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Loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales

 Loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 3

Loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 121, 122 et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 corrrespondant au 21 décembre 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment ses articles 28 et 56 ;

Vu la loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

Vu la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises ;

Vu la loi n° 03-18 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles et principes de transparence et de loyauté applicables aux pratiques commerciales réalisées entre les agents économiques et entre ces derniers et les consommateurs. Elle a également pour objet d'assurer la protection et l'information du consommateur.

Art. 2. — La présente loi s'applique aux activités de production, de distribution et de services exercées par tout agent économique, quelle que soit sa nature juridique.

Art. 3. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :

1 - Agent économique : tout producteur, commerçant, artisan ou prestataire de services, quel que soit son statut juridique qui exerce dans le cadre de son activité professionnelle habituelle ou en vue de la réalisation de son objet statutaire ;

2 - Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise, à des fins excluant tout caractère professionnel, des biens ou des services mis en vente ou offerts ;

3 - Publicité : toute communication ayant pour objectif direct ou indirect de promouvoir la vente de biens ou services, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre ;

4 - Contrat : tout accord ou convention, ayant pour objet la vente d'un bien ou la prestation d'un service, et rédigé unilatéralement et préalablement par l'une des parties à l'accord et auquel l'autre partie adhère sans possibilité réelle de le modifier.

Le contrat peut être réalisé sous la forme de bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau, bon de livraison, billet ou autre document, quels que soient leur forme et leur support et contenant des spécifications ou références correspondant à des conditions générales de vente préétablies.

5 - Clause abusive : toute clause ou condition qui à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au contrat.

L O I S

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Les ventes faites au consommateur doivent faire l'objet d'un ticket de caisse ou d'un bon justifiant la transaction. La facture doit être délivrée si le client en fait la demande.

Art. 11. — Le bon de livraison est admis en remplacement de la facture pour les transactions commerciales répétitives et régulières de vente de produits auprès d'un même client. Une facture récapitulative mensuelle doit être établie et doit faire référence aux bons de livraison concernés.

L'utilisation du bon de livraison n'est accordée qu'aux agents économiques expressément autorisés par décision de l'administration chargée du commerce.

Les marchandises n'ayant pas fait l'objet de transactions commerciales doivent, au cours du transport, être accompagnées d'un bon de transfert justifiant leur mouvement.

Art. 12. — La facture, le bon de livraison et la facture récapitulative ainsi que le bon de transfert doivent être établis conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 13. — La facture doit être présentée par l'agent économique, qu'il soit vendeur ou acheteur, à la première réquisition des fonctionnaires habilités par la présente loi ou dans un délai fixé par l'administration concernée.

TITRE III DE LA LOYAUTE DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Chapitre I Des pratiques commerciales illicites

Art. 14. — Il est interdit à toute personne d'exercer des activités commerciales sans qu'elle ait la qualité définie par les lois en vigueur.

Art. 15. — Tout bien exposé à la vue du public est réputé offert à la vente.

Il est interdit de refuser, sans motif légitime, la vente d'un bien ou la prestation d'un service dès lors que ce bien est offert à la vente ou que le service est disponible.

Ne sont pas concernés par cette disposition, les articles de décoration et les produits présentés à l'occasion des foires et expositions.

Art. 16. — Est interdite toute vente ou offre de vente de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en biens ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation et si leur valeur ne dépasse pas 10% du montant total des biens ou services concernés.

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets, services de faible valeur et aux échantillons.

Art. 17. — Il est interdit de subordonner la vente d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien ou d'un service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un bien.

TITRE II DE LA TRANSPARENCE DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Chapitre I De l'information sur les prix, les tarifs

et les conditions de vente

Art. 4. — Le vendeur doit, obligatoirement, informer les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de vente des biens et services.

Art. 5. — L'information sur les prix et les tarifs des biens et services à l'égard du consommateur doit être assurée par voie de marquage, d'étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié.

Les prix et les tarifs doivent être indiqués de façon visible et lisible.

Les biens mis en vente à l'unité, au poids ou à la mesure doivent être comptés, pesés ou mesurés devant l'acheteur.

Toutefois, si ces biens sont préemballés, comptés, pesés ou mesurés, les mentions apposées sur l'emballage doivent permettre d'identifier le poids, la quantité ou le nombre d'articles correspondant au prix affiché.

Les modalités particulières d'information sur les prix applicables à certains secteurs d'activités ou à certains biens et services spécifiques sont définies par voie réglementaire.

Art. 6. — Les prix ou les tarifs affichés doivent correspondre au montant total que doit payer le client pour l'acquisition d'un bien ou d'un service.

Art. 7. — Dans les relations entre agents économiques, tout vendeur est tenu de communiquer ses prix et ses tarifs au client qui en fait la demande.

Cette communication est assurée à l'aide de barèmes, de prospectus, de catalogues ou de tout autre moyen approprié généralement admis par la profession.

Art. 8. — Le vendeur est tenu, avant la conclusion de la vente, d'apporter par tout moyen au consommateur les informations loyales et sincères relatives aux caratéristiques du produit ou du service, aux conditions de vente pratiquées ainsi que les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle de la vente ou de la prestation.

Art. 9. — Dans les relations entre agents économiques, les conditions de vente doivent comprendre obligatoirement les modalités de règlement et, le cas échéant, les rabais, remises et ristournes.

Chapitre II De la facturation

Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques doit faire l'objet d'une facture.

Le vendeur est tenu de la délivrer et l'acheteur est tenu de la réclamer. Elle est délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services.

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— réaliser toute pratique ou manœuvre visant à dissimuler des majorations illicites de prix.

Chapitre III

Des pratiques commerciales frauduleuses

Art. 24. — Sont interdites les pratiques commerciales portant sur :

— la remise ou la perception de soultes occultes ;

— l'établissement de factures fictives ou de fausses factures ;

— la destruction, la dissimulation et la falsification des documents commerciaux et comptables en vue de fausser les conditions réelles des transactions commerciales.

Art. 25. — Il est interdit aux commerçants de détenir :

— des produits importés ou fabriqués de manière illicite ;

— des stocks de produits dans le but de provoquer des hausses injustifiées de prix ;

— des stocks de produits étrangers à l'objet légal de leur activité en vue de leur vente.

Chapitre IV

Des pratiques commerciales déloyales

Art. 26. — Sont interdites toutes pratiques commerciales déloyales contraires aux usages honnêtes et loyaux et par lesquelles un agent économique porte atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs autres agents économiques.

Art. 27. — Au sens des dispositions de la présente loi, sont considérées comme pratiques commerciales déloyales notamment les pratiques par lesquelles un agent économique :

1° ) dénigre un agent économique concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes ;

2° ) imite les signes distinctifs d'un agent économique concurrent, de ses produits ou services et de sa publicité dans le but de rallier sa clientèle en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;

3° ) exploite un savoir-faire technique ou commercial sans l'autorisation de son titulaire ;

4° ) débauche, en violation de la législation du travail, le personnel engagé par un agent économique concurrent ;

5° ) profite des secrets professionnels en qualité d'ancien salarié ou associé pour agir de manière déloyale à l'encontre de son ancien employeur ou associé ;

Ne sont pas concernés par cette disposition les biens de même nature vendus par lot, à condition que ces mêmes biens soient offerts séparément à la vente.

Art. 18. — Il est interdit, à un agent économique, de pratiquer à l'égard d'un autre agent économique, ou d'obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles conformes aux usages commerciaux loyaux et honnêtes.

Art. 19. — Il est interdit de revendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif.

Le prix de revient effectif s'entend du prix d'achat unitaire figurant sur la facture, majoré des droits et taxes et, le cas échéant, des frais de transport.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

— aux biens périssables menacés d'une altération rapide ;

— aux biens provenant d'une vente volontaire ou forcée par suite d'un changement ou d'une cessation d'activité ou effectuée en exécution d'une décision de justice ;

— aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu’aux biens démodés ou techniquement dépassés ;

— aux biens dont l'approvisionnement ou le réapprovisionnement s'est effectué ou pourrait s'effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement ;

— aux produits dont le prix de revente s'aligne sur celui pratiqué par les autres agents économiques, à condition qu'ils ne revendent pas en-dessous du seuil de revente à perte.

Art. 20. — Est interdite la revente en l'état de matières premières acquises à des fins de transformation, à l'exclusion des cas justifiés tels qu'une cessation ou un changement d'activité et de cas de force majeure dûment établis.

Art. 21. — Les ventes au déballage, les ventes en magasins d'usines, les soldes, les ventes en liquidation de stocks et les ventes promotionnelles sont effectuées dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre II Des pratiques de prix illicites

Art. 22. — Toute vente de biens ou toute prestation de services ne relevant pas de la liberté des prix ne peut être réalisée que dans le respect des prix réglementés conformément à la législation en vigueur.

Art. 23. — Sont interdites les pratiques tendant à :

— faire de fausses déclarations de prix de revient dans le but d'influer sur les prix des biens et services non soumis au régime de la liberté des prix ;

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6° ) refuse au consommateur le droit de résilier le contrat si une ou plusieurs obligations mises à sa charge ne sont pas remplies;

7° ) modifie unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;

8° ) menace le consommateur de la rupture de la relation contractuelle au seul motif qu'il refuse de se soumettre à des conditions commerciales nouvelles et inéquitables.

Art. 30. — Afin de préserver les intérêts et les droits du consommateur, les éléments essentiels des contrats peuvent être fixés par voie réglementaire, qui peut également interdire l'usage, dans les différents types de contrats, de certaines clauses considérées comme abusives.

TITRE IV

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Chapitre I

De la qualification des infractions et de l'application des sanctions

Art. 31. — Sont qualifiées de défaut d'information sur les prix et les tarifs, les infractions aux dispositions des articles 4, 6 et 7 de la présente loi et punies d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).

Art. 32. — Sont qualifiées de défaut de communication des conditions de vente, les infractions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi et punies d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).

Art. 33. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, toute infraction aux dispositions des articles 10, 11 et 13 de la présente loi, est qualifiée de défaut de facturation et punie d'une amende égale à 80% du montant qui aurait dû être facturé quelle que soit sa valeur.

Art. 34. — Est qualifiée de facture non conforme, toute infraction aux dispositions de l'article 12 de la présente loi et punie d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), à condition que la non conformité ne porte pas sur le nom ou la raison sociale du vendeur ou de l'acheteur, leur numéro d'identification fiscale, leur adresse, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire, hors taxes, des produits vendus ou des services rendus dont l'omission est qualifiée de défaut de facturation et punie conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessus.

Art. 35. — Sont qualifiées de pratiques commerciales illicites, les infractions aux dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de la présente loi et punies d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA).

Art. 36. — Sont qualifiées de pratiques de prix illicites, toutes infractions aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi et punies d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à deux cents mille dinars (200.000 DA).

6° ) désorganise un agent économique concurrent et détourne sa clientèle en utilisant des procédés déloyaux tels que la destruction ou la dégradation de moyens publicitaires, le détournement de fichiers ou de commandes, le démarchage déloyal et la perturbation de son réseau de vente ;

7° ) désorganise ou perturbe le marché en s'affranchissant des réglementations et/ou prohibitions légales et plus spécialement des obligations et formalités requises pour la création, l'exercice et l'implantation d'une activité ;

8° ) s'implante à proximité immédiate du local commercial du concurrent dans le but de profiter de sa notoriété, en dehors des usages et des pratiques concurrentiels en la matière.

Art. 28. — Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, est considérée comme publicité illicite et interdite toute publicité trompeuse,notamment celle :

1° ) qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la quantité, la disponibilité ou les caractéristiques d'un produit ou d'un service ;

2° ) qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité ;

3° ) qui porte sur une offre déterminée de produits ou de services alors que l'agent économique ne dispose pas de stocks suffisants de produits ou ne peut assurer les services qui doivent normalement être prévus par référence à l'ampleur de la publicité.

Chapitre V

Des pratiques contractuelles abusives

Art. 29. — Dans les contrats entre un vendeur et un consommateur, sont considérées comme abusives, notamment les clauses et conditions par lesquelles le vendeur :

1° ) se réserve des droits et/ou avantages qui ne sont pas accompagnés de droits et/ou avantages équivalents reconnus au consommateur ;

2° ) impose au consommateur des engagements immédiats et définitifs alors que lui-même contracte sous des conditions dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

3° ) se réserve le droit de modifier, sans l'accord du consommateur, les éléments essentiels du contrat ou les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester ;

4° ) s'accorde le droit exclusif d'interpréter une ou plusieurs clauses du contrat ou de décider de façon unilatérale que l'exécution de la transaction est conforme aux conditions contractuelles ;

5° ) oblige le consommateur à exécuter ses obligations alors que lui-même est en défaut d'exécuter les siennes ;

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7

Si les biens saisis ont été vendus en application des dispositions de la présente loi, le montant résultant de la vente est versé au trésorier de la wilaya jusqu'à l'intervention de la décision de justice.

Art. 43. — Lorsque la saisie porte sur un bien périssable ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l'exigent, le wali territorialement compétent peut décider, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, sans formalités judiciaires préalables, la mise en vente immédiate, par le commissaire-priseur, des produits saisis ou leur cession à titre gracieux aux organismes et établissements à caractère social et humanitaire et le cas échéant, leur destruction par le contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

En cas de vente des biens saisis, le montant qui en résulte est déposé auprès du trésorier de la wilaya, jusqu'à l'intervention de la décision de justice.

Art. 44. — Outre les sanctions pécuniaires prévues par la présente loi, le juge peut prononcer, en cas de violation des règles prévues par les articles 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 (2° et 7° ) et 28 de la présente loi, la confiscation des marchandises saisies.

Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l’objet d’une saisie réelle, ils sont remis à l’administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis.

Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de la vente des biens saisis est acquis au trésor public.

Art. 45. — En cas de décision du juge portant main-levée de la saisie, les biens saisis sont restitués à leur propriétaire et les frais liés à la saisie sont à la charge de l'Etat.

Lorsque la main-levée de la saisie intervient sur des produits vendus ou cédés à titre gracieux ou détruits conformément aux dispositions de l'article 43 de la présente loi, le propriétaire bénéficie du remboursement de la valeur de ses marchandises, qui est déterminée par référence au prix de vente pratiqué lors de la saisie.

Le propriétaire des biens est en droit de demander à l'Etat un dédommagement pour réparation du préjudice subi.

Art. 46. — Le wali territorialement compétent peut, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, procéder par arrêté, à des fermetures administratives des locaux commerciaux pour une durée maximale de trente (30) jours en cas d'infraction aux règles édictées par les dispositions des articles 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 53 de la présente loi.

La décision de fermeture est susceptible de recours en justice.

Art. 37. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, sont qualifiées de pratiques commerciales frauduleuses, les infractions aux dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi et punies d'une amende de trois cents mille dinars (300.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).

Art. 38. — Sont qualifiées de pratiques commerciales déloyales et de pratiques contractuelles abusives, les infractions aux dispositions des articles 26, 27, 28 et 29 de la présente loi et punies d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA).

Chapitre II

Autres sanctions

Art. 39. — Peuvent être saisies les marchandises, objet des infractions aux dispositions des articles 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (2° et 7° ) et 28 de la présente loi ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Les biens saisis doivent faire l'objet d'un procès-verbal d’inventaire selon les procédures définies par voie réglementaire.

Art. 40. — La saisie peut être réelle ou fictive.

Il est entendu, au sens des dispositions de la présente loi :

— par saisie réelle toute saisie matérielle de biens ;

— par saisie fictive toute saisie portant sur des biens que le contrevenant n'est pas en mesure de présenter pour quelque raison que ce soit.

Art. 41. — Lorsque la saisie est réelle, le contrevenant est désigné gardien des biens saisis s'il dispose de locaux d'entreposage. Dans ce cas, les biens saisis sont mis sous scellés par les agents habilités par la présente loi et laissés sous la garde du contrevenant.

Lorsque le contrevenant ne dispose pas de locaux d'entreposage, la garde de la saisie est confiée, par les agents habilités par la présente loi, à l'administration des domaines qui procède à l'entreposage des biens saisis dans tout autre endroit qu'elle désigne à cet effet.

Les biens saisis demeurent sous la responsabilité du gardien de la saisie jusqu'à l'intervention de la décision de justice. Les frais liés à la saisie sont à la charge du contrevenant.

Art. 42. — Lorsque la saisie est fictive, la valeur des biens saisis est déterminée sur la base du prix de vente pratiqué par le contrevenant ou par référence au prix du marché.

Le montant de la vente des biens, objet de la saisie fictive, est versé au trésor public.

Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque le contrevenant n'est plus en mesure de présenter les biens saisis laissés sous sa garde.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 418

Dans l'accomplissement de leurs missions, les fonctionnaires sus-cités peuvent demander l'intervention du procureur de la République territorialement compétent dans le respect des règles édictées par le code de procédure pénale.

Art. 50. — Les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document administratif, commercial, financier ou comptable ainsi que tout support magnétique ou informatique. Ils peuvent exiger leur communication en quelque main où ils se trouvent et procéder à leur saisie.

Les documents et supports saisis sont joints au procès-verbal de saisie ou restitués à l'issue de l'enquête.

Selon le cas, les procès-verbaux d'inventaire et/ou de restitution des documents et supports saisis sont dressés et des copies sont remises au contrevenant.

