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Loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques*
(loi n° 729 du 30 décembre 1960, modifiée en dernier lieu par la loi n° 1274 du 7 décembre 1995)
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Chapitre 1er : Objet et portée.............................................................................................. 1 - 10
Chapitre 2 : Limitations du droit d’auteur Dispositions générales.................................................................................. Reproduction à des fins privées ................................................................... Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement............................... 13 Reproduction au sein d’hôpitaux, etc. .......................................................... Reproduction par certains services d’archives et bibliothèques ................... Reproduction à l’usage des personnes ayant un handicap visuel ou
autre...........................................................................................................
11 12
- 15 16
17
14
Œuvres composites destinées à des activités d’enseignement...................... Diffusion de copies ou d’exemplaires .......................................................... Exposition de copies ou d’exemplaires ........................................................ Représentation ou exécution publique ......................................................... Citations .......................................................................................................
18 19 20 21 22
Utilisation de l’image d’une œuvre des beaux-arts ou d’un édifice ............. 23 Compte rendu d’événements d’actualité ...................................................... Débats publics, documents d’intérêt public, etc. .......................................... 26 Transformation d’édifices et d’objets utilitaires........................................... Dispositions particulières concernant la radiodiffusion sonore ou
visuelle ...................................................................................................... 26d
- 24 25
- 26b 26c
- 26f Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur............... 26g Dispositions communes concernant la licence par extension d’accord
collectif (licence collective élargie) ...........................................................
- 26h
26i
Chapitre 2a : Rémunération en cas de revente de copies ou d’exemplaires d’œuvres des beaux-arts .................................................................................................. 26j
Chapitre 3 : Transfert du droit d’auteur Dispositions générales concernant la cession............................................... 27 Contrats de représentation ou d’exécution publique .................................... Contrats d’édition ........................................................................................ 31
- 29 30
- 38 Contrats d’adaptation cinématographique.................................................... 39 Le programme d’ordinateur qui est une création de service......................... Transfert du droit d’auteur au décès de l’auteur, etc. ................................... 41
- 40a
-
40
42
Chapitre 4 : Durée du droit d’auteur ................................................................................ 43 - 44a
Chapitre 5 : Certains droits voisins Artistes interprètes ou exécutants................................................................. Producteurs d’enregistrements sonores ou visuels ....................................... Utilisation d’une fixation sonore dans une représentation ou exécution
publique .................................................................................................... Organismes de radio ou de télévision ......................................................... Producteurs de catalogues, etc. .................................................................... Photographes................................................................................................
45 46
47 48 49
49a
Chapitre 6 : Dispositions spéciales .................................................................................. 50 - 52a
Chapitre 7 : Sanctions pénales et civiles .......................................................................... 53 - 59
Chapitre 8 : Champ d’application de la loi ...................................................................... 60 - 62
* *Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1996; voir également les dispositions transitoires. Source : communication des autorités suédoises. Note : consolidation et traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
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Chapitre 9 : Dispositions régissant l’entrée en vigueur de la loi et dispositions transitoires [non reproduites ici]
Chapitre premier Objet et portée
Art. premier. Tout créateur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, qu’il s’agisse
1. d’une œuvre de fiction ou d’un exposé descriptif sous forme écrite ou orale, 2. d’un programme d’ordinateur, 3. d’une œuvre musicale ou dramatique, 4. d’une œuvre cinématographique, 5. d’une œuvre photographique ou d’une autre œuvre des beaux-arts, 6. d’une œuvre d’architecture ou d’une œuvre des arts appliqués, 7. d’une œuvre relevant d’une quelconque autre forme d’expression. Les cartes géographiques et les autres œuvres de caractère descriptif exécutées sous la forme de
dessins ou de gravures ou en trois dimensions sont considérées comme des œuvres littéraires. Les prescriptions de la présente loi visant les programmes d’ordinateur s’appliquent aussi, mutatis
mutandis, au matériel de conception préparatoire.
[Loi n° 190 de 1994]
Art. 2. Dans les limites énoncées ci-après, le droit d’auteur comprend le droit exclusif de disposer d’une œuvre pour la reproduire et la rendre accessible au public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, par traduction ou adaptation dans un autre genre littéraire ou artistique ou bien par un autre procédé.
L’enregistrement d’une œuvre sur des supports qui en permettent la reproduction est assimilé à la fabrication d’exemplaires.
Une œuvre est rendue accessible au public lorsqu’elle est représentée ou exécutée en public ou lorsque des copies ou exemplaires en sont offerts à la vente, en location ou en prêt, diffusés dans le public ou exposés de toute autre façon en public. La représentation ou l’exécution d’une œuvre dans le cadre d’une activité commerciale à l’intention d’un groupe déterminé de personnes relativement important est considérée comme une représentation ou une exécution publique.
Art. 3. Le nom de l’auteur doit être indiqué, dans la mesure et de la manière conforme aux usages, lorsque l’œuvre est reproduite ou lorsqu’elle est rendue accessible au public.
Aucune œuvre ne peut être modifiée d’une façon préjudiciable à la réputation littéraire ou artistique de l’auteur ou à son individualité ni être rendue accessible au public sous une forme et dans des circonstances qui fassent subir un préjudice de cet ordre à l’auteur.
L’auteur ne peut renoncer au droit qui lui est conféré par le présent article qu’en ce qui concerne des utilisations de l’œuvre strictement délimitées quant à leur nature et leur portée.
Art. 4. Quiconque a traduit ou adapté une œuvre ou l’a transposée dans un autre genre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur l’œuvre dans sa nouvelle forme, mais le droit de disposer de cette œuvre est subordonné au droit d’auteur sur l’œuvre d’origine.
Celui qui, en s’inspirant librement d’une œuvre, a créé une œuvre nouvelle et indépendante, jouit d’un droit d’auteur qui n’est pas subordonné au droit existant sur l’œuvre d’origine.
Art. 5. Quiconque, en réunissant des œuvres ou des parties d’œuvres, crée une œuvre littéraire ou artistique composite jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, sans préjudice toutefois des droits pouvant exister sur les différentes œuvres qui la composent.
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Art. 6. Lorsqu’une œuvre a été créée par plusieurs auteurs dont les contributions ne constituent pas des œuvres indépendantes, les auteurs jouissent conjointement du droit d’auteur sur cette œuvre. Chacun d’entre eux peut toutefois intenter seul une action en cas d’atteinte au droit d’auteur.
Art. 7. Sauf preuve contraire, est présumée être l’auteur d’une œuvre la personne dont le nom, ou le pseudonyme ou la signature notoire, figure selon les usages sur les copies ou exemplaires de l’œuvre, ou est indiqué lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.
Si une œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué de la façon visée à l’alinéa précédent, le directeur de publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur représente l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui-ci soit indiquée dans une nouvelle édition de l’œuvre ou dans une déclaration adressée au Ministère de la justice.
Art. 8. Une œuvre est considérée comme ayant été divulguée lorsqu’elle a été licitement rendue accessible au public.
Une œuvre est considérée comme publiée lorsque des copies ou exemplaires en ont été mis en vente ou diffusés de toute autre façon dans le public avec l’autorisation de l’auteur.
[Loi n° 363 de 1973]
Art. 9. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur 1. les lois et règlements, 2. les décisions des pouvoirs publics, 3. les rapports des pouvoirs publics suédois, 4. les traductions officielles des textes visés aux points 1 à 3. Restent toutefois protégées par le droit d’auteur, lorsqu’elles sont incorporées à un document visé au
premier alinéa, les œuvres des catégories suivantes : 1. cartes géographiques, 2. dessins, peintures ou gravures, 3. œuvres musicales ou 4. œuvres de poésie.
[Loi n° 1007 de 1993]
Art. 10. Une œuvre reste protégée au titre du droit d’auteur même si elle a été enregistrée en tant que dessin ou modèle.
Les schémas de configuration de produits semi-conducteurs ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Les droits existant sur ces schémas sont régis par des dispositions spéciales.
[Loi n° 190 de 1994]
Chapitre 2 Limitations du droit d’auteur
Dispositions générales
Art. 11. Les dispositions du présent chapitre n’apportent pas au droit d’auteur défini à l’article 3 d’autres restrictions que celles qui découlent de l’article 26c.
Lors de toute utilisation publique d’une œuvre en application des dispositions du présent chapitre, la source doit être indiquée dans la mesure et de la manière conformes aux usages, et l’œuvre ne peut pas être modifiée plus que ne l’exige l’utilisation licite.
[Loi n° 1007 de 1993]
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Reproduction à des fins privées
Art. 12. Une œuvre divulguée peut être reproduite par quiconque sous la forme de copies isolées à des fins d’utilisation privée. Ces copies ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.
Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur et n’emportent pas le droit de construire une œuvre d’architecture.
Les dispositions énoncées au premier alinéa ne confèrent à quiconque le droit de faire copier par un tiers, pour un usage personnel,
1. des œuvres musicales ou cinématographiques, 2. des objets utilitaires ou des sculptures, 3. l’œuvre artistique d’autrui au moyen d’un procédé de reproduction artistique.
[Loi n° 1007 de 1993]
Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement
Art. 13. La reproduction reprographique d’une œuvre publiée ou la fixation d’une œuvre radiodiffusée ou télévisée sont autorisées aux fins de l’enseignement si une licence collective élargie est applicable en vertu de l’article 26i. Les copies et les enregistrements ainsi réalisés ne peuvent être utilisés que pour les activités d’enseignement visées par l’accord sur lequel se fonde cette licence collective élargie.
Une œuvre ne peut être reproduite en vertu du premier alinéa si l’auteur a avisé par écrit l’une ou l’autre des parties contractantes que cette reproduction était interdite.
[Loi n° 1007 de 1993]
Art. 14. Les enseignants et les élèves peuvent, aux fins de l’enseignement, faire des fixations de leurs propres interprétations ou exécutions d’œuvres. Ces fixations ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.
[Loi n° 1007 de 1993]
Reproduction au sein d’hôpitaux, etc.
Art. 15. Les hôpitaux et les établissements d’accueil ou de soins pour personnes âgées ou handicapées sont autorisés à faire des fixations d’émissions de radiodiffusion sonores ou visuelles. Ces fixations ne peuvent être utilisées qu’au sein de l’établissement et à bref délai après leur réalisation.
[Loi n° 1007 de 1993]
Reproduction par certains services d’archives et bibliothèques
Art. 16. Les services d’archives et bibliothèques énumérés aux troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent faire des copies d’œuvres, sauf de programmes d’ordinateur, dans les circonstances suivantes :
1. à des fins de préservation, pour compléter une collection ou dans un but de recherche, 2. pour fournir aux utilisateurs des articles isolés ou de courts extraits d’œuvres ou encore des
documents dont l’original, pour des raisons de sécurité, ne doit pas être remis au public ou 3. pour utilisation dans des dispositifs de lecture. La reproduction visée aux points 2 et 3 du premier alinéa ne peut être effectuée que par reprographie. Sont autorisés à faire des copies d’œuvres en vertu du présent article
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1. les services d’archives nationaux et municipaux, 2. le Dépôt national des enregistrements sonores et des images en mouvement, 3. les bibliothèques scientifiques et de recherche qui sont gérées par les pouvoirs publics et 4. les bibliothèques publiques. Le gouvernement peut en outre, dans des circonstances particulières, accorder à certains services
d’archives et bibliothèques autres que ceux qui sont indiqués au troisième alinéa, le droit de réaliser des copies d’œuvres en vertu du présent article.
[Loi n° 190 de 1994]
Reproduction à l’usage des personnes ayant un handicap visuel ou autre
Art. 17. Toute personne a le droit de réaliser des exemplaires imprimés en braille d’œuvres littéraires ou musicales publiées.
Dans certaines circonstances, le gouvernement peut accorder à des bibliothèques et à des organismes le droit de faire des copies d’œuvres littéraires publiées, soit par fixation directe d’une interprétation orale de l’œuvre, soit par report effectué à partir d’un autre enregistrement, pour les prêter aux aveugles ou malvoyants et à d’autres personnes ayant un handicap qui les empêche d’accéder aux œuvres sous leur forme écrite. Cette faculté ne s’étend toutefois pas aux œuvres dont des enregistrements ont été mis sur le marché.
[Loi n° 1007 de 1993]
Œuvres composites destinées à des activités d’enseignement
Art. 18. Le compilateur d’un ouvrage destiné à l’enseignement qui rassemble des œuvres de nombreux auteurs peut, pour ce travail, reproduire des fragments d’œuvres littéraires ou musicales ou de courtes œuvres de cette nature, à condition que cinq ans se soient écoulés depuis la publication de l’œuvre. Des œuvres d’art peuvent aussi être reproduites en relation avec le texte, à la condition que cinq ans se soient écoulés depuis leur divulgation. Les auteurs ont droit à une rémunération.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux œuvres qui ont été créées pour l’enseignement.
[Loi n° 1007 de 1993]
Diffusion de copies ou d’exemplaires
Art. 19. Lorsqu’une copie ou un exemplaire d’une œuvre littéraire ou musicale ou d’une œuvre des beaux-arts a été cédé avec l’autorisation de l’auteur, il peut faire l’objet d’une nouvelle diffusion. En ce qui concerne les exemplaires de programmes d’ordinateur, cette possibilité de nouvelle diffusion est assortie de la condition que la cession de l’exemplaire, avec l’autorisation de l’auteur, ait eu lieu à l’intérieur de l’Espace économique européen.
Les dispositions du premier alinéa ne permettent pas de mettre à la disposition du public 1. des copies ou exemplaires d’œuvres, à l’exception des édifices et des œuvres des arts appliqués,
par voie de location ou d’une activité similaire ni 2. des exemplaires de programmes d’ordinateur sous une forme déchiffrable par machine, par voie
de prêt.
[Loi n° 447 de 1995]
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Exposition de copies ou d’exemplaires
Art. 20. Lorsqu’une œuvre a été publiée, les copies ou exemplaires faisant partie de cette publication peuvent être exposés en public. Il en va de même lorsque l’auteur a cédé des copies ou exemplaires d’une œuvre des beaux-arts.
Les dispositions du premier alinéa ne confèrent pas le droit de présenter des copies ou exemplaires d’œuvres des beaux-arts dans un film ou dans une émission de télévision. Les copies ou exemplaires d’œuvres d’art visées au premier alinéa peuvent toutefois figurer dans un film ou dans une émission de télévision, à condition de n’avoir qu’une importance mineure par rapport au contenu du film ou de l’émission.
[Loi n° 1007 de 1993]
Représentation ou exécution publique
Art. 21. Toute personne peut représenter ou exécuter en public une œuvre publiée 1. lors de manifestations dont la représentation ou l’exécution d’œuvres n’est pas l’objet essentiel,
sous réserve que le public soit admis gratuitement et que la manifestation ne soit pas organisée dans un but lucratif et
2. dans le cadre de l’enseignement et à l’occasion de services religieux. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres dramatiques ni
aux œuvres cinématographiques; elles ne confèrent pas non plus le droit d’utiliser une œuvre dans le cadre d’une émission de radiodiffusion sonore ou visuelle.
[Loi n° 1007 de 1993]
Citations
Art. 22. Toute personne peut, conformément aux usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, utiliser à titre de citation des passages d’œuvres qui ont été rendues accessibles au public.
[Loi n° 1007 de 1993]
Utilisation de l’image d’une œuvre des beaux-arts ou d’un édifice
Art. 23. L’utilisation de l’image d’une œuvre des beaux-arts qui a été divulguée est licite 1. dans un exposé critique ou scientifique, en relation avec le texte, 2. dans des journaux ou périodiques, en relation avec le compte rendu d’un événement d’actualité,
sauf si l’œuvre a été créée spécialement pour être reproduite dans une publication de ce type. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l’utilisation soit conforme aux
usages et reste à la mesure du but d’information recherché.
[Loi n° 1007 de 1993]
Art. 24. Les œuvres des beaux-arts peuvent être représentées en image puis mises sous cette forme à la disposition du public
1. lorsqu’elles sont installées à demeure en plein air ou dans un lieu public ou 2. si elles sont exposées ou mises en vente ou si elles font partie d’une collection, cette faculté
étant alors limitée aux annonces relatives à l’exposition ou à la vente et aux catalogues.
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Les édifices peuvent être librement représentés en image puis mis sous cette forme à la disposition du public.
[Loi n° 1007 de 1993]
Compte rendu d’événements d’actualité
Art. 25. Les œuvres vues ou entendues à l’occasion d’un événement peuvent figurer dans le compte rendu qui est fait de cet événement par radiodiffusion sonore ou visuelle, par transmission directe ou au moyen d’un film. L’utilisation de l’œuvre doit toutefois rester à la mesure du but d’information recherché.
[Loi n° 1007 de 1993]
Débats publics, documents d’intérêt public, etc.
Art. 26. Toute personne peut utiliser les déclarations faites oralement ou par écrit 1. devant une administration, 2. dans des assemblées de représentants nationaux ou municipaux, 3. au cours de débats publics sur des affaires d’intérêt commun ou 4. dans le cadre d’enquêtes publiques sur des questions de cette nature. L’application des dispositions du premier alinéa est toutefois assortie des réserves ci -après : 1. les écrits, rapports ou œuvres similaires cités comme preuve ne peuvent être utilisés qu’avec
une chronique rendant compte de l’action judiciaire ou de l’affaire dans laquelle ils ont figuré et uniquement dans la mesure nécessitée par le but d’information recherché;
2. l’auteur a le droit exclusif de publier une compilation de ses déclarations et 3. les dispositions du point 4 du premier alinéa ne permettent pas d’utiliser les déclarations faites
au cours d’enquêtes dans des émissions de radiodiffusion sonores ou visuelles.
[Loi n° 1007 de 1993]
Art. 26a. Toute personne a le droit d’utiliser une œuvre qui est incorporée à un document visé au premier alinéa de l’article 9 et qui appartient à l’une des catégories visées aux points 2 à 4 du second alinéa de l’article 9. L’auteur a droit à une rémunération, sauf lorsque l’œuvre est utilisée dans le cadre
1. des activités d’une administration, 2. d’une chronique portant sur l’action judiciaire ou l’affaire dans laquelle l’œuvre a figuré, et
uniquement dans la mesure nécessitée par le but d’information recherché. Toute personne a le droit d’utiliser des documents établis par les pouvoirs publics suédois autres que
ceux qui sont visés au premier alinéa de l’article 9. Cette disposition ne s’applique pas 1. aux cartes géographiques, 2. aux modèles techniques, 3. aux programmes d’ordinateur, 4. aux œuvres créées pour être utilisées dans l’enseignement, 5. aux œuvres qui sont le résultat de recherches scientifiques, 6. aux œuvres de dessin, de peinture ou de gravure, 7. aux œuvres musicales, 8. aux œuvres de poésie, 9. aux œuvres dont des exemplaires sont rendus accessibles au public par les pouvoirs publics
dans le cadre d’une activité commerciale.
[Loi n° 1007 de 1993]
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Art. 26b. Nonobstant le droit d’auteur, les documents officiels sont rendus accessibles au public de la façon prescrite au chapitre 2 de la loi sur la liberté de la presse.
Le droit d’auteur sur une œuvre photographique ne s’oppose pas à ce que l’œuvre soit utilisée dans l’intérêt de la justice ou de la sécurité publique.
[Loi n° 190 de 1994]
Transformation d’édifices et d’objets utilitaires
Art. 26c. Le propriétaire d’un édifice ou d’un objet utilitaire a le droit d’y apporter des transformations sans l’autorisation de l’auteur.
[Loi n° 1007 de 1993]
Dispositions particulières concernant la radiodiffusion sonore ou visuelle
Art. 26d. Les organismes de radio ou de télévision désignés par le gouvernement compte tenu de circonstances particulières sont autorisés à radiodiffuser des œuvres littéraires et musicales publiées et des œuvres des beaux-arts divulguées, pour autant qu’une licence collective élargie soit applicable en vertu de l’article 26i.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux œuvres dramatiques, ni aux autres œuvres si l’auteur en a interdit la radiodiffusion ou s’il existe des raisons particulières de supposer qu’il est opposé à la radiodiffusion de l’œuvre. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux retransmissions visées à l’article 26f.
S’agissant d’une transmission par satellite, la licence collective élargie n’est applicable que si l’organisme émetteur diffuse simultanément l’émission par un émetteur terrestre.
[Loi n° 447 de 1995]
Art. 26e. Tout organisme de radio ou de télévision qui a acquis le droit de radiodiffuser une œuvre peut également enregistrer cette œuvre sur un support matériel à partir duquel l’œuvre pourra être perçue, à condition qu’il le fasse
1. pour l’utiliser dans ses propres émissions, quelques fois seulement et au cours d’une période déterminée,
2. pour disposer d’une preuve quant à la teneur de l’émission ou 3. pour permettre à une autorité publique d’exercer la supervision des activités de radiodiffusion. Les enregistrements effectués en vertu des dispositions des points 2 et 3 du premier alinéa ne peuvent
être utilisés qu’aux fins qui y sont indiquées. Si ces enregistrements ont une valeur documentaire, ils peuvent être conservés au Dépôt des enregistrements sonores et des images en mouvement.
Une autorité publique chargée de surveiller la publicité à la radio et à la télévision peut utiliser des enregistrements d’émissions dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa tâche.
[Loi n° 190 de 1994]
Art. 26f. Toute personne a le droit de communiquer au public, simultanément et sans aucune modification, au moyen d’un système sans fil ou par câble (retransmission), des œuvres faisant partie d’une émission de radiodiffusion sonore ou visuelle si une licence collective élargie est applicable en vertu de l’article 26i.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux œuvres dont les droits de retransmission appartiennent à l’organisme de radio ou de télévision qui effectue l’émission initiale.
[Loi n° 447 de 1995]
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Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur
Art. 26g. Toute personne ayant acquis le droit d’utiliser un programme d’ordinateur est autorisée à en faire les copies et les adaptations qui lui sont nécessaires pour utiliser ce programme d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.
Toute personne jouissant du droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut en faire des copies de sauvegarde, si cela lui est nécessaire pour utiliser le programme conformément à sa destination.
Les copies qui ont été réalisées en vertu des dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins et ne doivent plus être utilisées lorsque le droit d’utiliser le programme d’ordinateur est expiré.
Toute personne jouissant du droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base des différents éléments du programme, pour autant qu’elle le fasse lors d’une opération de chargement, d’affichage, de traitement, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.
Toute disposition contractuelle restreignant les droits de l’utilisateur énoncés aux deuxième et quatrième alinéas est nulle et non avenue.
[Loi n° 1007 de 1993]
Art. 26h. La reproduction du code d’un programme d’ordinateur ou la traduction de la forme de ce code est autorisée lorsqu’elle est indispensable pour obtenir l’interfonctionnement du programme d’ordinateur avec un autre programme, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
1. ces actes sont accomplis par une personne jouissant du droit d’utiliser le programme, ou pour son compte par une personne habilitée à les accomplir;
2. les informations nécessaires à l’interfonctionnement n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point 1;
3. ces actes sont limités aux parties du programme d’origine qui sont nécessaires à l’interfonctionnement.
Les dispositions du premier alinéa ne peuvent justifier que les informations obtenues 1. soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interfonctionnement recherché, 2. soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire pour obtenir
l’interfonctionnement recherché, 3. soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme
d’ordinateur fondamentalement similaire dans son expression au programme protégé ou 4. soient utilisées pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur. Toute disposition contractuelle restreignant les droits de l’utilisateur énoncés dans le présent alinéa
est nulle et non avenue.
[Loi n° 1007 de 1993]
Dispositions communes concernant la licence par extension d’accord collectif
(licence collective élargie)
Art. 26i. La licence collective élargie mentionnée aux articles 13, 26d et 26f permet d’utiliser une œuvre d’une manière déterminée, lorsqu’un accord a été conclu pour cette utilisation avec un organisme représentatif d’un nombre important d’auteurs suédois du domaine considéré. Par extension de cet accord collectif, l’utilisation d’œuvres de même nature que celles sur lesquelles porte l’accord est autorisée en dépit du fait que les auteurs de ces œuvres ne sont pas représentés par l’organisme.
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Pour qu’une œuvre puisse être utilisée en vertu de l’article 13, l’accord doit avoir été conclu avec une personne qui poursuit des activités d’enseignement sous une forme organisée.
L’auteur dont l’œuvre est utilisée en application de l’article 26d a droit à une rémunération.
Lorsqu’une œuvre est utilisée en vertu des articles 13 ou 26f, les dispositions ci-après sont applicables. Les conditions d’utilisation des œuvres stipulées dans l’accord doivent être respectées. En ce qui concerne la rémunération découlant de l’accord et en ce qui concerne les autres prestations de l’organisme qui sont pour l’essentiel financées par cette rémunération, l’auteur est assimilé aux auteurs affiliés à l’organisme. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’auteur a toujours le droit d’exiger une rémunération au titre de l’utilisation de son œuvre, à condition d’en faire la demande dans les trois ans suivant l’année au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation. Cette demande ne peut être adressé qu’à l’organisme [qui a perçu la rémunération].
Seuls les organismes contractants peuvent percevoir une rémunération de qui utilise une œuvre en vertu de l’article 26f. Toutes les demandes de rémunération doivent être présentées simultanément.
[Loi n° 1007 de 1993]
Chapitre 2a Rémunération en cas de revente de copies ou d’exemplaires d’œuvres des beaux-arts
Art. 26j. Lorsqu’une copie ou un exemplaire d’une œuvre des beaux-arts qui a déjà fait l’objet d’une cession est revendue pendant la durée du droit d’auteur par un négociant dans le cadre de son activité commerciale, l’auteur a droit à une rémunération de la part du vendeur. L’auteur a également droit à une rémunération lorsque la vente a lieu par l’intermédiaire d’un négociant agissant dans le cadre de son activité commerciale. Le paiement de la rémunération incombe dans ce cas au négociant. Cette rémunération est de cinq pour cent du prix de vente, hors taxe sur la valeur ajoutée.
L’auteur n’a toutefois pas droit à une rémunération 1. lorsque le prix de revente, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas un vingtième du
montant de base prévu par la loi sur les assurances générales (loi n° 381 de 1962), 2. lorsque la copie ou l’exemplaire de l’œuvre des beaux-arts est une copie ou un exemplaire
d’une œuvre d’architecture, ou 3. lorsque la copie de l’œuvre des beaux-arts est une œuvre des arts appliqués qui a été produite
en plusieurs exemplaires identiques. Le droit à rémunération est personnel et incessible. Toutefois, nonobstant les dispositions de
l’article 3 du chapitre 10 du Code du mariage, les règles relatives au partage des biens entre époux et à la succession ab intestat ou testamentaire s’appliquent à ce droit après le décès de l’auteur.
Seul un organisme représentatif d’un nombre important d’auteurs suédois du domaine considéré peut percevoir la rémunération. Il doit la demander au nom de la personne qui y a droit et lui en reverser le montant, déduction faite d’une somme raisonnable en compensation de ses frais administratifs. Si l’organisme n’a pas réclamé la rémunération à la personne qui en est redevable dans les trois ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la vente a eu lieu, le droit à rémunération ne peut plus être invoqué.
La personne redevable de la rémunération est tenue de fournir, sur demande de l’organisme, des précisions concernant les ventes soumises à cette rémunération qui ont eu lieu au cours des trois années précédentes.
[Loi no 1273 de 1995]
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Chapitre 3 Transfert du droit d’auteur
Dispositions générales concernant la cession
Art. 27. Dans les limites de l’article 3, le droit d’auteur peut être cédé en tout ou en partie. La cession d’une copie ou d’un exemplaire n’emporte pas cession du droit d’auteur. Toutefois, dans le
cas d’un portrait exécuté sur commande, l’auteur ne peut pas exercer son droit sans l’autorisation de la personne qui a passé la commande ou, si cette personne est décédée, de l’époux survivant et des héritiers.
Les dispositions régissant la cession du droit d’auteur dans certains cas particuliers sont énoncées aux articles 30 à 40a. Elles ne s’appliquent toutefois qu’en l’absence de convention contraire.
[Loi n° 1687 de 1992]
Art. 28. Sauf convention contraire, la personne à laquelle un droit d’auteur a été cédé ne peut pas modifier l’œuvre ni céder le droit d’auteur à un tiers. Si le droit d’auteur appartient à une entreprise, il peut être cédé avec l’entreprise ou une partie de celle-ci; toutefois, le cédant reste responsable de la bonne exécution du contrat passé.
Art. 29. [Abrogé par la loi n° 192 de 1976]
Contrats de représentation ou d’exécution publique
Art. 30. En cas de cession du droit de représenter ou d’exécuter une œuvre en public, la cession vaut pour une période de trois ans et ne confère pas l’exclusivité. Si la durée du contrat excède trois ans et qu’un droit exclusif a été cédé, l’auteur peut néanmoins représenter ou exécuter l’œuvre lui-même ou céder le droit de représentation ou d’exécution de l’œuvre à des tiers lorsque ce droit n’a pas été exercé pendant trois ans.
Le présent article ne s’applique pas aux œuvres cinématographiques.
Contrats d’édition
Art. 31. Par le contrat d’édition, l’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire une œuvre littéraire ou artistique par impression ou tout autre procédé analogue et le droit de la publier.
Le manuscrit ou tout autre exemplaire de l’œuvre utilisé pour la reproduction de celle-ci reste la propriété de l’auteur.
Art. 32. L’éditeur a le droit de publier une édition n’excédant pas 2000 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre littéraire, 1000 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre musicale et 200 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre artistique.
Par édition, il faut entendre les exemplaires que l’éditeur fabrique en un seul tirage.
Art. 33. L’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable, de veiller à ce qu’elle soit diffusée de la manière habituelle et d’assurer le suivi de la publication dans la mesure déterminée par les conditions de commercialisation et d’autres circonstances. En cas d’inexécution, l’auteur peut résilier le contrat et conserver la rémunération qu’il a déjà reçue. Si l’auteur a subi un préjudice qui n’est pas entièrement réparé par cette rémunération, il est aussi indemnisé de ce préjudice.
Art. 34. Si l’œuvre n’est pas publiée dans un délai de deux ans ou, s’il s’agit d’une œuvre musicale, dans un délai de quatre ans à compter du jour où l’auteur a remis le manuscrit ou tout autre exemplaire aux fins de la reproduction, l’auteur peut résilier le contrat et conserver la rémunération qu’il a reçue, même si aucune négligence ne peut être imputée à l’éditeur. La même règle s’applique lorsque les exemplaires de
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l’œuvre sont épuisés et que l’éditeur, alors qu’il a le droit de publier une nouvelle édition, ne le fait pas dans un délai d’un an après en avoir été prié par l’auteur.
Art. 35. L’éditeur remet à l’auteur une attestation établie par l’imprimeur, ou par toute autre personne qui reproduit l’œuvre, quant au nombre d’exemplaires produits.
Si, au cours d’un exercice donné, il a été réalisé des ventes donnant droit au versement d’une rémunération à l’auteur, l’éditeur lui remet, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice en question, un relevé indiquant le nombre d’exemplaires vendus pendant l’exercice ainsi que le stock d’exemplaires restant à la fin de l’exercice. Sinon, à la fin de l’exercice, l’auteur a le droit de recevoir, sur sa demande, un état mentionnant le nombre des exemplaires en stock à la fin de l’exercice.
Art. 36. Si une nouvelle édition est lancée plus d’un an après la parution de l’édition précédente, l’auteur doit avoir eu, préalablement, la possibilité d’apporter à l’œuvre des modifications n’entraînant pas de frais excessifs et ne modifiant pas son caractère.
Art. 37. L’auteur n’a pas le droit de publier de nouveau l’œuvre sous la forme ou de la manière prévue dans le contrat tant que l’édition ou les éditions que l’éditeur peut publier ne sont pas épuisées.
Toutefois, l’auteur peut insérer une œuvre littéraire dans une édition de ses œuvres complètes ou choisies lorsque 15 ans se sont écoulés depuis la première publication.
Art. 38. Les dispositions relatives aux contrats d’édition ne s’appliquent pas aux contributions aux journaux et revues. Les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas aux contributions à d’autres œuvres composites.
Contrats d’adaptation cinématographique
Art. 39. La cession du droit de réaliser un film à partir d’une œuvre littéraire ou artistique comprend le droit de rendre l’œuvre accessible au public par la projection du film dans une salle de cinéma, à la télévision ou d’une autre façon et le droit de faire le sous-titrage ou le doublage des textes. Cette disposition ne s’applique pas aux œuvres musicales.
[Loi n° 363 de 1973]
Art. 40. En cas de cession du droit d’utiliser une œuvre littéraire ou musicale pour réaliser un film destiné à être projeté en public, le cessionnaire doit réaliser le film et le rendre accessible au public dans un délai raisonnable. S’il néglige de le faire, l’auteur peut résilier le contrat et conserver la rémunération qu’il a reçue. Si l’auteur a subi un préjudice qui n’est pas entièrement réparé par cette rémunération, il est aussi indemnisé de ce préjudice.
Si le film n’a pas été réalisé dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’auteur s’est acquitté de ses obligations, ce dernier peut résilier le contrat et conserver la rémunération qu’il a reçue, même si aucune négligence ne peut être imputée au cessionnaire.
Le programme d’ordinateur qui est une création de service
Art. 40a. Sauf stipulation contraire, le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou sur instruction de son employeur est cédé à l’employeur.
[Loi n° 1687 de 1992]
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Transfert du droit d’auteur au décès de l’auteur, etc.
Art. 41. Au décès de l’auteur, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article 3 du chapitre 10 du Code du mariage, les règles relatives au partage des biens entre époux et à la succession ab intestat et testamentaire s’appliquent au droit d’auteur. Un liquidateur chargé d’administrer la succession indivise ne peut, sans l’autorisation des héritiers, exploiter l’œuvre d’une autre manière qu’auparavant.
L’auteur peut, par testament, donner des instructions ayant force obligatoire pour le conjoint survivant et les descendants en ce qui concerne l’exercice du droit d’auteur ou autoriser un tiers à donner des instructions de ce genre.
[Loi n° 800 de 1987]
Art. 42. Le droit d’auteur est insaisissable tant que l’auteur ou toute autre personne qui l’a acquis en vertu du partage des biens entre époux ou par succession ab intestat ou testamentaire en demeure titulaire. La même règle s’applique aux manuscrits ainsi qu’aux œuvres d’art qui n’ont pas été exposées ou mises en vente ou dont la divulgation n’a pas été autorisée par ailleurs.
[Loi n° 800 de 1987]
Chapitre 4 Durée du droit d’auteur1
Art. 43. Le droit d’auteur sur une œuvre produit ses effets jusqu’à la fin de la soixante -dixième année qui suit l’année du décès de l’auteur ou, pour les œuvres visées à l’article 6, du décès du dernier survivant des coauteurs. Toutefois, s’il s’agit d’une œuvre cinématographique, le droit d’auteur produit ses effets jusqu’à la fin de la soixante-dixième année qui suit l’année du décès du dernier survivant des personnes suivantes : le réalisateur principal, le scénariste, le dialoguiste et le compositeur de la musique spécialement créée pour l’œuvre.
[Loi no 1273 de 1995]
Art. 44. Lorsqu’une œuvre est divulguée sans que soit indiqué le nom de l’auteur ou sa signature notoire, le droit d’auteur produit ses effets jusqu’à la fin de la soixante -dixième année qui suit l’année au cours de laquelle elle a été divulguée. Si l’œuvre se compose de plusieurs parties qui présentent une continuité, la durée est calculée séparément pour chaque partie.
Si l’auteur révèle son identité avant la fin de la durée indiquée au premier alinéa, ce sont les dispositions de l’article 43 qui s’appliquent.
1 La loi no 1273 de 1995, modifiée en dernier lieu par la loi n o 1274 de 1995 contient, inter alia, les dispositions transitoires suivantes :
«4. Toute personne qui, après l’expiration du délai de protection prévu par les dispositions précédemment en vigueur mais avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, a commencé à exploiter une œuvre en la reproduisant
ou en la rendant accessible au public peut, nonobstant les nouvelles règles fixant la durée du droit d’auteur, poursuivre l’exploitation prévue, dans la mesure nécessaire et conformément à l’usage, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2000. Ce droit d’exploitation existe aussi en faveur de toute personne ayant pris des mesures substantielles en vue de reproduire l’œuvre ou de la rendre accessible au public. Les copies ou les exemplaires d’une œuvre qui ont été réalisés en vertu de ces dispositions peuvent être librement diffusés et présentés. Toutefois, les dispositions du second alinéa de l’article 19 et celles de l’article 26j leur sont applicables.
5. Lorsque, pour une œuvre donnée, la durée de la protection au titre du droit d’auteur est plus courte en vertu des nouvelles dispositions qu’elle ne l’aurait été en application des dispositions précédentes, la durée de protection retenue est celle qui était prévue précédemment. Cependant les dispositions du troisième alinéa de l’article 44, une fois entrées en vigueur, s’appliquent dans tous les cas.
6. [Abrogé par la loi no 1274 de 1995]»
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En ce qui concerne les œuvres qui n’ont pas été divulguées et dont l’auteur est inconnu, le droit d’auteur produit ses effets jusqu’à la fin de la soixante -dixième année qui suit l’année de création de l’œuvre.
[Loi no 1273 de 1995]
Art. 44a. Si une œuvre n’est pas publiée avant la fin de la durée indiquée aux articles 43 ou 44, la personne qui la publie ou la divulgue ensuite pour la première fois bénéficie sur cette œuvre d’un droit correspondant aux droits patrimoniaux qui s’attachent au droit d’auteur. Ce droit produit ses effets jusqu’à la fin de la vingt-cinquième année qui suit l’année de publication ou de divulgation de l’œuvre.
[Loi n° 1273 de 1995]
Chapitre 5 Certains droits voisins
Artistes interprètes ou exécutants
Art. 45. Lorsqu’un artiste interprète ou exécute une œuvre littéraire ou artistique, nul ne peut, sans son autorisation,
1. fixer sa prestation sur un disque, un film ou tout autre support matériel permettant de la reproduire ni
2. radiodiffuser sa prestation par voie sonore ou visuelle ou la rendre accessible au public dans le cadre d’une communication directe.
Une prestation qui a été fixée sur un support matériel visé au point 1 du premier alinéa ne peut pas être transférée sans l’autorisation de l’artiste sur un autre support de ce genre ni être rendue accessible au public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle a eu lieu la prestation ou, si la fixation a été publiée ou divulguée dans les 50 ans suivant la prestation, à compter de l’année de la première publication ou divulgation de la fixation.
Les dispositions de l’article 3, des articles 6 à 9, des articles 11 à 13, des articles 15, 16, 21 et 22, des articles 25 à 26b, des articles 26e, 26f, 27 et 28, de la première phrase de l’article 39 et des articles 41 et 42 sont applicables aux prestations visées dans le présent article.
Lorsqu’un exemplaire d’une fixation visée dans le présent article a été cédé, avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, à l’intérieur de l’Espace économique européen, il peut faire l’objet d’une nouvelle diffusion.
Les dispositions du quatrième alinéa ne permettent pas de mettre à la disposition du public 1. des exemplaires de fixations, par voie de location ou autre acte juridique similaire, ni 2. des copies d’un film ou des exemplaires de tout autre support matériel sur lequel ont été fixées
des images en mouvement, par voie de prêt.
[Loi n° 1273 de 1995]
Producteurs d’enregistrements sonores ou visuels
Art. 46. Nul ne peut, sans l’autorisation du producteur, reproduire ou rendre accessible au public un disque, un film ou tout autre support matériel sur lequel ont été fixés des sons ou des images en mouvement avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle la fixation a été réalisée ou, si la fixation a été publiée ou divulguée dans les 50 ans suivant sa réalisation, à compter de l’année de la première publication ou divulgation de la fixation. Est également considéré comme une reproduction tout transfert effectué de l’un de ces supports matériels sur un autre.
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Les dispositions des articles 6 à 9, du deuxième alinéa de l’article 11, des articles 12, 13, 15, 16, 21 et 22, des articles 25 à 26b et de l’article 26e sont applicables aux fixations visées dans le présent article. L’article 26f est en outre applicable aux fixations autres que celles qui sont visées à l’article 47.
Lorsqu’un exemplaire d’une fixation visée dans le présent article a été cédé, avec l’autorisation du producteur, à l’intérieur de l’Espace économique européen, il peut faire l’objet d’une nouvelle diffusion.
Les dispositions du troisième alinéa ne permettent pas de mettre à la disposition du public 1. des exemplaires de fixations, par voie de location ou autre acte juridique similaire, ni 2. des copies d’un film ou des exemplaires de tout autre support matériel sur lequel ont été fixées
des images en mouvement, par voie de prêt.
[Loi n° 1273 de 1995]
Utilisation d’une fixation sonore dans une représentation ou exécution publique
Art. 47. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 45 et du premier alinéa de l’article 46, une fixation sonore peut être utilisée dans une émission de radiodiffusion sonore ou visuelle ou dans toute autre représentation ou exécution publique. Dans ce cas, le producteur et les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations font l’objet de la fixation ont droit à une rémunération. Si plusieurs artistes ont participé à une représentation ou exécution, ils ne peuvent exercer leur droit qu’en commun. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs doivent faire valoir simultanément leur droit envers la personne qui a utilisé la fixation.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sur les émissions de radiodiffusion sonores ou visuelles s’appliquent aussi lorsqu’une émission de ce type est communiquée au public, simultanément et sans modification, au moyen d’un système sans fil ou par câble (retransmission). Le droit à rémunération ne peut être exercé envers la personne qui effectue la retransmission que par l’intermédiaire des organismes représentatifs d’un nombre important d’artistes interprètes ou exécutants ou de producteurs suédois. Les organismes doivent présenter leurs demandes de rémunération en même temps que celles qui sont visées au cinquième alinéa de l’article 26i.
Les dispositions des articles 8 et 9, du deuxième alinéa de l’article 11, des articles 21 et 22 et des articles 25 à 26a sont applicables dans les cas visés par le présent article. Les dispositions des articles 27, 28, 41 et 42 s’appliquent en outre à l’égard des droits des artistes interprètes ou exécutants.
Les films sonores ne sont pas visés par le présent article.
[Loi n° 447 de 1995]
Organismes de radio ou de télévision
Art. 48. Une émission de radiodiffusion sonore ou visuelle ne peut pas, sans l’autorisation de l’organisme de radio ou de télévision,
1. être fixée sur un support matériel permettant de la reproduire ni 2. être réémise ou rendue accessible au public en des lieux où le public est admis moyennant le
versement d’un droit d’entrée. Une émission qui a été fixée sur un support matériel visé au point 1 du premier alinéa ne peut pas être
transférée sans l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion sur un autre support de ce genre avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’émission a eu lieu. En outre, pendant toute cette période, les supports matériels ne peuvent pas être rendus accessibles au public sans l’autorisation de l’organisme.
Les dispositions des articles 6 à 9, du deuxième alinéa de l’article 11, des articles 12, 15, 16, 21 et 22, des articles 25 à 26b et de l’article 26e sont applicables aux émissions de radiodiffusion sonores ou visuelles visées dans le présent article.
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Lorsqu’un exemplaire d’une fixation effectuée en vertu du présent article a été cédé, avec l’autorisation de l’organisme, à l’intérieur de l’Espace économique européen, il peut faire l’objet d’une nouvelle diffusion.
Lorsqu’un organisme de radio ou de télévision a droit à une rémunération au titre des retransmissions mentionnées à l’article 26f qui ont eu lieu avec son autorisation, il doit présenter sa demande de rémunération en même temps que celles qui sont visées au cinquième alinéa de l’article 26i.
[Loi n° 447 de 1995]
Producteurs de catalogues, etc.
Art. 49. Un catalogue, un tableau ou une autre compilation similaire qui réunit un grand nombre d’éléments d’information ne peut pas être reproduit sans l’autorisation du producteur de l’ouvrage avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’ouvrage a été publié.
Les dispositions des articles 6 à 9, du deuxième alinéa de l’article 11, du premier alinéa de l’article 12, de l’article 13, des articles 16 à 18, des articles 26 à 26b et de l’article 26e sont applicables aux ouvrages visés dans le présent article. Si un tel ouvrage est protégé, en tout ou en partie, par le droit d’auteur, ce droit peut aussi être exercé.
[Loi n° 1007 de 1993]
Photographes
Art. 49a. Quiconque a réalisé une image photographique jouit du droit exclusif de reproduire cette image et de la rendre accessible au public. Peu importe à cet égard que l’image soit utilisée dans sa forme d’origine ou sous une forme modifiée, et peu importe la technique utilisée.
Est également considérée comme une image photographique une image produite par un procédé analogue à la photographie.
Le droit énoncé au premier alinéa reste valable jusqu’à l’expiration de la cinquantième année à compter de l’année au cours de laquelle la photographie a été réalisée.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 2, de l’article 3, des articles 7 à 9, de l’article 11, du premier alinéa de l’article 12, des articles 13, 15 et 16, des articles 18 à 20, de l’article 23, du premier alinéa de l’article 24, des articles 25 à 26b, des articles 26d à 26f, des articles 26i à 28, des articles 31 à 38, des articles 41 et 42 et des articles 50 à 52 sont applicables aux images visées dans le présent article. Si une photographie est protégée par le droit d’auteur, ce droit peut aussi être exercé.
[Loi n° 447 de 1995]
Chapitre 6 Dispositions spéciales
Art. 50. Une œuvre littéraire ou artistique ne peut pas être rendue accessible au public sous un titre, un pseudonyme ou une signature susceptible de provoquer facilement une confusion avec une œuvre déjà rendue accessible au public ou avec l’auteur de celle-ci.
Art. 51. Si une œuvre littéraire ou artistique est représentée ou exécutée ou reproduite d’une façon qui porte préjudice à des intérêts culturels, les tribunaux peuvent, à la suite d’une plainte émanant de l’autorité désignée par le gouvernement, rendre une ordonnance interdisant l’utilisation en question sous peine d’amende. La présente disposition ne s’applique pas du vivant de l’auteur.
[Loi n° 488 de 1978]
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Art. 52. En prononçant une peine d’amende, les tribunaux peuvent ordonner des mesures raisonnables visant à empêcher l’utilisation abusive des copies ou exemplaires frappés par l’interdiction visée à l’article 51 et des dispositifs qui ne peuvent servir qu’à fabriquer de tels copies ou exemplaires. Une mesure de ce genre peut prévoir la destruction de l’objet en cause ou sa modification d’une manière déterminée.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une personne qui a acquis de bonne foi l’objet en question ou tout droit sur celui-ci.
L’objet visé au premier alinéa peut être placé sous la garde de l’autorité judiciaire dans l’attente des mesures visées au premier alinéa; ce sont les règles générales régissant cette procédure dans les actions pénales qui s’appliquent.
Art. 52a. Quiconque désire retransmettre par fil des œuvres incorporées à une émission de radiodiffusion sonore ou visuelle et cherche à conclure à cet effet un accord avec un organisme représentatif des titulaires de droits suédois ou avec un organisme de radio ou de télévision effectuant des émissions à l’intérieur de l’Espace économique européen, mais n’obtient pas satisfaction aux conditions souhaitées, peut demander l’ouverture de négociations, qui ne peuvent lui être refusées, avec l’organisme représentatif ou l’organisme de radio ou de télévision, selon le cas.
Toute partie ayant l’obligation de participer à des négociations de cette nature est tenue d’assister en personne ou de se faire représenter aux réunions de négociation et, le cas échéant, de proposer une solution raisonnée pour trancher la question faisant l’objet de la négociation. Les parties peuvent toutefois convenir de mener ce type de négociation sous une forme autre que la réunion.
Quiconque enfreint les dispositions du deuxième alinéa est tenu au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. Pour apprécier l’existence et l’étendue d’un préjudice, il est tenu compte de l’intérêt qu’aurait eu la personne concernée à l’application de ces dispositions, mais aussi de considérations autres que purement économiques.
[Loi n° 447 de 1995]
Chapitre 7 Sanctions pénales et civiles
Art. 53. Est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus quiconque a, intentionnellement ou par négligence grave, commis à l’égard d’une œuvre littéraire ou artistique un acte qui porte atteinte à l’un des droits de l’auteur visés au chapitre 1 ou 2, qui viole des instructions données en vertu du second alinéa de l’article 41 ou qui est contraire à la disposition de l’article 50.
Quiconque reproduit, pour son usage personnel, un programme d’ordinateur qui a été publié ou dont un exemplaire a été cédé avec l’autorisation de l’auteur n’encourt aucune sanction pénale si l’exemplaire d’origine ne sert pas à des activités commerciales ou publiques et à condition de n’utiliser les copies réalisées du programme d’ordinateur qu’à des fins strictement personnelles.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également lorsqu’une personne importe en Suède, aux fins de diffusion publique, des copies ou exemplaires d’une œuvre, lorsque ceux-ci ont été fabriqués à l’étranger dans des conditions telles qu’une fabrication analogue réalisée en Suède aurait été punissable en vertu de cet alinéa.
Quiconque a enfreint une ordonnance prononcée sous astreinte en application de l’article 53a ne peut pas être condamné à une sanction pénale pour l’infraction faisant l’objet de l’ordonnance.
Toute tentative visant à commettre l’un des actes mentionnés aux premier et troisième alinéas ainsi que tout préparatif à cet effet sont punissables en vertu des dispositions du chapitre 23 du Code pénal.
[Loi n° 233 de 1994]
Art. 53a. À la requête de l’auteur ou de son ayant cause, ou d’une personne habilitée en vertu d’une licence à exploiter l’œuvre, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant, sous astreinte, à l’auteur d’un acte constitutif d’une atteinte ou d’une violation visée à l’article 53 de continuer à commettre cet acte.
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Si le demandeur apporte des éléments suffisants pour démontrer l’existence d’un acte constitutif d’une atteinte ou d’une violation visée à l’article 53 et s’il peut être raisonnablement considéré que le défendeur, en continuant à commettre cet acte, fait subir une perte au titulaire de la protection, le tribunal peut rendre une ordonnance avant dire droit en attendant que l’affaire soit définitivement jugée ou résolue d’une autre manière. Sauf s’il y a risque de préjudice, aucune ordonnance ne peut être rendue avant que le défendeur ait eu la possibilité de se faire entendre.
L’ordonnance visée au deuxième alinéa ne peut être rendue que si le demandeur constitue auprès du tribunal des garanties pour couvrir le préjudice qui pourrait être causé au défendeur. Si le demandeur n’est pas en mesure de constituer ces garanties, le tribunal peut l’en exempter. En ce qui concerne la nature des garanties, les dispositions de l’article 25 du chapitre 2 du Code d’exécution des décisions de justice sont applicables. Les garanties sont soumises à l’examen du tribunal, à moins que le défendeur ne les ait acceptées.
Lorsque l’affaire passe en jugement, le tribunal décide si l’interdiction qui a pu être prononcée en vertu du deuxième alinéa reste valable.
Les dispositions relatives aux voies de recours énoncées au chapitre 15 du Code de procédure judiciaire s’appliquent en ce qui concerne les recours qui peuvent être formés contre des décisions prises en vertu des deuxième et troisième alinéas et en ce qui concerne les actions qui peuvent être intentées devant des instances supérieures.
La personne à la requête de qui l’ordonnance a été prise peut demander l’imposition d’une amende. À cette fin, elle peut déposer une requête tendant à ce que le tribunal rende une nouvelle ordonnance, assortie d’une astreinte.
Les dispositions de la loi sur la radiodiffusion (n° 755 de 1966) s’appliquent à l’égard du contenu des émissions tant radiodiffusées que transmises par fil.
[Loi n° 233 de 1994]
Art. 54. Quiconque exploite une œuvre en violation de la présente loi ou d’instructions données en vertu du second alinéa de l’article 41 doit verser à l’auteur ou au titulaire du droit d’auteur une indemnité raisonnable au titre de l’exploitation.
Si l’acte d’exploitation a été commis intentionnellement ou par négligence grave, des dommages-intérêts sont aussi exigibles au titre des pertes subies en sus du manque à gagner, ainsi qu’à titre de réparation du préjudice moral et autre qui en résulte.
Quiconque commet par ailleurs, intentionnellement ou par négligence, un acte constitutif d’une atteinte ou d’une violation visée à l’article 53 verse à l’auteur ou à son ayant cause des dommages-intérêts au titre de la perte ou du préjudice moral ou autre résultant de l’acte en question.
Art. 55. Quiconque commet un acte constitutif d’une atteinte ou d’une violation visée à l’article 53 est tenu, si cela est considéré comme justifié, de remettre à l’auteur ou à son ayant cause, à titre de compensation, les objets liés à l’atteinte ou à la violation. Cette disposition vaut aussi pour les compositions typographiques, clichés, matrices, moules et instruments analogues ne pouvant être utilisés que pour la fabrication d’objets du type visé ci-dessus.
À la requête de l’auteur ou de son ayant cause, le tribunal peut, au lieu d’ordonner la remise des objets comme le prévoit le premier alinéa, ordonner, dans la mesure où cela est considéré comme justifié, que les objets en question soient détruits ou transformés d’une manière déterminée ou que d’autres mesures soient prises pour en prévenir tout usage non autorisé. Une requête en ce sens peut aussi être présentée par le ministère public, si cela est considéré comme souhaitable du point de vue de l’intérêt public. Aucune des décisions visées au présent alinéa ne peut être prise lorsque c’est le Code pénal qui doit être appliqué pour décider de la remise de l’objet ou de mesures destinées à prévenir tout usage non autorisé de celui-ci.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent ni au cas où un tiers a acquis de bonne foi l’objet ou un droit sur celui-ci ni au cas où l’atteinte a consisté en la construction d’une œuvre d’architecture.
Si un objet autre que ceux qui sont visés au premier alinéa a été utilisé pour la fabrication de copies ou d’exemplaires d’une œuvre en violation des dispositions pénales de la présente loi, la remise de l’objet en
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question ou de sa contre-valeur peut être ordonnée si cela est jugé nécessaire pour empêcher qu’il y ait infraction ou pour toute autre raison particulière. Cette disposition vaut aussi pour un objet qui a été utilisé dans le cadre d’une tentative faite en vue de commettre une infraction visée ci-dessus ou dans la préparation d’une telle infraction.
[Loi n° 284 de 1982]
Art. 56. Nonobstant les dispositions de l’article 55, le tribunal peut, s’il estime que la valeur artistique ou économique des exemplaires d’une œuvre ou toute autre circonstance le justifie, permettre, sur requête présentée à cet effet, que les exemplaires soient rendus accessibles au public ou soient utilisés autrement aux fins qui sont les leurs, moyennant le versement d’une rémunération à l’auteur ou à son ayant cause.
Art. 57. Les dispositions des articles 53 à 56 sont applicables aux droits protégés en vertu du chapitre 5.
[Loi n° 447 de 1995]
Art. 57a. Sauf dans les cas visés à l’article 53, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus quiconque vend, loue ou offre à la vente, ou quiconque détient pour le vendre, le louer ou à d’autres fins commerciales, un dispositif ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation d’un dispositif technique mis en place pour protéger un programme d’ordinateur contre toute reproduction non autorisée.
[Loi n° 1687 de 1992]
Art. 58. Le tribunal de première instance de Stockholm est compétent pour connaître de toute action portant sur une émission de radiodiffusion sonore ou visuelle faite en violation de la présente loi. Il en va de même en ce qui concerne les actions tendant à faire valoir un droit à rémunération au titre de l’article 18, du premier alinéa de l’article 26a, du troisième alinéa de l’article 26i ou de l’article 47 et, par le jeu d’un renvoi, au titre des articles 45, 46, 48, 49 ou 49a, ainsi que les actions concernant toute rémunération due au titre d’une retransmission en vertu de l’article 26f.
[Loi n° 190 de 1994]
Art. 59. Une action pénale pour infraction à la présente loi ne peut être intentée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée ou si l’intérêt public l’exige.
Une action en violation des dispositions de l’article 3 ou d’instructions données en vertu du second alinéa de l’article 41 peut être intentée par le conjoint survivant, les héritiers descendants ou ascendants en ligne directe ou les frères ou sœurs de l’auteur.
S’il existe des raisons de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi, les objets visés à l’article 55 peuvent être placés sous la garde de l’autorité judiciaire; ce sont les règles générales régissant cette procédure de garde dans les actions pénales qui s’appliquent.
[Loi n° 284 de 1982]
Chapitre 8 Champ d’application de la loi
Art. 60. Les dispositions de la présente loi qui régissent le droit d’auteur proprement dit sont applicables
1. aux œuvres des ressortissants suédois ou des personnes qui résident habituellement en Suède, 2. aux œuvres publiées pour la première fois en Suède ou publiées simultanément en Suède et à
l’étranger,
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3. aux œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle en Suède,
4. aux œuvres d’architecture construites en Suède, 5. aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un édifice situé en Suède ou autrement fixées au
sol de façon permanente dans ce pays. Aux fins de l’application du point 2 du premier alinéa, il y a publication simultanée si l’œuvre est
publiée en Suède dans les 30 jours qui suivent sa publication dans un autre pays. Aux fins de l’application du point 3 du premier alinéa, la personne dont le nom est indiqué sur une œuvre cinématographique est présumée, sauf preuve contraire, en être le producteur.
Les dispositions de l’article 26j s’appliquent aux œuvres des ressortissants suédois ou des personnes qui résident habituellement en Suède.
Les dispositions de l’article 44a sont applicables aux actes de publication ou de divulgation des ressortissants suédois ou des personnes qui résident habituellement en Suède. Ces dispositions sont également applicables aux actes de publication ou de divulgation des personnes morales ayant leur siège en Suède.
Les dispositions des articles 50 et 51 s’appliquent à toutes les œuvres littéraires ou artistiques, indépendamment de leur origine.
[Loi n° 1273 de 1995]
Art. 61. Les dispositions des articles 45, 47 et 48 sont applicables aux représentations ou exécutions, aux fixations sonores et aux émissions de radiodiffusion sonores ou visuelles qui ont lieu en Suède. En outre, les dispositions de l’article 45 sont applicables aux prestations de ressortissants suédois ou de personnes qui résident habituellement en Suède, celles de l’article 47 aux fixations sonores dont le producteur est un ressortissant suédois, une personne morale suédoise ou une personne résidant habituellement en Suède, et les dispositions de l’article 48 aux émissions des organismes de radio ou de télévision ayant leur siège dans ce pays. Les dispositions de l’article 46 sont applicables aux fixations sonores et aux fixations d’images en mouvement dont le producteur est un ressortissant suédois, une personne morale suédoise ou une personne résidant habituellement en Suède ainsi qu’aux fixations d’images en mouvement réalisés en Suède. Les dispositions de l’article 46 concernant la reproduction sont cependant applicables à toutes les fixations sonores.
Les dispositions de l’article 49 sont applicables aux productions de ressortissants suédois, de personnes morales suédoises ou de personnes résidant habituellement en Suède, ainsi qu’aux productions publiées pour la première fois dans ce pays.
À l’article 49a, la référence aux articles 50 et 51 s’applique à toutes les images photographiques et les autres dispositions s’appliquent aux images photographiques
1. dont le producteur est un ressortissant suédois ou une personne résidant habituellement en Suède,
2. qui ont été publiées pour la première fois en Suède ou simultanément en Suède et à l’étranger, 3. qui font corps avec un édifice ou à toute autre construction fixée au sol de façon permanente, si
cet édifice ou cette construction se situe en Suède. Aux fins de l’application du point 2 du troisième alinéa, il y a publication simultanée si l’œuvre est
publiée en Suède dans les 30 jours qui suivent sa publication dans un autre pays.
[Loi n° 447 de 1995]
Art. 61a. Lorsqu’une œuvre ou un autre objet protégé en vertu de la présente loi est communiqué au public par satellite, l’acte pertinent du point de vue du droit d’auteur et des droits voisins est réputé se produire dans le pays où l’organisme de radiodiffusion, sous son contrôle et sa responsabilité, introduit l’objet dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
La disposition qui précède ne s’applique pas si l’introduction a lieu dans un pays qui n’appartient pas à l’Espace économique européen et qui n’assure pas le niveau de protection prévu au chapitre 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 27 septembre 1993.
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Si, dans les cas visés au deuxième alinéa, la transmission vers le satellite a lieu dans un pays faisant partie de l’Espace économique européen, l’acte pertinent du point de vue du droit d’auteur et des droits voisins est réputé s’être produit dans le pays à partir duquel la transmission a eu lieu. Si la transmission vers le satellite n’a pas lieu dans un pays faisant partie de l’Espace économique européen mais que l’organisme de radio ou de télévision qui a décidé la transmission a son siège dans un pays qui en fait partie, l’acte pertinent du point de vue du droit d’auteur et des droits voisins est réputé s’être produit dans ce pays.
[Loi n° 447 de 1995]
Art. 62. Sous réserve de réciprocité, ou en application d’un accord conclu avec un État étranger ou avec une organisation intergouvernementale qui a été entériné par le Parlement, le gouvernement peut décider que les dispositions de la présente loi s’appliquent à d’autres pays. Le gouvernement peut aussi décider que les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres et aux images photographiques publiées pour la première fois par une organisation intergouvernementale ainsi qu’aux œuvres ou images photographiques non publiées qu’une telle organisation a le droit de publier.
[Loi n° 1273 de 1995]
Chapitre 9 Dispositions régissant l’entrée en vigueur de la loi
et dispositions transitoires
[Non reproduites ici]