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Loi n° 94-043 du 13 octobre 1994 abrogeant et remplaçant certains articles de la loi n° 84-26 sur le régime de la propriété littéraire et artistique

 Loi N°94-043 abrogeant et remplaçant les articles 26-27-28-29-30-118-119-121-136-137-141-143 et 144 de la loi N° 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique, en République du Mali.

Loi N°94-043/ abrogeant et remplaçant les articles 26-27-28-29-30-118-119-121-136-137-141-143 et 144 de la loi N° 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique, en République du Mali.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 9 juin 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE : Les articles 26-27-28-29-30-118-119-121-136-137-141-143 et 144 de la Loi N° 84-26/AN- RM du 17 octobre 1984 abrogeant et remplaçant l'Ordonnance N° 77-46/CMLN du 12 juillet 1977, fixant le régime de la propriété littéraire et artistique, sont modifiés ainsi qu'il suit :

ARTICLE 26 NOUVEAU : Nonobstant les dispositions de l'article 34, ci-dessous, les organismes de radiodiffusion et télévision et les systèmes de communications publicitaires peuvent faire pour leurs émissions et pour leurs propres moyens techniques et artistiques, en vue d'une radiodiffusion différée par des nécessités horaires ou techniques, un enregistrement éphémère en une ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre qu'elle est autorisée à radiodiffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l'auteur aura donné son accord, toutefois, un exemplaire de cet enregistrement peut être conservé dans les archives officielles lorsqu'il présente un caractère exceptionnel de documentation. Demeure réservée l'application des dispositions de l'article 31.

Une liste des genres sera établie par arrêté du ministre chargé de la Culture.

ARTICLE 27 NOUVEAU : Le contrat par lequel le Bureau Malien du Droit d'Auteur visé par l'article 95 de la présente loi, donnera dans la limite de ses droits d'administration, les organismes de radiodiffusion et télévision, l'autorisation d'utiliser l'ensemble des oeuvres protégées par lui en contrepartie des rémunérations d'auteurs dues à ce titre concernera :

1 - le droit de radiodiffusion sonore et ou visuelle 2 - le droit de reproduction

a) Toutes les émissions sonores et ou visuelles effectuées par l'ensemble des stations d'émission des organismes de radiodiffusion et télévision, réalisées soit en direct, soit à partir d'enregistrements licitement réalisés par des stations ou par des tiers soit par voie de retransmission ou de relais.

b) La réalisation pour des organismes de radiodiffusion et télévision ou pour son compte exclusif des enregistrements nécessaires à ses besoins propres et l'utilisation par elle pour les mêmes besoins, des enregistrements licitement réalisés par des tiers, des enregistrements susceptibles d'être exportés en vue de leur utilisation dans les émissions sonores ou audiovisuelles d'autres organismes de radiodiffusion sonore et ou visuelle, à condition que soient expressément réservés les droits patrimoniaux et moraux des auteurs.

c) Les représentations et les réceptions publiques gratuites organisées par les organismes de radiodiffusion et télévision ou effectuées par elles au cours d'expositions et autres manifestations analogues dans les limites des stands ou installations qui lui sont réservés quel que soit le lieu de l'audition soit en direct, soit à l'aide d'un enregistrement ;

d) La remise des copies d'enregistrement d'émission à des tiers en vue d'un usage privé, dans la mesure où il s'agit des auteurs ou de leurs ayants-droit ainsi que de personnes ayant apporté une contribution intellectuelle à l'émission. L'autorisation mentionnée ci-dessus ne peut-être cédée par les organismes de radiodiffusion et télévision à des personnes ou à des établissements tiers et ne couvrira pas l'exploitation publicitaire ou commerciale des émissions ou des enregistrements pour lesquelles un contrat spécial devra intervenir avec le Bureau Malien du droit d'auteur.

ARTICLE 28 NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et télévision pourront sous leurs responsabilités apporter elles-mêmes des aménagements à une oeuvre, pour satisfaire aux exigences techniques de l'émission. D'une façon absolue, ces aménagements ne doivent pas altérer le caractère de l’œuvre, le droit moral des auteurs étant en outre expressément réservé.

Le contrat conclu entre le Bureau Malien du Droit d'Auteur et les organismes de radiodiffusion et télévision ne concerne pas les droits d'auteur dérivés tels que le droit d'arrangement, le droit d'adaptation et le droit de traduction. Les arrangements, traductions, adaptations et autres remaniements d’œuvres originales ne peuvent être réalisés par les organismes de radiodiffusion et télévision ou pour son compte qu'avec l'autorisation préalable des auteurs desdites oeuvres originales ou de leurs ayants droit ou du Bureau Malien du Droit d'Auteur et aux conditions fixées en accord avec ces derniers.

ARTICLE 29 NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et télévision sont tenues de verser au Bureau Malien du Droit d'Auteur, en contrepartie de l'autorisation d'utiliser les oeuvres protégées définies ci-dessus à l'article 27, une rémunération forfaitaire dont le montant et les conditions de règlement seront fixés en accord avec le Bureau Malien du Droit d'Auteur.

A défaut d'accord amiable, le montant de cette rémunération sera fixé équitablement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Information, des Finances et de la Culture.

ARTICLE 3O NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et télévision sont tenus de fournir mensuellement au Bureau Malien du Droit d'Auteur, la documentation détaillée des oeuvres protégées utilisées dans toutes les émissions, comportant le nom du ou des auteurs, ou des adaptateurs, le titre de l’œuvre, son genre, son mode de diffusion, la durée et le jour de l'émission.

CHAPITRE II : Licence de reproduction

A- Oeuvres auxquelles s'applique le présent chapitre :

ARTICLE 118 NOUVEAU : Sous réserve des dispositions de l'article 133 les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux oeuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

B- Demande de la licence :

ARTICLE 119 : Tout ressortissant du Mali, peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 120, demander à l'autorité compétente une licence pour reproduire et publier une édition déterminée d'une oeuvre sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-après dénommée "la licence").

C- Octroi de la licence :

ARTICLE 121 NOUVEAU : Avant d'accorder une licence, le Conseil d'Administration doit vérifier :

1°) qu'il n'y a jamais eu au Mali, de mise en vente par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, d'exemplaires de cette édition sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage au Mali pour les oeuvres analogues, ou que, dans les mêmes conditions de tels exemplaires n'ont pas été en vente au Mali pendant une période continue d'au moins six mois ;

2°) que le requérant a justifié soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de reproduction et ne l'a pas obtenue soit qu'après des diligences de sa part il n'a pu atteindre ledit titulaire ;

3°) qu'en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée au chiffre 2°) ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d'information désigné à cet effet par le Gouvernement du Pays où l'éditeur de l'oeuvre qui doit être reproduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations ;

4°) que le requérant, dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adressé, par la poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d'information mentionné au chiffre 3°) ci-dessus ou, en l'absence d'un tel centre, au centre international d'information sur les droits d'auteur de l'UNESCO.

ARTICLE 136 NOUVEAU : Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux dispositions ci-après du présent titre.

Le Bureau Malien du Droit d'Auteur a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a légalement la charge.

Toute atteinte à l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis dans la présente loi constitue le crime de contrefaçon réprimé par l'article 141.

ARTICLE 137 NOUVEAU : Les Officiers de Police Judiciaire, les commissaires de Police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les officiers de Gendarmerie sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par la présente loi, de ses ayants droit et, dans tous les cas, le Bureau Malien du Droit d'Auteur, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.

Le président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue, pourra ordonner, s'il y a lieu : - la saisie, en tous lieux, même en dehors des heures prévues par l'article 69 du Code de procédure pénale, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur.

ARTICLE 141 NOUVEAU : Toute édition d'écrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture ou toute autre production imprimée ou aggravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon et cette contrefaçon est un délit.

Est coupable de délit de contrefaçon et puni des peines d'emprisonnement de un à cinq ans et de 50 000 F CFA à 15 000 000 F CFA d'amende quiconque :

a) - importe sur le territoire malien toute reproduction d'une oeuvre faite en violation des dispositions de la présente loi ;

b) - contrefait sur le territoire malien des ouvrages publiés à l'étranger, ou débite, exporte ou importe des ouvrages contrefaits ;

c) - reproduit, représente, diffuse par quelque moyen que ce soit, en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la présente loi, une oeuvre de l'esprit inédite ou publiée ;

d) - falsifie des oeuvres intellectuelles, étant entendu, par falsification, l'édition par quelque procédé que ce soit, d'une oeuvre déjà édictée, en indiquant faussement le nom de l'éditeur autorisé à cet effet ;

e) - édite ou reproduit une oeuvre en supprimant ou en changeant le nom de l'auteur ou le titre de l’œuvre ou en modifiant frauduleusement le texte de celle-ci ;

f) - édite ou reproduit un nombre d'exemplaires plus grand que celui pour lequel il a été dûment autorisé.

Les peines seront portées au double s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux alinéas a) à f) du présent article.

En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture, et au plus pendant six mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie des peines prévues au premier paragraphe du présent article et ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Ceux qui, sciemment, exposent et vendent, importent ou mettent en circulation, dans un but commercial, des ouvrages contrefaits seront punis des mêmes peines.

ARTICLE 143 NOUVEAU : La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut résulter outre des procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, des agents des douanes et des agents des affaires économiques.

ARTICLE 144 NOUVEAU : Les autorités de tous ordres, de police, de gendarmerie, des douanes et des affaires économiques sont tenues, à la demande des représentants du Bureau Malien du Droit d'Auteur, de leur prêter leur concours et, le cas échéant, pour protection.

Les administrations compétentes n'accorderont aux entrepreneurs de spectacles, aucune licence ou autorisation avant présentation par les entrepreneurs de spectacles, de l'autorisation délivrée par le Bureau Malien du Droit d'Auteur.

Bamako, le 13 octobre 1994

Le Président de la République Alpha oumar KONARE