941.31
du 20 juin 1933 (Etat le 1er juillet 2008)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 31bis, al. 2, 31sexies et 34ter, let. g, de la constitution2,3
arrête:
Art. 14
Métaux 1 Par métaux précieux, on entend l’or, l’argent, le platine et le palla
précieux,
ouvrages en dium.
métaux précieux
et multimétaux 2 Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.
3 Par matières pour la fonte, on entend:
4 Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.
5 Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.
RO 50 357 et RS 10 129
1 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).
2 [RS 1 3; RO 1981 1244]
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
941.31 Commerce
Art. 25
Ouvrages 1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche
plaqués. Similis
de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d’autres matières.
2 Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l’annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l’annexe en fonction de l’évolution internationale.
3 Par similis, on entend:
Titres légaux6 1 Le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il s’exprime en millièmes.
2 Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l’annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l’évolution internationale.7
Art. 48
Art. 5
Tolérance de Le Conseil fédéral9 spécifiera dans quelle mesure et à quelles condi
titre
tions une tolérance de titre peut être accordée.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
8 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
9 Nouvelle désignation selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
Désignationd’ouvrages;conformité
Ouvrages enmétaux précieux; indications du titre
Ouvragesmultimétaux; désignation et apparence
Ouvragesplaqués etsimilis; désignation
Art. 610
Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l’ordonnance doivent se référer à la composition de l’ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d’être confondus avec de tels ouvrages, est interdite.
Art. 711
1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l’indication d’un titre légal.
2 Toutes les parties d’un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l’ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques.
3 Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l’indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé.
Art. 7a12
1 Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu’ils portent la désignation voulue et qu’ils satisfassent aux exigences matérielles.
2 La désignation doit exprimer la composition réelle. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en millièmes; les autres parties métalliques, par l’indication du genre de métal utilisé.
3 Les divers métaux doivent être visibles de l’extérieur et se distinguer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d’ouvrages plaqués.
Art. 813
1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu’ils portent la désignation voulue et qu’ils satisfassent aux exigences matérielles.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
941.31 Commerce
Autres désignations et exceptions
Exigencesmatérielles; dispositions de détail
Poinçon de maître
a. Appositionobligatoire
2 Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit.
3 Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés.
4 Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre.
Art. 8a14
1 Le Conseil fédéral peut prescrire ou déclarer admissibles des désignations supplémentaires pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux désignations prescrites par la loi, pour des produits à usages spéciaux, techniques ou médicaux notamment.
3 Le bureau central peut édicter des dispositions plus précises concernant le genre et la forme des désignations prescrites ou admises.
Art. 8b15
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages plaqués.
2 Il peut autoriser le bureau central à fixer des modalités techniques.
Art. 9
1 Les ouvrages en métaux précieux, ouvrages multilatéraux et ouvrages plaqués doivent porter, outre les désignations prescrites, le poinçon de maître.16
2 Les fabricants qui ne confectionnent pas eux-mêmes les ouvrages dont ils se servent peuvent faire apposer sur ces derniers leur marque de fabrique comme poinçon de maître. Les art. 10 à 12 sont applicables à ces marques.
14 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).15 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
3 Pour les boîtes de montre, des associations de fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif muni d’un numéro courant.17
4 Le poinçon de maître doit être apposé en même temps que l’indication du titre.
Art. 1018
b. Définition 1 Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels.
2 L’empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile.
Art. 11
c. Annonce 1 Le poinçon de maître doit être annoncé pour l’inscription au Bureau central. L’annonce se fera par écrit. Elle mentionnera le domicile du requérant, le siège de sa maison et le genre de son commerce, et sera accompagnée des pièces permettant d’établir que le poinçon répond aux conditions légales.
2 Si le propriétaire du poinçon de maître n’est pas inscrit au registre du commerce ou s’il réside hors de Suisse, il peut être astreint à fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances qui résultent d’une violation de la présente loi.
3 En annonçant son poinçon, le requérant doit payer le droit d’inscription.
d. Inscription 1 Le bureau central tient une liste des poinçons de maître. L’inscription a lieu lorsque les conditions légales sont remplies. La décision concernant l’inscription est communiquée au requérant par lettre recommandée; si sa demande est rejetée, la lettre indiquera les voies de droit qui lui sont ouvertes.
1bis L’enregistrement est valable pour une période de 20 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 20 ans en 20 ans, sur demande à présenter avant l’échéance de sa validité, contre paiement d’une taxe.19
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
18 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).
19 Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).
941.31 Commerce
Contrôle et poinçonnement
2 Si, par la suite, les conditions légales requises pour l’enregistrement ne sont plus remplies ou si la durée de l’enregistrement a expiré sans qu’une demande de prorogation ait été présentée en temps utile, le poinçon de maître est radié du registre.20 Il peut également être radié si le propriétaire s’en est servi pour enfreindre des prescriptions de la présente loi. La radiation est ordonnée par le bureau central et communiquée au propriétaire par lettre recommandée, avec l’indication des voies de droit qui lui sont ouvertes.
21
3 …
Art. 1322
1 Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d’avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d’en requérir préalablement le contrôle.
2 Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel.
Art. 14
Le contrôle consiste à vérifier si les désignations apposées sur les ouvrages sont exactes et admissibles.
Art. 1523
1 La conformité de l’indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie).
2 Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel.
Art. 16
Le contrôle doit être demandé par écrit au bureau de contrôle compétent. Ne sont admis au contrôle que les ouvrages qui portent l’indication du titre légal et le poinçon de maître. Le contrôle est attesté par le poinçonnement officiel.
20 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).
21 Abrogé par le ch. 135 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
e. Contestations
Importation
Art. 17
1 Si l’ouvrage présenté au contrôle n’est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre apposée sur l’ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contreexpertise.
2 Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l’ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l’autorité compétente.
3 Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre qu’il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l’ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l’ouvrage.
Art. 18
1 Tous les ouvrages présentés au contrôle, quel que soit le résultat de l’essai, sont soumis à un droit (taxe de contrôle ou droit de poinçonnement).
2 Les créances découlant des droits et frais sont garanties par un droit de rétention sur les ouvrages présentés au contrôle. En cas de contestation, elles sont fixées par l’office central.24
Art. 19
Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à appliquer par les bureaux de contrôle, la forme et la nature des poinçons officiels, les mesures à prendre pour faire connaître les poinçons officiels en Suisse et à l’étranger, la tenue des registres de contrôle et le montant des droits. Ceux-ci ne doivent pas avoir un caractère fiscal.
Art. 20
1 Les ouvrages fabriqués à l’étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s’ils satisfont aux prescriptions de cette loi. L’obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l’art. 13, al. 1, s’applique également aux montres finies importées dans de telles boîtes.25
24 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 135 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
941.31 Commerce
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux.26
3 Lors de l’importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l’objet d’un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu’il y ait infraction, doivent quitter le territoire suisse.27
4 Les montres et boîtes de montre soumises au contrôle obligatoire sont dirigées vers le bureau de contrôle compétent par le bureau de douane qui procède à la taxation douanière.28
5 Si l’Etat de provenance assure la réciprocité, il pourra être accordé des facilités pour les échantillons des voyageurs de commerce qui sont dédouanés avec passavant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes29 et aux stipulations des traités de commerce, et ne restent pas en Suisse.
Art. 2130
Exportation 1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis qui sont exportés doivent porter les désignations prescrites; les boîtes de montres en métaux précieux doivent en outre être munies du poinçon officiel.
2 Ces articles peuvent cependant être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination.
3 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent attester un titre conforme aux prescriptions du pays de destination.
4 Le Conseil fédéral peut instaurer des allégements pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu’elles sont exportées directement vers des Etats qui en prescrivent le contrôle obligatoire.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
28 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).
29 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1].Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 (RS 631.0).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
Art. 22
Transit 1 Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie.31
2 Par contre, les prescriptions de cette loi sont applicables aux objets qui n’ont pas été introduits dans la circulation intérieure et sont restés sous la surveillance de la douane, mais ont été réexpédiés non acquittés à l’étranger avec des titres de transport suisses.
3 Lors de la sortie de marchandises d’un entrepôt douanier ou d’un dépôt franc sous douane, les art. 20, 21 et 22, al. 2, sont applicables par analogie.32
Art. 22a33
Dénonciation de Si le bureau central soupçonne qu’un poinçon de maître ou une mar
marchandises
suspectes que de fondeur ou d’essayeur-juré ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu’ils ont été imités, ou qu’il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir les marchandises.
