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Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

 Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

NOR : JUSC1802289D

Publics concernés : particuliers, opérateurs économiques, juridictions judiciaires, avocats, conseils en propriété industrielle.

Objet : règles applicables au paiement des redevances de maintien en vigueur d’un brevet européen en cas de rejet de l’effet unitaire par l’Office européen des brevets ou la juridiction unifiée du brevet et dispositions relatives à la compétence du tribunal de grande instance de Paris et de la juridiction unifiée du brevet.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Toutefois, le premier alinéa de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version résultant du présent décret, s’appliquera aux actions engagées après la fin de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, hypothèse de litispendance non prévue par l’article 71 quater du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Notice : le décret modifie le titre Ier relatif aux brevets d’invention du livre sixième de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle. Le titre du chapitre IV est ainsi modifié compte tenu des dispositions nouvelles prévues à l’article R. 614-16 relatives au report de la date d’échéance des redevances annuelles de maintien en vigueur du brevet européen lorsque son titulaire a formé une demande d’octroi d’un effet unitaire qui est rejeté par l’Office européen des brevets ou par la juridiction unifiée du brevet. Au chapitre V relatif aux actions en justice, sont introduites des dispositions nouvelles relatives à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet et aux conséquences de cette compétence sur les procédures introduites devant le tribunal de grande instance de Paris.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 24 de l’ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Le code de la propriété intellectuelle tel qu’il résulte des modifications du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ; Vu l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 ; Vu le règlement (UE) no 1257/2012 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre

la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet ; Vu le règlement (UE) no 1260/2012 du conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée

dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre Ier du livre VI dans sa rédaction résultant de l’ordonnance no 2018- 341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2. – L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre VI : « Application de conventions internationales » est remplacé par l’intitulé suivant : « Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne ».

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Art. 3. – Le dernier alinéa de l’article R. 614-16 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, il peut s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est plus susceptible de recours :

« 1o Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;

« 2o Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa.

« Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de l’article 141 de la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d’une redevance de retard dans le même délai. »

Art. 4. – I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI est ainsi modifié : 1o La section 1 devient la section 2 et l’article R. 615-1 devient l’article R. 615-3 ; 2o La section 2 devient la section 3 et les articles R. 615-2 à R. 615-5 deviennent respectivement les

articles R. 615-4 à R. 615-8 ; 3o La section 3 devient la section 4 et les articles R. 615-6 à R. 615-31 deviennent respectivement les

articles R. 615-9 à R. 615-34 ; II. – A l’article R. 615-30 devenu l’article R. 615-33, la référence à l’article R. 615-31 est remplacée par la

référence à l’article R. 615-34 et la référence aux articles R. 615-6 à R. 615-29 est remplacée par la référence aux articles R. 615-9 à R. 615-32.

III. – A l’article D. 623-58-1, la référence aux articles R. 615-6 à R. 615-8, R. 615-10 à R. 615-31 est remplacée par la référence aux articles R. 615-9 à R. 615-11, R. 615-13 à R. 615-34.

Art. 5. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

« Art. R. 615-1. – Lorsque le juge estime, y compris en cours d’instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d’office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

« Lorsqu’en cours d’instance un effet unitaire est conféré au brevet européen objet du litige, la partie la plus diligente en informe le tribunal. Lorsque l’effet unitaire est octroyé en cours de délibéré, le tribunal ordonne la réouverture des débats.

« Art. R. 615-2. – Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l’objet d’une dérogation à sa compétence exclusive en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et que le brevet objet du litige couvre la même invention, a été demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité et porte sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Le sursis à statuer se prolonge jusqu’à ce que ne soit plus susceptible de recours la décision de la juridiction unifiée du brevet sur cette demande.

« Est irrecevable une demande formée dans le cadre de l’action mentionnée au premier alinéa lorsque la juridiction unifiée du brevet a statué sur la même demande fondée sur les mêmes faits entre les mêmes parties par une décision ayant autorité de la chose jugée. »

Art. 6. – I. – A l’article R. 811-1, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés. II. – L’article R. 811-1-1 devient l’article R. 811-1-2.

III. – L’article R. 811-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 811-1-1. – Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1o Les dispositions du livre Ier à l’exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4o) et R. 135-1 à R. 135-4 ; « 2o Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant

du décret no 2017-338 du 15 mars 2017 ; « 3o Les dispositions du livre III à l’exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; « 4o Les dispositions du livre IV à l’exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1

et R. 423-2. « L’article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret no 2017-1094 du 12 juin 2017 ; « 5o Les dispositions du livre V à l’exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2,

R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

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« 6o Les dispositions du livre VI à l’exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle dans les conditions suivantes :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

Chapitre Ier : Champ d’application

Articles R. 611-1 à R. 611-14 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 611-14-1 Décret no 2009-645 du 9 juin 2009

Articles R. 611-15 à R. 611-18 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 611-19 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Article R. 611-20 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

Article R. 612-1 Décret no 2014-650 du 20 juin 2014

Article R. 612-2 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Articles R. 612-3 et R. 612-4 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-5 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Article R. 612-6 Décret no 2007-280 du 1er mars 2007

Article R. 612-7 Décret no 2014-650 du 20 juin 2014

Articles R. 612-8 et R. 612-9 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Article R. 612-10 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-11 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Articles R. 612-12 à R. 612-14 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-15 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Articles R. 612-16 et R. 612-17 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-17-1 Décret no 2007-280 du 1er mars 2007

Articles R. 612-18 à R. 612-20 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-21 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Article R. 612-22 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-24 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Articles R. 612-25 à R. 612-34 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 612-35 et R. 612-36 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Article R. 612-37 et R. 612-38 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-39 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Article R. 612-40 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-41 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Articles R. 612-42 à R. 612-44 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-45 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Article R. 612-46 à R. 612-49 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-50 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Articles R. 612-51 et R. 612-52 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 611-55 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

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DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

Articles R. 612-56-1 et R. 612-57 Décret no 2007-280 du 1er mars 2007

Articles R. 612-58 à R. 612-65 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 612-66 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Articles R. 612-67 à R. 612-70 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 612-70-1 et R. 612-70-2 Décret no 2015-1436 du 6 novembre 2015

Article R. 612-71 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Articles R. 612-72 et R. 612-73 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 612-73-1 et R. 612-73-2 Décret no 2015-1436 du 6 novembre 2015

Article R. 612-74 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Article R. 612-75 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Articles R. 613-4 à R. 613-9 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 613-10 Décret no 2007-280 du 1er mars 2007

Articles R. 613-11 à R. 613-25 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 613-25-1 à R. 613-25-4 Décret no 2008-625 du 27 juin 2008

Articles R. 613-26 à R. 613-42 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 613-43 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Article R. 613-44 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 613-45 Décret no 2008-1471 du 30 décembre 2008

Article R. 613-45-1 Décret no 2015-1436 du 6 novembre 2015

Article R. 613-45-2 Décret no 2015-511 du 7 mai 2015

Article R. 613-46 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 613-47 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Article R. 613-48 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 613-49 et R. 613-49-1 Décret no 2015-511 du 7 mai 2015

Article R. 613-50 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Article R. 613-51 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Articles R. 613-52 à R. 613-52-2 Décret no 2015-1436 du 6 novembre 2015

Article R. 613-53 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 613-54 à R. 613-58 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Articles R. 613-58-1 et R. 613-58-2 Décret no 2015-1436 du 6 novembre 2015

Articles R. 613-59 à R. 613-63 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Chapitre IV : Application de conventions internationales

Article R. 614-1 Décret no 2014-650 du 20 juin 2014

Article R. 614-4 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 614-5 Décret no 2007-280 du 1er mars 2007

Articles R. 614-6 et R. 614-7 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 614-11 à R. 614-13 Décret no 2008-625 du 27 juin 2008

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DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

Articles R. 614-14 et R. 614-15 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 614-16 Décret no 2018-429 du 31 mai 2018

Article R. 614-17 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 614-18 Décret no 2008-625 du 27 juin 2008

Articles R. 614-19 et R. 614-20 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 614-21 Décret no 2014-650 du 20 juin 2014

Article R. 614-23 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Article R. 614-24 Décret no 2014-650 du 20 juin 2014

Articles R. 614-25 et R. 614-26 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 614-27 et R. 614-29 Décret no 2007-280 du 1er mars 2007

Articles R. 614-31 à R. 614-35 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Chapitre IV bis : La retenue

Articles R. 614-36 et R. 614-37 Décret no 2015-427 du 15 avril 2015

Chapitre V : Actions en justice

Articles R. 615-1 à R. 615-34 Décret no 2018-429 du 31 mai 2018

Chapitre VI : Le certificat d’utilité

Article R. 616-1 Décret no 2007-280 du 1er mars 2007

Article R. 616-2 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 616-3 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R. 617-1 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Article R. 617-2 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Chapitre VIII : Dispositions communes

Articles R. 618-1 et R. 618-2 Décret no 2004-199 du 25 février 2004

Article R. 618-3 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008

Article R. 618-4 Décret no 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 618-5 et R. 618-6 Décret no 2014-650 du 20 juin 2014

« Toutefois, l’article R. 613-63 est ainsi rédigé : « “Art. R. 613-63. – La demande de réduction des redevances prévue à l’article L. 612-20, dans sa rédaction

antérieure à la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

« Elle est accompagnée d’un avis de non-imposition ou d’une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

« Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu’il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente” ;

« 7o Les dispositions du livre VII à l’exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle. »

Art. 7. – I. – Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. II. – Les dispositions de l’article 5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les

Terres Australes et Antarctiques Françaises. Art. 8. – Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur

rédaction résultant de l’article 5 du présent décret, s’appliquent aux actions engagées à l’expiration de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

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Art. 9. – Sous réserve des dispositions de l’article 8, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2018- 341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Art. 10. – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2018. EDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

NICOLE BELLOUBET Le ministre de l’économie

et des finances, BRUNO LE MAIRE

La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN

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