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Djibouti

DJ021

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Arrêté n° 2012-169/PR/MDC du 1 mars 2012 fixant le contenu des Registres de Propriété Industrielle de l'Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC)

 Arrêté n°2012-169/PR/MDC fixant le contenu des Registres de Propriété Industrielle de l'Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC).

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Arrêté n°2012-169/PR/MDC fixant le contenu des

Registres de Propriété Industrielle de l'Office Djiboutien

de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la

Constitution ;

VU La Loi n°150/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant adhésion de la République de

Djibouti à la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, à la

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et à la

Convention de Stockholm créant l'OMPI ;

VU La Loi n°102/01/00/4ème L du 25 octobre 2000 portant organisation et fonctionnement

du Ministère du Commerce et de l'Industrie ;

Vu La Loi n°49/AN/08/6ème L du 19 avril 2009 portant création de l’Office Djiboutien de la

Propriété Industrielle et Commerciale ;

VU La Loi n°50/AN/09/6ème L du 19 juillet 2009 portant Protection de la Propriété

Industrielle ;

VU Le Décret n°2009-0271/PR/MCI portant organisation de l'Office Djiboutien de la

Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC);

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VU Le Décret n°2011-079/PR/MDCC portant application de la Loi n°50/AN/09/6ème L sur

la protection de la propriété industrielle ;

VU Le Décret n°2011-143 portant nomination des membres du Conseil d'Administration de

l'Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale(ODPIC) ;

Vu Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu Le Décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du

Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministère Chargé du Commerce, des PME, de l'Artisanat, du Tourisme et

de la Formalisation.

ARRETE

Titre I / Dispositions Générales

Article 1er : Le présent arrêté fixe le contenu des registres de Propriété Industrielle

conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2011-079/PR/MDCC portant

application de la loi n°50/AN/6ème L sur la protection de la propriété industrielle.

Article 2 : Les registres de Propriété Industrielle visés à l'article 3 al 2 du décret cité à l'article

1 ci-dessus sont :

- Le registre national des brevets ;

- Le registre national des marques ;

- Le registre national des dessins et modèles industriels ;

- Le registre national de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés.

Article 3 : Sont inscrits aux registres de Propriété Industrielle :

- Les demandes de titres de Propriété Industrielle ;

- Les actes affectant les droits attachés ;

- Les décisions émanant des organes compétents.

Titre II / Contenu des Registres de Propriété Industrielle

Article 4 : Registre National des Brevets

Le registre national des brevets doit mentionner :

- Le numéro chronologique de dépôt et la date de dépôt de la demande ;

- L'identification du ou des déposants, et, le cas échéant, du ou des inventeurs, des

copropriétaires et du mandataire ;

- La date et le numéro chronologique de la délivrance ;

- Le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée

: le numéro, la date et le pays, ainsi que, en cas d'acte affectant la jouissance des droits de

priorité, les références de cet acte ;

- Le cas échéant, l'inscription des références du certificat de garantie délivré aux expositions

internationales : le numéro, la date et le pays ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des rectifications des fautes d'expression ou de

transcription ainsi que des erreurs matérielles ;

le cas échéant, l'inscription de la mention de retrait de la demande ;

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- Le cas échéant, l'inscription de la mention du rejet de la demande de brevet d'invention et de

la demande de certificat d'addition ainsi que les motifs desdits rejets ;

- L'intitulé de l'invention ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la requête de transformation de la demande de

certificat d'addition en une demande de brevet d'invention ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des actes ultérieurs transmettant, modifiant

ou'affectant les droits attachés à la demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition

ou les droits attachés audit brevet où certificat ;

- Le cas échéant, l'inscription des mentions des décisions de l'Autorité Gouvernementale

(décret/arrêté) et des décisions judiciaires prises par la Chambre Civile et Commerciale du

Tribunal de Première Instance ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des changements portant sur l'identification du ou

des titulaires de la demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou dudit brevet ou

certificat;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la renonciation à la totalité de l'invention ou à

une ou plusieurs revendications du brevet d'invention ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la décision de constatation de la déchéance des

droits ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la décision accordant la restauration des droits

et de la date de paiement des droits exigibles acquittés en vue de la restauration des droits

déchus ;

- Classification Internationale des Brevets.

