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Dinamarca

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Loi sur les dessins et modèles (loi n° 218 du 27 mai 1970)

 Ley de dibujos y modelos (Ley N° 218 de 27 de mayo de 1970)

yh DANEMAK

Lois nordiques sur les dessins et modèles industriels

TABLE DES MATIERES

Articles

Chapitre I : Dispositions générales 1 - 8

Chapitre II : Demande d’enregistrement et traitement de cette demande 9 - 23

Chapitre III : Durée de validité de l’enregistrement 24 - 25

Chapitre IV : Licences, cessions, etc. 26 - 30

Chapitre V : Expiration de l’enregistrement, etc. 31 - 33

Chapitre VI : Obligation de fournir des renseignements 34

Chapitre VII : [Sans titre] 35 - 40

Chapitre VIII : Dispositions de procédure 41 - 44

Chapitre IX : Dispositions [diverses D N] [particulières F S] 44 - 48

Chapitre X : Entrée en vigueur et dispositions transitoires 48 - 50

Chapitre XI : Amendement d’autres lois 49

Note introductive

Comme nous l’avons fait pour les lois nordiques sur les brevets — La Propriété industrielle, 1968, p.168 — , nous présentons comme une unité les nouvelles lois sur les dessins et modèles industriels du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.

Lorsque les dispositions de ces quatre lois sont rédigées en termes identiques ou presque identiques, elles apparaissent ici avec le mot Commun dans la marge de gauche. Si tel n’est pas le cas, le nom du ou des pays dont la ou les lois contiennent le texte reproduit figure dans cette marge à côté de ce texte; cependant, les différences peu importantes sont indiquées par les lettres D F N S qui signifient que les mots entre crochets ne figurent que dans le texte danois (D), finlandais (F), norvégien (N) ou suédois (S).

La plupart des dispositions de chaque loi ont leur équivalent dans les autres lois sous le même numéro d’article. Dans le texte ci-dessous, les alinéas sont présentés par ordre alphabétique des pays. Aux endroits, peu nombreux, où le numéro de l’article ne correspond pas au même contenu dans les quatre lois, l’ordre alphabétique a été abandonné afin de maintenir les dispositions qui traitent du même sujet aussi près que possible les unes des autres.

Le texte unifié qui suit se base sur des traductions anglaises des quatre lois qui nous ont été aimablement communiquées par les offices de la propriété industrielle des quatre pays en question, ainsi que sur une traduction française de la loi norvégienne qui nous a été aimablement communiquée par l’Office norvégien de la propriété industrielle.

DANEMARK — Loi sur les dessins et modèles industriels N° 218, du 27 mai 1970.

FINLANDE — Loi sur les dessins et modèles enregistrés N° 221/71, du 12 mars 1971.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 1/34

yh DANEMARK

NORVÈGE — Loi sur les dessins et modèles industriels N° 33, du 29 mai 1970.

SUÈDE — Loi sur la protection des dessins et modèles industriels N° 485, du 29 juin 1970.

Chapitre I*

Dispositions générales

Commun

1. — 1) Dans la présente loi, on entend par “dessin”** le prototype de l’aspect d’un produit ou d’un ornement.

Danemark Norvège

2) Le créateur d’un dessin ou son cessionnaire peut obtenir par le moyen d’un enregistrement, conformément à la présente loi, le droit exclusif d’utiliser commercialement le dessin [(voir article 5) D] (droit au dessin).

Finlande Suède

2) Le créateur d’un dessin ou son cessionnaire petit obtenir par le moyen d’un enregistrement le droit exclusif d’utiliser commercialement le dessin, conformément à la présente loi (droit au dessin).

Commun

2. — 1) Un dessin n’est enregistré que s’il diffère essentiellement de ce qui était déjà connu avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

2) Dans ce contexte, doit être considéré comme “connu” tout ce qui a été rendu accessible au public, par reproduction, exposition, offre ou par toute autre manière. Un dessin non accessible au public sera également considéré comme connu s’il figure dans une demande de brevet ou d’enregistrement d’une marque ou d’un dessin, déposée dans ce pays, si cette demande a été — ou est considérée, selon les dispositions applicables, comme ayant été — déposée avant la date indiquée ait premier alinéa et si le dessin est ensuite accessible au public lors du traitement de la demande.

Commun

3. Un dessin peut cependant être enregistré si, dans les six mois précédant le dépôt de la demande d’enregistrement, il a été rendu accessible au public :

i) par suite d’un abus manifeste à l’égard dit déposant ou de son prédécesseur en droit, ou

ii) en raison de la présentation du dessin, par le déposant ou par son prédécesseur en droit, à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Commun

4. Un dessin n’est pas enregistré :

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 2/34

yh DANEMARK

i) s’il est contraire, ou si son utilisation serait, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;

ii) s’il comprend, sans autorisation :

Danemark

a) tous signes ou indications visés à l’article 132 du Code civil ou tous éléments susceptibles d’être confondus avec eux;

b) toute indication susceptible de confusion avec le nom, le nom commercial ou le portrait d’un tiers — à moins que ce tiers ne soit décédé depuis longtemps — ou tout élément contenant le nom distinctif ou la représentation graphique de la propriété immobilière d’un tiers;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers ou tout élément portant atteinte au droit exclusif d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans ce pays au nom d’un tiers.

Finlande

a) une armoirie nationale, un drapeau national ou un autre emblème d’État, un signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie destiné au même produit que celui pour lequel — ou à des produits similaires à ceux pour lesquels — le dessin est destiné, une armoire d’une municipalité finlandaise ou encore l’armoire, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la dénomination d’une organisation internationale intergouvernementale, ou une représentation, désignation ou abréviation de désignations pouvant être confondus avec l’emblème, l’indication, la désignation ou l’abréviation de désignations du type qui précède;

b) tout ce qui peut être confondu avec le nom commercial, le symbole commercial ou la marque protégée d’un tiers, qui sont devenus couramment connus dans le pays, ou encore le nom de famille, le pseudonyme ou tout autre nom semblable ou le portrait d’un tiers, si le nom ou le portrait ne se réfère pas manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, pour autant que ce titre soit distinctif, ou tout élément portant atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Norvège

a) une armoirie officielle, un drapeau ou un autre emblème ou signe officiel, y compris une marque ou un poinçon, norvégien ou étranger, de contrôle ou de garantie destiné à des produits du même type que ceux, ou à des produits semblables à ceux, pour lesquels l’enregistrement du dessin est demandé, ou encore l’armoirie, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la dénomination d’une organisation intergouvernementale, ou encore une marque,

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 3/34

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une désignation ou un sceau internationaux, dont l’utilisation non autorisée est illicite, ou encore tout élément pouvant être confondu avec les emblèmes, marques, etc., susmentionnés;

b) tout élément pouvant être interprété comme le nom commercial ou la marque d’un tiers, ou encore le nom ou le portrait d’un tiers, sauf s’il se rapporte manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, ou qui porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Suède

a) une armoirie nationale, un drapeau national ou un autre emblème d’État, un signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie, ou tout autre insigne qui donne un caractère officiel au dessin par référence à l’État suédois, une armoirie d’une municipalité suédoise ou tout autre insigne protégé par la loi (1970 : 498) relative à la protection des armoiries et autres insignes officiels, ou encore tout élément susceptible de prêter à confusion avec les armoiries, drapeaux ou insignes susmentionnés;

b) tout élément pouvant être interprété comme constituant la désignation d’une fondation, d’une société sans but lucratif ou de toute association similaire, ou comme constituant le nom commercial ou le symbole commercial d’un tiers, protégé en Suède, ou tout élément constituant un signe distinctif généralement connu dans les milieux commerciaux ou industriels de Suède comme appartenant à un tiers;

c) le portrait d’un tiers ou tout ce qui peut être interprété comme constituant le nom patronymique, le pseudonyme ou autre nom d’un tiers, sauf si le portrait ou le nom se réfère manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

d) tout élément pouvant être interprété comme le titre de l’œuvre littéraire ou artistique d’autrui protégée en Suède, pour autant que ce titre soit distinctif, ou tout élément portant atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique protégée dans le pays;

e) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Commun

5. — 1) Sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, le droit à un dessin implique qu’aucune personne autre que le titulaire du droit [(titulaire enregistré du dessin) D N S] ne pourra, sans le consentement de ce dernier, utiliser commercialement le dessin en produisant, important, offrant, offrant en vente, cédant ou louant un produit [qui D F] [dont l’aspect N S] ne diffère pas essentiellement du dessin, ou qui comprend quelque chose qui ne se différencie pas essentiellement du dessin.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 4/34

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2) Le droit au dessin n’existe que pour les produits pour lesquels le dessin a été enregistré et pour des produits semblables.

