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Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement



N° 82 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 octobre 2016 Page 3083

lois

Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement (1).

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi a pour objectif la

promotion de l’investissement et l’encouragement de la création d’entreprises et de leur développement selon les priorités de l’économie nationale, notamment à travers :

- l’augmentation de la valeur ajoutée, de la compétitivité et de la capacité d’exportation de l’économie nationale et de son contenu technologique aux niveaux régional et international, ainsi que le développement des secteurs prioritaires,

- la création d’emplois et la promotion de la compétence des ressources humaines,

- la réalisation d’un développement régional intégré et équilibré,

- la réalisation d’un développement durable. Art. 2 - La présente loi fixe le régime juridique de

l’investissement réalisé par des personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes, dans toutes les activités économiques.

Les activités économiques sont classées conformément à « la nomenclature d’activités tunisienne », adoptée uniformément par tous les services publics intervenant dans l’investissement.

La nomenclature d’activités tunisienne est fixée par décret gouvernemental.

____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 17 septembre 2016.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par : - Investissement : tout emploi durable de capitaux

effectué par l’investisseur pour la réalisation d’un projet permettant de contribuer au développement de l’économie tunisienne tout en assumant ses risques et ce, sous forme d’opérations d’investissement direct ou d’opérations d’investissement par participation.

1. Opération d’investissement direct: toute création d’un projet nouveau et autonome en vue de produire des biens ou de fournir des services ou toute opération d’extension ou de renouvellement réalisée par une entreprise existante dans le cadre du même projet permettant d’augmenter sa capacité productive, technologique ou sa compétitivité,

2. Opération d’investissement par participation : la participation en numéraire ou en nature dans le capital de sociétés établies en Tunisie, et ce, lors de leur constitution ou de l’augmentation de leurs capitaux sociaux ou de l’acquisition d’une participation à leurs capitaux.

- Investisseur : toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, qui réalise un investissement.

- Entreprise : toute unité qui a pour but de produire des biens ou de fournir des services et qui prend la forme d’une société ou d’une entreprise individuelle conformément à la législation tunisienne.

- Indice de développement régional : indice élaboré par le ministère chargé du développement, calculé selon des critères économiques, sociaux, démographiques et environnementaux pour classer les zones du pays selon l’évolution de leur degré de développement.

- Conseil : conseil supérieur de l’investissement. - Instance : instance tunisienne de l’investissement. - Fonds : fonds tunisien de l’investissement.

TITRE II L’ACCES AU MARCHE

Art. 4 - L’investissement est libre. Les opérations d’investissement doivent se

conformer à la législation relative à l’exercice des activités économiques.

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Sont fixés par décret gouvernemental, dans un délai maximal d’une année à partir de la publication de la présente loi, la liste des activités soumises à l’autorisation et la liste des autorisations administratives pour réaliser le projet, les délais, les procédures et les conditions de leur octroi en tenant compte des exigences de la sécurité et la défense nationales, la rationalisation des subventions, la préservation des ressources naturelles et du patrimoine culturel, la protection de l’environnement et la santé.

La décision de refus d’une autorisation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les délais légaux par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite.

Le silence gardé après l’expiration des délais prévus par le paragraphe 3 du présent article vaut autorisation pourvu que la demande remplisse toutes les conditions requises. Dans ce cas, l’instance accorde l’autorisation après vérification du respect de ces conditions et délais en cas de silence après l'expiration des délais.

Certaines activités peuvent être exceptées des dispositions du paragraphe précédent par décret gouvernemental.

Art. 5 - L’investisseur est libre d’acquérir, louer ou exploiter les biens immeubles non agricoles afin de réaliser ou poursuivre des opérations d’investissement direct sous réserve de respecter les dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et des plans d’aménagement du territoire.

Art. 6 - Toute entreprise peut recruter des cadres de nationalité étrangère dans la limite de 30% du nombre total de ses cadres jusqu’à la fin de la 3ème année à compter de la date de constitution juridique de l’entreprise ou de la date d’entrée en activité effective au choix de l’entreprise. Ce taux doit être ramené à 10% à partir de la 4ème année à compter de ladite date. Dans tous les cas, l’entreprise peut recruter quatre cadres de nationalité étrangère.

