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Ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993 sur le droit d'auteur, les droits voisins et le folklore

 Ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993 portant sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du folklore

Ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993 portant sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du folklore.

Vu la Constitution;

Vu l'acte fondamental n° I/CN du 30 juillet 1991, portant statuts de la conférence nationale;

Vu l'acte n° III/CN du 9 août 1991,. proclamant les attributs de la souveraineté de la conférence nationale;

Vu l'acte n° XXI/CN du 29 octobre 1991, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de la transition, notamment en ses articles 15 et 18;

Vu l'ordonnance n° 93-003 du 9 février 1993 portant application des articles 126 et 127 de la Constitution;

Sur rapport du ministre de la communication, de la culture, de la jeunesse et des sports

Le conseil des ministres entendu:

Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté;

Le Premier ministre signe l'ordonnance dont la teneur suit

PREMIERE PARTIE: LE DROIT D'AUTEUR

Chapitre premier : Dispositions introductives

Article premier : Définitions

Les termes suivants et leurs variantes tels qu'ils sont employés dans la présente partie de l'ordonnance ont la signification suivante

i) Une «oeuvre audiovisuelle» est une oeuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée de sens, susceptible d'être audible.

ii) L’auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Toute référence dans la présente ordonnance aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits.

iii) «L'émission de radiodiffusion» est la communication de l'oeuvre (y compris la présentation ou la représentation ou l’exécution d'une oeuvre) au public par transmission sans fil; la «réémission» est l'émission d'une oeuvre radiodiffusée. «La radiodiffusion» comprend la radiodiffusion par satellite qui est «la radiodiffusion» puis l'injection d'une

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oeuvre vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu'à ce que l'oeuvre soit communiquée au public (mise à disposition mais pas nécessairement reçue par celui-ci )

iv) Une «oeuvre collective» est une oeuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre - en raison du grand nombre de contributions ou de leur nature indirecte - sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs.

v) La «communication» d'une oeuvre (y compris sa présentation, sa représentation ou exécution, ou sa radiodiffusion) «au public» est le fait de rendre l’oeuvre accessible au public par des moyens autres que la distribution d'exemplaires. Tout le procédé qui est nécessaire pour rendre l'oeuvre accessible au public, et qui le permet, est une «communication» et l'oeuvre est considérée comme «communiquée» même si personne dans le public auquel l'oeuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l'écoute effectivement.

vi) La «communication publique par câble» est la communication d'une œuvre au public par fil où par toute autre voie constituée par une substance matérielle.

vii) Un «programme d'ordinateur» est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporée dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur

- un procédé électronique ou similaire capable de faire du traitement de l'information

viii) Une «copie» est le résultat de tout acte de reproduction.

ix) Les «expressions du folklore» sont des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaire, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et des productions d'art populaire.

x) «Représenter ou exécuter» une oeuvre signifie la réciter, la jouer, la danser ou l'interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou, dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, en montrer les images dans un ordre quel qu’il soit ou en rendre audibles les sons qui l'accompagnent.

xi) Une «oeuvre photographique» est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d'une oeuvre audiovisuelle n'est pas considérée comme une oeuvre «photographique» mais comme une partie de l'oeuvre audiovisuelle concernée.

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xii) Le «producteur» d'une oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de réaliser l'oeuvre.-

xiii) La «communication au public» est la transmission par fil ou par ondes radioélectriques de l' image, du son, ou de l' image et du son, d'une oeuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image, ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents.

xiv) La «représentation ou exécution publique» est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou, dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou d'en rendre audibles les sons qui l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu important à cet égard qu'elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens de l'alinéa précèdent.

xv) Le terme «publié» signifie que les exemplaires de l'oeuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement de l’auteur, à condition que, compte tenu de la nature de l'oeuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. Une oeuvre doit être aussi considérée comme «publiée» si elle est mémorisée dans un système d'ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de récupération.

xvi) La «reproduction» est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel. La fabrication d'un ou plusieurs exemplaires tridimensionnels d'une oeuvre bidimensionnelle et la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d'une oeuvre tridimensionnelle ainsi que l'inclusion d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans un système d'ordinateur (soit dans l'unité de mémorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d'un ordinateur) sont aussi une «reproduction».

xvii) La «reproduction reprographie» d'une oeuvre est la fabrication d'exemplaires en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l'oeuvre par d'autres moyens que la peinture, comme par exemple la photocopie. La fabrication d'exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une «reproduction reprographie».

xviii) Le «prêt public» est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire de l'oeuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant des services au public, tels qu'une bibliothèque publique ou des archives publiques.

xix) La «location» est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire de l'oeuvre pour une durée limitée, sans. but lucratif

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xx) Une «oeuvre» est toute oeuvre littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 4.

xxi) Une «oeuvre des arts appliqués» est une création artistique bidimensionnelle ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Un «article d’utilité» est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l'apparence d'article ou à transmettre des informations.

xxii) Une «oeuvre de collaboration» est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.