Commun

6. — 1) Quiconque utilisait commercialement dans le pays un dessin lors du dépôt de la demande d’enregistrement peut, [nonobstant les droits enregistrés D] [nonobstant les droits d’un tiers au dessin F] [nonobstant le droit au dessin N S], continuer à l’utiliser en conservant le caractère général, si cette utilisation n’implique pas un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Dans des conditions semblables, un tel droit d’utilisation appartient à quiconque a pris des mesures essentielles en vue de l’utilisation commerciale du dessin dans le pays.

2) Le droit défini au premier alinéa ne peut être transféré qu’avec l’entreprise où il a pris naissance ou dans laquelle le dessin devait être utilisé.

Commun

7. Le [Ministre du commerce D)] [Gouvernement F] [Roi N] [Roi en Conseil S] peut ordonner que des pièces de rechange et des accessoires d’aéronefs peuvent être importés dans le pays, nonobstant un droit à un dessin, afin (d’y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger qui accorde des privilèges correspondants aux aéronefs immatriculés dans le pays.

Danemark

8. — 1) Le Ministre du commerce peut arrêter que, en relation avec les articles 2 et 6, la demande d’enregistrement d’un dessin précédemment déposé à l’étranger sera considérée comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

2) Le Ministre du commerce peut préciser les conditions auxquelles un droit de priorité peut être revendiqué.

Finlande Suède

1) Le [Gouvernement F] [Roi en Conseil S] peut ordonner qu’une demande d’enregistrement d’un dessin précédemment mentionné dans une demande de protection déposée à l’étranger sera considérée, sur requête du déposant et aux fins des articles 2 et 6, comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

2) L’ordonnance précisera de façon plus détaillée les conditions auxquelles on peut bénéficier de ce droit de priorité.

Norvège

1) Le Roi peut ordonner qu’une demande d’enregistrement d’un dessin pour lequel une demande de protection a été déposée à l’étranger avant la date du dépôt dans le pays sera, à l’égard des dispositions des articles 2 et 6, considérée, sur requête, comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 5/34

yh DANEMARK

2) Le Roi précisera les conditions dans lesquelles ce droit de priorité peut être revendiqué.

Chapitre II Demande d’enregistrement et traitement de cette demande

Danemark

9. L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et des marques.

Finlande

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et du registre.

Norvège

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office de la propriété industrielle (ci-après : l’Office).

Suède

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et de l’enregistrement.

Commun

10. — 1) La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit auprès de [l’administration chargée de l’enregistrement D F S] [l’Office N].

2) La demande d’enregistrement doit contenir des informations relatives au produit pour lequel l’enregistrement du dessin est demandé. La demande doit désigner le créateur du dessin. Si le déposant n’est pas le créateur, il doit justifier de son droit au dessin.

Danemark Norvège

3) Une représentation du dessin doit être annexée à la demande. Si, avant la publication de la demande conformément à l’article 18, le déposant dépose également une maquette, cette dernière sera censée représenter le dessin. Le déposant doit également joindre à sa demande une déclaration signée de lui et attestant que le dessin, à sa connaissance, n’était pas, avant la date du dépôt de la demande ou avant la date à laquelle la demande est réputée avoir été déposée (voir article 8), connue de manière à empêcher l’enregistrement du dessin selon l’article 2 (voir article 3).

4) Le déposant doit payer la taxe de dépôt et les taxes additionnelles fixées à l’article 48.

Finlande Suède

3) Une représentation du dessin doit être annexée à la demande. Si, avant la publication de la demande conformément à l’article 18, le déposant dépose également une maquette, cette dernière sera censée représenter le dessin. Le déposant doit également joindre

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 6/34

yh DANEMARK

à sa demande une déclaration signée [de lui F] [par lui sur son honneur S] et attestant que le dessin, à sa connaissance, n’était pas, avant la date du dépôt de la demande ou avant la date à laquelle la demande est réputée avoir été déposée selon l’article 8, connue de manière à empêcher l’enregistrement du dessin selon les articles 2 et 3.

4) [Lors du dépôt de la demande, F] le déposant doit payer la taxe de dépôt et les taxes additionnelles fixées à l’article [47 F] [48 S].

Commun

11. Une demande peut comprendre plusieurs dessins si les produits pour lesquels l’enregistrement des dessins est demandé sont liés pour ce qui concerne leur fabrication ou utilisation. Une demande d’enregistrement multiple ne peut comprendre plus de vingt dessins [et ne doit pas viser des ornements D N S]

[2) Les enregistrements multiples ne peuvent viser des ornements F.]

Commun

12. Un déposant qui n’est pas domicilié dans ce pays doit désigner un mandataire y domicilié et habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Commun

13. — 1) Une demande ne sera pas réputée avoir été déposée avant qu’une représentation ou une maquette du dessin ne soit déposée [auprès de l’administration chargée de l’enregistrement F].

2) Une demande ne doit pas être modifiée de manière à viser un dessin ou un produit autre que le dessin ou le produit mentionné dans la demande.1

Danemark

14. — 1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Ministre du commerce, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, ladite administration doit le notifier au déposant et l’inviter à exprimer son opinion ou à procéder aux modifications nécessaires dans le délai qu’elle lui impartira.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande, cette dernière est classée. La notification mentionnée au premier alinéa doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée sur requête du déposant si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou modifie sa demande et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Finlande

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 7/34

yh DANEMARK

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Gouvernement, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, le déposant doit être invité, par communication officielle, à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est considérée comme abandonnée. La communication officielle doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant le requiert, présente ses observations ou prend des mesures pour remédier au défaut et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Norvège

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’Office de la propriété industrielle doit, dans la mesure définie par le Roi, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’Office constate d’autres obstacles à l’enregistrement, l’Office doit notifier ce fait au déposant par lettre officielle et l’inviter à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est classée. La notification de l’Office selon l’alinéa premier doit souligner cette conséquence.

3) Le traitement de la demande sera toutefois repris si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou fait la correction et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Suède

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Roi en Conseil, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, le déposant doit être invité, par lettre officielle, à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est considérée comme abandonnée. La lettre officielle doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour remédier au

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 8/34

yh DANEMARK

défaut et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Danemark

15. Si l’administration chargée de l’enregistrement constate qu’il y a toujours un obstacle au dépôt de la demande après la réception de la réponse du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins que l’administration chargée de l’enregistrement ne constate l’existence de motifs à un nouvel envoi au déposant de la notification mentionnée à l’article 14, alinéa 1).

Finlande Suède

S’il y a encore un obstacle à l’acceptation, après réception de l’opinion du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins qu’il n’y ait des motifs à l’envoi d’une nouvelle communication officielle au déposant.

Norvège

Si l’Office constate qu’il y a toujours un obstacle au dépôt de la demande après la réception de la réponse du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins que l’Office ne constate l’existence de motifs à l’envoi d’une nouvelle lettre officielle au déposant.

Danemark

16. — 1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’administration chargée de l’enregistrement, que c’est à elle et non au déposant qu’appartient le droit au dessin dont l’enregistrement a été demandé, cette administration peut, en cas de doute, lui demander d’intenter une action en justice dans un certain délai. S’il n’est pas donné suite à cette demande, il n’est pas tenu compte de l’affirmation. L’administration chargée de l’enregistrement doit souligner cette conséquence dans sa demande.

Finlande Suède

1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’administration chargée de l’enregistrement, qu’elle a plus de droits au dessin que le déposant, cette administration, si elle estime que la question n’est pas claire, peut lui demander d’intenter une action en justice dans un certain délai, faute de quoi il ne sera pas tenu compte de l’affirmation lors du traitement ultérieur de la demande d’enregistrement.

Norvège

1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’Office, que c’est à elle et non au déposant qu’appartient le droit au dessin, l’Office peut, s’il estime que la question n’est pas claire, lui demander d’intenter une action en justice, dans le délai qu’il fixera, pour que cette question soit tranchée; il l’informera que s’il n’est pas donné suite à sa demande, il ne sera pas tenu compte de l’affirmation de cette personne lors du traitement ultérieur de la demande d’enregistrement.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 9/34

yh DANEMARK

Commun

2) Si un différend relatif [au droit D N] [à un meilleur droit F S] au dessin, a été soumis à l’examen d’un tribunal, la demande d’enregistrement peut être suspendue jusqu’à décision définitive.

Danemark

17. — 1) Si quelqu’un établit devant l’administration chargée de l’enregistrement que c’est lui et non pas le déposant qui a droit au dessin visé dans la demande d’enregistrement, cette administration lui transférera la demande, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Finlande Suède

1) Si quelqu’un établit devant l’administration chargée de l’enregistrement qu’il a un meilleur droit au dessin que le déposant, cette administration lui transférera la demande d’enregistrement, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Norvège

1) Si quelqu’un établit devant l’Office que c’est lui et non pas le déposant qui a droit au dessin, l’Office lui transférera la demande d’enregistrement, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Commun

2) Si le transfert est demandé, la demande ne pourra pas être modifiée, classée, rejetée ou acceptée avant qu’il ait été définitivement statué au sujet de la requête de transfert.

Danemark Norvège

18. — 1) Lorsque la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme prescrites et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, la demande est publiée afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande. Sur requête du déposant, la publication peut toutefois être ajournée de six mois au plus à compter de la date du dépôt ou [, si la priorité selon l’article 8 est revendiquée, N] à compter de la date à laquelle la priorité est revendiquée [(voir article 8) D]. La requête en ajournement doit être présentée avec la demande.

2) Toute opposition doit être présentée par écrit [à l’administration chargée de l’enregistrement D] [et être reçue par l’Office N] dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Finlande

1) Lorsque la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme prescrites et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, l’administration chargée de l’enregistrement la publie, afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 10/34

yh DANEMARK

2) Sur requête du déposant, la publication peut toutefois être ajournée de six mois au plus à compter de la date du dépôt ou à compter de la date où la priorité est revendiquée selon l’article 8. La requête en ajournement doit être présentée avec la demande.

3) Toute opposition doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Suède

1) Lorsque la demande d’enregistrement est complète et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, l’administration chargée de l’enregistrement la publie, afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande. Toutefois, lorsqu’un document doit être maintenu secret selon l’article 19, la publication est ajournée jusqu’à ce que le document puisse être publié.

2) Toute opposition doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Danemark

19. — 1) Les documents de la demande sont à la disposition du public dès la date où la demande est ouverte à l’examen par le public.

2) Six mois après la date de dépôt ou après la date de priorité si la priorité selon l’article 8 a été revendiquée, les documents seront accessibles à tous, même si la demande n’a pas été ouverte à l’examen par le public. Toutefois, s’il a été décidé de classer ou de rejeter la demande, les documents ne seront pas ouverts à l’examen par le public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande ou n’ait recouru contre le rejet.

3) Sur requête du déposant, les documents seront à la disposition du public plus tôt que ne le prévoient les alinéas 1) et 2).

4) Le fait que les documents soient mis à la disposition du public selon les alinéas 2) ou 3) sera publié.

Finlande

1) Les documents de la demande sont à la disposition du public si le déposant n’a pas, selon l’article 18, requis un ajournement de la publication.

2) Si un ajournement a été requis, les documents de la demande seront à la disposition du public à l’expiration de la période prescrite, mais pas plus de six mois après la date de dépôt ou la date de priorité revendiquée selon l’article 8. S’il a été décidé, dans le délai fixé, de classer ou de rejeter la demande, les documents ne seront pas à la disposition du public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande, ou n’ait recouru contre la décision.

Norvège

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 11/34

yh DANEMARK

1) Tous les documents de la demande sont à la disposition du public à partir du dépôt de la demande si le déposant n’a pas, selon l’article 18, requis un ajournement de la publication.

2) Si un ajournement a été requis, les documents de la demande seront à la disposition du public à l’expiration de la période d’ajournement, même si la publication selon l’article 18 n’a pas encore eu lieu. Toutefois, si, à ce moment, la demande est classée ou rejetée, les documents ne seront pas mis à la disposition du public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande ou n’ait recouru contre la décision.

3) Sauf décision contraire de l’Office de la propriété industrielle, les propositions, projets, avis et autres documents de travail élaborés par l’Office lors du traitement de la demande ne seront pas tenus à la disposition du public.

Suède

Lorsqu’il faut garder secret, selon des dispositions spéciales, un document divulguant un dessin objet d’une demande d’enregistrement, ce document ne sera pas mis à la disposition du public sans le consentement du déposant jusqu’à l’expiration de la période qu’il a proposée ou d’un délai de six mois à compter du dépôt de la demande ou de la date de la priorité revendiquée selon l’article 8, premier alinéa. Si l’administration chargée de l’enregistrement a décidé de rejeter ou d’annuler la demande, avant l’expiration de la période de secret, le document ne pourra être mis à la disposition du public que si le déposant a requis la restauration de sa demande ou a recouru contre la décision.

Commun

20. — 1) Après l’expiration du délai prévu à l’article 18 [2) D N S] [3) F], l’examen de la demande est repris. Les articles 14 à 17 s’appliqueront à cet examen.

2) Le déposant sera informé de toute opposition reçue. Il aura l’occasion de contester l’opposition si cette dernière n’est pas manifestement sans fondement.

Commun

21. — 1) Le déposant peut en appeler [auprès de la deuxième section de l’Office N] d’une décision [définitive F S] de l’administration chargée de l’enregistrement [si cette décision lui est contraire F N S]. Une personne qui a régulièrement formé opposition peut en appeler d’une décision d’acceptation de la demande. Si l’opposant retire son appel, ce dernier peut cependant être examiné s’il existe des raisons particulières de le faire.

2) Un déposant peut en appeler [auprès de la deuxième section de l’Office N] du rejet de sa requête en restauration, prévue à l’article 14, troisième alinéa, et de l’acceptation d’une requête de transfert, prévue à l’article 17. Celui qui a présenté une requête de transfert [selon l’article 17 N] peut en appeler de la décision de rejet de sa requête.

Danemark

22. — 1) L’appel prévu à l’article 21 doit être formé auprès du Ministre du commerce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, par l’administration chargée

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 12/34

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de l’enregistrement, de la décision à la partie en cause. La taxe prescrite pour l’appel doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Les appels sont examinés par un Comité d’appel composé d’un président, membre permanent du Comité, et de deux membres nommés pour chaque cas. Le président permanent doit posséder les qualifications nécessaires à la nomination d’un juge au Tribunal suprême et est nommé pour des périodes renouvelables de trois ans au plus.

3) Les décisions du Comité d’appel ne peuvent faire l’objet d’un recours administratif.

4) Il ne peut pas être intenté d’action judiciaire contre les décisions de l’administration chargée de l’enregistrement qui sont susceptibles d’appel au Comité d’appel, tant que ce dernier n’a pas tranché (voir toutefois les articles 31 et 32). Des actions judiciaires contre des décisions du Comité d’appel rejetant une demande d’enregistrement peuvent être engagées dans les deux mois qui suivent la notification de la décision à la partie en cause.

Finlande

1) L’appel prévu dans la présente loi doit être formé auprès dit Comité d’appel de l’Office des brevets et du registre dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai par l’appelant, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Le déposant peut recourir contre une décision du Comité d’appel si elle lui est contraire. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif suprême dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision.

Norvège

1) L’appel doit être formé auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à la partie en cause. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Une décision de la deuxième section de l’Office rejetant une demande d’enregistrement ne peut pas être contestée auprès des tribunaux après deux mois à compter de la notification du rejet au déposant. La notification doit contenir des informations au sujet du délai pendant lequel les tribunaux peuvent être saisis.

3) Le non-respect des délais fixés aux premier et deuxième alinéas n’est pas réparable.

4) Les dispositions de l’article 19, troisième alinéa, s’appliqueront également au document préparé par la deuxième section de l’Office.

Suède

1) L’appel prévu à l’article 21 doit être formé auprès du Comité d’appel de l’Office des brevets et de l’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 13/34

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2) Le déposant peut recourir contre une décision du Comité d’appel si elle lui est contraire. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif suprême dans les deux mois à compter de la date de la décision.

Commun

23. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un dessin a été acceptée par décision entrée en force, le dessin est inscrit au registre des dessins, et cet enregistrement est publié.

2) Une décision de classer ou de rejeter une demande qui a été publiée de la façon prévue à l’article 18 sera publiée lorsque la décision sera entrée en force.

Chapitre III Durée de validité de l’enregistrement

Commun

24. L’enregistrement d’un dessin est valide pendant cinq ans à compter du jour du dépôt de la demande d’enregistrement. L’enregistrement peut, sur requête, être renouvelé pour deux nouvelles périodes de cinq ans, chacune de ces périodes commençant à l’expiration de la précédente.

Danemark Norvège

25. — 1) La demande de renouvellement de l’enregistrement doit être présentée par écrit [à l’administration chargée de l’enregistrement D] [à l’Office N] au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période de validité en cours. Dans le même temps, le demandeur doit payer les taxes de renouvellement et additionnelles prescrites (voir article 48), faute de quoi sa demande de renouvellement sera rejetée.

2) Le renouvellement d’un enregistrement sera publié.

Finlande Suède

1) La demande de renouvellement de l’enregistrement doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période de validité en cours. Dans le même temps, les taxes de renouvellement et les taxes additionnelles fixées à l’article [47 F] [48 S] doivent être payées, faute de quoi la demande de renouvellement sera rejetée.

2) Le renouvellement d’un enregistrement sera publié.

Chapitre IV Licences, cessions, etc.2

Danemark Norvège Suède

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 14/34

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26. — 1) Si le titulaire enregistré a donné à un tiers le droit d’utiliser commercialement le dessin (licence), le titulaire de la licence ne peut céder son droit à un tiers, sauf accord à cet effet.

2) Une licence liée à une entreprise peut cependant être cédée avec l’entreprise, en l’absence d’accord contraire. Dans un tel cas, le cédant demeure responsable de l’observation des clauses du contrat de licence.

Finlande

1) Le droit à un dessin peut être transféré.

2) [même texte que celui de l’alinéa l) du texte danois, norvégien et suédois].

3) [même texte que celui de l’alinéa 2) du texte danois, norvégien et suédois].

Danemark

27. — 1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi ou de transfert d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée sur requête.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Les procédures judiciaires relatives à un dessin peuvent toujours être intentées contre celui qui est inscrit au registre en tant que titulaire enregistré, et les notifications de l’administration chargée de l’enregistrement doivent seulement être adressées à une telle personne.

Finlande

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. Il en ira de même en cas de mise en gage du droit au dessin. S’il est prouvé qu’une licence ou une mise en gage inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Dans les procédures judiciaires ou autres relatives au droit à un dessin, celui qui est inscrit au registre des dessins en tant que titulaire enregistré sera réputé en être le titulaire enregistré.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 15/34

yh DANEMARK

5) Quiconque requiert l’inscription au registre d’une cession du droit à un dessin, ou d’une licence ou d’une mise en gage d’un tel droit, ne verra pas sa position affectée, s’il a agi de bonne foi lors de la requête, par une cession antérieure du droit à un dessin ou relatif à un dessin dont l’inscription n’a pas été requise.

Norvège

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi ou de transfert d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête d’une des parties et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée sur requête d’une des parties.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante au transfert et à la cession des licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Les procédures judiciaires relatives à un dessin peuvent toujours être intentées contre celui qui est inscrit au registre en tant que titulaire enregistré, et les notifications de l’Office de la propriété industrielle doivent seulement être adressées à une telle personne.

5) Le transfert volontaire du droit à un dessin ou d’une licence pour lequel il a été requis une inscription au registre aura, en cas de différend, priorité sur un transfert volontaire ou une licence pour laquelle l’inscription n’a pas été requise ou a été requise ultérieurement, à condition que le titulaire du droit ait agi de bonne foi lors de la notification de la requête.

Suède

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de manière correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Dans les affaires relatives au droit à un dessin, celui qui est inscrit au registre des dessins en tant que titulaire enregistré sera réputé en être le titulaire enregistré.

Danemark Norvège

28. — 1) Celui qui, lorsque la demande d’enregistrement d’un dessin a été rendue accessible au public, utilisait commercialement le dessin dans le pays peut, si la demande aboutit à un enregistrement, obtenir licence obligatoire d’utiliser le dessin, s’il existe des motifs particuliers et s’il n’avait pas connaissance de la demande [lorsqu’il a commencé à

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 16/34

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utiliser le dessin N] et ne pouvait pas raisonnablement en avoir eu connaissance. Dans de telles circonstances, quiconque a pris des mesures importantes en vue d’utiliser commercialement le dessin dans le pays aura droit à une licence obligatoire. Une telle licence obligatoire peut également porter sur la période antérieure à l’enregistrement du dessin.

Finlande Suède

1) Celui qui utilisait commercialement dans le pays un dessin devenu objet d’une demande d’enregistrement lorsqu’un document divulguant le dessin a été mis à la disposition du public peut, si la demande aboutit à un enregistrement, obtenir licence obligatoire d’utiliser le dessin, s’il existe des motifs particuliers et s’il n’avait pas connaissance de la demande et ne pouvait pas raisonnablement en avoir eu connaissance. Dans de telles circonstances, quiconque a pris des mesures importantes en vue d’utiliser commercialement le dessin dans le pays aura droit à une licence obligatoire. La licence obligatoire peut également porter sur la période antérieure à l’enregistrement du dessin.

Suède

2) Si des motifs d’une importance particulière pour l’intérêt public l’exigent, celui qui désire utiliser commercialement un dessin enregistré au nom d’un tiers peut se voir accorder une licence obligatoire.

Commun

29. — 1) Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à celui qui semble être en mesure d’utiliser le dessin de manière acceptable et conformément aux conditions de la licence.

2) La licence obligatoire n’empêche pas le titulaire enregistré du dessin d’utiliser lui-même le dessin, ni d’accorder des licences. Une licence obligatoire ne peut être transférée à un tiers qu’avec l’entreprise dans laquelle [le dessin était exploité ou D F S] l’exploitation du dessin était envisagée.

Danemark

30. Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague se prononce, en tant que tribunal de première instance, sur la question de savoir si une licence obligatoire sera accordée et sur la mesure dans laquelle le dessin pourra être utilisé, et fixera le montant des redevances et les autres conditions de la licence. En cas de changement important des circonstances, le Tribunal pourra, sur requête d’une des parties, retirer la licence ou fixer de nouvelles conditions pour celle-ci.

Finlande Norvège Suède

La licence obligatoire est accordée par le tribunal, qui établira la mesure dans laquelle le dessin pourra être utilisé et fixera le montant des redevances et les autres conditions de la licence. En cas de changement important des circonstances, le tribunal pourra, sur requête [de

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 17/34

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l’intéressé F] [de chacune des parties N], retirer la licence ou fixer de nouvelles conditions pour celle-ci.

Chapitre V Expiration de l’enregistrement, etc.3

Danemark Norvège

31. — 1) Si un dessin a été enregistré contrairement aux dispositions des articles 1er à 4 et s’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, le tribunal peut annuler ce dernier. Toutefois, un enregistrement ne peut pas être annulé pour le motif que le titulaire n’avait qu’un droit partiel au dessin.

Finlande Suède

1) Si un dessin a été enregistré contrairement aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 et s’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, le tribunal peut annuler l’enregistrement sur requête à cet effet. Toutefois, un enregistrement ne peut être annulé pour le motif que la personne au nom de qui l’enregistrement a été effectué n’avait qu’un droit partiel au dessin.

Commun

2) Une action en justice [aux fins d’annulation de l’enregistrement F] fondée sur le fait que le dessin a été enregistré au nom d’un tiers qui n’y a pas droit au sens de l’article 1er ne peut être intentée que par celui qui revendique le droit au dessin. Une telle action doit être intentée dans un délai d’un an à compter du jour où le requérant a eu connaissance de l’enregistrement et des autres faits sur lesquels l’action est fondée. Si le titulaire enregistré du dessin a agi de bonne foi lors de l’enregistrement du dessin ou lorsque le droit à ce dernier lui a été transféré, l’action doit être intentée au plus tard trois ans après l’enregistrement.

Danemark

3) En outre, l’action tendant à l’annulation d’un enregistrement peut être intentée par quiconque y a un intérêt légitime. L’Office des brevets et des marques peut également intenter une action fondée sur l’article 4.1) ou 2)a).

Finlande Suède

3) Dans les autres cas, l’action peut être intentée par quiconque invoque un dommage subi par lui du fait de l’enregistrement. [Le ministère public F] [Une administration désignée par le Roi en Conseil s] peut également intenter une action fondée sur l’article 4.1) ou 2)a).

Norvège

3) Sous réserve des exceptions figurant au deuxième alinéa, toute personne peut intenter une action selon le présent article.

4) Le non-respect du délai fixé au deuxième alinéa n’est pas réparable.

Commun

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 18/34

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32. — 1) Si un dessin a été enregistré au nom d’une personne qui n’y a pas valablement droit, conformément à l’article premier, le tribunal peut, sur requête de celui qui y a droit, transférer l’enregistrement à ce dernier. [L’article 31.2) s’applique lorsqu’une telle action est intentée D]. [L’action doit être intentée dans le délai figurant à l’article 31.2) F N S]

2) Si celui à qui l’enregistrement a été refusé a commencé à utiliser commercialement, de bonne foi, le dessin dans ce pays ou a pris des mesures importantes à cet effet, il pourra, contre paiement d’une redevance raisonnable et à d’autres conditions raisonnables, continuer à utiliser le dessin ou à réaliser l’utilisation projetée, en conservant au dessin son caractère général. Dans des conditions semblables, le titulaire d’une licence enregistrée aura les mêmes droits.

3) Le droit défini au deuxième alinéa ne peut être transféré qu’avec l’entreprise où [le dessin est utilisé D F S] [le droit au dessin est né N] ou dans laquelle il est envisagé d’utiliser le dessin.

Danemark Finlande Suède

33. — 1) Le dessin sera radié du registre si son titulaire enregistré fait savoir [à l’administration chargée de l’enregistrement D S], par écrit, qu’il renonce à son droit au dessin.

Norvège

1) Le dessin sera radié du registre si le titulaire enregistré le demande par écrit.

Danemark

2) Si une action en justice relative au transfert de l’enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre avant qu’une décision définitive soit prise.

Finlande

2) Si le droit au dessin a fait l’objet d’une saisie-arrêt ou si une mise en gage a été enregistrée, ou encore si une action en justice relative au transfert d’un enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre, sur requête du titulaire enregistré, aussi longtemps que la saisie-arrêt ou le gage existe ou que le différend n’a pas été définitivement tranché.

Norvège Suède

2) Si le droit au dessin a fait l’objet d’une saisie-arrêt ou si une action en justice relative au transfert de l’enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre, sur requête du titulaire enregistré, aussi longtemps que la saisie subsiste ou que le différend n’a pas été définitivement tranché.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 19/34

yh DANEMARK

Chapitre VI Obligation de fournir des renseignements

Danemark Finlande Norvège

34. — 1) Celui qui a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin doit, lorsqu’il oppose sa demande à un tiers [en présentant une revendication F] avant que la demande ait été mise à la disposition du public, permettre sur requête à ce tiers d’accéder à la demande.

Suède

1) Celui qui a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin doit, lorsqu’il oppose sa demande à un tiers avant qu’un document divulguant le dessin soit devenu accessible au public, permettre à ce tiers d’accéder à ce document.

Commun

2) Quiconque, par déclaration à un tiers, par annonce, par inscription [ou par étiquette apposée F S] sur un produit ou sur son emballage, ou par tout autre moyen, déclare qu’un dessin a fait l’objet d’une demande d’enregistrement, sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou de l’enregistrement, devra, sur requête, donner de telles informations sans délai. S’il n’est pas expressément dit qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou qu’un enregistrement a été accordé, mais si les circonstances peuvent donner l’impression que tel est le cas, les informations devront préciser sans délai, sur requête, s’il y a eu demande d’enregistrement ou si l’enregistrement a été accordé.

Chapitre VII4

[Sans titre]

Danemark

35. — 1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit exclusif à un dessin (contrefaçon du dessin) sera passible d’une amende.

2) Si la contrefaçon est commise par une société à responsabilité limitée, une société coopérative, ou une entreprise analogue, l’entreprise en tant que telle sera passible d’une amende.

3) L’action sera intentée par la personne lésée.

Finlande

1) Quiconque porte atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) pourra être empêché par le tribunal de poursuivre ou de recommencer cette action. Si la violation a été intentionnelle, il sera passible d’une amende ou d’un emprisonnement de six mois au plus.

2) La poursuite du délit défini à l’alinéa 1) ne peut être engagée parle ministère public que si la partie lésée intente une action fondée sur d’atteinte subie.

Norvège

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 20/34

yh DANEMARK

1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) ou y contribue sera passible d’une amende ou d’emprisonnement de trois mois au plus.

3) Le ministère public n’engagera de poursuite que sur requête de la partie lésée.

Suède

1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) sera passible d’une amende ou d’emprisonnement de six mois au plus.

2) La poursuite publique du délit défini au premier alinéa ne peut être engagée que si la partie lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie et s’il y a des raisons extraordinaires d’intérêt public à ce que de telles poursuites soient engagées.

Danemark

36. — 1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte à un dessin devra verser une compensation raisonnable pour l’utilisation du dessin ainsi que des dommages-intérêts pour les autres préjudices causés par cette atteinte.

2) Quiconque a porté atteinte à un dessin, non intentionnellement ou par négligence, et en a tiré un bénéfice devra verser une compensation conformément au premier alinéa, dans la mesure où, et si cela est jugé raisonnable. Le montant de la compensation ne dépassera toutefois pas le profit présumé résultant de l’atteinte.

Finlande Suède

1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte au droit à un dessin devra verser une compensation raisonnable pour l’utilisation du dessin, ainsi que des dommages-intérêts pour les autres préjudices causés par cette atteinte. Si la négligence a été minime, le montant de la compensation pourra être réduit.

2) Quiconque a porté atteinte au droit à un dessin, non intentionnellement ou par négligence, ne devra payer une compensation pour l’utilisation du dessin que [si cela est jugé raisonnable et S] dans la mesure où une telle compensation est jugée raisonnable.

3) L’action en compensation pour motif d’atteinte au droit à un dessin doit être intentée dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le dommage a été causé; sinon, le droit à compensation sera forclos.

Norvège

1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte à un dessin devra verser une compensation pour l’utilisation du dessin et pour tout autre préjudice causé par cette atteinte. Si la négligence a été minime, le montant de la compensation pourra être réduit.

2) Le tribunal peut, si l’atteinte a été commise sans négligence et de bonne foi, ordonner à l’auteur de l’atteinte de compenser les dommages dans la mesure qu’il jugera raisonnable et sans dépasser le profit présumé résultant de l’atteinte.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 21/34

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Danemark Norvège

37. — 1) En cas de contrefaçon d’un dessin, le tribunal peut, dans la mesure qu’il juge raisonnable pour prévenir la poursuite de l’atteinte, ordonner, sur requête de la partie lésée, que les produits fabriqués ou importés dans ce pays illicitement, ou les produits dont l’utilisation constituerait une contrefaçon d’un dessin, soient modifiés de manière prescrite, détruits [ou mis sous séquestre pour le reste de la période de protection N] ou, s’il s’agit de produits faits ou importés dans ce pays illicitement, qu’ils soient remis contre rémunération à la partie lésée. Les dispositions qui précèdent ne s’appliqueront pas à celui qui a acquis les produits en question ou les droits y relatifs de bonne foi et qui n’a pas commis lui-même d’infraction.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, le tribunal peut, sur requête et s’il existe des raisons particulières, accorder au titulaire des produits faits ou importés illicitement le droit de disposer de ces produits pour le reste de la période de protection ou pour une partie de celle-ci, moyennant une compensation raisonnable et d’autres conditions raisonnables.

Finlande Suède

1) Le tribunal peut, dans la mesure qu’il trouve raisonnable pour prévenir la poursuite de l’atteinte et sur requête de celui dont le droit à un dessin a été violé, ordonner qu’un produit fait ou importé dans ce pays en violant le droit d’un tiers à un dessin, ou qu’un produit dont l’utilisation constituerait une contrefaçon d’un dessin, soit modifié de manière prescrite, mis sous séquestre pour le reste de la période de protection, détruit, ou encore — s’il s’agit d’un article illicitement fabriqué ou importé — remis à la partie lésée contre compensation. Les dispositions qui précèdent ne s’appliqueront pas à celui qui a acquis les produits en question ou des droits particuliers sur ces produits de bonne foi et qui n’a pas porté lui-même atteinte au droit au dessin.

2) Les produits définis au premier alinéa peuvent être confisqués s’il apparaît raisonnablement qu’il y a eu une contrefaçon au sens de l’article 35. Les dispositions de la législation générale en matière de confiscation affaires pénales s’appliqueront à de tels cas.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, le tribunal peut, sur requête et s’il existe des raisons particulières, accorder au titulaire des produits visés à l’alinéa premier le droit de disposer de ces produits pour le reste de la période de protection ou pour une partie de celle-ci, moyennant une compensation équitable et d’autres conditions raisonnables.

Danemark

38. — 1) Si quelqu’un, sans autorisation, utilise commercialement un dessin objet d’une demande d’enregistrement, après que la demande a été mise à la disposition du public, les dispositions relatives aux contrefaçons des dessins s’appliqueront de manière correspondante — sauf l’article 35 — si la demande aboutit à un enregistrement. La compensation des dommages causés par une atteinte commise avant que la demande ait été mise à la disposition du public sera limitée dans la mesure prévue à l’article 36, deuxième alinéa.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 22/34

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2) Les requêtes en compensation se prescrivent au plus tôt par un an après l’enregistrement du dessin.

Finlande Suède

1) Si quelqu’un [sans autorisation F] utilise commercialement un dessin objet d’une demande d’enregistrement [après que la demande a été rendue accessible au public F] [après qu’un document divulguant le dessin ait été rendu accessible au public S], les dispositions de la présente loi relatives à l’atteinte au droit à un dessin s’appliqueront de manière correspondante dans la mesure où la demande aboutit à un enregistrement. Cependant, aucune peine ne pourra être infligée et la compensation des dommages causés par l’utilisation faite avant la publication de la demande selon l’article 18 pourra n’être calculée qu’en accord avec l’article 36, deuxième alinéa.

2) Les dispositions de l’article 36, troisième alinéa, ne s’appliqueront pas si l’action en compensation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’enregistrement du dessin.

Norvège

1) Si quelqu’un exploite commercialement et sans autorisation un dessin objet d’une demande d’enregistrement, après que les documents de la demande ont été rendus accessibles au public selon l’article 19, les articles 36 et 37 s’appliquent de manière correspondante si la demande aboutit à un enregistrement. Toutefois, la compensation des dommages causés par l’utilisation faite avant la publication de la demande selon l’article 18 sera limitée de la manière prévue à l’article 36, deuxième alinéa.

2) Le délai légal de prescription pour les revendications selon le présent article ne commencera à courir qu’à partir de l’enregistrement du dessin.

Danemark

39. Dans les actions concernant la contrefaçon d’un dessin, il ne peut être plaidé que l’enregistrement était invalide si une action en invalidation n’a pas été engagée contre le titulaire enregistré ou si ce dernier n’a pas été assigné selon l’article 43. Si l’enregistrement du dessin est invalidé, les articles 35 à 38 ne s’appliqueront pas.

Finlande Suède

1) Si l’enregistrement d’un dessin a été annulé ensuite d’un jugement ayant force de chose jugée, les pénalités, compensations ou mesures provisionnelles prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 ne seront pas ordonnées.

2) Si le défendeur, dans une action concernant une atteinte au droit à un dessin, prétend que l’enregistrement du dessin [est invalide F] [devrait être annulé S], le tribunal, si le défendeur le requiert, suspendra l’examen de l’affaire en attendant que la question de l’annulation de l’enregistrement soit tranchée. Si aucune action dans ce sens n’a été engagée, le tribunal fixera, lors de la suspension, un délai en vue de l’institution d’une telle action.

Norvège

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Dans les actions civiles concernant la contrefaçon d’un dessin, une décision en faveur du défendeur ne peut pas se fonder sur le motif que l’enregistrement est invalide ou que son transfert peut être revendiqué (voir articles 31 et 32) en l’absence d’un jugement déclarant l’enregistrement invalide ou ordonnant son transfert.

Danemark

40 — 1) Quiconque, dans les cas visés à l’article 34, ne remplit pas ses obligations ou donne de fausses informations, sera passible d’une amende si d’autres textes législatifs ne prévoient pas une peine plus lourde et devra réparer le dommage causé par lui dans une mesure jugée raisonnable.

2) L’article 35.2) et 3) s’appliquera de façon correspondante.

Finlande

1) Quiconque, intentionnellement ou par négligence grave, ne remplit pas ses obligations conformément à l’article 34 sera passible d’une amende.

2) Celui qui, dans l’un des cas mentionnés à l’article 34, communique de fausses informations sera puni d’amende si le Code pénal ne prévoit pas de sanction particulière pour cet acte.

3) Quiconque a commis l’un des délits définis au présent article devra réparer le dommage causé par lui. Si la négligence est minime, le montant de la réparation pourra être réduit.

4) En cas de délit défini dans le présent article, la procédure ne peut être engagée par le ministère public que si la personne lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie.

Norvège

1) Quiconque, intentionnellement ou par négligence, porte atteinte aux dispositions de l’article 34 sera passible d’une amende et devra réparer le dommage causé par lui, dans une mesure jugée raisonnable.

2) Le ministère public ne pourra engager une poursuite que sur requête de la partie lésée.

Suède

1) Sera puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence grave :

i) ne remplit pas ses obligations conformément à l’article 34;

ii) communique de fausses informations dans les cas mentionnés à l’article 34, si le Code pénal ne prévoit pas de sanction pour cet acte.

2) Quiconque, intentionnellement ou par négligence, se rend coupable d’une omission ou d’une action mentionnée à l’alinéa 1) ci-dessus devra réparer le dommage causé par lui. Si la négligence est minime, le montant de la réparation pourra être réduit.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 24/34

yh DANEMARK

3) La poursuite d’office du délit défini à l’alinéa 1) ne peut être engagée que si la personne lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie et s’il y a des raisons d’un intérêt public exceptionnel pour qu’une telle procédure soit intentée.

Chapitre VIII Dispositions de procédure5

Danemark

41. Dans les procédures relatives au droit à un dessin, à l’annulation de l’enregistrement ou au transfert du droit à un dessin, les déposants et les titulaires enregistrés de ce dessin qui ne sont pas domiciliés dans ce pays seront réputés relever du ressort de Copenhague.

Norvège

1) Les actions suivantes doivent être soumises au tribunal de première instance d’Oslo :

i) les actions concernant le droit à un dessin dont l’enregistrement est demandé conformément à la présente loi;

ii) les actions concernant la révision d’une décision de la deuxième section de l’Office rejetant la demande d’enregistrement d’un dessin (voir article 22, deuxième alinéa);

iii) les actions concernant l’annulation ou le transfert d’un dessin enregistré (voir articles 31 et 32).

2) Le tribunal de première instance d’Oslo est compétent à l’égard des déposants et des titulaires enregistrés qui ne sont pas domiciliés dans ce pays.

Finlande Suède

1) Le titulaire enregistré d’un dessin ou toute personne qui peut utiliser le dessin en raison d’une licence [ou d’une licence obligatoire F] peut intenter une action afin de déterminer s’il peut opposer son enregistrement à un tiers, dans le cas où il existe, à son détriment, une incertitude à ce sujet.

2) Dans les mêmes conditions, quiconque exerce ou a l’intention d’exercer une activité [commerciale F] peut intenter une action contre le titulaire enregistré d’un dessin, afin de déterminer si l’enregistrement considéré constitue un obstacle à son activité.

3) Lorsque, dans un cas visé à l’alinéa 1), il est affirmé que l’enregistrement d’un dessin [est nul F] [devrait être annulé S], l’article 39, deuxième alinéa, s’appliquera de façon correspondante.

Danemark

42. — 1) Quiconque intente une action en annulation de l’enregistrement d’un dessin, en transfert d’un tel enregistrement ou en obtention d’une licence obligatoire, doit le notifier simultanément, par écrit, à l’administration chargée de l’enregistrement en vue d’inscription

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 25/34

yh DANEMARK

au registre des dessins. Il doit également le notifier à tout preneur de licence enregistré dont l’adresse figure audit registre. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin le notifiera de même au titulaire enregistré du dessin.

2) Si, le jour où l’affaire est soumise au tribunal, le demandeur ne prouve pas que la notification requise au premier alinéa a été faite, le tribunal pourra lui impartir un délai pour le faire. S’il ne le fait pas dans le délai, l’affaire sera classée.

Finlande Suède

1) Quiconque désire intenter une action en annulation de l’enregistrement d’un dessin, en transfert d’un tel enregistrement ou en obtention d’une licence obligatoire, doit le notifier à l’administration chargée de l’enregistrement et en aviser quiconque, conformément au registre des dessins, est titulaire d’une licence d’utiliser le dessin [ou est titulaire d’un gage sur le dessin F]. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin ou en détermination selon l’article 41, alinéa premier, informera en conséquence le titulaire enregistré du dessin.

2) L’obligation de notifier selon le premier alinéa ci-dessus sera réputée avoir été remplie si une notification a été envoyée à l’adresse inscrite au registre, par pli recommandé [et port payé S].

3) S’il n’est pas établi, lorsque l’action est intentée, que la notification a été faite ou que l’information a été donnée conformément à l’alinéa premier, le requérant se verra impartir [par le tribunal F] un délai pour le faire. S’il ne le fait pas, l’affaire sera classée.

Norvège

1) Quiconque intente une action en annulation ou en transfert en sa faveur d’un enregistrement, ou en obtention d’une licence obligatoire, doit simultanément le notifier à l’Office et porter l’action, par lettre recommandée, à la connaissance de tout titulaire de licence dont les nom et adresse sont inscrits au registre. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin le notifiera de même au titulaire enregistré du dessin, si l’adresse de ce dernier est inscrite au registre.

2) Si le demandeur ne prouve pas que la notification requise au premier alinéa a été faite, le tribunal pourra lui impartir un délai pour le faire. En cas d’expiration de ce délai, l’affaire sera classée.

Danemark

43. — 1) Si, dans une action en contrefaçon d’un dessin intentée par le titulaire enregistré du dessin, le défendeur veut demander l’annulation de l’enregistrement, il doit adresser la notification prévue à l’article 42.1) à l’administration chargée de l’enregistrement et aux titulaires enregistrés de licences. L’article 42.2) s’appliquera de façon correspondante et la demande d’annulation sera rejetée en cas d’inobservation du délai.

2) Si, dans une action en contrefaçon d’un dessin engagée par le titulaire d’une licence, le défendeur oppose au titulaire enregistré du dessin que l’enregistrement devrait être annulé,

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 26/34

yh DANEMARK

il peut enjoindre audit titulaire de comparaître, quel que soit le domicile de ce dernier. Le chapitre 34 de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera de façon correspondante.

Finlande

Le tribunal de première instance d’Helsinki connaîtra de toutes les affaires relatives à un droit meilleur à un dessin, à l’annulation d’un enregistrement, au transfert d’une demande ou d’un enregistrement, à la contrefaçon des dessins, à une licence obligatoire ou à l’un des droits mentionnés à l’article 32.2), dans toute procédure pénale selon l’article 40 et pour toute demande de dommages-intérêts, ainsi que pour les actions en détermination conformément à l’article 41.

Suède

Si, dans les dispositions de la Loi de procédure judiciaire, il n’y a pas de tribunal compétent pour connaître d’une action concernant un droit meilleur à un dessin, une annulation d’un enregistrement, un transfert d’un tel enregistrement, une licence obligatoire ou un droit prévu à l’article 32.2), une réparation prévue à l’article 40.2) ou une détermination selon l’article 41, l’action devra être introduite par-devant le juge de paix de Stockholm.

Norvège

Le tribunal transmettra à l’Office copie des jugements prononcés dans les affaires qui lui seront soumises en verdi de la présente loi.

Danemark

44. Le tribunal transmettra, de sa propre initiative, à l’Office des brevets et des marques, copie des jugements dans les cas mentionnés aux articles 16, 31 et 32, ainsi que 35 à 38.

Finlande Suède

Une copie [du jugement ou S] de la décision définitive dans les cas mentionnés aux articles 16, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 ou 41, sera adressée à l’administration chargée de l’enregistrement.

Chapitre IX Dispositions [diverses D N] [particulières F S]

Norvège

44. Toute personne peut consulter le registre des dessins et, sur paiement d’une taxe, en obtenir des copies, ainsi que des copies certifiées conformes des demandes et de leurs annexes dès qu’elles sont accessibles au public selon l’article 19.

Danemark

45. — 1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et est inscrit au registre des dessins; ce

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 27/34

yh DANEMARK

mandataire sera habilité à recevoir, au nom du titulaire, les communications et autres notifications relatives au dessin.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin n’a pas constitué de mandataire, les communications, etc., pourront lui être adressées de la manière prescrite à l’article 160.2) de la Loi sur l’organisation judiciaire.

Finlande Suède

1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et qui sera habilité à recevoir, au nom du titulaire enregistré, toutes notifications, significations, assignations et autres documents dans les cas et pour les affaires concernant le droit à un dessin, sauf les citations pour délits pénaux et les assignations à comparaître. La constitution du mandataire sera notifiée au fonctionnaire responsable du registre des dessins, qui inscrira le mandataire au registre.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin [n’a pas constitué de mandataire F] [n’a pas notifié la constitution d’un mandataire S] de la manière prévue au premier alinéa, les notifications pourront être adressées audit titulaire sous pli recommandé, à l’adresse inscrite au registre. Si l’adresse inscrite au registre est incomplète, les notifications pourront être faites par [publication au journal officiel finlandais F] [apposition d’un avis dans les locaux de l’administration chargée de l’enregistrement. La publication des notifications sera faite dans les journaux ordinaires S]. Les notifications seront réputées avoir été faites lorsque les dispositions du présent alinéa sont respectées.

Norvège

1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et est inscrit au registre des dessins; ce mandataire sera habilité à recevoir, au nom du titulaire, les citations, assignations et autres communications de procédure relatives au dessin.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin n’a pas constitué de mandataire, les communications, etc., pourront lui être notifiées par lettre recommandée, expédiée à son adresse telle qu’elle figure dans le registre des dessins. Dans un tel cas, l’article 178 de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera.

3) Si le registre ne contient pas d’adresse complète, les citations, assignations, etc., ou tous autres documents sur décision du tribunal, pourront être notifiés par le moyen de la publication du document ou d’un extrait dans le journal officiel norvégien, ainsi que dans la publication de l’Office de la propriété industrielle; cette publication indiquera que le document en question peut être cherché auprès du greffe du tribunal. Dans un tel cas, l’article 181.4) de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera, en substituant les mots “le moment de la notification dans la publication de l’Office de la propriété industrielle” aux mots “le moment du dépôt d’un avis auprès du tribunal”.

Danemark

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 28/34

yh DANEMARK

46. — Le Ministre du commerce peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 et 45 ne s’appliqueront pas au titulaire enregistré qui est domicilié dans un autre pays ou qui a constitué un mandataire domicilié dans cet autre pays et inscrit au registre danois des dessins, conformément aux articles 12 et 45.

Finlande

Le Gouvernement peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les règles figurant aux articles 12 ou 45 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un autre pays ou qui a constitué, dans cet autre pays, un mandataire inscrit au registre finlandais des brevets et qui possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles.

Norvège

Le Roi peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 et 45 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un pays étranger donné ou qui a constitué un mandataire domicilié dans ce pays étranger, si la constitution de ce mandataire a été notifiée à l’Office de la propriété industrielle et s’il possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles. Dans ce cas, les citations ou communications seront notifiées conformément aux dispositions générales du chapitre 9 de la Loi sur l’organisation judiciaire.

Suède

Le Roi en Conseil peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 ou 14 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un pays étranger donné ou qui a constitué un mandataire domicilié dans ce pays étranger, si la constitution de ce mandataire a été notifiée à l’administration chargée de l’enregistrement et s’il possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles.

Danemark

47. Le Ministre du commerce établira des règlements d’application de la présente Loi, et notamment des règlements concernant le dépôt et l’examen des demandes d’enregistrement de dessins, la disposition et la conservation du registre des dessins, le contenu de la gazette et sa parution, ainsi que les règles de procédure par-devant l’Office des brevets et des marques et le Comité d’appel. Il peut être ordonné que les dossiers d’une demande déposée auprès de l’administration chargée de l’enregistrement seront à la disposition du public. Le Ministre du commerce pourra également établir des règles relatives aux jours de fermeture de l’Office des brevets et des marques.

