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Décret royal n° 1411 du 25 août 1940 contenant les dispositions législatives en matière de brevets de modèles industriels (modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 198 du 19 mars 1996)

 Décret royal n. 1411 du 25 août 1940. Texte des dispositions législatives en matière de brevets de modèles industriels (modifié en dernier lieu par le décret-loi n. 198 du 19 mars 1996)

7BDécret royal no 1411 du 25 août 1940 Texte des dispositions

législatives en matière de brevets de modèles industrielsF *

(modifié en dernier lieu par le décret-loi no 198 du 19 mars 1996)

TABLE DES MATIÈRESF**

Articles

Titre Ier :Dispositions générales ........................................................................................ HU1erU

Titre II :Brevets de modèles d’utilité ............................................................................. HU2 - 4U

Titre III :Brevets de modèles et dessins ornementaux ................................................... HU5 - 8U

Titre IV :Dispositions communes aux brevets de modèles d’utilité et aux brevets de modèles et dessins ornementaux........................................................................................ HU13U

Titre V :Dispositions transitoires ............................................................................... HU14 - 17U

TABLEAU A :Barème des taxesF1

TABLEAU B Actes et documents soumis au droit de timbre outre ceux prévus par la loi no 3268 (texte unifié) du 30 décembre 1923 modifiéeF2

0BTitre Ier Dispositions générales

Art. premier. Le décret royal no 1127 du 29 juin 1939 sur les inventions industriellesF3F s’applique, outre auxdites inventions, également

— aux modèles d’utilité et

— aux modèles et dessins ornementaux.

Toutefois, les dispositions du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 produisent leurs effets dans ces domaines dans la mesure où ledit décret est applicable, sous réserve, toutefois, des dispositions des articles suivants.

* Titre italien : Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411. Testo delle disposizioni legislative

in materia di brevetti per modelli industriali. Entrée en vigueur (du dernier décret-loi modificatif) : 15 avril 1996. Source : communication des autorités italiennes. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. 1 Non reproduit ici (N.d.l.r.). 2 Non reproduit ici (N.d.l.r.). 3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ITALIE — Texte 2-001 (N.d.l.r.).

1BTitre II Brevets de modèles d’utilité

Art. 2. Peuvent faire l’objet d’un brevet de modèle d’utilité les nouveaux modèles aptes à conférer une efficacité ou une commodité d’application ou d’emploi particulières à des machines ou à des parties de machines, à des instruments, à des ustensiles et objets d’usage courant en général, lesdits nouveaux modèles consistant en des conformations, des agencements, des configurations ou des combinaisons particuliers d’éléments.

Un brevet délivré pour une machine dans son ensemble n’implique pas la protection des pièces de la machine.

Les effets du brevet de modèle d’utilité s’étendent aux modèles qui ont une utilité équivalente, à condition qu’ils soient fondés sur le même concept innovateur.

Art. 3. Le droit au brevet appartient à l’auteur du nouveau modèle d’utilité et à ses ayants cause.

Toutefois, les dispositions des articles 23, 24 et 25 du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 s’appliquent, sauf convention contraire, aux modèles précités qui sont l’œuvre de salariés.

Art. 4. Celui qui demande un brevet d’invention industrielle peut, conformément au décret royal no 1127 du 29 juin 1939, déposer simultanément une demande de brevet de modèle d’utilité, à valoir dans le cas où la première demande ne serait pas acceptée ou ne serait acceptée qu’en partie.

Lorsque la demande porte sur un modèle au lieu d’une invention ou vice versa, l’Office italien des brevets et des marques invite l’intéressé à modifier la demande dans le délai qu’il lui impartit, la demande produisant toutefois ses effets à compter de la date du dépôt initial.

Lorsque la demande de brevet de modèle d’utilité porte aussi sur une invention ou vice versa, l’article 29 du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 modifié est applicable.

2BTitre III Brevets de modèles et dessins ornementaux

Art. 5. Peuvent faire l’objet d’un brevet de modèle ou dessin ornemental les nouveaux modèles ou dessins aptes à donner un ornement spécial à des produits industriels déterminés, par la forme ou par une combinaison particulière de lignes, de couleurs ou d’autres éléments.

Les dispositions sur le droit d’auteur ainsi que les dispositions de l’article 27ter du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 modifié ne sont pas applicables aux dits modèles et dessins.

Art. 6. Une seule demande peut porter au maximum sur 100 modèles et dessins, à condition qu’ils soient destinés à être incorporés dans des objets rangés dans la même classe de la classification internationale des dessins et modèles établie conformément aux dispositions de l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 modifié, ratifié par la loi no 348 du 22 mai 1974.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent et de HUl’article 8UH, une demande tendant à obtenir plusieurs brevets ou une demande tendant à obtenir un seul brevet pour plusieurs modèles n’est pas recevable. En cas d’irrecevabilité de la demande, l’Office italien des brevets et des marques invite l’intéressé, conformément à l’article 29 du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 modifié et à ses fins, à limiter la demande à la partie recevable.

Le brevet portant sur plusieurs modèles ou dessins visé au présent article peut être limité, sur requête du titulaire, conformément à l’article 59quater du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 modifié, et à ses fins.

Art. 7. Le droit au brevet appartient à l’auteur du nouveau modèle ou dessin ornemental et à ses ayants cause.

Sauf convention contraire, le brevet de modèle ou dessin ornemental qui est l’œuvre d’un salarié, dans la mesure où cette œuvre entre dans ses attributions, appartient à l’employeur, sans préjudice du droit du salarié d’être reconnu comme auteur du modèle ou dessin et de faire inscrire son nom au registre des brevets et sur le brevet.

Art. 8. Si la forme ou le dessin d’un objet confère à celui-ci un nouveau caractère ornemental et en augmente en même temps l’utilité conformément aux dispositions de HUl’article 2UH précédent, le brevet peut être demandé simultanément pour un modèle ou dessin ornemental et pour un modèle d’utilité, mais l’une et l’autre forme de protection ne peuvent pas être cumulées par un même brevet.

Si la demande porte sur un objet auquel sa forme ou son dessin confère un nouveau caractère ornemental en en augmentant en même temps l’utilité, l’article 29 du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 modifié est applicable.

3BTitre IV Dispositions communes aux brevets de modèles

d’utilité et aux brevets de modèles et dessins ornementaux

Art. 9. Le brevet de modèle d’utilité a une durée de 10 ans et le brevet de modèle ou dessin ornemental de 15 ans, à compter du dépôt de la demande.

Art. 10. L’Office italien des brevets et des marques met à la disposition du public la demande de modèle d’utilité avec la description et les éventuels dessins ou échantillons, conformément aux dispositions de HUl’article 4UH du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 modifié.

L’Office italien des brevets et des marques met à la disposition du public la demande de modèle ou dessin ornemental avec la reproduction ou les échantillons et les éventuelles descriptions après le dépôt, à condition que le demandeur n’ait pas exclu, dans la demande, l’accessibilité au public, pour une durée de 12 mois au maximum à compter de la date du dépôt ou de la date de priorité.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, l’Office italien des brevets et des marques omet la publication prévue à l’article 38, deuxième alinéa, du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 modifié.

Art. 11. Les brevets de modèles d’utilité et les brevets de modèles et dessins ornementaux sont soumis au paiement des taxes suivantes :

1) taxe de dépôt de la demande;

2) taxe de délivrance.

Le montant des taxes prescrites par le présent décret figure dans le tableau AF4F annexé.

Les actes et documents soumis au droit de timbre, outre ceux prévus par la loi no 3268 (texte unifié) du 30 décembre 1923 modifiée, figurent dans le tableau BF5F annexé.

Art. 12. La taxe de délivrance peut être payée en une seule fois ou par tranches de cinq ans.

La taxe de délivrance pour les dessins textiles peut être payée par tranches annuelles.

Les articles 46 et suivants et les dispositions connexes du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 sur les taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets d’inventions industrielles sont applicables au paiement des tranches précitées de la taxe de délivrance.

Art. 13. Les dispositions des articles 54 à 54sexies du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 modifié et des HUarticles 3 et 4UH du décret no 849 du président de la République du 26 février 1968 qui régissent la concession de licences obligatoires en matière de brevets d’inventions industrielles sont étendues aux brevets de modèles d’utilité.

En cas de défaut de paiement des tranches de la taxe de délivrance, les articles 55 et suivants et les dispositions connexes du décret royal no 1127 du 29 juin 1939 sur le défaut de paiement des taxes annuelles de brevets d’inventions industrielles sont applicables.

4BTitre V Dispositions transitoires

Art. 14 à 17. [Obsolètes.]

5BTABLEAU A Barème des taxes

. . .F6

6BTABLEAU B Actes et documents soumis au droit de timbre

outre ceux prévus par la loi no 3268 (texte unifié) du 30

décembre 1923 modifiée

. . .F7

4 Non reproduit ici (N.d.l.r.). 5 Non reproduit ici (N.d.l.r.). 6 Non reproduit ici (N.d.l.r.). 7 Non reproduit ici (N.d.l.r.).