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Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)

OAPI002-j

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Commission supérieure de recours auprès de l’OAPI, Décision n° 00175_/OAPI/CSR du 13 novembre 2013, Sieur Abdoulaye Sacko c. Société Amar Taleb Mali SARL

Commission Supérieure de Recours auprès de l’OAPI

Décision N°00175_/OAPI/CSR du 13 novembre 2013

SIEUR ABDOULAYE SACKO

c/

SOCIETE AMAR TALEB MALI SARL

La Commission,

Vu l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le

28 février 2002.

Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la

Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’Djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n°0040/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Juillet 2012 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « LA GAZELLE ET SES PETITES » a été déposée le 2 juillet 2009 par Monsieur Abdoulaye SACKO et enregistrée sous le n°62089 dans les classes 29 et 30 ;

Considérant que le 23 mars 2011, la société AMAR TALEB MALI SARL, représentée par le Cabinet EKANI Conseils a formulé une opposition contre cet enregistrement ; Qu’elle soutient qu’elle est titulaire de la marque « GAZELLE THE VERT DE CHINE + LOGO » n°57854 déposée le 13 juin 2007 dans la classe 30 ; Que la marque querellée n°62089 est similaire à sa marque si bien qu’elle est susceptible de créer un risque de confusion dès lors qu’elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires ; Que du point de vue visuel, les deux marques sont constituées de gazelles ; Qu’intellectuellement, les deux signes renvoient à l’idée de l’animal gazelle ;

Considérant que Monsieur SACKO conclut quant à lui dans son mémoire en réplique qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux marques ;

Considérant que le Directeur Général de l’OAPI, par décision du 11 juillet 2012 a radié l’enregistrement de la marque « GAZELLE ET SES PETITES » n°62089 pour existence de risque de confusion du point de vue visuel, phonétique et intellectuel entre les deux marques prises dans leur ensemble et se rapportant aux produits similaires de la classe 29 ;

Considérant que ladite décision a fait l’objet d’un recours en date du 14 septembre 2012 auprès de la présente commission sous la plume de Me SOYATA MAÏGA pour le compte de son client Abdoulaye SACKO ; Que par mémoire ampliatif, il expose que l’article 18 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord Bangui révisé autorise tout intéressé à faire opposition à un enregistrement d’une marque dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au BOPI ; Que la marque « GAZELLE ET SES PETITES » n°62089 a été déposée le 2 juillet 2009 ; qu’une opposition à cet enregistrement a été faite le 21 Mai 2010 par la Société AMAR TALEB MALI SARL ; Que le Directeur Général de l’OAPI a déclaré l’opposition irrecevable pour inobservation des dispositions de l’article 18 par décision en date du 29 juin 2012 ; Qu’au lieu de déférer cette décision devant la Commission Supérieure de Recours, la Société AMAR TALEB MALI SARL a préféré formuler une deuxième opposition le 23 Mars 2011 ; et que curieusement le Directeur Général de l’OAPI a décidé de radier l’enregistrement n°62089 de la marque « GAZELLE ET SES PETITES » ;

Que cette décision doit être déclarée irrecevable ; Qu’il poursuit que sa marque n°62089 ne comporte aucun risque de confusion avec la marque n°57854 qui se distingue seulement sur le paquet par une gazelle sans aucun nom apparent, alors que la marque n°62089 est reconnaissable par trois (3) gazelles dont une mère et ses deux petites à droite avec en caractères apparents la mention « Gazelle et ses petites » ; que de surcroit, la marque n°62089 couvre les produits des classes 29 et 30 tandis que la marque n°57854 ne couvre que des produits de la classe 30 ; qu’enfin, jugeant ses arguments bien fondés, il sollicite de la Commission Supérieure de Recours l’annulation de la décision du 11 Juillet 2012 querellée ;

Considérant que par mémoire en réplique, la société AMAR TALEB MALI SARL assistée de son conseil le Cabinet EKANI CONSEILS, rétorque qu’elle a été la première à déposer sa marque « GAZELLE + Thé vert de chine + Logo » le 13 juin 2007 dans la classe 30 et enregistrée sous le n°57854 ; que c’est en violation des articles 3, 5 et 7 de l’Accord de Bangui Révisé que sieur Abdoulaye SACKO a déposé le 2 Juillet 2009 la sienne dénommée « GAZELLE ET SES PETITES » enregistrée sous le n°62089 dans les classes 29 et 30, laquelle porte atteinte à ses droits antérieurs ; Que s’il n’a pas interjeté appel contre la première décision, il est permis en droit d’exercer un second recours lorsque le délai d’exercice de ce droit court encore ; qu’en fait la première opposition a été faite précocement par un précédent conseil sur un enregistrement non encore publié ; qu’intervenant à la suite de celui-ci, il a introduit une nouvelle opposition dans les délais légaux qui fut examinée favorablement par l’OAPI ; Qu’il sollicite la confirmation de la décision querellée ;

Considérant que de tout ce qui précède, l’OAPI fait observer que sa décision est fondée sur l’appréciation des deux signes appartenant aux deux titulaires quant aux produits couverts par ceux-ci ; qu’il existe un risque de confusion entre les produits de la classe 30 de l’enregistrement n°57854 de la société AMAR TALEB MALI SARL avec ceux de la classe similaire 29 de la marque n°62089 pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ;

EN LA FORME,

Considérant que le recours formé par sieur Abdoulaye SACKO l’a été dans les délai et forme légaux ; qu’il échet de le déclarer recevable ;

AU FOND,

Considérant que le recourant sollicite de déclarer irrecevable la deuxième opposition formulée puisqu’une première a fait l’objet de rejet par une décision du 29 juin 2011 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 18 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé « tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à l’Organisation et dans un délai de six (6) mois, à compter de la publication visée à l’article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition… » ; Qu’en l’espèce, s’étant rendu compte que le premier conseil a formé prématurément opposition contre un enregistrement non encore publié, la société AMAR TALEB MALI SARL a introduit une nouvelle opposition le 23 mars 2011 dans les délai et forme légaux à titre de régularisation après publication ; Qu’il échet de dire le recours recevable en application de l’article 18 précité ;

Considérant qu’en outre, il est fait grief à la décision querellée d’avoir tenu compte d’un prétendu risque de confusion entre les produits de la classe 30 de l’enregistrement n°57854 de la société AMAR TALEB MALI SARL avec ceux de la classe 29 propriété de sieur Abdoulaye SACKO ; Que la première marque a été déposée le 23 juin 2007 et la seconde, le 2 juillet 2009 ;

Considérant qu’une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre et qui est déjà enregistrée ; que la propriété d’une marque appartient à celui qui, le premier en a effectué le dépôt ; que l’enregistrement confère à son titulaire l’abusus et le fructus, et d’en empêcher le tiers de mauvaise foi ; Qu’en l’espèce, il est sans équivoque que la société AMAR TALEB MALI SARL a déposé sa marque la première dans la classe 30 ; Que la comparaison des signes fait ressortir une similitude sur le plan phonétique et sur le plan visuel ; qu’en effet, les deux classes de produits sont similaires car concernant des produits alimentaires et visuellement, les deux sont représentés par l’animal à deux cornes qui est la gazelle quel que soit le nombre ; que le consommateur d’attention moyenne verra le terme verbal puis le dessin de la gazelle ; qu’il existe dès lors un risque de confusion pour celui-ci lorsqu’il n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l’oreille à des temps rapprochés ;

Qu’il convient de confirmer la décision du 17 juillet 2012 querellée ;

PAR CES MOTIFS ;

La Commission Supérieure de Recours statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : Déclare recevable le recours de Monsieur Abdoulaye SACKO

Au fond : Le rejette comme non fondé ;

Confirme la décision n°0040/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Juillet 2012

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 13 Novembre 2013.