Art. 2334
Interdiction de Le colportage d’ouvrages soumis à la présente loi35 est interdit. Cette
colportage
interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail.
31 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).
32 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).
33 Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, (RS 232.11). Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
35 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
941.31 Commerce
Art. 2437
Fabrication de Seul le titulaire d’une patente de fondeur peut faire métier de fabriquer
produits de la
fonte des produits de la fonte.
1. Patente de fondeur
Art. 2538
a. Conditions 1 Peuvent acquérir la patente de fondeur les particuliers, les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations39 ainsi que les sociétés étrangères comparables.40
2 Les particuliers doivent être inscrits au registre suisse du commerce et domiciliés en Suisse. Ils doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.
3 Les sociétés commerciales et les coopératives, ainsi que les succursales suisses de sociétés étrangères, doivent être inscrites au registre suisse du commerce. Les personnes chargées de l’administration et de la direction des sociétés et coopératives doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.
Art. 26
b. Octroi. 1 Les patentes de fondeur sont octroyées, sur demande, par le bureau
Renouvellement.
Retrait central pour une durée de quatre ans. A l’expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies.41
2 Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu’il ait enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d’office, à titre définitif ou temporaire, par l’autorité qui l’a octroyée.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
39
RS 220
40 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
2. …
Fabrication de
produits de la
fonte
Titrage des produits de la fonte
3 L’octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.
42
4 …
Art. 2743
Art. 2844
Art. 2945
Art. 3046
Art. 31
1 Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la
Feuille officielle suisse du commerce.
2 Le Conseil fédéral fixera les obligations du titulaire de la patente de fondeur.
Art. 32
1 Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte.
2 Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.
Art. 33
1 L’essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l’art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l’essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance
42 Abrogé par le ch. 135 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).43 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).44 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de
procédures d’autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).45 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).46 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de
procédures d’autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
941.31 Commerce
Procédure d’autorisation et droits
Bureau central du contrôle
des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s’il y a lieu d’inférer qu’une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité compétente.
2 Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.
Art. 34
1 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à suivre pour l’octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur, ainsi que pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l’étranger.47
2 Il fixera le montant des droits à percevoir pour les opérations mentionnées à l’alinéa précédent. L’art. 18, al. 2, est applicable par analogie.
Art. 35
1 Pour l’exécution de la présente loi, le bureau central est rattaché au Département fédéral des finances48. Il peut être incorporé à l’un des services de ce dernier.
2 Le Conseil fédéral déterminera l’organisation du bureau central.
Art. 36
1 Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux.
2 En particulier, il enregistre les poinçons de maître et surveille le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. L’octroi des patentes de fondeur, ainsi que la surveillance du titrage des produits de la fonte sont de son ressort.49 Il surveille la gestion des bureaux de contrôle, ainsi que celle des essayeurs du
47 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
48 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
49 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression etla simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
Bureau de contrôle
commerce. Il délivre les diplômes d’essayeur-juré et les patentes d’essayeur du commerce.
Art. 37
1 Les bureaux de contrôle des ouvrages en métaux précieux sont créés par les cantons ou par les communes ou les associations économiques investies de cette compétence. La création d’un bureau est subordonnée à l’autorisation du Département fédéral des finances. Celui-ci peut également décider la suppression d’un bureau dont l’aménagement et la gestion ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur ou dont le maintien ne répond plus aux besoins. Les frais occasionnés par la création et l’exploitation d’un bureau sont supportés par les autorités ou les associations qui ont été autorisées à l’instituer. D’autre part, les droits perçus par les bureaux leur sont acquis.
2 Le Département fédéral des finances peut, d’entente avec le gouvernement cantonal compétent, ouvrir des bureaux fédéraux de contrôle si les intérêts économiques du pays l’exigent. Les milieux économiques intéressés peuvent être appelés à participer aux frais de création de tels bureaux et, le cas échéant, aux déficits d’exploitation. Ces bureaux relèvent directement du bureau central. Les droits qu’ils perçoivent reviennent à la Caisse fédérale.
3 L’organisation, les droits, la comptabilité et l’exploitation de tous les bureaux de contrôle sont déterminés par le Conseil fédéral.
Art. 38
1 Les bureaux de contrôle pourvoient au contrôle et au poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. Ils peuvent aussi déterminer le titre des produits de la fonte. Leur activité pourra être limitée à un certain rayon. Le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des produits de la fonte fabriqués est de leur compétence. Si des circonstances spéciales le justifient, le bureau central peut autoriser des exceptions. Les bureaux de contrôle n’ont pas le droit de faire le commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte, ni de se charger d’opérations de fonte pour le compte de tiers. Toutefois en cas de circonstances spéciales, le Département fédéral des finances peut les autoriser à procéder à de telles fontes.
2 Les bureaux de contrôle doivent aider le bureau central à surveiller l’application de la présente loi. En particulier, ils l’informeront de toutes les infractions qu’ils découvriront, et prendront, spontanément ou conformément aux instructions du bureau central et des autorités de police, les mesures nécessaires pour la constatation des faits.
3 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu’ils font au cours de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes.
941.31 Commerce
Essayeurs ducontrôle
Essayeurs du commerce
a. Autorisation d’exercer. Attributions
4 La Confédération répond, pour les bureaux fédéraux de contrôle, des dommages qui résultent d’une exécution défectueuse du service et que les agents fautifs ne sont pas en mesure de réparer. Les cantons sont responsables pour les autres bureaux.
Art. 39
1 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multilatéraux destinés au poinçonnement officiel, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d’essayeur-juré.50 Ce diplôme est délivré par le bureau central à la suite d’un examen. L’essayeur-juré diplômé jure ou promet devant le bureau central de remplir fidèlement ses fonctions.
2 Le Conseil fédéral fixera les conditions à remplir par les candidats.
Art. 40
1 Les essayeurs du contrôle se conformeront aux prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des instructions du bureau central et éviteront tout ce qui pourrait faciliter les infractions. Ils ne doivent notamment déterminer le titre de produits de la fonte que si les conditions prévues par la loi sont remplies en l’espèce; ils signaleront immédiatement toute infraction aux prescriptions de la présente loi. L’art. 38, al. 3, est applicable par analogie.
2 Le bureau central surveille l’activité des essayeurs-jurés. Lorsqu’un essayeur-juré manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, ledit bureau peut lui retirer son diplôme. … 51
3 Les essayeurs-jurés répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l’exercice de leur activité. L’art. 38, al. 4, est applicable.
Art. 41
L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d’un diplôme fédéral d’essayeur-juré, avoir domicile en Suisse et jouir d’une bonne réputation. Outre l’autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur.52 Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).51 Phrase abrogée par le ch. 135 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunaladministratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
52 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression etla simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
b. Obligations.Responsabilité
1. Infractions
a. Fraude
central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux. Ils touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral.
Art. 42
1 Les essayeurs du commerce tiennent un registre des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau central, ainsi que les autorités de police, peuvent, aux fins d’enquêtes officielles, consulter les livres et demander des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictées par le Conseil fédéral.
2 L’art. 40 est applicable par analogie. Le retrait du diplôme d’essayeur-juré entraîne celui de l’autorisation d’exercer.
Art. 4353
1 Les décisions rendues par les bureaux de contrôle et les essayeursjurés du commerce peuvent faire l’objet d’un recours au bureau central.
54
2 et 3 …
Art. 44
1 Celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, aura présenté au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabriqué, fait fabriquer ou importé, mis en vente ou vendu comme ouvrages en métaux précieux des articles n’ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi,
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
54 Abrogés par le ch. 135 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
55 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de laLF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).
941.31 Commerce
celui qui aura apposé sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu’il ne l’est en réalité,
sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.56
2 S’il fait métier de la fraude, la peine d’emprisonnement sera d’un mois au moins.
3 S’il a agi par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.57 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences.
Art. 4558
1 Celui qui aura contrefait ou falsifié des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux,
celui qui aura utilisé de tels poinçons,
celui qui aura fabriqué, se sera procuré ou aura remis à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons,
sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.
2 S’il a agi par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.
3 L’art. 246 du code pénal59 n’est pas applicable.
Art. 4660
1 Celui qui aura fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.
2 S’il a agi par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
59
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
Art. 4761
1 Celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l’indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d’essayeur-juré, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement,
celui qui aura qualifié comme tels ou mis dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître,
celui qui aura imité ou utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d’essayeur-juré d’un tiers,
celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l’indication du titre ou l’empreinte d’un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée,
sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.
2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.
Art. 4862
Celui qui, sans être titulaire d’une patente de fondeur ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se sera livré à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé sera puni d’une amende.
Art. 49
Celui qui aura enfreint l’interdiction de colportage prévue aux art. 23 et 28, celui qui aura contrevenu aux prescriptions concernant l’achat direct de matières pour la fonte,
sera puni d’une amende …63.
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008(RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).
63 Montants abrogés par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11).
941.31 Commerce
g. Reproduction illicite d’ouvrages
Art. 50
1 Tout fonctionnaire du bureau central ou d’un bureau de contrôle qui aura reproduit ou fait reproduire des ouvrages présentés au bureau sera puni d’une amende …64.
2 L’art. 40, al. 2, demeure réservé.
Art. 51
Lorsque des infractions sont commises dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir comme représentants, sociétaires ou employés. Toutefois, la personne morale ou la société répond solidairement avec les personnes condamnées du paiement des amendes et des frais.
Art. 52
1 Les poinçons qui ont servi à commettre une infraction doivent être confisqués.
2 Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l’art. 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l’infraction. Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées65.66
Art. 53
Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 185367 sont applicables.
64 Montants abrogés par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11).
65
66 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4).
67 [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 3, 4 798 art. 61, 7 752 art. 69 ch. 4 872 art. 48. RS 3 193 art. 398 al. 2 let. a].Actuellement «les dispositions générales du CP» (art. 334 CP – RS 311.0).
Art. 54
5. Procédure 1 et 2 …68 pénale
3 Le bureau central et les bureaux de contrôle dénonceront les infractions à l’autorité compétente pour engager les poursuites pénales. Au surplus, les art. 247 à 267 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale69 sont applicables.70
Art. 5571
6. Inobservation Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une dis-
de prescriptions
d’ordre position de la présente loi, à une ordonnance d’exécution, à des ins-
a. Conditions de tructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions, ou à unela répression
décision prise à son endroit sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu’à 2000 francs.
Art. 5672
b. Droit 1 Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le
applicable et
compétence droit pénal administratif73 (art. 2 à 13) sont applicables.
2 Le bureau central est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par l’art. 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d’ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.
Art. 57
Disposition 1 Les ouvrages indigènes déjà fabriqués au moment de l’entrée en
transitoire
vigueur de la présente loi, qui répondent aux dispositions précédemment en vigueur, mais non à celles de la présente loi, peuvent être présentés, dans le délai d’une année, à un bureau de contrôle pour être
68 Abrogés (art. 260 et s. et 342 al. 1 PP – RS 312.0). Voir actuellement les art. 340, 342 et345 CP (RS 311.0) et l’art. 264 PP (RS 312.0).
69
70 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur leTribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
71 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975(RS 313.0).
72 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975(RS 313.0).
73
RS 313.0
941.31 Commerce
marqués d’un poinçon de transition. Ce poinçon autorise le détenteur à mettre les ouvrages en circulation encore pendant trois ans. Le Conseil fédéral édictera les dispositions de détail à ce sujet.
74
2 …
Art. 58
Clause 1 Toutes les prescriptions contraires à la présente loi sont abrogées dès
abrogatoire
son entrée en vigueur.
2 Sont abrogées notamment la loi fédérale du 23 décembre 1880 concernant le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d’or et d’argent75 et la loi additionnelle du 21 décembre 188676, ainsi que la loi fédérale du 17 juin 1886 sur le commerce des déchets d’or et d’argent77.
Art. 59
Entrée en 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente
vigueur et exécution loi.
2 Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 193478
Les ouvrages fabriqués avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 1994 et qui sont conformes aux anciennes prescriptions, mais non aux nouvelles, peuvent être mis professionnellement dans le commerce dans un délai d’une année au plus après l’entrée en vigueur de cette modification.
74 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de
procédures d’autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).75 [RO 5 332, 10 45]76 [RO 10 45]77 [RO 9 222]78 ACF du 8 mai 1934 (RO 50 374)
79
RO 1995 3102
Annexe 180
(art. 2, al. 2)
80 Introduite par la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).
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Annexe 281
(art. 3, al. 2)
81 Introduite par la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).