Art 2. - Etendue de l’application de l'ordonnance

1)Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :

i)aux oeuvres dont l'auteur où tout autre titulaire originaire de droit d'auteur est ressortissant du Niger, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Niger;

ii)aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant du Niger, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Niger;

iii)aux oeuvres publiées pour la première fois au Niger ou publiées pour la première fois dans un pays et publiées également au Niger dans un délai de 30 jours;

iv)aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel le Niger est partie.

2) En cas de conflit entre les dispositions de la présente ordonnance et celles d'un traité international auquel le Niger est partie, les dispositions du traité international seront applicables.

Chapitre Il - Objet de la protection

Art 3 : Objet de la protection :généralités

1)Tout auteur bénéficie des droits prévus dans cette ordonnance sur son oeuvre littéraire ou artistique ;

2)La protection résultant des droits prévus à l'alinéa 1 (ci après dénommée : «la protection») commence dès la création de l'oeuvre, même. si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel.

Art 4 : Objet de la protection : les oeuvres

1)La présente ordonnance s'applique aux oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées «oeuvres») qui sont des créations intellectuelles originales, dans le domaine littéraire et artistique, telles que :

i)les oeuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur, ii)les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et

exprimées oralement

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iii)les oeuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement

iv)les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales, v) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes, vi) Les oeuvres audiovisuelles vii) les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les sculptures,

les gravures et lithographies, viii) les oeuvres d'architecture, ix) les oeuvres photographiques, x) les oeuvres des arts appliqués, xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres

tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

2)La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'oeuvre.

Art. 5 : Objet de la protection les oeuvres dérivées et les recueils

1)Sont protégées également en tant qu'oeuvres

i)les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du folklore ; et

ii)les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que des encyclopédies des anthologies et des bases de données qui, par la sélection et l’arrangement de leur contenu, sont originaux.

2) La protection des oeuvres mentionnées à l'alinéa 1) ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres.

Art. 6: Objets non protégés

La protection prévue par cette ordonnance ne. s'étend pas :

i)aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles,

ii)aux nouvelles du jour, et iii)aux simples faits et données.

Chapitre III - Les droits protégés

Art. 7 Les droits moraux

Indépendamment de ses droits patrimoniaux (voir article 8) et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit:

i)de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention, de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;

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ii)de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ;

iii)de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Les droits mentionnés dans cet article sont dénommés ci-après «les droits moraux».

Art. 8. - Les droits patrimoniaux

Sous réserve des dispositions des articles 9 à 21, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

i) reproduire son œuvre ; ii) traduire son œuvre ; iii)préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son

œuvre ; iv)distribuer des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre

transfert de propriété ou par location ou prêt public v)importer des exemplaires de son oeuvre, même si les exemplaires importés sont

réalisés avec son autorisation ou celle de tout autre titulaire du droit d'auteur vi)représenter ou exécuter son oeuvre en public vii)communiquer son oeuvre (y compris la représenter ou l'exécuter, ou la

radiodiffuser) au public par radiodiffusion et/ou rediffusion et viii)communiquer son oeuvre (y compris la représenter ou l'exécuter, ou la -

radiodiffuser) au public par câble ou par tout autre moyen.

Les droits mentionnés dans cet article sont dénommés ci-après les ."droits patrimoniaux."

Chapitre IV - Limitation des droits patrimoniaux

(A) LIBRES UTILISATIONS

Art. 9 Libre reproduction à des fins privées

1) Nonobstant les dispositions de l'article 8, et sous réserve de celles de l’alinéa 2 et de l’article 21, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur, et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur

2) L'alinéa 1 ne s’applique pas:

i) à la reproduction d'oeuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires ;

ii) à la reproduction d’oeuvres des beaux arts à tirage limité, de la présentation graphique d’oeuvres musicales (partitions) et des manuels d’exercices et autres publications dont on ne se sert qu’une fois ;

iii) à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données

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iv) à la reproduction déprogrammes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 16, et

v) à aucune autre reproduction d’une oeuvre qui porteraient atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Art. 10 : Libre reproduction revêtant la forme de citation

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre licitement publiée dans une autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur, et si ce nom figure dans la source, à condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.

Art. 11: Libre utilisation pour l'enseignement

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d’indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source :

i)d'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des missions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement et

ii)de reproduire par des moyens reprographies pour l'enseignement ou des examens au sein d'établissements d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou un périodique, de courts extraits d'une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre courte licitement publiée, pourvu que cette utilisation soit conforme aux bons usages.

Art. 12 : Reproduction reprographie par les bibliothèques et les services d'archives

Nonobstant les dispositions de l'article 8, sans l'autorisation de l'auteur, ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives, dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent réaliser par reproduction reprographie des exemplaires isolés d'une oeuvre:

i) lorsque l' oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme d'ordinateur avec ou sans illustration, publié dans une collection d’oeuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique, à condition que :

a) La bibliothèque ou le service d’archives soit assuré que l’exemplaire sera utilisé uniquement à des fins d’études, de recherches universitaire ou privée,

b) l’acte de reproduction soit un cas isolé se présentant, s’il est répété, en des occasions séparées et sans relation entre elles, et

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c) que ne puisse être obtenue aucune licence collective permettant la réalisation de tels exemplaires ( c’est à dire aucune licence offerte par une organisation de gestion collective d’une façon telle que la bibliothèque ou le service d’archives ait ou devrait avoir connaissance de l’existence de cette possibilité); ou

ii) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destiné à le préserver et, si nécessaire( au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer, ou, dans un collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archive, à remplacer un exemplaire perdu, , détruit ou rendu inutilisable, à condition que :

a) il soit impossible de se procurer un tel exemplaire dans des conditions raisonnables, et que:

b) l'acte de reproduction reprographie soit un cas isolé se présentant, s'il est répété, en des occasions séparées et sans relation entre elles.

Art. 13 : Libre reproduction à des fins juridiques et administratives

Nonobstant les dispositions de l’article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Art. 14 : Libre utilisation à des fins d'information

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur, si son nom figure dans la source :

i) de reproduire et de distribuer par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une oeuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans des cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou d'une telle communication au public n'est pas expressément réservé

ii) de reproduire ou de rendre accessible au public, à, des fins de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre;

iii) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, dés sermons et autres oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d'informations d'actualités, dans la mesure justifiée par le but, à atteindre, les auteurs conservant leurs droits de publier des collections de ces oeuvres.

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Art. 15 : Libre utilisation d'images d'oeuvres situées en permanence dans des endroits publics

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion 1 ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

Art 16 : Libre reproduction et adaptation de programmes d'ordinateur

1) Nonobstant les dispositions de l'article 8, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit

i) nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu , et

ii) à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

2) Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l'alinéa 1, et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d’être licite.

Art. 17 : Libre enregistrement éphémère par des organismes de radiodiffusion

Nonobstant les dispositions de l'article 8, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

Art. 18 : Libre revente et prêt public

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sauf dans le cas prévu à l'article 9 sans paiement d'une rémunération

i)de revendre, ou de transférer d'une autre manière, la propriété d'un exemplaire d'une oeuvre après la première vente ou un autre transfert de propriété de l'exemplaire ;

ii)à une bibliothèque ou un service d'archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, de donner en prêt au public un exemplaire d'une oeuvre écrite autre qu'un programme d'ordinateur.

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Art. 19 : Libre représentation ou exécution publique

Nonobstant les dispositions de l'article 8,. il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération de représenter ou d'exécuter une oeuvre publiquement :

i) lors de cérémonies officielles ou religieuses dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies et

ii) dans le cadre d'activités d'établissement d'enseignement au personnel et aux étudiants, d'un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents et des surveillants des enfants ou d'autres personnes directement liées aux activités de l'établissement.

Art. 20 Importation à des fins personnelles

Nonobstant les dispositions de l'article 8. v), l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, 'est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre.

(B) REMUNERATION EQUITABLE

Art. 21 : Rémunération équitable pour la reproduction à des fins privées

1) Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur mais contre une rémunération équitable, de reproduire, exclusivement pour l'usage privé de l’utilisateur, une oeuvre audiovisuelle licitement publiée ou un enregistrement sonore d'une oeuvre.

2) La rémunération équitable pour la reproduction destinée à des fins privées dans les cas prévus à l'alinéa 1 est payée par les producteurs et les importateurs d'appareils et de supports matériels utilisés pour cette reproduction et elle est perçue et distribuée par le bureau nigérien du droit d'auteur. En l'absence d'accord entre les représentants des producteurs et des importateurs d'une part et le bureau nigérien du droit d'auteur d'autre part, le montant de la rémunération équitable et les conditions de son paiement sont fixés par les juridictions de droits communs.

3) La distribution de la rémunération équitable à payer aux auteurs selon cet article, et aux. artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phono es selon l'article 46, devra se faire entre ces trois groupes d'ayants droit conformément au règlement en vigueur.

4) Les appareils et les supports matériels mentionnés à l'alinéa 2) sont exonérés du paiement de la rémunération équitable

i) s'ils sont exportés ; ou ii) s'ils ne peuvent pas être normalement utilisés, pour la reproduction d'oeuvres

destinée à des fins privées (tels que l'équipement professionnel et les supports matériels ou les dictaphones et les cassettes utilisées pour ceux-ci).

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Chapitre V: - Durée de protection

Art. 22 : Durée de protection; généralités

1) Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et cinquante (50) ans après sa mort.

2) Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la protection des droits patrimoniaux, le bureau nigérien du droit d'auteur est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des auteurs.

Art. 23 : Durée de protection pour les oeuvres de collaboration

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et cinquante(50) ans après sa mort.

Art. 24 : Durée de protection pour les oeuvres anonymes et pseudonymes

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, sauf si, avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, auquel cas les dispositions, de l'article 22 ou de l'article 23 s'appliquent.

Art. 25 : Durée de protection pour les oeuvres collectives et pour les oeuvres audiovisuelles

Les droits, patrimoniaux sur une oeuvre collective ou sur une oeuvre audiovisuelle sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans après qu'une telle oeuvre ait été licitement rendue accessible au public ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les cinquante (50) ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, cinquante (50) ans après cette réalisation.

Art. 26 : Durée de protection pour les oeuvres des arts appliqués

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de vingt-cinq ans (25) ans à partir de la réalisation d'une telle oeuvre.

Art. 27 : Calcul des délais

Dans ce chapitre, tout délai expire à la fin de l'année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme.

Chapitre VI: - Titulaire des droits

Art. 28 : Généralités

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L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre.

Art. 29 : Titulaire des droits sur les oeuvres de collaboration

Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers co-titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire, si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les co-auteurs peuvent bénéficier des droits indépendants sur ces parties, tout en étant les co-titulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout.

Art 30 : Titulaire des droits sur les oeuvres collectives

Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux Sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui la publie sous son nom.

Art. 31 : Titulaire des droits sur les oeuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail

Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-après dénommée «l'employeur») dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés avoir été transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre.

Art. 32 : Titulaire des droits sur les oeuvres audiovisuelles

1) Dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels le metteur en scène, l'auteur du scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou utilisées Pour les oeuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs.

2) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d'une oeuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette oeuvre - autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y sont incluses -, en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois les coauteurs conservent sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux, sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'oeuvre audiovisuelle.

Art. 33 : Présomption de titulaire : les auteurs

1) Afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière usuelle.

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2) Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur - l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représenter l'auteur en cette capacité, être en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Cet alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et affirme son droit en tant que titulaire de l'oeuvre.

Art. 34 : Présomption de titularité les producteurs d'oeuvres audiovisuelles

La personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur une oeuvre audiovisuelle d'une manière usuelle comme étant le producteur est présumé, en l'absence de preuve contraire, être le producteur de ladite œuvre.

Chapitre V: - Cession des droits, licences

Art. 35 : Cession des droits

1) Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l'effet de l'ordonnance à cause de mort.

2) Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de l'ordonnance à cause de mort.

Art. 36 Licences

1) L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes quelle concerne en même temps que l’auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.

3) Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.

4) Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le titulaire de la licence.

Art. 37 Forme des contrats de cession et licence

Sauf disposition contraire des règlements en vigueur, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.

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Art. 38 Etendue de cessions et licences

1) Les cessions de droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d’ exploitation.

2) Le défaut de mention de la portée territorial e pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme une limite de la cession ou de la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

3) Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme une limite de la cession ou de la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

Art. 39: Aliénation d'originaux ou d'exemplaires d'oeuvres et cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces oeuvres

1) L'auteur qui transmet par l'aliénation l'original ou un exemplaire de son oeuvre, n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ces droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par les droits patrimoniaux.

2) Nonobstant l'alinéa 1), l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'un oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location, de prêt public ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.-

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DEUXIEME PARTIE : DROITS DES

ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES

PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES

ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

(DROITS VOISINS)

Chapitre premier - Dispositions introductives

Art. 40 Définitions

1) Les termes suivants et leurs variantes tel qu’ils sont employés dans la présente partie de l'ordonnance ont la signification suivante :

i) Les «artistes interprètes ou exécutants» sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques.

ii) La «copie d'un phonogramme» est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.

iii) La «fixation» est l'incorporation de sons, d'images ou de sons et images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication d'une manière quelconque, durant une période plus que simplement provisoire.

iv) Un «phonogramme» est toute fixation exclusivement sonore, des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons.

v) Le «producteur de phonogrammes» est la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons.

2) Les définitions prévues à l'article 1 de la première partie s'appliquent mutatis mutandis dans cette partie de l'ordonnance.

Art. 41 : Etendue de l'application de l'ordonnance

1) Les dispositions de cette partie de l'ordonnance s'appliquent

i) aux interprétations et exécutions lorsque

- l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant du Niger ou

- l’interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire du Niger; ou

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- l'interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de cette partie de l'ordonnance

ou - l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme

est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de cette partie de l'ordonnance.

ii) aux phonogrammes lorsque le producteur est un ressortissant du Niger ou la première fixation des sons a été faite au Niger.

iii) aux émissions de radiodiffusion lorsque le siège social de l'organisme est situé sur le territoire du Niger ou l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire du Niger.

2) Les dispositions de cette partie de l'ordonnance s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Niger est partie, en tant que les dispositions de la convention applicables en exigent.

Chapitre II - Les droits d’autorisation

Art. 42 : Les droits d'autorisation des artistes interprètes ou exécutants

i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion

1) Sous réserve des dispositions des articles 46 à 49, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

i) la radiodiffusion de leur interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :

- est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 49 ; ou

- est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution ;

ii) la fixation de leur interprétation ou exécution non fixée iii) la reproduction d'une fixation de leur interprétation ou exécution lorsque :

- l’interprétation ou l’exécution avait été initialement fixée sans leur autorisation; ou

- la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les artistes ont donné leur autorisation ;

- l’interprétation ou l’exécution avait été initialement fixée conformément aux dispositions des articles 46 à 49, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces articles.

2) En l’absence d’accord contraire :

i) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffuser d’émettre l’interprétation ou l’exécution ;

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ii) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution ;

iii) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation ;

iv) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou des ses reproductions.

Art. 43 : Les droits d’autorisation des producteurs de phonogrammes

Sous réserve des dispositions des articles 46, 47 et 49, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la reproduction directe ou indirecte, de copies de son phonogramme ; ii) l’importation de telles copies en vue de leur distribution au public ; iii) la distribution au public de telles copies

Art. 44 : Les droits d’autorisation des organismes de radiodiffusion

Sous réserve des dispositions des articles 47 et 49, l’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion ; ii) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ; iii) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion lorsque :

- la fixation à partir de laquelle la reproduction est faite n’a pas été autorisée - l’émission de radiodiffusion a été initialement fixée conformément aux

dispositions des articles 47 et 49 mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces articles.

Chapitre III : Rémunération équitable pour l'utilisation de phonogrammes

Art. 45 : Rémunération équitable pour la radiodiffusion

1) Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme, sera versée par l'utilisateur à ce producteur.

2) La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera partagée en, raison de 50 % pour le producteur et 50 % pour les artistes interprètes ou exécutants

Ces derniers se partageront la somme reçue du producteur ou l'utiliseront conformément aux accords existant entre eux.

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Art. 46 : Rémunération équitable pour la reproduction privée

1) Nonobstant les dispositions des articles 42 et 43, il est permis, sans l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant dont l'interprétation ou l'exécution est fixée sut un phonogramme et sans l'autorisation du producteur du phonogramme, mais contre paiement d'une rémunération équitable en leur faveur, de reproduire un phonogramme, ceci toutefois exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur.

2) Les alinéas 2) à 4) de l'article 21 sont également applicables en ce qui concerne la rémunération équitable mentionnée à l'alinéa 1) de cet article.

Chapitre IV: - Libres utilisations

Art. 47 : Libres utilisations Généralités

Nonobstant les dispositions des articles 42 et 44, et sous réserve de celles de l'article 46, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une rémunération :

i) l'utilisation privée ii) les comptes rendus d'événement d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage

que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion ;

iii) l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique iv) les citations, sous formées de courts fragments, d'une interprétation ou

exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information

v) telles autres fins constituant des exceptions concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente ordonnance.

Art. 48 : Libre utilisation des interprétations et, des exécutions

Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions de l'article 42 cessent d'être applicables.

Art. 49 : Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion

Nonobstant les dispositions des articles 42 à 44, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une rémunération, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que

i) pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit

ii) pour chacune des émissions d'une fixation d’une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission

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iii) pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de ses reproductions la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d’oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 17 de la Présente ordonnance, à l'exception d’un exemplaire un que qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

Chapitre V - Durée de protection

Art. 50 : Durée de protection pour les interprétations ou exécutions

La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente ordonnance est une période de cinquante années à compter de

i) la fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes.

ii) la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.

Art. 51 : Durée de protection pour les phonogrammes

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la ,présente partie de l'ordonnance est une période de cinquante années à compter de la fin de l'année de la fixation.

Art. 52: Durée de protection pour les émissions de radiodiffusion

La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie de l'ordonnance est une période de vingt-cinq années à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.

Chapitre VI : Mention relative à la protection des phonogrammes

Art. 53 Mention relative à la protection des phonogrammes

1) Tous les exemplaires des phonogrammes publiés mis dans le commerce ou les étuis les contenant porteront une mention constituée par le symbole p accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposé d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée.

2) Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier le producteur au moyen du nom de la marque ou de toute autre désignation appropriée, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur.

3) Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

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TROISIÉME PARTIE: LES EXPRESSIONS DU FOLKLORE

Chapitre 1 - Dispositions introductives

Art. 54 : Définitions

1) «Le folklore» s'entend de l'ensemble des productions créées sur le territoire national par les communautés ethniques nationales transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel d'une Nation.

2)«Expressions du folklore » s'entend de l'ensemble des productions se composant d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communauté, en particulier :

-les expressions verbales telles que les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes ;

-les expressions musicales telles que les chansons et la musique instrumentale populaires ;

-les expressions corporelles telles que les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels ;

- les expressions tangibles telles que :

a) les ouvrages d'art populaire, notamment les dessins, peintures, ciselures, sculptures, poteries, terres cuites, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, vanneries, travaux d'aiguille, textiles, tapis, costumes;

b) les instruments de musique

c) les ouvrages d'architecture.

Art. 55 Principe dé la protection

Les expressions du folklore développées et perpétuées au Niger sont protégées par là présente partie de l'ordonnance contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables .

Chapitre II - Utilisations soumises à autorisation

Art. 56.

Sous réserve des dispositions de l'article 58, les utilisations suivantes des expressions du folklore sont soumises à l'autorisation du bureau nigérien du droit d'auteur

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lorsqu'elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier

1)Toute publication, reproduction et toute distribution d'exemplaires d'expressions du folklore

2) Toute récitation, représentation ou exécution publique toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public d'expressions du folklore.

Art. 57.

I) Toute demande d’autorisation individuelle ou globale concernant toute utilisation d'expressions du folklore soumise à autorisation en vertu de la présente partie de l'ordonnance doit être présentée par écrit au bureau nigérien du droit d'auteur.

2) Lorsque le bureau nigérien du droit d'auteur accorde une autorisation, il fixe le montant des redevances et les perçoit. Les redevances perçues sont utilisées pour promouvoir ou sauvegarder la culture nigérienne.