Au-delà des taux ou limite prévus au paragraphe précédent, l’entreprise est soumise, quant au recrutement des cadres étrangers, à une autorisation délivrée par le ministère chargé de l’emploi conformément aux dispositions du code du travail.

Les procédures de recrutement des cadres étrangers sont soumises aux dispositions du code du travail à l’exception des paragraphes 2, 3, 4, et 5 de son article 258-2.

TITRE III GARANTIES ET OBLIGATIONS DE

L’INVESTISSEUR Art. 7 - Dans des situations comparables,

l’investisseur étranger jouit d’un traitement national non moins favorable à l’investisseur tunisien en ce qui concerne les droits et les obligations prévus par la présente loi.

Art. 8 - La protection des biens de l’investisseur et de ses droits de propriété intellectuelle est garantie conformément à la législation en vigueur.

Les biens de l’investisseur ne peuvent être expropriés sauf pour cause d'utilité publique, conformément aux procédures légales, sans discrimination sur la base de la nationalité et moyennant une indemnité juste et équitable.

Les dispositions du présent article n’empêchent pas l’exécution des jugements judicaires ou des sentences arbitrales.

Art. 9 - L’investisseur est libre de transférer ses capitaux à l’étranger en devises conformément à la législation des changes en vigueur.

Dans les cas où le transfert à l’étranger nécessite l’obtention d’une autorisation de la banque centrale de Tunisie, les dispositions de l’article 4 de la présente loi s’appliquent.

Art. 10 - L’investisseur doit respecter la législation en vigueur relative notamment à la concurrence, la transparence, la santé, le travail, la sécurité sociale, la protection de l’environnement, la protection des ressources naturelles, la fiscalité et l’aménagement territorial et de l’urbanisme. Il doit en outre fournir toutes les informations demandées dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi tout en garantissant la fiabilité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies.

TITRE IV GOUVERNANCE DE L’INVESTISSEMENT

CHAPITRE I Le conseil supérieur de l’investissement

Art. 11 - Il est créé un « conseil supérieur de l’investissement» auprès de la présidence du gouvernement, présidé par le chef du gouvernement et composé des ministres ayant rapport avec le domaine de l’investissement. Les ministres chargés de l’investissement, des finances et de l’emploi doivent assister aux délibérations du conseil.

La composition du conseil et les modalités de son organisation sont fixées par décret gouvernemental.

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Art. 12 - Le conseil détermine la politique, la stratégie et les programmes de l’Etat dans le domaine de l’investissement. Il est notamment chargé de :

- la prise des décisions nécessaires à la promotion de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement,

- l’évaluation de la politique de l’Etat dans le domaine de l’investissement à travers un rapport annuel qui sera publié,

- l’approbation des stratégies, des plans d’action et des budgets annuels de l’instance et du fonds,

- l’approbation de l’allocation annuelle des ressources financières publiques affectées au fonds conformément aux objectifs de la politique de l’Etat dans le domaine de l’investissement, et ce, dans le cadre de l’élaboration des lois de finances,

- la supervision, le contrôle et l’évaluation des travaux de l’instance et du fonds,

- l’adoption des incitations en faveur des projets d’intérêt national prévues à l’article 20 de la présente loi.

L’instance assure le secrétariat permanent du conseil qui se réunit périodiquement au moins une fois tous les trois mois.

CHAPITRE II L’instance tunisienne de l’investissement

Art. 13 - Il est créé une instance publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière dénommée « instance tunisienne de l’investissement » sous la tutelle du ministère chargé de l’investissement.

Le siège de l’instance est à Tunis et peut avoir des représentations régionales et à l’étranger.

L’instance est soumise aux règles de la législation commerciale dans la mesure où elle n’y est pas dérogée par les dispositions de la présente loi.

L’instance n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Le personnel de l’instance est régi par un statut particulier qui prend en considération les droits et garanties fondamentaux prévus par la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales.

Les ressources de l’instance sont constituées : - des ressources du budget de l’Etat, - des dons accordés de l’intérieur et de l’extérieur, - de toutes autres ressources. L’organisation administrative et financière de

l’Instance, ainsi que le statut particulier de son personnel sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 14 - L’instance propose au conseil les politiques et les réformes en rapport avec l’investissement et ce en concertation avec les organismes représentants le secteur privé. Elle assure aussi le suivi de leur exécution, la collecte et la publication des informations relatives à l’investissement ainsi que l’élaboration des rapports d’évaluation de la politique d’investissement.

