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Loi du 30 mars 1995 sur la protection des topographies de circuits intégrés

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Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés*

(du 30 mars 1995)

Art. premier. La présente loi régit l’octroi d’une protection pour les topographies de circuits intégrés.

Art. 2. On entend par «circuit intégré» la forme finale ou intermédiaire de tout produit destiné à accomplir une fonction électronique, constitué d’un corps de matériaux comprenant une ou plusieurs couches interconnectées composées d’éléments intégrés, dont l’un au moins est un élément actif.

On entend par «topographie d’un circuit intégré» (topographie) une série invariablement fixe d’images liées entre elles pour chaque couche du circuit intégré, représentant la disposition des éléments semi- conducteurs sur les couches, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées sans exclure une autre forme d’expression.

On entend par «exploitation commerciale» d’une topographie la fabrication, la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale visant directement une topographie ou un circuit intégré produit à partir de la topographie en question.

Art. 3. Le droit à la protection d’une topographie appartient au créateur de celle-ci. En cas de pluralité de créateurs, ce droit appartient à toutes ces personnes.

Si une topographie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou sur commande, le droit à la protection appartient à l’employeur du créateur ou au donneur d’ouvrage, sauf clause contraire dans le contrat de travail ou dans la commande.

Peuvent être titulaires du droit visé aux premier et deuxième alinéa, des personnes physiques ressortissantes de la République de Slovénie ou des sociétés ou d’autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de ce pays.

Peuvent aussi être titulaires du droit visé aux premier et deuxième alinéa, des personnes physiques qui sont ressortissantes de la République de Slovénie mais qui n’ont pas leur résidence habituelle sur le territoire de ce pays ou des sociétés étrangères et d’autres personnes morales étrangères, en vertu de conventions internationales ou de l’application du principe de la réciprocité.

Art. 4. L’Office slovène de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «office») tient le registre des topographies protégées et est responsable de l’application de la procédure administrative et des autres questions relatives à la reconnaissance du droit de protection d’une topographie.

Une décision prise par l’office en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de recours devant une instance judiciaire; toutefois, une telle décision peut faire l’objet d’une procédure administrative contentieuse.

Le registre visé au premier alinéa peut être consulté par le public.

Art. 5. Une topographie est protégée si elle est originale. Une topographie est considérée comme originale si elle résulte de l’effort intellectuel de son créateur

et n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs au moment de sa création. Lorsqu’une topographie est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, seule

est protégée la combinaison de ces éléments, à condition qu’elle remplisse les conditions relatives à l’originalité telles qu’elles sont énoncées au deuxième alinéa.

* Titre slovène : Zakon o varstvu topografije polprevodniskih vezij. Entrée en vigueur : 29 avril 1995. Source : Uradni list Republike Slovenije, n° 21/1995 du 14 avril 1995, p. 1606. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

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Art. 6. Le propriétaire de la topographie protégée jouit des droits exclusifs d’exploitation commerciale, y compris le droit d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes ci-après : – reproduire la topographie par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; – importer, vendre ou distribuer de toute autre manière la topographie ou le circuit intégré dans lequel la

topographie en question est incorporée ou les produits dans lesquels est incorporé le circuit intégré comportant ladite topographie. Les droits exclusifs énoncés dans le premier alinéa ne portent que sur la topographie et non sur les

concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie.

Art. 7. Une topographie est protégée une fois inscrite dans le registre des topographies. Les droits exclusifs prennent naissance à la première des dates ci-après : – la date de dépôt de la demande visée à l’article 9; – la date à laquelle la topographie en question a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la

première fois où que ce soit dans le monde. Les droits exclusifs viennent à expiration 10 ans après la première des dates ci-après :

– la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;

– la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été déposée en bonne et due forme. Pendant la durée de la protection, le titulaire du droit peut faire figurer sur le circuit intégré protégé un

«T». Les droits exclusifs viennent à expiration avant le terme de la période visée au premier alinéa si les

taxes correspondantes ne sont pas acquittées ou si le propriétaire de la topographie protégée renonce par écrit à la protection.

Nonobstant le premier alinéa, si une topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, les droits exclusifs viennent à expiration après une période de 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie a été fixée ou codée.

Art. 8. Une demande ne peut pas être déposée une fois écoulée une période de deux ans à compter de la date à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois.

Art. 9. La procédure d’enregistrement d’un droit de protection débute par le dépôt d’une requête en inscription dans le registre, qui doit être accompagnée de toutes les pièces prescrites (ci-après dénommée «demande»).

La demande contient les éléments suivants : – le nom et la signature du déposant, le nom du créateur, la nationalité et la résidence habituelle ou le

siège du déposant; – des images relatives à la topographie en question, avec indication de leur ordre; – un abrégé mentionnant les caractéristiques de la ou des fonctions électroniques d’un circuit intégré,

fabriqué à partir de la topographie protégée; – si la topographie a déjà fait l’objet d’une exploitation commerciale, l’indication par écrit de la date de

sa première exploitation commerciale. Une demande doit être déposée pour chaque topographie. Le ministre de la science et de la technique édictera les règles qui préciseront le contenu des

demandes.

Art. 10. L’enregistrement d’une topographie et son maintien en vigueur donnent lieu au paiement de taxes.

Le Gouvernement de la République de Slovénie édicte des règles fixant le montant des taxes visées au premier alinéa.

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Art. 11. L’office examine si la demande remplit les conditions relatives à l’inscription dans le registre des topographies prescrites au premier alinéa de l’article 9.

La requête est rejetée si la demande ne remplit pas ces conditions. Si la demande ne remplit que partiellement les conditions, l’office invite le déposant à modifier la

demande dans un délai de deux mois. L’office peut, pour des motifs légitimes et à la demande du déposant, prolonger ce délai de trois mois. Si le déposant ne répond pas en temps voulu, la demande est considérée comme retirée.

Si la demande remplit toutes les conditions, elle est inscrite dans le registre des topographies et un certificat d’inscription dans le registre est délivré au déposant.

L’inscription dans le registre est publiée au bulletin officiel de l’office.

Art. 12. L’enregistrement est radié s’il est établi que – la topographie en question n’est pas originale; – la demande n’a pas été déposée par une personne physique ou morale habilitée à bénéficier du droit à

la protection; – la demande a été déposée après la date indiquée au cinquième alinéa de l’article 7 ou à l’article 8; ou – les images relatives à la topographie ne permettent pas d’identifier celle-ci.

Toute personne physique ou morale peut engager une action devant un tribunal compétent afin que les droits soient déclarés nuls pour les motifs mentionnés dans l’alinéa précédent.

Le jugement final est publié au bulletin officiel de l’office.

Art. 13. Une personne aux droits de laquelle il a été porté atteinte peut demander, en plus des dommages-intérêts, qu’il soit interdit à la personne ayant porté atteinte à ses droits d’accomplir les actes incriminés.

Quiconque porte atteinte aux droits existant sur une topographie protégée est responsable du dommage qui en résulte conformément aux principes généraux régissant la réparation du dommage causé.

Ne sont pas considérés comme des actes portant atteinte aux droits conférés par la protection – la reproduction de la topographie protégée à des fins non commerciales; – la reproduction de la topographie protégée aux fins d’analyse ou d’évaluation des concepts, procédés,

systèmes et techniques incorporés dans la topographie, ou à des fins de recherche ou d’enseignement; – l’exploitation commerciale d’une nouvelle topographie qui, tout en ayant été créée à partir de l’analyse

et de l’évaluation d’une topographie protégée, est toutefois considérée comme étant originale et comme étant le résultat de l’effort intellectuel de son créateur et qui n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux ayants cause de la personne visée au

premier alinéa.

Art. 14. Une personne qui exploite commercialement un circuit intégré incorporé dans une topographie protégée sans savoir ou sans être fondée à croire que la topographie du produit est protégée ne peut se voir interdire l’exploitation commerciale du circuit intégré.

Le propriétaire de la topographie protégée peut réclamer à la personne visée au premier alinéa le paiement d’une indemnité dont le montant dépendra de l’étendue de l’exploitation commerciale de la topographie protégée. Le versement de cette indemnité peut être demandé à compter de la date à laquelle la personne visée au premier alinéa a su ou a été fondée à croire que la topographie était protégée.

Le montant de l’indemnité à payer en application du deuxième alinéa est convenu d’un commun accord entre le propriétaire de la topographie protégée et la personne visée au premier alinéa. Faute d’accord, le tribunal compétent fixe le montant de l’indemnité.

Les dispositions du premier alinéa sont aussi applicables aux ayants cause de la personne visée au premier alinéa.

Le droit d’exploitation commerciale visé au premier alinéa se limite à l’importation, à la vente ou à la distribution de circuits intégrés ou d’autres produits dans lesquels est incorporée la topographie protégée et

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vaut pour une topographie ou des produits disponibles à la date de la réception de la réclamation visée au deuxième alinéa.

Art. 15. Les droits prévus au deuxième point du premier alinéa de l’article 6 ne peuvent pas être exercés après que la topographie ou le circuit intégré protégé a été mis sur le marché par le titulaire du droit correspondant ou avec son consentement.

Art. 16. En vertu de la présente loi, seules les topographies créées après la date d’entrée en vigueur de ladite loi peuvent être protégées.

Art. 17. Les dispositions de l’article 5.3) [représentation des personnes étrangères], de l’article 7.1) [impossibilité d’accéder aux demandes non publiées], de l’article 44.3) [réception de la demande], de l’article 65.2) et 3) [inscription d’indications et de modifications dans le registre], des articles 88 et 89 (annulation de droits), de l’article 97 (délais pour engager une action en violation), des articles 106 et 107 (transfert de droits), des articles 108, 110 et 111 (licences) et de l’article 119 (constitution de mandataire) de la loi sur la propriété industrielle (Bulletin officiel de la République de Slovénie n° 13/92, 27/93) sont applicables mutatis mutandis.

Art. 18. Les règles édictées en vertu des articles 9 et 10 sont publiées au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 19. La présente loi entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la République de Slovénie.