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Loi n° 2004-644 du 9 décembre 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle

 Loi n° 2004-644 du 9 décembre 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle

ASSEMBLËE NATION ALI

DIRECTiON DfS ARr~H1VES ~-- - --, 1,. ~- JlBI - PlooodM-01 , ..»t ~ l 0 1 \

LOI //Votée p.;;r rAss. Nat.~ 1PORTANT REGIME JURIDIQUE 1: ~------- ------ 19_ 1

DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE i P '., •n u: au,; ~ / ! le.--------- 19 J 1 -,

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1J 0 Rc 1 r,O ------ 1TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES i ' 1 i Cl u ------------ ----- 19 -- 1 \ Poce }

\DB. n'J i06J~T/JArticle Premier ' '·, //1

'>--- h....."·~':__:-:.:-,.-.:-;..:-;... La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans les cas suivants:

- le non respect de la souveraineté nationale ;

- le non respect des secrets d'Etat et de la défense nationale ;

- le non respect des institutions de la République ;

- le non respect de la dignité de la personne humaine ;

- l'incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ;

- le non respect de la liberté et de la propriété d'autrui ;

- le non respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

- le non respect de la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;

- les besoins de la défense nationale ;

- le non respect des exigences de service public ;

2

,/

- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger l'environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national et ou une industrie locale notamment de production audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, prévu à l'article 4 ci-dessous, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Article 2

Pour l'application de la présente loi on entend par :

- Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique: autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

- Attribution d'une bande de fréquence : inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication terrestre ou spatiale.

- Communication audiovisuelle : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

- Communication publique en ligne : toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle par un procédé de télécommunication.

3

- Convention sur rusage des fréquences : acte par lequel le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, agissant pour le compte de l'Etat et un promoteur de la communication audiovisuelle déterminent conformément à la loi, les obligations et engagements de chacune des parties dans le cadre de l'exploitation d'une fréquence de télévision ou de radio, dans un lieu géographique défini et pour une durée déterminée.

- Données par satellite: informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.

- Fréquence : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l'espace.

- Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes: ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

- Organisme de radiodiffusion: entreprise autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci.

- Parrainage : toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement d'émissions de radio ou de télévision, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.

- Publicité : toute forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité associative, commerciale, industrielle, artisanale,

4

- culturelle, agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.

Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de service contre rémunération.

- Production propre: les programmes conçus par le personnel d'un service de radiodiffusion sonore, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.

- Programmes de télévision : émissions télévisées des services de radiodiffusion et autres transmissions d'images ou de textes accompagnées ou non de sons.

Programmes sonores : émissions sonores des serv1ces de radiodiffusion et autres transmissions de sons.

- Radiocommunication : télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques.

- Radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.

- Réception communautaire dans le service de radiodiffusion par satellite: réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées à être utilisées :

5

• par un groupe du public en général, en un même lieu; ou

• au moyen d'un système de distribution desservant une zone limitée.

Réception individuelle dans le service de radiodiffusion par satellite: réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations munies d'antennes de faibles dimensions.

- Service de radiocommunication : service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication.

- Service de radiodiffusion par satellite: service de radiodiffusion dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression « reçus directement» s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire :

- Spectre: ensemble des radiations monochromatiques résultant de la décomposition d'une lumière complexe et, plus généralement, répartition de l'intensité d'une onde acoustique ou électromagnétique, d'un faisceau de particules, en fonction de la fréquence, de l'énergie.

- Spectre des fréquences radioélectriques : fréquences de la bande de 0 KHZ à 3000 GHZ.

ensemble des

Spectre électromagnétique fréquences.

ensemble complet des

6

- Station : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.

- Station terrienne : station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie de l'atmosphère terrestre, destinée à commumquer :

• avec une ou plusieurs stations spatiales; ou

• avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

Système MMDS : système de télédistribution sans fil, qui diffuse des programmes de télévision par transmission hyperfréquence, à partir d'un point central ou tête de réseau vers de petites antennes réceptrices.

- Téléachat: émissions de promotion de produits ou de service sous la forme d'offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location.

- Télédiffusion :diffusion par télévision.

- Télédistribution : Diffusion de programmes de télévision à des abonnés dont l'appareil est relié par câble à la tête de réseau.

- Télécommunication: toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

7

Télétexte : Procédé de télécommunication qui permet l'affichage de textes ou de graphismes sur l'écran d'un téléviseur à partir d'un signal de télévision ou d'une ligne téléphonique.

Télévision: forme de télécommunication destinée à la transmission d'images de scènes ammees ou fixes, accompagnés ou non de son, pouvant être reproduites sur un écran au fur et à mesure de leur réception.

- Vidéographie : Procédé de télécommunication qui permet la visualisation d'images alphanumériques et graphiques sur un écran électronique.

- Voie hertzienne: voie radioélectrique en libre propagation dans l'espace sans support physique.

- Voie par câble : voie empruntant un câble.

Article 3

La communication audiovisuelle du service public a une mission d'intérêt général. A ce titre, les services de radiodiffusion contribuent à:

- assurer l'information des populations;

- favoriser le développement économique, social et culturel de la Nation;

- répondre aux besoins et aux aspirations des populations en matière d'éducation, de formation, de culture et de divertissement;

- favoriser l'édification de l'unité nationale par la promotion de la communication d'intérêt social ;

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- favoriser en cas de besoin la défense des intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels de la Nation;

- assurer une expression équilibrée des différents courants politiques, religieux, syndicaux, artistiques, philosophiques et culturels;

- participer au dialogue universel des cultures par la diffusion en Côte d'Ivoire des valeurs culturelles étrangères et la diffusion à l'étranger des valeurs culturelles ivoiriennes sous toutes leurs formes;

- favoriser la protection de l'environnement ;

- fairè la promotion des langues nationales.

TITRE Il - DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVI'SUELLE

CHAPITRE PREMIER: DES ATTRIBUTIONS

Article 4

Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, qui a pour mission:

- d'assurer le respect des principes définis à l'article premier de la présente loi ;

- de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ;

9

.,

- de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information ;

- de garantir l'accès, le traitement équitables des Institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d'information et de communication;

- de favoriser et de garantir le pluralisme dans l'espace audiovisuel.

Article 5

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est en outre chargé, dans le cadre du libre exercice de la communication audiovisuelle :

de garantir l'égalité d'accès et de traitement ainsi que l'expression pluraliste des courants d'opinions particulièrement pendant les périodes électorales. A cet effet, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois aux différents organismes de radiodiffusion du secteur, le relevé des interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d'information, les magazines et autres émissions ;

- de concourir à l'attribution des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

- d'élaborer et de contrôler le respect des conventions ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé à ces conventions ;

10

- de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;

- d'exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l'objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ;

- de garantir l'indépendance et d'assurer l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Article 6

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion et de réception des émissions.

Il donne son avis en matière de :

- négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ;

- projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle.

Il formule, à l'attention des pouvoirs exécutif et législatif, des conseils d'administration des organismes publics, des propositions, donne des avis et fait des recommandations. Son avis est requis sur toutes les questions relevant de sa compétence dans les conditions définies par décret.

11

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être consulté par le pouvoir judiciaire ainsi que par tout autre pouvoir public.

Article 7

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d'un pouvoir disciplinaire sur les journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle.

Article 8

En cas de manquements aux règles d'éthique et de déontologie, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

1 -l'avertissement; 2 -le blâme; 3 - la suspension ; 4 - la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

Article 9

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Elle peut également se saisir d'office.

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Article 10

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

Article 11

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut proposer des distinctions honorifiques à décerner aux personnes physiques ou morales du secteur de la communication audiovisuelle. Son avis peut être sollicité pour toutes distinctions honorifiques dans le secteur.

Article 12

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dresse chaque année un rapport, rendu public, qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi et du respect de leurs obligations par les sociétés et organismes du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle adresse, au premier trimestre de l'année, ce rapport :

-aux Chefs d'Institutions notamment:

• le Président de la République ; • le Président de l'Assemblée Nationale ; • le Président du Conseil Economique et Social ;

- au Gouvernement notamment :

·le Premier Ministre; • le Ministre chargé de la Communication ; • le Ministre de l'Economie et des Finances ; ·le Ministre de la Défense.

13

Dans ce rapport, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions technique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois au Président de l'Assemblée Nationale et aux différents responsables des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, le relevé des temps d'interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d'information, les magazines et autres émissions.

Les délibérations du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre de ses attributions, font l'objet d'une publication par tout moyen approprié.

Article 13

Pour l'accomplissement des m1ss1ons qui lui sont confiées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose de tout pouvoir d'investigation et d'enquête pour notamment :

- recueillir ou faire recueillir tant auprès des administrations publiques que privées toutes les informations techniques, administratives, financières relatives aux programmes nécessaires à l'exercice de ses activités;

- procéder ou faire procéder auprès des opérateurs à toutes enquêtes nécessaires à l'exécution de ses missions et toute personne physique ou morale sollicitée est tenue de répondre.

14

Article 14

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit communication de la grille des programmes et toutes les modifications apportées à cette grille doivent lui être communiquées pour avis.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit, à sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille, d'une manière générale, au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans la communication audiovisuelle notamment pour les émissions politiques.

Article 15

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle met en demeure les titulaires des autorisations de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par les dispositions de la présente loi et celles contenues dans les conventions et les cahiers des charges.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

Article 16

Si le titulaire de l'autorisation d'un service public audiovisuel ne se conforme pas dans le délai imparti aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes:

15

- la suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus;

- la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année;

- une sanction pécuma1re telle que prévue à l'article 18 ci­ dessous assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

- le retrait de l'autorisation d'exploiter le service autorisé.

Article 17

Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute autre personne physique ou morale peuvent saisir le Conseil National de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure de sanction prévue à l'article 16 ci-dessus.

Article 18

Le montant de la sanction pécuma1re doit être fonction de la gravité des manquements commis en relation avec les avantages tirés ou escomptés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3o/o du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5°/o en cas de nouvelle violation de la même obligation.

16

Article 19

L'autorisation peut être retirée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après mise en demeure préalable, en cas de modification dans la composition du capital social, des organes de direction et dans les modalités de financement.

Article 20

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de l'autorisation, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire prononcée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Celle-ci peut être assortie d'une astreinte prononcée par le juge.

Article21

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées au bénéficiaire de l'autorisation pour l'exploitation du service de la communication audiovisuelle et au Ministère chargé de la Communication. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Article 22

Le titulaire d'une autorisation peut, dans le délai de droit commun, former un recours en annulation devant les juridictions compétentes contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

17

Le recours contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont portées directement devant les juridictions compétentes sans qu'il soit nécessaire d'observer un recours administratif préalable.

Article 23

Le recours formé contre les décisions de retrait est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique. La juridiction saisie statue dans les trois mois.

Article 24

En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, son président, agissant pour le compte du Conseil, peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La juridiction compétente saisie de cette demande statue comme en matière de référé. Elle peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 25

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle saisit les autorités judiciaires compétentes de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

18

CHAPITRE Il : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 26

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle comprend douze membres permanents désignés comme ci­ après et nommés es qualité par décret pris en Conseil des Ministres:

- un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République, Président ;

- deux personnes qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée Nationale : un représentant des organisations de défense des droits de l'homme et un juriste de haut niveau et d'expérience ;

- un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

- une personne désignée par le Président du Conseil Economique et Social.

- un représentant des associations des consommateurs désigné par les groupements des associations de consommateurs;

- une personne qualifiée désignée par le Ministre chargé de la Communication ;

- cinq personnes qualifiées désignées par les organismes professionnels du secteur de la communication audiovisuelle dont un journaliste de l'audiovisuel, un professionnel des programmes audiovisuels radio, un professionnel des

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programmes audiovisuels télé, un ingénieur des médias et un ingénieur des télécommunications.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Nul ne peut être membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle :

- s'il n'est de nationalité ivoirienne;

- s'il ne jouit de tous ses droits civiques ;

s'il n'est déclaré de bonne moralité après une enquête diligentée par le Ministère chargé de la sécurité ;

- s'il ne justifie d'une expérience d'au moins dix ans.

Article 27

Le mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge prévue à l'article 26 ci-dessus.

Le Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans selon des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

En cas de vacance survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date du mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions pendant au plus deux ans.

20

Article 28

Le renouvellement du mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle intervient au plus tard un mois avant l'expiration du mandat.

Article 29

Le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre. Il n'est pas concerné par le renouvellement au tiers des membres du Conseil.

En cas d'empêchement définitif du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. Pendant cette période, l'intérim est assuré par le plus âgé des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

En cas d'empêchement temporaire du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

Article 30

Les fonctions de membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de radiodiffusion sonore et télévisuelle, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

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Toutefois, si un membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai maximum de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

Article 31

Le membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui après sa nomination a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au troisième alinéa de l'article 30 ci-dessus, est déclaré démissionnaire par ledit Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 32

Pendant la durée de leur mandat les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont tenus au secret professionnel. Ils doivent s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises.

Cette obligation de réserve demeure pour une durée d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions.

Toutefois l'obligation de réserve demeure pour les affaires encore pendantes devant le Conseil.

Article 33

Le président et les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières

22 d'exercice de fonctions au Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux directeurs généraux des sociétés d'Etat.

A la fonction de président s'attachent des indemnités particulières précisées par décret.

Après l'expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée six mois. Pendant cette période, ils ne peuvent pas exercer dans le secteur de l'audiovisuel.

Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée en dehors du secteur audiovisuel ou sont réintégrés pour les fonctionnaires ou les magistrats, le versement de ce traitement cesse. Ils doivent en informer obligatoirement le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Le cas échéant, ils sont passibles de poursuites judiciaires.

Article 34

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, prononce la déchéance d'office du membre qui :

- étant sous le coup d'une incompatibilité ne s'est pas mis en conformité avec les dispositions prévues à l'article 30 ci-dessus ;

- a perdu, en cours de mandat, ses droits civiques ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour délits et crimes portant atteinte à l'honneur, à la considération et mettant en cause son intégrité morale.

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Article 35

Est déclaré démissionnaire par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, le membre :

- qui a manqué aux obligations de secret professionnel ou qui ne s'est pas abstenu de prendre position publiquement sur une question dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est saisi ;

- qui a manqué aux obligations définies par la présente loi.

CHAPITRE lH : DE L'ORGANISATION

Article 36

Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d'un Secrétariat général placé sous l'autorité de son président et dirigé par un secrétaire général.

Article 37

Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, après avis du Conseil.

Il a rang de Directeur Général d'Administration centrale.

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Article 38

Le secrétaire général est chargé d'assurer l'administration de l'ensemble des directions et services, de préparer les réunions, d'en assurer le secrétariat et de suivre l'exécution des délibérations.

Le secrétaire général du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est astreint au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 39

Le personnel du Conseil National de la Communication Audiovisuelle y compris le Secrétaire général et les directeurs ne peuvent être membre des instances de direction ou d'administration des entreprises audiovisuelles. Ils ne peuvent bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonction ou détenir d'intérêts dans un organisme ou une association titulaire d'une telle autorisation.

Le personnel du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions.

Article 40

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle établit son règlement intérieur.

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Article 41

Le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle précise le statut, le traitement et les avantages du secrétaire général, des directeurs et du personnel.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 42

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l'Etat.

Article 43

Les ressources du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont exclusivement constituées par les subventions de l'Etat à l'exception des contributions prévues à l'article 65 ci-dessous.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peut recevoir directement ni subventions ni dons ni legs autres que ceux venant de l'Etat.

Les dépenses du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont constituées de dépenses de fonctionnement, de dépenses d'équipement et de consultations extérieures.

Les fonds du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont des deniers publics. Ils sont déposés au Trésor ou dans toute autre institution financière publique sauf dispositions particulières prévues par décret.

26

Article 44

Le Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est ordonnateur des dépenses de l'institution.

TITRE Ill : DE L'USAGE DES FREQUENCES DE RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE

CHAPITRE 1: DES SERVICES UTILISANT LA VOIE HERTZIENNE TERRESTRE

Section 1 : De la procédure d'autorisation

Article 45

Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil National de la Communication Audiovisuelle et de l'Organisme chargé de la gestion des fréquences, les bandes de fréquence ou les fréquences qui sont attribuées aux services de l'Etat et les bandes de fréquence ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation est confiée au Conseil après l'examen des différents dossiers d'appel d'offres et d'appel à candidatures par la commission prévue à l'article 51 ci-dessous.

Article 46

Les autorisations d'usage des fréquences sont accordées suite à un appel d'offres pour les radios et télévisions commerciales ou à un appel à candidatures pour les radios et télévisions non commerciales.

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Article 47

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle publie la liste des fréquences disponibles ainsi que l'appel d'offres ou l'appel à candidatures.

Article 48

Les déclarations de candidature sont présentées, soit par une société, soit par une association déclarée selon la législation en vigueur.

Article 49

Le dossier d'appel d'offres ou d'appel à candidatures indique précisément :

- l'objet et les caractéristiques générales du service;

- les caractéristiques techniques d'émission ;

- l'étude d'impact environnemental ;

- les prévisions des dépenses et des recettes;

- l'origine et le montant des financements ;

- la liste des administrateurs ;

- la composition du ou des organes de direction ;

- les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature ;

- la composition du capital ;

- le cautionnement dont le montant est fixé par décret.

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Article 50

Les autorisations d'usage des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne sont délivrées aux sociétés ou aux associations par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après un rapport technique présenté par une commission d'examen des dossiers d'appel d'offres ou d'appel à candidatures créée par décret en Conseil des Ministres.

Article 51

La commission d'examen des dossiers d'appel d'offres ou d'appel à candidatures comprenant neuf membres est constituée comme suit:

- sept représentants de l'Etat désignés notamment par les ministères de la Communication, de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances, de l'Environnement, de la Culture, de la Sécurité et de l'Education nationale ;

- deux représentants de l'organisme chargé de la gestion des fréquences.

La présidence de la commission est assurée par le représentant du Ministère chargé de la Communication.

Les règles régissant l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur.

Article 52

Un rapport technique détaillé d'examen des différents dossiers de candidatures est soumis par la commission ci-dessus au Conseil National de la Communication Audiovisuelle pour décision.

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Article 53

La commission apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte :

- des références du candidat dans les activités de communication ;

- du financement et des perspectives d'exploitation du service autorisé.

Article 54

L'autorisation pour chaque service diffusé par voie hertzienne, est subordonnée à la signature d'une convention entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, représentant l'Etat et le candidat retenu, après avis du Ministre chargé de la Communication et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Cette convention détermine notamment :

- les rapports entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle représentant l'Etat et le titulaire de l'autorisation ;

- les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de l'autorisation ;

- la fourniture technique des programmes, les règles générales de programmation, les langues utilisées ;

- les caractéristiques techniques de diffusion ;

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- les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du téléachat dans le respect des règles en vigueur.

Article 55

La durée de l'autorisation ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne.

Cette autorisation est reconduite par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, hors appel à candidatures ou appel d'offres, et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf :

- si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences autorisées ;

- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidatures ou appel d'offres ;

- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle estime que la reconduction de l'autorisation hors appel à candidatures ou appel d'offres porte atteinte à l'impératif de pluralisme ;

- si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation.

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Article 56

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fait l'évaluation des différentes autorisations des services de télévision et de radiodiffusion sonore un an avant leur expiration et dresse un rapport au Gouvernement pour information.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle procède, le cas échéant, à la renégociation de la convention avec le titulaire de l'autorisation.

Article 57

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle assure le respect de l'application des dispositions de la convention.

Article 58

Les décisions d'autorisation et de reconduction sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Section 2: Des conditions techniques d'usage des fréquences

Article 59

L'usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences et concerne notamment :

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- les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et des signaux émis ;

- les coordonnées géographiques du lieu d'émission ;

- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée;

- la protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

Article 60

Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne est effectué par l'organisme chargé de la gestion des fréquences à la demande du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui prescrit aux titulaires de l'autorisation les mesures propres à assurer une bonne réception des signaux.

Article 61

Pour des raisons d'ordre public ou de nature technique, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences, peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à toutes obligations particulières notamment le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

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Section 3 : Des conditions d'exploitation des fréquences

Article 62

Les titulaires de l'autorisation disposent, pour l'exploitation effective des fréquences, d'un délai maximum de neuf mois pour la radiodiffusion sonore et de douze mois pour la télévision, à compter de la date de la signature de la convention.

Article 63

Le droit d'exploiter la fréquence assignée peut être retiré en cas de non respect des délais prescrits à l'article 62 ci-dessus.

Article 64

L'usage effectif des fréquences est conditionné par le versement au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d'une redevance annuelle forfaitaire fixée par décret.

Article 65

Les titulaires de l'autorisation sont astreints chaque année, à partir du 24ème mois d'exploitation de la fréquence, au versement d'une contribution de 2,5°/o maximum de leur chiffre d'affaires au Conseil National de la Communication Audiovisuelle et à l'organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

La moitié de cette contribution est versée au Conseil National de la Communication Audiovisuelle au titre de son fonctionnement et l'autre moitié versée à l'organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

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Le taux et les modalités de perception de cette contribution sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE Il : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE

Section 1 : Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par cable et par satellite

Article 66

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :

- la durée maximale des conventions ;

- les règles générales de programmation ;

les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat;

- les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l'auto promotion ou au téléachat ;

- la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'œuvres télévisuelle, radiophonique et cinématographique ;

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- les règles générales relatives aux contrats d'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;

- le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée.

Article 67

Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information.

Article 68

L'exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle selon la procédure prévue par la présente loi.

Les autorisations dont la durée est de dix ans pour les services de télévision et de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore ne peuvent être accordées qu'à des sociétés. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

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Section 2 : Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et pas satellite

Article 69

L'exploitation des réseaux de distribution par câble ou par satellite ci-après désignés réseaux des services de radiodiffusion sonore et de télévision est soumise à l'autorisation du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 70

Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences.

Article 71

L'autorisation d'exploitation des réseaux ne peut être délivrée qu'à une société. L'autorisation précise la durée de l'exploitation ainsi que la composition et la structure de l'offre de services et tout accord de commercialisation du système d'accès. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle.

Ces obligations portent sur les points suivants :

- la retransmission des programmes des chaînes publiques de radiodiffusion sonore et de télévision diffusées par voie hertzienne ;

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- le paiement par l'exploitant d'une redevance pour le fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 72

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille à ce que la composition de l'offre soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés.

Article 73

Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est soumise au Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation.

TITRE IV : DES REGLES APLICABLES AUX SERVICES DECOMMUNICATION AUDIOVISUELLE AUTORISES

CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 74

Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à tout associé ou actionnaire d'un organisme ayant pour objet l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle. L'autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle est personnelle et non cessible.

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Article 75

Les participations au capital social de tout organisme ayant pour objet un service de communication audiovisuelle sont nominatives.

Article 76

Le capital social de la société de radio ou de télévision privée commerciale ne peut être formé avec des participations émanant directement ou indirectement d'administrations publiques ou d'organismes d'intérêt public.

Article 77

Toute entreprise de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

- sa dénomination ou sa raison sociale, le nom de son représentant légal, de ses principaux associés ainsi que de son gérant;

- la liste des programmes édités et celle des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

Article 78

Les entreprises visées dans le présent chapitre doivent pour le recrutement de leur personnel se conformer aux dispositions du Code de Travail ivoirien.

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CHAPITRE Il : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX RADIODIFFUSIONS PRtVEES

Section 1 : Des radiodiffusions sonores privées commerciales

Article 79

Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont celles dont les ressources publicitaires peuvent excéder 20o/o du chiffre d'affaires.

La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 80

Pour être autorisée une radiodiffusion sonore privée commerciale doit:

- être une entreprise de droit ivoirien dont le capital social est libéré à hauteur d'au moins 50 000 000 de francs ;

- établir son siège social et son siège d'exploitation en Côte d'Ivoire·

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- disposer, dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information, d'une équipe de rédaction et d'un directeur de l'information lui même journaliste professionnel.

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Article 81

Les conventions passées entre les radiodiffusions sonores privées commerciales et le Conseil National de la Communication Audiovisuelle:

- précisent la grille de programmes ;

comportent, dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information, des dispositions visant à garantir la qualité de l'information et la formation de journalistes professionnels ;

- précisent l'origine et le montant des investissements prévus;

- prévoient des dispositions visant à faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel.

Article 82

L'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'une radiodiffusion sonore privée commerciale est donnée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

Section 2 : Des radiodiffusions sonores privées non commerciales

Article 83

Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées non commerciales sont celles dont la part des ressources publicitaires dans le budget est inférieure à 20°/o.

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La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les radios confessionnelles ne sont pas autorisées à recourir à la publicité.

Article 84

Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée non commerciale doit :

- être à but non lucratif ;

- être de type associatif ou communautaire ;

- viser dans ses programmes l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente.

Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins 30o/o de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions :

s'engager à diffuser ses émissions dans une zone définie;

- préciser l'origine et le montant des investissements prévus ;

- préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s);

- faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations locales par un journaliste professionnel dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information.

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Article 85

L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

Article 86

Lorsqu'une radiodiffusion sonore pnvee non commerciale est menacée de disparition et qu'elle présente un intérêt particulier pour la région dans laquelle elle émet, l'Etat peut, sur requête de la radio concernée et après avis du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, lui octroyer une aide.

Section 3 : Des radiodiffusions sonores non nationales

Article 87

Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, l'Etat peut autoriser une ou plusieurs stations non nationales de radiodiffusions sonores de réputation internationale. Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d'elles sont précisées dans la convention.

Outre le versement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station non nationale de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au versement d'une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 25 000 000 de francs.

Les stations non nationales de radiodiffusion sonore autorisées doivent désigner un représentant officiel auprès du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

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Section 4 : Des télévisions privées commerciales

Article 88

Pour être autorisée, une télévision privée commerciale doit:

- être une entreprise de droit ivoirien, dont le capital social est libéré à hauteur d'au moins 350 000 000 de francs ;

- établir son siège social et son siège d'exploitation en Côte d'Ivoire.

Article 89

Lorsque cette télévision commerciale diffuse ses émissions par voie hertzienne terrestre et que ces émissions sont reçues en clair, elle doit:

s'engager à diffuser dans sa programmation au moins 20°/o d'œuvres télévisuelle et cinématographique ivoiriennes ;

- s'engager à faire la promotion du patrimoine culturel ivoirien par des coproductions.

L'équipe rédactionnelle du service de l'information s'il existe doit être composée uniquement de journalistes professionnels dont le directeur de l'information.

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44 Article 90

Les sociétés de télévision privée commerciale présentent au Conseil National de la Communication Audiovisuelle au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante un rapport annuel portant sur le respect des obligations prévues notamment aux articles 71, 72, 73, 74 et 75 ci-dessus.

Article 91

Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle et les agents mandatés par celui-ci, jouissent d'un droit d'inspection des installations et des programmes de télévisions privées. A la suite desdites inspections, ils doivent établir un rapport adressé au Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 92

L'autorisation d'exploitation de la télévision privée commerciale est donnée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

Section 5 : Des télévisions privées non commerciales

Article 93

Les télévisions pnvees non commerciales sont des télévisions communautaires, locales ou régionales. 25% des ressources des télévisions privées non commerciales peuvent provenir de la publicité. Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne :

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- soit à des banques de programmes ;

- soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.

Article 94

Pour être autorisée une télévision non commerciale doit :

- appartenir à une association, une fédération d'associations ou à une communauté ;

- viser dans sa programmation, l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente. Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins 80°/o de l'ensemble des programmes ;

- s'engager à diffuser des émissions dans une zone définie ;

- préciser l'origine et le montant des investissements prévus ;

- préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s) ;

- faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information.

Article 95

L'autorisation est donnée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

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Section 6: Des stations terriennes à usage privé

Article 96

L'installation et l'exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dans les conditions fixées aux articles 45 et suivants du Titre Ill ci-dessus.

Article 97

L'autorisation délivrée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle permet à son bénéficiaire l'exploitation exclusive des équipements à des fins de réception et/ou d'émissions télévisuelles ou de données par satellite à usage domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales.

Article 98

L'exploitation des stations terriennes de télédiffusion ou de données par satellite donne lieu au versement au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d'une redevance annuelle forfaitaire déterminée par décret.

Article 99

Tout changement de station fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

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Article 100

Les installations des stations terriennes de télédiffusion sont soumises au contrôle permanent du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 101

Les stations terriennes de télédiffusion situées sur le territoire national doivent scrupuleusement respecter les normes techniques définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

CHAPITRE Ill: DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE COMMUNICATION EN LIGNE AUTRES QUE DE CORRESPONDANCE PRIVEE

Article 102

Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

Article 103

Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si,

48 ayant été sa1s1es par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.

Article 104

Les prestataires mentionnés aux articles précédents du présent chapitre sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 105 ci-dessous.

Article 105

Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

s'il s'agit de personnes physiques, leur nor:n, prénom et domicile;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

- le nom du directeur de la publication ;

- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionnée aux articles 102 et 103 ci-dessus.

Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire

...

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mentionné dans la présente loi sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle.

TITRE V :DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE 1: DU SERVlCE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION

Article 106

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public.

Ils offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

Article 107

Les organismes du secteur public présentent une offre diversifiée de programmes, dans les domaines de l'information, de la culture, de l'environnement, de la connaissance, du divertissement et du sport.

Ils favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes composantes de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté.

Ils s'interdisent toute prise de position partisane.

50 Ils assurent la promotion des langues nationales et mettent en

valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale.

Ils concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation.

Article 108

Les organismes du secteur public doivent garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des directives du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 109

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dans l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la Côte d'Ivoire et à la diffusion de la culture ivoirienne dans le monde.

Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

Article 110

Dans les conditions fixées par les cahiers des charges, les organismes du secteur public produisent pour eux-mêmes et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participent à des

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accords de coproduction dans les conditions qui sont définies par le Conseil d'Administration.

Ils peuvent commercialiser ou faire commercialiser les œuvres et documents audiovisuels dont ils détiennent les droits.

Ils peuvent créer des filiales pour atteindre leurs objectifs.

Article 111

Les organismes du secteur public sont conçus sur le modèle des sociétés anonymes.

Article 112

L'Etat détient la totalité du capital des organismes du secteur public.

Les statuts des organismes du secteur public sont approuvés par décret.

Article 113

Le Conseil d'Administration des organismes du secteur public comprend douze membres dont le mandat est de trois ans :

- un représentant du Président de la République ;

- un représentant de l'Assemblée Nationale choisi en dehors de ses membres ;

- un représentant de la Primature ;

- un représentant du Ministère chargé de la Communication ;

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- un représentant du Ministère chargé de l'Economie et des finances;

- un représentant du Ministère chargé de l'Education nationale;

- un représentant du Ministère chargé du Travail ;

- un représentant du Ministère chargé de la Culture ;

- un représentant du Ministère chargé des Télécommunications;

- un représentant du Ministère chargé de la Défense;

- un représentant élu du personnel ;

- un représentant désigné par les groupements des associations de consommateurs.

Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs.

Article 114

Les présidents de Conseil d'Administration des organismes du secteur public sont élus pour trois ans par le Conseil d'Administration.

Article 115

Les directeurs généraux des organismes du secteur public sont désignés par le Conseil d'Administration.

Les directeurs sont nommés par le Conseil d'Administration sur proposition des directeurs généraux.

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Article 116

Un cahier des charges fixé par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les obligations des organismes du secteur public ainsi que celles incombant aux directeurs généraux.

Article 117

Les cahiers des charges fixent les modalités de programmation des émissions publicitaires des organismes du secteur public. Ils prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur conformément aux lois en vigueur.

Article 118

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut mettre en demeure les organismes du secteur public de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis dans la présente loi.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

Article 119

Les organisations professionnelles ou syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute personne ayant intérêt peuvent saisir le Conseil National de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa de l'article précédent.

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Article 120

En cas de non respect de ces mises en demeure, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à l'encontre des organismes du secteur public la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.

Article 121

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux organismes du secteur public, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire prononcée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. La sanction peut être assortie d'une astreinte prononcée par le juge.

Article 122

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

Article 123

Les sanctions pécuniaires sont prononcées dans les conditions prévues au présent article. Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle choisit en son sein un membre pour instruire le dossier et établir un rapport.

55 Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle notifie

les griefs et le rapport à l'organisme concerné qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois.

En cas d'urgence, le Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

Le Président de l'organisme concerné ou son représentant est entendu par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

Article 124

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées à l'organisme concerné et publiées au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Article 125

L'organisme concerné peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, former un recours en annulation devant les juridictions compétentes. Le recours est suspensif.

Article 126

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle utilise toutes les voies de droit pour la constatation et la répression de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

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CHAPITRE Il: DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL

Article 127

Un conservatoire national de l'audiovisuel, établissement public de type particulier, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

Article 128

L'établissement assure la conservation des archives audiovisuelles des organismes publics de communication audiovisuelle et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitati"on de ces archives sont fixés par convention entre l'établissement et les organismes publics de communication audiovisuelle.

Ces conventions sont approuvées par arrêté des Ministres chargés respectivement de la Communication et de l'Economie et des Finances.

Article 129

L'établissement exploite les extraits des archives audiovisuelles des organismes publics de communication audiovisuelle dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur première diffusion.

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Article 130

L'établissement demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des organismes publics de communication audiovisuelle.

Toutefois, les organismes publics de communication audiovisuelle conservent un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

L'établissement exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur et de leurs ayants droit.

Article 131

L'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale ou physique pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

Article 132

L'établissement est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés.

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Article 133

L'établissement contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelles.

Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

Article 134

En cas de manquement de l'établissement aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par l'article premier de la présente loi, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle adresse des observations à rendre publiques aux organes de gestion. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'établissement de prendre dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

Article 135

La composition, l'organisation et le fonctionnement de l'organisme sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

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CHAPITRE Ill : DE LA DIFFUSION ET TRANSMISSION DES EMISSIONS AUDIOVISUELLES

Article 136

Une société dont les statuts sont approuvés par décret et dont la majorité du capital est détenue par l'Etat, assure la diffusion et la transmission par tous procédés de télécommunication, des programmes des organismes du secteur public de la Communication Audiovisuelle.

Elle peut offrir à d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission.

Article 137

La société de diffusion et de transmission a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation de normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

Article 138

La société de diffusion et de transmission est soumise à la législation sur les sociétés anonymes.

Un cahier des charges approuvé par décret fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

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CHAPITRE IV: DES CONTRATS D'OBJECTIFS

Article 139

Des contrats d'objectifs sont conclus entre l'Etat et les organismes du secteur public de la Communication Audiovisuelle. La durée de ces contrats est de quatre ans.

Article 140

Les contrats d'objectifs déterminent notamment, dans le respect des missions de service public pour chaque organisme ou établissement public :

- les axes prioritaires de son développement ;

- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

- le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;

- le montant du produit attendu des recettes propres notamment celles issues de la publicité et du parrainage ;

- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

Article 141

Les Conseils d'Administration des organismes du secteur public approuvent le projet de contrat d'objectifs et délibèrent sur l'exécution annuelle de celui-ci.

61

Les présidents des Conseils d'Administration des organismes du secteur public présentent chaque année devant la Commission chargée des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs.

Article 142

Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, l'Assemblée Nationale, sur le rapport d'un membre de la Commission des Finances ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage et approuve la répartition des ressources publiques faites par le Gouvernement.

Article 143

Un rapport du gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs de ces organismes.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 144

Sur demande du bureau de l'Assemblée Nationale, les organismes du secteur public peuvent transmettre en direct les débats de l'Assemblée Nationale.

Article 145

Le Gouvernement peut faire programmer par les organismes du secteur public toutes les déclarations ou communications qu'il juge

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nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 146

Un temps d'émission est accordé aux formations politiques ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles selon des modalités définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Article 147

Les droits du personnel et des journalistes des organismes du secteur public ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

Article 148

En cas de cessation concertée du travail dans les organismes du secteur public, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes:

- le préavis de grève doit parvenir aux directeurs généraux des organismes du secteur public dans un délai de six jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non de la grève envisagée;

63

- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

- la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et télévision doivent être assurées par les services ou le personnel des organismes du secteur public qui en sont chargés;

- une décision du Conseil National de la Communication Audiovisuelle détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnes strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents des organismes concernés peuyent requérir.

Article 149

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le directeur général de chaque organisme est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnel présents permettent d'assurer. Il prend, en relation avec les responsables syndicaux, toutes les dispositions utiles à l'effet d'assurer le service minimum.

64

t

TITRE VI : DU DROIT DE REPONSE ET DES REGLES APPLICABLES AU MESSAGE PUBLICITAIRE AU PARRAINAGE ET AU TELEACHAT

CHAPITRE 1 : DU DROIT DE REPONSE

Article 150

Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ; le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il propose d'y apporter.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée. Elle doit être également diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

Article 151

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit jours suivant la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le Président du Tribunal de première instance, statuant en matière de référé par la mise en cause de la personne visée à l'article 150 ci-dessus. Le Président du Tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant toutes voies de recours.

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•·

La présente procédure n'est pas exclusive d'un éventuel recours auprès du Conseil National de la Communication Audiovisuelle afin qu'il soit fait droit à la demande de droit de réponse.

Article 152

En période de campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le droit de réponse est diffusé sans délai dès réception.

Article 153

Toute personne qui assure, à quelque titre que ce soit et sous quelle que forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle est tenu de garantir l'exercice du droit de réponse tel que décrit dans la présente loi que la production soit propre ou pas.

La personne visée à l'alinéa précédent désigne un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit·de réponse.

Article 154

La personne qui désire faire usage de son droit de réponse doit préciser la date et l'heure de l'émission ainsi que le nom de la station incriminée. Elle doit également indiquer les passages contestés et la teneur de sa réponse.

Les radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent conserver pendant quinze jours au minimum l'enregistrement intégral de leurs émissions.

En cas de demande d'exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l'alinéa précédent est prorogé jusqu'à l'intervention du règlement définitif du litige.

66

..

Les radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent informer le demandeur du jour et de l'heure où sera diffusée sa réponse, annoncée comme l'exercice du droit de réponse. Il doit être fait mention de l'émission incriminée.

La diffusion du droit de réponse ne doit pas être accompagnée de commentaires qui mettent en doute le contenu du message du demandeur.

Article 155

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par la présente loi, peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Les personnes morales exercent leurs droits par l'intermédiaire de leur représentant légal.

Article 156

L'exercice du droit de réponse s'applique aussi bien aux organismes des services publics qu'à ceux du secteur privé qui assurent à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle.

Article 157

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service tant que ce message est accessible au public.

67

..

Article 158

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au responsable de la station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les voies les plus rapides.

Le délai de huit jours fixé à l'article 151 ci-dessus pour la demande d'exercice du droit de réponse est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l'étranger ou dans un département autre que celui où la personne mise en cause a son domicile.

Pour les services de communication publique en ligne, la demande d'exercice du droit de réponse est présentée dans les quatre jours suivant la réception du message.

Article 159

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est conservée et peut être consultée par le public pendant trente jours à compter de la date de sa diffusion.

La correction ou la suppression du message incriminé est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de contestation.

Ces délais peuvent être prorogés avec l'accord du demandeur. Dans tous les cas, la réponse est gratuite.

L'absence de réponse sauf accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu à l'article 151 ci-dessus.

68 Article 160

La réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l'émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou la mise à disposition du public.

Pour les services de communication publique en ligne, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.

Article 161

Pour les services de communication publique en ligne, la preuve du contenu du message peut être rapportée par tout moyen.

Les messages et tous autres documents nécessaires à l'administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du ou des dirigeants de la station de radiodiffusion jusqu'au règlement définitif du litige.

CHAPITRE Il: DU MESSAGE. PUBLICITAIRE

Article 162

Le contenu du message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité, de bonnes mœurs, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Il ne doit porter atteinte ni à l'unité nationale, ni à la sûreté de l'Etat, ni au crédit de l'Etat. Il ne doit comporter aucun symbole de l'Etat.

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Article 163

Le message publicitaire doit être exempt de toute discrimination raciale, sociale, ethnique ou sexuelle et de scènes de violence. Il ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public. Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'environnement.

Article 164

Le message publicitaire ne doit pas porter atteinte à la dignité de la femme..Toute utilisation abusive et dévalorisante de l'image de la femme est prohibée.

Article 165

La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Le message publicitaire ne doit pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission, par des moyens subliminaux ou en raison de son caractère ambigu, induire le consommateur en erreur.

La publicité ne doit pas abuser de la confiance ou exploiter le manque d'expérience ou de connaissance des consommateurs.

Article 166

La publicité ne doit pas porter préjudice aux enfants et aux adolescents. A cette fin, elle ne doit pas :

- les inciter directement à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

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- les inciter à des abus ou à des excès manifestes ;

- suggérer des agissements sans correctif positif ;

- porter un discrédit sur l'autorité, le jugement, les préférences des parents ;

- les présenter sans motif légitime en situation dangereuse ni présenter sous quelque forme que ce soit, des informations visuelles ou sonores de nature à leur causer un tort physique ou moral;

- convier des enfants à des rencontres organisées à des fins publicitaires qui leur seraient étrangères.

Les enfants et les adolescents ne peuvent être prescripteurs d'un produit ou d'un service. Ils ne peuvent être les acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux, le produit ou le service concerné.

La publicité doit respecter la personnalité de l'enfant et préserver son épanouissement.

Article 167

Le contenu du message publicitaire doit être conforme à la législation portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

Article 168

Est interdit le message publicitaire concernant les produits et services faisant l'objet d'une interdiction en vertu des dispositions législatives et réglementaires.

71

..

Article 169

Le message publicitaire est diffusé en langue officielle ou en langues nationales.

L'utilisation d'une langue autre que celles visées à l'alinéa précédent est admise en association avec celles-ci.

Article 170

Le message publicitaire ou les séquences de message publicitaire doivent être clairement annoncés, aisément identifiés comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques visuelles et sonores.

Article 171

Les émissions autres que les journaux et les émissions religieuses télévisées et radiodiffusées, peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Les modalités d'application sont déterminées par décret.

Article 172

Le volume sonore des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme.

Article 173

Le respect des règles déontologiques et usages professionnels en vigueur est assuré par l'instance de régulation du secteur de la publicité.

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Article 174

Le quota du temps de publicité attribué à chaque titulaire de l'autorisation est fixé tous les ans par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

CHAPITRE Ill : DU PARRAINAGE

Article 175

Les entreprises publiques ou privées peuvent financer, en espèces ou en nature, des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations moyennant la possibilité d'y être mentionnées dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 176

Sous réserve des interdictions prévues par la loi, le parrainage est ouvert aux entreprises quelque soit leur secteur d'activités.

Article 177

Les journaux télévisés et radiodiffusés, les émissions d'information et les rubriques qui leur sont intégrées ne peuvent pas être parrainés.

Article 178

Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées comme telles.

73

...

Article 179

L'entreprise qui parraine une émission est mentionnée avant ou après diffusion de l'émission :

- par son nom, sa dénomination ou sa raison sociale ;

- par la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, de cette dénomination ou raison sociale.

De telles mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées sans qu'il puisse s'agir d'affichage permanent.

Article 180

Les signes distinctifs associés au nom, à la dénomination ou à la raison sociale de l'entreprise sont le sigle, le logotype, les facteurs d'image, à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement.

Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services de l'entreprise qui parraine cette émission pourront être remis gratuitement aux participants à titre de lots.

Ces produits pourront apparaître sur le plateau de l'émission considérée lors de leur remise aux participants, à condition que leur présentation soit d'une stricte neutralité, sans jamais être accompagnée d'argumentaire ou de mise en valeur, de nature à inciter à la consommation ou à l'achat de ces produits.

74

..

Article 181

La présentation éventuellement an1mee de l'entreprise qui parraine l'émission dans le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas consister en une reprise de tout ou partie des messages publicitaires diffusés dans les écrans prévus à cet effet.

Article 182

Les images et le son composant l'émission, le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas servir la promotion des caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui la finance, ni être l'occasion de citations de nature argumentaire.

Le générique, le sonal et les bandes annonces ont pour objet premier, la présentation de l'émission parrainée.

Article 183

L'entreprise qui parraine l'émission doit demeurer étrangère à la conception, au déroulement et au contenu de l'émission.

La présence de l'entreprise au cours de l'émission n'est possible que pour rappeler sa contribution.

Article 184

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle exerce un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l'objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées.

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CHAPITRE IV : DU TELEACHAT

Article 185

Constituent des émissions de téléachat les émissions consacrées en tout ou partie à la présentation et à la promotion de biens ou de services offerts directement à la vente.

Article 186

Les émissions de téléachat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou ~ervices dont la publicité est interdite aux services de radiodiffusion.

Article 187

Les émissions de téléachat doivent être annoncées clairement comme telles. Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions.

Article 188

Lors de la présentation de biens ou services offerts à la vente, les émissions de téléachat ne peuvent comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant, du distributeur ou du prestataire de services.

Article 189

La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire

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le public en erreur. Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.

Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

Article 190

Les mineurs de moins de quinze ans ne doivent pas intervenir dans les émissions de téléachat.

Article 191

Les émissions de téléachat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires. Leurs modalités de mise en œuvre sont déterminées par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

TITRE VIl : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 192

La peine d'emprisonnement est exclue pour les délits de presse. Sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles ils s'exposent, les journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle auteurs de délits de presse sont passibles des peines prévues à cet effet par la loi portant régime juridique de la presse. Quiconque prête son nom ou emprunte le nom d'autrui en violation des dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs ou l'une de

77 ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables à toute personne bénéficiaire de l'opération de prête-nom.

Il est appliqué au dirigeant ou au gérant les mêmes peines prévues à l'alinéa premier lorsque l'opération de prête-nom a été faite au nom d'une société ou d'une association.

Article 193

Sont punis d'une amende de 2 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an ou l'une de ces deux peines seulement, les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'ont pas fourni les informations auxquelles elles sont tenues en vertu des dispositions de la présente loi.

Article 194

Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de la loi, ont émis des actions au porteur ou n'ont pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, sont punis d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 195

Est puni d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine privative de liberté de six mois à deux ans le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui a émis ou fait émettre :

- sans autorisation ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait sur le fondement des dispositions de la présente loi ou sur une fréquence autre que celle qui a été attribuée ;

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- en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur en méconnaissance des normes techniques exigées ;

- sans avoir conclu avec le Conseil National de la Communication Audiovisuelle la convention prévue à l'article 54 de la présente loi.

Article 196

Est puni d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans ou l'une de ces deux peines seulement, le dirigeant de fait ou de droit d'un distributeur de services par satellite qui a mis à la disposition du public une offre de service de communication audiovisuelle sans autorisation préalable du Conseil National de la Communication Audiovisuelle ou qui s'est abstenu de porter à la connaissance du Conseil National de la Communication Audiovisuelle les modifications des éléments contenus dans le dossier d'autorisation et limitativement énumérés.

Article 197

Est puni d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque a établi sans autorisation du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Dans le cas de récidive, le maximum des peines prévues à l'alinéa premier est porté au double.

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Article 198

Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière a perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction est puni d'une amende de 10 000 000 de francs à 50 000 000 de francs et d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Article 199

Des agents assermentés du Conseil National de la Communication Audiovisuelle constatent par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux qui valent jusqu'à inscription de faux sont transmis dans les huit jours au président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui transmet copie au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

Avant de prendre fonction, les agents assermentés du Conseil National de la Communication Audiovisuelle prêtent serment devant le tribunal en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité.»

Article 200

Dès constatation de l'infraction, les agents assermentés peuvent, sur instruction du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, procéder à la mise sous scellé des installations et matériels selon les formes prévues au code de procédure pénale.

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Article 201

L'omission de conservation des émissions télévisées ou radiodiffusées dans un délai de trente jours est punie d'une amende de 500 000 francs à 5 000 000 de francs pour les radios et télévisions commerciales, associatives ou communautaires.

L'omission de conservation des émissions télévisées ou radiodiffusées dans un délai de quinze jours est punie d'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs, pour les radios et télévisions communautaires, associatives, locales ou régionales.

Article 202

En cas de diffusion en violation d'une disposition légale ou conventionnelle d'émissions attentatoires à la dignité humaine et contraires aux bonnes mœurs, le responsable de la station de radio ou de télévision est puni d'une amende de 2 000 000 de francs à 20 000 000 de francs.

Article 203

Sont punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 de francs à 50 000 000 de francs, la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.

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Article 204

Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 de francs à 50 000 000 de francs, le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article précédent.

Article 205

Est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 de francs à 50 000 000 de francs, l'organisation en fraude qes droits de l'exploitant de service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 197 ci-dessus.

Article 206

Est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 000 de francs à 10 000 000 de francs, l'acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 200 ci-dessus.

Article 207

En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 200 à 203 ci-dessus, le tribunal prononce la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.

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Article 208

Le Président du tribunal peut, par ordonnance sur requête, autoriser, la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 203 ci-dessus, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectives et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 200 à 203 ci-dessus. Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 209

Les concessions et autorisations délivrées aux entreprises de radiodiffusion pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu'à expiration.

Article 210

Les entreprises de radiodiffusion constituées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour s'y conformer.

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Article 211

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 212

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait et adopté en séance publique

Abidjan, le 09 décembre 2004

Un Secrétaire Le 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale de l'Assemblée Nationale

OULAi Zagni Madeleine AMON AgOlVIarthe