L’instance examine les demandes de bénéfice des primes et décide de leur octroi sur la base d’un rapport technique élaboré par l’organisme concerné qui assure le suivi de la réalisation de l’investissement.

La relation entre l’instance et les organismes concernés par l’investissement est fixée par des conventions cadres approuvées par le Conseil.

Art. 15 - Il est créé au sein de l’instance un « Interlocuteur Unique de l’Investisseur » chargé notamment de :

- accueillir l’investisseur, l’orienter et l’informer en coordination avec les différents organismes concernés,

- effectuer en sa faveur les procédures administratives relatives à la constitution juridique de l’entreprise ou son extension et à l’obtention des autorisations requises pour les différentes étapes de l’investissement,

- recevoir les requêtes des investisseurs et œuvrer à les résoudre en coordination avec les organismes concernés ainsi que la mise en place d’une base de données pour la collecte des requêtes reçues, leur étude et la proposition des solutions appropriées, tout en publiant les défaillances enregistrées et les actions correctives dans ses rapports d’évaluation.

La déclaration de l’opération d’investissement direct et de l’opération de constitution juridique des entreprises est effectuée suivant une liasse unique dont le modèle, la liste des documents d’accompagnement et les procédures sont fixés par décret gouvernemental.

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L’interlocuteur unique de l’investisseur fournit à l’investisseur une attestation de dépôt de la déclaration de l’investissement et les documents de création ou d’extension de l’entreprise dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du dépôt de la déclaration accompagnée de tous les documents requis.

CHAPITRE III Le Fonds Tunisien de l’Investissement

Art. 16 - Il est créé une instance publique dénommée le «fonds tunisien de l’investissement » dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Le fonds est soumis aux règles de la législation commerciale et aux règles de gestion prudentielle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Le fonds exerce ses missions sous le contrôle d’une commission de surveillance, présidée par le ministre chargé de l’investissement qui est chargée notamment de :

- arrêter la stratégie de développement de l’activité du fonds et la politique générale de ses interventions,

- arrêter le programme annuel des investissements et de placement du fonds,

- approuver les états financiers et le rapport d’activité annuel du fonds,

- arrêter le budget prévisionnel et assurer le suivi de son exécution,

- arrêter les contrats programmes et assurer le suivi de leur exécution,

- approuver l’organisation des services du fonds, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,

- désigner les commissaires aux comptes conformément à la législation en vigueur.

Le fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Le personnel du fonds est régi par un statut particulier qui prend en considération les droits et garanties fondamentaux prévus par la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales.

L’organisation administrative et financière et les règles de fonctionnement du fonds ainsi que le statut particulier de son personnel et les règles de gestion prudentielle sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 17 - Les ressources du fonds sont constituées : - des ressources du budget de l’Etat, - des prêts et des dons accordés de l’intérieur et de

l’extérieur, - de toutes autres ressources mises à sa disposition. Art. 18 - Le fonds gère ses ressources financières

conformément à des programmes fixés sur la base des priorités de développement dans le domaine de l’investissement. Ces interventions comprennent:

- le déblocage de primes mentionnées dans le titre V de la présente loi,

- la souscription dans les fonds communs de placement à risque, les fonds de capital risque et les fonds d’amorçage d’une manière directe ou indirecte.

Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice des participations au capital sont fixés par décret gouvernemental.

TITRE V LES PRIMES ET LES INCITATIONS

Art. 19 - Les primes au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct sont octroyées comme suit :

1. La prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité :

- Au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct dans :

 les secteurs prioritaires,  les filières économiques.

- Au titre de la performance économique dans le domaine:

 des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité,  des investissements immatériels,  de la recherche et développement,  de la formation des employés qui conduit à la certification des compétences.

2. La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de la prise en charge par l’Etat :

 de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période ne dépassant pas les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,  d’un pourcentage des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement.

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3. La prime de développement régional en se basant sur l’indice de développement régional dans certaines activités au titre:

 de la réalisation d’opération d’investissement direct,  des dépenses des travaux d’infrastructures.

4. La prime de développement durable au titre des investissements réalisés dans la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement.

Les primes prévues par la présente loi ou dans le cadre d’autres textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse en aucun cas le tiers du coût d’investissement, et ce compte non tenu de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures et de la prime de développement de la capacité d’employabilité.

Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice de ces primes ainsi que les activités concernées sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 20 - Les projets d’intérêt national bénéficient des incitations suivantes :

- une déduction des bénéfices de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de dix années,

- une prime d’investissement dans la limite du tiers du coût d’investissement y compris les dépenses des travaux d’infrastructures intra-muros,

- la participation de l’Etat à la prise en charge des dépenses des travaux d’infrastructure.

Les dossiers des projets d’intérêt national sont transmis obligatoirement à l’instance qui se charge de les étudier, les évaluer et les soumettre au conseil.

Sont fixés par décret gouvernemental : - les projets d’intérêt national sur la base de la

taille de leur investissement ou capacité d’employabilité et de la satisfaction d’au moins un des objectifs prévus par l’article premier de la présente loi,

- le plafond de la prime d’investissement prévue au paragraphe premier du présent article.

Les incitations prévues au paragraphe premier du présent article sont octroyées à tout projet d’intérêt national par décret gouvernemental après avis du conseil.

Art. 21 - Les entreprises bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont soumises au suivi et au contrôle des services administratifs compétents.

La déclaration d’investissement est considérée comme nulle dans le cas où l’exécution de l'investissement n’a pas été entamée dans un délai d'une année à compter de la date de son obtention.

Les incitations sont retirées de leurs bénéficiaires dans les cas suivants :

- le non respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application,

- la non réalisation du programme d’investissement durant les quatre premières années à compter de la date de déclaration de l’investissement prorogeable exceptionnellement une seule fois pour une période maximale de deux ans sur décision motivée par l’instance,

- le détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 22 - Les montants dûs conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi sont soumis à des pénalités de retard selon un taux de 0.75% sur chaque mois ou une partie du mois à compter de la date de bénéfice des incitations.

L’instance procède à l’audition directement ou sur proposition des services concernés des bénéficiaires des incitations financières et émet son avis sur le retrait et le remboursement des incitations. Le retrait et le remboursement des incitations sont effectués par arrêté motivé du ministre chargé des finances conformément aux procédures du code de la comptabilité publique.

Le retrait et le remboursement ne concernent pas les incitations octroyées au titre de l’exploitation durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’objet au titre duquel les incitations ont été octroyées.

Les incitations octroyées au titre de la phase d’investissement sont remboursées après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’objet au titre duquel les incitations ont été octroyées.

Les entreprises peuvent changer d’un régime à un autre parmi les régimes d’incitations prévus par la présente loi, à condition de déposer une déclaration à cet effet conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi, d’effectuer les procédures nécessaires à cette fin et de payer le reliquat entre la valeur totale des incitations octroyées dans le cadre des deux régimes, en plus des pénalités de retard.

Les montants dûs au titre de ce reliquat et les pénalités de retard sont calculés conformément aux dispositions du présent article.

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TITRE VI REGLEMENT DES DIFFERENDS

Art. 23 - Tout différend entre l’Etat Tunisien et l’investisseur découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente loi sera réglé par voie de conciliation à moins que l’une des parties n’y renonce par écrit.

Les parties sont libres de convenir des procédures et des règles régissant la conciliation.

A défaut, le règlement de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la conciliation s’applique.

Lorsque les parties concluent un accord de transaction, ledit accord tient lieu de loi à leur égard et s’engagent à l’exécuter de bonne foi et dans les meilleurs délais.

Art. 24 - Si la conciliation n’aboutie pas au règlement du litige entre l’Etat Tunisien et l’investisseur étranger, le différend peut être soumis à l’arbitrage en vertu d’une convention spécifique entre les deux parties.

Si la conciliation n’aboutie pas au règlement du litige entre l’Etat Tunisien et l’investisseur tunisien et s’il présente un caractère objectivement international, le différend peut être soumis à l’arbitrage en vertu d’une convention d’arbitrage. Dans ce cas, les procédures d’arbitrage seront régies par les dispositions du code de l’arbitrage.

