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Unión Europea

EU086

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Règlement (CE) n ° 781/2004 du 26 avril 2004, modifiant le Règlement (CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

 EU086: Frais (No 781/2004, Dessins et modèles), Règlement de la Commission

RÈGLEMENT (CE) No 781/2004 DE LA COMMISSION du 26 avril 2004

modifiant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suite à l'adhésion de la

Communauté européenne au protocole de Madrid

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1), et notamment son article 139,

vu le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (2),

vu le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Of- fice de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (3),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 142 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, ci-après dénommé «le règlement», dispose qu'une taxe est perçue pour les demandes internationales fondées sur une marque communautaire ou sur une demande de marque communautaire déposée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

(2) L'article 154 de ce même règlement dispose que les articles 108 à 110 s'appliquent mutatis mutandis à la transformation d'une désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres au titre de l'arrangement ou du protocole de Madrid; en particulier, l'article 109, para- graphe 1, prévoit que la requête de transformation n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation.

(3) L'article 139, paragraphe 2, du règlement précité dispose que le montant des taxes à payer à l'Office doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Office.

(4) Les articles 11, 12 et 13 du présent règlement déterminent les taxes à payer au Bureau international conformément aux règles de paiement applicables.

(5) L'article 139, paragraphe 3, du règlement no 40/94 dispose que le règlement relatif aux taxes est modifié selon la procédure prévue à l'article 158.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions rela- tives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'har- monisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est modifié comme suit:

1) L'article 2, point 20, est remplacé par le texte suivant: (en euros)

«20. Taxe de transformation d'une demande de marque communautaire ou d'une marque commu- nautaire (article 109, paragraphe 1, et article 154, paragraphe 1; règle 45, paragraphe 2, et règle 123, paragraphe 2): a) en demande de marque nationale; b) en désignation d'États membres au titre de l'arrangement ou du protocole de Madrid.

200»

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(1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. (2) JO L 303 du 15.12.1995, p. 1. (3) JO L 303 du 15.12.1995, p. 33.

2) Le point suivant est ajouté à la fin de l'article 2: (en euros)

«31. Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office (article 142, paragraphe 5). 300»

3) À l'article 2, à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 3, point b), les références à l'écu sont remplacées par des références à l'euro.

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Monnaies de paiement

Tous les paiements, y compris ceux effectués par des moyens autorisés par le président en vertu de l'ar- ticle 5, paragraphe 2, doivent être libellés en euros.»

5) Les nouveaux articles 11, 12, 13 et 14 suivants sont insérés après l'article 10.

«Article 11

Taxe individuelle applicable à un enregistrement international désignant la Communauté euro- péenne

1. Le demandeur qui introduit une demande internationale désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

2. Le titulaire d'un enregistrement international qui dépose, après l'octroi de celui-ci, une demande d'extension territoriale désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

3. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 ou 2 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellec- tuelle, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

a) pour une marque individuelle: une somme de 1 875 euros majorée, s'il y a lieu, de 400 euros pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième;

b) pour une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/ 95 de la Commission: une somme de 3 675 euros, majorée, s'il y a lieu, de 800 euros pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième.

Article 12

Taxe individuelle applicable au renouvellement d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne

1. Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international, au titre des taxes de renouvellement de l'enregistrement international, une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

2. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellec- tuelle, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

a) dans le cas d'une marque individuelle: une somme de 2 300 euros, majorée de 500 euros pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième figurant dans l'enregistrement interna- tional;

b) dans le cas d'une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission: une somme de 4 800 euros, majorée de 1 000 euros pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième figurant dans l'enregistrement international.

27.4.2004L 123/86 Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 13

Remboursement des taxes en cas de refus de protection 1. Lorsque le refus concerne tous les produits et services figurant dans la désignation de la Commu- nauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil est le suivant: a) dans le cas d'une marque individuelle: une somme de 1 100 euros, majorée de 200 euros pour

chaque classe de produits et services en sus de la troisième figurant dans l'enregistrement interna- tional;

b) dans le cas d'une marque collective: une somme de 2 200 euros, majorée de 400 euros pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième figurant dans l'enregistrement international.

2. Lorsque le refus porte sur une partie seulement des produits et services figurant dans la désigna- tion de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement équivaut à 50 % de la différence entre les taxes par classe payées en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement de la Commission et les taxes par classe qui auraient été à payer en vertu de ce même article si la désignation de la Commu- nauté européenne n'avait inclus que les produits et services pour lesquels l'enregistrement international reste protégé dans la Communauté européenne.

3. Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) à d) ou à la règle 115, paragraphe 3, points b) à d), et paragraphe 4 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission.

4. Le remboursement est effectué au titulaire de l'enregistrement international ou à son représentant.

Article 14

Les articles 1 à 10 ne s'appliquent pas à la taxe individuelle due au Bureau international.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour où le protocole de Madrid entre en vigueur pour la Commu- nauté européenne. La date d'entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.

Par la Commission Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission

27.4.2004 L 123/87Journal officiel de l'Union européenneFR