Norvège

Le Roi promulguera des dispositions complémentaires relatives aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement et à leur traitement, au registre des dessins, aux publications de l’Office de la propriété industrielle et à l’application de la présente loi. A cet égard, il pourra être ordonné que les dossiers de l’Office relatifs aux demandes déposées et à leur traitement seront à la disposition du public.

Suède

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 29/34

yh DANEMARK

1) Il pourra en être appelé d’une décision définitive de l’administration chargée de l’enregistrement prise selon les dispositions de la présente loi — autre qu’une décision mentionnée à l’article 21 — au Comité d’appel de l’Office des brevets et de l’enregistrement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. Quiconque désire faire appel doit payer, dans le même délai, la taxe prescrite, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Il pourra être recouru contre les décisions du Comité d’appel auprès du Tribunal administratif suprême, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.

Finlande

1) Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe de produits après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première; enfin, une taxe particulière pour les autres inscriptions au registre. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

2) Le Gouvernement fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi.

Danemark

48. — 1) Celui qui dépose une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un enregistrement doit payer, outre la taxe de dépôt et la taxe de renouvellement, les taxes suivantes :

i) une taxe de classe pour chaque classe après la première;

ii) une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier;

iii) une taxe d’emmagasinage pour chaque modèle;

iv) une taxe de publication pour chaque illustration après la première.

2) Si les taxes de renouvellement sont payées après l’expiration de la période d’enregistrement, une taxe supplémentaire doit être payée en même temps.

3) Le Ministre du commerce fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi et celui des sommes à verser pour les services — extraits du registre, etc.

Norvège

1) Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou une taxe de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 30/34

yh DANEMARK

2) Le Roi fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi et établira des règles au sujet de leur paiement. S’il modifie le montant des taxes de renouvellement, il peut décider que les taxes nouvelles s’appliqueront également aux enregistrements antérieurs. Il fixera également le montant des taxes à payer pour les inscriptions au registre des dessins et pour les copies et certificats établis par l’Office de la propriété industrielle.

Suède

Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou une taxe de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

6DANEMARK

Chapitre X Entrée en vigueur et dispositions transitoires

49. — 1) La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970.

2) La Loi sur les dessins et modèles industriels N° 107, du 1er avril 1905, telle que publiée dans la notification législative N° 193 du 1er septembre 1936 et telle qu’amendée conformément à l’article 2 de la Loi N° 247 du 9 juin 1967, est abrogée — voir cependant l’alinéa 3) ci-après.

3) Les demandes en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente Loi seront traitées conformément à la législation actuellement en vigueur. Il en ira de même pour les enregistrements effectués sur la base de telles demandes. La durée prescrite par l’article 10.2) de l’actuelle Loi sur les dessins et modèles industriels sera toutefois prolongée de six mois.

50. La présente Loi ne s’appliquera pas aux îles Féroé. Elle pourra toutefois être étendue à ces îles par ordonnance royale, avec les amendements que pourra exiger la situation particulière des Féroé.

FINLANDE

48. Le Gouvernement promulguera par décret un règlement d’application de la présente Loi.

49. La présente Loi entrera en vigueur le 1er avril 1971.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 31/34

yh DANEMARK

NORVEGE

Chapitre X Entrée en vigueur et dispositions transitoires

49. La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970. La Loi sur les dessins et modèles industriels du 2 juillet 1970 est abrogée. Cette dernière loi s’appliquera toutefois aux demandes d’enregistrement déposées le 30 septembre 1970 au plus tard, ainsi qu’aux dessins qui sont ou seront enregistrés sur la base de ces demandes. Les dispositions de l’article 1.3) de la loi actuelle ne s’appliqueront toutefois pas aux œuvres littéraires ou artistiques dont la protection en tant que dessin expirera après le 30 septembre 1971.

Chapitre XI Amendement d’autres lois

…..

SUEDE

49. — 1) Le Roi en Conseil fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi.

2) Le Roi en Conseil ou, avec son autorisation, l’administration chargée de l’enregistrement promulguera un règlement d’application de la présente Loi.

La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970; à cette même date, la Loi (1899 : 59) concernant la protection de certains dessins ou modèles industriels cessera d’avoir effet.

La législation actuellement en vigueur continuera à s’appliquer aux dessins enregistrés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’examen d’une demande d’enregistrement déposée conformément à la loi actuelle n’est pas encore achevé ou doit encore être effectué, le traitement de la demande et, s’il y a lieu, le dessin seront régis par la législation actuelle. Les articles 24 et 25 de la présente Loi s’appliqueront toutefois aux enregistrements qui, accordés sur la base d’une demande déposée avant son entrée en vigueur, prendront effet le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou ultérieurement.

L’article 43 de la nouvelle Loi concernant le juge de paix de Stockholm s’appliquera au tribunal de première instance de Stockholm jusqu’au 1er janvier 1971.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 32/34

yh DANEMARK

NORVEGE

I Loi sur les brevets

(du 15 décembre 1967)

CORRIGENDUM

L’article 52 de la loi norvégienne sur les brevets, publiée dans La Propriété industrielle, 1968, p. 168 (article figurant aux pages 175 et 176), contient quatre alinéas, et non pas seulement trois. Le quatrième alinéa, qui ne se trouve pas dans les autres lois nordiques sur les brevets, a la teneur suivante :

Le non-respect des délais fixés au troisième alinéa n’est pas réparable.

II Loi

concernant le droit relatif aux inventions d’employés (N° 21, du 17 avril 1970)

1. La présente Loi concerne les inventions brevetables en Norvège, faites par des employés d’administrations publiques ou d’entreprises privées.

Les professeurs et le personnel scientifique des universités ou d’institutions équivalentes d’enseignement supérieur ne sont pas considérés, à ce titre, comme des employés au sens de la présente loi.

2. Sous réserve des limitations découlant des dispositions de l’article 7, premier alinéa, de l’article 9, deuxième alinéa, et de l’article 10, la présente loi n’est applicable que si aucune convention n’a été conclue, ou ne peut être considérée comme l’ayant été.

3. Les employés ont sur leurs inventions le même droit que les autres inventeurs, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

4. Si un employé, dont l’activité professionnelle principale consiste en des travaux de recherche ou d’invention, a réalisé une invention qui résulte de cette activité ou représente la solution d’un problème particulier qui lui a été soumis au cours de son emploi, l’employeur a le droit de se faire transférer, en tout ou en partie, le droit sur l’invention si l’exploitation de cette dernière entre dans le cadre des activités de son entreprise.

S’il s’agit d’une invention faite à l’occasion de l’emploi, mais dans d’autres conditions que celles qui sont visées au premier alinéa, l’employeur peut demander à l’exploiter pour les besoins de son entreprise si cette exploitation entre dans le cadre des activités de ladite entreprise. Si l’employeur désire acquérir un droit plus étendu sur cette invention, il jouit d’un droit de priorité pour s’entendre à ce sujet avec l’employé dans un délai de quatre mois après avoir été informé de l’invention, conformément à l’article 5.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 33/34

yh DANEMARK

* Le mot “Chapitre” suivi d'un chiffre n’apparaît pas dans la loi suédoise. Les alinéas ne sont numérotés que dans la loi danoise.

** Dans la présente traduction française, le mot “dessins” couvre aussi bien les dessins industriels que les modèles industriels (note de l'éditeur).

Note : Pour l’explication des signes, voir la note introductive. 1 Dans la loi norvégienne, les deux alinéas sont groupés en un alinéa unique. 2 Dans la loi finlandaise, ce titre est : “Cessions, y compris licences et licences obligatoires”. 3 Dans la loi finlandaise, ce chapitre a le titre suivant : “Fin du droit au dessin”. 4 Le titre de ce chapitre est : dans la loi danoise, “Pénalités et dommages-intérêts en cas d’infraction, etc.”; dans la

loi finlandaise, “Responsabilités et obligation de verser une compensation”; dans la loi norvégienne, “Règles relatives à la protection légale, etc.”; dans la loi suédoise, “Responsabilités et obligation de verser une compensation, etc.”.

5 Dans la loi danoise, ce titre est le suivant : “Dispositions concernant l’administration de la justice”. 6 Les dispositions finales de chacune des quatre lois sont publiées consécutivement, pays par pays.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 34/34