Art. 51. — Les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus peuvent procéder à des saisies de marchandises conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Art. 52. — Les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus ont libre accès dans les locaux commerciaux, bureaux, annexes, locaux d'expédition ou de stockage et d'une manière générale en quelque lieu que ce soit, à l'exception de l'accès aux locaux à usage d'habitation, qui doit se faire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Leur action s'exerce également durant le transport des marchandises. Ils peuvent pour l'accomplissement de leurs missions procéder à l'ouverture de tous colis et bagages en présence de l'expéditeur, du destinataire ou du transporteur.

Art. 53. — Toute entrave ou tout acte de nature à empêcher l'accomplissement des missions d'enquête menées par les fonctionnaires prévus à l'article 49 ci-dessus constituent des infractions qualifiées d'opposition au contrôle et sont punies d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines.

Art. 54. — Sont qualifiés d'opposition au contrôle des fonctionnaires chargés des enquêtes et sanctionnés comme tels:

— le refus de communication des documents propres à permettre l'accomplissement de leurs missions;

— l'opposition à fonction, se traduisant par tout acte de l'agent économique visant à leur interdire l'accès dans tout lieu ne constituant pas le local d'habitation sauf si cet accès intervient conformément aux dispositions du code de procédure pénale;

— le refus délibéré de répondre à leurs convocations;

En cas d'annulation de la décision de fermeture, l'agent économique lésé peut demander réparation du préjudice subi auprès de la juridiction compétente.

Art. 47. — La mesure de fermeture administrative, prévue à l'article 46 ci-dessus, est prononcée dans les mêmes conditions en cas de récidive du contrevenant pour toute infraction aux dispositions de la présente loi.

Est considérée comme récidive au sens de la présente loi, le fait pour tout agent économique de commettre une infraction alors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction depuis moins d'un an.

En cas de récidive, la peine est portée au double et le juge peut prononcer, à l'encontre de l'agent économique condamné, l'interdiction temporaire d'exercice de son activité ou la radiation de son registre de commerce.

En outre, ces sanctions peuvent être assorties d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an.

Art. 48. — Le wali territorialement compétent et le juge peuvent ordonner, aux frais du contrevenant ou du condamné, la publication de leurs décisions, intégralement ou par extrait, dans la presse nationale ou leur affichage de manière apparente dans les lieux qu'ils indiquent.

TITRE V

DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Chapitre I

De la constatation des infractions

Art. 49. — Dans le cadre de l'application de la présente loi, sont habilités à effectuer des enquêtes et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :

— les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale ;

— les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l'administration chargée du commerce ;

— les agents concernés relevant des services de l'administration fiscale ;

— les agents de l'administration chargée du commerce classés au moins dans la catégorie 14, désignés à cet effet.

Les fonctionnaires relevant de l'administration chargée du commerce et des finances doivent prêter serment et être commissionnés selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de leurs missions et au titre de l'application des dispositions de la présente loi, les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d'emploi.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9

Les procès-verbaux doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'avoir à y assister.

Lorsqu'il a été rédigé en sa présence, le contrevenant signe le procès-verbal.

Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de l'intéressé ou que, présent, il refuse de le signer ou conteste l'amende de transaction proposée, mention en est portée sur le procès-verbal.

Art. 58. — Sous réserve des dispositions des articles 214 à 219 du code de procédure pénale et des articles 56 et 57 de la présente loi, les procès-verbaux et les rapports d'enquête font foi jusqu'à inscription de faux.

Art. 59. — Les procès-verbaux et les rapports d'enquête dressés par les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus, sont inscrits sur un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales.

Chapitre II

De la poursuite des infractions

Art. 60. — Les infractions aux dispositions de la présente loi relève de la compétence des juridictions.

Toutefois, le directeur de wilaya chargé du commerce peut consentir, aux agents économiques en infraction, une transaction lorsque l'infraction constatée est passible d'une amende inférieure ou égale à un million de dinars (1.000.000 DA) et ce, par référence au procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités.

Lorsque l'infraction relevée est passible d'une amende supérieure à un million de dinars (1.000.000 DA) et inférieure à trois millions de dinars (3.000.000 DA), le ministre chargé du commerce peut consentir aux agents économiques poursuivis une transaction sur la base du procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités et transmis par le directeur de wilaya chargé du commerce.

Lorsque l'infraction relevée est passible d'une amende supérieure à trois millions de dinars (3.000.000 DA), les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités sont transmis d'office par le directeur de wilaya chargé du commerce au procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.

