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Décret n° 117 du 14 janvier 1994 - Portant réglementation de la Décision n° 344 de la Commission de l'Accord de Carthagène

 CO002: Propriété industrielle, Décret, 14/01/1994, n° 117

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Décret N° 117 du 14 janvier 1994 portant réglementation de la Décision N° 344 de la Commission de l’Accord de Carthagène*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier: Brevets d’invention

Cession de bénéfices économiques ........................................................................... 1er

Financement public de la recherche............................................................................. 2

[Sans titre] .................................................................................................................... 3

Autres éléments de la demande.................................................................................... 4

Prorogation de délai ..................................................................................................... 5

Transformation de la demande..................................................................................... 6

Publication ................................................................................................................... 7

Présentation d’observations ......................................................................................... 8

Enregistrement d’une cession, d’une licence, d’un changement de nom et de domicile du titulaire ................................................................................................ 9

Chapitre II: Modèles d’utilité

Procédures .................................................................................................................. 10

Classification.............................................................................................................. 11

Chapitre III: Dessins et modèles industriels

Eléments de la demande............................................................................................. 12

Procédures .................................................................................................................. 13

Chapitre IV: Marques

Autres éléments de la demande.................................................................................. 14

* Titre espagnol: Decreto N° 117 por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Entrée en vigueur: 14 janvier 1994. Source: communication des autorités colombiennes. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par l'OMPI.

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Présentation d’observations ....................................................................................... 15

Eléments de la demande de renouvellement .............................................................. 16

Eléments de la demande d’enregistrement d’une cession, d’un changement de domicile ou de nom du titulaire, d’une licence d’exploitation et d’autres accords17

Eléments de la demande de radiation......................................................................... 18

Eléments des demandes se rapportant à des slogans commerciaux........................... 19

Chapitre V: Noms commerciaux et enseignes

Demande de dépôt d’un nom commercial ou d’une enseigne ................................... 20

Chapitre VI: Appellations d’origine

Autres indications devant figurer dans la requête ...................................................... 21

Procédures .................................................................................................................. 22

Chapitre VII: Dispositions complémentaires

Notification ................................................................................................................ 23

Publication ................................................................................................................. 24

Déchéance .................................................................................................................. 25

Maintien en vigueur du brevet ................................................................................... 26

Formes finales ............................................................................................................ 27

Entrée en vigueur ....................................................................................................... 28

Chapitre premier Brevets d’invention

(Cession de bénéfices économiques)

1. Conformément à l’article 10 de la Décision N° 344 de la Commission de l’Accord de Carthagène1, chaque personne de droit public peut fixer le pourcentage des bénéfices économiques découlant des innovations qu’elle cédera aux inventeurs qu’elle emploie et établir la procédure régissant l’octroi de ce stimulant.

(Financement public de la recherche)

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX—Texte 1–012 (N.d.l.r.).

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2. Aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la Décision N° 344, les organismes d’Etat fixent, dans le document où sont consignées les conditions de financement, la partie des revenus tirés de la commercialisation des inventions qui doit être réinvestie afin d’alimenter continuellement des fonds pour la recherche et d’encourager les chercheurs.

3. Aux fins de la lettre b) de l’article 13 de la Décision N° 344, le titre ou le nom de l’invention doit correspondre à l’objet de cette dernière et au domaine d’activité industrielle dont elle relève, ainsi qu’à la matière décrite et revendiquée.

(Autres éléments de la demande)

4. Les éléments visés à la lettre c) de l’article 14 de la Décision N° 344 sont les suivants: a) si les pouvoirs dont il est fait mention à la lettre a) de l’article 14 de la Décision N° 344

sont enregistrés auprès de la Direction générale de l’industrie et du commerce, l’indication du numéro de l’enregistrement;

b) une pièce pour le registre thématique et une autre pour le registre des titulaires, selon les formats établis par la Direction générale de l’industrie et du commerce;

c) l’extrait de la publication, délivré selon le format établi par la Direction générale de l’industrie et du commerce, dans lequel doivent figurer: l’identité de l’inventeur, le titre de l’invention, les revendications les plus pertinentes, la forme finale du dessin ou des figures les plus caractéristiques (le cas échéant), en double exemplaire, selon un format de 6 cm × 6 cm;

d) les dessins, plans ou figures nécessaires à l’intelligence de l’invention, numérotés individuellement et consécutivement, élaborés selon les règles du dessin technique, sur du papier de format officiel, au recto seulement, à l’encre noire indélébile, et portant des numéros ou des signes de renvoi qui doivent être explicités dans le texte de la description. Sont considérées comme des figures les formules chimiques ou mathématiques qui ne sont pas dactylographiées ni imprimées dans le texte de la description;

e) si la priorité est revendiquée, la traduction officielle des revendications figurant dans la première demande de brevet, au besoin;

f) si la priorité de demandes provenant de pays qui ne sont pas parties à l’Accord de Carthagène est revendiquée, l’indication de la source juridique de la réciprocité dont traite l’article 12 de la Décision N° 344;

g) les documents attestant l’existence et la représentation légale de la personne juridique qui dépose la demande.

(Prorogation de délai)

5. Aux fins de l’article 22 de la Décision N° 344, la demande de prorogation doit être présentée avant l’échéance du délai initial et être accompagnée du justificatif du paiement de la taxe correspondante. La prorogation commence à courir le jour suivant l’échéance du délai initial, sans qu’une décision quelconque soit nécessaire.

(Transformation de la demande)

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6. Aux fins de la transformation de la demande dont traitent les articles 17 à 20 de la Décision N° 344, le déposant doit joindre, dans le délai accordé, le justificatif du paiement de la taxe correspondante, après quoi il est procédé à l’examen de la nouvelle demande dont il est fait mention à l’article 21 de la décision précitée.

(Publication)

7. La publication visée à l’article 23 de la Décision N° 344 doit contenir les informations figurant dans l’extrait mentionné à la lettre c) de l’article 4 du présent décret.

(Présentation d’observations)

8. La Direction générale de l’industrie et du commerce ne donne pas suite aux observations qui ne satisfont pas aux exigences suivantes:

a) nom et adresse de la personne qui présente les observations; s’agissant d’une personne juridique, documents attestant son existence et sa représentation légale;

b) le cas échéant, pouvoirs dûment accordés ou mention de leur enregistrement auprès de la Direction générale de l’industrie et du commerce et adresse du mandataire;

c) pièce—original et copie—justifiant d’un intérêt légitime et exposant les motifs sur lesquels se fondent les observations;

d) éléments de preuve tendant à mettre en cause la brevetabilité de l’invention; e) indication exacte du dossier et numéro de la gazette dans laquelle la demande a été

publiée;

f) présentation dans le délai fixé; g) justificatif du paiement de la taxe correspondante.

(Enregistrement d’une cession, d’une licence, d’un changement de nom et de domicile du titulaire)

9. Les demandes correspondantes doivent contenir les éléments suivants: a) nom, adresse et domicile du déposant et de son mandataire, le cas échéant; b) numéro du dossier ou de l’attestation d’octroi du droit; c) le cas échéant, pouvoirs dûment accordés ou mention de leur enregistrement auprès de

la Direction générale de l’industrie et du commerce;

d) documents attestant l’existence et la représentation légale de la personne juridique qui dépose la demande;

e) document dûment délivré attestant l’octroi de la licence, la cession, le changement de nom ou de domicile;

f) justificatif du paiement de la taxe correspondante.

Chapitre II Modèles d’utilité

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(Procédures)

10. Les demandes de brevet de modèle d’utilité et les procédures y relatives sont régies par les dispositions pertinentes de la Décision N° 344 et du présent décret concernant les brevets d’invention.

(Classification)

11. La classification internationale des brevets s’applique aux brevets de modèle d’utilité.

Chapitre III Dessins et modèles industriels

(Eléments de la demande)

12. La demande visée à l’article 61 de la Décision N° 344 doit porter sur un seul dessin ou modèle et contenir les éléments suivants:

a) si les pouvoirs dont il est fait mention à l’article 61 de la Décision N° 344 sont enregistrés auprès de la Direction générale de l’industrie et du commerce, l’indication du numéro de l’enregistrement;

b) une pièce pour le registre thématique et une autre pour le registre des titulaires, selon les formats établis par la Direction générale de l’industrie et du commerce;

c) l’extrait de la publication, délivré selon le format établi par la Direction générale de l’industrie et du commerce, dans lequel doivent figurer: l’identité du créateur, la dénomination du dessin ou modèle industriel, la forme finale du dessin ou modèle ou des figures les plus caractéristiques, en triple exemplaire, selon un format de 6 cm × 6 cm;

d) s’agissant d’un dessin ou modèle industriel tridimensionnel, la représentation graphique du dessin ou modèle comprenant les vues, coupes, projections orthogonales (supérieure, inférieure, postérieure, antérieure et latérales) ou photographies qui se révèlent être nécessaires, ainsi que la perspective d’ensemble. S’agissant d’un dessin ou modèle bidimensionnel constitué par une combinaison de lignes et de couleurs, les graphiques ou plans nécessaires doivent être joints.