Art. 58 : - Exceptions

1) Les dispositions de l'article 56 ne s'appliquent pas dans les cas suivants

i) l'utilisation au titre de l'enseignement ii) l'utilisation à titre d'illustration d'une oeuvre originale d'un auteur, pour autant que

l- étendue de cette utilisation soit compatible avec les bons usages iii) l'emprunt d'expressions du folklore pour la création d'une oeuvre originale d'un

ou plusieurs auteurs.

2) Les dispositions -de l'article 56 ne s'appliquent pas non plus lorsque l'utilisation des expressions du folklore est fortuite. Ce qui comprend notamment :

i)l'utilisation d'une expression du folklore qui peut être vue ou entendue au cours d'un événement d'actualité, aux fins de compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie, de la radiodiffusion ou de l'enregistrement sonore ou visuel, pour autant que l'étendue de cette utilisation soit justifiée par le but d'information à atteindre ;

ii)l'utilisation d'objets contenant des expressions du folklore, situées en permanence en un lieu où ils peuvent être vus par le public, si cette utilisation consiste à faire apparaître leur usage dans un film ou une photographie, une émission télévisuelle.

Art. 59 Mention de la source

1) Dans toutes les publications et lors de toute communication au public d'une expression identifiable du folklore, sa source doit être indiquée de façon appropriée par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.

2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux utilisations mentionnées dans les alinéas 1. iii) et 2 de l'article 58.

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Art. 60: Protection, des expressions du folklore étranger

Les expressions du folklore développées et perpétuées dans un pays étranger sont protégées par la présente partie de l'ordonnance

i) sous réserve de réciprocité ou ii) sur la base des traités ou autres arrangements.

QUATRIEME PARTIE: GESTION COLLECTIVE DES DROITS

Art. 61 Gestion collective des droits patrimoniaux généralités

1) Les auteurs d'oeuvres et les ayants droit de droits voisins en harmonie avec les articles 21, 2) et 46. 2) peuvent autoriser le bureau nigérien du droit. d'auteur (BNDA) à gérer leurs droits patrimoniaux. 2) Les règles relatives à l'établissement et au fonctionnement au bureau nigérien du droit d'auteur (BNDA) feront l'objet d'un décret d'application pris en conseil des ministres

CINQUIEME PARTIE : MESURES RECOURS ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DE LA PIRATERIE ET D'AUTRES INFRACTIONS

Art. 62.

Toute atteinte malicieuse ou frauduleuse à la protection des droits d'auteur, des droits voisins. et des expressions du folklore sera réprimée conformément aux articles 372, 373, 374, 375, 376 et 377 du code pénal.

Art. 63.

A la demande d'un auteur, un interprète ou exécutant ou du bureau nigérien du droit d'auteur (BNDA) ou de leurs ayants droit, le tribunal par ordonnance sur requête, sera habilité à ordonner:

- la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de leurs oeuvres

- la suspension de toute fabrication en cours tendant à la production illicite de ces oeuvres

- la saisie, même en dehors des heures légales, des recettes provenant de toutes reproductions, représentations ou diffusions illicites de ces oeuvres.

Art. 64

Toute personne physique ou morale, dont les droits prévus par la présente ordonnance ont été violés ou sont sur le point de l'être peut dans une action civile avoir recours aux moyens suivants:

- une injonction dans les termes que le tribunal peut juger nécessaire pour empêcher la violation de ses droits

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- la réparation des dommages subis en raison de la violation, y compris le paiement de tous profits réalisés par le contrevenant et attribuables à celle-ci. S'il est établi que la violation a été accompagnée de dol, le tribunal peut, à sa discrétion, octroyer des dommage intérêts à litre d'exemple;

Art. 65

Indépendamment des moyens de recours prévus à l'article précédent, toute personne qui viole ou provoque la violation des droits protégés en vertu de la présente ordonnance sera passible d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

SIXIEME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

Art. 66 Règlement d'application

Des textes de forme réglementaire préciseront certaines modalités d'application de la présente ordonnance qui s'applique aussi bien aux oeuvres déjà publiées de quelque façon que ce soit, qu'à celles à venir.

Art. 67.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraintes à la présente ordonnance notamment la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que' le décret n° 58-447 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les territoires d'outre-mer de ladite loi.

Art. 68.

La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et sera publiée au Journal Officie1 de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 30 mars 1993

Signé: Le Premier ministre AMADOU CHEIFFOU

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