Art. 61. — Le droit de contestation de l'amende de transaction auprès du directeur de wilaya chargé du commerce ou du ministre chargé du commerce est reconnu aux contrevenants.

La contestation de l'amende intervient dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de communication du procès-verbal au contrevenant.

Le ministre chargé du commerce ainsi que le directeur de wilaya chargé du commerce peuvent modifier le montant de l'amende de transaction proposé par les fonctionnaires habilités ayant rédigé le procès-verbal dans la limite des sanctions pécuniaires prévues par les dispositions de la présente loi.

— la suspension par l'agent économique de son activité ou l'incitation faite aux autres agents économiques de cesser leur activité en vue de se soustraire au contrôle;

— l'utilisation de manœuvre dilatoires ou l'entrave, par quelque obstacle que ce soit, des enquêtes;

— l'outrage, les menaces, les propos et les injures de toute nature à leur encontre;

— les violences et voies de fait portant atteinte à leur intégrité physique dans l'exercice de leurs missions ou en raison de leurs fonctions.

Dans ces deux derniers cas, des poursuites judiciaires sont engagées par le ministre chargé du commerce contre l'agent économique concerné auprès du procureur de la République territorialement compétent sans préjudice des poursuites engagées à titre personnel par le fonctionnaire victime de l'agression.

Art. 55. — En application des dispositions de la présente loi, les enquêtes effectuées donnent lieu à l'établissement de rapports d'enquête dont la forme est fixée par voie réglementaire.

Les infractions aux règles édictées par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux communiqués au directeur de wilaya chargé du commerce qui les transmet au procureur de la République territorialement compétent, sous réserve des dispositions de l'article 60 de la présente loi.

Art. 56. — Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus énoncent, sans ratures, surcharges, ni renvois, les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations relevées.

Ils comportent l'identité et la qualité des fonctionnaires ayant réalisé l'enquête.

Ils précisent l'identité, l'activité et l'adresse du contrevenant ou des personnes concernées par les enquêtes.

Ils définissent l'infraction selon les dispositions de la présente loi et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires en vigueur.

Ils précisent la proposition de sanction des fonctionnaires verbalisateurs lorsque l'infraction est passible d'une amende de transaction.

En cas de saisie, ils en font mention et les documents d'inventaire des produits saisis y sont annexés.

La forme et les mentions des procès-verbaux sont fixées par voie réglementaire.

Art. 57. — Les procès-verbaux sont rédigés dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de clôture de l'enquête.

Sous peine de nullité, les procès-verbaux établis sont signés par les fonctionnaires ayant constaté l'infraction.

9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4110

exécutif n° 95-335 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'amende de transaction qui sera abrogé.

Art. 67. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004.

Abdelaziz BOUTEFLIKA ————★————

Loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 17,119,122 et 126 ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire, la présente loi a pour objet de fixer les prescriptions applicables en matière de protection, d'habilitation et d'aménagement des zones de montagnes et de leur développement durable.

En cas d'acceptation, par les personnes verbalisées, de la transaction, il leur est accordé un abattement de 20 % du montant de l'amende retenue.

La transaction met fin aux poursuites judiciaires.

A défaut de paiement dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d'acceptation de la transaction, le dossier est transmis au procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.

Art. 62. — En cas de récidive au sens de l'article 47 (alinéa 2) de la présente loi, le contrevenant est exclu du bénéfice de la transaction et le procès-verbal le concernant est transmis d'office par le directeur de wilaya chargé du commerce au procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires.

Art. 63. — Dans le cadre de la poursuite judiciaire des infractions résultant de l'application des dispositions de la présente loi et même si l'administration chargée du commerce n’est pas partie à l'instance, le représentant du ministre chargé du commerce dûment habilité peut de plein droit présenter des conclusions écrites ou orales auprès des juridictions concernées.

Art. 64. — Les amendes prévues par la présente loi se cumulent quelle que soit la nature des infractions commises.

Art. 65. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, les associations de protection du consommateur et les associations professionnelles légalement constituées ainsi que toute personne physique ou morale ayant intérêt, peuvent ester en justice tout agent économique qui a enfreint les dispositions de la présente loi.

Elles peuvent, en outre, se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice subi.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 66. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions des titres IV, V et VI de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence.

Toutefois, les affaires en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régies par les dispositions des titres précités de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée.

A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes réglementaires subséquents pris pour son application jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires qui les abrogent, à l'exception du décret