Les graphiques doivent être élaborés selon des procédés techniques, sur du papier de format officiel, à l’encre noire indélébile, et être dûment numérotés;

e) si la priorité est revendiquée, une copie de la première demande, accompagnée, au besoin, d’une traduction officielle;

f) le justificatif du paiement de la taxe correspondante; g) les documents attestant l’existence et la représentation légale de la personne juridique

qui dépose la demande.

(Procédures)

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13. Les demandes d’enregistrement de dessin ou modèle industriel et les procédures y relatives sont régies par les dispositions pertinentes de la Décision N° 344 et du présent décret concernant les brevets d’invention.

Chapitre IV Marques

(Autres éléments de la demande)

14. Les éléments visés à la lettre e) de l’article 88 de la Décision N° 344 sont les suivants: a) si les pouvoirs dont il est fait mention à la lettre a) de l’article 88 de la Décision N° 344

sont enregistrés auprès de la Direction générale de l’industrie et du commerce, l’indication du numéro de l’enregistrement;

b) l’extrait de la publication, délivré selon le format établi par la Direction générale de l’industrie et du commerce, dans lequel doivent figurer; la marque, la classe, le nom du déposant, son domicile, le nom du mandataire, le type de marque, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé et la forme finale de la marque, en triple exemplaire, selon un format de 6 cm × 6 cm;

c) si la priorité est revendiquée, la traduction officielle de la première demande d’enregistrement de la marque, au besoin;

d) si la priorité de demandes provenant de pays qui ne sont pas parties à l’Accord de Carthagène est revendiquée, l’indication de la source juridique de la réciprocité dont traite l’article 103 de la décision;

e) les documents attestant l’existence et la représentation légale de la personne juridique qui dépose la demande;

f) l’indication des produits ou des services de la classe pour laquelle l’enregistrement de la marque est demandé, conformément à la classification internationale de Nice, en tenant compte de toute mise à jour et modification.

(Présentation d’observations)

15. La Direction générale de l’industrie et du commerce ne donne pas suite aux observations qui relèvent des cas indiqués à l’article 94 de la Décision N° 344, ainsi qu’à celles qui ne satisfont pas aux exigences suivantes:

a) nom et adresse de la personne qui présente les observations; s’agissant d’une personne juridique, documents attestant son existence et sa représentation légale;

b) le cas échéant, pouvoirs dûment accordés ou mention de leur enregistrement auprès de la Direction générale de l’industrie et du commerce et adresse du mandataire;

c) pièce—original et copie—justifiant d’un intérêt légitime et exposant les motifs sur lesquels se fondent les observations;

d) éléments de preuve tendant à mettre en cause le caractère enregistrable du signe; e) lorsque les observations portent sur des signes distinctifs, figuratifs ou mixtes, une

reproduction exacte et nette de ces derniers, tels qu’ils ont été enregistrés, déposés ou présentés dans la demande d’enregistrement;

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f) indication exacte du dossier et numéro de la gazette dans laquelle la demande a été publiée.

(Eléments de la demande de renouvellement)

16. La demande de renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit contenir les éléments suivants:

a) nom, adresse et domicile du déposant et de son mandataire, le cas échéant; b) le cas échéant, pouvoirs dûment accordés ou mention de leur enregistrement auprès de

la Direction générale de l’industrie et du commerce;

c) identification précise de la marque dont le renouvellement de l’enregistrement est demandé, avec l’indication du type et du numéro du certificat, ou l’adjonction d’une copie de la décision d’enregistrer la marque ou de la dernière décision en date à l’effet d’en renouveler l’enregistrement, selon le cas;

d) justificatif du paiement de la taxe correspondante; e) documents attestant l’existence et la représentation légale de la personne juridique qui

dépose la demande.

(Eléments de la demande d’enregistrement d’une cession, d’un changement de domicile ou de nom du titulaire, d’une licence d’exploitation et d’autres accords)

17. Outre qu’elle doit contenir les éléments pertinents indiqués à l’article précédent, au moment de son dépôt auprès de la Direction générale de l’industrie et du commerce, la demande doit être accompagnée d’une copie authentique du document établissant la cession, la licence d’exploitation, le changement de nom ou de domicile, ou de l’accord visé à l’article 107 de la Décision N° 344, selon le cas.

(Eléments de la demande de radiation)

18. La demande de radiation de l’enregistrement d’une marque doit être présentée par écrit— original et copie— et contenir les éléments suivants:

a) nom, adresse et domicile du déposant et de son mandataire, le cas échéant; b) le cas échéant, pouvoirs dûment accordés ou mention de leur enregistrement auprès de

la Direction générale de l’industrie et du commerce;

c) identification précise de la marque dont la radiation est demandée, avec l’indication de la marque, du type de certificat et de son numéro;

d) motifs sur lesquels se fonde la demande de radiation; e) preuves à l’appui; f) documents attestant l’existence et la représentation légale de la personne juridique qui

présente la demande.

(Eléments des demandes se rapportant à des slogans commerciaux)

19. La demande d’enregistrement d’un slogan commercial doit remplir les conditions prévues dans la Décision N° 344 ainsi que dans le présent décret pour l’enregistrement des marques, et

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identifier, en outre, la marque avec laquelle il sera utilisé, le type de certificat et son numéro ou le numéro du dossier de la demande, selon le cas. Les autres procédures relatives aux slogans commerciaux sont régies par les dispositions pertinentes de la Décision N° 344 et du présent décret concernant les marques.

Chapitre V Noms commerciaux et enseignes

(Demande de dépôt d’un nom commercial ou d’une enseigne)

20. La demande de dépôt d’un nom commercial ou d’une enseigne doit contenir les éléments suivants:

a) nom, adresse et domicile du déposant et de son mandataire, le cas échéant; b) le cas échéant, pouvoirs dûment accordés ou mention de leur enregistrement auprès de

la Direction générale de l’industrie et du commerce;

c) description claire et complète du nom ou de l’enseigne faisant l’objet d’une demande de dépôt;

d) indication des activités menées par le chef d’entreprise ou envisagées dans le cadre de l’établissement commercial, conformément à la classification des marques, pour autant que cela soit possible;

e) si le nom ou l’enseigne comprennent des éléments figuratifs, leur forme finale, en triple exemplaire, selon un format de 6 cm × 6 cm;

f) justificatif du paiement de la taxe correspondante; g) documents attestant l’existence et la représentation légale de la personne juridique qui

dépose la demande.

Chapitre VI Appellations d’origine

(Autres indications devant figurer dans la requête)

21. Les indications visées à la lettre e) de l’article 134 de la Décision N° 344 sont les suivantes:

a) nom, adresse et domicile du mandataire, le cas échéant; b) le cas échéant, pouvoirs dûment accordés ou mention de leur enregistrement auprès de

la Direction générale de l’industrie et du commerce;

c) éléments de preuve attestant que les qualités ou les caractéristiques du produit sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique de production, comprenant les facteurs naturels et humains;

d) justificatif du paiement de la taxe correspondante.

(Procédures)

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22. Les procédures relatives aux appellations d’origine sont régies par les dispositions pertinentes de la Décision N° 344 et du présent décret concernant les marques.

Chapitre VII Dispositions complémentaires

(Notification)

23. La notification visée aux articles 22, 26, 27, 91 et 95 de la Décision N° 344 et celle des actes effectués en application de l’article 12 du Code du contentieux administratif est faite au moyen d’un avis qui doit indiquer:

a) le type de procédure, b) le numéro du dossier, c) le numéro de la décision, d) le nom du déposant et du mandataire, le cas échéant, e) la date de l’avis et la signature du fonctionnaire désigné à cette fin. L’avis doit être affiché en un lieu visible de l’organisme où l’on s’occupe du public et y rester

pendant les heures de service jusqu’à l’expiration du délai.

(Publication)

24. La Direction générale de l’industrie et du commerce publie, dans la Gazette de la propriété industrielle, l’extrait des actes relatifs à la propriété industrielle prévus dans la Décision N° 344 et dans le présent décret, après paiement des droits correspondants.

(Déchéance)

25. La Direction générale de l’industrie et du commerce prononce la déchéance des titres relatifs aux délivrances, renouvellements, cessions, prorogations, licences, changements de nom et de domicile du titulaire, qui ont été délivrés à partir de la date de publication du présent décret et pour lesquels aucun paiement n’a été effectué auprès d’elle dans les trois mois suivant l’ordonnance d’exécution de l’acte administratif correspondant. Pour les brevets d’invention, le délai est de six mois.

De la même façon, sont déclarés tombés en déchéance les titres mentionnés à l’alinéa précédent qui ont été délivrés entre le 8 avril 1992 et la date de publication du présent décret et pour lesquels aucun paiement n’a été effectué auprès de la Direction générale de l’industrie et du commerce dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

(Maintien en vigueur du brevet)

26. Les titulaires des brevets délivrés avant le 1er janvier 1994 doivent joindre à la demande de maintien en vigueur de ces derniers la preuve de leur exploitation.

(Formes finales)

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27. Les formes finales visées à la lettre c) de l’article 4, à la lettre c) de l’article 12 et à la lettre b) de l’article 14 du présent décret doivent être présentées selon un format de 12 cm × 12 cm à partir du 1er mars 1994 et remplir les autres conditions fixées dans les articles mentionnés.

(Entrée en vigueur)

28. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication et abroge le décret N° 575 de 1992, exception faite de son article 33, et toutes autres dispositions qui lui seraient contraires.