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Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée

 Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée

NOR : MCCK1320227D

Publics concernés : l’ensemble des professionnels des secteurs du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ainsi que les services publics, associations et groupements intervenant dans ces domaines.

Objet : partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret édicte la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée (décrets en Conseil

d’Etat, décrets simples et arrêtés) et abroge les décrets et arrêtés codifiés. Références : le code du cinéma et de l’image animée peut être consulté sur le site Légifrance

(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code du cinéma et de l’image animée (partie législative) ; Vu le code civil ; Vu le code du domaine de l’Etat ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code pénal ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu l’ordonnance no 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image

animée ; Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 20 novembre 2012 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire (décrets et arrêtés) du code du cinéma et de l’image animée.

Les articles identifiés par un « R. » correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent à des dispositions relevant d’un décret, ceux identifiés par un « A. » correspondent à des dispositions relevant d’un arrêté. Ces articles peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

Art. 2. – Les dispositions de la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée qui se réfèrent à des dispositions d’autres codes ou d’autres textes réglementaires sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Art. 3. – Les références, dans des dispositions de nature réglementaire, à des dispositions abrogées par les articles 5 et 6 sont remplacées par les références correspondantes du code du cinéma et de l’image animée.

Art. 4. – Les références, dans des dispositions de nature réglementaire, au visa d’exploitation sont remplacées par la référence au visa d’exploitation cinématographique.

Art. 5. – Sont abrogés :

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1o Le décret no 53-1294 du 31 décembre 1953 relatif à l’exploitation en France des films cinématographiques impressionnés ;

2o Le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié pris pour l’application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique ;

3o Le décret no 61-133 du 3 février 1961 tendant à interdire la circulation, la distribution et la projection des copies de films cinématographiques établies sur support inflammable ;

4o Le décret no 64-459 du 28 mai 1964 portant définition des films de long métrage et de court métrage ; 5o Le décret no 67-367 du 24 avril 1967 relatif à l’exploitation en France de certains films étrangers en version

doublée et aux quotas à l’écran ; 6o Le décret no 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d’application de l’option ouverte en matière de

soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ; 7o Le décret no 83-4 du 4 janvier 1983 modifié portant application des dispositions de l’article 89 de la loi

no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; 8o Le décret no 83-86 du 9 février 1983 modifié portant application des dispositions de l’article 92 de la loi

no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma ; 9o Le décret no 83-1084 du 8 décembre 1983 portant création d’un Conseil national de la cinématographie ; 10o Le décret no 87-348 du 22 mai 1987 relatif au registre institué par l’article 31 du code de l’industrie

cinématographique ; 11o Le décret no 88-353 du 14 avril 1988 relatif aux mesures tendant à favoriser la restructuration des salles de

spectacles cinématographiques ; 12o Le décret no 88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en

faveur des exploitants de salles de cinéma ; 13o Le décret no 88-481 du 2 mai 1988 modifié portant dispositions temporaires en faveur des producteurs

d’œuvres cinématographiques d’une durée de projection supérieure à une heure ; 14o Le décret no 88-540 du 6 mai 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur

des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques ; 15o Le décret no 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985

et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

16o Le décret no 89-136 du 1er mars 1989 modifié relatif à l’aide au développement d’œuvres cinématographiques d’une durée de projection supérieure à une heure ;

17o Le décret no 89-137 du 1er mars 1989 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques ;

18o Le décret no 89-224 du 14 avril 1989 modifié relatif aux aides apportées par l’Etat aux collectivités locales pour le maintien en activité des salles de spectacles cinématographiques ;

19o Le décret no 89-262 du 26 avril 1989 relatif aux mesures tendant à favoriser le redressement des salles de spectacles cinématographiques ;

20o Le décret no 90-121 du 5 février 1990 modifiant le décret no 89-262 du 26 avril 1989 relatif aux mesures tendant à favoriser le redressement des salles de spectacles cinématographiques ;

21o Le décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques ;

22o Le décret no 91-694 du 18 juillet 1991 relatif à l’indemnisation du président et des membres de la commission de classification des œuvres cinématographiques ;

23o Le décret no 92-445 du 15 mai 1992 modifié concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma ; 24o Le décret no 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général

des impôts et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ; 25o Le décret no 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l’implantation de certains équipements

cinématographiques, à la commission départementale d’équipement cinématographique et à la Commission nationale d’aménagement commercial siégeant en matière cinématographique ;

26o L’article 3 et les II et III de l’article 10 du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;

27o L’article 8 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;

28o Le décret no 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d’art et d’essai ;

29o Le décret no 2002-1268 du 11 octobre 2002 modifiant le décret no 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l’implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d’équipement cinématographique et à la Commission nationale d’aménagement commercial siégeant en matière cinémato- graphique ;

30o Le décret no 2004-21 du 7 janvier 2004 modifié pris pour l’application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ;

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31o Le décret no 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l’application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles ;

32o Le décret no 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l’application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

33o Le décret no 2006-410 du 5 avril 2006 modifié pris pour l’application de l’ordonnance no 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel et créant un registre des options et modifiant le décret no 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie ;

34o Le décret no 2008-508 du 29 mai 2008 pris pour l’application des articles 220 terdecies et 220 X du code général des impôts et relatif à l’agrément des jeux vidéo ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo ;

35o Le décret no 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique ;

36o Le décret no 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l’application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive en France d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères ;

37o Le décret no 2010-397 du 22 avril 2010 facilitant l’exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes ;

38o Le décret no 2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre national du cinéma et de l’image animée ; 39o Le décret no 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation

cinématographique ; 40o Le décret no 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l’autorisation d’exercice de la profession d’exploitant

d’établissement de spectacles cinématographiques et à l’homologation de ces établissements ; 41o Le décret no 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l’agrément des formules d’accès au cinéma ; 42o Le décret no 2011-788 du 28 juin 2011 relatif aux contrôles et sanctions prévus par le code du cinéma et de

l’image animée ; 43o Le décret no 2011-1055 du 5 septembre 2011 relatif aux aides du Fonds Sud ; 44o Le décret no 2012-835 du 29 juin 2012 relatif au déplacement de séances de spectacles cinématographiques ; 45o Le décret no 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à

caractère non commercial.

Art. 6. – Sont abrogés : 1o L’arrêté du 24 mars 1958 portant application au Centre national de la cinématographie du décret no 53-1227

du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux ; 2o L’arrêté du 15 juin 1961 relatif à l’exercice de la profession d’opérateur projectionniste de spectacles

cinématographiques ; 3o L’arrêté du 6 janvier 1964 relatif à l’organisation du secteur non commercial ; 4o L’arrêté du 7 janvier 1964 pris en application des dispositions du décret du 31 décembre 1953 relatif à

l’exploitation en France des films cinématographiques impressionnés ; 5o L’arrêté du 15 septembre 1971 relatif au régime d’ouverture au public de la conservation du registre public de

la cinématographie et de l’audiovisuel ; 6o L’arrêté du 14 avril 1972 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques ; 7o L’arrêté du 16 février 1976 pris pour l’application de dispositions du décret du 6 janvier 1976 relatif au

soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ; 8o L’arrêté du 21 janvier 1983 modifié relatif à la commission compétente pour l’octroi de dérogations au délai

prévu pour l’exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public ;

9o L’arrêté du 4 février 1983 relatif au choix des œuvres cinématographiques susceptibles d’être présentées dans les festivals internationaux et dans les manifestations cinématographiques à l’étranger ;

10o L’arrêté du 22 octobre 1986 modifié relatif aux modalités de déclaration de la diffusion d’une œuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle en application des dispositions de l’article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 ;

11o L’arrêté du 26 novembre 1987 relatif à la commission de dérogation aux délais de diffusion des œuvres cinématographiques par les différentes catégories de services de communication audiovisuelle ;

12o L’arrêté du 23 avril 1988 pris en application de l’article 2 du décret no 88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des exploitants de salles de cinéma ;

13o L’arrêté du 21 juillet 1988 pris en application de l’article 3 du décret no 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

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14o L’arrêté du 28 avril 1989 relatif à la composition de la commission chargée d’émettre un avis sur l’aide exceptionnelle au redressement des salles de cinéma ;

15o L’arrêté du 8 mars 1990 relatif aux conditions de désignation d’un membre titulaire et de deux membres suppléants du collège des jeunes de la commission de classification des œuvres cinématographiques ;

16o L’arrêté du 7 mai 1990 relatif à l’aide aux coproductions d’œuvres cinématographiques d’une durée de projection supérieure à une heure avec les pays d’Europe de l’Est ;

17o L’arrêté du 18 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées au président et aux membres de la commission de classification des œuvres cinématographiques ;

18o L’arrêté du 25 novembre 1991 portant création d’un conseil scientifique de la recherche cinématographique et audiovisuelle ;

19o L’arrêté du 24 janvier 1992 modifié relatif à la prime d’encouragement à l’animation et à la diffusion cinématographique ;

20o L’arrêté du 27 janvier 1992 pris pour l’application du décret no 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location, ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

21o L’arrêté du 10 avril 1992 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de la diffusion cinématographique ;

22o L’arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d’aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement ;

23o L’arrêté du 11 mars 1993 relatif à l’aide à la musique d’œuvres audiovisuelles destinées à la télévision ; 24o L’arrêté du 13 septembre 1993 relatif à l’application du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatif aux visas

d’exploitation ; 25o L’arrêté du 11 octobre 1993 relatif à la commission de sélection de l’œuvre cinématographique choisie pour

représenter le cinéma français pour l’attribution de l’Oscar du film en langue étrangère ; 26o L’arrêté du 19 novembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de la diffusion

cinématographique ; 27o L’arrêté du 15 juin 1994 portant création d’un comité d’acquisition des imprimés et archives se rapportant à

la cinématographie ; 28o L’arrêté du 1er février 1995 relatif à la sous-commission de la commission de classification des œuvres

cinématographiques chargée de vérifier le matériel publicitaire ; 29o L’arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d’utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés

de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques et l’arrêté du 2 janvier 2004 relatif au cahier des charges minima des systèmes informatisés de billetterie à usage des salles de spectacles cinématographiques et aux dispositifs de vente par avance de billets d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques ;

30o L’arrêté du 7 mars 1998 relatif au Grand Prix national du cinéma et de l’audiovisuel ; 31o Les articles 33 et 34 de l’arrêté du 22 mars 1999 pris pour l’application des dispositions du chapitre III du

titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée ;

32o L’arrêté du 12 juillet 2001 fixant les missions et les modalités de fonctionnement des sous-commissions de la commission de classification des œuvres cinématographiques ;

33o L’arrêté du 31 décembre 2002 portant application des dispositions de l’article 3 du décret no 2002-1285 du 24 octobre 2002 relatif aux formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;

34o L’arrêté du 20 mars 2006 pris pour l’application de l’article 7 du décret no 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l’application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

35o L’arrêté du 29 mai 2008 pris pour l’application des articles 5 et 6 du décret no 2008-508 du 29 mai 2008 pris pour l’application des articles 220 terdecies et 220 X du code général des impôts et relatif à l’agrément des jeux vidéo ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo ;

36o L’arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l’application du III de l’article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d’aménagement cinématographique ;

37o L’arrêté du 1er décembre 2009 fixant la composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité d’experts prévu à l’article 12 du décret no 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l’application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive en France d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères ;

38o L’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

39o L’arrêté du 5 novembre 2010 relatif au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.

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Art. 7. – Les dispositions du 29o de l’article 6 ne mettent pas fin à l’application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 2009 portant approbation du cahier des charges minima des systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques.

Art. 8. – Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, le ministre de l’intérieur, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2014. MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

AURÉLIE FILIPPETTI

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

LAURENT FABIUS

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur

et de la recherche, BENOÎT HAMON

La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA

Le ministre des finances et des comptes publics,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l’économie, du redressement productif

et du numérique, ARNAUD MONTEBOURG

La ministre des affaires sociales et de la santé,

MARISOL TOURAINE

Le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, FRANÇOIS REBSAMEN

Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE

La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,

NAJAT VALLAUD-BELKACEM

La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT

A N N E X E

PARTIE RÉGLEMENTAIRE

Table des matières

Livre Ier. – ORGANISATION ADMINISTRATIVE Titre Ier. – Centre national du cinéma et de l’image animée

Chapitre Ier. – Statut et missions Chapitre II. – Organisation et fonctionnement (art. R. 112-1 à A. 112-36)

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Chapitre III. – Recrutement et statut des agents contractuels (art. R. 113-1 à A. 113-5) Chapitre IV. – Dispositions financières et comptables (art. R. 114-1 à R. 114-4) Chapitre V. – Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée et perçues par lui Chapitre VI. – Taxes, prélèvements et autres produits affectés au Centre national du cinéma et de l’image

animée Titre II. – Registres du cinéma et de l’audiovisuel

Chapitre Ier. – Principes généraux Chapitre II. – Dépôt du titre et immatriculation des œuvres Chapitre III. – Inscription et publication des actes, conventions et jugements (art. D. 123-1 à D. 123-3) Chapitre IV. – Privilège et réalisation du nantissement Chapitre V. – Attributions et rémunération du conservateur Chapitre VI. – Communication de renseignements relatifs aux recettes

Livre II. – PROFESSIONS ET ACTIVITÉS Titre Ier. – Exercice des professions et activités du cinéma (art. D. 210-1 à A. 210-11)

Chapitre Ier. – Visa d’exploitation cinématographique (art. R. 211-1 à R. 211-49) Chapitre II. – Secteur de l’exploitation cinématographique (art. R. 212-1 à D. 212-97) Chapitre III. – Rapports entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et

distributeurs d’œuvres cinématographiques (art. R. 213-1 à R. 213-11) Chapitre IV. – Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques (art. D. 214-1 à

D. 214-11) Titre II. – Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande

Chapitre Ier. – Déclaration d’activité des éditeurs de vidéogrammes (art. R. 221-1 à R. 221-4) Chapitre II. – Contrôle des recettes d’exploitation vidéographique (art. D. 222-1 à D. 222-3) Chapitre III. – Rémunération de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias

audiovisuels à la demande Titre III. – Chronologie de l’exploitation des œuvres cinématographiques

Chapitre Ier. – Exploitation sous forme de vidéogrammes (art. D. 231-1 à D. 231-5) Chapitre II. – Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande Chapitre III. – Exploitation sur les services de télévision Chapitre IV. – Dispositions communes

Titre IV. – Dispositions diverses Chapitre unique. – Obligation de dépôt légal (art. R. 241-1 à A. 241-3)

Livre III. – FINANCEMENT ET FISCALITÉ Titre Ier. – Aides du Centre national du cinéma et de l’image animée

Chapitre Ier. – Dispositions générales (art. D. 311-1 à D. 311-12) Chapitre II. – Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique (art. D. 312-1) Chapitre III. – Aides à la production des œuvres cinématographiques intéressant l’outre-mer

Titre II. – Aides des collectivités territoriales Chapitre unique. – Subventions aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

(art. R. 321-1) Titre III. – Incitations fiscales

Chapitre Ier. – Crédits d’impôt (art. D. 331-1 à D. 331-64) Chapitre II. – Financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (art. D. 332-1 à

D. 332-6) Chapitre III. – Déductions fiscales et réductions d’impôts au titre des investissements outre-mer

(art. D. 333-1 et A. 333-2) Chapitre IV. – Taxe sur la valeur ajoutée Chapitre V. – Contribution économique territoriale Chapitre VI. – Dispositions diverses (art. D. 336-1 et D. 336-2)

Livre IV. – CONTRÔLES ET SANCTIONS Titre Ier. – Procédures de contrôle

Chapitre Ier. – Compétence des agents de contrôle (art. R. 411-1 à R. 411-5) Chapitre II. – Prérogatives et moyens d’intervention (art. R. 412-1 à R. 412-3) Chapitre III. – Echanges d’informations Chapitre IV. – Constatation des manquements et des infractions (art. R. 414-1 et R. 414-2) Chapitre V. – Secret professionnel

Titre II. – Sanctions administratives Chapitre Ier. – Champ d’application (art. R. 421-1) Chapitre II. – Nature des sanctions administratives

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Chapitre III. – Décisions de sanction (art. R. 423-1 à R. 423-18) Chapitre IV. – Dispositions diverses

Titre III. – Dispositions pénales Chapitre Ier. – Dispositions générales Chapitre II. – Infractions aux dispositions relatives au visa d’exploitation cinématographique (art. R. 432-1

à R. 432-4) Chapitre III. – Infractions concernant les recettes d’exploitation cinématographique et vidéographique

Titre IV. – Actions en justice Livre V. – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

LIVRE Ier

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

TITRE Ier

CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

CHAPITRE Ier

Statut et missions

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement

Section 1

Conseil d’administration

Sous-section 1

Composition et mandat

Art. R. 112-1. – Outre le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, le conseil d’administration de l’établissement comprend :

1o Les deux parlementaires mentionnés à l’article L. 112-1 ;

2o Huit représentants de l’Etat : a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ; d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ; f) Le directeur du budget ou son représentant ; g) Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services ou son représentant ; h) Le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant ; 3o Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ; 4o Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 5o Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 6o Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l’article L. 112-1. Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionnés au 6o, un suppléant est élu dans les mêmes

conditions que le titulaire.

Art. R. 112-2. – Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 3o, 4o, 5o et 6o de l’article R. 112-1 sont désignés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été désignés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R. 112-3. – Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission.

A l’exception du président, les autres membres du conseil d’administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

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Sous-section 2

Attributions

Art. R. 112-4. – Le conseil d’administration délibère notamment sur : 1o Les orientations stratégiques de l’établissement ; 2o Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l’affectation des résultats de

l’exercice ; 3o Les conditions générales d’attribution des aides financières ; 4o Les orientations de la politique d’acquisition et de dépôt prévue au 5o de l’article L. 111-2 ; 5o Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu’il peut créer pour

l’exercice des missions de l’établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l’attribution des aides financières ;

6o Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

7o Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l’Etat et nécessaires à l’exercice des missions prévues à l’article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l’Etat ;

8o Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation ; 9o Les projets d’achats d’immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d’immeubles ; 10o Les actions en justice ; 11o L’acceptation ou le refus des dons et legs ; 12o Le rapport prévu à l’article L. 114-2.

Art. R. 112-5. – Le conseil d’administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6o, 9o, 10o et 11o de l’article R. 112-4, dans les conditions qu’il détermine.

Le président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d’administration.

Art. R. 112-6. – Les délibérations portant sur le budget prévues au 2o de l’article R. 112-4 sont réputées approuvées à l’expiration d’un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l’article 176 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2o de l’article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.

Les délibérations prévues au 3o de l’article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d’approbation ou d’opposition expresse notifiée dans ce délai.

Les délibérations prévues au 8o de l’article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

Les délibérations prévues au 9o de l’article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget, si aucun d’eux n’y a fait opposition dans ce délai.

Sous-section 3

Fonctionnement

Art. R. 112-7. – Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l’image animée qui fixe l’ordre du jour.

Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance.

En cas d’absence ou d’empêchement du président du Centre national du cinéma et de l’image animée, le conseil d’administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

Art. R. 112-8. – Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l’article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Art. R. 112-9. – L’autorité chargée du contrôle financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l’établissement, ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.

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Art. R. 112-10. – Chaque séance du conseil d’administration fait l’objet d’un procès-verbal signé du président et adressé au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.

Sous-section 4

Election des représentants du personnel

Art. D. 112-11. – L’élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d’expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Art. D. 112-12. – L’élection des représentants du personnel a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Art. D. 112-13. – Sont électeurs : 1o Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l’établissement à la date du scrutin ; 2o Les personnels contractuels à durée indéterminée ainsi que les personnels mis à disposition à temps plein et

qui justifient de trois mois d’ancienneté à la date du scrutin. Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans

rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.

Art. D. 112-14. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée est chargé de l’organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture des bureaux de vote qu’il rend publiques par voie d’affichage un mois avant la date du scrutin.

Il établit la liste électorale qui est affichée au moins un mois avant la date de clôture du scrutin. Toute réclamation doit être adressée par lettre et par courrier électronique, dans les onze jours suivant la date de

publication, au président du Centre national du cinéma et de l’image animée qui statue sans délai. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Art. D. 112-15. – Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l’exception des agents titulaires ou non titulaires ne justifiant pas d’un an d’ancienneté au Centre national du cinéma et de l’image animée à la date de clôture des listes électorales et des agents absents pour longue maladie, en congé formation ou congé parental.

Le président, les directeurs et l’agent comptable de l’établissement ne sont pas éligibles.

Art. D. 112-16. – Chaque liste de candidats comporte quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d’affectation. Elle est signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi sont déposées auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin.

Les syndicats représentés aux comités techniques du ministère chargé de la culture ou au comité technique du Centre national du cinéma et de l’image animée sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l’appartenance syndicale de la liste.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée publie, par voie d’affichage, les listes régulièrement constituées.

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Art. D. 112-17. – Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents dans l’établissement contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l’électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

Art. D. 112-18. – Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n’est pas autorisé.

Le vote par correspondance est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité ou paternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin.

Art. D. 112-19. – Les électeurs utilisent exclusivement le matériel de vote fourni par l’administration. Le vote, sous peine de nullité, est exprimé à l’aide d’un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe

distinctif, ni surcharge. En cas de vote par correspondance, l’enveloppe extérieure ne comporte aucune autre mention que celles

préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l’enveloppe avec le vote, comporte, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l’affectation et la signature de l’électeur. Ce vote parvient au Centre national du cinéma et de l’image animée au plus tard la veille de la date du scrutin.

Art. D. 112-20. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée organise le dépouillement. Les bureaux de vote sont présidés par le président de l’établissement ou son représentant, assisté d’un membre

de l’administration qu’il désigne, ainsi que d’un représentant de chaque liste qu’il désigne sur leur proposition. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la

proclamation des résultats le jour même. Le dépouillement, qui est public, fait l’objet d’un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et

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annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l’ensemble des membres présents du bureau de vote.

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d’égalité de voix entre plusieurs listes, le président du bureau de vote principal procède à un tirage au sort pour chacun des sièges à pourvoir.

Le bureau de vote principal se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère chargé de la culture.

Art. D. 112-21. – Avant tout recours contentieux, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote principal, qui statue dans les huit jours suivants.

Art. D. 112-22. – Si l’un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l’ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.

En cas d’empêchement définitif, de démission ou de départ de l’établissement d’un membre titulaire et lorsqu’il n’est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.

Section 2

Président

Art. R. 112-23. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dirige l’établissement. A ce titre :

1o Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ; 2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3o Il organise l’établissement ; 4o Il a autorité sur l’ensemble des services et du personnel de l’établissement. Il gère le personnel. Il recrute les

personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services ; 5o Il nomme les membres des commissions mentionnées au 5o de l’article R. 112-4 ; 6o Il prend les décisions individuelles d’attribution des aides financières ; 7o Il décide des acquisitions et se prononce sur les dépôts mentionnés au 5o de l’article L. 111-2 dans le respect

des orientations définies par le conseil d’administration en application du 4o de l’article R. 112-4 ; 8o Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et conclut les transactions ; 9o Il signe les conventions engageant l’établissement ; il est l’autorité responsable en matière de passation de

marché public ; 10o Il préside le comité technique et le comité d’hygiène et de sécurité.

Art. R. 112-24. – Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8o de l’article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu’il tient de l’article L. 111-3, aux responsables des directions et services de l’établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu’il détermine.

En cas de vacance ou d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l’établissement pour l’exécution courante des recettes et dépenses.

Art. R. 112-25. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dispose, pour la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, de la délégation de signature prévue par le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans les conditions et limites fixées par les articles 1er, 3 et 4 du même décret.

Section 3

Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée

Sous-section 1

Dispositions générales

Art. D. 112-26. – Le Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son intégrité, ainsi que la date de chaque publication.

Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site internet du Centre national du cinéma et de l’image animée.

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La publication des actes y est assurée sans préjudice des autres modes de publicité prévus par les lois et règlements.

Art. D. 112-27. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée règle par décisions publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée le fonctionnement de ce bulletin.

Art. D. 112-28. – La liste des catégories d’actes publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. D. 112-29. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut décider, par décision publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée, que d’autres catégories d’actes que celles prévues par l’arrêté mentionné à l’article D. 112-28 y sont publiées.

S’il l’estime utile, il peut décider d’y publier tout autre acte.

Sous-section 2

Publication des actes du Centre national du cinéma et de l’image animée et de son président

Art. A. 112-30. – Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée les délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée de caractère réglementaire, notamment celles mentionnées au 5o de l’article R. 112-4, à l’article R. 112-5 et à l’article D. 311-1 ainsi que le règlement général mentionné à cet article.

Art. A. 112-31. – Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l’image animée de caractère réglementaire, notamment celles prises en application du 2o de l’article L. 111-3, ainsi que celles prises en application du 3o de l’article R. 112-23 et des articles R. 112-24 et R. 112-25.

Art. A. 112-32. – Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée : 1o Les directives, instructions et circulaires, prises par le président du Centre national du cinéma et de l’image

animée au titre des prérogatives prévues à l’article L. 111-3, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l’article 29 du décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 ;

2o Lorsque le conseil d’administration en décide ainsi, les directives, instructions et circulaires du Centre national du cinéma et de l’image animée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l’article 32 du décret du 30 décembre 2005 mentionné au 1o du présent article.

Art. A. 112-33. – Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l’image animée prises pour l’exercice des compétences qu’il tient de l’article L. 111-3, notamment :

1o Les engagements de programmation homologués ; 2o Les éléments des projets de programmation valant engagements de programmation ; 3o Les décisions d’agrément de formules d’accès au cinéma, ainsi que les engagements de l’exploitant émetteur

de la formule agréée.

Art. A. 112-34. – Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnées aux 5o et 6o de l’article R. 112-23.

Art. A. 112-35. – Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée : 1o La liste prévue à l’article 133 du code des marchés publics ; 2o La liste des œuvres cinématographiques ayant obtenu une dérogation en application de l’article L. 231-1 ;

3o Les listes résultant des dispositions suivantes : a) Article D. 210-5 ; b) Articles R. 212-28, R. 212-30 et R. 212-41 ; c) Article 28 du décret no 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle

des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

d) Articles 12 et 41 du décret no 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Sous-section 3

Publication des actes d’autres autorités et organes administratifs

Art. A. 112-36. – Sont publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée, le cas échéant par extraits : 1o Les recommandations de bonne pratique élaborées par le comité de concertation professionnelle pour la

diffusion numérique en salles en application de l’article L. 213-20 ;

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2o Les décisions que la commission du contrôle de la réglementation décide de rendre publiques en application de l’article R. 423-18 ;

3o Les procès-verbaux de conciliation et les injonctions que le médiateur du cinéma décide de rendre publics en application des articles L. 213-3 et L. 213-4.

CHAPITRE III

Recrutement et statut des agents contractuels

Art. R. 113-1. – Les règles relatives au statut, à l’emploi, au recrutement, au classement, à la rémunération et à l’avancement des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée, ainsi qu’aux commissions consultatives paritaires créées en son sein, sont fixées par le décret no 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie.

Art. D. 113-2. – Les règles relatives aux primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée sont fixées par le décret no 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. A. 113-3. – Les règles relatives à l’échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée sont fixées par l’arrêté du 7 septembre 2007 fixant l’échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national de la cinématographie.

Art. A. 113-4. – Les règles relatives aux montants des primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée sont fixées par l’arrêté du 13 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution et les montants des primes et indemnités prévues en faveur des agents contractuels du Centre national de la cinématographie.

Art. A. 113-5. – Les règles relatives à certains emplois fonctionnels du Centre national du cinéma et de l’image animée sont fixées par l’arrêté du 28 août 2008 fixant le nombre de directeurs et de directeurs adjoints du Centre national de la cinématographie pouvant accéder à l’échelon exceptionnel de leurs emplois.

CHAPITRE IV

Dispositions financières et comptables

Art. R. 114-1. – Outre celles mentionnées à l’article L. 114-1, les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée comprennent :

1o Les revenus des biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ; 2o Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des

immeubles mis à sa disposition ; 3o Les dons et legs ; 4o Les recettes de mécénat et de parrainage ; 5o Toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

Art. R. 114-2. – Les dépenses du Centre national du cinéma et de l’image animée comprennent :

1o Les aides financières attribuées en application du 2o de l’article L. 111-2 ; 2o Les acquisitions prévues au 5o de l’article L. 111-2 ; 3o Les interventions faites dans le cadre des conventions prévues au dernier alinéa de l’article L. 111-2 ; 4o Les frais de personnel ; 5o Les frais de fonctionnement et d’équipement ; 6o Les impôts et contributions de toute nature ; 7o De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Art. R. 114-3. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, par dérogation à l’article 178 de ce décret, les dépenses d’intervention font l’objet d’une enveloppe distincte non limitative, présentée pour information à l’organe délibérant selon les modalités définies aux 1o et 2o de l’article 175 du même décret et votée par l’organe délibérant selon les modalités définies au 3o de ce même article 175.

Art. R. 114-4. – Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

CHAPITRE V

Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée et perçues par lui

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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CHAPITRE VI

Taxes, prélèvements et autres produits affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE II

REGISTRES DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL

CHAPITRE Ier

Principes généraux

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE II

Dépôt du titre et immatriculation des œuvres

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE III

Inscription et publication des actes, conventions et jugements

Art. D. 123-1. – Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d’un exemplaire, d’une expédition ou d’une copie de l’acte, de la convention ou du jugement.

Le dépôt en vue d’une inscription mentionne le numéro d’ordre attribué à l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s’agit.

La copie est certifiée conforme au document original par la personne qui demande l’inscription ou la publication. L’autorité responsable des registres du cinéma et de l’audiovisuel délivre à la personne qui demande l’inscription

ou la publication une copie de l’acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l’inscription ou de la publication.

Art. D. 123-2. – La personne qui demande l’inscription ou la publication d’un acte, d’une convention ou d’un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d’une traduction de l’acte en cause ou, à défaut, d’un résumé en langue française.

La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l’intégralité de l’acte, de la convention ou du jugement.

Le résumé comporte les mentions suivantes : 1o L’identification des parties à l’acte : raison sociale et siège social pour une personne morale, nom

patronymique et adresse pour une personne physique ; 2o La référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans

l’acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre public ou au registre des options ;

3o La nature de chacun des droits cédés, l’identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière.

Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l’acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse.

La personne qui demande l’inscription ou la publication atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.

Art. D. 123-3. – L’autorité responsable des registres du cinéma et de l’audiovisuel vérifie que l’acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d’une traduction ou d’un résumé établis dans les conditions prévues à l’article D. 123-2.

Elle s’assure que l’inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2.

Elle s’assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.

CHAPITRE IV

Privilège et réalisation du nantissement

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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CHAPITRE V

Attributions et rémunération du conservateur

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE VI

Communication de renseignements relatifs aux recettes

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE II

PROFESSIONS ET ACTIVITÉS

TITRE Ier

EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DU CINÉMA

Section préliminaire

Les œuvres cinématographiques

Sous-section 1

Caractéristiques des œuvres cinématographiques

Paragraphe 1

Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée Art. D. 210-1. – L’œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de

spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. L’œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations

par image est assimilée, lorsqu’elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.

Art. D. 210-2. – L’œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.

Paragraphe 2

Œuvres cinématographiques d’art et d’essai Art. D. 210-3. – L’œuvre cinématographique d’art et d’essai est celle répondant à l’une au moins des

caractéristiques suivantes : 1o Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine

cinématographique ; 2o Œuvre cinématographique présentant d’incontestables qualités mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elle

méritait ; 3o Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en

France ; 4o Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre

cinématographique considérée comme « classique de l’écran » ; 5o Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle

cinématographique.

Art. D. 210-4. – Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d’art et d’essai :

1o L’œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l’art cinématographique ;

2o L’œuvre cinématographique d’amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.

Art. D. 210-5. – La liste des œuvres cinématographiques d’art et d’essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.

Paragraphe 3

Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire Art. D. 210-6. – L’œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement

ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d’un produit ou l’utilisation d’un service offert au public.

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La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d’une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l’alinéa précédent.

Art. D. 210-7. – Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi- éclairée et exploitées moyennant la location de l’écran consentie par l’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques à l’entreprise qui les distribue.

Sous-section 2

Sécurité du support pellicule des œuvres cinématographiques Art. D. 210-8. – La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique

est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.

Art. D. 210-9. – Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001.

Les copies positives retirées de la circulation sont soit détruites, s’il existe des éléments négatifs ou contretypes propres à assurer le retirage des copies sur support de sécurité, soit placées en blockhaus aux fins de conservation ou d’établissement des éléments contretypes nécessaires au tirage de nouvelles copies.

Art. D. 210-10. – Les travaux de reproduction à partir d’éléments négatifs ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001 ne sont autorisés qu’à condition qu’il s’agisse de travaux destinés à l’établissement d’éléments contretypes ou marrons susceptibles d’être utilisés au tirage des copies positives d’exploitation.

Sous-section 3

Dispositions diverses Art. A. 210-11. – L’œuvre cinématographique de longue durée représentant le cinéma français pour

l’attribution de l’Oscar du film en langue étrangère est sélectionnée par une commission composée : 1o Du délégué général de l’Association française du festival international du film (AFFIF) ; 2o De cinq personnalités qualifiées nommées chaque année par le ministre chargé de la culture ; 3o D’une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans

les conditions du 2o de l’article L. 111-3. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

CHAPITRE Ier

Visa d’exploitation cinématographique

Section 1

Délivrance du visa d’exploitation cinématographique

Sous-section 1

Demande de visa d’exploitation cinématographique Art. R. 211-1. – Le visa d’exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont

la réalisation est achevée. A l’exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou

documents servant une grande cause nationale ou d’intérêt général, le visa d’exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l’objet d’une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l’audiovisuel.

Art. R. 211-2. – L’exploitation d’une œuvre ou d’un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d’un visa d’exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l’exploitation de l’œuvre ou du document dans la version originale.

Le visa d’exploitation cinématographique d’une œuvre ou d’un document doublé en langue française n’est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cette condition n’est pas exigée pour les œuvres et documents d’origine canadienne doublés au Canada.

Art. R. 211-3. – La demande de visa d’exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l’œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l’œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :

1o A l’appui de la demande, sont remis : a) Une copie de la version exacte et intégrale de l’œuvre ou du document tel qu’il sera exploité ; b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ; c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l’article L. 211-2 ; d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou

documents servant une grande cause nationale ou d’intérêt général, le numéro d’immatriculation au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;

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2o A l’appui d’une demande de visa d’exploitation cinématographique d’une œuvre ou d’un document étranger en version originale, sont également remis :

a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;

b) Le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.

Sous-section 2

Rapport des comités de classification et avis de la commission de classification

Art. R. 211-4. – Les comités de classification mentionnés à l’article R. 211-27 visionnent les œuvres ou les documents, en vue d’établir un rapport au président de la commission de classification.

Art. R. 211-5. – Le rapport du comité de classification saisi caractérise l’œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des orientations dégagées par la commission de classification ainsi que des mesures de classification prévues par l’article R. 211-12 et de l’avertissement prévu par l’article R. 211-13.

Le rapport mentionne la proposition de classification faite par chaque membre du comité. Si une position commune ne s’est pas dégagée, il en est fait mention dans le rapport.

Art. R. 211-6. – Lorsque les membres du comité de classification proposent à l’unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu’un seul d’entre eux propose l’avertissement prévu à l’article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l’article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l’article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s’il y a lieu d’inscrire l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu’il vise, au ministre chargé de la culture.

Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d’un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s’en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu’il vise, au ministre chargé de la culture.

Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d’un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de celle-ci.

Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d’inscrire l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de celle-ci.

Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.

Art. R. 211-7. – Saisie par son président dans les conditions prévues à l’article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.

Art. R. 211-8. – Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d’exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

Art. R. 211-9. – Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen. La procédure prévue à l’alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage

de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.

Sous-section 3

Décision du ministre chargé de la culture

Art. R. 211-10. – Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.

Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d’exploitation cinématographique en cas d’inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l’appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.

Art. R. 211-11. – Le visa d’exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d’outre-mer.

Le refus de visa d’exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.

Art. R. 211-12. – Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes :

1o Autorisation de la représentation pour tous publics ;

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2o Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; 3o Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; 4o Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à

l’article L. 311-2, lorsque l’œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ;

5o Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’œuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2.

Art. R. 211-13. – Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d’exploitation cinématographique peut être assorti d’un avertissement, destiné à l’information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l’œuvre ou du document concerné.

Art. R. 211-14. – La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d’un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.

Art. R. 211-15. – Le visa d’exploitation cinématographique comporte :

1o La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l’avertissement dont il est assorti ;

2o Sa motivation, lorsqu’il s’accompagne d’une interdiction particulière de représentation ou d’un avertissement ;

3o La mention du pays d’origine de l’œuvre ou du document ; 4o S’il s’agit d’une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ; 5o Le cas échéant, la mention du doublage.

Art. D. 211-16. – La liste prévue à l’article L. 311-2 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française.

Section 2

Obligations liées à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique

Art. R. 211-17. – L’œuvre ou le document pour lequel un visa d’exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.

L’œuvre ou le document pour lequel un visa d’exploitation cinématographique a été délivré, à l’exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d’intérêt général, est représenté avec l’indication du numéro du visa.

Art. R. 211-18. – Les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l’œuvre ou au document du visa d’exploitation cinématographique sont accompagnées d’un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public ils sont destinés.

Art. R. 211-19. – Lorsque le visa d’exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l’œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.

Art. R. 211-20. – Lorsqu’une œuvre ou un document dont le visa d’exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l’objet d’une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention « film interdit aux mineurs de douze ans », « film interdit aux mineurs de seize ans » ou « film interdit aux mineurs de dix-huit ans » est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l’information du public sur les séances dans l’établissement.

Art. R. 211-21. – Lorsqu’une œuvre ou un document fait l’objet d’une représentation en salle de spectacles cinématographiques, l’avertissement dont est assorti le visa d’exploitation cinématographique est exposé à la vue du public, à l’entrée de la salle de façon claire, intelligible et apparente.

Art. R. 211-22. – Lorsqu’une œuvre ou un document dont le visa d’exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l’objet d’une édition sous forme de vidéogramme destiné à l’usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.

Art. R. 211-23. – Lorsqu’une œuvre ou un document fait l’objet d’une mise à disposition du public au moment choisi par l’utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l’interdiction particulière de représentation que comporte le visa d’exploitation cinématographique.

Art. R. 211-24. – Lorsqu’une œuvre ou un document fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l’œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l’interdiction particulière de représentation que comporte le visa d’exploitation cinématographique.

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Art. R. 211-25. – Lorsqu’une œuvre ou un document fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement informé de façon claire, intelligible et apparente de l’avertissement dont est assorti le visa d’exploitation cinématographique.

Section 3

Organisation et fonctionnement des instances consultatives

Sous-section 1

Comités de classification

Art. R. 211-26. – Les membres des comités de classification sont nommés, après consultation du président de la commission de classification, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.

Art. R. 211-27. – Un comité de classification est constitué lorsque trois personnes au moins, parmi celles mentionnées à l’article R. 211-26, sont réunies pour le visionnage mentionné à l’article R. 211-4.

La composition et l’ordre du jour des réunions des comités de classification sont fixés par le secrétariat mentionné à l’article R. 211-41.

Art. R. 211-28. – Les membres de la commission de classification peuvent participer, avec voix consultative, aux séances des comités de classification.

Sous-section 2

Commission de classification

Paragraphe 1

Composition de la commission de classification Art. R. 211-29. – La commission de classification des œuvres cinématographiques comprend, outre le

président et le président suppléant de la commission, vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants répartis en quatre collèges.

Art. R. 211-30. – Le collège des administrations comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé de la jeunesse.

Art. R. 211-31. – Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.

Art. R. 211-32. – Le collège des experts comprend :

1o Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :

a) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ; b) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ; 2o Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition

du ministre de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

3o Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

4o Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l’Union nationale des associations familiales et de l’Association des maires de France ;

5o Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des droits.

Art. R. 211-33. – Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :

1o Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l’éducation nationale ; 2o Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ; 3o Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ; 4o Un membre titulaire et deux membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture sur une liste de

candidatures dressée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cette liste comprend vingt candidats tirés au sort parmi ceux ayant adressé au Centre national du cinéma et de

l’image animée, dans une période comprise entre trois mois et un mois avant l’expiration du mandat de la commission de classification, une candidature motivée, notamment au regard de l’intérêt porté pour le cinéma.

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Art. R. 211-34. – Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d’Etat.

Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d’empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l’effet d’assumer les fonctions de président de cette séance.

Art. R. 211-35. – Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Paragraphe 2

Fonctionnement de la commission de classification Art. R. 211-36. – La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont

présents. Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens

de son vote et sa voix est prépondérante.

Art. R. 211-37. – Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l’outre-mer, ainsi que le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant.

Art. R. 211-38. – Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification.

Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la commission de classification.

Sous-section 3

Dispositions communes

Art. R. 211-39. – Les débats des comités de classification et de la commission de classification ne sont pas publics.

Art. R. 211-40. – Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats des comités de classification et des délibérés de la commission.

Ils sont également soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne les œuvres et documents eux- mêmes.

Art. R. 211-41. – Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. R. 211-42. – Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d’une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.

Art. R. 211-43. – Dans les six mois précédant l’échéance du mandat de son président, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d’activité. Ce rapport est rendu public.

Art. D. 211-44. – Le président, le président suppléant et les membres de la commission de classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent percevoir une indemnité à raison de leur fonction ou de leur présence, dont le montant et les conditions de versement sont fixés par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Section 4

Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques

Sous-section 1

Représentation cinématographique locale

Art. R. 211-45. – Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.

Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l’article R. 211-10. Le visa d’exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de

l’œuvre ou du document sur le territoire d’une commune déterminée, pour une période maximale d’une semaine et pour un nombre de séances n’excédant pas six.

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L’auteur de la demande détermine la classification de l’œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l’article R. 211-12, à laquelle s’adresse l’œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l’avertissement, au sens de l’article R. 211-13, qu’il a rédigé.

Art. R. 211-46. – Lorsqu’il est fait application de l’article R. 211-45, la demande de visa d’exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l’article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l’œuvre ou du document.

Elle précise :

1o La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ; 2o Le ou les lieux de la représentation ; 3o La période de représentation ; 4o Le nombre de séances prévues ; 5o La mesure de classification prévue. Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l’œuvre ou du document et, le cas échéant, d’une fiche

récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l’objet d’une exploitation cinématographique.

Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l’œuvre ou du document qui sera représenté.

Art. R. 211-47. – Le visa d’exploitation cinématographique délivré pour la représentation cinématographique locale d’une œuvre ou d’un document comporte les indications mentionnées aux 1o à 4o de l’article R. 211-46.

Sous-section 2

Représentation cinématographique d’une œuvre à caractère publicitaire dans un seul département

Art. R. 211-48. – Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 211-45, du visa d’exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département.

Sous-section 3

Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire

Art. R. 211-49. – Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d’une œuvre ou d’un document dont le visa d’exploitation cinématographique s’est accompagné d’une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d’établissement et après avis du conseil d’établissement, dans des conditions propres à assurer l’intérêt pédagogique de la représentation.

CHAPITRE II

Secteur de l’exploitation cinématographique

Section 1

Autorisation d’exercice de la profession d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques

Sous-section 1

Autorisation d’exploiter au titre d’une salle

Art. R. 212-1. – Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d’une salle comprend, outre l’homologation ou le dossier de demande d’homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection :

1o Lorsque l’activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l’article L. 212-3 ;

2o Lorsque l’activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l’objet, et l’adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l’acte de désignation prévu par le 1o ou le 2o de l’article L. 212-3 ;

3o L’adresse de la salle au titre de laquelle l’autorisation est demandée, ainsi que l’indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ;

4o La copie d’une pièce d’identité de la personne physique qui sera titulaire de l’autorisation ; 5o L’attestation du paiement du droit prévu à l’article L. 212-4.

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Sous-section 2

Autorisation d’exploiter sous la forme d’une activité itinérante

Art. R. 212-2. – Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d’une activité itinérante comprend, outre l’homologation ou le dossier de demande d’homologation des équipements techniques de projection :

1o Lorsque l’activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l’article L. 212-3 ;

2o Lorsque l’activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l’objet, et l’adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l’acte de désignation prévu par le 1o ou le 2o de l’article L. 212-3 ;

3o La liste des localités et des lieux de représentation que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l’indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation ;

4o La copie d’une pièce d’identité de la personne physique qui sera titulaire de l’autorisation ; 5o L’attestation du paiement du droit prévu à l’article L. 212-4.

Art. R. 212-3. – L’autorisation d’exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d’une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l’offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l’exploitation est autorisée en vertu de l’article R. 212-1.

Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l’activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d’influence cinématographique au sens du II de l’article R. 752-8 du code de commerce.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d’experts en matière d’exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.

Sous-section 3

Dispositions communes

Art. R. 212-4. – Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une demande d’autorisation vaut décision de rejet.

Art. R. 212-5. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée retire l’autorisation lorsqu’il s’avère qu’elle a été accordée sur la base d’informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l’autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.

Il peut retirer également l’autorisation prévue à l’article R. 212-2 lorsque les termes n’en sont pas respectés par le titulaire de l’autorisation.

Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

Section 2

Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques

Sous-section 1

Implantation des établissements de spectacles cinématographiques

Art. R. 212-6. – Les règles relatives aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l’autorisation prévue par l’article L. 212-7 sont fixées par les articles R. 751-1 à R. 751-11, R. 752-6 à R. 752-8, R. 752-12 à R. 752-27 et R. 752-45 à R. 752-53 du code du commerce.

Art. A. 212-7. – La demande portant sur les projets d’aménagement cinématographique prévue au III de l’article R. 752-7 du code de commerce est accompagnée des renseignements et documents suivants :

1o L’identité du demandeur : nom, prénom et adresse s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;

2o La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n’est pas l’exploitant, il indique l’identité de la personne qui est ou sera titulaire de l’autorisation d’exercice d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques ;

3o L’enseigne sous laquelle est ou sera exploité l’établissement de spectacles cinématographiques ; 4o Le nom de la commune d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de

cette implantation selon qu’elle est isolée, qu’elle se situe dans une zone d’activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu’elle s’insère dans une opération d’urbanisme globale ;

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5o Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l’ensemble de ces parcelles, de l’un des titres suivants :

a) Un titre de propriété de l’immeuble concerné ; b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ; c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles. A défaut de présentation de l’un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant

ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l’identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ; 6o La délimitation de la zone d’influence cinématographique de l’établissement de spectacles cinématographi-

ques au sens du II de l’article R. 752-8 du code de commerce ; 7o L’indication de la population totale présente dans la zone d’influence cinématographique et de la population

de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;

8o Le nombre de salles de l’établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l’indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;

9o Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d’influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;

10o Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d’influence cinématographique ;

11o Une étude destinée à permettre d’apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l’article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l’article L. 212-6. Cette étude comporte :

a) Les éléments permettant d’apprécier l’effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :

– le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l’offre cinématographique dans la zone d’influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ;

– le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d’influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;

– le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l’accès aux œuvres cinématographiques ;

b) Les éléments permettant d’apprécier l’effet potentiel du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme en indiquant :

– l’intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinémato- graphiques implantés dans la zone d’influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;

– l’animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d’influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;

– l’effet potentiel du projet sur l’équilibre entre les différentes formes d’offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d’influence cinématographique ;

– l’accessibilité de l’établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d’influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l’établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;

– les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement.

Art. A. 212-8. – Le demandeur peut apporter tout élément complémentaire pour justifier de sa demande.

Sous-section 2

Construction des établissements de spectacles cinématographiques

Art. R. 212-9. – Les règles relatives au délai d’instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d’instruction ou du refus d’autorisation d’un établissement de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l’absence d’agrément préalable en Ile-de-France sont fixées par les articles R.* 423-36, R.* 423-44, R.* 423-44-1, R.* 423-45, R.* 424-2, R.* 431-28, R.* 510-1 et R.* 510-6 du code de l’urbanisme.

Section 3

Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Art. R. 212-10. – Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l’homologation d’un établissement de spectacles cinématographiques en vertu

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des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée prise en application du 2o de l’article L. 111-3.

Art. R. 212-11. – L’homologation d’une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée au titre d’une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d’activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d’un dossier qui est joint à la demande d’autorisation d’exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l’article R. 212-10.

Le dossier comporte, pour l’homologation d’une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.

Art. R. 212-12. – Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une demande d’homologation vaut décision de rejet.

Art. R. 212-13. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut retirer l’homologation lorsqu’il s’avère que les caractéristiques d’une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l’homologation a été accordée.

Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

Section 4

Déplacement de séances de spectacles cinématographiques

Art. D. 212-14. – L’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d’une salle de cet établissement en dehors de celui-ci en fait la déclaration au président du Centre national du cinéma et de l’image animée deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagé.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée délivre un récépissé à réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

Art. D. 212-15. – Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l’article D. 212-14 indique :

1o Le numéro de l’autorisation d’exercice délivrée à l’exploitant correspondant à la salle de l’établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;

2o Les coordonnées du lieu prévu pour l’organisation des séances ainsi que l’indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;

3o Le nombre des séances et, pour chacune d’entre elles, la date, l’horaire et le programme.

Art. D. 212-16. – Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l’article D. 212-14 indique :

1o Le numéro de l’autorisation d’exercice délivrée à l’exploitant correspondant à la salle de l’établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;

2o Les coordonnées du lieu prévu pour l’organisation des séances ainsi que l’indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;

3o La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s’achever.

Section 5

Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

Sous-section 1

Agrément des groupements et ententes de programmation

Art. R. 212-17. – Tout groupement d’exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques est constitué en personne morale.

Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques.

Paragraphe 1

Conditions de l’agrément Art. R. 212-18. – Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la

fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l’entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.

Art. R. 212-19. – La convention constitutive d’une entente de programmation : 1o Désigne un membre qui joue le rôle d’entreprise pilote ;

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2o Prévoit que l’entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d’œuvres cinématographiques pour l’ensemble des membres de l’entente et que cette délégation est assortie d’une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d’une responsabilité solidaire de chacun des membres de l’entente à l’égard des engagements contractés envers les distributeurs d’œuvres cinématographiques ;

3o Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d’une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l’exercice écoulé.

Art. R. 212-20. – Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :

1o Tous les membres sont titulaires de l’autorisation d’exercice de la profession d’exploitant ; 2o Le groupement ou l’entente ne comporte pas plus d’un membre ayant réalisé, dans l’ensemble de ses

établissements, au cours de l’année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ; 3o Le groupement ou l’entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l’ensemble de ses établissements,

au cours de l’année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d’un autre groupement ou entente ;

4o Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l’entente à un autre groupement ou entente ; 5o Tous les membres sont liés au groupement ou à l’entente par le contrat de programmation ; 6o Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l’entente sont homologués dans les

conditions prévues à la sous-section 2.

Art. R. 212-21. – Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d’une entente, prévoit :

1o Une durée d’exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ; 2o Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ; 3o Les conditions de détermination de la redevance de programmation ; 4o Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d’un

groupement ou d’une entente, cessent d’en faire partie.

Paragraphe 2

Délivrance de l’agrément

Art. R. 212-22. – La demande d’agrément d’un groupement ou d’une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Cette demande est accompagnée :

1o Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l’entente ; 2o Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d’établissements de spectacles

cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l’entente ; 3o Des engagements de programmation que le groupement ou l’entente soumet à homologation.

Art. R. 212-23. – L’agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l’entente de programmation, à l’entreprise pilote de l’entente.

Art. R. 212-24. – Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une demande d’agrément vaut décision d’acceptation.

Art. R. 212-25. – L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pour la durée de l’homologation des engagements de programmation.

Art. R. 212-26. – Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d’un groupement ou d’une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l’agrément au président du Centre national du cinéma et de l’image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. R. 212-27. – Le renouvellement de l’agrément d’un groupement ou d’une entente de programmation est demandé trois mois au moins avant son expiration.

Art. R. 212-28. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée établit annuellement la liste des groupements et ententes de programmation agréés ainsi que des établissements de spectacles cinémato- graphiques qui en sont membres.

Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.

Art. R. 212-29. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut prononcer le retrait de l’agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l’agrément de l’une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.

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Sous-section 2

Engagements de programmation

Paragraphe 1

Engagements de programmation soumis à homologation Art. R. 212-30. – Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l’image

animée : 1o Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de

programmation ;

2o Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l’article L. 212-24 :

a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ; b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d’attraction, au moins

25 % des entrées, dès lors qu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d’attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d’intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d’inscription qui le concerne.

Art. R. 212-31. – Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à : 1o Favoriser l’exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies

peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;

2o Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d’un tissu diversifié d’entreprises de distribution et la diffusion d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai ;

3o Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d’une œuvre cinématographique au sein d’un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique.

Art. R. 212-32. – Pour l’homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d’attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d’une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce.

Art. R. 212-33. – Les propositions d’engagements de programmation au titre du 1o de l’article R. 212-30 sont jointes à la demande d’agrément.

Les propositions d’engagements de programmation au titre du 2o de l’article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l’article R. 212-30.

Art. R. 212-34. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d’engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. R. 212-35. – Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pendant plus de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3o de l’article R. 212-22 ou des propositions d’engagements de programmation prévues au second alinéa de l’article R. 212-33 vaut décision d’acceptation.

Art. R. 212-36. – Lorsque l’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2o de l’article R. 212-30 n’a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l’article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée le met en demeure de présenter des propositions d’engagements de programmation dans le délai d’un mois.

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’exploitant n’a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l’article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée détermine les engagements de programmation de l’exploitant, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.

Art. R. 212-37. – L’homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.

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Art. R. 212-38. – Les engagements de programmation donnent lieu à l’établissement, par les opérateurs concernés, d’un rapport annuel d’exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. R. 212-39. – Pour l’examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1o et 2o de l’article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d’exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.

Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu’il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l’image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l’examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.

Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d’activité.

Paragraphe 2

Projets de programmation valant engagements de programmation

Art. R. 212-40. – Vaut engagement de programmation de l’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques qui n’y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l’article R. 212-31 :

1o Tout projet de programmation mentionné au 3o de l’article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l’image animée en application du III de l’article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d’autorisation ne peut plus faire l’objet d’aucun recours ;

2o Tout projet de programmation mentionné au 4o de l’article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l’image animée en vue de l’attribution d’une aide sélective à la création et à la modernisation d’un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d’aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée au médiateur du cinéma.

Art. R. 212-41. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée établit annuellement la liste des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation.

Art. R. 212-42. – Les engagements de programmation mentionnés au 1o de l’article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base d’un rapport annuel d’exécution établi par l’exploitant.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l’engagement de programmation.

Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d’adapter l’engagement de programmation au vu de l’évolution de l’offre cinématographique dans la zone d’attraction concernée.

Art. R. 212-43. – Les engagements de programmation mentionnés au 2o de l’article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cadre prévu par la convention d’aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut consulter le médiateur du cinéma.

Section 6

Formules d’accès au cinéma

Sous-section 1

Conditions de l’agrément

Art. R. 212-44. – L’agrément d’une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l’avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l’exploitant en vertu de l’article L. 212-28.

La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans. L’agrément est accordé pour l’ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par

l’exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d’entre eux.

Art. R. 212-45. – Toute modification substantielle apportée par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l’agrément initial.

Art. R. 212-46. – Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative : 1o Aux engagements de l’exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l’article L. 212-28 ; 2o Aux contrats d’association conclus par l’exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés

à cette formule ; 3o A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;

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4o Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l’abonnement et, de manière générale, aux conditions d’utilisation de la formule par le spectateur.

Art. R. 212-47. – Le prix de référence mentionné à l’article L. 212-28, sur lequel s’engage l’exploitant émetteur de la formule, sert d’assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu’à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l’objet d’une indexation.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l’article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l’article L. 212-28.

Art. R. 212-48. – Le prix de référence mentionné à l’article L. 212-30, servant à calculer la garantie offerte aux exploitants associés à la formule par l’exploitant émetteur, peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l’objet d’une indexation.

Art. R. 212-49. – L’exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée de la mise en œuvre de l’indexation mentionnée aux articles R. 212-47 et R. 212-48.

Art. R. 212-50. – L’appréciation des seuils d’entrées ou de recettes dans une zone d’attraction donnée et des seuils d’entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l’article L. 212-30, s’effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d’intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.

Hormis la zone d’attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d’attraction la zone d’influence cinématographique définie au II de l’article R. 752-8 du code de commerce.

Sous-section 2

Demande d’agrément

Art. R. 212-51. – Toute demande d’agrément est adressée par l’exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l’image animée, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Art. R. 212-52. – Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une demande d’agrément vaut décision d’acceptation.

Art. R. 212-53. – Lorsqu’un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d’accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l’image animée toute nouvelle demande d’agrément au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément de cette formule.

Art. R. 212-54. – La demande d’agrément est accompagnée des éléments suivants : 1o Les conditions générales d’abonnement de la formule proposée au spectateur ; 2o La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ; 3o Les engagements pris en vertu de l’article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en

œuvre de l’indexation mentionnée à l’article R. 212-47 ; 4o Les données économiques mentionnées à l’article L. 212-28, permettant au président du Centre national du

cinéma et de l’image animée de s’assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ; 5o Le contrat type d’association fixant les droits et obligations de l’exploitant émetteur de la formule et des

exploitants associés ; 6o Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu’ils bénéficient ou non de la

garantie prévue à l’article L. 212-30. Les éléments mentionnés au 5o et au 6o permettent d’apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des

conditions d’association proposées par l’exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la garantie prévue à l’article L. 212-30.

Art. R. 212-55. – Les données économiques mentionnées au 4o de l’article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l’économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l’abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d’abonnés et la fréquence moyenne annuelle d’utilisation de la formule.

Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d’accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :

1o Le prix de l’abonnement de cette formule ; 2o Le nombre d’abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ; 3o La fréquence moyenne annuelle d’utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la

formule par rapport au nombre total d’entrées réalisées par l’exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;

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4o Les zones d’attraction définies à l’article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;

5o Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ; 6o Les coûts de gestion de cette formule ; 7o Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la

charge des exploitants qui en bénéficient ; 8o Le prix d’entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ; 9o Les éléments permettant d’apprécier l’évolution du prix de référence par rapport à l’évolution et au niveau du

prix moyen des entrées vendues à l’unité par l’exploitant émetteur et, plus généralement, à l’évolution des prix d’entrée sur l’ensemble du marché de l’exploitation cinématographique.

Art. R. 212-56. – Le contrat type d’association mentionné au 5o de l’article R. 212-54 prévoit notamment :

1o Le prix de référence mentionné à l’article L. 212-29 ou les modalités de calcul du montant de la garantie prévue à l’article L. 212-30 ;

2o Le taux de participation proportionnelle aux recettes ; 3o Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l’indexation mentionnée à l’article R. 212-47 ou

à l’article R. 212-48 selon que l’exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

Art. R. 212-57. – La demande d’agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.

Lors de l’instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l’article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le délai d’instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.

Sous-section 3

Commission d’agrément des formules d’accès au cinéma

Art. R. 212-58. – La commission d’agrément des formules d’accès au cinéma, placée auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée, est saisie pour avis par ce dernier avant la délivrance de l’agrément ou d’un agrément modificatif.

Toutefois, en cas de modification relevant du 3o de l’article R. 212-46, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée n’est pas tenu de saisir cette commission mais l’informe de la modification envisagée.

Art. R. 212-59. – La commission d’agrément des formules d’accès au cinéma comprend cinq membres :

1o Un membre du Conseil d’Etat, président ; 2o Un représentant du ministre chargé de l’économie, désigné par ce ministre ; 3o Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par ce ministre ; 4o Deux personnalités qualifiées en matière de gestion d’entreprises, de droit des contrats ou d’exploitation

cinématographique.

Art. R. 212-60. – Les membres de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. R. 212-61. – Dans le cas où le président est empêché, il désigne, parmi les membres de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma, celui qui le suppléera.

Art. R. 212-62. – L’exploitant émetteur de la formule et les exploitants associés à cette formule sont, s’ils le demandent, entendus par la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma.

Art. R. 212-63. – Les membres de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Art. R. 212-64. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma.

Art. R. 212-65. – Le secrétariat de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma est assuré par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Sous-section 4

Retrait de l’agrément

Art. R. 212-66. – L’agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, après avis de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma et à l’issue d’une procédure contradictoire.

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Section 7

Contrôle des recettes d’exploitation cinématographique

Art. D. 212-67. – Pour l’application de la présente section : 1o Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d’un programme cinématographique

dans une salle déterminée d’un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ; 2o Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels

représentés au cours d’une même séance de spectacle cinématographique, à l’exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;

3o Constitue un droit d’entrée le titre délivré par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l’accès de celui-ci à la salle de l’établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;

4o Constitue un guichet l’espace qui, au sein d’un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d’entrée ;

5o Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.

Sous-section 1

Délivrance des droits d’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques

Paragraphe 1

Dispositions générales

Art. D. 212-68. – L’admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d’un droit d’entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Art. D. 212-69. – La délivrance d’un droit d’entrée consiste : 1o Soit dans la remise au spectateur d’un billet imprimé sur support papier extrait d’un carnet à souches, d’un

rouleau ou d’un distributeur automatique. Le droit d’entrée considéré est dénommé « billet imprimerie » ; 2o Soit dans la remise au spectateur d’un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé

homologué. Le droit d’entrée considéré est dénommé « billet informatique » ; 3o Soit, à défaut de remise d’un billet au spectateur, dans l’enregistrement et la conservation, dans un système

informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l’entrée du spectateur. Le droit d’entrée considéré est dénommé « droit d’entrée dématérialisé ».

Art. D. 212-70. – Chaque droit d’entrée correspond à l’entrée d’un seul spectateur. Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d’entrée jusqu’à la fin de la séance de spectacle

cinématographique.

Art. D. 212-71. – Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l’entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu’ils déterminent.

Chacune des catégories de tarif est associée à l’une des quatre familles de tarif suivantes : 1o Tarif gratuit ; 2o Tarif scolaire ; 3o Tarif illimité ; 4o Autre tarif. Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d’une redevance de quelque nature que ce soit.

Paragraphe 2

Dispositions particulières aux billets imprimerie

Art. D. 212-72. – Les billets imprimerie mentionnent : 1o Le nom de l’établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d’implantation ; 2o Le numéro d’ordre dans la série des billets ; 3o La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ; 4o Le nom du fabricant, du marchand ou de l’importateur.

Art. D. 212-73. – Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques.

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d’afficher à chacun des guichets de l’établissement, d’une manière apparente, les différents tarifs pratiqués.

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Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l’établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

Art. D. 212-74. – Les billets imprimerie sont numérotés, dans chaque catégorie de tarif, suivant une série ininterrompue et délivrés dans leur ordre numérique.

Ils sont détachés au moment de leur remise aux spectateurs.

Art. D. 212-75. – Les billets imprimerie sont délivrés en mode « vente à entrée immédiate » ou en mode « prévente » dans les conditions suivantes :

1o La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique.

Il appartient à l’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.

Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s’inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée « série salle », laquelle recense tous les droits d’entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d’entrée sont consécutifs et croissent, à partir de « 1 » qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l’ordre chronologique de l’émission des billets.

Il n’existe qu’une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif données. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif ;

2o La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate. L’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept

jours précédant la séance à condition d’utiliser des séries de billets spéciaux dénommés « billets location série unique », réservés exclusivement à cet usage. Il s’agit d’autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu’il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte.

Chaque billet location série unique porte notamment l’indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.

Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location coche le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.

Les billets location série unique donnent directement droit d’accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.

Art. D. 212-76. – Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l’une est destinée au spectateur et l’autre, dénommée « coupon », au contrôle.

La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours.

Les numéros des coupons de contrôle s’identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.

Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l’exploitant jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de leur utilisation.

Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

Art. D. 212-77. – L’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s’il y a lieu, les quantités de billets manquantes.

En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.

En cas de cessation d’activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l’utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

Art. D. 212-78. – Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :

1o Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ; 2o Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l’image animée

ainsi qu’au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à

l’étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.

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Paragraphe 3

Dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d’entrée dématérialisés

Sous-paragraphe 1

Caractéristiques et homologation des systèmes informatisés de billetterie

Art. D. 212-79. – Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d’entrée dématérialisés sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. L’homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.

Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l’utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Les systèmes informatisés peuvent être équipés d’un dispositif permettant la prévente de droits d’entrée à une séance déterminée.

Sous-paragraphe 2

Installation et utilisation des systèmes informatisés de billetterie

Art. D. 212-80. – Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l’image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d’établissements de spectacles cinémato- graphiques.

Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l’image animée, au moins quinze jours avant l’installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :

1o Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ; 2o Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ; 3o La dénomination sociale ou l’enseigne de l’établissement utilisateur, le numéro d’autorisation et le lieu

d’implantation ; 4o La date prévue de l’installation. Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu’à l’occasion de tout changement de lieu

d’implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur, l’installateur et l’exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l’image animée de la date effective de l’opération et de l’état des compteurs de numérotation.

Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l’image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.

Art. D. 212-81. – Les systèmes informatisés enregistrent l’intégralité de l’information portant sur les recettes de billetterie des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés.

Lorsqu’un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est contraint d’avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l’utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d’entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions de la présente section particulières aux billets imprimerie.

Art. D. 212-82. – Les billets informatiques et les droits d’entrée dématérialisés peuvent être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d’être enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé de billetterie de ces établissements.

Les billets informatiques ne sont édités et imprimés qu’au moment de leur remise au spectateur.

Art. D. 212-83. – Les billets informatiques et les droits d’entrée dématérialisés sont délivrés en mode « vente à entrée immédiate » ou en mode « prévente » dans les conditions suivantes :

1o La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;

2o La prévente concerne tous les droits d’entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.

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Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d’enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.

Art. D. 212-84. – Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui acceptent des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples identifient chacune de ces formules par une catégorie de tarif spécifique qu’ils communiquent au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Sous-section 2

Relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

Art. D. 212-85. – A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :

1o Le numéro du premier droit d’entrée délivré ; 2o Le numéro du premier droit d’entrée à délivrer pour la séance suivante ; 3o Le nombre de droits d’entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ; 4o Le nombre de droits d’entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ; 5o Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées

multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-28 ; 6o La recette correspondante et, dans le cas de formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples,

la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-28.

Art. D. 212-86. – A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l’objet d’une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l’œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l’horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :

1o Le numéro du premier droit d’entrée délivré ; 2o Le numéro du premier droit d’entrée à délivrer la semaine suivante ; 3o Le nombre de droits d’entrée délivrés ; 4o Le nombre de droits d’entrée annulés ; 5o Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées

multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-28 ; 6o La recette correspondante et, dans le cas de formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples,

la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-28.

Art. D. 212-87. – Tous registres ou documents comportant les informations prévues aux articles D. 212-85 et D. 212-86 tiennent lieu de relevés au sens de ces articles.

Sous-section 3

Déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

Art. D. 212-88. – A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d’un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l’établissement, pour chaque programme cinématographique représenté, les informations suivantes :

1o Le nombre de séances pour chaque journée et pour l’ensemble du programme cinématographique ; 2o Le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l’ensemble du programme cinématographique ; 3o Le produit de la vente des droits d’entrée pour chaque journée et pour l’ensemble du programme augmenté,

dans le cas de formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-28 ;

4o Le produit de la vente des droits d’entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-28 ;

5o Le titre et le numéro du visa d’exploitation cinématographique ou d’immatriculation au registre public du cinéma et de l’audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;

6o L’indication de la version originale ou doublée en langue française de l’œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;

7o La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

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8o Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;

9o La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ; 10o Les prix pratiqués par catégorie de tarif ; 11o Le montant correspondant à la taxe due en application de l’article L. 115-1. La représentation, au cours d’une même semaine cinématographique et dans la même salle, d’une œuvre ou d’un

document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l’établissement d’autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d’autant de fichiers en tenant lieu que de versions.

Art. D. 212-89. – Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l’image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.

Section 8

Etablissements de spectacles cinématographiques d’art et d’essai

Sous-section 1

Classement des établissements d’art et d’essai

Art. D. 212-90. – Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu’établisse- ments d’art et d’essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, après avis de la commission du cinéma d’art et d’essai prévue à l’article D. 212-94. L’avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai par rapport aux séances programmées au cours d’une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Cet avis tient également compte : 1o Des conditions locales et de l’environnement culturel dans lesquels l’exploitant exerce ses activités ; 2o De l’importance des actions d’animation effectuées pour la promotion de ses programmes ; 3o De l’effort particulier accompli par l’exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ; 4o Des politiques de fidélisation des publics ; 5o Des conditions d’accueil et de confort.

Art. D. 212-91. – Les établissements de spectacles cinématographiques d’art et d’essai sont répartis en deux groupes, selon les modalités prévues aux articles D. 212-92 et D. 212-93.

Art. D. 212-92. – Le premier groupe prévu par l’article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l’implantation dans la commune centre d’une unité urbaine et au nombre d’habitants de ces dernières.

Ce groupe est composé des deux catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :

1o Catégorie A : a) L’établissement est implanté dans une commune centre dont le nombre d’habitants est égal ou supérieur à

100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d’habitants est égal ou supérieur à 200 000 ; b) L’établissement organise annuellement au moins 65 % de séances composées d’œuvres cinématographiques

d’art et d’essai figurant sur la liste prévue à l’article D. 210-5 ; Ces œuvres cinématographiques sont représentées en version originale ;

2o Catégorie B :

a) L’établissement est implanté : – soit dans une commune centre dont le nombre d’habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine

dont le nombre d’habitants est égal ou supérieur à 200 000 ; – soit dans une commune centre dont le nombre d’habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité

urbaine dont le nombre d’habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000 ; b) L’établissement organise annuellement au moins 50 % de séances composées d’œuvres cinématographiques

d’art et d’essai figurant sur la liste prévue à l’article D. 210-5. Ces œuvres sont représentées en version originale lorsqu’elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa

périphérie.

Art. D. 212-93. – Le deuxième groupe prévu par l’article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l’ensemble des critères prévus à l’article D. 212-92.

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Ce groupe est composé des trois catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes : 1o Catégorie C : l’établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d’habitants est égal ou

supérieur à 100 000 ; 2o Catégorie D : l’établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d’habitants est égal ou

supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ; 3o Catégorie E : l’établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d’habitants est inférieur à

20 000 ou dans une commune située en zone rurale.

L’appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d’un rapport entre le nombre total de séances d’art et d’essai organisées dans l’établissement concerné et la moyenne par salle de l’ensemble des séances organisées par l’établissement. Ce rapport est égal ou supérieur à :

Catégorie C : 0,4 ; Catégorie D : 0,3 ; Catégorie E : 0,2.

Sous-section 2

Commission du cinéma d’art et d’essai

Art. D. 212-94. – Il est institué auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée une commission du cinéma d’art et d’essai. Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants :

1o Trois membres de droit représentant l’Etat : a) Un représentant du ministre chargé de l’économie ; b) Un représentant du ministre chargé de la culture ; c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

2o Huit membres représentant les professionnels du cinéma : a) Quatre représentants des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ; b) Un représentant des producteurs d’œuvres cinématographiques ; c) Deux représentants des distributeurs d’œuvres cinématographiques ; d) Un représentant des réalisateurs d’œuvres cinématographiques ; 3o L’expert de la région concernée ; 4o Un membre représentant la critique ; 5o Sept personnalités qualifiées.

Art. D. 212-95. – Le président de la commission du cinéma d’art et d’essai et les membres mentionnés aux 2o, 4o et 5o de l’article D. 212-94 sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Les experts des régions sont désignés pour une durée d’un an par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Les membres mentionnés au 2o de l’article D. 212-94 sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.

Art. D. 212-96. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission du cinéma d’art et d’essai.

La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. D. 212-97. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée assure le secrétariat de la commission du cinéma d’art et d’essai.

CHAPITRE III

Rapports entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d’œuvres cinématographiques

Section unique

Médiateur du cinéma

Art. R. 213-1. – Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l’Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’économie, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Art. R. 213-2. – Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu’il désigne après avis du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. R. 213-3. – Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou se saisir d’office.

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En cas de saisine d’office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le médiateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.

Art. R. 213-4. – Pour l’examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu’il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l’assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.

Art. R. 213-5. – Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d’en discuter le bien-fondé.

Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.

Art. R. 213-6. – En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l’exécution de ces mesures.

Art. R. 213-7. – En cas d’échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l’a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu’il fixe, l’objet de sa demande et les moyens qu’elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d’un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

Lorsque le médiateur s’est saisi d’office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l’alinéa précédent.

Art. R. 213-8. – Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

L’injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de l’injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. R. 213-9. – A l’expiration du délai imparti à l’article R. 213-6 pour l’exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n’ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7.

Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l’exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l’injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.

Art. R. 213-10. – Le médiateur du cinéma décide de la publication de ses injonctions, intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux de son choix.

En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7, les frais de publication de l’injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.

Art. R. 213-11. – Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d’ensemble sur ses activités au ministre chargé de la culture, au ministre de la justice et au ministre chargé de l’économie.

Copie de ce rapport est adressée au président de l’Autorité de la concurrence.

CHAPITRE IV

Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques

Section 1

Dispositions relatives aux séances organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif

Art. D. 214-1. – Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1o de l’article L. 214-1 consistant dans la représentation d’œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.

Art. D. 214-2. – Pour les associations ou groupements dont l’objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l’image, il peut être dérogé à la limite prévue à l’article D. 214-1 par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.

La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d’un dossier de demande qui comprend : 1o Les statuts de l’association ou du groupement ; 2o Un document exposant les conditions dans lesquelles l’association ou le groupement entend mettre en place

les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation ce document contient,

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en outre, un bilan d’activité permettant d’apprécier la conformité des actions entreprises à l’objet de l’association ou du groupement.

Toute modification des renseignements fournis à l’appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un délai de trois mois.

Art. D. 214-3. – Les associations et groupements mentionnés aux articles D. 214-1 et D. 214-2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu’ils organisent au titre de l’article L. 214-2 indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés à l’article L. 411-1.

Section 2

Dispositions relatives aux séances de ciné-club

Art. D. 214-4. – L’habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2o de l’article L. 214-1 est accordée à une fédération pour l’ensemble des associations et organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés « ciné- clubs ».

Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d’affiliation des ciné-clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu’ils programment.

Art. D. 214-5. – L’habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée au vu d’un dossier qui comprend :

1o Les statuts de la fédération ; 2o Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération. Toute modification des renseignements fournis à l’appui de la demande d’habilitation est communiquée au

président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un délai de trois mois.

Art. D. 214-6. – Chaque fédération habilitée tient à jour une liste des associations et organismes assimilés qui lui sont affiliés.

Art. D. 214-7. – Les séances de spectacles cinématographiques organisées par les ciné-clubs sont exclusivement réservées aux adhérents et à leurs invités non payants.

Section 3

Dispositions relatives aux séances en plein air

Art. D. 214-8. – L’autorisation d’organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6o de l’article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée au vu d’un dossier qui comprend :

1o L’indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;

2o Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d’exploitation cinématographique s’il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.

Art. D. 214-9. – Préalablement à la délivrance de l’autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sollicite l’avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d’experts en matière d’exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

Art. D. 214-10. – L’autorisation est accordée pour une séance ou pour un ensemble de séances.

Section 4

Dispositions communes

Art. D. 214-11. – Le délai prévu à l’article L. 214-7 est fixé à :

1o Un an pour les séances mentionnées aux 1o, 4o et 5o de l’article L. 214-1 ; 2o Six mois pour les séances mentionnées au 2o de l’article L. 214-1 ; 3o Six mois pour les séances mentionnées au 3o de l’article L. 214-1, à l’exception de celles qui consistent dans la

représentation d’œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d’un festival ;

4o Un an pour les séances mentionnées au 6o de l’article L. 214-1, y compris lorsqu’elles entrent également dans le champ d’application des 2o et 3o de cet article.

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TITRE II

ÉDITION VIDÉOGRAPHIQUE ET SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE

CHAPITRE Ier

Déclaration d’activité des éditeurs de vidéogrammes Art. R. 221-1. – La déclaration des personnes dont l’activité a pour objet l’édition de vidéogrammes destinés à

l’usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l’image animée dans le délai de trois mois à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la délivrance du récépissé de déclaration d’association ou, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 123-1-1 du code de commerce.

La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l’image animée au début de l’activité lorsque celui-ci est postérieur à l’immatriculation, à la déclaration ou à l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 123-1-1 du code de commerce.

Art. R. 221-2. – La déclaration des personnes dont l’activité a pour objet l’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elle est accompagnée de l’extrait du registre du commerce et des sociétés ou, lorsque l’activité est exercée dans le cadre de l’article L. 123-1-1 du code de commerce, du récépissé de déclaration de début d’activité d’auto- entrepreneur.

Lorsque l’activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans le délai d’un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l’image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.

Art. A. 221-3. – Les renseignements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-2 sont constitués : 1o De l’extrait de déclaration de l’association inséré au Journal officiel indiquant sa dénomination, son objet et

son siège social ainsi que la date de sa déclaration ; 2o De la liste et de l’identité des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association telles

qu’elles sont déclarées à la préfecture.

Art. R. 221-4. – Toute modification des renseignements fournis à l’appui de la déclaration initiale est communiquée au Centre national du cinéma et de l’image animée dans un délai de trois mois.

En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national du cinéma et de l’image animée dans un délai de six mois.

CHAPITRE II

Contrôle des recettes d’exploitation vidéographique Art. D. 222-1. – Les documents permettant d’établir l’origine et les conditions d’exploitation des

vidéogrammes, ainsi que les recettes d’exploitation de ceux-ci, sont présentés selon des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. A. 222-2. – Les personnes dont l’activité a pour objet l’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée, mentionnant :

1o Le titre original de l’œuvre et, dans le cas d’une œuvre étrangère, le titre sous lequel l’œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ;

2o Le numéro du visa d’exploitation cinématographique s’il s’agit d’une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre public du cinéma et de l’audiovisuel s’il s’agit d’une œuvre audiovisuelle ;

3o Le type de support utilisé ; 4o La durée contractuelle d’exploitation de l’œuvre ; 5o Le nom du ou des laboratoires ; 6o La date de sortie vidéo ; 7o Le nombre de copies éditées et livrées ; 8o Le montant du chiffre d’affaires net facturé ; 9o La quantité de copies restant en stock.

Art. D. 222-3. – Les personnes dont l’activité a pour objet l’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public font figurer, de manière visible, sur chaque vidéogramme qu’elles éditent et sur la jaquette de celui-ci, le numéro de référence d’éditeur qui leur a été attribué.

CHAPITRE III

Rémunération de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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TITRE III

CHRONOLOGIE DE L’EXPLOITATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

CHAPITRE Ier

Exploitation sous forme de vidéogrammes Art. D. 231-1. – Pour l’application du présent chapitre : 1o La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d’une œuvre cinématographique est la date de

sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première et les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l’œuvre.

2o La semaine d’exploitation en salles de spectacles cinématographiques est la semaine cinématographique mentionnée au 5o de l’article D. 212-67.

Art. D. 231-2. – Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l’article L. 231-1 ne peut être accordée que si l’œuvre cinématographique a réalisé, au cours de sa quatrième semaine d’exploitation en salles de spectacles cinématographiques, un nombre d’entrées inférieur à deux cents.

Art. D. 231-3. – La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée par l’éditeur de vidéogrammes au moins trois semaines avant la date à compter de laquelle l’exploitation de l’œuvre cinématographique sous forme de vidéogrammes est prévue.

Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1o Le titre, le numéro du visa d’exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de spectacles

cinématographiques de l’œuvre ; 2o La date à compter de laquelle l’exploitation de l’œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue ; 3o Une lettre d’accord du distributeur de l’œuvre cinématographique précisant le nombre d’entrées réalisées au

cours de la quatrième semaine cinématographique. Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut demander tous renseignements ou documents

complémentaires qu’il estime utiles.

Art. D. 231-4. – Le nombre d’entrées indiqué dans la demande de dérogation conformément au 3o de l’article D. 231-3 est vérifié au moyen des déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3o de l’article L. 212-32.

Art. D. 231-5. – La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2o de l’article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l’article L. 231-1.

CHAPITRE II

Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE III

Exploitation sur les services de télévision

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE UNIQUE

Obligation de dépôt légal Art. R. 241-1. – Les règles relatives aux conditions dans lesquelles est effectué le dépôt légal des documents

mentionnés à l’article L. 131-2 du code du patrimoine sont prévues par les dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-7, R. 132-24 à R. 132-32 et R. 133-1 du code du patrimoine.

Art. A. 241-2. – Les règles relatives aux mentions devant figurer sur les déclarations accompagnant le dépôt légal de vidéogrammes fixés sur support photochimique et sur ces vidéogrammes eux-mêmes sont prévues par les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur la déclaration accompagnant le

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dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique et de l’arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur les vidéogrammes fixés sur support photochimique.

Art. A. 241-3. – Les règles relatives au seuil de représentation des vidéogrammes importés sont prévues par les dispositions de l’arrêté du 21 novembre 1995 fixant le seuil prévu à l’article 28 (2o) du décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal.

LIVRE III

FINANCEMENT ET FISCALITÉ

TITRE Ier

AIDES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Section 1

Attribution des aides financières

Art. D. 311-1. – Les conditions générales d’attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un document consolidé et dénommé « règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ».

Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française après être devenues exécutoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R. 112-6.

Le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée est reproduit à la suite du présent code.

Art. D. 311-2. – Les aides financières automatiques du Centre national du cinéma et de l’image animée sont attribuées de droit aux personnes qui remplissent les conditions pour les recevoir.

Elles donnent lieu : 1o Soit au calcul et à l’inscription de sommes sur un compte nominatif ouvert dans les écritures de

l’établissement, en vue de leur investissement par la personne titulaire de ce compte ; 2o Soit au versement d’allocations directes.

Art. D. 311-3. – Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l’image animée sont attribuées en considération d’une demande soumise à appréciation.

Section 2

Exclusion du bénéfice des aides financières

Sous-section 1

Exclusion des œuvres ou documents à caractère pornographique ou d’incitation à la violence

Art. D. 311-4. – Les aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

Sous-section 2

Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques représentant des œuvres à caractère pornographique

Paragraphe 1

Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques spécialisés

Art. D. 311-5. – Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d’une ou de plusieurs salles de spectacles cinématographiques dans la représentation d’œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l’article L. 311-2. L’option est exercée salle par salle.

Art. D. 311-6. – Un exploitant peut opter pour la spécialisation d’une salle à condition que la programmation de celle-ci soit majoritairement constituée, pendant le trimestre cinématographique qui précède celui au cours duquel l’option est exercée, par des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l’article L. 311-2.

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Pour les salles dont la période d’activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu’au début du trimestre cinématographique au cours duquel l’option est exercée.

Lorsqu’un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l’existence d’un fonds de commerce, de l’immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d’une salle ne peut résulter que d’une décision conjointe de l’exploitant et du propriétaire du fonds ou de l’immeuble.

Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5o de l’article D. 212-67.

Art. D. 311-7. – La décision de spécialiser une ou plusieurs salles est notifiée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Sauf opposition de celui-ci fondée sur le non-respect des dispositions de la présente section, la spécialisation d’une salle prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception de la notification prévue à l’alinéa précédent.

Art. D. 311-8. – Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui ont opté pour la spécialisation d’une ou de plusieurs salles sont exclus du bénéfice des aides au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.

Art. D. 311-9. – La renonciation à la spécialisation d’une salle est notifiée, pour homologation, au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

L’homologation fait obstacle à une nouvelle spécialisation pour une durée d’un an à compter de la date de l’homologation.

Art. D. 311-10. – Lorsque l’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l’article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s’effectue à compter du jour où l’homologation de la renonciation prend effet.

Paragraphe 2

Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés

Art. D. 311-11. – Lorsque l’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques qui n’a pas opté pour la spécialisation prévue à l’article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l’article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s’effectue pas durant les périodes suivantes :

1o Une semaine en cas de constatation, au cours d’un trimestre cinématographique, de la représentation publique d’œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l’occasion d’une ou de deux séances ;

2o Trois mois en cas de constatation, au cours d’un trimestre cinématographique, de la représentation publique d’œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l’occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;

3o Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d’un trimestre cinématographique, de la représentation publique d’œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l’occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.

Art. D. 311-12. – Les représentations publiques susceptibles d’entraîner l’exclusion du bénéfice des aides financières sont constatées selon les formes et procédures mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 415-1.

CHAPITRE II

Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique

Art. D. 312-1. – Pour l’application de l’article L. 312-2, les sommes inscrites sur le compte prévu au 1o de l’article D. 311-2 sont versées pour le règlement des créances privilégiées d’une œuvre cinématographique de longue durée dans les conditions et limites fixées ci-après :

1o Les sommes recouvrées par l’Etat sont réglées dans la limite de 1 % du coût de production de l’œuvre ; 2o Les salaires et rémunérations sont réglés dans la limite, pour chaque titulaire d’une créance de cet ordre, de

0,50 % du coût de production de l’œuvre. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 1 140 euros ; 3o Les versements et cotisations sont réglés dans la limite, pour l’ensemble desdits versements et cotisations, de

2 % du coût de production de l’œuvre ; 4o Les facturations sont réglées dans la limite de 10 % du coût de production de l’œuvre. Après règlement de ces dépenses dans ces limites, les sommes encore disponibles sur le compte mentionné au

premier alinéa sont utilisées, le cas échéant, pour le paiement du solde de ces dépenses dans les conditions déterminées aux précédents alinéas.

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CHAPITRE III

Aides à la production des œuvres cinématographiques intéressant l’outre-mer

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE II

AIDES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE UNIQUE

Subventions aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

Art. R. 321-1. – Les règles relatives aux conditions dans lesquelles sont octroyées les aides des collectivités territoriales aux établissements de spectacles cinématographiques sont fixées aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales.

TITRE III

INCITATIONS FISCALES

CHAPITRE Ier

Crédits d’impôt

Section 1

Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Sous-section 1

Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles

Paragraphe 1

Conditions relatives à l’entreprise de production Art. D. 331-1. – Pour l’application du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’entreprise de

production déléguée est l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d’une œuvre et en garantit la bonne fin.

Pour une même œuvre, la qualité d’entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus à la condition qu’elles agissent conjointement.

L’entreprise de production qui, en dehors d’une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée.

En cas de coproduction, l’entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

Paragraphe 2

Conditions relatives aux modalités de création Art. D. 331-2. – Pour l’application du a du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, sont

considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

1o Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu’il s’agit d’œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ;

2o Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu’il s’agit d’œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s’y expriment, justifient l’emploi d’une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

3o Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l’animation faisant l’objet d’une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Art. D. 331-3. – Pour l’application du c du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

1o Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l’objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France. Des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale du tournage en France lorsqu’une partie du temps de tournage

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est réalisée à l’étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques ;

2o Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire faisant l’objet de travaux de conception et d’écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France ;

3o Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l’animation faisant l’objet de travaux de conception et d’écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France.

Art. D. 331-4. – Pour l’application du d du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu’à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d’auteurs, d’artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers européen avec lequel l’Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :

1o Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d’une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l’objet d’un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s’engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;

2o Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d’une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;

3o Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l’animation sont d’une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.

Art. D. 331-5. – Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d’un barème de points fixé par délibération prise en application du 3o de l’article R. 112-4.

Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur ce barème.

Sous-section 2

Délivrance des agréments

Paragraphe 1

Comité d’experts Art. D. 331-6. – Les projets d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du

crédit d’impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d’experts prévu au IV de l’article 220 sexies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions de création des œuvres mentionnées à la sous-section 1.

La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité d’experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. A. 331-7. – Le comité d’experts prévu au IV de l’article 220 sexies du code général des impôts comprend : 1o Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ; 2o Le directeur chargé de l’audiovisuel au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ; 3o Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l’image animée ou

son représentant ; 4o Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de

l’image animée ou son représentant. Lorsque les demandes concernent des œuvres cinématographiques, le comité d’experts comprend en outre une

personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans les conditions du 2o de l’article L. 111-3.

Art. A. 331-8. – Le comité d’experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

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Art. A. 331-9. – Le comité d’experts peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d’experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

Paragraphe 2

Agrément provisoire

Art. D. 331-10. – La demande d’agrément provisoire est présentée, avant le début des prises de vues, par l’entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.

Art. D. 331-11. – La demande d’agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1o Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ; 2o Un plan de financement provisoire ; 3o La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ; 4o La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ; 5o Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise de production déléguée respecte les conditions

prévues au deuxième alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail mentionnés au 3o de l’article L. 1242-2 du code du travail.

Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l’objet d’un contrat conclu avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s’engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande est en outre accompagnée dudit contrat ou d’un engagement en tenant lieu.

Art. D. 331-12. – La décision d’agrément provisoire est notifiée à l’entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l’image animée et indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article D. 331-11 l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l’article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément définitif.

Paragraphe 3

Agrément définitif

Art. D. 331-13. – La demande d’agrément définitif est présentée, après l’achèvement de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l’entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

Art. D. 331-14. – La demande d’agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1o Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;

2o La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ; 3o La copie de la déclaration prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail ainsi que celle du document en

accusant réception par l’organisme destinataire, pour chacun des personnels mentionnés au 2o ; 4o La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l’article R. 243-13 du code de

la sécurité sociale ; 5o La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l’article R. 243-14 du code

de la sécurité sociale ; 6o La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel

ainsi que, pour chacun d’eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

Pour les œuvres audiovisuelles, l’entreprise de production déléguée fournit également une attestation d’acceptation de la version définitive de ces œuvres par un éditeur de services de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.

Art. D. 331-15. – La décision d’agrément définitif est notifiée à l’entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article D. 331-14 l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l’article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Art. D. 331-16. – Pour les œuvres audiovisuelles, la date d’achèvement est celle figurant sur l’attestation d’acceptation de leur version définitive par un éditeur de services de télévision.

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Paragraphe 4

Dispositions relatives aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget

Art. D. 331-17. – Pour l’application du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts :

1o Pour les œuvres cinématographiques : a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d’un réalisateur ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 € ;

2o Pour les œuvres audiovisuelles : a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération,

notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.

Sous-section 3

Dépenses de production éligibles

Art. D. 331-18. – Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont fixées aux articles 46 quater-0 YL à 46 quater-0 YR de l’annexe III au code général des impôts.

Section 2

Crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo

Sous-section 1

Jeux vidéo éligibles

Paragraphe 1

Conditions relatives à l’entreprise de jeux vidéo et aux jeux vidéo

Art. D. 331-19. – Pour l’application du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l’entreprise qui, d’une part, assure la réalisation artistique et technique d’un jeu vidéo et, d’autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.

Art. D. 331-20. – Pour l’application du 1o du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s’entend de l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

Art. D. 331-21. – Pour l’application du 2o du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo est finalisé sous la forme d’une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

Paragraphe 2

Conditions relatives aux modalités de création

Art. D. 331-22. – Le respect des conditions de création des jeux vidéo prévues aux 3o et 4o du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d’un barème de points. Ce barème est composé d’un groupe « Auteurs et collaborateurs de création » et d’un groupe « Contribution au développement de la création ».

Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l’alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe « Auteurs et collaborateurs de création » et un nombre de 14 points au moins au titre du groupe « Contribution au développement de la création ».

Art. D. 331-23. – Pour le groupe « Auteurs et collaborateurs de création », les points, au nombre total de 20, sont affectés comme suit :

1o Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ; 2o Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ; 3o Scénariste : 2 points ; 4o Directeur artistique : 2 points ; 5o Compositeur de la musique ou créateur de l’environnement sonore : 1 point ; 6o Membres de l’équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les

infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.

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Art. D. 331-24. – 1o Pour l’application des 1o à 5o de l’article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :

a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable. 2o Pour l’application du 6o de l’article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des

dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l’Union européenne.

Art. D. 331-25. – Pour le groupe « Contribution au développement de la création », les points sont affectés comme suit :

1o Il est affecté au sous-groupe « Création d’origine patrimoniale » un nombre total de 2 points ou de 4 points selon que :

a) Le jeu vidéo est inspiré d’une œuvre reconnue du patrimoine historique, artistique et scientifique européen : 4 points ;

b) Le jeu vidéo est adapté d’une œuvre cinématographique, d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre littéraire ou artistique ou d’une bande dessinée : 2 points ;

2o Il est affecté au sous-groupe « Originalité de la création » un nombre total de 2 points, attribués notamment en considération de l’originalité du scénario et de la créativité de l’univers graphique et sonore ;

3o Il est affecté au sous-groupe « Contenus culturels » un nombre total de 8 points répartis de la manière suivante :

a) Le jeu vidéo repose sur une narration : 3 points ; b) Les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du coût de développement : 2 points. Les dépenses

artistiques s’entendent des dépenses de personnels affectés à la création du jeu vidéo, des rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu vidéo en application d’un contrat de cession de droits d’exploitation ainsi que des dépenses liées à des prestations effectuées par des studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Les dépenses de programmation sont exclues des dépenses artistiques ;

c) La version originale de la bible du jeu vidéo est écrite en français : 1 point ; d) Le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l’Union

européenne, dont le français : 1 point ; e) Le jeu vidéo traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles européennes ou reflète des valeurs

spécifiques aux sociétés européennes : 1 point ;

4o Il est affecté au sous-groupe « Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création » un nombre maximal de 5 points répartis de la manière suivante :

a) Au moins 80 % des dépenses de développement sont réalisées sur le territoire de l’Union européenne : 1 point. Les dépenses de développement s’entendent de l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ;

b) Le jeu vidéo fait intervenir des auteurs et collaborateurs de création européens : 3 points lorsque le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe « Auteurs et collaborateurs de création », 4 points lorsque le jeu vidéo obtient 16 points ou plus au titre de ce même groupe ;

5o Il est affecté au sous-groupe « Innovations technologiques et éditoriales » un nombre de 3 points au plus, au titre d’innovations réalisées dans les domaines suivants : interface homme et machine, contenu généré par les utilisateurs, intelligence artificielle, rendu, interactivité et fonctionnalité multi-joueurs, structure narrative. Les points sont obtenus comme suit :

a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ; b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ; c) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins trois innovations : 3 points.

Sous-section 2

Délivrance des agréments

Paragraphe 1

Comité d’experts Art. D. 331-26. – Les jeux vidéo pour lesquels le bénéfice du crédit d’impôt est demandé sont sélectionnés par

le comité d’experts prévu au 2 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions prévues à la sous-section 1.

La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité d’experts sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie.

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Art. A. 331-27. – Le comité d’experts prévu au 2 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts comprend :

1o Le directeur chargé du multimédia au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ; 2o Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l’image animée ou

son représentant ; 3o Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de

l’image animée ou son représentant ; 4o Le chef du service des technologies et de la société de l’information du ministère chargé de l’industrie ou son

représentant.

Art. A. 331-28. – Le comité d’experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

Art. A. 331-29. – Le comité d’experts peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d’experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

Paragraphe 2

Agrément provisoire Art. D. 331-30. – La demande d’agrément provisoire est présentée par l’entreprise de création de jeux vidéo.

En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d’agrément afin de bénéficier du crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elle prévoit d’exposer pour la création de ce jeu.

Art. D. 331-31. – La demande d’agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1o Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l’univers, les mécaniques et

les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;

2o Une fiche présentant l’entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d’un exemplaire du dernier état des statuts de l’entreprise et d’un exemplaire de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

3o Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

4o Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ; 5o En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ; 6o La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas

échéant, leur qualité de résident français ainsi que les contrats de cession de droits d’exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;

7o La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ; 8o Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue

au deuxième alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts ; 9o La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession

visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d’en justifier.

Art. D. 331-32. – La décision d’agrément provisoire est notifiée à l’entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.

Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l’image animée et indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article D. 331-31 le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l’article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément définitif.

Paragraphe 3

Agrément définitif Art. D. 331-33. – La demande d’agrément définitif est présentée, après l’achèvement du jeu vidéo, par

l’entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d’agrément afin de bénéficier du crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elle a exposées pour la création de ce jeu.

Art. D. 331-34. – La demande d’agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1o Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les

moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique

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européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

2o La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

3o La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d’eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

4o Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ; 5o Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l’attestation de l’acceptation par cet éditeur

de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l’Union européenne, dont le français ;

6o La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

7o La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

8o Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d’en justifier ;

9o Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.

Art. D. 331-35. – La décision d’agrément définitif est notifiée à l’entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.

Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article D. 331-34 le jeu vidéo considéré a rempli les conditions prévues aux I, II et III de l’article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article.

Art. D. 331-36. – On entend par achèvement du jeu vidéo la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

Sous-section 3

Dépenses de création éligibles

Art. D. 331-37. – Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo sont fixées aux articles 46 quater-0 YZG à 46 quater-0 YZI de l’annexe III au code général des impôts.

Section 3

Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères

Sous-section 1

Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles

Paragraphe 1

Conditions relatives aux entreprises de production et aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Art. D. 331-38. – L’entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d’un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d’une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d’autre part, d’assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l’entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l’initiative de la réalisation de l’œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.

Art. D. 331-39. – Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l’animation.

Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l’animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, dès lors que le montant des dépenses mentionnées au barème prévu aux articles D. 331-47 à D. 331-51 représente plus de la moitié du montant total des dépenses prévues en France par l’entreprise de production exécutive et figurant au devis mentionné au 3o de l’article D. 331-58.

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Paragraphe 2

Conditions relatives aux modalités de création Art. D. 331-40. – Le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code

général des impôts est vérifié au moyen des barèmes de points prévus au présent paragraphe, composés chacun d’un groupe « Contenu dramatique », d’un groupe « Nationalité des créateurs et collaborateurs de création » et d’un groupe « Infrastructures de création ».

Art. D. 331-41. – Pour l’application des barèmes de points prévus au présent paragraphe : 1o On entend par « lieux principaux » les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ; 2o On entend par « pays francophone » tout Etat membre de l’Organisation internationale de la francophonie

ainsi que l’Algérie ; 3o On entend par « pays européen » un Etat membre de l’Union européenne, un Etat partie à l’accord sur

l’Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou un Etat tiers européen avec lequel l’Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;

4o On entend par « personnage principal » un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l’œuvre et par « personnage secondaire », un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l’œuvre et dont la représentation à l’écran nécessite au moins quatre jours de tournage.

Sous-paragraphe 1

Barème de points des œuvres appartenant au genre de la fiction

Art. D. 331-42. – Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre de 18 points au moins, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe « Contenu dramatique » et relevant d’au moins deux des sous-groupes le composant.

Art. D. 331-43. – Pour le groupe « Contenu dramatique », les points, au nombre de 18 au plus, sont affectés comme suit :

1o Il est affecté au sous-groupe « Lieux » un nombre de 7 points au plus répartis de la manière suivante :

a) Alternativement : – lorsqu’une majorité relative des scènes se déroulent en France : 4 points ; – ou lorsqu’une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays francophone : 3 points ; – ou lorsqu’une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays européen : 3 points ; – ou lorsqu’au moins cinq scènes se déroulent en France : 2 points ; b) Lorsqu’au moins deux décors emblématiques de la France, c’est-à-dire deux lieux déterminés et

reconnaissables représentatifs de la France, constituent le décor principal d’au moins une scène chacun : 3 points ;

2o Il est affecté au sous-groupe « Personnages » un nombre de 4 points au plus répartis de la manière suivante : a) Lorsqu’au moins un personnage principal est français, issu d’un pays francophone ou d’un pays européen ou

de nationalité indéterminée : 1 point ;

b) Alternativement : – lorsqu’au moins trois personnages secondaires sont français, issus d’un pays francophone ou d’un pays

européen ou de nationalité indéterminée : 3 points ; – ou lorsqu’au moins deux personnages secondaires sont français, issus d’un pays francophone ou d’un pays

européen ou de nationalité indéterminée : 2 points ; – ou lorsqu’un personnage secondaire est français, issu d’un pays francophone ou d’un pays européen ou de

nationalité indéterminée : 1 point ;

3o Il est affecté au sous-groupe « Sujet et histoire » un nombre total de 5 points répartis de la manière suivante : a) Lorsque le sujet et l’histoire mettent en valeur le patrimoine artistique français ou une période de l’histoire de

France : 2 points ; b) Lorsque le sujet et l’histoire traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la

société française ou aux sociétés européennes : 2 points ; c) Lorsque le sujet et l’histoire sont inspirés ou adaptés d’une œuvre préexistante, notamment une œuvre

cinématographique ou audiovisuelle à l’exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre ou un jeu vidéo : 1 point ;

4o Il est affecté au sous-groupe « Langue » 2 points obtenus lorsqu’une version finale de l’œuvre est doublée ou sous-titrée en français.

Art. D. 331-44. – Pour le groupe « Nationalité des créateurs et collaborateurs de création », les points, au nombre de 12 au plus, sont affectés comme suit :

1o Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;

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2o Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ; 3o Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;

4o Alternativement : a) Au moins un des acteurs assurant le rôle d’un personnage principal : 2 points ; b) Ou au moins un des acteurs assurant le rôle d’un personnage secondaire : 1 point ; 5o Au moins la moitié des acteurs, pour les scènes tournées en France et sans compter les artistes de

complément : 1 point ;

6o Alternativement : a) Au moins trois chefs de poste parmi la liste suivante : chef opérateur, stéréographe, chef décorateur, ingénieur

du son, chef costumier, chef coiffeur, coordinateur des cascades, chef monteur, chef mixeur, premier assistant réalisateur, directeur de production, directeur de postproduction, régisseur général, superviseur des effets visuels numériques (pour les scènes tournées en France) : 3 points ;

b) Ou deux chefs de poste : 2 points ; c) Ou un chef de poste : 1 point ; 7o Au moins la moitié des techniciens de l’équipe de tournage, pour les scènes tournées en France : 1 point.

Art. D. 331-45. – Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers européen avec lequel l’Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

Art. D. 331-46. – Pour le groupe « Infrastructures de création », les points, au nombre de 8 au plus, sont affectés comme suit :

1o Alternativement : a) Lorsque au moins 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 3 points ; b) Ou lorsque entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 2 points ; c) Ou lorsque entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France : 1 point ; 2o Plus de 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de

prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ; 3o Plus de 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage,

prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ; 4o Plus de 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en

France, pour les scènes tournées en France : 1 point ; 5o Plus de 50 % des dépenses liées à l’étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d’effets visuels numériques

de plus de 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.

Sous-paragraphe 2

Barème de points des œuvres appartenant au genre de l’animation

Art. D. 331-47. – Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l’animation qui réunissent un nombre de 36 points au moins, dont au moins 9 points au titre du groupe « Contenu dramatique ».

Art. D. 331-48. – Pour le groupe « Contenu dramatique », les points, au nombre de 20 au plus, sont affectés comme suit :

1o Il est affecté au sous-groupe « Lieux » un nombre de 3 points au plus alternativement répartis de la manière suivante :

a) Au moins un des lieux principaux de l’action est situé en France, dans un pays francophone ou dans un lieu d’esthétique européenne : 3 points ;

b) Ou au moins 50 % de l’action se déroule dans un lieu indéterminable : 2 points ; 2o Il est affecté au sous-groupe « Personnages » 3 points obtenus lorsque au moins un personnage principal est

français, issu d’un pays francophone ou d’un pays européen ou de nationalité indéterminable ;

3o Il est affecté au sous-groupe « Sujet et histoire » un nombre total de 10 points répartis de la manière suivante : a) Le sujet est adapté à un public jeune ou adolescent : 3 points ; b) Le sujet et l’histoire sont inspirés ou adaptés d’une œuvre préexistante, notamment : une œuvre

cinématographique ou audiovisuelle à l’exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre, un jeu vidéo ou des contes traditionnels relevant de la tradition orale : 4 points ;

c) Le sujet et l’histoire se réfèrent à un événement ou une période de l’histoire, ou traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 3 points ;

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4o Il est affecté au sous-groupe « Langue » 4 points obtenus lorsqu’une version finale de l’œuvre est doublée ou sous-titrée en français.

Art. D. 331-49. – Pour le groupe « Nationalité des créateurs et collaborateurs de création », les points, au nombre de 23 au plus, sont affectés comme suit :

1o Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ; 2o Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ; 3o Au moins un des créateurs artistiques de personnages et/ou des décors : 2 points ; 4o Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ; 5o Au moins un des directeurs de production et/ou des producteurs d’effets visuels : 2 points ; 6o Au moins un des directeurs artistiques (animation ou effets visuels) et/ou des chefs opérateurs et/ou des

stéréographes : 2 points ; 7o Au moins une personne assurant une fonction globale de supervision (notamment superviseur général, premier

assistant, superviseur des effets visuels) : 2 points ;

8o Alternativement : a) Au moins 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur

d’animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 8 points ;

b) Ou entre 25 % et 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d’animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 4 points ;

9o Au moins un des créateurs son : 2 points.

Art. D. 331-50. – Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers européen avec lequel l’Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

Art. D. 331-51. – Pour le groupe « Infrastructures de création », les points, au nombre de 31 au plus, sont affectés comme suit :

1o Plus de 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ou à la mise en place des décors et de l’animation et/ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;

2o Plus de 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;

3o Plus de 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;

4o Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ou à la rotoscopie et/ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;

5o Au moins 10 % des dépenses liées à l’animation (personnages et caméras) et/ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 10 points ;

6o Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ou à l’éclairage et/ou à la trace et/ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;

7o Au moins 10 % des dépenses liées à l’assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;

8o Plus de 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;

9o Plus de 50 % des dépenses liées à l’enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;

10o Plus de 50 % des dépenses liées à l’enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.

Sous-section 2

Délivrance des agréments

Paragraphe 1

Comité d’experts Art. D. 331-52. – Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit

d’impôt est demandé sont sélectionnées par le comité d’experts prévu au IV de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard des conditions prévues au I et au II du même article.

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La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité d’experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. A. 331-53. – Le comité d’experts comprend :

1o Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ; 2o Le directeur chargé de l’audiovisuel au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ; 3o Le directeur chargé des industries techniques au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son

représentant ; 4o Le directeur chargé des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l’image

animée ou son représentant ; 5o Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l’image animée ou

son représentant ; 6o Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de

l’image animée ou son représentant.

Art. A. 331-54. – Le comité d’experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

Art. A. 331-55. – Les dossiers de demande d’agrément sont présentés au comité d’experts par un ou plusieurs représentants de l’association dénommée « Commission nationale du film France », qui ne peuvent participer au vote du comité d’experts.

Art. A. 331-56. – Le comité d’experts peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d’experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

Paragraphe 2

Agrément provisoire

Art. D. 331-57. – La demande d’agrément provisoire est présentée par l’entreprise de production exécutive.

Art. D. 331-58. – La demande d’agrément provisoire est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

1o Une présentation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;

2o Un exemplaire du contrat conclu entre l’entreprise de production exécutive française et l’entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l’entreprise de production exécutive française. S’il est rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais, la version originale est accompagnée d’une traduction intégrale en français ou en anglais ;

3o Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ; 4o Un plan de financement provisoire ; 5o La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident

français ; 6o La liste prévisionnelle des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de

résident français ainsi que les personnages correspondants ; 7o La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité

et, le cas échéant, leur qualité de résident français ; 8o La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant

les travaux qui leur seront confiés ; 9o Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l’œuvre lorsque celle-ci

appartient au genre de la fiction ; 10o Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis ainsi que le plan

de travail prévisionnel lorsque l’œuvre appartient au genre de la fiction ; 11o Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise de production exécutive respecte la condition prévue

au deuxième alinéa du I de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts ; 12o Une fiche présentant l’entreprise de production exécutive, accompagnée d’un exemplaire du dernier état des

statuts de l’entreprise et d’un exemplaire de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

Art. D. 331-59. – La décision d’agrément provisoire ou la décision de refus d’agrément provisoire est notifiée à l’entreprise de production exécutive.

La décision d’agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l’image animée et indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article D. 331-58 l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément définitif.

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Paragraphe 3

Agrément définitif

Art. D. 331-60. – La demande d’agrément définitif est présentée, après achèvement des derniers travaux exécutés en France, par l’entreprise de production exécutive.

Art. D. 331-61. – La demande d’agrément définitif est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

1o Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l’entreprise de production exécutive française et l’entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S’il est rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais, la version originale est accompagnée d’une traduction intégrale en français ou en anglais ;

2o Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

3o Un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ainsi que les moyens de son financement ;

4o La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ; 5o La liste définitive des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident

français ainsi que les personnages correspondants ; 6o La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le

cas échéant, leur qualité de résident français ; 7o La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les

travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d’eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

8o La copie de la déclaration prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l’organisme destinataire ;

9o La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

10o La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

11o Une attestation, par l’entreprise de production exécutive, de l’achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;

12o La copie d’un courrier adressé par l’entreprise de production exécutive à l’entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;

13o Une copie vidéo de l’œuvre.

Art. D. 331-62. – La décision d’agrément définitif ou la décision de refus d’agrément définitif est notifiée à l’entreprise de production exécutive.

La décision d’agrément définitif indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article D. 331-61 l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Paragraphe 4

Dispositions diverses

Art. D. 331-63. – Figure au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l’œuvre : « Cette œuvre a bénéficié du crédit d’impôt en faveur de la production de films étrangers en France. »

Sous-section 3

Dépenses de production éligibles

Art. D. 331-64. – Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont fixées aux articles 46 quater-0 ZY bis à 46 quater-0 ZY septies de l’annexe III au code général des impôts.

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CHAPITRE II

Financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Section 1

Société de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle

Art. D. 332-1. – Les règles relatives aux sociétés de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) sont fixées aux articles 46 quindecies A à 46 quindecies F de l’annexe III au code général des impôts.

Section 2

Agrément des œuvres

Art. D. 332-2. – L’agrément d’une œuvre cinématographique est demandé avant le début des prises de vues.

Art. D. 332-3. – L’agrément d’une œuvre audiovisuelle est obtenu avant la fin des prises de vues.

Art. D. 332-4. – Les renseignements et documents justificatifs qui sont remis, pour l’obtention de l’agrément prévu aux articles D. 332-2 et D. 332-3, sont ceux demandés dans le cadre de l’attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée à la production, respectivement, des œuvres cinématographiques et des œuvres audiovisuelles. Leur liste est fixée par délibération prise en application du 3o de l’article R. 112-4.

Art. D. 332-5. – En cas de coproduction internationale, les versements effectués en exécution de contrats d’association à la production ne peuvent excéder 50 % de la participation apportée par des entreprises ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.

Art. D. 332-6. – Les contrats d’association à la production prévus à l’article 238 bis HG du code général des impôts sont déposés au registre public du cinéma et de l’audiovisuel dans les quinze jours de leur signature par les sociétés mentionnées à l’article 238 bis HE du même code.

CHAPITRE III

Déductions fiscales et réductions d’impôts au titre des investissements outre-mer

Art. D. 333-1. – Les règles relatives aux activités permettant de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu accordée aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre- mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont fixées aux articles 95 N, 95 Q, 95 S et 95 T de l’annexe II au code général des impôts.

Art. A. 333-2. – Les règles relatives à l’octroi des agréments fiscaux en matière d’investissements dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, sont fixées à l’article 170 decies de l’annexe IV au code général des impôts.

CHAPITRE IV

Taxe sur la valeur ajoutée

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE V

Contribution économique territoriale

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Section 1

Prélèvement spécial sur les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence

Art. D. 336-1. – Les règles relatives aux modalités de fonctionnement du prélèvement spécial sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence prévu à l’article 1605 sexies du code général des impôts sont fixées aux articles 321 quinquies à 321 octies de l’annexe II au code général des impôts.

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Section 2

Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes

Art. D. 336-2. – Les règles relatives à la majoration de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes pour certaines œuvres sont fixées aux articles 331 M bis et 331 M ter de l’annexe III au code général des impôts.

LIVRE IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

TITRE Ier

PROCÉDURES DE CONTRÔLE

CHAPITRE Ier

Compétence des agents de contrôle Art. R. 411-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le

président du Centre national du cinéma et de l’image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée vérifie que

l’agent est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qu’il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l’affectation de l’agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

Art. R. 411-2. – Nul agent ne peut être commissionné s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu’il s’agit d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

Art. R. 411-3. – Une carte professionnelle portant mention du commissionnement, de son objet et de sa durée est délivrée aux agents commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. R. 411-4. – Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel leur résidence administrative est située.

La formule du serment est la suivante : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma

connaissance à l’occasion de leur exercice. » Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement.

Art. R. 411-5. – Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n’exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné.

Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l’image animée lorsque les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 cessent d’être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations.

En cas d’urgence, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

CHAPITRE II

Prérogatives et moyens d’intervention Art. R. 412-1. – Le recours à l’une des personnes mentionnées à l’article L. 412-3 s’inscrit dans le cadre d’un

protocole d’accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l’image animée qui définit la ou les missions d’expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles sont exécutées.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée s’assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l’exécution effective de leurs missions.

Le protocole comporte une clause rappelant les termes de l’article L. 415-1. Il prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du

cinéma et de l’image animée au titre de la ou des missions d’expertise technique qui leur sont confiées.

Art. R. 412-2. – Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l’article L. 412-3 veillent, dans le cadre de l’exercice de leur mission, à éviter tout conflit d’intérêts.

A cette fin, avant qu’une mission d’expertise technique lui soit confiée, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l’image animée l’absence de relations professionnelles au cours des trois années précédentes avec la personne appelée à être l’objet de la mission d’expertise technique.

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Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ne peut lui confier une mission d’expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l’objet de la mission d’expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d’une autre personne concernée par la procédure.

Art. R. 412-3. – Pour chaque mission d’expertise technique, un ordre de mission qui en précise l’objet est établi par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée et délivré, de manière individuelle et nominative, à la personne qui en est chargée.

Lorsque cette personne est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d’une opération de contrôle, l’ordre de mission indique qu’il vaut commissionnement au sens de l’article L. 412-3 et précise le lieu et la date de l’opération de contrôle.

CHAPITRE III

Echanges d’informations

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE IV

Constatation des manquements et des infractions

Art. R. 414-1. – Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent :

1o Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l’agent verbalisateur ; 2o Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne mentionnée à l’article L. 412-3 ; 3o La date, l’heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ; 4o Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ; 5o Le libellé du manquement ou de l’infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et

réglementaires concernées ; 6o La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ; 7o La date d’établissement du procès-verbal ; 8o La signature de l’agent verbalisateur.

Art. R. 414-2. – Une copie des procès-verbaux prévus à l’article L. 414-1 et des notifications adressées en application de l’article L. 414-2 est transmise au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

CHAPITRE V

Secret professionnel

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE II

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE Ier

Champ d’application

Art. R. 421-1. – En vertu du 4o de l’article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l’article L. 422-1 :

1o Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d’accès au cinéma sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au- delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

2o Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’émettre de fausses déclarations en vue d’obtenir l’agrément prévu à l’article L. 212-27 ;

3o Le fait, pour l’exploitant émetteur d’une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d’attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l’article L. 212-30, de s’associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;

4o Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d’obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l’article L. 212-30.

CHAPITRE II

Nature des sanctions administratives

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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CHAPITRE III

Décisions de sanction

Section 1

Commission du contrôle de la réglementation

Art. R. 423-1. – Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :

1o Au titre des représentants de l’Etat : a) Un représentant du ministre chargé de la culture ; b) Un représentant du ministre chargé du budget ; c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2o Au titre des professionnels : a) Deux représentants du secteur du cinéma ; b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;

3o Au titre des personnalités qualifiées : a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété

intellectuelle ; b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ; c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des

entreprises.

Art. R. 423-2. – Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues à l’article L. 422-3 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :

1o Au titre des représentants de l’Etat : a) Le représentant du ministre chargé de la culture siégeant au premier collège ; b) Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siégeant au premier collège ; c) Un représentant du ministre chargé du travail ;

2o Au titre des professionnels : a) Un représentant du secteur du cinéma ; b) Un représentant du secteur de l’audiovisuel ; c) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;

3o Au titre des personnalités qualifiées : a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit social ; b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit des médias ; c) La personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des

entreprises, siégeant au premier collège.

Art. R. 423-3. – Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.

Le mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les membres restent en fonction

jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle formation. En cas de vacance d’un siège de membre de la commission pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son

remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la

commission dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l’intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

Art. R. 423-4. – Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :

1o Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;

2o Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.

Les membres sont astreints à la confidentialité à l’égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.

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Art. R. 423-5. – La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour.

Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1o, 2o et 3o de l’article R. 423-1 ou des 1o, 2o et 3o de l’article R. 423-2.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.

Art. R. 423-6. – Les décisions de la commission du contrôle de la réglementation sont prises, par collège, à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

Art. R. 423-7. – La commission du contrôle de la réglementation, réunie en séance plénière, établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.

Art. R. 423-8. – Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Section 2

Procédure de sanction

Art. R. 423-9. – La commission du contrôle de la réglementation est saisie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

La saisine est accompagnée, selon les cas, des procès-verbaux, notifications, informations, renseignements et documents mentionnés aux articles L. 413-1 à L. 414-3 ainsi que des observations écrites présentées par la personne mise en cause.

Art. R. 423-10. – A la suite de la saisine de la commission du contrôle de la réglementation, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée notifie à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d’huissier ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception et l’identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d’entraîner l’application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Art. R. 423-11. – La personne mise en cause dispose d’un délai d’un mois pour transmettre à la commission du contrôle de la réglementation, par tout moyen permettant d’attester la date de réception et l’identité du destinataire, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Art. R. 423-12. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d’huissier ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception et l’identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

Art. R. 423-13. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée désigne, parmi les agents de l’établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant la commission du contrôle de la réglementation. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.

Art. R. 423-14. – Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la personne mise en cause, assistée, le cas échéant, de son conseil, présente ses moyens de défense. Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l’affaire.

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission.

Art. R. 423-15. – Les séances de la commission du contrôle de la réglementation ne sont pas publiques.

Section 3

Sanction, voie de recours et publication

Art. R. 423-16. – La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.

La décision est signée par le président de la commission et notifiée à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d’huissier ou par tout moyen permettant d’attester la date de réception et l’identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Elle est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. R. 423-17. – La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.

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Art. R. 423-18. – La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision. Les mentions permettant l’identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret

protégé par la loi sont occultées.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE III

DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE II

Infractions aux dispositions relatives au visa d’exploitation cinématographique

Section 1

Infractions aux obligations d’information du public concernant les interdictions aux mineurs

Art. R. 432-1. – Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19, R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-24 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Art. R. 432-2. – Le fait, pour une personne assurant la direction d’un établissement de spectacles cinématographiques, de ne pas respecter l’obligation prévue à l’article R. 211-20 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Section 2

Infractions aux obligations de contrôle de l’accès des mineurs aux salles de spectacles cinématographiques

Art. R. 432-3. – Le fait, pour une personne assurant la direction d’un établissement de spectacles cinématographiques ou chargée de contrôler l’accès aux salles, de laisser pénétrer volontairement, dans une salle où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, un de ces mineurs est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La personne mentionnée à l’alinéa précédent peut exiger la production de toute pièce de nature à établir l’âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni d’un tel document, elle peut exiger d’au moins une personne majeure qui l’accompagne une attestation écrite faisant état de l’âge réel du spectateur, ainsi que la justification de sa propre identité.

Art. R. 432-4. – Le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d’un mineur, d’accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux spectateurs de son âge est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Le fait d’établir, dans le cas prévu au second alinéa de l’article R. 432-3, une fausse attestation sur l’âge du mineur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

CHAPITRE III

Infractions concernant les recettes d’exploitation cinématographique et vidéographique

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE IV

ACTIONS EN JUSTICE

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Le présent livre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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