Article 5 : Registre National des Marques

Le registre national des marques contient les indications suivantes :

- Le numéro chronologique de dépôt et la date de dépôt de la demande ;

- L’'identification du ou des déposants, et, le cas échéant1 du ou des inventeurs, des

copropriétaires et du mandataire ;

- Le modèle de la marque telle que déposée et, le cas échéant, les couleurs revendiquées ;

L'énumération claire et complète des produits et services ainsi que les classes correspondantes

;

- Le règlement d'usage de la marque, en cas de marque collective ou de marque collective de

certification ;

- Les références de l'enregistrement initial, en cas de renouvellement de l'enregistrement ;

- Le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée

: le numéro, la date et le pays, ainsi que, en cas d'acte affectent les droits de priorité, les

références de cet acte ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de l'autorisation des autorités compétentes ;

- Le cas échéant, l'inscription des références du certificat de garantie délivré aux expositions

internationales : le numéro, la date et le pays ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des rectifications des fautes d'expression ou de

transcription ainsi que des erreurs matérielles ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention du rejet de la demande d'enregistrement ainsi que

les motifs dudit rejet ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des actes ultérieurs transmettant, modifiant ou

affectant les droits attachés à la marque ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des décisions judiciaires prises par la Chambre

Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance ;

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Commerce

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des changements portant sur l'identification du ou

des propriétaires de la marque ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la renonciation à tout ou partie des produits ou

services couverts par l'enregistrement de la marque ;

- Classification de Nice.

Article 6 : Registre National des Dessins et Modèles industriels

Le registre national des dessins et modèles industriels comprend les informations suivantes :

- Le numéro chronologique de dépôt et la date de dépôt de la demande ;

- L'identification du ou des déposants, et, le cas échéant, du ou des inventeurs, des

copropriétaires et du mandataire ;

- Brève description du dessin ou modèle industriel ;

- L'objet et le nombre de dessins ou modèles industriels, la reproduction photographique ou

graphique du ou des dessins et modèles industriels et leur intitulé ;

- Les références de l'enregistrement initial, en cas de renouvellement de l'enregistrement ;

- Le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée

: le numéro, la date et le pays, ainsi que, en cas d'acte affectant les droits de priorité, les

références de cet acte ;

- Le cas échéant, la mention de l'autorisation des autorités compétentes ;

- Le cas échéant, l'inscription des références du certificat de ga rantie délivré aux expositions

internationales : le numéro, la date et le pays ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des rectifications des fauies d'expression ou de

transcription ainsi que des erreurs matérielles ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention du rejet de la demande de dépôt ainsi que les

motifs dudit rejet ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des actes ultérieurs transmettant, modifiant ou

affectant les droits attachés aux dessins ou modèles industriels déposés ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des décisions judiciaires prisme par la Chambre

Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des changements portant sur l'identification du ou

des titulaires du ou des dessins ou modèles industriels ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la renonciation au dessin ou modèle industriel ;

- Classification de Locarno.

Article 7 : Registre National de Certificats de Schémas de Configuration (Topographie) de

circuits intégrés.

Le registre national des Certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits

intégrés contient les indications suivantes :

- Le numéro chronologique de dépôt et la date de dépôt de la demande ;

- L'identification : du ou des déposants, du ou des créateurs, et le cas échéant, du ou des

inventeurs, des copropriétaires et du mandataire ;

- L'intitulé de la création ;

- Le numéro chronologique de délivrance et la date de délivrance;

- Le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieur dûment revendiquée

: le numéro, la date et le pays ainsi que, en cas d'acte affectant la jouissance des droits de

priorité, les référence de cet acte ;

- Le cas échéant, l'inscription des références du certificat de garantie délivré aux expositions

internationales : le numéro, la date et le pays ;

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Commerce

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des rectifications des fautes d'expression ou de

transcription ainsi que des erreurs matérielles ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de retrait de la demande ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention du rejet de la demande de certificat de schémas de

configuration (topographies) des circuits intégrés et les motifs dudit rejet ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des actes ultérieurs transmettant, modifiant ou

affectant les droits attachés à la demande de certificat de Echéma de configuration

(topographies) de circuits intégrés ou audit certificat ;

- Le cas échéant, l'inscription des mentions des décisions de l'Autorité Gouvernementale

(décret/arrêté) et des décisions judiciaires prises par la Chambre Civile et Commerciale du

Tribunal de Première Instance ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention des changements portant sur l'identification du ou

des titulaires de la demande de certificat de schéma de configuration (topographies) de

circuits intégrés ou dudit certificat ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la renonciation à la totalité de la création ou à

une ou plusieurs revendications du certificat de schéma de configuration (topographies) de

circuits intégrés ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la décision de constatation de la déchéance des

droits ;

- Le cas échéant, l'inscription de la mention de la décision accordant la restauration des droits

et de la date de paiement des droits exigibles acquittés en vue de la restauration des droits

déchus.

Titre III / Dispositions Finales

Article 8 : Le Ministre Délégué chargé du Commerce, des PMEs, de l'Artisanat, du Tourisme

et de la Formalisation, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Justice et

des Affaires Pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du

présent arrêté.

Article 9 : Le présent arrêté prend effet à partir du 01 mars 2012.

Fait à Djibouti, le 01 mars 2012

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH