The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

(a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor's right in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed;

(b) if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, the trade mark has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered;

(c) if, in consequence of the use made of it by the proprietor of the trade mark or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services;

(d) if the proprietor of the trade mark no longer satisfies the conditions laid down by Article 5.

2. Where the grounds for revocation of rights exist in respect of only some of the goods or services for which the Community trade mark is registered the rights of the proprietor shall be declared to be revoked in respect of those goods or services only.

Section 3 Grounds for Invalidity

Article 51 Absolute grounds for invalidity

1. A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings.

(a) where the Community trade mark has been registered in breach of the provisions of Article 5 or of Article 7;

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.

2. Where the Community trade mark has been registered in breach of the provisions of Article 7(1)(b), (c) or (d), it may nevertheless not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.

3. Where the ground for invalidity exists in respect of only some of the goods or services for which the Community trade mark is registered, the trade mark shall be declared invalid as regards those goods or services only.

Article 52 Relative grounds for invalidity

1. A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

(a) where there is an earlier trade mark as referred to in Article 8(2) and the conditions set out in paragraph 1 or paragraph 5 of that Article are fulfilled;

(b) where there is a trade mark as referred to in Article 8(3) and the conditions set out in that paragraph are fulfilled;

(c) where there is an earlier right as referred to in Article 8(4) and the conditions set out in that paragraph are fulfilled.

2. A Community trade mark shall also be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings where the use of such trade mark may be prohibited pursuant to the national law governing the protection of any other earlier right and in particular:

(a) a right to a name;

(b) a right of personal portrayal;

(c) a copyright;

(d) an industrial property right.

3. A Community trade mark may not be declared invalid where the proprietor of a right referred to in paragraphs 1 or 2 consents expressly to the registration of the Community trade mark before submission of the application for a declaration of invalidity or the counterclaim.

4. Where the proprietor of one of the rights referred to in paragraphs 1 or 2 has previously applied for a declaration that a Community trade mark is invalid or made a counterclaim in infringement proceedings, he may not submit a new application for a declaration of invalidity or lodge a counterclaim on the basis of another of the said rights which he could have invoked in support of his first application or counterclaim.

5. Article 51(3) shall apply.

Article 53 Limitation in consequence of acquiescence

1. Where the proprietor of a Community trade mark has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later Community trade mark in the Community while being aware of such use, he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark either to apply for a declaration that the later trade mark is invalid or to oppose the use of the later trade mark in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later Community trade mark was applied for in bad faith.

2. Where the proprietor of an earlier national trade mark as referred to in Article 8(2) or of another earlier sign referred to in Article 8(4) has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later Community trade mark in the Member State in which the earlier trade mark or the other earlier sign is protected while being aware of such use, he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark or of the other earlier sign either to apply for a declaration that the later trade mark is invalid or to oppose the use of the later trade mark in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later Community trade mark was applied for in bad faith.

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the proprietor of a later Community trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later Community trade mark.

Section 4 Consequences of Revocation and Invalidity

Article 54 Consequences of revocation and invalidity

1. The Community trade mark shall be deemed not to have had, as from the date of the application for revocation or of the counterclaim, the effects specified in this Regulation, to the extent that the rights of the proprietor have been revoked. An earlier date, on which one of the grounds for revocation occurred, may be fixed in the decision at the request of one of the parties.

2. The Community trade mark shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in this Regulation, to the extent that the trade mark has been declared invalid.

3. Subject to the national provisions relating either to claims for compensation for damage caused by negligence or lack of good faith on the part of the proprietor of the trade mark, or to unjust enrichment, the retroactive effect of revocation or invalidity of the trade mark shall not affect:

(a) any decision on infringement which has acquired the authority of a final decision and been enforced prior to the revocation or invalidity decision;

(b) any contract concluded prior to the revocation or invalidity decision, in so far as it has been performed before that decision; however, repayment, to an extent justified by the circumstances, of sums paid under the relevant contract, may be claimed on grounds of equity.

Section 5 Proceedings in the Office in Relation to Revocation or Invalidity

Article 55 Application for revocation or for a declaration of invalidity

1. An application for revocation of the rights of the proprietor of a Community trade mark or for a declaration that the trade mark is invalid may be submitted to the Office:

(a) where Articles 50 and 51 apply, by any natural or legal person and any group or body set up for the purpose of representing the interests of manufacturers, producers, suppliers of services, traders or consumers, which under the terms of the law governing it has the capacity in its own name to sue and be sued;

(b) where Article 52(1) applies, by the persons referred to in Article 42(1);

(c) where Article 52(2) applies, by the owners of the earlier rights referred to in that provision or by the persons who are entitled under the law of the Member State concerned to exercise the rights in question.

2. The application shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the fee has been paid.

3. An application for revocation or for a declaration of invalidity shall be inadmissible if an application relating to the same subject matter and cause of action, and involving the same parties, has been adjudicated on by a court in a Member State and has acquired the authority of a final decision.

Article 56 Examination of the application

1. In the examination of the application for revocation of rights or for a declaration of invalidity, the Office shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Office, on communications from the other parties or issued by itself.

2. If the proprietor of the Community trade mark so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark, being a party to the invalidity proceedings, shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his application, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for no less than five years. If, at the date on which the Community trade mark application was published, the earlier Community trade mark had been registered for no less than five years, the proprietor of the earlier Community trade mark shall furnish proof that, in addition, the conditions contained in Article 43(2) were satisfied at that date. In the absence of proof to this effect the application for a declaration of invalidity shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purpose of the examination of the application for a declaration of invalidity, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

3. Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community.

4. The Office may, if it thinks fit, invite the parties to make a friendly settlement.

5. If the examination of the application for revocation of rights or for a declaration of invalidity reveals that the trade mark should not have been registered in respect of some or all of the goods or services for which it is registered, the rights of the proprietor of the Community trade mark shall be revoked or it shall be declared invalid in respect of those goods or services. Otherwise the application for revocation of rights or for a declaration of invalidity shall be rejected.

6. The decision revoking the rights of the proprietor of the Community trade mark or declaring it invalid shall be entered in the Register upon becoming final.

TITLE VII
APPEALS

Article 57 Decisions subject to appeal

1. An appeal shall lie from decisions of the examiners, Opposition Divisions, Administration of Trade Marks and Legal Division and Cancellation Divisions. It shall have suspensive effect.

2. A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal.

Article 58 Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.

Article 59 Time limit and form of appeal

Notice of appeal must be filed in writing at the Office within two months after the date of notification of the decision appealed from. The notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid. Within four months after the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed.

Article 60 Interlocutory revision

1. If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings.

2. If the decision is not rectified within one month after receipt of the statement of grounds, the appeal shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

Article 61 Examination of appeals

1. If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable.

2. In the examination of the appeal, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Board of Appeal, on communications from the other parties or issued by itself.

Article 62 Decisions in respect of appeals

1. Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution.

2. If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decision dendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same.

3. The decisions of the Boards of Appeal shall take effect only as from the date of expiration of the period referred to in Article 63(5) or, if an action has been brought before the Court of Justice within that period, as from the date of rejection of such action.

Article 63 Actions before the Court of Justice

1. Actions may be brought before the Court of Justice against decisions of the Boards of Appeal on appeals.

2. The action may be brought on grounds of lack of competence, infringement of an essential procedural requirement, infringement of the Treaty, of this Regulation or of any rule of law relating to their application or misuse of power.

3. The Court of Justice has jurisdiction to annul or to alter the contested decisions.

4. The action shall be open to any party to proceedings before the Board of Appeal adversely affected by its decision.

5. The action shall be brought before the Court of Justice within two months of the date of notification of the decision of the Board of Appeal.

6. The Office shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice.

TITLE VIII
COMMUNITY COLLECTIVE MARKS

Article 64 Community collective marks

1. A Community collective mark shall be a Community trade mark which is described as such when the mark is applied for and is capable of distinguishing the goods or services of the members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings. Associations of manufacturers, producers, suppliers of services, or traders which, under the terms of the law governing them, have the capacity in their own name to have rights and obligations of all kinds to make contracts or accomplish other legal acts and to sue and be sued, as well as legal persons governed by public law, may apply for Community collective marks.

2. In derogation from Article 7(1)(c), signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services may constitute Community collective marks within the meaning of paragraph 1. A collective mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in the course of trade such signs or indications provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters; in particular, such a mark may not be invoked against a third party who is entitled to use a geographical name.

3. The provisions of this Regulation shall apply to Community collective marks, unless Articles 65 to 72 provide otherwise.

Article 65 Regulations governing use of the mark

1. An applicant for a Community collective mark must submit regulations governing its use within the period prescribed.

2. The regulations governing use shall specify the persons authorized to use the mark, the conditions of membership of the association and, where they exist, the conditions of use of the mark including sanctions. The regulations governing use of a mark referred to in Article 64(2) must authorize any person whose goods or services originate in the geographical area concerned to become a member of the association which is the proprietor of the mark.

Article 66 Refusal of the application

1. In addition to the grounds for refusal of a Community trade mark application provided for in Articles 36 and 38, an application for a Community collective mark shall be refused where the provisions of Article 64 or 65 are not satisfied, or where the regulations governing use are contrary to public policy or to accepted principles of morality.

2. An application for a Community collective mark shall also be refused if the public is liable to be misled as regards the character or the significance of the mark, in particular if it is likely to be taken to be something other than a collective mark.

3. An application shall not be refused if the applicant, as a result of amendment of the regulations governing use, meets the requirements of paragraphs 1 and 2.

Article 67 Observations by third parties

Apart from the cases mentioned in Article 41, any person, group or body referred to in that Article may submit to the Office written observations based on the particular grounds on which the application for a Community collective mark should be refused under the terms of Article 66.

Article 68 Use of marks

Use of a Community collective mark by any person who has authority to use it shall satisfy the requirements of this Regulation, provided that the other conditions which this Regulation imposes with regard to the use of Community trade marks are fulfilled.

Article 69 Amendment to the regulations governing use of the mark

1. The proprietor of a Community collective mark must submit to the Office any amended regulations governing use.

2. The amendment shall not be mentioned in the Register if the amended regulations do not satisfy the requirements of Article 65 or involve one of the grounds for refusal referred to in Article 66.

3. Article 67 shall apply to amended regulations governing use.

4. For the purposes of applying this Regulation, amendments to the regulations governing use shall take effect only from the date of entry of the mention of the amendment in the Register.

Article 70 Persons who are entitled to bring an action for infringement

1. The provisions of Article 22(3) and (4) concerning the rights of licensees shall apply to every person who has authority to use a Community collective mark.

2. The proprietor of a Community collective mark shall be entitled to claim compensation on behalf of persons who have authority to use the mark where they have sustained damage in consequence of unauthorised use of the mark.

Article 71 Grounds for revocation

Apart from the grounds for revocation provided for in Article 50, the rights of the proprietor of a Community collective mark shall be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings, if:

(a) the proprietor does not take reasonable steps to prevent the mark being used in a manner incompatible with the conditions of use, where these exist, laid down in the regulations governing use, amendments to which have, where appropriate, been mentioned in the Register:

(b) the manner in which the mark has been used by the proprietor has caused it to become liable to mislead the public in the manner referred to in Article 66(2);

(c) an amendment to the regulations governing use of the mark has been mentioned in the Register in breach of the provisions of Article 69(2), unless the proprietor of the mark, by further amending the regulations governing use, complies with the requirements of those provisions.

Article 72 Grounds for invalidity

Apart from the grounds for invalidity provided for in Articles 51 and 52, a Community collective mark which is registered in breach of the provisions of Article 66 shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings, unless the proprietor of the mark, by amending the regulations governing use, complies with the requirements of those provisions.

TITLE IX
PROCEDURE

Section 1 General Provisions

Article 73 Statement of reasons on which decisions are based

Decisions of the Office shall state the reasons on which they are based. They shall be based only on reasons for evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

Article 74 Examination of the facts by the Office of its own motion

1. In proceedings before it the Office shall examine the facts of its own motion; however, in proceedings relating to relative grounds for refusal of registration, the Office shall be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

2. The Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

Article 75 Oral proceedings

1. If the Office considers that oral proceedings would be expedient they shall be held either at the instance of the Office or at the request of any party to the proceedings.

2. Oral proceedings before the examiners, the Opposition Division and the Administration of Trade Marks and Legal Division shall not be public.

3. Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be public before the Cancellation Division and the Boards of Appeal, in so far as the department before which the proceedings are taking place does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings.

Article 76 Taking of evidence

1. In any proceedings before the Office, the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

(a) hearing the parties;

(b) requests for information;

(c) the production of documents and items of evidence;

(d) hearing witnesses;

(e) opinions by experts;

(f) statements in writing sworn or affirmed or having a similar effect under the law of the State in which the statement is drawn up.

2. The relevant department may commission one of its members to examine the evidence adduced.

3. If the Office considers it necessary for a party, witness or expert to give evidence orally, it shall issue a summons to the person concerned to appear before it.

4. The parties shall be informed of the hearing of a witness or expert before the Office. They shall have the right to be present and to put questions to the witness or expert.

Article 77 Notification

The Office shall, as a matter of course, notify those concerned of decisions and summonses and of any notice or other communication from which a time limit is reckoned, or of which those concerned must be notified under other provisions of this Regulation or of the Implementing Regulation, or of which notification has been ordered by the President of the Office.

Article 78 Restitutio in integrum

1. The applicant for or proprietor of a Community trade mark or any other party to proceedings before the Office who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the Office shall, upon application, have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of the provisions of this Regulation, of causing the loss of any right or means of redress.

2. The application must be filed in writing within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this period. The application shall only be admissible within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit. In the case of non-submission of the request for renewal of registration or of non-payment of a renewal fee, the further period of six months provided in Article 47(3), third sentence, shall be deducted from the period of one year.

3. The application must state the grounds on which it is based and must set out the facts on which it relies. It shall not be deemed to be filed until the fee for re-establishment of rights has been paid.

4. The department competent to decide on the omitted act shall decide upon the application.

5. The provisions of this Article shall not be applicable to the time limits referred to in paragraph 2 of this Article, Articles 29(1) and 42(1).

6. Where the applicant for or proprietor of a Community trade mark has his rights re-established, he may not invoke his rights vis-à-vis a third party who, in good faith, has put goods on the market or supplied services under a sign which is identical with or similar to the Community trade mark in the course of the period between the loss of rights in the application or in the Community trade mark and publication of the mention or re-establishment of those rights.

7. A third party who may avail himself of the provisions of paragraph 6 may bring third party proceedings against the decision re-establishing the rights of the applicant for or proprietor of a Community trade mark within a period of two months from the date of publication of the mention of re-establishment of those rights.

8. Nothing in this Article shall limit the right of a Member State of grant restitutio in integrum in respect of time limits provided for in this Regulation and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

Article 79 Reference to general principles

In the absence of procedural provisions in this Regulation, the Implementing Regulation, the fees regulations or the rules of procedure of the Boards of Appeal, the Office shall take into account the principles of procedural law generally recognized in the Member States.

Article 80 Termination of financial obligations

1. Rights of the Office to the payment of a fee shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the fee fell due.

2. Rights against the Office for the refunding of fees or sums of money paid in excess of a fee shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the right arose.

3. The period laid down in paragraphs 1 and 2 shall be interrupted in the case covered by paragraph 1 by a request for payment of the fee and in the case covered by paragraph 2 by a reasoned claim in writing. On interruption it shall begin again immediately and shall end at the latest six years after the end of the year in which it originally began, unless, in the meantime, judicial proceedings to enforce the right have begun; in this case the period shall end at the earliest one year after judgment has acquired the authority of a final decision.

Section 2 Costs

Article 81 Costs

1. The losing party in opposition proceedings, proceedings for revocation, proceedings for a declaration of invalidity or appeal proceedings shall bear the fees incurred by the other party as well as all costs, without prejudice to Article 115(6), incurred by him essential to the proceedings, including travel and subsistence and the remuneration of an agent, adviser or advocate, within the limits of the scales set for each category of costs under the conditions laid down in the Implementing Regulation.

2. However, where each party succeeds on some and fails on other heads, or if reasons of equity so dictate, the Opposition Division, Cancellation Division or Board of Appeal shall decide a different apportionment of costs.

3. The party who terminates the proceedings by withdrawing the Community trade mark application, the opposition, the application for revocation of rights, the application for a declaration of invalidity or the appeal, or by not renewing registration of the Community trade mark or by surrendering the Community trade mark, shall bear the fees and the costs incurred by the other party as stipulated in paragraphs 1 and 2.

4. Where a case does not proceed to judgment the costs shall be at the discretion of the Opposition Division, Cancellation Division or Board of Appeal.

5. Where the parties conclude before the Opposition Division, Cancellation Division or Board of Appeal a settlement of costs differing from that provided for in the preceding paragraphs, the department concerned shall take note of that agreement.

6. On request the registry of the Opposition Division or Cancellation Division or Board of Appeal shall fix the amount of the costs to be paid pursuant to the preceding paragraphs. The amount so determined may be reviewed by a decision of the Opposition Division or Cancellation Division or Board of Appeal on a request filed within the prescribed period.

Article 82 Enforcement of decisions fixing the amount of costs

1. Any final decision of the Office fixing the amount of costs shall be enforceable.

2. Enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the Government of each Member State shall designate for this purpose and shall make known to the Office and the Court of Justice.

3. When these formalities have been completed on application by the party concerned, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority.

4. Enforcement may be suspended only by a decision of the Court of Justice. However, the courts of the country concerned shall have jurisdiction over complaints that enforcement is being carried out in an irregular manner.

Section 3 Information of the Public and of the Official Authorities of the Member States

Article 83 Register of Community trade marks

The Office shall keep a register to be know as the Register of Community trade marks, which shall contain those particulars the registration or inclusion of which is provided for by this Regulation or by the Implementing Regulation. The Register shall be open to public inspection.

Article 84 Inspection of files

1. The files relating to Community trade mark applications which have not yet been published shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.

2. Any person who can prove that the applicant for a Community trade mark has stated that after the trade mark has been registered he will invoke the rights under it against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.

3. Subsequent to the publication of the Community trade mark application, the files relating to such application and the resulting trade mark may be inspected on request.

4. However, where the files are inspected pursuant to paragraphs 2 or 3, certain documents in the file may be withheld from inspection in accordance with the provisions of the Implementing Regulation.

Article 85 Periodical publications

The Office shall periodically publish:

(a) a Community Trade Marks Bulletin containing entries made in the Register of Community trade marks as well as other particulars the publication of which is prescribed by this Regulation or by the Implementing Regulation;

(b) an Official Journal containing notices and information of a general character issued by the President of the Office, as well as any other information relevant to this Regulation or its implementation.

Article 86 Administrative cooperation

Unless otherwise provided in this Regulation or in national laws, the Office and the courts or authorities of the Member States shall on request give assistance to each other by communicating information or opening files for inspection. Where the Office lays files open to inspection by courts, Public Prosecutors' Offices or central industrial property offices, the inspection shall not be subject to the restrictions laid down in Article 84.

Article 87 Exchange of publications

1. The Office and the central industrial property offices of the Member States shall despatch to each other on request and for their own use one or more copies of their respective publications free of charge.

2. The Office may conclude agreements relating to the exchange or supply of publications.

Section 4 Representation

Article 88 General principles of representation

1. Subject to the provisions of paragraph 2, no person shall be compelled to be represented before the Office.

2. Without prejudice to paragraph 3, second sentence, natural or legal persons not having either their domicile or their principal place of business or a real and effective industrial or commercial establishment in the Community must be represented before the Office in accordance with Article 89(1) in all proceedings established by this Regulation, other than in filing an application for a Community trade mark; the Implementing Regulation may permit other exceptions.

3. Natural or legal persons having their domicile or principal place of business or a real and effective industrial or commercial establishment in the Community may be represented before the Office by an employee, who must file with it a signed authorization for insertion on the files, the details of which are set out in the Implementing Regulation. An employee of a legal person to which this paragraph applies may also represent other legal persons which have economic connections with the first legal person, even if those other legal persons have neither their domicile nor their principal place of business nor a real and effective industrial or commercial establishment within the Community.

Article 89 Professional representatives

1. Representation of natural or legal persons before the Office may only be undertaken by:

(a) any legal practitioner qualified in one of the Member States and having his place of business within the Community, to the extent that he is entitled, within the said State, to act as a representative in trade mark matters; or

(b) professional representatives whose names appear on the list maintained for this purpose by the Office. Representatives acting before the Office must file with it a signed authorization for insertion on the files, the details of which are set out in the Implementing Regulation.

2. Any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

(a) he must be a national of one of the Member States;

(b) he must have his place of business or employment in the Community;

(c) he must be entitled to represent natural or legal persons in trade mark matters before the central industrial property office of the Member State in which he has his place of business or employment. Where, in that State, the entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list who act in trade mark matters before the central industrial property office of the said State must have habitually so acted for at least five years. However, persons whose professional qualification to represent natural or legal persons in trade mark matters before the central industrial property office of one of the Member States is officially recognized in accordance with the regulations laid down by such State shall not be subject to the condition of having exercised the profession.

3. Entry shall be effected upon request, accompanied by a certificate furnished by the central industrial property office of the Member State concerned, which must indicate that the conditions laid down in paragraph 2 are fulfilled.

4. The President of the Office may grant exemption from:

(a) the requirement of paragraph 2(c), second sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way;

(b) the requirement of paragraph 2(a) in special circumstances.

5. The conditions under which a person may be removed from the list of professional representatives shall be laid down in the Implementing Regulation.

TITLE X
JURISDICTION AND PROCEDURE IN LEGAL ACTIONS RELATING TO COMMUNITY TRADE MARKS

Section 1 Application of the Convention on Jurisdiction and Enforcement

Article 90 Application of the Convention on Jurisdiction and Enforcement

1. Unless otherwise specified in this Regulation, the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed in Brussels on 27 September 1968, as amended by the Conventions on the Accession to that Convention of the States acceding to the European Communities, the whole of which Convention and of which Conventions of Accession are hereinafter referred to as the "Convention on Jurisdiction and Enforcement", shall apply to proceedings relating to Community trade marks and applications for Community trade marks, as well as to proceedings relating to simultaneous and successive actions on the basis of Community trade marks and national trade marks.

2. In the case of proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 92:

(a) Articles 2, 4, 5(1), (3), (4) and (5) and Article 24 of the Convention on Jurisdiction and Enforcement shall not apply;

(b) Articles 17 and 18 of that Convention shall apply subject to the limitations in Article 93(4) of this Regulation;

(c) the provisions of Title II of that Convention which are applicable to persons domiciled in a Member State shall also be applicable to persons who do not have a domicile in any Member State but have an establishment therein.

Section 2 Disputes Concerning the Infringement and Validity of Community Trade Marks

Article 91 Community trade mark courts

1. The Member States shall designate in their territories as limited a number as possible of national courts and tribunals of first and second instance, hereinafter referred to as "Community trade marks courts", which shall perform the functions assigned to them by this Regulation.

2. Each Member State shall communicate to the Commission within three years of the entry into force of this Regulation a list of Community trade mark courts indicating their names and their territorial jursidiction.

3. Any change made after communication of the list referred to in paragraph 2 in the number, names or territorial jurisdiction of the courts shall be notified without delay by the Member State concerned to the Commission.

4. The information referred to in paragraphs 2 and 3 shall be notified by the Commission to the Member States and published in the Official Journal of the European Communities.

5. As long as a Member State has not communicated the list as stipulated in paragraph 2, jurisdiction for any proceedings resulting from an action or application covered by Article 92, and for which the courts of that State have jurisdiction under Article 93, shall lie with that court of the State in question which would have jursidiction ratione loci and ratione materiae in the case of proceedings relating to a national trade mark registered in that State.

Article 92 Jurisdiction over infringement and validity

The Community trade mark courts shall have exclusive jurisdiction:

(a) for all infringement actions and-if they are permitted under national law-actions in respect of threatened infringement relating to Community trade marks;

(b) for actions for declaration of non-infringement, if they are permitted under national law;

(c) for all actions brought as a result of acts referred to in Article 9(3), second sentence;

(d) for counterclaims for revocation or for a declaration of invalidity of the Community trade mark pursuant to Article 96.

Article 93 International jurisdiction

1. Subject to the provisions of this Regulation as well as to any provisions of the Convention on Jurisdiction and Enforcement applicable by virtue of Article 90, proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 92 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.

2. If the defendant is neither domiciled nor has an establishment in any of the Member States, such proceedings shall be brought in the courts of the Member State in which the plaintiff is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.

3. If neither the defendant nor the plaintiff is so domiciled or has such an establishment, such proceedings shall be brought in the courts of the Member State where the Office has its seat.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3:

(a) Article 17 of the Convention on Jurisdiction and Enforcement shall apply if the parties agree that a different Community trade mark court shall have jurisdiction;

(b) Article 18 of that Convention shall apply if the defendant enters an appearance before a different Community trade mark court.

5. Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 92, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of a Community trade mark, may also be brought in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened, or in which an act within the meaning of Article 9(3), second sentence, has been committed.

Article 94 Extent of jurisdiction

1. A Community trade mark court whose jurisdiction is based on Article 93(1) to (4) shall have jurisdiction in respect of:

- acts of infringement committed or threatened within the territory of any of the Member States,

- acts within the meaning of Article 9(3), second sentence, committed within the territory of any of the Member States.

2. A Community trade mark court whose jurisdiction is based on Article 93(5) shall have jurisdiction only in respect of acts committed or threatened within the territory of the Member State in which that court is situated.

Article 95 Presumption of validity-Defence as to the merits

1. The Community trade mark courts shall treat the Community trade mark as valid unless its validity is put in issue by the defendant with a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity.

2. The validity of a Community trade mark may not be put in issue in an action for a declaration of non-infringement.

3. In the actions referred to in Article 92(a) and (c) a plea relating to revocation or invalidity of the Community trade mark submitted otherwise than by way of a counterclaim shall be admissible in so far as the defendant claims that the rights of the proprietor of the Community trade mark could be revoked for lack of use or that Community trade mark could be declared invalid on account of an earlier right of the defendant.

Article 96 Counterclaims

1. A counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity may only based on the grounds for revocation or invalidity mentioned in this Regulation.

2. A Community trade mark court shall reject a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity if a decision taken by the Office relating to the same subject matter and cause of action and involving the same parties has already become final.

3. If the counterclaim is brought in a legal action to which the proprietor of the trade mark is not already a party, he shall be informed thereof and may be joined as a party to the action in accordance with the conditions set out in national law.

4. The Community trade mark court with which a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity of the Community trade mark has been filed shall inform the Office of the date on which the counterclaim was filed. The latter shall record this fact in the Register of Community trade marks.

5. Article 56(3), (4), (5) and (6) shall apply.

6. Where a Community trade mark court has given a judgment which has become final on a counterclaim for revocation or for invalidity of a Community trade mark, a copy of the judgment shall be sent to the Office. Any party may request information about such transmission. The Office shall mention the judgment in the Register of Community trade marks in accordance with the provisions of the Implementing Regulation.

7. The Community trade mark court hearing a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity may stay the proceedings on application by the proprietor of the Community trade mark and after hearing the other parties and may request the defendant to submit an application for revocation or for a declaration of invalidity to the Office within a time limit which it shall determine. If the application is not made within the time limit, the proceedings shall continue; the counterclaim shall be deemed withdrawn. Article 100(3) shall apply.

Article 97 Applicable law

1. The Community trade mark courts shall apply the provisions of this Regulation.

2. On all matters not covered by this Regulation a Community trade mark court shall apply its national law, including its private international law.

3. Unless otherwise provided in this Regulation, a Community trade mark court shall apply the rules of procedure governing the same type of action relating to a national trade mark in the Member State where it has its seat.

Article 98 Sanctions

1. Where a Community trade mark court finds that the defendant has infringed or threatened to infringe a Community trade mark, it shall, unless there are special reasons for not doing so, issue an order prohibiting the defendant from proceeding with the acts which infringed or would infringe the Community trade mark. It shall also take such measures in accordance with its national law as are aimed at ensuring that this prohibition is complied with.

2. In all other respects the Community trade mark court shall apply the law of the Member State to which the acts of infringement or threatened infringement were committed, including the private international law.

Article 99 Provisional and protective measures

1. Application may be made to the courts of a Member State, including Community trade mark courts, for such provisional, including protective, measures in respect of a Community trade mark or Community trade mark application as may be available under the law of that State in respect of a national trade mark, even if, under this Regulation, a Community trade mark court of another Member State has jurisdiction as to the substance of the matter.

2. A Community trade mark court whose jurisdiction is based on Article 93(1), (2), (3) or (4) shall have jurisdiction to grant provisional and protective measures which, subject to any necessary procedure for recognition and enforcement pursuant to Title III of the Convention on Jurisdiction and Enforcement, are applicable in the territory of any Member State. No other court shall have such jurisdiction.

Article 100 Specific rules on related actions

1. A Community trade mark court hearing an action referred to in Article 92, other than an action for a declaration of non-infringement shall, unless there are special grounds for continuing the hearing, of its own motion after hearing the parties or at the request of one of the parties and after hearing the other parties, stay the proceedings where the validity of the Community trade mark is already in issue before another Community trade mark court on account of a counterclaim or where an application for revocation or for a declaration of invalidity has already been filed at the Office.

2. The Office, when hearing an application for revocation or for a declaration of invalidity shall, unless there are special grounds for continuing the hearing, of its own motion after hearing the parties or at the request of one of the parties and after hearing the other parties, stay the proceedings where the validity of the Community trade mark is already in issue on account of a counterclaim before a Community trade mark court. However, if one of the parties to the proceedings before the Community trade mark courts so request, the court may, after hearing the other parties to these proceedings, stay the proceedings. The Office shall in this instance continue the proceedings pending before it.

3. Where the Community trade mark court stays the proceedings it may order provisional and protective measures for the duration of the stay.

Article 101 Jurisdiction of Community trade mark courts of second instance- Further appeal

1. An appeal to the Community trade mark courts of second instance shall lie from judgments of the Community trade mark courts of first instance in respect of proceedings arising from the actions and claims referred to in Article 92.

2. The conditions under which an appeal may be lodged with a Community trade mark court of second instance shall be determined by the national law of the Member State in which that court is located.

3. The national rules concerning further appeal shall be applicable in respect of judgments of Community trade mark courts of second instance.

Section 3 Other Disputes Concerning Community Trade Marks

Article 102 Supplementary provisions on the jurisdiction of national courts other than Community trade mark courts

1. Within the Member State whose courts have jurisdiction under Article 90(1) those courts shall have jurisdiction for actions other than those referred to in Article 92, which would have jurisdiction ratione loci and ratione materiae in the case of actions relating to a national trade mark registered in that State.

2. Actions relating to a Community, trade mark, other than those referred to in Article 92, for which no court has jurisdiction under Article 90(1) and paragraph 1 of this Article may be heard before the courts of the Member State in which the Office has its seat.

Article 103 Obligations of the national court

103) A national court which is dealing with an action relating to a Community trade mark, other than the action referred to in Article 92, shall treat the trade mark as valid.

Section 4 Transitional Provision

Article 104 Transitional provision relating to the application of the Convention on Jurisdiction and Enforcement

The provisions of the Convention on Jurisdiction and Enforcement which are rendered applicable by the preceding Articles shall have effect in respect of any Member State solely in the text of the Convention which is in force in respect of that State at any given time.

TITLE XI
EFFECTS ON THE LAWS OF THE MEMBER STATES

Section 1 Civil Actions on the Basis of More Than One Trade Mark

Article 105 Simultaneous and successive civil actions on the basis of Community trade marks and national trade marks

1. Where actions for infringement involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Member States, one seized on the basis of a Community trade mark and the other seized on the basis of a national trade mark:

(a) the court other than the court first seized shall of its own motion decline jurisdiction in favour of that court where the trade marks concerned are identical and valid for identical goods or services. The court which would be required to decline jurisdiction may stay its proceedings if the jurisdiction of the other court is contested;

(b) the court other than the court first seized may stay its proceedings where the trade marks concerned are identical and valid for similar goods or services and where the trade marks concerned are similar and valid for identical or similar goods or services.

2. The court hearing an action for infringement on the basis of a Community trade mark shall reject the action if a final judgment on the merits has been given on the same cause of action and between the same parties on the basis of an identical national trade mark valid for identical goods or services.

3. The court hearing an action for infringement on the basis of a national trade mark shall reject the action if a final judgment on the merits has been given on the same cause of action and between the same parties on the basis of an identical Community trade mark valid for identical goods or services.

4. Paragraphs 1, 2, and 3 shall not apply in respect of provisional, including protective, measures.

Section 2 Application of National Laws for the Purpose of Prohibiting the Use of Community Trade Marks

Article 106 Prohibition of use of Community trade marks

1. This Regulation shall, unless otherwise provided for, not affect the right existing under the laws of the Member States to invoke claims for infringement of earlier rights within the meaning of Article 8 or Article 52(2) in relation to the use of a later Community trade mark. Claims for infringement of earlier rights within the meaning of Article 8(2) and (4) may, however, no longer be invoked if the proprietor of the earlier right may no longer apply for a declaration that the Community trade mark is invalid in accordance with Article 53(2).

2. This Regulation shall, unless otherwise provided for, not affect the right to bring proceedings under the civil, administrative or criminal law of a Member State or under provisions of Community law for the purpose of prohibiting the use of a Community trade mark to the extent that the use of a national trade mark may be prohibited under the law of that Member State or under Community law.

Article 107 Prior rights applicable to particular localities

1. The proprietor of an earlier right which only applies to a particular locality may oppose the use of the Community trade mark in the territory where his right is protected in so far as the law of the Member State concerned so permits.

2. Paragraph 1 shall cease to apply if the proprietor of the earlier right has acquiesced in the use of the Community trade mark in the territory where his right is protected for a period of five successive years, being aware of such use, unless the Community trade mark was applied for in bad faith.

3. The proprietor of the Community trade mark shall not be entitled to oppose use of the right referred to in Paragraph 1 even though that right may no longer be invoked against the Community trade mark.

Section 3 Conversion into a National Trade Mark Application

Article 108 Request for the application of national procedure

1. The application for or proprietor of a Community trade mark may request the conversion of his Community trade mark application or Community trade mark into a national trade mark application

(a) to the extent that the Community trade mark application is refused, withdrawn, or deemed to be withdrawn;

(b) to the extent that the Community trade mark ceases to have effect.

2. Conversion shall not take place:

(a) where the rights of the proprietor of the Community trade mark have been revoked on the grounds of non-use, unless in the Member State for which conversion is requested the Community trade mark has been put to use which would be considered to be genuine use under the laws of that Member State;

(b) for the purpose of protection in a Member State in which, in accordance with the decision of the Office or of the national court, grounds for refusal of registration or grounds for revocation or invalidity apply to the Community trade mark application or Community trade mark.

3. The national trade mark application resulting from the conversion of a Community trade mark application or a Community trade mark shall enjoy in respect of the Member State concerned the date of filing or the date of priority of that application or trade mark and, where appropriate, the seniority of a trade mark of that State claimed under Article 34 or 35.

4. Where:

- the Community trade mark application is deemed to be withdrawn or is refused by a decision of the Office which has become final.

- the Community trade mark ceases to have effect as a result of a decision of the Office which has become final or as a result of registration of surrender of the Community trade mark.

the Office shall notify to the applicant or proprietor a communication fixing a period of three months from the date of that communication in which a request for conversion may be filed.

5. Where the Community trade mark application is withdrawn or the Community trade mark ceases to have effect as a result of failure to renew the registration, the request for conversion shall be filed within three months after the date on which the Community trade mark application is withdrawn or on which the registration of the Community trade mark expires.

6. Where the Community trade mark ceases to have effect as a result of a decision of a national court, the request for conversion shall be filed within three months after the date on which that decision required the authority of a final decision.

7. The effect referred to in Article 32 shall lapse if the request is not filed in due time.

Article 109 Submission, publication and transmission of the request for conversion

1. A request for conversion shall be filed with the Office and shall specify the Member States in which application of the procedure for registration of a national trade mark is desired. The request shall not be deemed to be filed until the conversion fee has been paid.

2. If the Community trade mark application has been published, receipt of any such request shall be recorded in the Register of Community trade marks and the request for conversion shall be published.

3. The Office shall check whether conversion may be requested in accordance with Article 108(1), whether the request has been filed within the period laid down in Article 108(4), (5) or (6), as the case may be, and whether the conversion fee has been paid. If these conditions are fulfilled, the Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the States specified therein. At the request of the central industrial, property office of a State concerned, the Office shall give it any information enabling that office to decide as to the admissibility of the request.

Article 110 Formal requirements for conversion

1. Any central industrial property office to which the request is transmitted shall decide as to its admissibility.

2. A Community trade mark application or a Community trade mark transmitted in accordance with Article 109 shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Regulation or in the Implementing Regulation.

3. Any central industrial property office to which the request is transmitted may require that the applicant shall, within not less than two months:

(a) pay the national application fee:

(b) file a translation in one of the official languages of the State in question of the request and of the documents accompanying it;

(c) indicate an address for service in the State in question;

(d) supply a representation of the trade mark in the number of copies specified by the State in question.

TITLE XII
THE OFFICE

Section 1 General Provisions

Article 111 Legal status

The Office shall be a body of the Community. It shall have legal personality.

2. In each of the Member States the Office shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws; it may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.

3. The Office shall be represented by its President.

Article 112 Staff

1. The Staff Regulations of officials of the European Communities, the Conditions of Employment of other servants of the European Communities, and the rules adopted by agreement between the Institutions of the European Communities for giving effect to those Staff Regulations and Conditions of Employment shall apply to the staff of the Office, without prejudice to the application of Article 131 to the members of the Boards of Appeal.

2. Without prejudice to Article 120, the powers conferred on each Institution by the Staff Regulations and by the Conditions of Employment of other servants shall be exercised by the Office in respect of its staff.

Article 113 Privileges and immunities

The Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities shall apply to the Office.

Article 114 Liability

1. The contractual liability of the Office shall be governed by the law applicable to the contract in question.

2. The Court of Justice shall be competent to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded by the Office.

3. In the case of non-contractual liability, the Office shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by its departments or by its servants in the performance of their duties.

4. The Court of Justice shall have jurisdiction in disputes relating to compensation for the damage referred to in paragraph 3.

5. The personal liability of its servants towards the Office shall be governed by the provisions laid down in the Staff Regulations or in the Conditions of Employment applicable to them.

Article 115 Languages

1. The application for a Community trade mark shall be filed in one of the official languages of the European Community.

2. The languages of the Office shall be English, French, German, Italian and Spanish.

3. The applicant must indicate a second language which shall be a language of the Office the use of which he accepts as a possible language of proceedings for opposition, revocation or invalidity proceedings.

If the application was filed in a language which is not one of the languages of the Office, the Office shall arrange to have the application, as described in Article 26(1), translated into the language indicated by the applicant.

4. Where the applicant for a Community trade mark is the sole party to proceedings before the Office, the language of proceedings shall be the language used for filing the application for a Community trade mark. If the application was made in a language other than the languages of the Office, the Office may send written communications to the applicant in the second language indicated by the applicant in his application.

5. The notice of opposition and an application for revocation or invalidity shall be filed in one of the languages of the Office.

6. If the language chosen, in accordance with paragraph 5, for the notice of opposition or the application for revocation or invalidity is the language of the application for a trade mark or the second language indicated when the application was filed, that language shall be the language of the proceedings.

If the language chosen, in accordance with paragraph 5, for the notice of opposition or the application for revocation or invalidity is neither the language of the application for a trade mark nor the second language indicated when the application was filed, the opposing party or the party seeking revocation or invalidity shall be required to produce, at his own expense, a translation of his application either into the language of the application for a trade mark, provided that it is a language of the Office, or into the second language indicated when the application was filed. The translation shall be produced within the period prescribed in the Implementing Regulation. The language into which the application has been translated shall then become the language of the proceedings.

7. Parties to opposition, revocation, invalidity or appeal proceedings may agree that a different official language of the European Community is to be the language of the proceedings.

Article 116 Publication; entries in the Register

1. An application for a Community trade mark, as described in Article 26(1), and all other information the publication of which is prescribed by this Regulation or the Implementing Regulation, shall be published in all the official languages of the European Community.

2. All entries in the Register of Community trade marks shall be made in all the official languages of the European Community.

3. In cases of doubt, the text in the language of the Office in which the application for the Community trade mark was filed shall be authentic. If the application was filed in an official language of the European Community other than one of the languages of the Office, the text in the second language indicated by the applicant shall be authentic.

Article 117

The translation services required for the functioning of the Office shall be provided by the Translation Centre of the Bodies of the Union once this begins operation.

Article 118 Control of legality

1. The Commission shall check the legality of those acts of the President of the Office in respect of which Community law does not provide for any check on legality by another body and of acts of the Budget Committee attached to the Office pursuant to Article 133.

2. It shall require that any unlawful acts as referred to in paragraph 1 be altered or annulled.

3. Member States and any person directly and personally involved may refer to the Commission any act as referred to in paragraph 1, whether expressed or implied, for the Commission to examine the legality of that act. Referral shall be made to the Commission within 15 days of the day on which the party concerned first became aware of the act in question. The Commission shall take a decision within one month. If no decision has been taken within this period, the case shall be deemed to have been dismissed.

Section 2 Management of the Office

Article 119 Powers of the President

1. The Office shall be managed by the President.

2. To this end the President shall have in particular the following functions and powers:

(a) he shall take all necessary steps, including the adoption of internal administrative instructions and the publication of notices, to ensure the functioning of the Office;

(b) he may place before the Commission any proposal to amend this Regulation, the Implementing Regulation, the rules of procedure of the Boards of Appeal, the fees regulations and any other rules applying to Community trade marks after consulting the Administrative Board and, in the case of the fees regulations and the budgetary provisions of this Regulation, the Budget Committee;

(c) he shall draw up the estimates of the revenue and expenditure of the Office and shall implement the budget;

(d) he shall submit a management report to the Commission, the European Parliament and the Administrative Board each year:

(e) he shall exercise in respect of the staff the powers laid down in Article 112(2):

(f) he may delegate his powers.

3. The President shall be assisted by one or more Vice-Presidents. If the President is absent or indisposed, the Vice-President or one of the Vice-Presidents shall take his place in accordance with the procedure laid down by the Administrative Board.

Article 120 Appointment of senior officials

1. The President of the Office shall be appointed by the Council from a list of at most three candidates, which shall be prepared by the Administrative Board. Power to dismiss the President shall lie with the Council, acting on a proposal from the Administrative Board.

2. The term of office of the President shall not exceed five years. This term of office shall be renewable.

3. The Vice-President or Vice-Presidents of the Office shall be appointed or dismissed as in paragraph 1, after consultation of the President.

4. The Council shall exercise disciplinary authority over the officials referred to in paragraphs 1 and 3 of this Article.

Section 3 Administrative Board

Article 121 Creation and powers

1. An Administrative Board is hereby set up, attached to the Office. Without prejudice to the powers attributed to the Budget Committee in Section 5-budget and financial control-the Administrative Board shall have the powers defined below.

2. The Administrative Board shall draw up the lists of candidates provided for in Article 120.

3. It shall fix the date for the first filing of Community trade mark applications, pursuant to Article 143(3).

4. It shall advise the President on matters for which the Office is responsible.

5. It shall be consulted before adoption of the guidelines for examination in the Office and in the other cases provided for in this Regulation.

6. It may deliver opinions and requests for information to the President and to the Commission where it considers that this is necessary.

Article 122 Composition

1. The Administrative Board shall be composed of one representative of each Member State and one representative of the Commission and their alternates.

2. The members of the Administrative Board may, subject to the provisions of its rules of procedure, be assisted by advisers or experts.

Article 123 Chairmanship

1. The Administrative Board shall elect a chairman and a deputy chairman from among its members. The deputy chairman shall ex officio replace the chairman in the event of his being prevented from attending to his duties.

2. The duration of the terms of office of the chairman and the deputy chairman shall be three years. The terms of office shall be renewable.

Article 124 Meetings

1. Meetings of the Administrative Board shall be convened by its chairman.

2. The President of the Office shall take part in the deliberations, unless the Administrative Board decides otherwise.

3. The Administrative Board shall hold an ordinary meeting once a year; in addition, it shall meet on the initiative of its chairman or at the request of the Commission or of one-third of the Member States.

4. The Administrative Board shall adopt rules of procedure.

5. The Administrative Board shall take its decisions by a simple majority of the representatives of the Member States. However, a majority of three-quarters of the representatives of the Member States shall be required for the decisions which the Administrative Board is empowered to take under Article 120(1) and (3). In both cases each Member State shall have one vote.

6. The Administrative Board may invite observers to attend its meetings.

7. The Secretariat for the Administrative Board shall be provided by the Office.

Section 4 Implementation of Procedures

Article 125 Competence

For taking decisions in connection with the procedures laid down in this Regulation, the following shall be competent:

(a) Examiners;

(b) Opposition Divisions;

(c) an Administration of Trade Marks and Legal Division;

(d) Boards of Appeal.

Article 126 Examiners

An examiner shall be responsible for taking decisions on behalf of the Office in relation to an application for registration of a Community trade mark, including the matters referred to in Articles 36, 37, 38 and 66, except in so far as an Opposition Division is responsible.

Article 127 Opposition Divisions

1. An Opposition Division shall be responsible for taking decisions on an opposition to an application to register a Community trade mark.

2. An Opposition Division shall consist of three members. At least one of the members must be legally qualified.

Article 128 Administration of Trade Marks and Legal Division

1. The Administration of Trade Marks and Legal Division shall be responsible for those decisions required by this Regulation which do not fall within the competence of an examiner, an Opposition Division or a Cancellation Division. It shall in particular be responsible for decisions in respect of entries in the Register of Community trade marks.

2. It shall also be responsible for keeping the list of professional representatives which is referred to in Article 89.

3. A decision of the Division shall be taken by one member.

Article 129 Cancellation Divisions

1. A Cancellation Division shall be responsible for taking decisions in relation to an application for the revocation or declaration of invalidity of a Community trade mark.

2. A Cancellation Division shall consist of three members. At least one of the members must be legally qualified.

Article 130 Boards of Appeal

1. The Boards of Appeal shall be responsible for deciding on appeals from decisions of the examiners, Opposition Divisions, Administration of Trade Marks and Legal Division and Cancellation Divisions.

2. A Board of Appeal shall consist of three members. At least two of the members must be legally qualified.

Article 131 Independence of the members of the Boards of Appeal

1. The members, including the chairmen, of the Boards of Appeal shall be appointed, in accordance with the procedure laid down in Article 120, for the appointment of the President of the Office, for a term of five years. They may not be removed from office during this term, unless there are serious grounds for such removal and the Court of Justice, on application by the body which appointed them, takes a decision to this effect. Their term of office shall be renewable.

2. The members of the Boards of Appeal shall be independent; in their decisions they shall not be bound by any instructions.

3. The members of the Boards of Appeal may not be examiners or members of the Opposition Divisions, Administration of Trade Marks and Legal Division or Cancellation Divisions.

Article 132 Exclusion and objection

1. Examiners and members of the Divisions set up within the Office or of the Boards of Appeal may not take part in any proceedings if they have any personal interest therein, or if they have previously been involved as representatives of one of the parties. Two of the three members of an Opposition Division shall not have taken part in examining the application. Members of the Cancellation Divisions may not take part in any proceedings if they have participated in the final decision on the case in the proceedings for registration or opposition proceedings. Members of the Boards of Appeal may not take part in appeal proceedings if they participated in the decision under appeal.

2. If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1 or for any other reason, a member of a Division or of a Board of Appeal considers that he should not take part in any proceedings, he shall inform the Division or Board accordingly.

3. Examiners and members of the Divisions or of a Board of Appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step. No objection may be based upon the nationality of examiners or members.

4. The Divisions and the Boards of Appeal shall decide as to the action to be taken in the cases specified in paragraphs 2 and 3 without the participation of the member concerned. For the purposes of taking this decision the member who withdraws or has been objected to shall be replaced in the Division or Board of Appeal by his alternate.

Section 5 Budget and Financial Control

Article 133 Budget Committee

1. A Budget Committee is hereby set up, attached to the Office. The Budget Committee shall have the powers assigned to it in this Section and in Article 39(4).

2. Articles 121(6), 122, 123 and 124(1) to (4), (6) and (7) shall apply to the Budget Committee mutatis mutandis.

3. The Budget Committee shall take its decisions by a simple majority of the representatives of the Member States. However, a majority of three-quarters of the representatives of the Member States shall be required for the decisions which the Budget Committee is empowered to take under Articles 39(4), 135(3) and 138. In both cases each Member State shall have one vote.

Article 134 Budget

1. Estimates of all the Office's revenue and expenditure shall be prepared for each financial year and shall be shown in the Office's budget, and each financial year shall correspond with the calendar year.

2. The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.

3. Revenue shall comprise, without prejudice to other types of income, total fees payable under the fees regulations, and, to the extent necessary, a subsidy entered against a specific heading of the general budget of the European Communities, Commission Section.

Article 135 Preparation of the budget

1. The President shall draw up each year an estimate of the Office's revenue and expenditure for the following year and shall send it to the Budget Committee not later than 31 March in each year, together with a list of posts.

2. Should the budget estimates provide for a Community subsidy, the Budget Committee shall immediately forward the estimate to the Commission, which shall forward it to the budget authority of the Communities. The Commission may attach an opinion on the estimate along with an alternative estimate.

3. The Budget Committee shall adopt the budget, which shall include the Office's list of posts. Should the budget estimates contain a subsidy from the general budget of the Communities, the Office's budget shall, if necessary, be adjusted.

Article 136 Financial control

Control of commitment and payment of all expenditure and control of the existence and recovery of all revenue of the Office shall be carried out by the Financial Controller appointed by the Budget Committee.

Article 137 Auditing of accounts

1. Not later than 31 March in each year the President shall transmit to the Commission, the European Parliament, the Budget Committee and the Court of Auditors accounts of the Office's total revenue and expenditure for the preceding financial year. The Court of Auditors shall examine them in accordance with Article 188c of the Treaty.

2. The Budget Committee shall give a discharge to the President of the Office in respect of the implementation of the budget.

Article 138 Financial provisions

The Budget Committee shall, after consulting the Court of Auditors of the European Communities and the Commission, adopt internal financial provisions specifying, in particular, the procedure for establishing and implementing the Office's budget. As far as is compatible with the particular nature of the Office, the financial provisions shall be based on the financial regulations adopted for other bodies set up by the Community.

Article 139 Fees regulations

1. The fees regulations shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

2. The amounts of the fees shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is in principle sufficient for the budget of the Office to be balanced.

3. The fees regulations shall be adopted and amended in accordance with the procedure laid down in Article 141.

TITLE XIII
FINAL PROVISIONS

Article 140 Community implementing provisions

1. The rules implementing this Regulation shall be adopted in an Implementing Regulation.

2. In addition to the fees provided for in the preceding Articles, fees shall be charged, in accordance with the detailed rules of application laid down in the Implementing Regulation, in the cases listed below:

1. alteration of the representation of a Community trade mark;

2. late payment of the registration fee;

3. issue of a copy of the certificate of registration;

4. registration of the transfer of a Community trade mark;

5. registration of a licence or another right in respect of a Community trade mark;

6. registration of a licence or another right in respect of an application for a Community trade mark;

7. cancellation of the registration of a licence or another right;

8. alteration of a registered Community trade mark;

9. issue of an extract from the Register;

10. inspection of the files;

11. issue of copies of file documents;

12. issue of certified copies of the application;

13. communication of information in a file;

14. review of the determination of the procedural costs to be refunded.

3. The Implementing Regulation and the rules of procedure of the Boards of Appeal shall be adopted and amended in accordance with the procedure laid down in Article 141.

Article 141 Establishment of a committee and procedure for the adoption of implementing regulations

1. The Commission shall be assisted by a Committee on Fees, Implementation Rules and the Procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), which shall be composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission.

2. The representative of the Commission shall submit to the Committee a draft of the measures to be taken. The Committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148(2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the Committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote.

The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the Committee.

If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The Council shall act by a qualified majority.

If, on the expiry of a period of three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, save where the Council has decided against the measures by a simply majority.

Article 142 Compatibility with other Community legal provisions

This Regulation shall not affect Council Regulation (EEC) No. 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs of 14 July 1992, and in particular Article 14 thereof.

Article 143 Entry into force

1. This Regulation shall enter into force on the 60th day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities.

2. The Member States shall within three years following entry into force of this Regulation take the necessary measures for the purpose of implementing Articles 91 and 110 hereof and shall forthwith inform the Commission of those measures.

3. Applications for Community trade marks may be filed at the Office from the date fixed by the Administrative Board on the recommendation of the President of the Office.

4. Applications for Community trade marks filed within three months before the date referred to in paragraph 3 shall be deemed to have been filed on that date.

ANNEX

Council Regulation (EC) No. 3288/94 of 22 December 1994 for the Implementation of the Agreements Concluded in the Framework of the Uruguay Round

The Council of the European Union,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 235 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament,

Whereas the Agreement establishing the World Trade Organization (hereinafter, the "WTO Agreement") was signed on behalf of the Community; whereas the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter, the "TRIPS Agreement"), annexed to the WTO Agreement, contains detailed provisions on the protection of intellectual property rights whose purpose is the establishment of international disciplines in this area in order to promote international trade and prevent trade distortions and friction due to the lack of adequate and effective intellectual property protection;

Whereas in order to ensure that all relevant Community legisation is in full compliance with the TRIPS Agreement, the Community must take certain measures in relation to current Community acts on the protection of intellectual property rights; whereas these measures entail in some respects the amendment or modification of Community acts; whereas these measures also entail complementing current Community acts;

Whereas Regulation (EC) No. 40/94 creates the Community trade mark; whereas Article 5 of Regulation (EC) No. 40/94 defines the "Persons who can be proprietors of Community trade marks" by referring notably to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and requires reciprocal national treatment from countries which are not parties to the Paris Convention; whereas Article 29 of Regulation (EC) No. 40/94, concerning the right of priority, also needs to be amended in this respect; whereas in order to comply with the national treatment obligation in Article 3 of the TRIPS Agreement, these provisions should be modified to ensure that nationals of all WTO Members, even if the Member in question is not a party to the Paris Convention, receive a treatment no less favourable than that accorded to nationals of Community Member States;

Whereas Article 23(2) of the TRIPS Agreement provides for the refusal or invalidation of trade marks which contain or consist of false geographical indications for wines and spirits without the condition that they are of such a nature as to deceive the public, a new subparagraph (j) has to be added to Article 7(1) of Regulation (EC) No. 40/94,

Has adopted this Regulation:

….

* Official English title.

Entry into force (of amending Council Regulation): January 1, 1995, applicable as of January 1, 1996.

Source: Official Journal of the European Communities, No. L. 11 of January 14, 1994, and No. L. 349/84 of December 31, 1994.

** Added by WIPO.

1 For the preamble to Council Regulation (EC) No. 3288/94 of 22 December 1994 amending Council Regulation (EC) No. 40/94, see the Annex on p. 037 (Editor's note).

EU034: Marques (Marque Communautaire Cycle d'Uruguay), Règlement du Conseil (Codification), 20/12/1993 (22/12/1994), n° 40/94 (3288/94)

Règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire*

modifié par le règlement du Conseil (CE) n° 3288/94 du 22 décembre 1994 en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre 1er: Dispositions générales

Marque communautaire 1er

Office 2

Capacité d'agir 3

Titre II: Droit des marques

Première section: Définition et acquisition de la marque communautaire

Signes susceptibles de constituer une marque communautaire 4

Titulaires de marques communautaires 5

Mode d'acquisition de la marque communautaire 6

Motifs absolus de refus 7

Motifs relatifs de refus 8

Deuxième section: Effets de la marque communautaire

Droit conféré par la marque communautaire 9

Reproduction de la marque communautaire dans les dictionnaires 10

Interdiction d'utiliser la marque communautaire enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant 11

Limitation des effets de la marque communautaire 12

Epuisement du droit conféré par la marque communautaire 13

Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon 14

Troisième section: Usage de la marque communautaire

Usage de la marque communautaire 15

Quatrième section: De la marque communautaire comme objet de propriété

Assimilation de la marque communautaire à la marque nationale 16

Transfert 17

Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent 18

Droits réels 19

Exécution forcée 20

Procédure de faillite ou procédures analogues 21

Licence 22

Opposabilité aux tiers 23

Demande de marque communautaire comme objet de propriété 24

Titre III: La demande de marque communautaire

Première section: Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Dépôt de la demande 25

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire 26

Date de dépôt 27

Classification 28

Deuxième section: Priorité

Droit de priorité 29

Revendication de priorité 30

Effet du droit de priorité 31

Valeur de dépôt national de la demande 32

Troisième section:

Priorité d'exposition Priorité d'exposition 33

Quatrième section: Revendication de l'ancienneté de la marque nationale

Revendication de l'ancienneté de la marque nationale 34

Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire 35

Titre IV: Procédure d'enregistrement

Première section: Examen de la demande

Examen des conditions de dépôt 36

Examen des conditions liées à la qualité du titulaire 37

Examen relatif aux motifs absolus de refus 38

Deuxième section: Recherche

Recherche 39

Troisième section: Publication de la demande

Publication de la demande 40

Quatrième section: Observations des tiers et opposition

Observations des tiers 41

Opposition 42

Examen de l'opposition 43

Cinquième section: Retrait, limitation et modification de la demande

Retrait, limitation et modification de la demande 44

Sixième section: Enregistrement

Enregistrement 45

Titre V: Durée, renouvellement et modification de la marque communautaire

Durée de l'enregistrement 46

Renouvellement 47

Modification 48

Titre VI: Renonciation, déchéance et nullité

Première section: Renonciation

Renonciation 49

Deuxième section: Causes de déchéance

Causes de déchéance 50

Troisième section: Causes de nullité

Causes de nullité absolue 51

Causes de nullité relative 52

Forclusion par tolérance 53

Quatrième section: Effets de la déchéance et de la nullité

Effets de la déchéance et de la nullité 54

Cinquième section: Procédure de déchéance et de nullité devant l'Office

Demande en déchéance ou en nullité 55

Examen de la demande 56

Titre VII: Procédure de recours

Décisions susceptibles de recours 57

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure 58

Délai et forme 59

Révision préjudicielle 60

Examen du recours 61

Décision sur le recours 62

Recours devant la Cour de justice 63

Titre VIII: Marques communautaires collectives

Marques communautaires collectives 64

Règlement d'usage de la marque 65

Rejet de la demande 66

Observations des tiers 67

Usage de la marque 68

Modification du règlement d'usage de la marque 69

Exercice de l'action en contrefaçon 70

Causes de déchéance 71

Causes de nullité 72

Titre IX: Dispositions de procédure

Première section: Dispositions générales

Motivation des décisions 73

Examen d'office des faits 74

Procédure orale 75

Instruction 76

Notification 77

Restitutio in integrum 78

Référence aux principes généraux 79

Fin des obligations financières 80

Deuxième section: Frais

Répartition des frais 81

Exécution des décisions fixant le montant des frais 82

Troisième section: Information du public et des autorités des Etats membres

Registre des marques communautaires 83

Inspection publique 84

Publications périodiques 85

Coopération administrative 86

Echange de publications 87

Quatrième section: Représentation

Principes généraux relatifs à la représentation 88

Représentation professionnelle 89

Titre X: Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires

Première section: Application de la convention d'exécution

Application de la convention d'exécution 90

Deuxième section: Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires

Tribunaux des marques communautaires

Compétence en matière de contrefaçon et de validité

Compétence internationale

Etendue de la compétence

Présomption de validité - Défenses au fond

Demande reconventionnelle

Droit applicable

Sanctions

Mesures provisoires et conservatoires

Règles spécifiques en matière de connexité

Compétence des tribunaux des marques communautaires de deuxième instance - Pourvoi en cassation

Troisième section: Autres litiges relatifs aux marques communautaires

Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des marques communautaires

Obligation du tribunal national

Quatrième section: Disposition transitoire

Dispositions transitoires concernant l'application de la convention d'exécution

Titre XI: Incidences sur le droit des Etats membres

Première section: Actions civiles sur la base de plusieurs marques

Actions civiles simultanées et successives sur la base de marques communautaires et de marques nationales

Deuxième section: Application du droit national aux fins d'interdiction de l'usage des marques communautaires

Interdiction de l'usage des marques communautaires

Droits antérieurs de portée locale

Troisième section: Transformation en demande de marque nationale

Requête en vue de l'engagement de la procédure nationale Présentation, publication et transmission de la requête en transformation

Conditions de forme de la transformation

Titre XII: L'Office

Première section: Dispositions générales

Statut juridique

Personnel

Privilèges et immunités

Responsabilité

Langues

Publication; enregistrements

Contrôle de la légalité

Deuxième section: Direction de l'Office

Compétences du président

Nomination de hauts fonctionnaires

Troisième section: Conseil d'administration

Institution et compétence

Composition

Présidence

Sessions

Quatrième section: Application des procédures

Compétence 125

Examinateurs 126

Divisions d'opposition 127

Division de l'administration des marques et des questions juridiques 128

Divisions d'annulation 129

Chambres de recours 130

Indépendance des membres des chambres de recours 131

Exclusion et récusation 132

Cinquième section: Budget et contrôle financier

Comité budgétaire 133

Budget 134

Etablissement du budget 135

Contrôle financier 136

Vérification des comptes 137

Dispositions financières 138

Règlement relatif aux taxes 139

Titre XIII: Dispositions finales

Dispositions communautaires d'exécution 140

Institution d'un comité et procédure d'adoption des règlements d'exécution 141

Compatibilité avec d'autres dispositions du droit communautaire 142

Entrée en vigueur 143

Le Conseil de l'Union européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne; et notamment son article 235,

Vu la proposition de la Commission,

Vu les avis du Parlement européen,

Vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national; que la réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté; que, parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées;

considérant qu'une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser les objets précités de la Communauté; que cette action consiste dans l'établissement d'un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté; que le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé s'applique sauf disposition contraire du présent règlement;

considérant que le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des Etats membres confèrent aux titulaires de marques; que, afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entrave une activité économique dans l'ensemble du marché commun, il est nécessaire d'instaurer des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les Etats membres;

considérant que le traité n'ayant pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique, il convient de faire recours à l'article 235 du traité;

considérant que le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des Etats membres; que, en effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté;

considérant que le droit sur la marque communautaire ne peut s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent;

considérant que la protection conférée par la marque communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection;

considérant qu'il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits;

considérant qu'il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées;

considérant que la marque communautaire doit être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services; qu'elle doit pouvoir être transférée, sous réserve de la nécessité supérieure de ne pas induire le public en erreur en raison du transfert; qu'elle doit en outre pouvoir être donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences;

considérant que le droit des marques créé par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté; qu'il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des pouvoirs, d'instituer un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante; que, à cet effet, il est nécessaire et approprié de lui donner la forme d'un organisme de la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de la Communauté;

considérant qu'il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l'Office une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques; que, à cet effet, il est prévu que les décisions des examinateurs et des différentes divisions de l'Office sont susceptibles de recours; que, dans la mesure où l'instance dont la décision est attaquée ne fait pas droit au recours, elle la défère à une chambre de recours de l'Office qui statue; que les décisions des chambres de recours sont, quant à elles, susceptibles d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, celle-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée;

considérant que, en vertu de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE, celui-ci exerce, en première instance, les compétences attribuées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés, notamment quant aux recours formés en vertu de l'article 173 deuxième alinéa du Traité CE, ainsi que par les actes pris pour leur exécution, sauf disposition contraire figurant dans l'acte portant création d'un organisme de droit communautaire; que, en conséquence, les compétences attribuées par le présent règlement à la Cour de justice pour annuler et réformer les décisions des chambres de recours sont exercées, en première instance, par le Tribunal conformément à la décision précitée;

considérant que, pour renforcer la protection des marques communautaires, il convient que les Etats membres désignent, eu égard à leur système national, un nombre aussi limité que possible de tribunaux nationaux de première et de deuxième instance compétents en matière de contrefaçon et de validité de la marque communautaire;

considérant qu'il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires; que ce sont les règles de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge;

considérant qu'il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles; que, à cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même Etat membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des Etats membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité de la Convention de Bruxelles susvisée apparaissent appropriées;

considérant que, en vue d'assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Office, il est considéré nécessaire de le doter d'un budget autonome dont les recettes comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système; que, cependant, la procédure budgétaire communautaire reste d'application en ce qui concerne les subventions éventuelles à charge du budget général des Communautés européennes; que, par ailleurs, il convient que la vérification des comptes soit effectuée par la Cour des comptes;

considérant que des mesures d'exécution sont nécessaires pour l'application du règlement, et notamment en ce qui concerne l'adoption et la modification d'un règlement relatif aux taxes et d'un règlement d'exécution; qu'il convient que ces mesures soient arrêtées par la Commission, assistée par un comité des représentants des Etats membres, conformément aux règles de procédure fixées à l'article 2 procédure III variante b) de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution de la Commission;

A arrêté le présent règlement1:

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 premier Marque communautaire

1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées «marques communautaires».

2. La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2 Office

Il est institué un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «Office».

Article 3 Capacité d'agir

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.

TITRE II
DROIT DES MARQUES

Première section
Définition et acquisition de la marque communautaire

Article 4 Signes susceptibles de constituer une marque communautaire

Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Article 5 Titulaires de marques communautaires

1. Peuvent être titulaires de marques communautaires, les personnes physiques ou morales, y compris les entités de droit public, qui sont:

a) ressortissants des Etats membres;

b) ressortissants d'autres Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «la Convention de Paris», ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce;

c) ressortissants d'Etats qui ne sont pas parties à la convention de Paris, qui sont domiciliés ou qui ont leur siège ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Communauté ou d'un Etat partie à la convention de Paris

ou

d) ressortissants autres que ceux visés au point c) d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce et qui, selon des constations publiées, accorde aux ressortissants de tous les Etats membres la même protection qu'à ses nationaux en ce qui concerne les marques et qui, lorsque les ressortissants des Etats membres doivent apporter la preuve de la marque dans le pays d'origine, reconnaît l'enregistrement de la marque communautaire comme une telle preuve.

2. Pour l'application du paragraphe l les apatrides, tels que définis à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, et les réfugiés, tels que définis à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et modifiée par le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967, sont assimilés aux ressortissants de l'Etat dans lequel ils ont leur résidence habituelle.

3. Les personnes ressortissantes d'un Etat visé au paragraphe l point d) doivent prouver que la marque pour laquelle une demande de marque communautaire a été déposée fait l'objet d'un enregistrement dans l'Etat d'origine, à moins que, selon des constations publiées, les marques des ressortissants des Etats membres ne soient enregistrées dans l'Etat d'origine en question sans qu'il soit nécessaire de prouver l'enregistrement antérieur en tant que marque communautaire ou que marque nationale dans un Etat membre.

Article 6 Mode d'acquisition de la marque communautaire

La marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement.

Article 7 Motifs absolus de refus

1. Sont refusés à l'enregistrement:

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

i) par la forme imposée par la nature même du produit

ou

ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

ou

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6ter de la convention de Paris;

i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

j) les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines.

2. Le paragraphe l est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe l points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

Article 8 Motifs relatifs de refus

1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe l. on entend par «marques antérieures»:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii) les marques enregistrées dans un Etat membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un Etat membre;

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un Etat membre au sens de l'article 6bis de la convention de Paris.

3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est également refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l'Etat membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'Etat membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

Deuxième section
Effets de la marque communautaire

Article 9 Droit conféré par la marque communautaire

1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

Article 10 Reproduction de la marque communautaire dans les dictionnaires

Si la reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque communautaire, à ce que la reproduction de la marque communautaire soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article II Interdiction d' utiliser la marque communautaire enregistrée au nom d'un agent ou d' un représentant

Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.

Article 12 Limitation des effets de la marque communautaire

Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a) de son nom ou de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce ou détachée

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Article 13 Epuisement du droit conféré par la marque communautaire

1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe l n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Article 14 Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon

1. Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X.

2. Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des Etats membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale.

3. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.

Troisième section
Usage de la marque communautaire

Article 15 Usage de la marque communautaire

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe l:

a) l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.

3. L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Quatrième section
De la marque communautaire comme objet de propriété

Article 16 Assimilation de la marque communautaire à la marque nationale

1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'Etat membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires;

a) Le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée

ou

b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'Etat membre visé dans ce paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège.

3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.

Article 17 Transfert

1. La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement; à défaut, la cession est nulle.

4. S'il résulte de façon manifeste des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci la marque communautaire sera propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse d'enregistrer le transfert, à moins que l'ayant cause n'accepte de limiter l'enregistrement de la marque communautaire à des produits ou à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse.

5. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.

6. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque communautaire.

7. Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.

8. Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la marque communautaire, conformément à l'article 77, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.

Article 18 Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

Article 19 Droits réels

1. La marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés.

Article 20 Exécution forcée

1. La marque communautaire peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'Etat membre déterminé en application de l'article 16.

3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.

Article 21 Procédure de faillite ou procédures analogues

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les Etats membres de dispositions communes en la matière, une marque communautaire ne peut être comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'Etat membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.

2. Lorsqu'une marque communautaire est comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l'inscription à cet effet est portée au registre et publiée sur demande de l'instance nationale compétente.

Article 22 Licence

1. La marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque communautaire peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à. la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié.

Article 23 Opposabilité aux tiers

1. Les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les Etats membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

2. Le paragraphe l n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 20 est régie par le droit de l'Etat membre déterminé en application de l'article 16.

4. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les Etats membres de dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est réglée par le droit de l'Etat membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.

Article 24 Demande de marque communautaire comme objet de propriété

Les articles 16 à 23 sont applicables aux demandes de marque communautaire.

TITRE III
LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE

Première section
Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Article 25 Dépôt de la demande

1. La demande de marque communautaire est déposée, au choix du demandeur:

a) auprès de l'Office

ou

b) auprès du service central de la propriété industrielle d'un Etat membre ou auprès du Bureau Benelux des marques. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office.

2. Lorsque la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un Etat membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, ce service ou ce bureau prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre la demande à l'Office communautaire des marques dans un délai de deux semaines après le dépôt. Il peut exiger du demandeur une taxe qui ne dépasse pas le coût administratif afférent à la réception et à la transmission de la demande.

3. Les demandes visées au paragraphe 2 qui parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt sont réputées retirées.

4. Dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du système de dépôt des demandes de marque communautaire assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier ce système.

Article 26 Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

1. La demande de marque communautaire doit contenir:

a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire;

b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

d) la reproduction de la marque.

2. La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes par classe.

3. La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution visé à l'article 140.

Article 27 Date de dépôt

La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l'Office ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un Etat membre ou auprès du Bureau Benelux des marques à celui-ci, des documents qui contiennent les éléments visés à l'article 26 paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter de la production des documents susvisés.

Article 28 Classification

Les produits et les services pour lesquels des marques communautaires sont déposées sont classés selon la classification prévue par le règlement d'exécution.

Deuxième section
Priorité

Article 29 Droit de priorité

1. Une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des Etats parties à la Convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

3. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4. Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même Etat qu'une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servie de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5. Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet Etat, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement.

Article 30 Revendication de priorité

Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Office, le demandeur est tenu de produire une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues.

Article 31 Effet du droit de priorité

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.

Article 32 Valeur de dépôt national de la demande

La demande de marque communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats membres, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de marque communautaire.

Troisième section
Priorité d'exposition

Article 33 Priorité d'exposition

1. Si le demandeur d'une marque communautaire a présenté, sous la marque déposée, des produits ou des services lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation des produits ou des services sous la marque déposée, se prévaloir, à partir de cette date, d'un droit de priorité au sens de l'article 31.

2. Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 doit, dans les conditions fixées par le règlement d'exécution, apporter la preuve que les produits ou les services ont été présentés à l'exposition sous la marque déposée.

3. Une priorité d'exposition accordée dans un Etat membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l'article 29.

Quatrième section
Revendication de l'ancienneté de la marque nationale

Article 34 Revendication de l'ancienneté de la marque nationale

1. Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un Etat membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un Etat membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'Etat membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2. Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

3. L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant l'enregistrement de la marque communautaire.

Article 35 Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire

1. Le titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un Etat membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un Etat membre, pour des produits ou des services identiques peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'Etat membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2. L'article 34 paragraphes 2 et 3 est applicable.

TITRE IV
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Première section
Examen de la demande

Article 36 Examen des conditions de dépôt

1. L'Office examine:

a) si la demande de marque communautaire remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 27;

b) si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions prévues au règlement d'exécution;

c) si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.

2. Si la demande de marque communautaire ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe l, l'Office invite le demandeur à remédier dans les délais prescrits aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

3. S'il n'est pas remédié dans ces délais aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés en application du paragraphe 1 point a), la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque communautaire. Si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

4. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités constatées en application du paragraphe 1 point b), l'Office rejette la demande.

5. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1 point c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le montant payé est destiné à couvrir.

6. L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.

7. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande.

Article 37 Examen des conditions liées à la qualité du titulaire

1. Si, en application de l'article 5, le demandeur ne peut être titulaire d'une marque communautaire, la demande est rejetée.

2. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer sa demande ou de présenter ses observations.

Article 38 Examen relatif aux motifs absolus de refus

1. Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services.

2. Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.

3. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.

Deuxième section
Recherche

Article 39 Recherche

1. Lorsque l'Office a accordé une date de dépôt à une demande de marque communautaire, et qu'il a constaté que le demandeur satisfait aux conditions visées à l'article 5, il établit un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les marques communautaires ou les demandes de marque communautaire antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande.

2. Dès qu'une date de dépôt a été accordée à une demande de marque communautaire, l'Office en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les Etats membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques pour les demandes de marque communautaire.

3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle visés au paragraphe 2 communique à l'Office, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par lui d'une demande de marque communautaire, un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures ou les demandes de marque nationale antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.

4. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service central, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des Etats membres.

5. L'Office communique sans délai au demandeur d'une marque communautaire le rapport de recherche communautaire et les rapports nationaux de recherche qui lui ont été communiqués dans le délai prévu au paragraphe 3.

6. A la publication de la demande de marque communautaire, qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle l'Office communique les rapports de recherche au demandeur, l'Office informe de la publication de la demande de marque communautaire les titulaires des marque communautaires ou des demandes de marque communautaire antérieures mentionnées dans le rapport de recherche communautaire.

7. A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'Office a commencé à accepter le dépôt de demandes, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système de recherche tel qu'il est décrit dans le présent article, y compris les paiements versés aux Etats membres au titre du paragraphe 4, et, le cas échéant, des propositions de modifications appropriées du présent règlement pour adapter le système de recherche en tenant compte de l'expérience acquise et de l'évolution des techniques de recherche.

Troisième section
Publication de la demande

Article 40 Publication de la demande

1. Si les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire sont remplies et si le délai visé à l'article 39 paragraphe 6 est expiré, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément aux articles 37 et 38, est publiée.

2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément aux articles 37 et 38, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle est définitive.

Quatrième section
Observations des tiers et opposition

Article 41 Observations des tiers

1. Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations écrites, précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement et notamment en vertu de l'article 7. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office.

2. Les observations visées au paragraphe l sont notifiées au demandeur qui peut prendre position.

Article 42 Opposition

1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8:

a) dans les cas de l'article 8 paragraphes l et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;

b) dans les cas de l'article 8 paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition:

c) dans les cas de l'article 8 paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.

2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe l en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.

Article 43 Examen de l'opposition

1. Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'Etat membre où la marque nationale antérieure est protégée.

4. S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier.

5. S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.

6. La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est définitive.

Cinquième section
Retrait, limitation et modification de la demande

Article 44 Retrait, limitation et modification de la demande

1. Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.

2. Par ailleurs, la demande de marque communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée.

Sixième section
Enregistrement

Article 45 Enregistrement

Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsque aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 42 paragraphe l ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d'enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit. A défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.

TITRE V
DURÉE, RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Article 46 Durée de l'enregistrement

La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 47, pour des périodes de dix années.

Article 47 Renouvellement

1. L'enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été payées.

2. L'Office informe le titulaire de la marque communautaire et tout titulaire d'un droit enregistré sur la marque communautaire de l'expiration de l'enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office.

3. La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. A défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire.

4. Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

5. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Il est enregistré.

Article 48 Modification

1. La marque communautaire n'est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.

2. Néanmoins, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine peut être enregistrée à la requête du titulaire.

3. La publication de l'enregistrement de la modification contient une reproduction de la marque communautaire modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication.

TITRE VI
RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ

Première section
Renonciation

Article 49 Renonciation

1. La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.

3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer, l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit par le règlement d'exécution.

Deuxième section
Causes de déchéance

Article 50 Causes de déchéance

1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;

b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services;

d) si le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions fixées par l'article 5.

2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Troisième section
Causes de nullité

Article 51 Causes de nullité absolue

lité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 5 ou de l'article 7;

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

Article 52 Causes de nullité relative

1. La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies;

b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8 paragraphe 3 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies:

c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8 paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.

2. La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment:

a) d'un droit au nom;

b) d'un droit à l'image;

c) d'un droit d'auteur;

d) d'un droit de propriété industrielle,

selon le droit national qui en régit la protection.

3. La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.

4. Le titulaire de l'un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.

5. L'article 51 paragraphe 3 est applicable.

Article 53 Forclusion par tolérance

1. Le titulaire d'une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8 paragraphe 4 qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'Etat membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2, le titulaire de la marque communautaire postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque communautaire postérieure.

Quatrième section
Effets de la déchéance et de la nullité

Article 54 Effets de la déchéance et de la nullité

1. La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.

2. La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.

3. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas:

a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité;

b) les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

Cinquième section
Procédure de déchéance et de nullité devant l'Office

Article 55 Demande en déchéance ou en nullité

1. Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'Office:

a) dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice;

b) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 42 paragraphe 1;

c) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'Etat membre concerné.

2. La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe.

3. La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d'un Etat membre et que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

Article 56 Examen de la demande

1. Au cours de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

2. Sur requête du titulaire de la marque communautaire, le titulaire d'une marque communautaire antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 43 paragraphe 2 étaient remplies à cette date. A défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2 point a) étant que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'Etat membre où la marque nationale antérieure est protégée.

4. S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier.

5. S'il résulte de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité que la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, les droits du titulaire de la marque communautaire sont déclarés déchus ou la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, la demande en déchéance ou en nullité est rejetée.

6. La décision constatant la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ou la nullité de celle-ci est inscrite au registre, lorsqu'elle est définitive.

TITRE VII
PROCÉDURE DE RECOURS

Article 57 Décisions susceptibles de recours

1. Les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division d'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Article 58 Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 59 Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

Article 60 Révision préjudicielle

1. Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

2. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Article 61 Examen du recours

1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

2. Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

Article 62 Décision sur le recours

1. A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

2. Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

3. Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 63 paragraphe 5 ou, si un recours devant la Cour de justice a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.

Article 63 Recours devant la Cour de justice

1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.

5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

6. L'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

TITRE VIII
MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES

Article 64 Marques communautaires collectives

1. Peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques communautaires ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des marques communautaires collectives les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 point c), peuvent constituer des marques communautaires collectives au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux marques communautaires collectives, sauf disposition contraire prévue aux articles 65 à 72.

Article 65 Règlement d'usage de la marque

1. Le demandeur d'une marque communautaire collective doit présenter un règlement d'usage dans le délai prescrit.

2. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 64 paragraphe 2 doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

Article 66 Rejet de la demande

1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque communautaire prévus aux articles 36 et 38, la demande de marque communautaire collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 64 ou de l'article 65 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. La demande de marque communautaire collective est rejetée en outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3. La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 67 Observations des tiers

Outre les cas mentionnés à l'article 41, toute personne ou tout groupement visé à cet article peut adresser à l'Office des observations écrites fondées sur le motif particulier selon lequel la demande de marque communautaire collective devrait être rejetée en vertu de l'article 66.

Article 68 Usage de la marque

L'usage de la marque communautaire collective fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque communautaire soient remplies.

Article 69 Modification du règlement d'usage de la marque

1. Le titulaire de la marque communautaire collective doit soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.

2. La modification n'est pas mentionnée au registre, si le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 65 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 66.

3. L'article 67 est applicable au règlement d'usage modifié.

4. Aux fins de l'application du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription de la mention de la modification au registre.

Article 70 Exercice de l'action en contrefaçon

1. Les dispositions de l'article 22 paragraphes 3 et 4 relatives aux droits des licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque communautaire collective.

2. Le titulaire d'une marque communautaire collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 71 Causes de déchéance

Outre les causes de déchéance prévues à l'article 50, le titulaire de la marque communautaire collective est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque:

a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre;

b) la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 66 paragraphe 2;

c) la modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 69 paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

Article 72 Causes de nullité

Outre les causes de nullité prévues aux articles 51 et 52, la marque communautaire collective est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 66, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

TITRE IX
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Première section
Dispositions générales

Article 73 Motivation des décisions

Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

Article 74 Examen d'office des faits

1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 75 Procédure orale

1. L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile.

2. La procédure orale devant les examinateurs, la division d'opposition et la division de l'administration des marques et des questions juridiques n'est pas publique.

3. La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Article 76 Instruction

1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a) l'audition des parties;

b) la demande de renseignements;

c) la production de documents et d'échantillons;

d) l'audition de témoins;

e) l'expertise;

f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'Etat dans lequel elles sont faites.

2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui.

4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.

Article 77 Notification

L'Office notifie d'office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par le règlement d'exécution, ou prescrite par le président de l'Office.

Article 78 Restitutio in integrum

1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 47 paragraphe 3 troisième phrase est déduit de la période d'une année.

3. La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

4. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 29 paragraphe 1 et à l'article 42 paragraphe 1.

6. Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire est rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, a mis des produits dans le commerce ou a fourni des services sous un signe identique ou similaire à la marque communautaire pendant la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la marque communautaire et la publication de la mention du rétablissement de ce droit.

7. Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la mention du rétablissement du droit.

8. Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat membre d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par le présent règlement et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

Article 79 Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d'exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats membres.

Article 80 Fin des obligations financières

1. Le droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2. Les droits à l'encontre de l'Office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir ce droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir ce droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Deuxième section
Frais

Article 81 Répartition des frais

1. La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice des dispositions de l'article 115 paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

2. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.

3. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque communautaire, de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.

4. En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.

5. Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l'application des paragraphes précédents, l'instance concernée prend acte de cet accord.

6. Sur requête, le greffe de la division d'opposition ou de la division d'annulation ou de la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délai prescrit, être réformé par une décision de la division d'opposition ou de la division d'annulation ou de la chambre de recours.

Article 82 Exécution des décisions fixant le montant des frais

1. Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.

2. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l'Office et à la Cour de justice.

3. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

4. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné.

Troisième section
Information du public et des autorités des Etats membres

Article 83 Registre des marques communautaires

L'Office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou le règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Article 84 Inspection publique

1. Les dossiers relatifs à des demandes de marques communautaires qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

2. Quiconque prouve que le demandeur d'une marque communautaire a affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se prévaudra de celle-ci à son encontre peut consulter le dossier avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.

3. Après la publication de la demande de marque communautaire, les dossiers de cette demande et de la marque à laquelle elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique.

4. Toutefois, lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique conformément au paragraphe 2 ou 3, des pièces du dossier peuvent en être exclues selon les dispositions du règlement d'exécution.

Article 85 Publications périodiques

L'Office publie périodiquement:

a) un Bulletin des marques communautaires contenant les inscriptions portées au registre des marques communautaires ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution;

b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du président de l'Office ainsi que toutes autres informations relatives au présent règlement et à son application.

Article 86 Coopération administrative

Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 84.

Article 87 Echange de publications

1. L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des Etats membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

2. L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

Quatrième section
Représentation

Article 88 Principes généraux relatifs à la représentation

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 deuxième phrase, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l'Office conformément à l'article 89 paragraphe 1 dans toute procédure instituée par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque communautaire; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté.

Article 89 Représentation professionnelle

1. La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée que:

a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de marques

ou

b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office.

Les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement d'exécution.

2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

a) possède la nationalité de l'un des Etats membres;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté;

c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi. Lorsque, dans cet Etat, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'un des Etats membres, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat.

3. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l'Etat membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

4. Le président de l'Office peut accorder une dérogation:

a) à l'exigence visée au paragraphe 2 point c) deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;

b) dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 2 point a).

5. Le règlement d'exécution définit les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés.

TITRE X
COMPETENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES

Première section
Application de la convention d'exécution

Article 90 Application de la convention d'exécution

1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des Etats adhérents aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé «la convention d'exécution», sont applicables aux procédures concernant les marques communautaires et les demandes de marque communautaire ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques communautaires et de marques nationales.

2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92:

a) l'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article 24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables;

b) les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites prévues à l'article 93 paragraphe 4 du présent règlement;

c) les dispositions du titre ll de cette convention qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un Etat membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un Etat membre, mais qui y ont un établissement.

Deuxième section
Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires

Article 91 Tribunaux des marques communautaires

1. Les Etats membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées «tribunaux des marques communautaires», chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.

2. Chaque Etat membre communique à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement une liste des tribunaux des marques communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.

3. Tout changement intervenant après la communication de la liste visée au paragraphe 2 et relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est communiqué sans délai par l'Etat membre concerné à la Commission.

4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont notifiées par la Commission aux Etats membres et publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Aussi longtemps qu'un Etat membre n'a pas procédé à la communication prévue au paragraphe 2, toute procédure résultant d'une action ou demande visées à l'article 92 et pour laquelle les tribunaux de cet Etat sont compétents en application de l'article 93, est portée devant le tribunal de cet Etat qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'une procédure relative à une marque nationale enregistrée dans l'Etat concerné.

Article 92 Compétence en matière de contrefaçon et de validité

Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive:

a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale les admet - en menace de contrefaçon d'une marque communautaire;

b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;

c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase;

d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l'article 96.

Article 93 Compétence internationale

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 90, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des Etats membres, de l'Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un Etat membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des Etats membres, de l'Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre dans lequel l'Office a son siège.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent;

b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire peuvent également être portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase a été commis.

Article 94 Etendue de la compétence

1. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 93 paragraphes l à 4 est compétent pour statuer sur:

- les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout Etat membre.

- les faits visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase commis sur le territoire de tout Etat membre.

2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 93 paragraphe 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'Etat membre dans lequel est situé ce tribunal.

Article 95 Présomption de validité - Défenses au fond

1. Les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.

2. La validité d'une marque communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.

3. Dans les actions visées à l'article 92 points a) et c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur.

Article 96 Demande reconventionnelle

1. La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les motifs de déchéance ou de nullité prévus par le présent règlement.

2. Un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.

4. Le tribunal des marques communautaires devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque communautaire a été introduite communique à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des marques communautaires.

5. Les dispositions de l'article 56 paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont applicables.

6. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire, une copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre des marques communautaires la mention de la décision dans les conditions prévues au règlement d'exécution.

7. Le tribunal des marques communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque communautaire et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 100 paragraphe 3 est applicable.

Article 97 Droit applicable

1. Les tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

3. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des marques communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'Etat membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

Article 98 Sanctions

1. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2. Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires applique la loi de l'Etat membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.

Article 99 Mesures provisoires et conservatoires

1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires, de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques communautaires d'un autre Etat membre est compétent pour connaître du fond.

2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 93 paragraphes 1, 2, 3 ou 4 est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre lll de la convention d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout Etat membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.

Article 100 Règles spécifiques en matière de connexité

1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à l'article 92, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office, saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendant devant lui.

3. Le tribunal des marques communautaires qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.

Article 101 Compétence des tribunaux des marques communautaires de deuxième instance - Pourvoi en cassation

1. Les décisions des tribunaux des marques communautaires de première instance rendues dans les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 sont susceptibles de recours devant les tribunaux des marques communautaires de deuxième instance.

2. Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des marques communautaires de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'Etat membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

3. Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des marques communautaires de deuxième instance.

Troisième section
Autres litiges relatifs aux marques communautaires

Article 102 Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des marques communautaires

1. Dans l'Etat membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l'article 90 paragraphe 1, les actions autres que celles visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des marques nationales enregistrées dans l'Etat concerné.

2. Lorsque, en vertu de l'article 90 paragraphe 1 et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 92 et relative à une marque communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'Etat membre dans lequel l'Office a son siège.

Article 103 Obligation due tribunal national

Le tribunal national saisi d'une action autre que celles visées à l'article 92 et relative à une marque communautaire doit tenir cette marque pour valide.

Quatrième section
Disposition transitoire

Article 104 Dispositions transitoires concernant l'application de la convention d'exécution

Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets à l'égard d'un Etat membre que dans le texte de la convention qui est en vigueur à l'égard de cet Etat à un moment donné.

TITRE XI
INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES

Première section
Actions civiles sur la base de plusieurs marques

Article 105 Actions civiles simultanées et successives sur la base de marques communautaires et de marques nationales

1. Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents saisies l'une sur la base d'une marque communautaire et l'autre sur la base d'une marque nationale:

a) la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée;

b) la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.

2. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque communautaire rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

3. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque communautaire identique, valable pour des produits ou services identiques.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires.

Deuxième section
Application du droit national aux fins d'interdiction de l'usage des marques communautaires

Article 106 Interdiction de l'usage des marques communautaires

1. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des Etats membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de l'article 52 paragraphe 2 contre l'usage d'une marque communautaire postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 paragraphes 2 et 4 ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 53 paragraphe 2, demander la nullité de la marque communautaire.

2. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d'un Etat membre ou sur la base de dispositions de droit communautaire, des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque communautaire dans la mesure où le droit de cet Etat membre ou le droit communautaire peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale.

Article 107 Droits antérieurs de portée locale

1. Le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'Etat membre concerné le permet.

2. Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque communautaire n'ait été effectué de mauvaise foi.

3. Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire.

Troisième section
Transformation en demande de marque nationale

Article 108 Requête en vue de l'engagement de la procédure nationale

1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale:

a) dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée:

b dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

2. La transformation n'a pas lieu:

a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'Etat membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit Etat membre;

b) en vue d'une protection dans un Etat membre où, selon la décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité.

3. La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie, dans l'Etat membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet Etat revendiquée conformément à l'article 34 ou à l'article 35.

4. Dans les cas où:

- la demande de marque communautaire est réputée retirée ou fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office devenue définitive,

- la marque communautaire cesse de produire ses effets par suite d'une décision de l'Office devenue définitive, ou par suite de l'enregistrement de la renonciation à la marque communautaire,

l'Office adresse au demandeur ou au titulaire une communication lui impartissant un délai de trois mois à compter de cette communication pour présenter une requête en transformation.

5. Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, la requête en transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque communautaire a été retirée ou à laquelle l'enregistrement de la marque communautaire est venu à expiration.

6. Dans le cas où la marque communautaire cesse de produire ses effets par suite d'une décision d'une juridiction nationale, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

7. La disposition faisant l'objet de l'article 32 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans le délai imparti.

Article 109 Présentation, publication et transmission de la requête en transformation

1. La requête en transformation est présentée à l'Office; les Etats membres dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure d'enregistrement d'une marque nationale sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation.

2. Si la demande de marque communautaire a été publiée, il est fait mention, le cas échéant, au registre des marques communautaires de la réception de la requête en transformation, et cette requête est publiée.

3. L'Office vérifie si la transformation peut être requise conformément à l'article 108 paragraphe 1, si la requête a été introduite dans le délai prescrit à l'article 108 paragraphe 4, 5 ou 6 selon le cas, et si la taxe de transformation a été acquittée. Si ces conditions sont remplies, l'Office transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés. A la demande du service central de la propriété industrielle d'un Etat concerné, l'Office lui communique toute information de nature à permettre à ce service de statuer sur la recevabilité de la requête.

Article 110 Conditions de forme de la transformation

1. Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise statue sur sa recevabilité.

2. La demande ou la marque communautaire, transmise conformément à l'article 109, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou par le règlement d'exécution ou à des conditions supplémentaires.

3. Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:

a) acquitte la taxe nationale de dépôt:

b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci;

c) élise domicile dans l'Etat en question;

d) fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'Etat en question.

TITRE XII
L'OFFICE

Première section
Dispositions générales

Article 111 Statut juridique

1. L'Office est un organisme de la Communauté. Il a la personnalité juridique.

2. Dans chacun des Etats membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3. L'Office est représenté par son président.

Article 112 Personnel

1. Sans préjudice de l'application de l'article 131 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d'exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions des Communautés européennes, s'appliquent au personnel de l'Office.

2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l'Office à l'égard de son personnel, sans préjudice de l'article 120.

Article 113 Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Office.

Article 114 Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.

3. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article 115 Langues

1. Les demandes de marque communautaire sont déposées dans une des langues officielles de la Communauté européenne.

2. Les langues de l'Office sont l'allemand. l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.

3. Le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation.

Si le dépôt a été fait dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que décrite à l'article 26 paragraphe 1, dans la langue indiquée par le demandeur.

4. Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans la demande.

5. L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.

6. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de procédure.

Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque; la traduction est produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution. La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la langue de procédure.

7. Les parties dans les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir qu'une autre langue officielle de la Communauté européenne soit la langue de procédure.

Article 116 Publication; enregistrements

1. La demande de marque communautaire, telle que décrite dans l'article 26 paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

2. Toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

3. En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de marque communautaire a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de la Communauté européenne autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.

Article 117

Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Office sont assurés par le centre de traduction des organes de l'Union dès que celui-ci entre en fonction.

Article 118 Contrôle de la légalité

1. La Commission contrôle la légalité des actes du président de l'Office à l'égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe, ainsi que les actes du comité budgétaire institué au sein de l'Office conformément à l'article 133.

2. Elle demande la modification ou le retrait des actes visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont illégaux.

3. Tout acte visé au paragraphe 1, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout Etat membre ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de la légalité. La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'intéressé a eu pour la première fois connaissance de l'acte en question. La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Deuxième section
Direction de l'Office

Article 119 Compétences du président

1. La direction de l'Office est assurée par un président.

2. A cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après;

a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office;

b) il peut soumettre à la Commission tout projet de modification du présent règlement, du règlement d'exécution, du règlement de procédure des chambres de recours et du règlement relatif aux taxes ainsi que de toute autre réglementation relative à la marque communautaire après avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne le règlement relatif aux taxes et les dispositions budgétaires du présent règlement, le comité budgétaire;

c) il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécute le budget;

d) il soumet, chaque année, un rapport d'activité à la Commission, au Parlement européen et au conseil d'administration;

e) il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus à l'article 112 paragraphe 2;

f) il peut déléguer ses pouvoirs.

3. Le président est assisté d'un ou de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président ou un des vice-présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le conseil d'administration.

Article 120 Nomination de hauts fonctionnaires

1. Le président de l'Office est nommé par le Conseil sur la base d'une liste de trois candidats au maximum, que le conseil d'administration a dressée. Il est révoqué par le Conseil, sur proposition du conseil d'administration.

2. La durée du mandat du président est de cinq ans au maximum. Ce mandat est renouvelable.

3. Le ou les vice-présidents de l'Office sont nommés et révoqués selon la procédure prévue au paragraphe 1, le président entendu.

4. Le Conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires visés aux paragraphes 1 et 3.

Troisième section
Conseil d'administration

Article 121 Institution et compétence

1. Un conseil d'administration est institué au sein de l'Office. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au comité budgétaire dans la cinquième section - Budget et contrôle financier -, le conseil d'administration a les compétences définies ci-après.

2. Le conseil d'administration dresse les listes de candidats prévues à l'article 120.

3. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes de marque communautaire peuvent être déposées, conformément à l'article 143 paragraphe 3.

4. Il conseille le président sur les matières relevant de la compétence de l'Office.

5. Il est consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office ainsi que dans les autres cas prévus au présent règlement.

6. Il peut présenter des avis et demander des informations au président et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

Article 122 Composition

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque Etat membre et d'un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants.

2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 123 Présidence

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

2. La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 124 Sessions

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

2. Le président de l'Office prend part aux délibérations à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an: en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des Etats membres.

4. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des représentants des Etats membres. Toutefois, les décisions que le conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 120 paragraphes 1 et 3 requièrent la majorité des trois quarts des représentants des Etats membres. Dans les deux cas chaque Etat membre dispose d'une seule voix.

6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.

7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.

Quatrième section
Application des procédures

Article 125 Compétence

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:

a) les examinateurs;

b) les divisions d'opposition;

c) la division de l'administration des marques et des questions juridiques;

d) les divisions d'annulation;

e) les chambres de recours.

Article 126 Examinateurs

L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire y compris les questions visées aux articles 36, 37, 38 et 66, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.

Article 127 Divisions d'opposition

1. Une division d'opposition est compétente pour toute décision concernant l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire.

2. Une division d'opposition se compose de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste.

Article 128 Division de l'administration des marques et des questions juridiques

1. La division de l'administration des marques et des questions juridiques est compétente pour toute décision requise par le présent règlement et qui ne relève pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation. Elle est compétente en particulier pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des marques communautaires.

2. Elle est également compétente pour tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 89.

3. Les décisions de la division sont prises par un membre.

Article 129 Divisions d'annulation

1. Une division d'annulation est compétente pour toute décision relative aux demandes en déchéance et en nullité d'une marque communautaire.

2. Une division d'annulation se compose de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste.

Article 130 Chambres de recours

1. Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation.

2. Les chambres de recours se composent de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes.

Article 131 Indépendance des membres des chambres de recours

1. Les membres des chambres de recours, y compris leur président, sont nommés pour une période de cinq ans, selon la procédure prévue à l'article 120 pour la nomination du président de l'Office. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision à cet effet. Leur mandat est renouvelable.

2. Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs décisions, il ne sont liés par aucune instruction.

3. Les membres des chambres ne peuvent être examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques, ni des divisions d'annulation.

Article 132 Exclusion et récusation

1. Les examinateurs et les membres des divisions instituées au sein de l'Office et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, ou s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties. Deux des trois membres d'une division d'opposition ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque ou de la procédure d'opposition. Les membres des chambres de recours ne peuvent prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.

2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une division ou d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division ou la chambre.

3. Les examinateurs et les membres des divisions ou d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des examinateurs ou des membres.

4. Les divisions et les chambres de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre qui s'abstient ou qui est récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant.

Cinquième section
Budget et contrôle financier

Article 133 Comité budgétaire

1. Un comité budgétaire est institué au sein de l'Office. Le comité budgétaire a les compétences qui lui sont attribuées dans la présente section ainsi qu'à l'article 39 paragraphe 4.

2. L'article 121 paragraphe 6, les articles 122, 123 et l'article 124 paragraphes 1 à 4, 6 et 7 sont applicables au comité budgétaire.

3. Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité simple des représentants des Etats membres. Toutefois, les décisions que le comité budgétaire est compétent pour prendre en vertu de l'article 39 paragraphe 4, de l'article 135 paragraphe 3 et de l'article 138 requièrent la majorité des trois quarts des représentants des Etats membres. Dans les deux cas, chaque Etat membre dispose d'une seule voix.

Article 134 Budget

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Office doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et être inscrites au budget de l'Office.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes, le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

Article 135 Etablissement du budget

1. Le président dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire, accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard.

2. Pour autant que les prévisions budgétaires prévoient une subvention communautaire, le comité budgétaire transmet cet état prévisionnel sans délai à la Commission qui le transmet à l'autorité budgétaire des Communautés. La Commission peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes.

3. Le comité budgétaire arrête le budget qui comprend également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les prévisions budgétaires comportent une subvention à la charge du budget général des Communautés, le budget de l'Office est, le cas échéant, ajusté.

Article 136 Contrôle financier

Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de l'Office sont exercés par le contrôleur financier désigné par le comité budgétaire.

Article 137 Vérification des comptes

1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes, les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 188c du traité.

2. Le comité budgétaire donne décharge au président de l'Office sur l'exécution du budget.

Article 138 Dispositions financières

Le comité budgétaire arrête, après avis de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes, les dispositions financières internes spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Office. Les dispositions financières s'inspirent, dans la mesure compatible avec le caractère propre de l'Office, des règlements financiers adoptés pour d'autres organismes créés par la Communauté.

Article 139 Règlement relatif aux taxes

1. Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

2. Le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office.

3. Le règlement relatif aux taxes est adopté et modifié selon la procédure prévue à l'article 141.

TITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 140 Dispositions communautaires d'exécution

1. Les modalités d'application du présent règlement sont fixées par un règlement d'exécution.

2. Outre les taxes prévues dans les articles précédents, des taxes sont perçues, selon les modalités d'application fixées dans le règlement d'exécution, dans les cas énumérés ci-après:

1) modification de la représentation d'une marque communautaire:

2) paiement tardif de la taxe d'enregistrement;

3) délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement;

4) enregistrement du transfert d'une marque communautaire;

5) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque communautaire;

6) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque communautaire;

7) radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit;

8) modification d'une marque communautaire enregistrée;

9) délivrance d'un extrait du registre;

10) inspection publique d'un dossier;

11) délivrance d'une copie des pièces des dossiers;

12) délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande;

13) communication d'informations contenues dans un dossier;

14) réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser.

3. Le règlement d'exécution et le règlement de procédure des chambres de recours sont adoptés et modifiés selon la procédure prévue à l'article 141.

Article 141 Institution d'un comité et procédure d'adoption des règlements d'exécution

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres dénommé «comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)», présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 142 Compatibilité avec d'autres dispositions du droit communautaire

Les dispositions du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et notamment l'article 14, ne sont pas affectées par le présent règlement.

Article 143 Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les Etats membres mettent en vigueur les mesures requises pour la mise en œuvre des articles 91 et 110 dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et en informent immédiatement la Commission.

3. Les demandes de marque communautaire peuvent être déposées auprès de l'Office à compter de la date fixée par le conseil d'administration sur recommandation du président de l'Office.

4. Les demandes de marque communautaire déposées dans les trois mois précédant la date visée au paragraphe 3 sont réputées avoir été déposées à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

ANNEXE

Règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil du 22 décembre 1994 en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a été signé au nom de la Communauté; que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ci-après dénommé «accord TRIPs») annexé à l'accord sur l'OMC comprend des dispositions détaillées concernant la protection des droits de propriété intellectuelle qui visent à établir des disciplines internationales dans ce domaine. de façon à promouvoir le commerce mondial et à éviter les distorsions des échanges ainsi que les différends découlant de l'absence de protection suffisante et efficace de cette propriété intellectuelle;

considérant que, pour garantir la conformité parfaite de la réglementation communautaire applicable en la matière à l'accord TRIPs, la Communauté doit arrêter certaines mesures en rapport avec les actes communautaires en vigueur en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et doit pour ce faire aménager, modifier ou compléter certains actes communautaires en vigueur;

considérant que le règlement (CE) n° 40/94 (2) crée une marque communautaire; que l'article 5 dudit règlement définit les «titulaires de marques communautaires» en se référant notamment à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et exige un traitement réciproque de la part des pays qui ne sont pas parties à cette convention; que l'article 29 du règlement (CE) n° 40/94, qui porte sur le droit de priorité, doit également être modifié dans le même sens; que, pour satisfaire à l'obligation de traitement national instituée par l'article 3 de l'accord TRIPs, ces dispositions doivent être modifiées de façon à garantir que les ressortissants de tous les pays membres de l'OMC, même si ces derniers ne sont pas parties à la Convention de Paris, bénéficient d'un régime qui ne soit pas moins favorable que celui octroyé aux ressortissants des Etats membres de la Communauté;

considérant que l'article 23 paragraphe 2 de l'accord TRIPs prévoit le refus ou l'invalidation des marques qui comportent ou consistent en de fausses indications géographiques pour le vin et les spiritueux, indépendamment de la condition selon laquelle ils sont de nature à tromper le public; qu'il convient donc d'ajouter un nouveau point j) à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 40/94,

A arrêté le présent règlement:

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur (du règlement de modification du Consein( � 1er janvier 1995, applicable le 1er janvier 1996.

Source: Journal officiel des Communautés européennes, n° L 11 du 14 janvier 1994 et n° L 349/84 du 31 décembre 1994.

** Ajoutée par l'OMPI.

1 Pour le préambule au règlement du Conseil (CE) n° 3288/94 du 22 décembre 1994 modifiant le règlement du Conseil (CE) n° 40/94, voir l'annexe p. 037 (N.d.l.r.).


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (3 texte(s)) Est mis(e) en application par (3 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex EU034