Dans les autres cas, le différend relève de la compétence des juridictions tunisiennes.

Art. 25 - La saisine de l’une des instances arbitrales ou judiciaires est considérée comme étant une renonciation définitive à tout recours ultérieur devant tout autre organe arbitral ou judiciaire.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 26 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Art. 27 - Sous réserve des dispositions des articles 28 à 32 de la présente loi, est abrogé le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, à l’exception de ses articles 14 et 36, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.

Art. 28 - Continuent à bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue par les articles 25, 25 bis, 43 et 45 du code d’incitation aux investissements, et ce jusqu'à l’expiration de la période qui leur est impartie :

- les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement, et qui dans un délai maximal de deux années à compter de cette date, ont obtenu une décision d’octroi dudit avantage et sont entrées en activité effective,

- les entreprises entrées en activité avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.

Art. 29 - Demeurent en vigueur les avantages financiers, prévus par les articles 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 42 bis, 45, 46, 46 bis et 47 du code d’incitation aux investissements pour les entreprises remplissant les conditions suivantes :

- obtention d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement,

- obtention d’une décision d’octroi des avantages financiers et l’entrée en activité effective des investissements dans un délai maximal de deux années à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.

Art. 30 - 1) Demeurent en vigueur les dispositions des articles 63, 64 et 65 du code d’incitation aux investissements pour les incitations accordées en vertu dudit code

2) Demeurent en vigueur les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la loi n° 90-21 du 19 mars 1990, portant promulgation du code des investissements touristiques.

Art. 31 - Les missions attribuées à l’instance tunisienne de l’investissement sont exercées par les organismes publics chargés de l’investissement, chacun dans la limite de ses compétences, jusqu'à l’exercice de l’instance de ses missions.

Art. 32 - 1) La commission supérieure d’investissement, prévue par l’article 52 du code d’incitation aux investissements, continue à exercer les missions qui lui sont assignées conformément à la législation en vigueur jusqu'à l’exercice du conseil supérieur d’investissement de ses missions, ce qui entraînera la dissolution de la commission.

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2) Les incitations prévues par les articles 51 bis, 51 ter, 52, 52 bis, 52 ter et 52 sexies du code d’incitation aux investissements, demeurent en vigueur au profit des entreprises disposant de l’accord de la commission supérieure d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.

3) L’expression « commission supérieure d’investissement » est remplacée, là où se trouve dans la législation en vigueur par l’expression « conseil supérieur de l’investissement » compte tenu de la différence d’expression.

Art. 33 - Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement, les dispositions du paragraphe dernier de l’article 2 (nouveau) de la loi n°91-37 du 8 juin 1991, relative à la création de l’agence foncière industrielle, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2009-34 du 23 juin 2009 et remplacées par ce qui suit :

« Les collectivités locales et les promoteurs immobiliers bénéficient des mêmes incitations prévues par l’article 19 de la loi de l’investissement pour les promoteurs industriels dans le domaine des travaux d’infrastructure dans les zones de développement régional ».

Art. 34 - 1) Les dispositions de l’article 6 de la loi de

l’investissement s’appliquent aux entreprises au cours des trois années précédant la promulgation de la présente loi comme si ces entreprises étaient créées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Les dispositions de l’article 6 de la loi de l’investissement s’appliquent aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents, prévus par loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents, ainsi qu’aux parcs d’activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux parcs d’activités économiques.

Art. 35 - L’activité de production d’armes, de munitions, d’explosifs, parties et pièces détachées est soumise aux autorisations nécessaires des services administratifs compétents et conformément à la législation en vigueur.

Art. 36 - Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

- L’article 9 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux parcs d’activités économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

- l’article 465 du code de commerce - l’article 16 de la loi d’orientation n° 96-6 du 31

janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique,

- l’article 26 de la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d'avocats,

- l’article 5 de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents,

- l’article 11 de la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique,

- la loi n° 2010-18 du 20 avril 2010, portant création du régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,

- le décret n° 2000-2819 du 27 novembre 2000, portant création du conseil supérieur de l'exportation et de l'investissement et fixation de ses attributions, de sa composition et de son fonctionnement, à l’exception de son article 7.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 septembre 2016. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi