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Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs

 Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs du 26 avril 1993

Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs* (Ordonnance sur les topographies, OTo)

du 26 avril 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2, 2e alinéa et 18 de la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topographies, LTo): 2)

vu l’article 12 LTo, en relation avec les articles 75 à 77 de la loi fédérale du 9 octobre 19923) sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, LDA),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Compétence 1 L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (office). 2 Toutefois, l’article 12 LTo et les articles 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Administration fédérale des douanes.

Art. 1a4) Extension du champ d’application Le champ d’application de la LTo s’étend:

a. aux topographies de producteurs qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial dans un des Etats figurant dans l’annexe de cette ordonnance;

b. aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois dans un des Etats figurant dans l’annexe de cette ordonnance.

Art. 2 Langue 1 Les écrits adressés à l’office doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. 2 Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’office peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

Art. 3 Taxes L’ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) s’applique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente ordonnance.

* RO 1993 1834 1) RS 231.2 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3180). 3) RS 231.1 4) Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3180). 1) RS 232.148

Section 2: Procédure de dépôt de la demande d’inscription

Art. 4 Pluralité de requérants 1 Lorsque plusieurs personnes demandent l’inscription d’une topographie, l’office peut exiger qu’elles désignent l’une d’elles ou une tierce personne pour assurer la représentation commune auprès de l’office. 2 Si, après injonction de l’office, aucun représentant n’a été désigné, la personne nommée la première dans la demande d’inscription assure la représentation commune.

Art. 5 Pièces d’identification 1 Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes:

a. dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi- conducteur;

b. dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur;

c. dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conducteur. 2 En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés. 3 Les pièces doivent être produites en format A4 (21 x 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement.

Art. 6 Demande d’inscription incomplète 1 L’office impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lorsqu’elle est incomplète ou lacunaire. 2 L’office n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai.

Section 3: Registre des topographies

Art. 7 Contenu du registre L’office inscrit au registre les indications suivantes:

a. le numéro d’enregistrement; b. la date de dépôt de la demande d’inscription; c. le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du déposant ou de son successeur légal; d. le nom et l’adresse du producteur; e. la désignation de la topographie; f.la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation

commerciale de la topographie; f. la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation commerciale de la topographie; g. la date de la publication dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques; h. le changement du domicile habituel ou de l’établissement commercial de l’ayant droit; i. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées

de l’exécution forcée; k. la date de la radiation.

Art. 8 Dossier L’office tient un dossier pour chaque topographie.

Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires 1 Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier. 2 Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’article 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparément. 3 Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément. 4 Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’office décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.

Art. 10 Attestation Une fois l’enregistrement effectué, l’office délivre une attestation correspondante.

Art. 11 Publication L’office publie les indications inscrites au registre dans la Feuille suisse des brevets, dessins et modèles.

Art. 12 Modification et radiation d’inscriptions enregistrées 1 La modification d’inscriptions enregistrées (art. 7, let. c, h ou i), de même que la radiation totale ou partielle de l’enregistrement d’une topographie doivent être demandées par écrit. 2 Toute demande de modification donne lieu au paiement d’une taxe. 3 Ne donne pas lieu au paiement d’une taxe l’enregistrement de modifications découlant d’un jugement entré en force ou de restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée. Une copie du jugement et une attestation d’entrée en force doivent être jointes à la demande de modification. 4 Les modifications sont versées au dossier, inscrites au registre et attestées par l’office.

Art. 13 Rectification 1 A la demande des ayants droit, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard. 2 Lorsque l’erreur est imputable à l’office, elle est rectifiée d’office.

Art. 14 Extraits du registre Sur demande et moyennant le paiement d’une taxe, l’office établit des extraits du registre.

Art. 15 Conservation et restitution 1 L’office conserve les documents ainsi que les supports de données et les produits semi-conducteurs déposés pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande d’inscription valable. 2 Les supports de données et les produits semi-conducteurs non réclamés à l’expiration du délai de conservation peuvent être restitués d’office. Lorsqu’il est impossible de trouver l’adresse des ayants droit, ils sont détruits en même temps que les documents.

Section 4: Intervention de l’Administration des douanes

Art. 16 Etendue L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation de produits semi-conducteurs copiés de manière illicite ainsi qu’à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier.

Art. 17 Demande d’intervention 1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d’intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau par lequel les produits semi-conducteurs illicites doivent être importés. 2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 18 Rétention 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits semi-conducteurs, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant. 2 Le requérant est autorisé à examiner les produits semi-conducteurs retenus. La personne en droit de disposer des produits semi-conducteurs peut assister à l’examen. 3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance du délai prévu à l’article 77, 2e alinéa, LDA que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits semi-conducteurs sont alors libérés.

Art. 19 Taxes Les taxes perçues pour une demande d’intervention ainsi que pour l’entreposage des produits semi- conducteurs sont fixées dans l’ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l’Administration des douanes.

Section 5: Entrée en vigueur

Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Annexe1) (art. 1a, OTo)

Liste des Etats auxquels la réciprocité est accordée

Le champ d’application de la LTo s’étend, au sens de l’article 1a OTo, pour une période illimitée à l’égard des Etats suivants: Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Danemark Espagne Etats-Unis d’Amérique Finlande France Grande-Bretagne Grèce Irlande Islande Italie Japon Liechtenstein Luxembourg Norvège

1) RS 631.152.1 1) Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3180).

Pays-Bas Portugal Suède