N° L 73/52 Journal officiel des Communautés européennes 17. 3. 89
COMMISSION
DÉCISION. DE LA COMMISSION
du .3 mars 1989
fixant certaines modalités en ce qui concerne la déclassification de documents couverts par le secret professionnel ou d'entreprise
(8,9/196/CEE, Euratom, CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil, du· 1er février 1983, concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), et notamment son article 9,
vu la décision n° 359/83/CECA de la Commission, du 8 février 1983, concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (2), et notamment son article 9,
considérant que, selon la réglementation relative à l'ouver- ture au public des archives historiques des Communautés, les documents et pièces qui étaient couverts par le .secret professionnel ou d'entreprise ne peuvent être rendus accessibles au public que si la personne ou l'entreprise concernée ne s'y oppose pas ; que, à cet effet, la Commis- sion doit annoncer son intention de rendre les documents et pièces accessibles au public ;
considérant que l'information préalable des personnes ou entreprises concernées s'avère souvent difficile, notam- ment en cas de changement d'adresse ou de succession de droit;
considérant que, pour assurer l'efficacité de la procédure d'ouverture des archives historiques des Communautés, il y a lieu de· prévoir que la Commission puisse informer les personnes et entreprises concernées par la ·voie d'une communication publiée au Journal officiel· des Commu- nautés européennes,
DÉCIDE~
Article premier
1. En cas d'application de ·l'article 4 du règlement (CEE,. Euratom) n° 354/83 ou ·de.l'article 4 de la décision ·
( 1) JO n° L 43 du 15. 2. 1983, p. 1. (2) JO n° L 43 du 15. 2. 1983, p. 14.
n° 359/83/CECA, la Commission s'adresse par écrit à la personne ou à l'entreprise concernée pour· annoncer son intention de rendre accessible au public un document ou une pièce couverts par le secret professionnel ou d'entre- prise en l'invitant à faire connaître une objection éven- tuelle dans un délai de six semaines.
Si aucune objection n'est soulevée dans ce délai, le docu- ment ou la pièce est rendue accessible au public.
2. Si une demande écrite de la Commission n'atteint pas la personne ou l'entreprise concernée, la Commission annonce par une communication au Journal officiel, série C, son intention de rendre accessible au public, sauf objection à soulever dans un délai de six semaines à partir de l'annonce, le document ou la pièce en question. La communication au Journal officiel indique la personne ou l'entreprise concernée et la nature du document ou de la pièce en question.
Si aucune objection n'est soulevée dans le délai indiqué, le document ou la pièce est rendue accessible au public.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 3 mars 1989.
Fait à Bruxelles,· le 3 mars 1989;
Par la Commission
Ant6nio CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission