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Décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique

 Décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique.

N° 66 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 août 2013 Page 2419

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, fixant

les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création

littéraire et artistique.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs

publics et notamment son article 17,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 août 2013 N° 66Page 2420

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à

la loi organique du budget, ensemble les textes qui

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°

2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la

propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et

complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 et

notamment ses articles 10,37 et 47 decies,

Vu la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant

loi des finances pour l'année 2009 et notamment ses

articles 29 et 30, ensemble les textes qui l'ont modifiée

et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-56 du

25 juin 2011 portant loi de finances complémentaire

pour l'année 2011,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif

à l'organisation du ministère de la culture, tel que

modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25

août 2003 et par le décret n° 2012-1885 du 11

septembre 2012,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant

les attributions du ministère de la culture et de la

sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2011-1068 du 29 juillet 2011,

fixant la liste des produits soumis à la taxe

d'encouragement à la création,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,

portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après

information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - Le présent décret fixe les

conditions et les modalités d'intervention du fonds

d'encouragement à la création littéraire et artistique.

Art. 2- Les auteurs, les artistes - interprètes des

œuvres fixées sur des enregistrements audios ou

audiovisuels ainsi que les producteurs de ces

enregistrements audios ou audiovisuels jouissent d'un

droit à une subvention d'encouragement à la création

littéraire et artistique, due à la reproduction de leurs

œuvres destinées à l'usage privé, nonobstant les

dispositions des articles 10 (nouveau) et 37 (nouveau)

de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la

propriété littéraire et artistique, modifiée et complétée

par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, et les

dispositions des articles 29 et 30 de la loi des finances

pour l'année 2009.

Art. 3 - Le ministre de la culture procède à la

répartition des recettes du fonds d'encouragement à la

création littéraire et artistique réalisées jusqu'à la date

du 31 décembre de l'année qui précède la date de la

dépense des droits au profit des bénéficiaires de ces

subventions et ce comme suit :

A- Les recettes du fonds à l'exception de celles

provenant de la recette citée au tiret avant dernier de

l'article 30 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,

portant loi des finances pour l'année 2009, telle que

complétée par le décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011

portant loi de finances complémentaire pour l'année

2011 :

- 40% à l'auteur et compositeur,

- 30% à l'artiste interprète,

- 30% au producteur d'enregistrement audio ou

audiovisuel.

L'organisme chargé de la gestion collective des

droits d'auteurs et des droits voisins prévu par la loi n°

94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété

littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée

par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, assure

l'élaboration et le suivi des dossiers relatifs à la

répartition des recettes du fonds d'encouragement à la

création littéraire et artistique mentionnées au

paragraphe « A » du présent article et ce

conformément aux règles et procédures applicables

dans ce domaine.

L'organisme chargé de la gestion collective des

droits d'auteurs et des droits voisins présente les

dossiers mentionnés au paragraphe précédent du

présent article au ministre chargé de la culture pour

décider.

B- Les recettes du fonds provenant de la recette

citée au tiret avant dernier de l'article 30 de la loi n°

2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi des

finances pour l'année 2009, telle que complétée par le

décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011, portant loi de

finances complémentaire pour l'année 2011, sont

affectées à l'encouragement des actions culturelles et

artistiques et des œuvres d'esprit, à la formation des

artistes, et à la diffusion des spectacles vivants.

Les subventions provenant des recettes du fonds

mentionnées au paragraphe précédent du présent

article sont accordées par décision du ministre chargé

de la culture après avis de la commission prévue par

N° 66 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 août 2013 Page 2421

l'article 4 du présent décret. Un contrat est conclu

entre le ministre chargé de la culture et le bénéficiaire

de la subvention.

Art. 4 - Est créée auprès du ministre chargé de la

culture une commission consultative chargée d'étudier

et donner l'avis sur les dossiers relatifs à la

distribution des recettes du fonds d'encouragement à

la création littéraire et artistique mentionnées au

paragraphe B de l'article 3 du présent décret. La

composition de la commission, ses modalités d'action

et les modalités de coordination de la dite commission

avec les structures et les établissements concernés sont

fixées par arrêté du ministre de la culture. La dite

commission présente ses travaux au ministre chargé

de la culture pour décider.

La commission créée par le paragraphe premier du

présent article peut être subdivisée en sous

commissions et ce selon les domaines artistiques et la

nature des dossiers présentés.

Chaque commission fixe la méthodologie de

l'étude des dossiers qui lui sont présentés à la lumière

des critères essentiels mentionnés à l'article 5 du

présent article.

Art. 5 - La commission prévue par l'article 4 du

présent article et les sous-commissions subdivisées de

cette commission se basent notamment sur les critères

essentiels suivants lors de l'examen des dossiers

candidats à l'obtention du financement des recettes du

fonds mentionnées au paragraphe B de l'article 3 du

présent décret :

- la valeur artistique et culturelle de l'œuvre, de

l'activité ou du projet culturel ou artistique.

- La contribution de l'œuvre, de l'activité ou du

projet culturel ou artistique à l'impulsion de l'un, de

certains ou de tous les domaines suivants :

- la décentralisation culturelle,

- les expériences artistiques et les nouveaux

domaines créatifs et prometteurs,

- le patrimoine culturel immatériel,

- la capacité d'emploi du projet et la capacité à

exporter le produit,

- ne pas combiner entre la subvention accordée à l'œuvre, à l'activité ou au projet culturel ou artistique dans le cadre du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et la subvention accordée dans le cadre du budget de l'Etat sauf dans des cas exceptionnels fixés par l'arrêté prévu par l'article 4 du présent décret,

- l'engagement du candidat à bénéficier du financement aux normes de la bonne gestion des fonds publics et son respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 6 - Chaque année, le ministre chargé de la

culture fixe par décision, le pourcentage de la

subvention provenant des recettes du fonds

mentionnées au paragraphe B de l'article 3 du présent

décret et affecté à chaque domaine parmi les domaines

culturels mentionnés ci après et ce selon les priorités,

les orientations et les programmes culturels :

- les arts scéniques,

- les arts audio-visuels,

- la photographie,

- le livre et l'édition,

- les lettres,

- les arts plastiques,

- la musique,

- la danse,

- le patrimoine culturel,

- les métiers d'art,

- les arts du spectacle vivants.

Art. 7 - Le ministre de la culture et le ministre des

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret qui sera publié au

Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2013.

Le Chef du Gouvernement

Ali Larayedh