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TRT/ROME/001

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Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Texte authentique)

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de organismes de radiodiffusion

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

(faite à Rome le 26 octobre 1961)

TABLE DES MATIÈRES1

Article 1er: Sauvegarde du droit d’auteur
Article 2: Protection accordée par la Convention. Définition du traitement national
Article 3: Définitions: a) artistes interprètes ou exécutants; b) phonogramme; c) producteur de phonogrammes; d) publication; e) reproduction; f) émission de radiodiffusion; g) réémission
Article 4: Exécutions protégées. Critères de rattachement pour les artistes
Article 5: Phonogrammes protégés: 1. Critères de rattachement pour les producteurs de phonogrammes; 2. Publication simultanée; 3. Faculté d’écarter l’application de certains critères
Article 6: Émissions protégées: 1. Critères de rattachement pour les organismes de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve
Article 7: Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: 1. Droits spécifiques; 2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion
Article 8: Exécutions collectives
Article 9: Artistes de variétés et de cirques
Article 10: Droits de reproduction des producteurs de phonogrammes
Article 11: Formalités pour les phonogrammes
Article 12: Utilisations secondaires de phonogrammes
Article 13: Protection minima des organismes de radiodiffusion
Article 14: Durée minima de la protection
Article 15: Exceptions autorisées: 1. Limitations de la protection; 2. Parallélisme avec le droit d’auteur
Article 16: Réserves
Article 17: Pays appliquant le seul critère de la fixation
Article 18: Modification ou retrait des réserves
Article 19: Protection des artistes interprètes ou exécutants dans les fixations d’images ou d’images et de sons
Article 20: Non-rétroactivité de la Convention
Article 21: Autres sources de protection
Article 22: Arrangements particuliers
Article 23: Signature et dépôt de la Convention
Article 24: Accession à la Convention
Article 25: Entrée en vigueur de la Convention
Article 26: Mise en application de la Convention par la législation interne
Article 27: Applicabilité de la Convention à certains territoires
Article 28: Cessation des effets de la Convention
Article 29: Révision de la Convention
Article 30: Règlement des différends entre États contractants
Article 31: Limites de la possibilité de faire des réserves
Article 32: Comité intergouvernemental
Article 33: Langues de la Convention
Article 34: Notifications

 

Les États contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,

    Sont convenus de ce qui suit:

 

Article premier
Sauvegarde du droit d’auteur
2

La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

 

Article 2
Protection accordée par la Convention.
Définition du traitement national

1. Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l’État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale:

    a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire;

    b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;

    c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.

2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention.

 

Article 3
Définitions: a) artistes interprètes ou exécutants; b) phonogramme; c) producteur de phonogrammes;
d) publication; e) reproduction; f) émission de radiodiffusion; g) réémission

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

    a) « artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques;

    b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

    c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

    d) « publication », la mise à la disposition du public d’exemplaires d’un phonogramme en quantité suffisante;

    e) « reproduction », la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation;

    f) « émission de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;

    g) « réémission », l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion.

 

Article 4
Exécutions protégées.
Critères de rattachement pour les artistes

Chaque État contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie:

    a) l’exécution a lieu dans un autre État contractant;

    b) l’exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l’article 5 ci-dessous;

    c) l’exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l’article 6.

 

Article 5
Phonogrammes protégés: 1. Critères de rattachement pour les producteurs de phonogrammes;
2. Publication simultanée; 3. Faculté d’écarter l’application de certains critères

1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie:

    a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d’un autre État contractant (critère de la nationalité);

    b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation);

    c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l’État contractant.

3. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, déclarer qu’il n’appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

 

Article 6
Émissions protégées: 1. Critères de rattachement pour les organismes
de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve

1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie:

    a) le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant;

    b) l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d’un autre État contractant.

2. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, déclarer qu’il n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

 

Article 7
Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: 1. Droits spécifiques;
2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion

1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle:

    a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l’exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d’une fixation;

    b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;

    c) à la reproduction sans leur consentement d’une fixation de leur exécution:

      (i) lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

      (ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

      (iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

2.

    (1) Il appartient à la législation nationale de l’État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d’une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l’artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.

    (2) Les modalités d’utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d’émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l’État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

    (3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

 

Article 8
Exécutions collectives

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l’exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d’entre eux participent à une même exécution.

 

Article 9
Artistes de variétés et de cirques

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n’exécutent pas des œuvres littéraires ou artistiques.

 

Article 10
Droits de reproduction des producteurs de phonogrammes

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

 

Article 11
Formalités pour les phonogrammes

Lorsqu’un État contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l’accomplissement «de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l’étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole (P) accompagné de l’indication de l’année de la première publication, apposée d’une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

 

Article 12
Utilisations secondaires de phonogrammes

Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d’accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

 

Article 13
Protection minima des organismes de radiodiffusion

Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire:

    a) la réémission de leurs émissions;

    b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions;

    c) la reproduction:

      (i) des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions;

      (ii) des fixations, faites en vertu des dispositions de l’article 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions;

    d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d’exercice dudit droit.

 

Article 14
Durée minima de la protection

La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:

    a) la fin de l’année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;

    b) la fin de l’année où l’exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;

    c) la fin de l’année où l’émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

 

Article 15
Exceptions autorisées: 1. Limitations de la protection;
2. Parallélisme avec le droit d’auteur

1. Tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants:

    a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation privée;

    b) lorsqu’il y a utilisation de courts fragments à l’occasion du compte rendu d’un événement d’actualité;

    c) lorsqu’il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

    d) lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

 

Article 16
Réserves

1. En devenant partie à la présente Convention, tout État accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu’elle prévoit. Toutefois, un État pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

    a) en ce qui concerne l’article 12:

      (i) qu’il n’appliquera aucune des dispositions de cet article;

      (ii) qu’il n’appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;

      (iii) qu’il n’appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un État contractant;

      (iv) qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre État contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l’État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l’État contractant dont le producteur est un ressortissant n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l’État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection;

    b) en ce qui concerne l’article 13, qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’alinéa d) de cet article; si un État contractant fait une telle déclaration, les autres États contractants ne seront pas tenus d’accorder le droit prévu à l’alinéa d) de l’article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet État.

2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

 

Article 17
Pays appliquant le seul critère de la fixation

Tout État dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il n’appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l’article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a) (iii) et (iv), de l’article 16.

 

Article 18
Modification ou retrait des réserves

Tout État qui a fait l’une des déclarations prévues à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 1, ou à l’article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

 

Article 19
Protection des artistes interprètes ou exécutants
dans les fixations d’images ou d’images et de sons

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l’article 7 cessera d’être applicable dès qu’un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l’inclusion de son exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons.

 

Article 20
Non-rétroactivité de la Convention

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l’un quelconque des États contractants antérieurement à la date de l’entrée en vigueur pour cet État de la Convention.

2. Aucun État contractant ne sera tenu d’appliquer les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l’entrée en vigueur pour cet État de la Convention.

 

Article 21
Autres sources de protection

La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

 

Article 22
Arrangements particuliers

Les États contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu’ils renfermeraient d’autres dispositions non contraires à celle-ci.

 

Article 23
Signature et dépôt de la Convention

La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu’à la date du 30 juin 1962, à la signature des États invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d’auteur ou membres de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

 

Article 24
Accession à la Convention

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des États signataires.

2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion des États invités à la Conférence désignée à l’article 23, ainsi qu’à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, à condition que l’État adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur ou membre de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

3. La ratification, l’acceptation ou l’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

Article 25
Entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur pour chaque État, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

 

Article 26
Mise en application de la Convention par la législation interne

1. Tout État contractant s’engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, tout État doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d’appliquer les dispositions de la présente Convention.

 

Article 27
Applicabilité de la Convention à certains territoires

1. Tout État pourra, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s’étendra à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d’auteur ou la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s’agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

2. Les déclarations et notifications visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17 ou à l’article 18, peuvent être étendues à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède.

 

Article 28
Cessation des effets de la Convention

1. Tout État contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l’un quelconque ou de l’ensemble des territoires visés à l’article 27.

2. La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue.

3. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un État contractant avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard dudit État.

4. Tout État contractant cesse d’être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur ni membre de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

5. La présente Convention cesse d’être applicable à tout territoire visé à l’article 27, dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d’auteur ni la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ne s’appliquerait plus à ce territoire.

 

Article 29
Révision de la Convention

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout État contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les États contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des États contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de révision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l’article 32.

2. Toute révision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des États présents à la Conférence de révision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des États qui, à la date de la Conférence de révision, sont parties à la Convention.

3. Au cas où une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:

    a) la présente Convention cessera d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision;

    b) la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les États contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.

 

Article 30
Règlement des différends entre États contractants

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l’une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu’il soit statué par celle-ci, à moins que les États en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement.

 

Article 31
Limites de la possibilité de faire des réserves

Sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 17, aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

 

Article 32
Comité intergouvernemental

1. Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission:

    a) d’examiner les questions relatives à l’application et au fonctionnement de la présente Convention;

    b) de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d’éventuelles révisions de la Convention.

2. Le Comité se composera de représentants des États contractants, choisis en tenant compte d’une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des États contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des États contractants est de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des États contractants dépasse dix-huit.

3. Le Comité sera constitué douze mois après l’entrée en vigueur de la Convention, à la suite d’un scrutin organisé entre les États contractants — lesquels disposeront chacun d’une voix — par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des États contractants.

4. Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers États contractants.

5. Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.

6. Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

7. Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.

 

Article 33
Langues de la Convention

1. La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi.

2. Il sera, d’autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

 

Article 34
Notifications

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera les États invités à la Conférence désignée à l’article 23 et tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques:

    a) du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;

    b) de la date d’entrée en vigueur de la Convention;

    c) des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;

    d) de tout cas où se produirait l’une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 28.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l’article 29, ainsi que de toute communication reçue des États contractants au sujet de la révision de la présente Convention.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à tous les États invités à la Conférence désignée à l’article 23 et à tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et au Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.


1 Cette table des matières est destinée à faciliter la lecture du texte. Elle ne figure pas dans le texte original (en français) de la Convention.

2 Des titres ont été ajoutés aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signé (en français) ne comporte pas de titres (N.d.l.r.).