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Madagascar

MG012

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Decret n° 98-435 du 16 juin 1998 portant règlement général de perception des droits d'auteur et des droits voisins


REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

* * * * *

MINISTERE DE L’INFORMATION,

DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

* * * *

DECRET N° 98-435 du 16 juin 1998

PORTANT REGLEMENT GENERAL DE PERCEPTION

DES DROITS D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

- Vu la constitution,

- Vu la loi N 94-036 du 18 septembre 1995, portant sur la propriété littéraire et artistique,

- Vu le décret N 97-128 du 21 février 1997, portant nomination

du Premier Ministre, chef du Gouvernement,

- Vu le décret N 97-129 du 27 février 1997, portant nomination des membres du gouvernement,

- Vu le décret N 97-358 du 10 avril 1997, fixant les attributions du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication ainsi que l'organisation générale de son

Ministère,

- Vu le décret Ndu 16 juin 1998 portant statut et fonctionnement de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (OMDA).

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INFORMATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT

D E C R E T E :

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : En application des dispositions de la loi 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique et du décret N° 98-434 du 16 juin 1998 portant sur le statut et fonctionnement de l’Office Malagasy du Droit d’Auteur (O.M.D.A.), toute exploitation publique d ’œuvres littéraires et artistiques protégées par les conventions internationales et les lois sur le droit d’auteur est soumise à l’autorisation préalable de l’O.M.D.A.

Cette autorisation est subordonnée à l’engagement par l’usager public de :

- payer les redevances d’auteur et le cas échéant les rémunérations équitables afférentes à l’exploitation publique œuvres telles que fixées par le présent règlement;

- remettre à l’O.M.D.A. pour le calcul des dites redevances et rémunération équitable, l’état de vente ou de recettes et/ou le budget de fonctionnement , ou l’état de dépenses occasionné par l’exploitation publique au cas où l’entrée est gratuite ou à un prix symbolique;

- fournir régulièrement à l’O.M.D.A. les relevés des œuvres exploitées en remplissant soigneusement les imprimés selon les modèles mis à sa disposition par l’office pour la répartition équitable des redevances perçues.

L’O.M.D.A. se réserve le droit de ne pas délivrer l’autorisation aux usagers publics:

a) -qui ne se sont pas acquittés de leurs redevances antérieures.

b)- qui sont manifestement incapables de tenir leurs engagements vis à vis de l’O.M.D.A.

Article 2 : a)- Aucune autorisation des autorités territorialement compétentes ne doit être délivrée à un organisateur de manifestations occasionnelles si ce dernier n'a en sa possession l’autorisation écrite de l’OMDA pour respecter le droit exclusif des auteurs ou des ayants droit conformément aux dispositions de l’article premier de la loi 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique.

b)-les autorisations délivrées par les autorités territorialement compétentes ne déchargent aucunement l’usager public de l’obligation de rechercher et d’obtenir l’autorisation de l’O.M.D.A. pour toute autre exploitation œuvres protégées.

Article 3 : Les redevances sont doublées lorsque :

a) - les œuvres protégées qui font partie des répertoires administrés par l’O.M.D.A. sont exploitées sans son autorisation;

b) - l’usager cherche à tirer injustement des avantages en fournissant des données ou renseignements faux et/ou incomplets.

Article 4 : Le présent règlement concerne le paiement de :

1 - droits sur :

a)- l’exploitation publique œuvres telles que celles-ci sont énumérées à l’article 5 de la loi N°94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique, qu’elles soient éditées, récitées publiquement, représentées sur scène, télédiffusées (radiodiffusées, télévisées, diffusées par satellites ou par câbles) ou données sur fond sonore par des appareils de radiodiffusion de télévision , de tourne disque ou d’enregistrement mécanique, magnétique et électronique ou par tout autre procédé d’exploitation publique;

b) - l'utilisation des œuvres protégées dans les magasins de vente d’appareils audiovisuels .

2 - redevances pour copie privée en matière d’importation et de production d’appareils de reproduction, de reprographie et de supports vierges.

Article 5 : La perception du droit d’auteur est basée, soit sur une tarification proportionnelle sur les recettes réelles de la vente ou de l’exploitation de l ’œuvre ou sur les dépenses engagées pour les entrées gratuites et d’entrée symbolique, soit sur une tarification forfaitaire.

Article 6 : La redevance d’auteur pour l’édition d’oeuvres littéraires et artistiques sur papier ou tout autre support son ou son/image est fixée à 10% du prix de vente au détail du livre ou du support son et/ou son/image.

Pour les ventes en gros, le taux est fixé à 11%

Pour les compilations ou autres anthologies, le taux est fixé à 14% du prix de vente au détail. Pour les ventes en gros , le taux est fixé à 15%

Article 7 : La redevance du droit d’auteur pour la représentation ou l’exécution publique d’œuvres littéraires et artistiques est fixée à 6% des recettes brutes provenant de la vente des billets et des recettes accessoires.

Article 8 : En cas d’entrée gratuite, le taux est fixé à 6% des dépenses effectuées pour la représentation publique avec un minimum 30.000 Francs Malagasy.

Article 9 : Lorsque le montant des recettes est inférieur à CENT MILLE Francs Malagasy, le taux de perception est fixé à un nimum de 10.000 Francs Malagasy.

mi

Article 10 : L’O.M.D.A. se réserve le droit d’appliquer un forfait payable d’avance dans l'intérêt des ayants droit.

Article 11 : La redevance de droit d’auteur pour la communication

au public, ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’œuvres littéraires et artistiques lors des manifestations occasionnelles est fixée à 6% :

a)- des recettes brutes provenant de la vente de billets,

b)- des dépenses occasionnées par l’organisation de la dite manifestation en cas d’entrée gratuite ou symbolique

c)- de toutes les recettes obtenues par l’organisateur de la dite manifestation.

Article 12 : Le taux de perception des droits sur l’exploitation publique d’oeuvres dans les établissements tels que cabarets, dancings et discothèques est fixé à 7 % des recettes nettes de tous impôts et taxes.

Article 13 : La tarification relative aux projections vidéographiques ou aux locations de vidéocassettes est fixée à 5% des recettes occasionnées par les projections ou les locations.

Article 14 : La tarification relative à la diffusion dans les cinémas de la musique contenue dans les films sonores ou autres porteurs de sons/images et/ou à la diffusion de la musique dans les cinémas avant ou après la projection du film ou durant l’avant programme ainsi que pendant les entractes est fixée à 3 % des recettes à l’entrée.

Article 15 :

a)- La tarification relative aux droits de radiodiffusion et de télévision est fixée à 7% du budget de fonctionnement de l’organisme de radiodiffusion ou à 7% des recettes publicitaires si celles-ci parviennent à couvrir les charges de fonctionnement.

b) - Pour les organismes de radiodiffusion et de télévision dont les revenus comprennent des recettes publicitaires, des taxes de concessions payées par les auditeurs de radio et de télévision ainsi qu’une contribution de l’Etat, le taux de perception est fixé à 7% des dits revenus.

c) - Le taux de 5% des revenus est appliqué pour les organismes de câble diffusion.

Article 16 : La tarification pour l’exploitation d’œuvres d’art plastique, d’art figuratif et d’art appliqué est fixée comme suit

- pour l’exploitation industrielle le taux est fixé à 1% du coût de reproduction sur tout support

- pour l’exploitation artisanale, le taux est fixé à 5% du coût de reproduction ou d’impression sur tout support avec une redevance minimum de 50.000 FMG.

Article 17 : Conformément à l’article 40 de la loi N°94-036 du 18 Septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique, la perception pour le droit de suite est fixée à 5% du prix de vente de œuvre.

Article 18 : La redevance d’auteur pour les articles d’œuvres littéraires ou dramatiques ou d’œuvres d’art figuratif publiés dans les journaux et/ou périodiques sera l’objet d’accord entre les éditeurs des journaux ou périodiques d’une part et les ayants droit ou l’O.M.D.A. d’autre part.

Article 19 : Le taux de perception pour la reproduction des logiciels et programme d’ordinateur est fixé à 5% du prix du software.

Article 20 : La redevance pour la location des logiciels et des programmes d’ordinateur est fixée à 5% des recettes provenant de la dite location.

Article 21 : Les cafés, cafés-bar, grandes surfaces, grands magasins, magasins d’appareils audiovisuels , hôtels, restaurants, clubs et aires sportifs, moyen de transport en commun et tout autre établissement qui utilise les œuvres protégées d’une façon accessoire à son activité principale sont soumis à la tarification forfaitaire selon le barème fixé en annexe I : TARIF :F1

Article 22 : Les tarifications pour les moyens de transport en commun sont définis en annexe II : TARIF : F2

Article 23 : Suivant les dispositions des articles 22 du présent décret, il est permis à l’O.M.D.A. de conclure des accords/contrats de paiements qui seraient faciles, plus pratiques pour les parties contractantes telle que les compagnies de transport en commun , Compagnies de Chemin de fer et Compagnies d’Aviation Civile.

Article 24:La tarification pour l’inclusion de la musique préexistante dans les bandes publicitaires est fixée comme suit:

A : Radio : 10.000 FMG par tranche de 30 secondes

B : T.V. : 50.000 FMG par tranche de 30 secondes

C : Autres moyens : 30.000 FMG par tranche de 30 secondes

Les organismes de radio et de télévision sont tenus d’exiger un certificat de l’O.M.D.A. attestant l’ autorisation de l’agence de publicité d’inclure d’oeuvres préexistantes dans des bandes publicitaires.

Article 25: La rémunération des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes pour diffusion ou communication publique, d’oeuvres enregistrées est fixée à 20% du montant du droit d’auteur.

Article 26: Ne donnent pas lieu à redevance les manifestations :

a) - strictement familiales et coutumières;

b) - à but éducatif dans les établissements scolaires et

destinées uniquement aux élèves et à leurs professeurs

et aux membres d’associations de parent d’élèves;

c) - dans les édifices cultuels ou les manifestations

cultuelles dans un lieu public;

d) - dans les hôpitaux et dans les prisons.

Article 27: les conditions pour l’application de la rémunération pour la copie privée et reprographie seront fixées selon les termes de l’article 120 de la loi 94-036 du 18 Septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique et seront communiquées aux parties concernées par voie de circulaire.

Article 28: Tous les cas non prévus par le présent décret seront fixés par arrêté du Ministre de l'Information, de la culture et de la Communication sur proposition du Conseil d’Administration de l’O.M.D.A.

Article 29: Les taux appliqués dans les contrats en cours au moment de la parution du présent décret sont maintenus jusqu’à l’expiration de la durée prévues dans les dits contrats.

Article 30 : Toute utilisation et exploitation d’œuvres protégées sans autorisation écrite de l'O.M.D.A. constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les dispositions de l'article 130 et suivants de la loi N° 94-036 du 18 septembre 1995 sur la propriété littéraire et artistique.

Constituent également un délit de contrefaçon sanctionné par les articles mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus, le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Article 31 : Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie, le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget , Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice , Le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication, le Ministre du Commerce et de la Consommation,

le Ministre des transports et de la Météorologie, le Ministre du Tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

Fait à Antananarivo, le 16 juin 1998

PAR LE PREMIER MINISTRE RAKOTOMAVO Pascal

CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Vice Premier Ministre chargé Le Vice Premier Ministre des Finances et de l'Economie chargé de la Décentralisation

et du Budget

Tantely ANDRIANARIVO Pierrot RAJAONARIVELO

Le Garde des Sceaux, Le Ministre du Commerce

Ministre de la Justice,p.i et de la Consommation

NJARA Ernest PARAINA Auguste

Le Ministre des Transports Le Ministre du Tourisme

et de la Météorologie

Naivo RAMAMONJISOA Juliette RAHARISOA

Le Ministre de l’Information,

de la Culture et de la Communication

Fredo BETSIMIFIRA

A N N E X E I

TARIF : F1

GENRE D’APPAREIL UTILISE

USAGERS

PUBLICS

POSTE T.S.F. ou TRANSISTOR

PICK-UP,RADIO-K7,CHAINE,MINI-CHAINE,MAGNETOSCOPE,LECTEUR DE C.D., OU AUTRES DE MEME GENRE

POSTE T.V.

MUSIQUES VIVANTES COMMUNIQUEES AUX CLIENTS

PAR UN GROUPE DE MUSICIEN

PAR DEUX GROUPES OU PLUS DE MUSICIENS

1- Salon de coiffure, club et aires sportifs, buffets, cafés, cafés bar, épiceries, hôtels et restaurants de 1 à 3 ravinala, gargotes, magasins, marchands ambulants

36.000 Fmg/an

120.000 Fmg/an

36.000 Fmg/an

290.000Fmg/an

450.000 Fmg/an

2- Grands magasins,magasins d’appareils audiovisuels, bars,restaurants et hôtels jusqu’à 3 étoiles

72.000 Fmg/an

240.000 Fmg/an

52.000Fmg/

Chambre/an

325.000Fmg/an

612000 Fmg/an

3 - Bars, restaurants et hôtels de plus de 3 étoiles

120.000 Fmg/an

380.000 Fmg/an

60.000Fmg

/chambre/an

420.000Fmg/an

756.000 Fmg/an

A N N E X E : II

TARIF : F2

A - Transport routier reliant les grandes villes et les banlieues ou transport interurbain :

voiture de :

- moins de 10 places : 35.000 Fmg par an

- 10 à 15 places : 45.000 Fmg par an

- 16 à 20 places : 55.000 Fmg par an

- Plus de 20 places : 65.000 Fmg par an

B - Transport ferroviaire

Trains reliant les villes :120.000 Fmg par an et par train

C - Transport aérien

- Avion de :

- moins de 10 passagers :120.000 Fmg par an

- 10 à 20 passagers :160.000 Fmg par an

- 21 à 50 passagers :240.000 Fmg par an

- 51 à 100 passagers :350.000 Fmg par an

- Plus de 100 passagers :700.000 Fmg par an