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Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques

 LOI n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions juridiques, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques

12 février 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRAN<;:AISE 2847

LOI n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchéres publiques (')

NOR: JU$X0200190L

L'Assemblée nationale et le Sénat onl adoplé, Le Présiuent de la République promulgue la 10i donl fa

tencur suit :

TITRE 1"

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFlCATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Cl--lAPITRE In

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Article 1"

La loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complétée par un titre IV intitulé «Dispositions relatives a l'exercice permanem de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ».

Article 2

Apres l' article 82 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre I~r imi- tulé «Dispositions relatives a l' exercice pennanent sous le titre professionnel d'origine ».

Article 3

La loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 83 ainsi rédigé:

« Art. 83. - Tout ressortissant de l' un des Etats membres de la Communauté européenne peul exercer en France la pro1'ession d'avocat a titre pennanent sous son titre pro1'es- sionnel d'origine, a l'exc1usion de tout autre, si ce titre pro- fessionnel figure sur une listc fixée par décret.

«Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la pré- sente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Article 4

La loi n" 71-1130 uu 31 décemhre 1971 précitée est complétée par un artielc 84 ainsi rédig¿:

«(Art. 84. - L'avocat souhaitam exercer a litre per- manenl sous son litre professionnel d' origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du harreau de son choix. Cene inscription est ue uroit sur production d'une altcstation déli- vrée par rautorité comp¿lente de rEtat memhrc de la Communauté européenne aurres de laquelle il cst inscrit, étahlissanl que lauitc autorité lui reconnait le litre.

«( L'avocat exen;ant a titre pennanem sous son titre pro- fessionnel d' origine fait panie du barreau aupres duquel il est inscrit dans les conditions prévues a l'artiele 15. II parti- cipe a I'élection des membres du Conseil national des bar- reaux.

«La privation tcmporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans r Etat Ol! le titre a été acquis cntraine le rctrait temporaire ou définitif du droit d'excrcer. Le conseil de rordre est compé[ent pour prcndre la décision tirant les conséqucnces de ceHe prononcée dans rEtat d'origine.})

Article 5

La loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complé[ée par un anicle 85 ainsi rédigé:

«Art. 85. - Le titre pro1'essionnel d'origine dont il est 1'ait usage ne peut etre menLionné que dans la ou I'une des fangues officielles de rEtat membre ou. il a été acquis.

« La mention du titre professionnel d'origine eSl Loujours suivie de I'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé releve ou de la juridiction aUpTeS de laquelle il est ¡nscrit dans rEtat membre ou le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau aupres duquel il est inscrit en France. »

Article 6

La loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un artiele 86 ainsi rédigé :

«Art. 86. - L'avocat exer~ant a titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et seloo les regles prévus a rmiele 27.

« 11 est réputé satisfaire a robligation prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, seIon les regles de rEtat membre ou le titre a été acquis. des assurances e[ garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dúment constatée par le conseil de l'ordre, l"intéressé est Lenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. »

Article 7

La loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 87 ainsi rédigé:

« Art. 87. - L' avocat inscrit sous son titre pro1'cssionnel d'origine peut exercer seIon les modalités prévues aux artieles 7 et 8.

«I1 peut ¿galement, apres en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé a son inscription, exercer au sein ou au nom d'un grouperncnt d'exercice régi par le droit de l'Etat membre ou le titre a été acquis, a condition :

« 1" Que plus de la moitié du capital et des droits de vme soit détcnue par des personnes exen;ant 3U sein ou au nom du groupemem d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue ti l' article 81:

«2" Que le complément du capilal eL des droits de voLe soil détenu par des pcrsonnes exen;ant I'une des autres pro- fessions lihéralcs juridiques ou judiciaires soumiscs J un statut législatif ou rég1ememuire ou dont le titre est protégé ;

«( 3" Que les titulaires dcs pouvoirs de direction, d'ad- ministration el de controle cxercent leur profession au sein ou au nom du groupement:

« 4" Que J'usage de fa dénornination du groupemem soit réservé uux seuls mcmbres des professions mentionnées au 1".

2848 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE FRAN<;:AISE 12 février 2004

«Lorsque les conditions prévucs aux I() a 4" ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que sclon les modalit¿s prévues au premier alinéa. II peut toutefois faire mention de la dénominaüon du groupement ;m sein ou au nom duquel il exerce dans rEtat d'origine.

~( L' avocat inscrit sous son titre professionnel d' origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de I'Etat membre ou le titre a été acquis et ayam pOllr objet I'exercice en commun de plusieurs profes- sions libérales soumises a un statut législatif ou régle- mentaire ou dont le titre est protégé. »

Article 8

La loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée esL complétée par un article 88 ainsi rédigé:

« Arl. 88. - Avant I'engagement de poursuites discipli- naires a l'enconLre d'un avocat excn;ant sous son titre pro- fessionnel d'origine, le batonnier en informe I'autorilé compétente de rEtat membre ou l' intéressé est inscrit, qui doit étre mise en mesure de formuler ses observations écritcs a ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixét:s par décrc[ en Conseil d'Etal.

« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de I'article 25, le délai prévu au deuxieme alinéa dudit article est augmenté d'un mois.)

CHAPITRE II

L'acces a la profession d'avocat

Article 9

Apres l' artiele 82 de la loi n" 71·1130 du 31 décembre 1971 pr¿cit¿t:, il t:st ins¿ré un chapitre 11 inti- tulé \< Dispositions relatives al' actes des ressortissants communautaires a la profession d'avocat}>.

Article 10

Lo loi n" 71·1130 du 31 déeembre 1971 préeitée esl complétée par un article 89 ainsi rédigé :

«Art. 89. - L'avocat exer~ant sous son titre profcs- sionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et réguliere sur le territoire nationaI d'une durée au moins égaJe a trois ans en droit franr;ais, est, pour accéder a la pro- fession d'avocat, dispensé des condüions résultant des dis- positions prises pour r application de la directivc 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée. II justifie de cette activité aupres du conseil de I'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d' avocal.

«Lorsque l'avocat exen;ant sous son litre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et réguliere sur le tcrritoire national d' une durée au moins égale 11 lrois ans, mais d'une durée moindre en droit franr;ais, le conseil de l'ordre apprécie le caractere effectif et réguIia de I'activité exercée ainsi que la capacité de l' intéressé a poursuivre celle-ci. »

Article 11

La loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétéc par un artic1e 90 ainsi rédigé:

« Art. 90. - Lors de l'examen de la demande de l'in- lércssé, le conseil de rordrc assun: le secret des informa- tions le concernant.

« Lorsquc r iméressé silLisrait aux condilions de r artide 89, le conseil de l' ordre ne peut rcfuser son inscrip- tion que sur le fondement des dispositions des 4'" S" el 6" de rarliclc 11, en cas d'incompatihililé ou pour un autre motif tiré d'unc atteinte a l'ordre public.

« 11 esl procédé a son inscription JU tablcau apres que l'imércssé a preLé l~ sermcnL prévll a I'artick J.

({ L' avocat inscrit JU tableau de l'orure en application des dispositions du présent chapitre pcut faire suivre son titre d'avocat de son litre professionneI d'origine, dans les condi- tions prévues JU premier alinéa de l'article 8S. )

CHAPITRE III Dispositions diverses

Article 12

Apres l' article 82 de la loi n" 71·1 130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre nI inti- tulé « Dispositions diverses ».

Article 13

La loi n" 71-1130 du } 1 décembrc 1971 précitée est complélée par un article 91 ainsi rédigé:

« Art. 91. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membrc de la Communauté curopéenne autre que la France est cxclusif dc [Oule partici- pation, méme a titre occasionnel. a l'exercicc de J"onctions JU sein d'une juridiction. »

Article 14

Lo loi n" 71·1130 du 31 déeembre 1971 préciléc esl complétée par un aniele 92 ainsi rédigé:

« Art. 92. - Les barrcaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et Icllr apportent l'assistance nécessaire pour facilitCf I'exercice per- manent de la profession d' avocat dans un Etat membre autre que celui ou la qualification a été acquise. »

TITRE Il

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PRO· FESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX AITRIBU· TIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 15

L'article 12 de la loi n" 71·1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l' artiele 11, des dispositions réglementaires prises pour I'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés eufO- péennes du 21 décembre 1988 précitée et de celles concer- nant les pcrsonnes justifiant de certains ti tres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour J'exercice de la profession d'avocat est subor- donnéc a la réussite a un examen d' acces a un centre régional de formation professionnelle et comprend une for- mation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix- huit moís, sanclionnéc par le certificat d'aptitude a la pro- fession d'avocat.

«Cene fonnation peut etre délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre ler du Iivre IL~ du code du lravail. ))

Article 16

Le seeond alinéa de l' article 12·1 de la loi n" 71·1 130 du 31 décembre 1971 précilée est ainsi rédigé:

« Les docteurs en droit onl acces directement a la forma- tion théorique el pratique prévue a l'article 12, sans avoir a subir J'examen <,!'acces JU centre régional de formation pro- lCssionnclle des avocats. »

Article 17

Apres l'aTlicle 12·1 de la loi n" 71~11.'() du 31 décemore 1971 précitéc, il est inséré un arlide 12-2 ainsi rédigé :

« Art. /2-2. - La pcrsonne admise a la formation esL u..-arcinte uu secrd profc-;sionnd pour t{)U~ k~ j"<.lit..., el acle..,

12 février 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRAN<;:AISE 2849

qu'elle a a connattre au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit aupres des professionnels, des juridictions eL des organismes diverso

« Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux déli- bérés.

(~ Des son admission a la formation, elle doit, sur présen- tation du présidenl du conseil d'administration du centre régional de fonnation professionnelle, preter sennent devant la cour d' appel dans le resson de laquelle le cenlre a son siege, en ces termes: "le jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j' aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage."»

Article 18

L'.nicle 13 de l. loi n" 71,1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. - La formaLion est assurée par des centres régionaux de formation professionnellc.

« Le centre régional de formation professionnelle eSL un établissement d'utilité publique doté de la personnalité moralc. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universilés el, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

« Le conseil d'administration du centre régional de forma- tion professionnelle es[ chargé de l'administration et de la gestion du centre. II adopte le budget ainsi que le bilan eL le compte de résultat des opérations de l' année précédente.

« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respcct des missions et prérogarives du Conseil national des barreaux:

« 1" D'organiser la préparation au certificat d'aptitude a la profession d'avocat;

« 2" De statuer sur les demandes de dispense d' une partie de la formation professionnelle en fonction des dipl6mes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés euro- péennes du 21 décembrc 1988 précitée ;

«3" D'assurer la formation générale de base des avocats eL. le cas échéant, en liaison avec les universités, les orga- nismes d'enseignernent ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur fonnation complé- mentaire ;

« 4" De passer les conventions mentionnées a l'anicle L. 116,2 du code du travail;

« 5" De contr61er les conditions de déroulement des sLages effeclUés par les personncs admises a la formation;

( 6" D'assurer la formation continue des avocals ; ( 7" D'organiser le comróle des connaissances prévu au

prernier alinéa de I'article 12-1 e[ de délivrer les certiticats de spécialisation. ,~

Article 19

Apres l' article 13 de la loi n" 71,1130 du 31 décembre 1971 précitée, iI est inséré un article 13-1 ainsi rédigé:

« Art. 13-1. - Le garde des sceaux, ministre de la jus- tice, arreLe. sur proposition du Conseil naLional des bar- reaux, le sicgc el le ressort de chaque centre régional de for- mation professionnelle.

( JI peut etrc procédé a des regroupemenls dans les mcmcs formes, arres consultation des centres concemés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobilicrs el irnmobiliers des centres régionaux de formation profes- sionnelle appelés a se regrouper sont transférés au cenlre issu du regroupemenL Dans ce cas, les dispositiofiS de I'article 1039 du eode général des imp6ls s'appliquent, sous réserve de la puhlicaLion d'un décreL en Conseil d'Etal auLO- risant le Iransfcn de ces bien .....

«Le centre régional peut, apres avis conforme du Conseil national des barrcaux, créer une section locale daos les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juri- dique. »

Article 20 Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi

n" 71-1130 du 31 lIécembre 1971 précitée som supprimés.

Article 21 Apres I'article 14-1 de l. loi n" 71-1130 du

31 décembre 1971 précitée, il est inséré un articlc 14-2 ainsi rédigé:

« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d't~tre validées au titre de robligation de formation continue. Le Conseil nalional des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. )}

Article 22 Au deuxieme alinéa de I'article 15 de la loi n" 71-1130

du 31 décembre 1971 précitée, les mots: ~(, par [Ous les aVQcats sLagiaires du meme barreau ayant preté sermenL avant le I~r janvier de I'annéc au CQurs de laquellc a lieu l'élection, » sont supprimés.

Article 23 L'article 17 de l. loi n" 71,1130 du 31 décembre 1971

précitée est ainsi modifié: 1" Le début de la seconde phrase du premier alinéa est

ainsi rédigé: «Sans préjudice des dispositions de I'article 21-1. il a... (le reste sans changement).»;

2" Les dcuxieme et troisieme alinéas sont ainsi rédigés: « 1" D'arreter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions

du reglemcnt intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'officc ou a la demande du procureur général. sur l' inscription eL sur le rang des avocats qui, ayam déja été inscrits au tableau et ayant abandonné I'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'auLorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avo- cats disposant du droit de vote mentionné au deuxierne alinéa de I'article 15. le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur rinscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouver- ture de bureaux secondaires ou le retrait de cette auto- risation. en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le batonnier ou un ancien batonnjer. Les membres qui composem ces formations peuvent etre des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis mojns de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arretée chaque année par le conseil de l'ordre.) ;

3" Au débUl du cinquieme alinéa (2"), les mots: « D'exercer) som remplacés par les mots: « De concourir a»;

4" Avant le demier alinéa, il cs[ inséré un 11" ainsi rédioé .

«el 1:' De veiller ti ce que les avocats aient satisfait ti I'obligation de formaLion continue prévue par l'article 14-2. ~~

Article 24 Al' .rticle 20 de la loi n" 71,1130 du ,1 déccmbre 1971

précilée, les mots: (( OU sur la liste du stage " ainsi que les mots: «ou de la liste du stage» sonL supprimé~.

Article 25 Les deux premiers alinéas de I'article 21-1 de la loi

n" 71-1130 du 31 t1écemhrc 1971 précitée sont ainsi rédigés :

« Le Conseil national Lles barreaux. étahlissement d'utilité ruhliquc Lloté Lle la personnalité moralc. cst chargé de repn::'-

2850 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRAN<;:AISE 12 février 2004

sen ter la profession d'avocal notarnment aupres des pouvoirs publics. Daos le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil natianal des barreaux unifie par vaie de dispositions générales les regles et usages de la profession d'avocat.

« Le Conseil narional des barrcaux est, en Dutre. chargé de définir les príncipes d'organisation de la formation el J'eo harmoniser les programmes. II coordonne el controle les actiaos de formation des centres régionaux de formation professionnelJe et exerce en matiere de financement de la formation professionnelle les auributions qui lui sont Jévo- lues a I'article 14-1. 11 dé termine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation.»

Article 26

L' article 53 de la loi nn 71-1130 du 31 déccmbre 1971 ~st ainsi modifié:

1" Au troisieme alinéa (1 "). les rnots: «ou de la liste du stage» sonl supprirnés ;

2" Les neuviernc (7") et dixiernc (8") alinéas sont sup- prirnés.

Article 27

Le chapitre V du titre la ainsi que les articles 49, 51 ct 77 de la 10i nn 71-1130 du 31 décernbre 1971 précitée sont abrogés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Article 28

L' anicle 22 de la loi n" 71-1 130 du 31 décembre 197 1 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le res- soft de chaque cour d'appd connait des infractions et faut~s cornmises par les avocats relevanL des barreaux qui s'y lrouvent établis.

« Toutefois, le Conseil de I'ordre du barreau de Paris sié- geant cornrne conseil de discipline connait des infractions et fautes cornmises par les avocats qui y sont inscrits.

« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précedent connait également des infractions et fautes cornmises par un ancien avocat, des lors qu'a }'époque des faits il était inscrü au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l' un des barreaux établis dans le ressort de r instance disciplinaire. »

Article 29

Aprés l' article 22 de la loi n" 71-1130 du 31 décernbre 1971 précilée, il est inséré un artiele 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au pre- rnier alinéa de J' article 22 est composé de représentants des conseils de rordre du ressoft de la cour d'appel. Aucun conseil de I'ordre ne peut désigner plus de la rnoitié des rnembres du conseil de discipline et chaque conseil de l' ordre désigne au moins un représentam. Des membres sup- pléants sont nomrnés dans les memes conditions.

« Peuvent e[re désignés les anciens bátonniers, les membres des conscils de rorrlre autres que le batonnier en excrcice et les ancicns memhres des conseils de I'ordre ayant quitté Icur fonction depuis moins de huit ans.

~\ Le conseil de discipline élit son présidcnL. ~~ Les Jélibérations des conseils de I'ordre prises en appli-

catíon du premia alinéa et r dection du président du conseil de discipline peuvent etre déférées a la cour d'appel.

~< Le conseil de Jiscipline siegc en formation d'au moins cinq rncmhres délibéranL en nombre impair. II peul consti- tucr plusieurs formations, lorsque le nomhre des avocals dans le rcs.... orl de la cour d'appcl excede cinq cent.....

«La formation restreinte peut renvoyer I'examen de l'affaire a la formation pléniere.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli- cation du présent anicle. »

Article 30

Apres ¡'anicle 22 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé:

(~Art. 22-2. - Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant cornme conseil de discipline peut constituer plu- sieurs formations d' au moins cinq rnembres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien batonnier ou a défaut par le membre le plus aneien dans l'ordre du tableau. Les mcmbres qui composent ces formations diseiplinaircs peuvent etre des membres du conseil de I'ordre autres que le batonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de I'ordre ayant quitté leur fonction dcpuis moins de huit ans. Le présidcnt et les mcmbres de chaque formalion, ainsi que Icurs suppléants, sont désignés par délibérmion du conscil de l'ordre.

~~ La formation resLreinte peuL r~nvoyer l'examen de I'affaire a la formation plénicre. »

Article 31

L'anick 23 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée cst ainsi rédigé :

« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en appli- cation de I'article 22 est saisie par le procureur général pres la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le batonnier dont releve I'avocat mis en cause.

« Ne peut siéger au sein de la formation de jug~ment rancien bátonnier qui, au titre de ses foncLions anLéricures. a engagé la poursuite disciplinaire.

«L'instance disciplinaire statue par décision motivée, apres instruction contradictoire. Le conseil de l' ordre dont releve l'avocat poursuivi désigne ]' un de ses membrcs pour procéder a l'instruction contradictoire de I'affaire. Ce der- nier, s'il est membrc tituJaire ou suppléant de l'instance dis- ciplinaire, nc pem siéger au sein de la formation de juge- ment réunic pour la rneme affaire.

« Sa décision peut etre déférée a la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bátonnier dont il releve ou le procureur général. »

Article 32

1. - L'article 24 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

« Art. 24. - Lorsque I'urgence ou la protection du public I'exigent, le conseil de I'ordre peut, a la demande du pro- cureur général ou du bátonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions r avocat qui en releve lorsque ce demier fait I'objel d'une poursuite pénale ou disciplinaire. CetLe mesure ne peur excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Les m~mbres du conseil de r orJre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la fonnation disciplinaire visée a I'article 22-2, ne peuvenL siéger au sein du conseil de I'ordre ou de la formation disciplinaire sus- visée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

« Le conseil de r ordre peut. dans les memes conditions., ou a la requete de I'intéressé, mettre fin uceUe- suspension, hors le cas ou la mesure a été ordonnée pur la cour d'appe! qui demeure compétente.

~(La suspcnsion provisoire cesse de pkin droit Jes que les actions pénale el disciplinaire sont éteintes.

~~ L~s décisions priscs en application du présenl artide peuvem etre déférées a la cour d'appel par I'avocat inté- ressé, le hátonnier dont il releve ou le procureur général. »

II. - Au 12" de l'anicJe 138 du code de procédure pénale, les mots: <\ aux urticles 23 et 24" sont remplacés par les nHlls: «a l'articlc 2-+».

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Article 33

L'aniclc 25 de la loi n" 71-1130 du 31 déeembre 1971 précitée est ainsi modifié:

1" Au premier alinéa et dans la prernien~ phrase du deuxiemc alinéa, les mots: ~~ le conscil de rordre» sont remplacés par les mots: ~(l'instance disciplinaire» ;

2" Au dcuxierne alin¿a, It:s mots: «le conseil de r ordre est réputé » sont remplacés par les mO[s: « rinstance disci- plinaire est réputée }} ;

3" Au troisieme alinéa, les mots: « le conseil de I'ordre d'un barreau situé» sonl remplacés par les mms : «une ins- tance disciplinaire située » ;

4" Au quatrieme alinéa, les mots: « le conseil de l' ordre d'un barreau métropolitain» som remplacés par les rnots: «une insranee Jisciplinaire située en Francc métropoli- taine ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS

Article 34

A I'artiele 66-5 de la loi n" 71-1130 du 31 déccmbre 1971 précilée, apres les mots: « entre l'avocat el ses confreres », 50nt insérés les mols: ( ti. I'exccplion pour ces demieres de eelles portant la mention "officielle"».

Article 35

Le dernicr alinéa de l' artiele 67 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée esr ainsi rédigé :

«Les avoeats, les assoeiations d'avocals ou les sociérés d'avocats qui sont atTlIiés a un réseau pluridiseiplinaire, national OH international, mentionnent leur appartenance a ce réseau. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 36

L'article L. 822-2 du eode de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires 50nt : « 1" Le rappel al' orrlre ; « 2" L' avertissement ; « 3" Le blame; « 4" L' interdiction temporaire; « 5" La destitution ou le retrail de I'honorarial. « Les peines menrionnées aux 1" a4" peuvent étre asSOf-

ties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tríbunaux de eornrnerce. La durée maximale de cette peine complémen- taire est de einq ans pour les peines mentionnées aux 1'\ a .3". el de dix ans a compter de la cessation de la mesure d'inter- diction pour la peine menlionnée JU 4". »

Article 37

L'article L. 822-3 du eode de I'organisalion judiciaire cst remplacé par tmis artic1es L. 822-3 a L. 822-3-2 ainsi rédigés :

« Arl. L. 822-3. - L'aclion disciplinaire a I'cncontre du greffier d'un tribunal de commerce est exerc¿e soit devanL la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des lrihunaux de cornmerce, soit devanl le tribunal de grande instanee dans le ressort duquel le lribunal dc commercc a son siege ou, si le gn:fficr cst titulaire de pi u- sieurs greffes, devanl le trihunal de grande instanee désigné par le premieT présiJcnt de la cour d'appel. dans les condi- tions prévucs par le présenl ch<Jpitrc.

« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

« Art. L. 822-3~1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de cornmerce comprend cinq membres désignés par le eonseil national en son sein; cinq suppléants sont désignés dans les mémcs eonditions. Elle élit son président.

«Le président uu eonseil naLional ne peUl pas etre membre de la formation disciplinairc.

« La formation disciplinaire du conseil nmional ne peut prononcer que I'une des peines mentionnées aux 1 " a 3" de l'article L 822-2.

« Art. L. 822-3-2. - L 'action disciplinaire esl exereée par le procureur de la République. Elle peut également etre exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de eommerce. Dans ce cas, notificarion en cst faite JU procureur de la République, qui pcur eiter le grefficr dcvant le tribunal de grande instance smtuant disciplinaire- ment. Notification de la citation est faite au président de la formaLion Jisciplinaire du conseil national.

« La formalion disciplinaire du conseil nalional cst dessaisie a cornpter de la notitieation effeetuée par le pro- cureur de la République. »

Article 38

L'article L. 822-5 du code de rorganisaLion judiciaire est ainsi rédigé :

( Art. L. 822-5. - Les décisions de la formaLion discipli- naire du Conseil national des greffiers des tribunaux de comrncrce peuvent etre déférées a la COUT d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer I'action disciplinaire. par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées a son initialive, ou par le greffier.

« Les décisions du tribunal de grande instanee statuant en matierc disciplinaire peuvent etre déférées a la COUT d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des gref- tiers des lribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées a son initiative, ou par le greffier. »

Article 39

Au premier alinéa de l'artide L 822-6 du code de l'orga- nisation judiciaire, les mots: « Le greffier suspendu ou destimé)} SQnt remplaeés par les mots: « Le greffier sus- pendu, interdit ou destitué ».

Article 40

A l' artiele L. 822-7 du code de l'organisation judieiaire, les mots: « la suspension ou la destitution » sont remplaeés par les mots: « la suspension, l' interdiction ou la dCSlitu~ tion ».

Article 41

Apres l'anide L. 822-7 du code de r organisation judi~ ciaire, il est inséré un aniele L. 822-8 ainsi rédígé:

({ Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ehapitre. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES

Article 42

L'article 4 de l'ordonnance n" 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au stamt du nolUrJul esL aÍns) moditié :

I. - Le lroisicmc alin¿a (2") csl ainsi rédigé: «2" De dénonccr ks infraclions disciplinaims don1 elle i1

connalSS<lnce ; ".

2852 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE FRAN<;AISE 12 février 2004

II. - Daos le cinquicme alinéa (4"), les mots: «. ct de réprimer par vaie disciplinaire les ¡nfraetions, sans préjudice de J'action dcvant les tribunaux, s'íl y a heu» sont sup- primés.

IlI. - Le sixieme alinéa (5") eSl ainsi rédigé: ~(5" De vérificr la tenue de la comptabilité, ainsi que

l' organisation e[ le fonclionnement des affices de notaires de la compagnie ; ).

Article 43

Apres l'artic1e 5 de I'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée. il est ¡nséré un aniele 5-1 ainsi rédigé :

«Art. 5-J. - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose. sclon le cas, des sanctions disciplinaires.

« eeHe formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. de droit el désignés parmi les délégués au conseil régional.

« En sont membres de droit le présidenL du conseil régional qui la préside, les présidenls de chambre départe- mentale ainsi que, le cas échéant. les vice-présidcnts de chilmbre inLerdépartcmentale.

«Toutel"ois, dans les départements d'ouLre-mcr, la fonna- tion disciplinaire est composée d'au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli- cation du présenl article. )

Article 44

Apres l' artic1e 6 de l'ordonnance nn 45-2590 du :2 novembre 1945 précitée, iI est inséré un aniele 6-1 ainsi rédigé:

«Art. 6-1. - La responsabilité civile professionnellc des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notarial.

« Les conscils régionaux de nolaires peuvent souscnre des garanties complémentaires. »

Article 45

L'article 8 de I'ordonnance n" 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«La chambre interdépartementale des notaires de Paris siege en chambre de discipline dans les conditions prévues a l' anide 5-1. Les membres de ceUe formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice- présidents, membre de droit.

( Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditíons d'appli- cation du présent article. »

TITRE VII

D1SPOSITIONS RElATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Article 46

L'artiele 1" de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 relati ve aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

«Art. 1"'. - Sous les seu les restrictions prévues par la ¡oi ou les reglements, les juges peuvent désigner pour procédcr a oes constatations, Ieur foumir une consultalion ou réaliser une expertisc, une personne figurant sur I'une des lisles éta- blies en appliemion de rartic1e 2. lis peuvem, le cas ¿chéant, désigner Loule autrc pcrsonne de kur choix. »

Article 47

I. - L' artiele 2 de la loí n" 71-498 du 29 juín 1971 pré- cit¿e est ainsi rédigé :

«Art. 2. - I. - JI esl étahli pour I'information des jugcs:

'( 1" Une lisLe n<llionalc des experh juJiciaires, dressée par le hurcau oe la Cour de cassution :

« 2" Une liste des experts judieiaires dressée par chaque COUT o' appe!.

« n. - L'inscription initiale en qualité d'cxpert sur la liste dressée par la cour d'appe! est faite, dans une rubrique particuliere, a titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A I'issue de eeUe période probaLoire et sur présentation d'une nouvelle candidaturc, 1'expert peUL etre réinscrit pOllr une durée de cinq années, apres avis motivé d'une cornmis- sion associanl des représentants des juridictions el des expcrts. A celLe fin sont évaluécs l'expérience de l' intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du proces el des regles de procédure applicables aux mesures d' instruction confiées a un technicien.

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée oe cinq annécs, som sournises a J'examcn d'une nouvelle cilndida- ture dans les condiLions prévues a l'alinéa précédent.

« nI. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des expcrts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une COUT d' appel pendant lrois années consé- cutivcs. II esL procédé a l'inscription sur la liste na[ionale pour une durée de sept ans el la réinscription, pour la mcme durée, est soumise a I'examen d'une nouvelle candidaturc.

« IV. - La décision de refus de réinscription sur I'une des listes prévues au 1 est motivée.

«V. - Un décret en Conseil d'Etal fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les regles de foncLÍonnement de la comrnission prévue au n.»

n. - L'article L. 111-4 du code de l'organisation judi- ciaire est ainsi rédigé:

«Art. L. 111~'¡'. - Ainsi qu'il est dil au 1 de l'artic1e 2 de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judi- ciaires, "jJ est ¿tabli pour I'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation". »

Article 48

Dans I'article 3 de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 pré- citée, les mots: «ou par I'article 157 du code de procédure pénale) sont supprimés.

Article 49

L'article 5 de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

( Art. 5. - 1. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des lístes mentionnées au 1 de l'artiele 2 peut elre Jécidé, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premia président de la Cour de cassation soit a la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonslances telles que r éloignement prolongé, la maladie ou des infinnités graves et pennanentes.

«11. - La radiation d'un expert figurant sur I'une des listes mentionnées au 1 de I'article 2 peut etre prononcée par rautonté ayanl procédé a l' inscription :

~~ In En cas d'incapacité Iégale, I'intéressé, le cas échéant assisté d'un avoca[, entendu ou appelé a formuler ses obser- vations ;

{( 2" En cas de faute disciplinaire, en application des dis- positions de J'article 6-2.

~~ La raJiation d'un expert de la liste nationalc emportc de plcin droit sa racJiation de la liste de cour d'appel. La radia- Lion J'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droiL sa radiation Je la lisle n<.ltionale.

«Un décrel en Conseil d'Elat détermine les condilions dans Iesqudlcs un expert susceptible J'étre radié peut ctre provisoiremcnt suspendu. »

Article 50

L'articIe 6 de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 précil¿e esl ainsi rédigé:

«Arl. 6. - Lors de !eur inscriplion initiale sur une liste dn:sséc par une cour d'appel. les c.\perb rrell:nl 'icrmenl.

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devant la cour d'appel du lieu Ol! ils dcmeurenl. d'accomplir leur mission, de faire Ieur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

« Le serment doit etre renouvelé en cas de nouvelle ins- cription apres radiation.

«Les expens ne figurant sur aucune des listes pretem, chaque fois qu'ils sont comrnis, le serment prévu au premier alinéa. »

Article 51

Au début de I'article 6-1 de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont insérés les mots; « Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédurc pénale, ».

Article 52

Apres I'arlicle 6-1 de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont insérés deux articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

«Art. 6-2. - Toute contravemion aux lois et reglements relalifs a sa profession ou a sa mission d'cxpert, tout man- quement a la probité ou a I'honneur, meme se rapportant a des faits étrangers aux missions qui lui onL ¿té confiées, exposc rexpert qui en serail l' auteur a des poursuites disci- plinaires.

« Le retrait ou la radiation de I'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été cornmis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont: « 1" L'avertissement; «2" La radiation temporairc pour une durée maximale de

trois ans; « 3° La radiation avec privation définitive du droiL d'étre

inserit sur une des listes prévues a l' artiele 2, ou le rctrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées devant I'autorité ayant pro- cédé a l' inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matiere disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le caso

« L' expert radié a titre temporaire est de nouveau soumis a la période probatoire s'il soIlicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel. 11 ne peut étre inscriL sur la liste nationale qu'apres une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appei postérieure a sa radia- tion.

« Un décret en Conseil d'Etal fixe les conditions d'appli- cation du présent anic1e, notarnment les regles de procédure applicables a r instance disciplinaire.

« Art. 6-3. - - L 'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant a l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans a compter de la fin de sa mlSSlOn. ))

Article 53

l. - Le chapitre III du titre lef du Iivre VIII du code de commerce est ainsi modifié:

1" La division « Section I}> et son intitulé sonl sup- primés;

2" Le demier alinéa de l'artiele L. 813-1 est ainsi rédigé: « Chaque cour d'appel procede a I'inscription des cxperts

de cette spécialité selon les dispositions de I'artiele 2 de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 rclative aux experls judi- ciaires. Leur inscripti()n sur la liste nationale des experts judiciaires est faüe apres nvis de la commission nationale créée a l'artic1e L. 812-2.»:

1" Ln scction 2 el l'arLicle L. 8l.1-2 sont ahrogés. n. - Le meme cnde eSl aiosi modifié; 1" Dans I'articlc L 812-2-2, Ics mots: « el de I'article

L. 81 J-2" sonl surrrimés;

2" Dans le demier alinéa de l'artiele L 950-1. la réfé- rence: « L. 813-2)) est remplacée par la référence; «L.813-1 ».

Article 54

Les deux premiers alinéas de I'artide 157 du eode de procédure pénale som remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les experts 50nl choisis parmi les personncs physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. )

Article 55

L'article 160 du coJe de procédure pénale est ainsi rnodifié:

1" Le prcrnier alinéa est supprimé; 2" Dans la premierc phrase du sccond ahnéa, les rnots;

«de ces listes prétent, chaque fois qu'ils sont cornmis, le serment prévu a l' alinéa précédenl» sont remplacés par les mOls; « des listes mentionnées a l' article 157 prctent. chaque fois qu' ils sont comrnis, le serrnent prévu par la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 relativc aux experts judiciaires ».

Article 56

Au deuxierne alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots: « au deuxieme alinéa de » sont remplacés par le mot; « a».

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS EN VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

Article 57

Dans le premier alinéa de l'artic1e L. 321-17 du code de commerce, apres les ruots; « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les mots; «ainsi que les expert5 qui procedent a I'eslirnation des biens ».

Article 58

La section 3 du chapitre ler du litre n du livre nI du code de commerce est ainsi modifiée;

1" Au prernier alinéa de l'article L. 321-31. le moL: « agréé » est remplacé par les mots; «, qu'il soiL ou non agréé, ») ;

2" A r article L. 321-35, le mot: "ap!éé) est remplacé par les mots: «, qu'il soir ou non agrec.( �

3" L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédig¿ :

« A litre cxceptionnel. l' expert peut ccpendant vendre, par I'inlerrnédiaire d'unc personne rncntionnéc a l'anic1e L. 321-2, un bien lui appartenant a condition qu' il en soit rail menLinn dilns la puhlicité. » :

4" Apres I'article L. 321-35, il csL inséré un article L 321-35-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 32/-35-1. - Lorsqu'¡¡ a rccours a un expert lJUI n'esl pas agréé, l' organisateur de h.l vente veille au respect par cL"iui-ci des obligations prévuL"s au premicr alinéa de I'arlicle L. 321-31 el ~I I'anicle L. 321-J5."

2854 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE FRANJ;AISE 12 février 2004

TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'HUIS-

SIER DE ]USTICE ET AUX PROCÉDURES CMLES D'EXÉCUTION

CHAPITRE I~r

Dispositions relatives a l'acá's direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires

Section 1 Disposicions modifiant la loi na 91-650 du 9 juillet 1991

portam réforme des pcocédures civiles d'exécuuon

Article 59 L'artic1e 39 de la loi nC> 91-650 du 9 juillet 1991 précirée

est ainsi rédigé: «Art. 39. - L'huissier de justice chargé de I'cxécution.

porteur d' un titre exécutoire, peul obtenir direCLement de ¡'udministration fiscale l'adresse des organismes aUpTeS desquels un compte cst ouvert au nom du débiteur. Si l' administration ne dispose pas de ecUe information. le pro- cureur de la République entreprend. a la demande de l'huis- sier de justicc, porteur du titre et de la réponse de I'adminis- tration, les diligences nécessaires pour connaitre l'adresse de ces organismes.

« Sous réserve du respec[ des dispositions de r article 5L a la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincere des recherches infructueuses qu' il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaitre l' adresse du débiteur et l' adresse de son employeur, a I'exclusion de tout autre renseignemcnt.

« A I'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. I'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.»

Article 60 Apres le premier alinéa de l'article 40 de la loi n" 91-650

du 9 juillet 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mémes conditions et sous les mémes réserves, l'administration fiscale doit communiquer a I'huissier de justice I'information mentionnée au premier alinéa de l' article 39 qu' elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Article 61 Le troisieme alinéa de r article 51 de la loi nC> 91-650 du

9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé: «S'il n'y est pas déféré par le débiteur, I'huissier de jus-

tice peut agir dans les conditions prévues aux artieles 39 el 40, »

Secrion 2 Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Article 62 Le demier alinéa de l'artic1e L. 147 B du livre des procé-

dures fiscales est supprimé.

Article 63 Apres l'article L. 151 du livre des procédures fiscales, il

est inséré un anide L. 151-1 ainsi rédigé; «Art. L. 151-1. - Aux fins d'assurer I'exécution d'un

titre exécutoire, r huissier de justice peut obtenir l' adresse des organismes auprcs desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. »

CHAPTTRE 11 Dispositions diverses

Article 64 L'article ~ de I'ordonnance n" 45-259~ du

2 novemhre 1945 rclativc au sLatut des huissiers est complétt": par un alinéa ainsi rédigé:

« Dans des conJitions fixées par décret en Conseil J'Etat, les sommes délenues par les huissiers de juslicc pour le

compte de liers, a quelque Litre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouverl a cet effet aupres J'un organismc financiero >~

Article 65 Le premier alinéa de l'anicle 8 de I'ordonnance

n" 45-2592 du 2 novcmbre 1945 précitée est complé¡é par une phrase ainsi rédigée;

«Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gen~ et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. »

TITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 66

Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la pro- priété intellectuelle, apres les mots; « par une sociélé civile professionncllc », sonL insérés les mots: «, par une société d'excrcice libéral ».

Article 67 Le chapitre 11 du titre 11 du livre IV du coJe de la pro-

priété intellectuelle est complt~té par trois articles L. 422-11 a L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L 422-11. - En toute matiere et pour tous les ser- vices mcntionnés a I'article L. 422-1. le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées a son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrere ou un avocat, aux notes d'entrctien et, plus généralement, a toutes les pieces du dossier.

« Art. L -./22·12. - La prufession de conseil en propriété industrielle est incompatible:

« 1" Avec toute activité de caractere commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2" Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé cornmandité dans une société en commandite simple ou par aClions, de gérant d'une société a responsabilité limitée, de président du conseil d'administra- tion, membrc du directoire, directeur général ou directcur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civiIe, a moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérets professionnels connexes ou d'intérets familiaux ~

« 3" Avec la qualité de membre du conseil de surveil- lance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalable- ment une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d' Etat.

(Art. L. 422-13. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de [DUle aUlre profession, sous réserve de dispositions législatives ou régle- mentaires particulieres.

«Elle est loutcfois compatible avec les fonctions d'ensei- gnement, ainsi qu'avcc celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d' expert judiciaire. »

TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 68 L'article 1" de I'oruonnance n" 58-1259 du

19 décemhre 1958 instituant un privilege en faveur de la Caisse centralc de erédil hótclier, inJustriel et commercial esl ainsi rédigé:

« Art. /"'. - La créJncc néc d'un prél consenti par la Banquc uu dévcloppemcm des PME en application Jes

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convcntions conclues entre rEtal el cel élablissement, a un candidal a un office de notaire, d'avoué, de greffier des tri- bunaux de commerce, d'huissier de justíce ou de commis- saire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de l'artiele 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilCge sur la finance de l'office. Lorsquc le titulaire de l'office est une société, le privilege porte sur le quantum de la finanee de I'office correspondant a celui des parts ou aetions acquises au moyen du preL Ce privilege cst inscrit sur un registre conservé au ministere de la justice et s'exerce apres les privileges du Tr¿sor. »

Article 69

Le livrc VIII du code de cornmerce est ainsi modifié: 1" Dans le premier alinéa de r article L. 812-1. le mot:

« évcntuellement » esl supprimé: 2" Dans le I de l'article L. 812-2, les mots: «, dans une

procédure de redressement judiciaire,» sont supprimés : 3" L· article L. 811-13 est ainsi modifié: a) A la fin du premier alinéa, les moLS: « la commission

nationalc» sont remplacés par les mots: ( le tribunal de grande instanee du lieu ou il est établi ). ;

b) Au début de l'avant-dcrnier alinéJ, les mots: ( La commission » sont remplaeés par les moLs: « Le tribunal» ;

4" L' artic1e L. 814-1 est ainsi modifié: a) Dans le prernier alinéa, les mots : « de suspension pro-

visoire ou» sont supprimés ; b) Dans le demier alinéa, les mots: «, a l'exception de

ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, » sont supprimés.

Article 70

Les dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et financier sont ainsi modifiées:

L - Apres le 10 de l'articJe L. 562-1, sont insérés les 11 a 13 ainsi rédigés:

« 11. Aux expeIls comptables et aux commissaires aux comptes;

« 12. Aux notaires. huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a la Iiquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat el a la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués pres les cours d'appel. dans les conditions prévues a l"artiele L 562-2-1 ;

« 13. Aux cornmissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volomaires de meubles aux encheres publiques. »

II. - Apres l'article L. 562-2, il est inséré un artiele L. 562-2-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 562-2-1. - Les personnes mentionnées au 12 de l' artiele L. 562-1 som tenues de procéder a la déclaration prévue a I'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au norn et pour le compte de leur client toute transaction financiere ou immo- biliere ou lorsqu'elles participent en assistant leur e1ient a la prépararion ou a la réalisaüon des transactions concanant :

« 1" L' achat et la vente de bieos immcubles ou de fonds de commace;

( 2" La gestioo de fonds, titres OU autres aetifs appartc- nant au client :

« 3" L'ouverture de compLes bancaires, d'épargne ou de titres ;

«( 4" L'organisation des apports nécessaires a la créJtion de sociétés :

«5" La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

« 6" La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droil étranga ou de toute autre structure similaire.

«Les personnes mentionnécs au 12 de I'articlc L 562-1 dans l'cxcrcice ucs activités rda¡ives aux transacliolls vi:-.écs

ci-dessus et les expens-comptables lorsqu' iIs effectuent des consultations juridiques conforrnément aux dispositions de I'article 22 de I'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portam institution de I'ordre des experts-eomptables el réglementanl le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder a la déclaration prévue a I'artiele L. 562-2 lorsque les informations ont été re~ues d'un de leurs clients ou obtenues sur I'un d'eux. soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si eeHe-ci est foumie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y pro- cedem en sachant que leur e1ient souhaite obtenir des eonscils juridiqucs aux fins de blanehiment de eapitaux, soit dans I'exercice de leur activité dans I'intérct de ce client Iorsque eeue activité se rattache a une procédure juridic- tionneHe, que ces infonnations soient re<;ues ou obtenues avanL, pendant ou apres ceUe procédure, y compris dans le cadre de conseils rclatifs a la maniere d'engager ou d'éviter une telle procédure.

«Par dérogation a I"article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Elat el a la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué pres la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conscil d'Etat et a la Cour de cassation, au b5.tonnier de l'ordre aupres duquel l'avoeat cst inscriL ou au président de la compagnie dont releve l'avoué. Ces autoriLés transmetLent, dans les délais et sclon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remisc par l' avocat ou l'avoué au service institué a rarticle L. 562-4. sauf si elles considerent qu' il n'existe pas de soupt;on de blanchiment de capitaux.

« Dans ce cas, le président de l'ordrc des avocaLs au Conseil d'Etat e[ a la Cour de cassation, le batonnier de r ordre aupres duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont releve r avoué informe r avocat ou r avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communi- quées par eelui-ci. Le batonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinaLaire d'une déclaration qu'i1 n'a pas transmise au serviee institué a l'article L. 562-4 transrnet les informations contenues dans ceUe déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. CeLte transmission ne contient pas d'éléments relatifs a l'identification des per- sonnes. Dans les memes conditions, le président de r ordre des avocats au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation, le président du Conscil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné tieu a communication des déclarations.

~~ Le service institué a I'article L. 562-4 est rendu destina- taire de ees inforrnaLions par le garde des sceaux, ministre de la justice.

«( Les dispositions du présent anic1e sont applicables en Nouvelle-Calédonie, daos les territoires d'outre-mer et a MayoUe. »

lII. - Daos les deuxieme et troisieme alinéas de I'article L. 562-2, apres les mots: ~(du trafic de stupéfiants'" sont insérés les mots: « , de la fraude aux intérets finaneiers des Cornmunault~s européenncs, de la eorruption ».

IV. - L'article L. 563-1 esl ainsi modifié:

1" Dans la premiere phrase du premier alinéa, les mots . « mentionnés a I'articlc L. 562-1 doivent. avant d'ouvrir un compte,» sonl remplac¿s par les moLs: « ou les personnes vis¿es a I'article L. 562-1 doivcnt. avant Jc noua une reJa- tion contraeLuclk ou d'assistcr leur c1icnt dans la prépara· tion ou la réalisation d' une [ransaction.,» ;

2" Le premier alinéa eSl compkLé par une phrase ainsi rédigée :

« Les pcrsonnes visécs au 8 de I'article L 562-1 satisfont a eeUe obligation en appliquant les mesures prévues a l' article L. 564-1. »

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3" Le demier alinéa est ainsi rédig¿: «Ils se renseignem sur r identit€ véritable des personnes

avec lesquelles ils nouent une retation contractuelJe ou qui demandent leur assistance daos la préparation ou la réalisa- tiao d'une transaction lorsqu' il Ieur apparait que ces per- sonnes pourraient oe pas agir pOllf ¡euT propre compte. >} :

4" II est complété par un alinéa ainsi rédigé; « Les organismes financiers et les personnes mentionnés a

l'artic1e L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques eL adéquates. daos les conditions définies par un décrct, néces- saires pour faire faee au fisque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'dlcs nouent des rdations conLrac- tllelles avec un c1ient qui n'est pas physiquernent présent aux fins de l'iJentificmion ou lorsqu'clles I'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.»

V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié: 1" Dans la prernierc phrase du prernier alinéa, apres les

rnots: « organisme financier», sont insfrés les mols: «ou de la personne rnentionnés a rarticle L. 562-1 » :

2" Dans la derniere phrase du prernier alinéa, apres les mOLS: « organisme financier», son[ ¡nsérés les mots: ~< ou la personnc mentionnés a raniclc L. 562-1 >~ ;

3" Dans la premien~ phrasc du deuxieme alinéa, apres les mots: «organisme financier», sont insérés les mols: «ou la personne mentionnés h r article L. 562-1 » ;

4" Au débm du dernier alinéa, apres les mots: «L'orga- nisme financier », sont insérés les mots: « ou la personne mentionnés a l' artiele L 562-1 » ;

5" Dans le dernicr alinéa, les mots : « il en informe ~~ SOOl remplacés par les mots: « ils en informent».

VI. - Dans la premiere phrase du premier alinéa de I'artich:: L. 563-4, apres les mots: « organismes financiers », sont insérés les mols: « et les personnes mentionnés a l'anicle L. 562-1 »,

VII. - Dans I'article L. 563-6, apres les mots: « orga- nisme financier ~), sont insérés les mols: « ou une personne mentionnés a I'aniele L. 562-1 ».

VIII. - Dans le premier alinéa de I'anicle L. 564-3, apres les mots: « organjsmes financiers »), sont insérés les mols: «et aux personnes».

IX. - Dans r anicle L. 574-1. apres la référence: « L. 562-1 ~~, sont insérés les mots: «, a rexception des avocats, des avollés et dcs avocats au Consci I d' Etat el a la Cour de cassation ».

X, - A la fin de l' intitulé du chapitre III du titre VI du Iivre V, les mots: « des organismes financiers» sont sup- primés.

Article 71

La loi du le! juin 1924 meUanl en vigueur la législation civiLe fran<;aise dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est <linsi modifiée:

I(l Dans la premiere phrase dll 11 de 1" artick '37, apres les mots: {{ les huissiers de juslice, ~>, sont insérés les mots: « les géometres experts }) ;

2" Dans le f de l'article 38, le mot: « restitutions» eSl remplacé par le mOl: « restrictions ».

Article 72

Le premier alinéa de I'article 31-1 de la loi n" 90-1258 du 31 décembre 1990 relative a I'exercice sous forme de sociélés des profcssions Iibérales soumises ñ un statut légis- lalif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de panicipations fin~mcieres de professions lihéral~s cst aínsi modif1é:

1" Le mot: « exclusif» est supprimé; 2" 11 esl complété par les mols ct une phrase ainsi

rédigée: "ainsi que la participatían a touL groupcment de droit étranger ayanl pour objcl l' exercice de la meme pro- fcssi(1n. Ces sociétés pcuvenl avoir des aClivités acccssoires en relation dirccte avec leur ohjet et destinécs cxclusivement aux société.) ou aux groupements donl elles déticnncnt des panicipalions. »

Article 73 Le huitieme alinéa (6") de l' anicle 30 de la loi n" 91-647

du 10 juiJIet 1991 relative a l'aide juridique est ainsi rédigé :

«6" Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés a poursuivre les activités de commissaire allX comptes par le XI oe rarticlc 50 <.le la 101 n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure a la loi n" 2004-130 du II février 2004 réfonnam le stalut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriélé industrielle et des experts en ventes aux encheres publiques. »

Article 74 Dans la premiere phrase de l'articlc 41 de la loi

nn 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglemenlation des ventes volontaircs de meubles aux encheres publiques, apres les mols: «a compter de l' entréc en vigueur de la préscnte loi ~~, sont insérés les mots: «et au plus tard avant le 30 juin 2005 ».

TITRE XIl DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 75 1. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions

prévues a I'article 38 de la Constitution. a prendre par ordonnancc les mesures de nature législative permeHant de rendrc applicable la préseme loí, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie. en Poly- nésie fran<;aise, dans les íles Wallis et Futuna e[ aMayotte.

JI. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis: 1" Lorsque leurs dispositions sont relatives a la Nouvelle-

Calédonie. a la Polynésie fran<;aise ou aMayotte, aux insti- tutions compétentes prévues respectivement par la loi orga- nique n" 99-209 du 19 mars 1999 relative a la Nouvelle- Calédonie, par la loí organique n" 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'aulonomie de la Polynésie fran¡;aise et par l' anide L. 3551-12 du code général des collectivités territo- riales;

2" Lorsque leurs dispositions sont relatives aux lIes Wallis el Futuna, a I'assemblée tcrritoriale des Hes Wallis et Futuna, I'avis est alors émis dans le délai d'un moís; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relativcs a la Polynésie fran\aise som en outre soumis a l'assemblée de ce terriroire.

111. - Les ordonnances seront prises au plus tard le der- nier jour du douzieme mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitieme mois sllivant la promulgation de la présente loi.

Article 76 L'anicle 81 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971

précitée est ainsi madi fié : 1. - All deuxicme alinéa: - les références: «28 a 48, 50 (II a VI. VIII, X, XI

et XIII)}> sont remplacées par les références: « 22- 1. 42 a 48, 50 O, 1111 » ;

- la référence: ({, 77 " cst supprimée. n. - Le demier alinéa est ainsi modifié : 1" Lcs mols: « Le VII de I'article 50 d» el «, a la col-

lecrivilé territoriale de Saint-Pierrc-ct-Miqu~lon)) sont sup- primés;

2" Les rnolS : « ne sont applícables » el « qu'en lanl qu'ils concernenl" sont remplacés par les mots' « n'cst ;lppli- cahle» eL «qu'en Lant qu'elle conCeme »

111. - 1I est complélé par ciml alinéas ainsl rédigés: « A Saint-Piern:-el-Miquelon :

le 2" de I'anicle 17 esl applicahlc dnns '\a rédaction iSSUl: de la loi n" 93-1415 du 2X déccrnhre- 19LJ.i

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modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n" 7 J-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques el les artieles 12 et 18 de la loi n" 90-1258 du 31 décembre 1990 rela- tive a l'cxercice sous fonne de sociétés des protes- sions Iibérales sournises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le litre esl protégé;

« - r artiele 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n" 2000-516 du 15 juin 2000 renfon;ant la pro- tection de la présornption d'innocence et les droits des viclirnes :

« - l'articlc 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n" 90-1259 du 31 décembre 1990 précilée;

« - l' artiele 24 est applicable dans sa rédaction antérieure a la loi n" 2004-130 du 11 février 2004 réformant le Slatut de certaincs professions judiciaires ou juri- diques, des experts judiciaires, des conseils en pro- prié[é industrielle et des experts en ventes aux encheres publiques. »

TITRE XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 77

L'article 50 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50. - 1. - Les personnes qui, a la date d'entrée en vigueur Ju titre l~r de la loi n" 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l'intégralité de la durée du stage néccssaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatriemc alinéa (3") de I'article 11 et a I'article 12, Ju cer- tificat d'aptitude a la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi nn 2004-130 du 11 février 2004 réfonnant le statut de certaines professions judieiaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux encheres publiques.

« lI. - Les anciens conseils juridiques autorisés avam le le.,- janvier 1992 a faire usage d'une mention d'une ou pIu- sieurs spécialisalions conservent le bénéfice de ceUe auto- risation sans avoir a solliciter le certificat de spécialisation. Les certificals de spécialisation créés en application de l"article 12-1 el équivalents a ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

« lII. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre 1" de la loi n" 90-1259 du 31 décembre 1990 pré- citée, exen;aien[ en outre les activités de cornrnissaircs aux comptes sont autorisés, a titre dérogatoire, a poursuivre ces demieres activüés; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivernent pour une rnerne entre- prise ou pour un rneme groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le rnandat de cornmissaire aux comptes.

~(IV. - Les personnes en cours de forrnation profes- sionnelle J la date d'entrée en vigueur du Litre II de la loi n" 2004-130 du 1I février 2004 précitée poursuivent leur forrnation selon les modalités en vigueur avant ceUe date. Toutefois, les Iitulaires du certificat d'aptitude a la profes- sion tI'avocat n'ayant pas cornrnencé ou tenniné kur stage dans les deux ans acompter de la date d'entrée en vigucur du titre JI de la loi n" 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés a rexpiration de ceUe période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservcnt le droit de participcr a J'élection du conscil de l'ordre et du billonnicr.

« En cas d'échec a la Jemicrc session de l'exarncn d'apti- tude a la profcssion d'avocal organisée avant la date d'cntrée en vigueur du tÍlre 11 de la loi n" 2004-130 Ju 11 févricr 2004 précitée, les pcrsonnes gui souhai[cnt rcprendre leur formation ou, en cas de dcuxieme ¿c.:hec, quí y sont autorisées par délibération Ju conseil d'administration du centre régional de formation professionncllc, 50nt sou- mises aux dispositions entrécs en vigueur ~I eclte datl':.

« V. - Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n" 2004-130 du 11 févricr 2004 précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage a l' époque des faits visés a ]' articJe 22.)

Article 78

Les dispositions des titres IIl, V et VI s'appliquent aux p~océdures engagées postérieurcment a leur entrée en vlgueur.

Article 79

Les expcrts figurant, a la dale de publicatlon de la pré- sente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent a y figurer jusqu'a ce qu'il soit statué sur leur inscription év~n­ tueHe sur les listes rnentionnées a I'article 2 de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de I'artielc 47 de la préseme loi. Les conditions dans lesquelles ces cxperts pourront étre inscrits sur les nouvelles listes, donL l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont détenninées par Jécrct en Conseil d'EtaL

Article 80

Les conseils en propriété industrielle qui exerccnt, a la date de publication de la préseme loi, l'une des activités mentionnées aUX articlcs L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de I'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivam la publication de la présente loi.

Article 81

Le Gouvememcnt remettra au Parlernent un rapport sur la formation des avocats dans un délai de trois ans suivant I'entrée en vigueur du titre 11 de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de rEtal.

FaiI a Paris, le 11 février 2004. JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre. JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le garde des sceaux. ministre de la justice. DOMINIQUE PERBEN

Le ministre des affaires étrangeres, DOMINIQUE DE VILLEPIN

La ministre déléguée aux affaires européennes.

NOELLE LENOlR

Le ministre de ¡·économie, des finances et de l'industrie.

FRANCIS MER

(1) Tral'QlLT préparatoire.t: loi n" 2004-1~0. Sénat:

Projet de loi n" 176 (2002-2003); Rapporl de M. Jean-René L~celt. au nom de la commis.sion d~s

loís. n" 22-6: Discusslon el adoption le 2 avril 2oo}.

AHemblée lIatirmale: Projel de loi. modifié par le Sénat. n" 768 : Rapport de Mme Brigiuc Bareges. au nom Je la commission deo.;

lois, n'· 1250; Discussion el adoption le 6 janvier 2004.

S¿nat: ProjeL de lol. modifi¿ par l' Asscmhlée natlonale ~n prcmier~

lcclUre, n'· 141 COOJ-20(4): Rappon de M. kan-René Lecerf. ::tu norn de la cummlssion de~

lois, n" 157 (2()()~-2004); Discu.~.~ion d ¿lduptiun le ~9 janvicr 2004·